M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 571 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi pour une République numérique
Article 8

Article 7 bis

I. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 324-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 324–5–1. – La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d’une redevance. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 115 rectifié est présenté par Mme Morin-Desailly et M. L. Hervé.

L'amendement n° 220 est présenté par MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À l’article L. 324-4 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « de ces redevances » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 ».

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l’amendement n° 115 rectifié.

Mme Catherine Morin-Desailly. Étant donné l’heure avancée à laquelle nous nous trouvons, je me contente d’indiquer qu’il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 220.

M. Jean-Pierre Sueur. Mes chers collègues, comme vous le savez, la loi du 28 décembre 2015 a réécrit l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978.

La première phrase de son I pose désormais le principe de la gratuité.

Toutefois, une première dérogation est immédiatement fixée. Elle concerne les administrations « tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public ».

Le II apporte une seconde dérogation au principe de gratuité. Il vise les « informations issues des opérations de numérisation des fonds et collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et archives ».

Enfin, les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés : « Le montant des redevances mentionnées aux I et II » – tout cela est logique – « est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.

« Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de l’autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d’administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories d’administrations est révisée tous les cinq ans. »

Or la codification de ces dispositions dans le code des relations entre le public et l’administration, le CRPA, a donné lieu à des modifications formelles de l’agencement de l’article 15 qui pourraient porter à confusion.

Ainsi, l’article 15–I est devenu l’article L. 324–1 du CRPA. L’article 15–II est devenu l’article L. 324–2 du CRPA. Quant aux trois alinéas de l’article 15–III, ils forment maintenant trois articles différents dudit code.

Le lien qui résultait de l’insertion de ces trois dispositions au sein d’un même paragraphe n’est pas pour autant rompu.

Une ordonnance de codification devrait s’appliquer à droit constant sur cet ensemble de textes.

M. Alain Vasselle. Il faudrait conclure !

M. Bruno Sido. En effet !

M. Jean-Pierre Sueur. En conséquence, vous l’aurez compris,… (Marques d’impatience sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Pierre Sueur. … le projet de décret prévu à l’article L. 324–4 du CRPA doit nécessairement déterminer « les modalités de fixation » des redevances visées à l’article L. 324–1 et à l’article L. 324–2.

M. Alain Vasselle. Un peu long pour un amendement de précision…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Toute précision étant utile, la commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques. (Marques de satisfaction sur plusieurs travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je pense que je suis favorable à ces amendements. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 115 rectifié et 220.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 116 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly et MM. L. Hervé et Maurey, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° L’article L. 324-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune redevance ne peut être perçue pour la réutilisation de ces informations publiques lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour une société numérique, elles ont déjà fait l’objet d’une diffusion publique en ligne, gratuite et dans un standard ouvert aisément réutilisable.

« Par exception, la réutilisation peut donner lieu au versement d’une redevance lorsqu’elle fait encourir aux administrations concernées des coûts incrémentaux spécifiques directement liés à une demande spécifique du réutilisateur. Le produit total de la redevance, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de la nature des coûts, ne dépasse pas le montant total de ces coûts incrémentaux spécifiques encourus sur la même période. » ;

2° Il est ajouté un article L. 324-5-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

I

par la référence :

2° du I

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. J’ai entendu qu’il n’était pas souhaité que le débat sur les licences soit rouvert ce soir. Néanmoins, je tiens à défendre le présent amendement, qui tend à inscrire dans ce projet de loi le principe du freemium pour la réutilisation des données publiques non couvertes par le principe de gratuité.

Je salue l’avancée assurée par la loi Valter, qui pose le principe de la gratuité et de la réutilisation des données publiques. Pour autant, je signale un sujet d’inquiétude : l’affirmation de ce principe de gratuité cache de nombreuses exceptions favorisant la généralisation du recours aux redevances, notamment pour l’ensemble des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.

Je rappelle ce qu’affirme le Conseil national du numérique dans l’avis qu’il a consacré au présent projet de loi : « […] Le recours à la redevance doit demeurer exceptionnel et temporaire en raison des externalités positives qu’entraîne l’ouverture gratuite des données publiques pour la collectivité, ainsi que des risques liés à la mise en place de redevances, en termes de dépendance de financement vis-à-vis du secteur privé ou encore de barrières d’accès pour les utilisateurs les moins dotés. La dynamique de réduction du recours aux redevances, encouragée par la décision du CIMAP du 18 décembre 2013, doit être poursuivie. »

Madame la secrétaire d’État, en décembre dernier, vous avez déclaré devant la commission des lois que le Gouvernement se dirigeait vers une telle solution de type « freemium ».

