M. Alain Néri. C’est la lutte des places ! (Sourires.)

M. Hugues Portelli. Bien sûr !

D’autres se présentent à l’élection présidentielle pour apporter un témoignage et marquer des points en vue des élections législatives qui suivront, car c’est sur la base des résultats auxdites élections que sera décidé le financement de leur parti.

C’est une évidence, tout le monde ne se présente pas à l’élection présidentielle pour les mêmes raisons. Les médias le savent, les électrices et les électeurs le savent, chacun le sait, on ne peut pas mettre tout le monde sur le même plan, même si, pour feindre de respecter la sacro-sainte règle de l’égalité, on va faire semblant de mettre tout le monde sur un pied d’égalité à deux reprises en l’espace de quinze jours, alors que la campagne dure un an.

L’égalité, on va faire mine de la pratiquer pendant les quelques jours qui précédent l’élection pour faire croire qu’on respecte tous les candidats et que leur poids devant les médias et les moyens de communication est le même. Puisque nous savons parfaitement que c’est faux, pourquoi essayer à tout prix de faire comme si c’était la réalité ?

La troisième hypocrisie concerne l’aspect financier de l’élection présidentielle. On voudrait nous faire croire qu’en France, une campagne présidentielle à deux tours coûterait 22,5 millions d’euros. Aux États-Unis, la dernière campagne présidentielle a coûté 1 milliard de dollars à chacun des deux candidats en lice. Certes, nous n’avons pas à nous comparer avec les États-Unis, mais nous pouvons constater l’existence d’une marge non négligeable entre 22,5 millions d’euros et 1 milliard de dollars.

M. Christophe Béchu, rapporteur. Il faut trouver un consensus !

M. Hugues Portelli. Et nous savons parfaitement qu’à l’heure actuelle, le candidat qui se bat pour gagner l’élection présidentielle ne peut pas faire une campagne électorale avec 22,5 millions d’euros. La somme est encore moins crédible dans l’hypothèse de l’organisation de primaires.

Comment font donc la Commission nationale des comptes de campagne et le Conseil constitutionnel ? Eh bien, ils font une cote mal taillée ! C’est au doigt mouillé qu’ils ont estimé à 300 000 euros le coût de la primaire pour le candidat élu en 2012. Ce n’est pas sérieux ! Même pour le candidat qui en est sorti vainqueur, on ne peut pas calculer le coût d’une campagne de la sorte.

Si nous avions travaillé en temps et en heure, nous aurions dit que la primaire a un coût, un coût que nous aurions chiffré et intégré ou non dans le coût de la campagne présidentielle. Pour faire cela, il faut s’y prendre à l’avance ! Cela ne se fait pas à la veille du scrutin, pas plus qu’on ne pose aujourd’hui les règles qui s’appliqueront en 2022.

Vous le voyez bien, le débat que nous avons aujourd’hui ne répond à aucune de ces problématiques. Ce qu’on nous propose, c’est de bricoler à la marge, de légiférer sur le temps qui sépare la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel et le début de la campagne officielle, de définir les horaires des opérations de vote – faut-il ajouter ou soustraire une heure pour l’exercice du droit de vote des électeurs ? Ces aspects ne sont certes pas dépourvus d’intérêt, mais l’essentiel est ailleurs, et le texte n’en parle pas.

Nous avions déposé, Jean-Pierre Sueur et moi-même, il y a déjà pas mal de temps, une proposition de loi sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral. Le Sénat l’a votée, ce dont nous le remercions.

Il est évident que les sondages sont un élément clé de la campagne pour l’élection présidentielle. Il n’en est pas question dans la proposition de loi organique. La raison de ce silence est très simple : à partir du moment où ils sont au pouvoir, ceux qui gouvernent, qu’ils soient de gauche ou de droite, n’ont plus du tout envie qu’on réglemente les sondages. Ils sont en effet trop liés aux instituts de sondage qu’ils font vivre avec les moyens gouvernementaux – parfois même illégalement, s’agissant de certains ! –, pour qu’on ose toucher au magot ainsi distribué. On ne se risque même pas à demander à ces instituts les recettes de cuisine ni les ingrédients utilisés pour obtenir le résultat et fabriquer leurs quotas.

Les sondages d’opinion étant écartés du texte qui nous est soumis, nous en resterons aux règles qui remontent à 1977 et qui ont été vaguement mises à jour il y a une quinzaine d’années.

