M. Charles Revet. Eh oui ! Bientôt, on ne fera plus que ça !

M. Patrick Abate. ... pour un texte annoncé depuis 2012 comme un grand rendez-vous. C’est, à nos yeux, biaiser et affaiblir le processus démocratique.

À titre d’exemple, nous regrettons les tentatives de modification par ordonnance des règles d’homologation des salles de cinéma ou des conditions d’accès aux subventions du CNC, le Centre national du cinéma et de l’image animée, alors même que ces éléments participent pleinement à la définition d’une politique culturelle et sont tout à fait de la responsabilité des parlementaires.

De la même manière, nous considérons que la question des droits d’auteurs et des droits voisins à l’heure d’internet devrait faire l’objet d’un véritable débat démocratique. Avec l’habilitation à légiférer par ordonnance, cette possibilité est aujourd’hui exclue. Nous le regrettons, et tenions à le dire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 29.

(L'article 29 est adopté.)

Chapitre II

Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du patrimoine

Article 29 (Texte non modifié par la commission)
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Article 31

Article 30

(Supprimé)

Chapitre III

Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine s’agissant du droit des collectivités ultra-marines

Article 30 (supprimé)
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Article 32

Article 31

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative visant à :

1° Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

2° (Supprimé)

II. – (Non modifié) L’ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – (Supprimé)

IV. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I. – (Adopté.)

titre IV

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre Ier

Dispositions diverses

Article 31
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Article 32 bis

Article 32

(Non modifié)

L’article 322-3-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le patrimoine archéologique, au sens de l’article L. 510-1 du code du patrimoine ; »

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un édifice affecté au culte. » – (Adopté.)

Article 32
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Article 32 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 32 bis

(Non modifié)

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 nonies ainsi rédigé :

« Art. 59 nonies. – Les agents des douanes et les agents chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives. » – (Adopté.)

Article 32 bis
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Article 33

Article 32 ter

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 2-21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le mot : « archéologique » est remplacé par les mots : « défini à l’article L. 1 du code du patrimoine » ;

2° La référence : « par l’article 322-3-1 du code pénal » est remplacée par les références : « aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi qu’à l’article L. 114-1 du code du patrimoine ».

Mme la présidente. La parole est à M. Antoine Lefèvre, sur l’article.

M. Antoine Lefèvre. Cet article, introduit par l’Assemblée nationale, répond en partie à la proposition de loi que j’avais déposée en 2012, et une nouvelle fois en octobre 2015 pour cause de caducité.

Cosignée dès l’origine par plus d’une trentaine de nos collègues, cette proposition de loi, d’une part, visait à ce qu’à chaque cession par un propriétaire privé, les services de l’État vérifient que l’acquéreur présente les garanties pour sa pérennité, et, d’autre part, permettait aux associations de défense du patrimoine d’ester en justice lorsqu’un immeuble inscrit a fait l’objet de dégradations.

Près de 27 % des biens en péril sont aujourd’hui gérés par des gestionnaires privés. Cette proposition de loi était directement inspirée des dommages subis par l’abbaye Saint-Vincent de Laon, fondée vers l’an 580.

Ma ville de Laon comprend en effet le secteur sauvegardé le plus vaste de France en sa ville haute, et des bâtiments inscrits à l’inventaire des monuments historiques sont parfois vendus à des particuliers pour rénovation et revente. Il en est ainsi de cette abbaye Saint-Vincent, abandonnée par l’armée en 1993. L’État l’a vendue, avec ses 7 hectares, à la fin de l’année 2006 à un promoteur immobilier, mais un incendie en a dévasté la totalité de la toiture et des planchers en 2008. Le feu y a été mis par trois mineurs, mais l’accès n’étant pas fermé, les assureurs, experts et avocats se disputent depuis la responsabilité. Entre-temps, l’abbaye se dégrade de jour en jour depuis maintenant huit ans. Vous pouvez imaginer les dégâts !

Les monuments inscrits ou classés ayant un intérêt collectif, ma proposition de loi visait à les préserver d’un excès de dégradations en permettant aux associations d’ester en justice. C’est chose faite avec les dispositions de cet article 32 ter. Je me réjouis donc de l’issue favorable, même si elle est partielle, du texte que j’avais présenté et des garanties ainsi apportées à la défense du patrimoine historique.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 32 ter.

