M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 53 rectifié, présenté par M. Gabouty, Mme Billon, MM. Canevet et Cigolotti, Mme Doineau, M. Guerriau, Mme Gatel et M. Luche, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 45 rectifié bis, présenté par M. Daunis, Mmes Lienemann et Bonnefoy, MM. Leconte et Bigot, Mme Khiari, MM. Vaugrenard et M. Bourquin, Mme Bataille, MM. Courteau, Cabanel, Duran, Botrel et Raoul, Mmes Conway-Mouret et Lepage, MM. Jeansannetas, Vandierendonck, Madec, Carcenac et Filleul, Mmes Schillinger, S. Robert et Yonnet, MM. Godefroy, Kaltenbach et Roux, Mme Campion, M. Lalande, Mmes Guillemot et Cartron, MM. Vincent et Labazée et Mme D. Michel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les biens immeubles non restitués devenus propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers, peuvent être utilisés à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales. L’État peut en confier la gestion à des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et satisfaisant obligatoirement aux conditions de l’article 2 sur l’utilité sociale. » ;

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Une directive de l’Union européenne de 2014 invite les États membres à adopter des dispositifs « permettant que les biens confisqués soient utilisés à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales ».

Cet amendement a vocation à permettre aux entreprises de l’économie sociale et solidaire répondant aux critères de l’utilité sociale définie à l’article 2 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire de bénéficier, pour le développement de leur activité, de la confiscation des biens des organisations criminelles ou terroristes.

M. le président. L'amendement n° 164, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les biens non restitués devenus propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers, peuvent être utilisés à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales. L’État peut en confier la gestion à des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la loi n° 2014–856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et satisfaisant obligatoirement aux conditions de l’article 2 sur l’utilité sociale. » ;

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 45 rectifié bis et 164 ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Sagesse sur les deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 164.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 73 rectifié, présenté par M. Buffet, Mme Di Folco, M. Pillet, Mme Deromedi et MM. Vial, Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 41–5, les mots : « et après que leur valeur a été expertisée » sont supprimés.

II. - Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et après que leur valeur a été expertisée » sont supprimés.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement a pour objet de prévoir la suppression de l’expertise préalable d’un bien meuble saisi, en cours d’enquête ou en cours d’instruction, avant que le procureur de la République ou le juge d’instruction ne mette ce bien à la disposition des services de police et de gendarmerie.

Il opérerait une simplification très utile, car l’expertise a un coût important et ralentit beaucoup les procédures, pour un intérêt très limité : soit le bien est restitué avec une indemnité résultant de la perte d’usage et à ce moment-là une étude sera menée pour déterminer le montant de cette perte, qui est en rapport moins avec la valeur intrinsèque du bien qu’avec le coût représenté pour la personne de sa perte d’usage temporaire ; soit le bien n’est pas restitué et l’expertise est inutile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 223, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Remplacer la référence :

706-152

par la référence :

706-143

II. - Alinéa 25, première phrase

Remplacer les mots :

de l’immeuble saisi

par les mots :

du bien saisi

III. - Alinéa 26, seconde phrase

Supprimer les mots :

, sauf si le produit résulte de la vente d’un bien ayant été l’instrument ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. À travers cet amendement, il s’agit de permettre la vente, avant jugement, des biens saisis lorsque leur conservation entraînerait des frais disproportionnés.

Cela peut concerner, par exemple, des immeubles frappés d’arrêtés de péril et pour lesquels l’État n’a pas les moyens d’engager les travaux nécessaires, faute d’assurance sur la valeur que le bien confisqué représenterait.

Cela peut également concerner des œuvres d’art qui nécessiteraient une restauration et pour lesquelles l’État n’a pas non plus la capacité d’engager des frais. C’est pourquoi l’amendement vise à ne pas se limiter aux seuls biens immeubles.

Je sais qu’il y a eu des interrogations sur le risque d’engorgement pour l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’AGRASC. Nous avons vérifié ce point. Cette question ne se pose pas, puisqu’on ne confie pas plus de biens à l’agence. Il s’agit uniquement d’améliorer la gestion de ceux dont elle est déjà saisie. Il n’y a donc pas de risque d’engorgement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. La commission est très attachée au bon fonctionnement de l’AGRASC, car elle constitue un véritable progrès.

L’amendement qui nous est proposé aurait pour effet de faire adresser à l’agence les biens meubles sans valeur, ce qui n’est pas le cas actuellement avec les saisies opérées sur le fondement des articles 41–5 et 99–2 du code de procédure pénale.

Il faut donc bien restreindre la portée de la présente mesure aux seuls immeubles, par ailleurs seuls concernés par cette mesure. C’est pourquoi l’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 quinquies, modifié.

(L'article 31 quinquies est adopté.)