Mes chers collègues, vous ne manquerez pas de reconnaître en votre for intérieur que tout cela n’est pas sérieux et que nous donnons une image lamentable du travail législatif. Il n’est pas possible de continuer ainsi !

Reprenons-nous, essayons d’être un peu sérieux et honnêtes. Disons au Gouvernement que ce qu’il fait n’est pas bien, mais ce n’est pas mieux que ce qu’avait fait le gouvernement qui l’a précédé ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC et sur quelques travées du RDSE.)

M. Christophe Béchu, rapporteur. Sur ce point !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais parler moi aussi de cette question des sondages.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le garde des sceaux, vous connaissez les termes du débat. Voilà six ans, Hugues Portelli et moi-même avons rédigé un rapport pour la commission des lois qui s’est traduit par une proposition de loi adoptée à l’unanimité par le Sénat un an plus tard.

Je le dis à celui qui, après avoir exercé la fonction de président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, est maintenant garde des sceaux : il est profondément anormal qu’une proposition de loi sur un sujet aussi important n’ait jamais été, en cinq années, inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Monsieur le garde des sceaux, il appartient, bien entendu, aux groupes politiques de le faire, mais, comme vous le savez, le Gouvernement peut lui aussi prendre cette initiative. Et il me paraît impensable que l’on ne revoie pas la loi sur les sondages avant la prochaine élection présidentielle !

Lors d’une campagne présidentielle, on compte cinq sondages par jour…

M. Jean-Pierre Sueur. Lorsque l’on voit le résultat, 48 %-52 % ou 49 %-51 %,…

M. Pierre-Yves Collombat. Cela laisse une marge d’erreur !

M. Jean-Pierre Sueur. … on ne dit rien si on ignore la marge d’erreur. Certains m’ont dit que c’était trop compliqué à comprendre. Mais la vérité n’est pas compliquée, la vérité, c’est la vérité !

On n’a jamais tiré les conséquences de ce qui s’est passé en 2002. Bien des gens pensaient que Lionel Jospin devancerait nécessairement Jean-Marie Le Pen au premier tour, parce que les sondages le plaçaient ainsi. Pourtant, en examinant attentivement les sondages de la dernière semaine, il était tout aussi évident que l’ordre pouvait s’inverser. Il suffisait de regarder la marge d’erreur, eu égard aux effectifs, parfois tout à fait insuffisants, à partir desquels les sondages sont réalisés.

Monsieur le ministre, il y a une solution très simple : il reste une dernière lecture à l’Assemblée nationale la semaine prochaine.

M. Charles Revet. Très bien ! Il faut le faire !

M. Jean-Pierre Sueur. La commission des lois du Sénat a décidé de revoter les amendements que nous défendons conjointement, Hugues Portelli et moi-même, avec le rapporteur Christophe Béchu, que je tiens à saluer particulièrement.

Il est tout à fait possible d’adopter le texte ainsi modifié et il est possible que l’Assemblée nationale l’adopte la semaine prochaine. La chose est d’autant plus possible que, vous le savez, monsieur le ministre, la majorité de la commission des lois de l’Assemblée nationale a approuvé ces amendements la semaine dernière.

Au demeurant, elle les avait déjà approuvés il y a quelques années. Vous avez dit que la majorité était différente. Très franchement, tout le monde voit bien que, sur ce sujet, il y a eu ici un accord et que rien n’empêche qu’il y en ait un à l’Assemblée nationale.

J’ai remarqué que vous aviez énoncé deux objections. Première objection, la Commission des sondages n’aurait pas été entendue. Mais nous l’avons reçue trois fois et longuement ! Donc, elle a bien été entendue.

Deuxième objection, vous avez évoqué un problème de conformité à la Convention européenne des droits de l’homme. Pensez-vous qu’une modification de la loi de 1977 ferait courir à notre pays un risque en matière de respect des droits de l’homme ?

Monsieur le ministre, pensez-vous que nous allons porter atteinte aux droits de l’homme en inscrivant par exemple dans la loi – comme nous proposons de faire s’agissant des sondages – qu’il faut identifier clairement qui commande le sondage, qui le fait, qui le publie et qui le paie – problème qui n’est quand même pas le fruit de notre imagination ? Pensez-vous que la publication des marges d’erreur porte atteinte aux droits de l’homme ?

Allons-nous mettre ces droits en péril en demandant qu’il soit fourni à la Commission des sondages, pour chaque sondage, un certain nombre de renseignements, notamment les questions posées ? En effet, si les publications mentionnent souvent la réponse, elles passent la question sous silence. De plus, on ne publie que certaines réponses. Or, il y a des effets de halo d’une question sur l’autre. En réclamant ces précisions, croyez-vous vraiment que nous portons atteinte aux droits de l’homme ?