(L'article 32 ter est adopté.)

Article 32 ter (Texte non modifié par la commission)
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Articles additionnels après l’article 33 (début)

Article 33

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A Au 3° du I de l’article L. 331-18, les références : « L. 624-1 à L. 624-6 » sont remplacées par les références : « L. 641-1 à L. 641-4 » ;

1° Après l’article L. 341-1, il est inséré un article L. 341-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-1-1. – Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial protégé définis au livre VI du code du patrimoine. » ;

1° bis L’article L. 350-2 est abrogé ;

2° Le 1° du I de l’article L. 581-4 est ainsi rédigé :

« 1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; »

3° Le I de l’article L. 581-8 est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;

« 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux protégés mentionnés à l’article L. 631-1 du même code ; »

b) Au 4°, les mots : « à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci » sont supprimés ;

c) Au 5°, les mots : « classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou » sont supprimés ;

d) Le 6° est abrogé ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 581-21, les mots : « classé monument historique ou inscrit à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « protégé au titre des monuments historiques » et les mots : « ou dans un secteur sauvegardé » sont supprimés.

Mme la présidente. L’amendement n° 485, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

un site patrimonial protégé

par les mots :

une cité historique

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Cet amendement concernant l’appellation « cité historique », je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 485 est retiré.

L’amendement n° 41 rectifié bis, présenté par Mme Primas, MM. Raison, Perrin, Nougein et Houel, Mmes Des Esgaulx et Morhet-Richaud, MM. Mouiller et Lemoyne, Mme Cayeux, MM. Vasselle, Doligé et Cardoux, Mme Duchêne, MM. Panunzi, Laufoaulu, Joyandet et Bizet, Mme Duranton, M. B. Fournier, Mme Giudicelli, MM. Revet, Paul et Vaspart, Mmes Deromedi et Deroche, MM. Kennel et Gilles, Mme Deseyne et MM. Husson, J. Gautier, Longuet, Falco, Laménie, Grand, Masclet, Commeinhes, Charon et Pellevat, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 13

Remplacer le mot :

supprimés

par les mots :

remplacés par les mots : « protégés au titre des monuments historiques ou »

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. L’article 33 a pour conséquence de modifier le régime juridique de la publicité à proximité des monuments historiques. Ainsi, il étend l’interdiction de la publicité aux abords de monuments historiques d’un périmètre de 100 mètres, actuellement, à plus de 500 mètres.

Je rappelle, par ailleurs, qu’il existe en ce domaine une double condition à respecter, la seconde étant le champ de visibilité par rapport au monument historique lui-même.

La France compte 43 000 édifices protégés au titre des monuments historiques. En retenant l’hypothèse d’un périmètre d’interdiction de 500 mètres, de nombreux dispositifs publicitaires actuellement implantés dans certaines villes devraient être supprimés.

L’impact économique et fiscal serait très négatif, notamment pour les collectivités locales – je pense aux villes moyennes : cela diminuerait, d’une part, le produit de la taxe locale sur la publicité extérieure, et, d’autre part, les redevances perçues au titre des contrats de mobilier urbain et des concessions d’affichage, lesquels contrats, dans certaines villes moyennes, paient bien souvent le mobilier urbain.

La commission, dans son rapport, souligne qu’un règlement local de publicité, un RLP, pourrait atténuer ces effets. Or les dispositions du présent article seront opposables dès l’entrée en vigueur de la loi aux RLP existants, fondés sur le périmètre des 100 mètres. L’adaptation des communes à la nouvelle législation paraît impossible dans des délais si courts, notamment parce que la procédure de révision des RLP, calquée sur celle des PLU, est lourde – elle dure au moins deux ans –, onéreuse et occasionne de nombreux recours.

De plus, depuis le Grenelle 2 de l’environnement, l’article L. 581–14 du code de l’environnement dispose que « le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national ». Il ne serait donc pas possible pour les communes de réduire le périmètre d’interdiction de 500 à 100 mètres, contrairement à ce qu’indique la commission. Par conséquent, le recours au RLP ne semble pas à même d’atténuer les effets d’une telle mesure.