Selon les termes du présent amendement, aucune redevance ne peut être perçue par une collectivité publique lorsque la réutilisation porte sur des données publiques numérisées accessibles en ligne et gratuitement par tous. La réutilisation du patrimoine numérique culturel français ne devrait pas être limitée et réservée aux seules sociétés qui sont en mesure d’acquitter des redevances, si ces données font d’ores et déjà l’objet d’une diffusion en ligne, dans un format ouvert et aisément réutilisable.

Néanmoins, si la réutilisation expose les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les services d’archives, à des coûts incrémentaux spécifiques directement liés à une demande particulière du réutilisateur, elle peut donner lieu à une redevance. Dans ce cas, le montant total des redevances perçues ne doit pas excéder le montant total de ces coûts incrémentaux spécifiques.

Mes chers collègues, je vous remercie de m’avoir écoutée patiemment.

M. le président. L'amendement n° 117 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 324-2 est ainsi rédigée :

« Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts spécifiques de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d’acquisition des droits de propriété intellectuelle, encourus sur la même période. » ;

2° Il est ajouté un article L. 324-5–1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 3

Avant la référence :

I

insérer la référence :

2° du

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Loïc Hervé.

M. Loïc Hervé. La directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003, relative à la réutilisation des informations du secteur public, transposée récemment, par la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, soumet les ressources culturelles à l’obligation d’ouverture des données publiques.

Les modalités de réutilisation de ces données publiques culturelles ne doivent pas conduire à entraver leur réutilisation à des fins commerciales. En effet, des coûts qui ne seraient pas directement liés aux demandes de réutilisation ne peuvent pas être supportés à travers des redevances par des acteurs publics de la réutilisation en lieu et place de l’administration.

Aussi cet amendement tend-il à établir un principe plus juste et plus équitable. Il vise à préciser que la réutilisation peut donner lieu à une redevance si elle fait encourir aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les services d’archives, des coûts spécifiques directement liés à la demande de réutilisation.

En outre, afin de prévenir toute interprétation contraire au principe d’une redevance juste et proportionnée, il est nécessaire de préciser que les coûts spécifiques couverts par le produit total de la redevance évalué sur une période comptable appropriée sont ceux exposés par la collectivité publique durant la même période comptable de référence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Les précédents amendements, dont j’ai demandé le retrait, tendaient à augmenter le montant des redevances. A contrario, ces deux amendements visent à le réduire. (M. Loïc Hervé opine.)

Je le répète : ne rouvrons pas le débat relatif à la redevance. Le Sénat a adopté la loi Valter, et, pour ce qui concerne le présent texte, la commission a tranché.

Aussi, je sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je ne suis pas fondamentalement opposée à ce que soit rouvert le débat relatif au principe de gratuité, instauré par la loi du 28 décembre 2015.

Toutefois, je rappelle que cette loi a transposé une directive européenne, la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public, ou directive PSI, datant de 2013, qui elle-même introduisait le principe de gratuité. (M. Loïc Hervé le confirme.)

Ces deux amendements visent à étendre davantage ce principe de gratuité, tout en introduisant une forme d’exception, en ouvrant le recours à un modèle dit « freemium ».

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je confirme qu’il s’agit là d’un dispositif intéressant, susceptible d’être encouragé par le Gouvernement, dans certains cas et au cas par cas.

Ainsi, l’Institut national de l’information géographique et forestière, l’IGN, propose un modèle hybride. Certaines données sont mises à disposition gratuitement pour les usages les plus simples. D’autres, destinées à des usages premium, notamment par de grandes entreprises, font l’objet d’une redevance spécifique.

Un autre exemple illustre la prise en compte de ce modèle par le Gouvernement : l’open data en matière de transports a été introduit dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques de l’année dernière. À destination des voyageurs, il concerne les informations relatives à leur mobilité. Dans ce cas, le modèle freemium est encouragé. Ce n’est toutefois pas le seul modèle de redevance, et nous avons fait le choix de ne pas en imposer un plutôt qu’un autre.

En outre, votre amendement mentionne la demande particulière d’un réutilisateur susceptible d’engendrer des coûts incrémentaux spécifiques. Ce problème est déjà résolu par une disposition de la loi Valter de 2015 : les travaux à façon. (M. Loïc Hervé hoche la tête en signe de doute.) Il s’agit de prestations de services répondant à une demande spécifique. Ainsi, une entreprise qui aurait besoin de données cartographiques particulières pourrait les commander à l’IGN. Ce type de service peut déjà faire l’objet d’une redevance.