En demandant les principes en vertu desquels les redressements sont effectués pour assurer la transparence et permettre un débat sur les sondages, portons-nous atteinte aux droits de l’homme ? Très franchement, il y a là un argument que nous ne pouvons pas retenir !

M. Jean-Pierre Sueur. La solution est très simple, monsieur le ministre, et elle est à portée de main, si le Gouvernement souhaite la tendre…

Dernier point, puisque l’Assemblée nationale elle-même a intégré dans la proposition de loi, avec l’accord du Gouvernement, des dispositions qui ne sont pas liées à l’élection présidentielle, on ne peut pas nous dire que les sondages sont en dehors du sujet.

Nous avons en effet pris soin de ne retenir que les dispositions liées à l’élection présidentielle. Ainsi, nous n’avons pas retenu – et il faudrait le faire une autre fois – la nouvelle composition que nous proposons pour la Commission des sondages. En effet, même si nous avons le plus grand respect pour toutes les personnes qui siègent actuellement au sein de ladite commission, il ne serait sans doute pas inutile d’y inclure un statisticien.

Mes chers collègues, je pense avoir été clair. Monsieur le ministre, j’espère vous avoir convaincu qu’il y a une manière de sortir de ce sujet par le haut. La solution est entre vos mains. Je vous remercie de ne pas nous décevoir ! (Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste et républicain, sur les travées du groupe Les Républicains, de l’UDI-UC et du RDSE.)

M. le président. La discussion générale commune est close.

 
 
 

proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle

 
Dossier législatif : proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle
Question préalable (fin)

M. le président. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

Question préalable

M. le président. Je suis saisi, par M. Béchu, au nom de la commission, d’une motion n°1.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle (n° 501, 2015-2016).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour dix minutes, un orateur d’opinion contraire, pour dix minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. le rapporteur, pour la motion.

M. Christophe Béchu, rapporteur. Je crois avoir déjà largement insisté sur les raisons pour lesquelles nous n’avons pas vocation à voter ce texte.

M. Christophe Béchu, rapporteur. Je ne crois pas nécessaire d’ajouter quoi que ce soit.

Compte tenu de l’impossibilité de trouver un accord, ne prolongeons pas les débats inutilement et préservons du temps pour traiter les sujets sur lesquels il est encore possible de construire des compromis.

Espérons que le recours à cette procédure, que nous regrettons – puisque notre assemblée est au contraire profondément attachée au débat –, sera de nature à inciter nos collègues de l’Assemblée nationale à se demander comment faire pour éviter que de telles circonstances ne se reproduisent.

Pour vous dire le fond de ma pensée, s’il n’y a pas d’accord entre les deux assemblées – et tel sera le cas si cette motion est adoptée –, cela supposera qu’une majorité absolue soit trouvée à l’Assemblée nationale. Or aucun groupe ne détient désormais cette majorité absolue à lui seul. Dans ces conditions, la position du Sénat contribuera, d’une certaine manière, à mettre la pression sur les éventuels alliés de la majorité à l’Assemblée nationale.

Pour les raisons que j’ai déjà évoquées plus tôt, je vous invite à adopter cette question préalable.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, contre la motion.

M. Alain Anziani. Nous ne voterons pas cette motion tendant à opposer la question préalable. Nous comprenons sa motivation, mais elle a cet effet particulier de faire disparaître tous les débats.

Elle fera disparaître le débat avec l’Assemblée nationale – ce qui est concevable, puisque les députés n’ont pas fait preuve de beaucoup de compréhension à notre égard.

Elle fera disparaître le débat avec le Gouvernement. Or je pense, comme nous venons de le voir, qu’il pouvait se poursuivre sur un certain nombre de points.

La question préalable fera aussi disparaître le débat entre nous, ici même au Sénat, sur un certain nombre de questions. Parce que nous avons des divergences et des points de vue parfois différents, je pense qu’il aurait été utile d’examiner ces questions soumises à débat.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est naturellement défavorable à cette motion tendant à opposer la question préalable.

