Mme Corinne Bouchoux. J’interviens surtout à l’intention des nombreux internautes qui nous suivent. L’un d’entre eux vient de s’interroger sur l’ordre de discussion des amendements, et je lui confirme que l’amendement de M. Sueur sera mis aux voix en priorité.

Je remercie le président Philippe Bas de son éclairage sur l’alliance que nous nous apprêtions à faire autour d’un amendement qu’il estime louable dans ses intentions, mais fragile juridiquement – j’ai cru comprendre que le point de vue de Mme la secrétaire d’État n’était pas si éloigné.

Nous avons entendu une opinion exactement contraire, défendue par deux de nos collègues qui sont aussi juristes. J’imagine donc à quel point notre débat doit être troublant vu de l’extérieur.

Pour ma part, je prends acte de deux éléments.

Tout d’abord, nous venons de passer vingt minutes à discuter posément des logiciels libres, de leur intérêt économique, de leur vertu, de tout ce qu’ils permettent de faire, et je pense qu’il s’agit d’une première. Évidemment, les membres du groupe écologiste pensent qu’il faut aller plus loin, rejoignant en cela les positions du groupe CRC.

Ensuite, le président Philippe Bas nous a dit que la proposition n’était pas assez normative. Monsieur le président, je pense que vous n’étiez pas là lors des discussions sur le projet de loi de refondation de l’école et sur le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur, au cours desquelles nous avons fait passer des amendements qui reprennent exactement ce dispositif pour l’école et pour l’université, dispositif, qui, à ma connaissance, n’a pas été déclaré inconstitutionnel.

Aussi, mes chers collègues, cette formule est peut-être incantatoire, mais nous étions, me semble-t-il, dans notre rôle en l’appliquant à l’école et à l’université. Nous faisons la loi, ce qui revient aussi à indiquer vers quel objectif il faut tendre.

Je le répète, nous voulons beaucoup plus, mais l’amendement de notre collègue Jean-Pierre Sueur est un point d’équilibre, et nous préférons avancer à petits pas. Nous voterons donc cette proposition.

M. le président. Le sous-amendement n° 667, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Amendement 223 rectifié

Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

Ce sous-amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. La commission étant défavorable à l’ensemble des amendements, elle ne peut qu’être défavorable aux sous-amendements qui visent à les compléter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le débat a été suffisamment riche à mon sens pour que les sénateurs refusent de se déposséder de leur pouvoir souverain de décider de cette question. Pourquoi faudrait-il renvoyer à un décret en Conseil d’État ?

J’y suis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 667.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 223 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 9 ter est rétabli dans cette rédaction, et les amendements nos 106 rectifié ter et 393 rectifié n’ont plus d’objet.

Section 2

Données d’intérêt général

Article 9 ter (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour une République numérique
Articles additionnels après l'article 10

Article 10

L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :

1° Avant l’article 52, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1. – Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, le concessionnaire fournit aux autorités concédantes, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitements de données, les données et les contenus des bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public faisant l’objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution.

« Les données fournies par le concessionnaire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.

« Les autorités concédantes peuvent, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision fondée sur des motifs d’intérêt général qu’elles explicitent et qui est rendue publique. » ;

2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 51-1 s’applique aux contrats de concessions délégant un service public conclus ou reconduits postérieurement à la publication de la loi n° … du … pour une société numérique. Pour les contrats conclus antérieurement, les autorités concédantes peuvent exiger du concessionnaire la transmission des données et des contenus des bases de données à la seule fin de préparer une nouvelle procédure de passation ou la reconduction du contrat. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, sur l'article.

M. Jean-Pierre Bosino. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous souhaitons faire le pari que la place des services publics dans la société pourra être renforcée si l’ouverture des données contribue effectivement à ce que la collectivité publique puisse jouer de manière effective son rôle d’autorité organisatrice.

Comme le souligne l’étude d’impact, la bonne exécution du service public implique d’assurer la disponibilité, la qualité et la diffusion des données associées aux activités de ce service, notamment dans le cadre des délégations de service public.

Les exemples avancés sont pertinents : dans le domaine de l’eau, les collectivités délégantes pourront avoir des informations sur la consommation des ménages et des entreprises, sur les opérations d’entretien du réseau ou sur les fuites ; pour le vélopartage et l’autopartage, des données sur les déplacements, les durées d’utilisation ou encore l’usure du parc sont générées.

Toutefois, comme nous l’avons mentionné dans notre intervention en discussion générale, l’ouverture ne sera pas une solution miracle. Nous espérons en tout cas qu’elle sera véritablement un outil au service de l’intérêt général, même si nous avons aussi conscience qu’elle pourra être à double tranchant, comme tous les débats le montrent, si les critères d’évaluation ne sont que la compétitivité et l’efficacité propres au secteur marchand. Les services publics ne sont pas des marchandises comme les autres.