Enfin, on pourrait craindre que l’adoption de cet amendement, madame Morin-Desailly, ne remette en cause la dérogation spécifique introduite dans la loi permettant aux bibliothèques, aux musées et aux services d’archives – à des établissements culturels, donc – de recourir au système des ordonnances de réutilisation afin de financer des programmes de numérisation de leurs fonds, qui, vous le savez, sont coûteux. Ces programmes de rattrapage permettent au monde culturel d’être à la page de l’heure numérique.

Vous comprendrez que le ministère de la culture soit particulièrement défavorable à une évolution législative en ce sens, essentiellement pour des raisons de coût induit.

M. le président. Madame Morin-Desailly, l’amendement no 116 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Catherine Morin-Desailly. Vous vous en doutez, mon intention n’était pas de priver les bibliothèques et la culture de moyens, mais de lancer le débat sur le freemium. Votre réponse, madame la secrétaire d’État, m’a permis de mesurer que ce sujet méritait d’être évoqué.

La réponse de notre rapporteur renvoie à la discussion générale, au cours de laquelle j’ai évoqué notre déception de constater que ce projet arrivait un peu tard au regard de la transposition, dans l’urgence, de la directive européenne par la loi Valter.

La déconnexion des sujets qui en a résulté nous prive aujourd’hui d’un débat sur ce thème, car il est considéré comme clos. Or, à mes yeux, dans le domaine du numérique, l’innovation est si rapide que les sujets sont très évolutifs.

En outre, je ne suis pas non plus favorable à ce que la loi soit redondante. J’ai bien compris que les coûts incrémentaux figuraient déjà dans la loi Valter.

Je retire donc l’amendement n° 116 rectifié bis, qui était un amendement d’appel, après avoir bien entendu l’ensemble de vos remarques.

M. le président. L’amendement n° 116 rectifié bis est retiré.

Monsieur Hervé, l’amendement n° 117 rectifié est-il maintenu ?

M. Loïc Hervé. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 117 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 7 bis, modifié.

(L’article 7 bis est adopté.)

Article 7 bis
Dossier législatif : projet de loi pour une République numérique
Article additionnel après l’article 8

Article 8

Le livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 322-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 326–1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « un million d’euros » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 300 000 euros » est remplacé, deux fois, par le montant : « deux millions d’euros » ;

3° Le titre IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 342–1, après les mots : « refus de communication », sont insérés les mots : « ou un refus de publication » ;

b) (Supprimé)

c) La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341-1 est complétée par les mots : « ou déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions » ;

d) L’article L. 342–3 est ainsi modifié :

- les mots : « à l’article L. 300–2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 300-2 ou par son président » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de l’administration concernée, la référence du document administratif faisant l’objet de l’avis, les suites données, le cas échéant, par l’administration à ce dernier, ainsi que, le cas échéant, l’issue du recours contentieux. » ;

e) Le chapitre II est complété par un article L. 342-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-6. – Lorsque la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est rendu public. »

M. le président. L’amendement n° 493 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Deromedi, M. J.P. Fournier, Mme Deroche, MM. Charon et Doligé et Mme Cayeux, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

un million d’euros

par les mots :

4 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise ou à 20 millions d’euros maximum

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Je me propose, monsieur le président, de présenter en même temps cet amendement et le suivant, n° 494 rectifié, car ils sont très proches.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 494 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Deromedi, M. J.P. Fournier, Mme Deroche, MM. Charon et Doligé et Mme Cayeux, et ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Alain Vasselle. Il est préférable de ne pas chercher à chiffrer le préjudice en valeur absolue, car les amendes désormais proposées sont punitives pour les petites entreprises, mais représentent une somme négligeable pour les grosses.

Il est donc essentiel à nos yeux de prévoir des amendes qui seront adaptées aux préjudices supportés dans de telles circonstances, surtout si cette violation a permis à la personne qui n’a pas respecté les termes de la licence d’en tirer un avantage important.

Les montants proposés ici ne constituent qu’un plafond, le montant final de l’amende restant à la libre appréciation de la CADA ou du juge administratif.

L’amendement n° 494 rectifié poursuit le même objectif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Monsieur Vasselle, vous ne serez pas surpris : ces deux amendements sont contraires à la position de la commission.

À travers l’amendement n° 493 rectifié, vous proposez un dispositif identique à celui qui s’applique à la CNIL lorsqu’elle agit en guichet unique au niveau européen. C’est en effet la transposition des dispositions du règlement.

Cependant, cet amendement tend à modifier substantiellement le code des relations entre le public et l’administration, puisque la CADA ne peut aujourd’hui prononcer de telles sanctions.