Je plaide pour que les communes puissent faire passer dans leur propre RLP l’interdiction de publicité de 100 à 500 mètres, mais en ayant connaissance des conséquences de cette mesure sur leurs finances. Ce n’est pas à la loi d’imposer cette réglementation aux communes, sans que celles-ci le souhaitent. (MM. Jean-François Husson et Bernard Fournier applaudissent.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l’interdiction de la publicité dans un rayon de 100 mètres autour d’un monument historique classé ou inscrit et entrant dans son champ de visibilité, comme le prévoit la réglementation actuellement en vigueur.

Vous m’excuserez pour le caractère très technique des explications qui vont suivre.

Il est vrai que les modifications opérées à l’article L. 581–8 du code de l’environnement par l’article 33 devraient étendre, dans la grande majorité des cas, le champ géographique de l’interdiction de la publicité autour des monuments historiques. Cette interdiction devrait désormais porter sur la zone couverte par le périmètre des abords, ce qui peut signifier soit une zone située en covisibilité dans un rayon de 500 mètres autour du monument historique, soit la zone délimitée par le périmètre dit « intelligent ».

Néanmoins, l’interdiction posée à l’article L. 581–8 ne revêt pas un caractère absolu, puisqu’un règlement local de publicité peut toujours venir, si nécessaire, en atténuer les effets. C’est écrit dans le code, ma chère collègue ! Et si tel n’était pas le cas dans la réalité, il faudrait pouvoir réagir. De nombreuses villes se sont aujourd’hui dotées d’un tel règlement, à l’instar de Paris.

En outre, les modifications opérées à l’article L. 581–8 se justifient par la volonté d’aligner le régime des abords et celui des sites patrimoniaux protégés et participent à l’objectif de simplification voulu par le projet de loi. Sachez que vous pouvez vous appuyer précisément sur ce texte !

Compte tenu de la possibilité de dérogation, nous n’avons pas jugé indispensable de revenir sur les dispositions du projet de loi.

Votre demande étant satisfaite, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Je partage l’avis de Mme la rapporteur. Il existe à travers les règlements locaux de publicité des possibilités de déroger à cette interdiction : le droit le permet donc déjà.

Je suis cependant tout à fait disposée à réfléchir pendant la navette à un dispositif transitoire d’entrée en vigueur pour les cas où des collectivités locales n’auraient pas de règlement local de publicité. Les RLP sont en effet nombreux, mais il n’en existe pas partout. Une mesure transitoire permettrait peut-être de rendre cette dérogation, lorsqu’elle est souhaitée, effective.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je soutiens cet amendement pour deux raisons essentielles.

Premièrement, et Mme Primas l’a souligné dans son exposé des motifs, il s’agit de veiller à établir une coordination entre les textes applicables en matière d’environnement et ceux qui sont relatifs au patrimoine.

Deuxièmement, j’entends bien, madame la rapporteur, que les textes en vigueur prévoient un dispositif de dérogation. On pourrait donc considérer que l’impact financier dont a fait état Mme Primas n’est pas réel, dans la mesure où cette possibilité existe par mesure dérogatoire.

Cela étant dit, je connais dans mon département des petites communes dont les maires avaient demandé à pouvoir bénéficier de cette mesure dérogatoire, ce qui leur a été refusé par l’architecte des Bâtiments de France – ABF – ou par le préfet.

Qui dit dérogation dit aussi appréciation de l’opportunité de faire ou de ne pas faire. Certains ABF ont des avis très restrictifs, d’autres sont plus ouverts. Or la situation est soumise à l’appréciation de l’ABF lui-même.

Au final, il n’y a pas de traitement équitable sur l’ensemble du territoire national. Là où l’ABF est plus souple, il n’y a pas de difficultés ; là où il est très rigoureux, cela pose des problèmes. Cette situation mérite, comme le disait Mme la ministre, que l’on réfléchisse soit à des mesures transitoires soit à une amélioration du dispositif afin d’éviter une telle disparité de situations.

Plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Madame Primas, j’en suis navré, mais je vais soutenir une opinion assez différente de la vôtre et de celle de nos collègues qui ont cosigné cet amendement.

Sur un plan général, je le dis et je le fais respecter dans ma commune, je trouve que les paysages et les abords des monuments qui présentent un intérêt architectural – il ne s’agit pas seulement de monuments historiques – sont souillés par la publicité sous forme de panneaux qui inondent nos murs et nos villages. Aussi, restreindre cela va plutôt dans le bon sens.