Cependant, trop souvent, les collectivités locales délégataires sont dans une situation d’information asymétrique, ce qui les rend vulnérables. C’est pourquoi nous vous proposerons de supprimer les dispositions exemptant les délégants de cette obligation de transmission et d’étendre explicitement les dispositions de cet article aux partenariats public-privé.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les amendements nos 364 et 556 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 364 est présenté par M. Bonnecarrère.

L'amendement n° 556 rectifié est présenté par MM. Husson et Pellevat, Mme Deroche, MM. D. Laurent et Milon, Mme Micouleau, M. Karoutchi, Mmes Morhet-Richaud, Deromedi et Duranton et MM. Lefèvre et Laménie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 40 -1 de la loi n° 93 -122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40–… ainsi rédigé :

« Art. 40-… – Sans préjudice de l’article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. Le cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles une personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

« Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. »

II. – Après l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1411-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-3-… – Sans préjudice de l’article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. Le cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles une personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

« Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.

III. – Les I et II sont applicables aux contrats de délégation de service public conclus ou reconduits postérieurement à la publication de la présente loi.

IV. – Pour les contrats de délégation de service public conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes publiques peuvent exiger du délégataire la transmission des données et des bases de données à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l’amendement n° 364.

M. Philippe Bonnecarrère. Cet amendement, comme ceux qui seront ensuite présentés, concerne à la fois le domaine de l’open data, qui a largement été évoqué jusqu’à maintenant dans les débats, et les obligations des délégataires.

Je n’ai pas l’habitude de reprendre des amendements venant des grandes fédérations représentant les collectivités, mais, dans le cas précis, il est exact que les contrats de délégation, qu’il s’agisse des concessions, des conventions d’affermage ou des conventions de partenariat évoquées voilà quelques instants par notre collègue, présentent souvent de très grandes faiblesses. Vous avez parlé de l’asymétrie d’information, c’est-à-dire la méconnaissance par le propriétaire, par la collectivité délégante, de la nature des réseaux et des investissements réalisés, ainsi que des données recueillies à partir de ces éléments. Or il s’agit d’un enjeu essentiel lorsque l’on doit exploiter ou lorsque, à l’issue de la période de délégation de service public, on doit prendre la décision, soit de remettre en délégation, soit de reprendre en régie.

Je ne reprendrai pas le détail de l’amendement proposé, mais sachez qu’il vise à améliorer le niveau d’information de l’autorité publique délégante.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 556 rectifié.

M. Jean-François Husson. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Chaize, Mandelli, de Nicolaÿ et de Legge, Mme Cayeux, MM. Calvet, Bizet et Bignon, Mme Deromedi, MM. B. Fournier et Grand, Mme Gruny, MM. Kennel, Masclet, Mouiller, Cornu et Vaspart, Mme Estrosi Sassone, MM. Savary, Bouchet, Vasselle et P. Leroy, Mme Deroche et MM. Husson, Laménie, Trillard, Rapin et Magras, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

1° Après l'article 57, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :

« Art. 57-1 – Lorsque le titulaire d'un marché public concourt à l'exécution d'une mission de service public, le titulaire fournit à l'acheteur public, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitement de données, les données et les contenus des bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exécution de sa mission faisant l'objet du marché et qui sont indispensables à l'exécution de la mission de service public à laquelle il concourt.

« Les données fournies par le titulaire du marché peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.

« Les acheteurs publics peuvent, dès la notification du marché ou au cours de son exécution, exempter le titulaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision fondée sur des motifs d'intérêt général qu'elles explicitent et qui est rendue publique. » ;

2° Après l'article 90, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :

« Art. 90-1 – L'article 57-1 de la présente ordonnance s'applique aux marchés de partenariat. » ;

3° L'article 103 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les articles 57-1 et 90-1 s'appliquent aux marchés publics et aux marchés de partenariat concourant à l'exécution d'une mission de service public conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de la loi n° … du … pour une société numérique. Pour les contrats conclus antérieurement, les acheteurs publics peuvent exiger du titulaire la transmission des données et des contenus des bases de données à la seule fin de préparer une nouvelle procédure de passation ou la reconduction du contrat. »

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

À la suite de la transposition de la directive 2014/23/UE sur les contrats de concession, le terme de « concession » remplace celui de « délégation de service public ». Toutefois, ce terme ne recouvre pas les marchés de partenariat comme les partenariats public-privé existants. Or ceux-ci ne doivent pas échapper à l’obligation de transmission des données. C’est pourquoi nous proposons une nouvelle rédaction de l’article dans cet esprit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Nous entamons donc l’examen de l’article 10, qui porte sur le dispositif d’open data entre l’entreprise délégataire d’un service public et la personne publique délégante. MM. Bonnecarrère et Husson proposent une réécriture globale de cet article, tandis que l’amendement de M. Chaize concerne l’open data pour les marchés publics et les marchés de partenariat.