Article 31 quinquies
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Article 31 septies

Article 31 sexies

(Non modifié)

Après le douzième alinéa de l’article 48-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont en outre directement accessibles, pour l’exercice de leur mission, aux magistrats chargés par une disposition législative ou réglementaire du contrôle des fichiers de police judiciaire, du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du fichier automatisé des empreintes digitales, ainsi qu’aux personnes habilitées qui les assistent. » – (Adopté.)

Article 31 sexies
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Article 31 octies A (nouveau)

Article 31 septies

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 84-1 ainsi rédigé :

« Art. 84-1. – Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d’instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance les articles 161-1 et 175, si elle déclare renoncer au bénéfice de ces articles.

« La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 161-1 que pour certaines catégories d’expertises qu’elle précise.

« Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 175 qu’en ce qui concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La renonciation au bénéfice de l’article 175 n’est toutefois valable que si elle a été faite par l’ensemble des parties à la procédure. » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article 135-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, avec l’accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706-71. Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfèrement de la personne. » ;

3° La dernière phrase du second alinéa de l’article 141-2 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « dispositions de l’article 141-4 » sont remplacés par les références : « articles 141-4 et 141-5 » ;

b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces mêmes articles » ;

4° Le dernier alinéa des articles 161-1 et 175 est supprimé ;

4° bis (nouveau) L’article 197 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l’intégralité du dossier détenu au greffe du juge d’instruction. Si la chambre de l’instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l’audience à une date ultérieure s’il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l’examen de la requête ou de l’appel qui lui est soumis. » ;

5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 706-71, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, ».

M. le président. L'amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 97 est ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa ne sont cependant pas applicables lorsque l'ouverture, la réouverture des scellés ou la confection de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets saisis, sont réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier ; dans ce cas, le procès-verbal des opérations dresse, s'il y a lieu, inventaire des scellés. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement de simplification vise à permettre l’ouverture des scellés par le juge d’instruction assisté de son greffier, sans exiger la présence du mis en examen, de son avocat et de la personne chez qui les objets ont été saisis, ce qui répond à une demande très ancienne des magistrats instructeurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de faciliter l’ouverture des scellés par le magistrat instructeur, sans la présence des parties.

Pour préparer la suite de nos travaux et faire en sorte que la commission mixte paritaire soit une réussite, je vous propose d’adopter la même position que celle de l’Assemblée nationale et j’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 31 septies.

(L'article 31 septies est adopté.)

Article 31 septies
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Article 31 octies

Article 31 octies A (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 82–3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine d’irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l’action publique était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assistée doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte. » ;

2° L’article 87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la contestation d’une constitution de partie civile est formée après l’envoi de l’avis de fin d’information prévu à l’article 175, elle ne peut être examinée par le juge d’instruction, ni, en cas d’appel, par la chambre de l’instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement. » ;

3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 173-1 est complétée par les mots : « ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code » ;

4° La première phrase du quatrième alinéa de l’article 175 est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « 82–1 », est insérée la référence : « 82-3 » ;

b) Elle est complétée par les mots : «, sous réserve qu’elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 » ;

5° L’article 186–3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Hors les cas prévus par le présent article, l’appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable, et donne lieu à une ordonnance de non-admission de l’appel par le président de la chambre de l’instruction conformément au dernier alinéa de l’article 186. Il en est de même s’il est allégué que l’ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l’avis prévu à l’article 175 mais à laquelle il n’a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du quatrième alinéa de l’article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu’il n’y a pas lieu d’en saisir la chambre de l’instruction conformément aux dispositions de l’article 186-1. » – (Adopté.)

Article 31 octies A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 31 nonies

Article 31 octies

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

« Art. 230-45. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

« Les réquisitions adressées en application des articles 60-2, 77-1-2, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 à 706-95-2 et 706-95-4 à 706–95–5 du présent code ou de l’article 67 bis-2 du code des douanes peuvent être transmises par l’intermédiaire de la plate-forme nationale.

« Le deuxième alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n’est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale. » ;

2° L’article 230-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit de données obtenues dans le cadre d’interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l’article 230-45, la réquisition est adressée directement à l’organisme technique désigné au deuxième alinéa du présent article. » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 230-3, les mots : « à l’auteur de la réquisition » sont remplacés par les mots : « soit à l’auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

M. le président. L'amendement n° 217 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

Les

par les mots :

Sauf en cas d’impossibilité technique, les

2° Remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le même article 230–3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

III. – Alinéa 11

Remplacer le millésime :

2018

par le millésime

2017

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement vise à rendre plus pratique le principe de centralisation de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, la PNIJ. Ce principe est un impératif dans un souci d’efficacité. Pour prévoir le passage de la PNIJ en cas de problème technique, il nous faut instaurer une dérogation, ce qui est proposé dans cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Nous sommes d’accord avec le ministre sur un point important : la PNIJ est un très bon dispositif, qui permet de fiabiliser les données collectées et de rationaliser les coûts.

