Mme Catherine Troendlé. Je tiens beaucoup à cet amendement, qui vise à mettre fin à une situation injuste et intolérable. Il arrive que nous devions nous séparer de certains agents au terme de leur contrat à durée déterminée, parce qu’ils n’ont pu tenter ou réussir un concours leur permettant d’intégrer la fonction publique.

Dans cette perspective, l’amendement tend à développer le recrutement sur titres d’agents de la fonction publique territoriale dans trois filières sous tension : les filières sociale, médico-sociale et médico-technique.

En effet, de nombreuses collectivités éprouvent des difficultés à recruter dans ces secteurs. Bien que possédant un diplôme d’État, les professionnels concernés ne réussissent pas toujours les concours d’accès à la fonction publique, ce qui est source de complexité pour les employeurs publics.

Cet amendement a pour objet d’aligner les règles applicables en la matière sur celles de la fonction publique hospitalière, de sorte à développer les recrutements sur titres dans les collectivités territoriales. Cette mesure s’inspire notamment des préconisations de notre collègue Éric Doligé concernant la simplification des normes. Les recrutements sur titres dans les collectivités seraient ainsi facilités, car ils concerneraient désormais non seulement les concours externes, mais tous les concours, et ne nécessiteraient pas obligatoirement l’organisation d’épreuves complémentaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je suis extrêmement favorable à cet amendement de Mme Troendlé.

Il faudrait faciliter la tâche des présidents de centre de gestion, qui rencontrent souvent de grandes difficultés pour recruter des médecins du travail. Il y a un problème de ressources. L’organisation de concours sur titres permettrait de répondre en partie à ce problème.

J’ajoute que des médecins généralistes seraient prêts à assumer cette fonction, mais ils ne le peuvent pas, faute de posséder la qualification requise. Il faudrait sans doute adopter des dispositions réglementaires pour faciliter les choses et mettre en place des cursus rapides de formation. Il y a là un besoin flagrant, urgent et important.

J’observe enfin que ce que propose notre collègue existe déjà pour la fonction publique de l’État.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’avis est défavorable.

S’il peut arriver que l’on manque de candidats, il peut aussi arriver qu’il y en ait davantage que de postes à pourvoir. Il nous a donc semblé que maintenir un entretien permettrait au recruteur de choisir entre les candidats. Comment faire s’il n’y a plus aucune procédure de sélection ? En effet, nous avons déjà supprimé, pour un certain nombre de concours, les épreuves techniques et les stages. Par exemple, imposer à une infirmière diplômée d’État souhaitant travailler dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’effectuer un stage au CNFPT n’avait pas de sens.

En ce qui concerne les médecins du travail, monsieur le rapporteur, le problème est très différent.

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

M. René Vandierendonck. Madame Troendlé, le problème des filières sous-tension que vous soulevez est réel, mais il faut aussi prendre en compte les attentes légitimes des « reçus-collés » aux concours. Il faut certes introduire de la souplesse, comme nous l’avons fait pour ce qui concerne l’intérim et la durée des contrats, mais comprenez aussi qu’il n’est absolument pas normal que certains lauréats des concours n’obtiennent pas de poste et soient laissés sur une voie de garage.

Le statut de fonctionnaire et la garantie de carrière sont les contreparties des exigences du service public. Pour ma part, je recherche un équilibre, à l’instar du rapporteur. Comme le disait Raymond Aron, l’idéologie, c’est l’idée de mon adversaire…

M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendlé, pour explication de vote.

Mme Catherine Troendlé. J’entends les arguments que l’on m’oppose, mais il s’agit d’un sujet douloureux, qui m’occupe depuis deux ans déjà.

Au mois d’avril dernier, Mme la ministre m’a reçue et m’a proposé de prendre l’attache du président du CNFPT. J’ai travaillé avec le directeur de cet organisme pour élaborer le dispositif que je vous présente aujourd'hui.

Vous m’aviez également recommandé alors, madame la ministre, de recueillir l’adhésion des syndicats. Leurs responsables ont accepté de me rencontrer, reconnaissant qu’il convenait de trouver une solution à cette problématique.

Lors de votre audition par la commission, le 15 décembre dernier, vous avez en outre évoqué un éventuel recours à la voie réglementaire.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Oui !

Mme Catherine Troendlé. Néanmoins, je tiens beaucoup à cet amendement, madame la ministre, qui relève d’une démarche tout à fait sincère. C’est pourquoi je le maintiens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 BA.

Article additionnel après l’article 24 BA
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 24 C

Article 24 B

I. – Le c de l’article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigé :

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d’aptitude prévues par les statuts particuliers ; ».

II. – L’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le c est abrogé ;

2° (Supprimé)

III. – Le c de l’article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d’aptitude prévues par les statuts particuliers ; ».

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° Au d, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. À la suite de l’application du protocole, il s’agit de prévoir systématiquement un jury pour les recrutements d’agents de catégorie C, afin de garantir la plus grande transparence et de prévenir des soupçons et des commentaires désagréables pour les élus locaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je ne partage pas du tout le point de vue de Mme la ministre.

Certes, je peux comprendre le souci de transparence qu’elle invoque, mais l’adoption de cet amendement donnerait à entendre que les employeurs territoriaux font n’importe quoi en matière de recrutement, pratiquant le favoritisme, voire le népotisme… Cela fait des années que les employeurs territoriaux peuvent recruter directement, sans concours, des agents de catégorie C, du fait de l’adoption d’un amendement que j’avais présenté alors que Daniel Hoeffel était ministre chargé de l’aménagement du territoire et des collectivités locales. Cela répondait à une nécessité, notamment pour les maires des communes rurales. Cette disposition a apporté une souplesse indispensable pour le recrutement de ces personnels.