Aux responsabilités citées par votre excellent rapporteur, j’en ajouterai une autre. J’ai en effet été l’auteur de ce texte. Je suis maintenant ministre et vais donc défendre la position du Gouvernement, que je continuerai à représenter tout à l’heure face à la commission des lois lors de l’examen du texte améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Je précise donc que j’ai également été rapporteur de ce texte à l’Assemblée nationale. Du coup, je crois qu’il ne me manquera plus que de siéger au Conseil constitutionnel, qui sera consulté sur cette proposition de loi organique…

M. Éric Bocquet. Cela peut venir ! (Sourires.)

Mme Cécile Cukierman. Vous êtes trop jeune pour siéger au Conseil constitutionnel ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. J’aurai ainsi exercé toutes les fonctions qui peuvent l’être dans le cadre de l’élaboration d’un texte législatif !

Plus sérieusement, le Gouvernement est défavorable à cette motion, car il souhaite que le débat ait lieu.

Je sais qu’on peut prêter beaucoup au Gouvernement. Dans le cas d’espèce, le Parlement dispose de tous les pouvoirs et il suffit qu’il les exerce. Ce n’est pas le Gouvernement qui a décidé l’échec de la commission mixte paritaire. Ce n’est pas le Gouvernement qui a décidé des compromis impossibles à réaliser. Ce n’est pas le Gouvernement qui peut aller contre la volonté de l’une ou l’autre des assemblées.

Le Gouvernement est disponible. Il prend acte de ce qui se passe et il continue la procédure législative. Nous souhaitons que le Sénat puisse se prononcer pour qu’une lecture définitive ait ensuite lieu à l’Assemblée nationale.

M. le président. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l’adoption de cette motion entraînerait le rejet de la proposition de loi organique.

Je rappelle en outre que l’avis du Gouvernement est défavorable.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 192 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 337
Pour l’adoption 228
Contre 109

Le Sénat a adopté.

En conséquence, la proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle est rejetée.

Question préalable (début)
Dossier législatif : proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle
 

Nous passons à la discussion de la proposition de loi, dans le texte de la commission.

proposition de loi de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

 
Dossier législatif : proposition de loi de modernisation de diverses règles applicables aux élections
Article 1er A

Article additionnel avant l’article 1er A

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par M. del Picchia, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 330–4 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les listes électorales consulaires sont communiquées à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage étranger à sa finalité électorale ou à l’exercice du mandat d’élu. »

La parole est à M. Robert del Picchia.

M. Robert del Picchia. L’objet de cet amendement est très simple ; il résulte de l’oubli d’une partie de phrase dans la loi aujourd’hui en vigueur.

Celle-ci dispose que les listes électorales des Français de l’étranger peuvent, comme celles des Français résidant sur le territoire national, être communiquées non seulement aux élus et aux partis politiques, mais aussi à tout électeur en faisant la demande. Or on a oublié de faire figurer l’interdiction de toute utilisation commerciale de cette liste, interdiction en vigueur pour les listes électorales communales. Dès lors, plusieurs opérations commerciales ont pu être menées, en Espagne ou encore en Belgique, sur la base des listes électorales consulaires.

Voilà pourquoi j’ai décidé de déposer cet amendement visant à rectifier une situation qui porte tort aux élus que nous sommes et constitue un manque de respect pour l’esprit de la loi électorale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe Béchu, rapporteur. J’exprimerai plutôt, à vrai dire, l’avis du seul rapporteur et ne pourrai qu’extrapoler celui de la commission, dans la mesure où cette dernière n’a pu se réunir pour examiner cet amendement.

Je voudrais d’emblée remercier notre collègue Robert del Picchia pour la vigilance dont il a fait montre en repérant ce problème que personne avant lui n’avait remarqué.

Dans l’état actuel du droit, l’article R. 16 du code électoral interdit explicitement l’usage à des fins commerciales des listes électorales communales. Or, comme l’a justement relevé notre collègue, cette interdiction ne figure pas dans les articles relatifs aux listes électorales consulaires.

Toutefois, la vigilance même de notre collègue exige à présent qu’il retire son amendement. En effet, celui-ci est malheureusement irrecevable. Or sa proposition, par sa qualité même, mérite mieux que la sanction de l’irrecevabilité : il faudrait plutôt lui trouver un véhicule législatif adapté.

M. le garde des sceaux évoquait tout à l’heure la proposition de loi récemment déposée à l’Assemblée nationale par Mme Élisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann. Ce texte constituerait à mes yeux le véhicule idéal où intégrer la proposition formulée dans votre amendement. Je ne doute pas que le Gouvernement, la commission des lois ou vous-même, mon cher collègue, y veillerez, car ce serait vraiment faire œuvre utile.