À mon sens, les deux points de vue ne sont pas opposables : les élus peuvent très bien arrêter une zone de publicité restreinte qui tiendrait par ailleurs compte de la visibilité. Il ne s’agit pas d’avoir des schémas aveugles, c’est-à-dire d’imposer à un endroit quelque chose qui n’est pas dans le champ de visibilité d’un monument historique ou d’un paysage sensible.

En revanche, si un tel dispositif n’existe pas, alors je suis favorable à la disposition proposée dans le texte, à savoir imposer une limite de 500 mètres. À défaut, au-delà d’un périmètre de 100 mètres, on pourrait installer – car c'est la facilité pour de nombreuses personnes, pour certains élus peut-être et surtout pour les entreprises qui font de la publicité – des panneaux qui, je le redis, enlaidissent nos paysages.

Ma chère collègue, votre point de vue est parfaitement fondé, mais le texte qui nous est proposé est compatible avec tous les points de vue. C'est la raison pour laquelle, même si j’en suis désolé, je ne voterai pas votre amendement.

M. Alain Vasselle. C’est ça, la démocratie !

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. J’aimerais que Mme la rapporteur nous indique, au-delà des précisions techniques qu’elle a apportées sur la possibilité de dérogation, qui donne cette dernière. Est-ce à la commune de l’accorder ou faut-il que le maire, s’il souhaite prévoir une dérogation, demande l’autorisation à l’ABF ou à une autre autorité ?

La distance de 100 mètres, c'est déjà un périmètre important ; 500 mètres, cela paraît déraisonnable ! Nous savons très bien, du fait de notre expérience locale, que nous pouvons être confrontés à des situations où, même s’il n’y a plus rien de classé, le périmètre a pourtant été maintenu.

Il faut préciser ce point. C'est la raison pour laquelle j’ai cosigné cet amendement qui me paraît extrêmement intéressant.

J’ai bien entendu Mme la ministre évoquer la possibilité de revoir ce problème dans le cadre des procédures de réexamen, mais, je le répète, j’aimerais savoir qui donne l’autorisation.

M. Gérard César. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Je ne sais pas si vous imaginez ce que représentent 500 mètres dans une commune rurale.

M. Charles Revet. C'est énorme ! C’est absurde !

M. Éric Doligé. Bien souvent, cela représente toute la commune. S’il y a un bâtiment classé en plein milieu, on ne peut rien faire dans la commune !

M. Charles Revet. Effectivement !

M. Éric Doligé. Si, par chance, vous en avez deux et que la commune s’étend sur un kilomètre, vous ne pouvez rien faire sur tout son territoire ! Ainsi, un certain nombre de communes n’ont plus aucune liberté, même s’il n’y a pas de covisibilité. Il suffit que l’ABF – ce sont des personnes exceptionnelles, de grande qualité, qui connaissent évidemment très bien leur métier – ait un avis un peu différent pour qu’il bloque totalement la liberté de la commune.

Les élus sont des gens responsables,…

M. Charles Revet. Tout à fait !

Mme Sophie Primas. Très bien !

M. Éric Doligé. … ils ont été élus au suffrage universel, ils sont capables de prendre un certain nombre de décisions. Si on leur enlève toute liberté dans leur commune, autant dire tout de suite qu’il faut supprimer les maires et les élus locaux !

M. Éric Doligé. Je suis favorable au maintien de la limite des 100 mètres. Quand vous commencez à discuter avec les ABF, qui sont, je le redis, des personnes exceptionnelles et de grande qualité, bien souvent ils vous répondent que les problèmes soulevés par les préfets leur importent peu. Le problème remonte au ministre. On voit la complexité que cela peut représenter au plan local. Laissez-nous un peu de liberté !

Moi qui traverse l’Orne très souvent, je trouve que c'est superbe !

M. Jean-Claude Lenoir. Merci de le redire ici !

M. Éric Doligé. Ce n’est pas terriblement défiguré. Dans d’autres départements, vous découvrirez des petites communes où il y a certes un panneau de temps en temps, mais qui sont très protégées parce que les règles sont respectées par les maires. (M. Jean-François Husson opine.) En revanche, quand ils veulent faire respecter les règles d’affichage des panneaux, parce que la réglementation par rapport à la route départementale n’est pas respectée par exemple, ils ont beaucoup de difficultés à être suivis par l’État pour faire retirer les panneaux en cause.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Françoise Férat, rapporteur. Monsieur Revet, je vais vous apporter une réponse tout à fait précise.