Cet article est complexe, et il est difficile de comprendre pourquoi le Gouvernement l’a voulu ainsi, alors que l’ordonnance « concessions » de janvier dernier répond déjà à beaucoup de problèmes.

Pour répondre aux interrogations de MM. Bonnecarrère et Husson, je voudrais dire que le texte de la commission tente de concilier les souhaits des entreprises et ceux des collectivités. Nous avons reçu les doléances des uns et des autres, que ce soit par contribution écrite ou à l’occasion d’auditions.

Vous l’aurez compris, la commission ne souhaite pas que soient adoptés les amendements identiques de MM. Bonnecarrère et Husson, car ils reprennent l’architecture du texte voté par l’Assemblée nationale, alors que la commission des lois a consenti à des efforts de clarification.

En outre, la commission s’est efforcée de répondre aux inquiétudes soulevées par cet article en définissant plus précisément les données concernées.

La commission voit également d’un mauvais œil l’amendement de M. Chaize, qui, s’il était adopté, écraserait le dispositif d’open data prévu à l’article 10 du présent texte pour les délégations de service public.

Par ailleurs, l’open data des marchés de partenariat est évoqué dans deux amendements déposés après l’article 10. Je demande donc le retrait de ces trois amendements, faute de quoi je serai contraint de leur opposer un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Nous sommes dans le cadre de l’open data des délégations de service public. Le but de cet article est d’obliger les parties à se poser au moins la question suivante : que souhaite-t-on faire des données liées à l’exécution du contrat de concession ?

En d’autres termes, faut-il exempter le concessionnaire de cette faculté de transmettre les données et définir un champ précis de transmission ?

La collectivité locale se verrait ainsi dotée d’un pouvoir ou d’une autonomie nouvelle par rapport à ses cocontractants, qui exercent une mission de service public dans le cadre d’une concession. C’est ainsi, me semble-t-il, que le dispositif doit être entendu. Il est très important pour les collectivités locales d’être en capacité d’accéder aux données qui sont liées à l’exécution de contrats sur du long terme.

Monsieur le rapporteur, vous avez proposé la réécriture de cet article pour le réinsérer dans l’ordonnance relative aux concessions, qui a été tout récemment adoptée, alors que nous faisons le choix d’insérer notre dispositif à la fois dans la loi sur la transparence de 1993 et dans le code général des collectivités territoriales, afin qu’il soit plus lisible pour les collectivités, qui sont les principales destinataires de cet outil.

Cet article a trouvé un juste équilibre concernant les données d’exploitation du service, mais cet équilibre contractuel est fragile.

C’est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas, comme le suggèrent les auteurs des amendements nos 364 et 556 rectifié, étendre le champ des données concernées, qui doit se limiter aux données indispensables à l’exécution du contrat.

Par ailleurs, l’ordonnance de 2015 met à la charge des acheteurs, et non des titulaires, l’obligation de mettre à disposition les données essentielles des marchés publics, à la différence de notre texte, qui fait peser l’obligation d’open data sur les titulaires d’un contrat de concession, en complément du dispositif prévu par l’ordonnance du 29 janvier 2016, sans qu’il soit pour autant nécessaire de modifier cette ordonnance.

Pardon d’être un peu longue, mais la précision juridique était importante.

Je suis également défavorable à l’amendement n° 87 rectifié, mais plutôt favorable à l’amendement n° 224, qui sera présenté par la suite.

Mme Catherine Deroche. Quel succès, monsieur Sueur ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur Bonnecarrère, maintenez-vous votre amendement ?

M. Philippe Bonnecarrère. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. Et vous, monsieur Husson ?

M. Jean-François Husson. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 364 et 556 rectifié sont retirés.

La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.

M. Patrick Chaize. Je ne suis pas du tout convaincu par les arguments qui ont été développés. La rédaction que je propose a pour objet d’intégrer les partenariats public-privé dans le mécanisme, ce qui n’est pas le cas avec le texte de la commission.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Je précise juste que l’amendement de M. Chaize porte uniquement sur les marchés publics, qui ne sont pas des délégations de service public.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je vous demande pardon, monsieur le sénateur, car j’aurais dû vous répondre avec plus de précision.