Pour autant, je vous demande de bien vouloir aujourd’hui retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Il est le même que celui du rapporteur. Vous n’ignorez pas, monsieur le sénateur del Picchia, que les députés évoqués à l’instant par M. le rapporteur ont récemment déposé à l’Assemblée nationale deux propositions de loi et une proposition de loi organique, cette dernière portant spécifiquement sur les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France. Le Gouvernement compte faire inscrire ce texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale en juin prochain et à celui du Sénat en juillet.

Naturellement, la rectification que votre amendement vise à apporter est pertinente : il faut bien évidemment éviter toute utilisation commerciale d’un document qui n’a pas cette vocation. Cette rectification trouvera donc parfaitement sa place dans cette proposition de loi organique.

M. le président. Monsieur del Picchia, l’amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Robert del Picchia. J’ai bien entendu les arguments de M. le rapporteur et de M. le ministre. Je retirerai donc volontiers cet amendement, quitte à le défendre à nouveau en juillet prochain.

Ce sujet est, à mes yeux, extrêmement important. En effet, aujourd’hui, le ministère des affaires étrangères, quand il est saisi par les élus des Français de l’étranger, ne dispose d’aucun moyen juridique pour empêcher ces abus commerciaux, ces réelles malversations, pour ne pas dire plus, auxquelles il faut mettre fin rapidement !

Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1 est retiré.

Article additionnel avant l’article 1er A
Dossier législatif : proposition de loi de modernisation de diverses règles applicables aux élections
Article 2 ter

Article 1er A

(Supprimé)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 1er A
Dossier législatif : proposition de loi de modernisation de diverses règles applicables aux élections
Articles 2 quater et 2 quinquies (début)

Article 2 ter

La loi n° 77–808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – Un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon.

« Sont régis par la présente loi, les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.

« Les personnes interrogées sont choisies par l’organisme réalisant le sondage de manière à obtenir un échantillon représentatif de la population concernée.

« Sont assimilées à des sondages pour l’application de la présente loi les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.

1° bis Les articles 2 et 3 sont ainsi rédigés :

« Art. 2. – La première publication ou la première diffusion de tout sondage, tel que défini à l’article 1er, est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé :

« 1° Le nom de l’organisme ayant réalisé le sondage ;

« 2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l’acheteur s’il est différent ;

« 3° Le nombre de personnes interrogées ;

« 4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

« 5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er ;

« 6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d’erreur ;

« 7° Les marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;

« 8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l’article 3.

« Les informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l’organe d’information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l’organe d’information indique l’adresse internet de ce service.

« Art. 3. – Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 d’une notice précisant au minimum :

« 1° Toutes les indications figurant à l’article 2 ;

« 2° L’objet du sondage ;

« 3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ;

« 4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

« 5° La proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage et à chacune des questions ;

« 6° S’il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;

« 7° S’il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.

« Dès la publication ou la diffusion du sondage :

« – toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;

« – cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne. » ;

2° L’article 3–1 est abrogé ;

3° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – L’organisme ayant réalisé un sondage, tel que défini à l’article 1er, remet à la commission des sondages instituée en application de l’article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé. » ;

4° Les deuxième à dernier alinéas de l’article 5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages, tels que définis à l’article 1er, ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables. » ;

5° L’article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. – La commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse un sondage, tel que défini à l’article 1er, commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l’article 2 qui n’auraient pas été publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l’écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation.

« En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés nationales de programme programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci. » ;

6° L’article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. – En cas d’élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire. Pour l’élection du Président de la République, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, cette interdiction prend effet sur l’ensemble du territoire national à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

« En cas d’élections partielles, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée.

« Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin, ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l’organisme qui les a réalisés. » ;

7° L’article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. – Est puni d’une amende de 75 000 € :

« 1° Le fait d’utiliser le mot : “sondage” pour des enquêtes portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l’article 1er ;

« 2° Le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;

« 3° Le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l’article 9, ou de la publier ou diffuser dans des conditions contraires à ce même article ;

« 4° Le fait d’entraver l’action de la commission des sondages dans l’exercice de sa mission de vérification définie à l’article 5.

« La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi. » ;

8° L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Pour l’application du premier alinéa de l’article 11 dans les collectivités régies par l’article 73 et l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la collectivité. Pour l’élection du Président de la République, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, la règle prévue à la précédente phrase s’applique lorsque la fermeture du dernier bureau de vote est plus tardive que celle sur le territoire métropolitain.

« L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 11 n’est pas applicable aux élections régies par les articles L. 330-11 et L. 397 du code électoral. »