Néanmoins, la PNIJ n’est toujours pas opérationnelle. Il semble donc dangereux de prévoir la centralisation exclusive de toutes les réquisitions, à peine de nullité. C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je souhaite préciser au rapporteur que la PNIJ est bien opérationnelle. Elle ne concerne pas, pour le moment, la totalité des interceptions judiciaires, dont un tiers est néanmoins réalisé par la PNIJ.

Je ne peux donc pas laisser accroire l’idée que la PNIJ ne serait pas opérationnelle. Elle l’est, pour un tiers.

M. Michel Mercier, rapporteur. Vous le savez, je soutiens la PNIJ !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je ne souhaite pas retarder les débats et je vais suivre l’avis de la commission. Néanmoins, reconnaissez, monsieur le garde des sceaux, que nous avons eu beaucoup de difficultés sur ce sujet. J’en cite une : la façon tout à fait anarchique dont les réquisitions sont adressées aux entreprises privées, qui continuent à réaliser le travail car tout ne fonctionne pas encore très bien pour la PNIJ.

En outre, le budget consacré à cette plate-forme est exponentiel.

Il faudra donc vraiment que nous ayons des explications sur son fonctionnement ou sur ses dysfonctionnements. C’est un problème essentiel pour le suivi de toutes les enquêtes.

Je suivrai l’avis de la commission, mais nous sommes là face à une véritable difficulté et à un problème évident de sécurité.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je suis navré de prolonger un peu les débats, mais je suis en total désaccord avec les arguments financiers que vous avancez, madame la sénatrice. Vous ne pouvez pas comparer ce qui concerne le fonctionnement, c’est-à-dire les montants que nous versons annuellement à des opérateurs privés, et ce qui concerne un investissement comme la PNIJ.

Cette plate-forme représente un investissement très important, qui, quand il sera totalement déployé, fera faire des économies substantielles à l’État. J’ai lu, dans quelques journaux, la critique que vous relayez. Franchement, non seulement je ne la crois pas fondée, mais en plus, j’en ferai la démonstration.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 217 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 253 rectifié, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer les références :

706-95 à 706-95-2 et 706-95-4 à 706-95-5

par les références :

et 706-95 à 706-95-2

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 706-95-4, 706-95-5 et 727-2 du même code sont centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires sont également fixées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

au deuxième alinéa

par les mots :

en application du premier alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Mercier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 253 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 octies, modifié.

(L'article 31 octies est adopté.)

Article 31 octies
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Article 31 decies

Article 31 nonies

I. – L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les débats de la cour d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore sous le contrôle du président, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés.

« Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières fassent l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel.

« En cas de dysfonctionnement du système d’enregistrement sonore, le président demande aux parties si elles souhaitent renoncer à l’enregistrement des débats. Si elles ne le souhaitent pas, l’audition est suspendue jusqu’à ce que l’enregistrement sonore des débats puisse de nouveau être effectivement assuré. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure, à l’exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, s’il est établi que le défaut d’enregistrement sonore a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée. »

II (Non modifié). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2016.

M. le président. L'amendement n° 222, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « lorsque la cour d’assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés ; lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d’enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l’arrêt de condamnation s’il est établi qu’il a eu effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement vise à limiter aux seuls procès tenus en appel l’obligation d’enregistrement sonore, qui demeurerait une faculté en première instance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. J’ai peur que cet amendement du Gouvernement n’introduise des disparités. Certaines personnes voudront un enregistrement, d’autres non.

Les magistrats que nous avons interrogés nous ont indiqué que les moyens étaient partout disponibles.

Si nous n’avons pas les moyens, il ne faut mettre d’obligation à personne. Si nous les avons, on doit la mettre à tout le monde, pour éviter les distorsions entre cours d’assises.

Je n’ai pas de position théorique sur ce sujet. Enregistrer me semble constituer une avancée, mais on le fait partout ou on ne le fait pas.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 222.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 nonies.

(L'article 31 nonies est adopté.)

Article 31 nonies
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Article additionnel après l’article 31 decies

Article 31 decies

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 354 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme local dans lequel l’accusé devra demeurer. » ;

2° L’article 355 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations. » – (Adopté.)

Article 31 decies
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Article 31 undecies

Article additionnel après l’article 31 decies

M. le président. L'amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat et D. Laurent, Mme Gruny, MM. Morisset, de Legge, Charon, Trillard et Danesi, Mmes Micouleau et Canayer, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Après l’article 31 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5 : De la clôture des débats

« Art. 461-… – Le président déclare les débats terminés. Lorsque le prévenu est libre et que les circonstances de l’affaire le justifient, le président peut enjoindre au prévenu de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d’ordre à veiller au respect de cette injonction. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.