Une telle disposition emporterait de lourdes conséquences, et la commission s’est prononcée en sa défaveur. Je vous suggère donc de retirer cet amendement.

L’avis de la commission est identique sur l’amendement n° 494 rectifié, par cohérence. En supprimant l’alinéa 6, vous mettez un terme à la gradation des peines, puisque vous supprimez leur augmentation en cas de récidive. Il n’y aurait, dès lors, plus la cohérence entre la sanction prévue à l’alinéa 5 et son aggravation prévue à l’alinéa suivant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements, qui visent à augmenter très fortement le plafond des amendes prononçables en cas de non-respect des licences de réutilisation des données publiques.

À l’Assemblée nationale, ce plafond avait déjà été accru, passant de 150 000 euros à 1 million d’euros. Vous y allez fort, si je puis dire, puisque vous proposez de porter ce plafond à 20 millions d’euros, ou à 4 % du chiffre d’affaires.

On peut comprendre l’objectif que vous poursuivez : prévenir le préjudice avant qu’il ne soit commis.

Imaginez pourtant que les licences émanent d’entreprises publiques placées en situation de concurrence. La majoration telle qu’elle est prévue dans la version issue de l’Assemblée nationale me semble suffisante dans la mesure où aller plus loin créerait un risque véritable pour les entreprises privées qui réutiliseraient les données.

Le Gouvernement y est donc très défavorable.

M. le président. Monsieur Vasselle, les amendements nos 493 rectifié et 494 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Alain Vasselle. J’entends l’argumentation développée par le rapporteur sur l’amendement n° 494 rectifié, à propos de la récidive, pour autant, je le suis moins aisément à propos de l’amendement n° 493 rectifié.

Mme la secrétaire d’État vient de donner les chiffres et considère que la peine infligée aux entreprises concernées apparaît démesurée, quand celle que proposait l’Assemblée nationale lui paraissait plus proportionnée.

De cet amendement, toutefois, il faut retenir l’application d’une pénalité qui tienne compte du chiffre d’affaires réalisé. Il vise ainsi à substituer à une somme un pourcentage.

Si le 4 % vous paraît trop élevé, il est possible de retenir 1 % ou 2 %, voire 0,5 %.

À travers cet amendement, nous souhaitions que preniez conscience de la nécessité de doser la pénalité en fonction de l’importance de l’entreprise et de son chiffre d’affaires.

J’entends bien que sa rédaction actuelle n’est pas complètement satisfaisante, mais j’invite le rapporteur et le Gouvernement à y réfléchir afin que d’ici à la commission mixte paritaire nous puissions trouver une rédaction plus conforme à ce que nous pouvons en attendre.

J’accepte de retirer ces amendements, mais je reviendrai éventuellement à la charge si besoin est.

M. le président. Les amendements nos 493 rectifié et 494 rectifié sont retirés.

L’amendement n° 185, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 8.

(L’article 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi pour une République numérique
Article 9 (début)

Article additionnel après l’article 8

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 363 est présenté par M. Bonnecarrère.

L’amendement n° 555 rectifié est présenté par MM. Husson, Pellevat, de Nicolaÿ, D. Laurent et Milon, Mmes Micouleau, Deromedi et Duranton, MM. Lefèvre, Rapin et Laménie et Mme Deroche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le f) de l’article L.1115-1 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« f) Les dérogations au principe de gratuité à l’égard des réutilisateurs en situation de position dominante, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution desdits réutilisateurs puisse excéder ces coûts ;

« g) En vue de garantir la qualité de l’information et des services ainsi que la sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre ainsi que la conformité à l’intérêt général de la réutilisation des données. »

L’amendement n° 363 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 555 rectifié.

M. Jean-François Husson. L’open data doit être un outil au service du développement économique et de la création d’emplois sur les territoires.

Dans le domaine du numérique, de grands acteurs diffusent aujourd’hui gratuitement des services performants. Cela peut empêcher le développement d’autres acteurs, qui ne sont pas en mesure de financer leurs offres. Il s’agit de permettre que la valeur ajoutée des données publiques profite également aux acteurs des territoires.

Il s’agit également de garantir aux administrations, y compris aux collectivités territoriales, la possibilité d’une redevance applicable aux acteurs dits « plateforme » en situation de position dominante, de monopole ou d’oligopole, sur leurs marchés.

Ce dispositif de redevance, applicable de manière très limitative, parce qu’encadrée par une directive européenne, permet que la valeur ajoutée des données publiques profite aussi aux entreprises de nos territoires et permette in fine la création d’emplois en France. Elle offre ainsi la possibilité de créer un cadre de confiance propice à la réutilisation des données.