Je vous lis un extrait du rapport : « Il est possible d’adapter la réglementation nationale au contexte local. Le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent ainsi prendre respectivement l’initiative de l’adoption d’un règlement local de publicité (RLP) ou d’un règlement local de publicité intercommunale (RLPi) pour établir des règles plus restrictives que la réglementation nationale (densité, taille), protéger certains secteurs où la publicité est très présente (entrées de ville)… »

Mme Jacqueline Gourault. Circulez, il n’y a plus rien à voir !

Mme Françoise Férat, rapporteur. Je ne dirais pas cela, ma chère collègue, mais pour vous répondre, madame Primas, vous pouvez vous appuyer sur l’intéressant débat que nous venons d’avoir et sur les dispositions du texte.

Plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains. Mais non, c'est l’inverse !

Mme Françoise Férat, rapporteur. Je répondais à M. Revet qui demandait qui avait la main. Cela répond aussi à la remarque de M. Doligé sur la confiance qu’il faut accorder aux élus.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Je précise que le règlement local de publicité relève bien des autorités locales compétentes. Pour rectifier ce qui a été dit, il n’est pas soumis à l’accord préalable de l’ABF. C'est un point important sur lequel vous vous interrogiez.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je suis désolée, madame la rapporteur, j’ai beaucoup d’amitié pour vous, mais vous venez de nous donner lecture de ce rapport qui confirme ce que je dis, c’est-à-dire qu’on ne peut pas prévoir des dérogations moins restrictives que la loi.

Mme Sophie Primas. Je préfère que nous ayons une disposition qui fixe la limite à 100 mètres et que le maire puisse la porter à 500 mètres s’il le souhaite. C’est sa liberté en termes de pertes de recettes et d’aménagement du territoire.

Par ailleurs, pour répondre à mon président de commission préféré (Sourires.), on peut mettre dans un règlement de publicité des éléments extrêmement restrictifs sur la qualité du matériel et des matériaux de publicité utilisés. On n’est pas obligé d’installer de grands panneaux d’affichage de quatre mètres par trois à quinze mètres du sol.

Mme Corinne Bouchoux. Effectivement !

Mme Sophie Primas. On peut mettre des sucettes basses, qui de surcroît permettent aux collectivités territoriales de bénéficier de campagnes d’information sur l’activité locale. Ôter cela, c'est retirer et des financements et des capacités de communication à ces collectivités. Je suis désolée, madame la rapporteur, mais je maintiens mon amendement. (Très bien ! et applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Françoise Férat, rapporteur. Ne soyez pas désolée, ma chère collègue, je crains que nous n’ayons une incompréhension sur la question.

Si on appliquait le règlement dont vous parlez à Paris, il n’y aurait pas une seule publicité ! Nous sommes bien d’accord, c’est le maire ou le président de l’EPCI qui, en fonction de l’espace qu’il veut protéger, décide de sa position sur le règlement de publicité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33 est adopté.)

Article 33
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Articles additionnels après l’article 33 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l’article 33

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 202 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cardoux, Commeinhes, de Nicolaÿ, Milon, Longuet et Emorine, Mme Debré, M. Masclet, Mmes Duchêne et Deromedi, M. Mandelli, Mmes Morhet-Richaud et Imbert, MM. Laménie, de Raincourt, Pellevat, Chaize, Gournac, Cornu et Vaspart, Mmes Gruny et Primas et MM. B. Fournier et Savin, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621-32 du code du patrimoine.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans un site patrimonial protégé mentionné à l’article L. 631-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du présent code, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1, dans une réserve naturelle délimitée en application de l’article L. 332-1, dans la zone littorale définie à l’article L. 321-2, dans une zone de montagne définie aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées sur le périmètre d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, de sa zone tampon, et au-delà de sa zone tampon, lorsqu’elles sont visibles depuis ce bien ou visibles en même temps que lui.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans des périmètres délimités qu’après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Après accord de l’organe délibérant, l’autorité administrative crée le périmètre, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. L’abrogation ou la modification du périmètre a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour son élaboration. Les périmètres mentionnés au sixième alinéa du présent article ne sont pas applicables dès lors qu’un périmètre a été établi en application du présent alinéa. »

La parole est à M. Jean-François Husson.