M. Michel Canevet. Absolument !

M. Alain Vasselle, rapporteur. Que l’on me donne des exemples concrets témoignant d’un manque de transparence dans le recrutement des agents territoriaux de catégorie C !

Je ne suis pas du tout favorable à cet amendement. Pour ma part, je fais confiance aux employeurs territoriaux.

Votre attitude a été la même tout à l’heure, madame la ministre, à propos des concours sur titres. Or Mme Troendlé a prévu des épreuves qui permettront de départager les candidats s’ils sont plus nombreux que les postes à pourvoir.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je suis solidaire des élus locaux ; j’en ai été une pendant de nombreuses années.

Il doit y avoir un jury pour le recrutement des agents de catégorie C dans les trois fonctions publiques. Il ne saurait en aller différemment pour la fonction publique territoriale : je défends l’idée d’une fonction publique à trois piliers.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission a procédé à cette harmonisation au travers de sa rédaction. Le dispositif a vocation à s’appliquer aux trois fonctions publiques. La préoccupation de Mme la ministre est donc satisfaite.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Non !

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

M. René Vandierendonck. C’est le problème des séances de nuit : à partir d’une certaine heure, ça dérape ! (Sourires.)

Toutes les études consacrées à la question des discriminations à l’embauche montrent que ce n’est pas l’employeur qui est en cause : il s’agit de mécanismes jouant en général au niveau de la hiérarchie intermédiaire, qui, subrepticement, souvent à l’insu des élus, décide de favoriser tel ou tel candidat. La discrimination à l’embauche n’est pas nécessairement préméditée.

M. Alain Vasselle, rapporteur. C’est marginal !

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Mme Corinne Bouchoux. Mon explication de vote vaudra aussi présentation de l’amendement n° 157.

Je soutiens la position de Mme la ministre, même si je comprends la nécessité de la souplesse prônée par M. le rapporteur. Je fais moi aussi confiance aux élus et aux recruteurs.

Néanmoins, un argument important plaide en faveur du maintien du concours : celui de l’unification des procédures de recrutement entre les trois fonctions publiques.

Dans cet esprit, nous proposons, au travers de l’amendement n° 157, que les comités de sélection comprennent un membre extérieur à l’administration ou à l’établissement au titre duquel le recrutement est organisé. Ce sera une garantie de transparence.

Si le dispositif du texte demeure en l’état, on créera pour l’avenir, monsieur le rapporteur, une source de contentieux. Je ne mets pas en cause la bonne volonté ou le fonctionnement des centres de gestion, mais, par souci de simplicité et de transparence, il convient d’harmoniser les procédures de recrutement, en prévoyant un concours pour les agents de catégorie C des collectivités territoriales. Dans ce domaine, les soupçons de favoritisme, de copinage, de clientélisme font le lit d’un certain parti politique.

Mme Corinne Bouchoux. Soyons lucides ! Si nous ne sommes pas vigilants, l’effet boomerang sera terrible : tous les élus seront critiqués pour les dérives de quelques-uns.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cessez d’écouter les sirènes syndicales !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 157, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les comités de sélection constitués en vue des recrutements prévus au c de l’article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État comprennent au moins un membre extérieur à l’administration ou à l’établissement au titre duquel le recrutement est organisé. Les comités de sélection constitués en vue des recrutements prévus au d de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale comprennent au moins un membre extérieur à la collectivité ou à l’établissement au titre duquel le recrutement est organisé. Les comités de sélection constitués en vue des recrutements prévus au c de l’article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière comprennent au moins un membre extérieur à l’établissement au titre duquel le recrutement est organisé.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 B.

(L'article 24 B est adopté.)

Article 24 B
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 24 D

Article 24 C

I. – L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Les six derniers alinéas du 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le bénéfice du congé de maternité est accordé à l’autre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle. Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Le droit au congé pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« À l’expiration du congé pour maternité ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 60 ; »

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.

« À l’expiration du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 60 ; ».

II. – L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Les six derniers alinéas du 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le bénéfice du congé de maternité est accordé à l’autre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle. Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Le droit au congé pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« À l’expiration du congé pour maternité ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 54 ; »

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.

« À l’expiration du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 54 ; ».

III. – L’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Les six derniers alinéas du 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le bénéfice du congé de maternité est accordé à l’autre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle. Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Le droit au congé pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« À l’expiration du congé pour maternité ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 38 ; »

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.

« À l’expiration du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 38 ; ».

IV (Non modifié). – Le 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux agents publics qui bénéficient d’un congé pour maternité ou pour adoption ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant à la date de publication de la présente loi et jusqu’au terme de ce congé.

V. – (Suppression maintenue)

VI (Non modifié). – L’article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l’article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont ainsi modifiés :

1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants. » ;

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « en cas de motif grave » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 31

Remplacer ces alinéas par 28 alinéas ainsi rédigés :

I. – Le 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.

« Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d’adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« b) Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.

« À l’expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 60 de la présente loi. »

II. – Le 5° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.

« Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d’adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« b) Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.

« À l’expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 54 de la présente loi. »

III. – Le 5° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.

« Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d’adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« b) Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.

« À l’expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 38 de la présente loi. »

IV. – Le 5° des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitées, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux agents publics qui bénéficient d'un congé pour maternité, pour adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant à la date de publication de la présente loi et jusqu'au terme de ce congé. »

La parole est à Mme la ministre.