Effectivement, la question se pose : faut-il étendre cette faculté de transmission des données liées à l’exécution du contrat aux partenariats public-privé, alors que le texte du Gouvernement se contente de la prévoir pour les concessions de service public ?

Pour en avoir discuté avec les représentants des collectivités locales, j’ai pu constater que les avis étaient partagés sur ce sujet.

D’abord, nous sommes face à un nombre de partenaires publics bien plus large, puisqu’il existe en France au moins 130 000 adjudicateurs de marchés publics.

Ensuite, certains de nos interlocuteurs ont soulevé la crainte que cette faculté d’accéder aux données du contrat aboutisse à une augmentation des prix.

Il importe donc d’avancer avec prudence sur ce sujet, car le but n’est pas de déséquilibrer les marchés passés par les collectivités.

Je vais vous donner un exemple très concret. La Ville de Paris a récemment étendu l’obligation de transmission de données aux partenariats public-privé. Pourtant, en deux ans, elle n’a pas encore fait usage de cette faculté, car elle souhaite être prudente en la matière.

Vous le voyez, il est peut-être un peu tôt pour généraliser le dispositif à des dizaines de milliers d’acteurs.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Bosino. Une fois n’est pas coutume, nous allons soutenir l’amendement de M. Chaize, qui nous semble tout à fait pertinent, et qui s’inscrit dans l’esprit de mon intervention sur l’article. (Très bien ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

J’entends vos arguments sur le nombre de partenariats public-privé ou de délégations de service public, plus nombreuses encore, mais la question n’est pas là. Il s’agit d’un problème de transparence dans ces contrats, qui coûtent excessivement cher, le plus souvent, aux collectivités. Il est donc normal que celles-ci puissent disposer de l’intégralité d’un certain nombre de données.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. J’ai cosigné cet amendement justement parce qu’il est précurseur de marchés nouveaux. À mon sens, il est bon que la loi se fasse un peu par anticipation. C’est une évolution, une modernisation de l’action publique et privée qui répond à la raréfaction de l’argent public. Il y a aussi des difficultés en ce qui concerne l’argent privé.

Si l’on oriente ensemble nos moyens sur un certain nombre de projets partagés, il faut prévoir la transmission de ces données, selon une approche très pratique.

Compte tenu des difficultés, les arguments peuvent être utilisés dans les deux sens.

Dans le cadre d’une délégation de service public organisée entre un délégant et un délégataire, ce dernier peut avoir besoin d’une transmission des données pour réaliser le service public. Toutefois, si le service n’est pas bien assuré par le délégataire et qu’il faut envisager une reprise par la personne publique, il est important que les données nouvelles soient mises à jour, de sorte que le service public puisse continuer à être assuré dans les meilleures conditions. C’est la raison pour laquelle j’inviterai mes collègues à soutenir cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 87 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 10 est ainsi rédigé, et les amendements nos 224, 10, 530 rectifié, 166 rectifié bis, 286 rectifié, 496 rectifié bis, 451, 366, 558 rectifié, 484, 495 rectifié, 365, 557 rectifié, 9, 527 rectifié, 285 rectifié, 532 rectifié, 168 rectifié, 287 rectifié et 347 rectifié n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.

L'amendement n° 224, présenté par MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume, Marie et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

A. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après l’article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :

B. – Alinéa 3

1° Remplacer la référence :

Art. 51-1

par la référence :

Art. 40-2

2° Remplacer les mots :

et exploitable par un système automatisé de traitements de données

par les mots :

, c’est-à-dire lisible par une machine

3° Remplacer les mots :

les contenus des bases

par les mots :

les bases

4° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il autorise par ailleurs l’autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

C. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.

D. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un contrat de concession porte à la fois sur des travaux et la gestion d’un service public, le présent article s’applique y compris si l’objet principal de ce contrat consiste en la réalisation de travaux. »

II. – Après l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1411-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-3- – Le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

« La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.

« La personne publique délégante peut, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le délégataire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision fondée sur des motifs d’intérêt général qu’elles explicitent et qui est rendue publique.

« Lorsqu’un contrat de concession porte à la fois sur des travaux et la gestion d’un service public, le présent article s’applique y compris si l’objet principal de ce contrat consiste en la réalisation de travaux. »

E. – Alinéa 7

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

III. – Les I et II du présent article sont applicables aux contrats…

2° Remplacer les mots :

loi n° du pour une société numérique

par les mots :

présente loi

3° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

F. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – Pour les contrats de concession délégant un service public conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes publiques peuvent exiger du concessionnaire la transmission des données et des bases de données à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.

Les amendements nos 10 et 530 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 10 est présenté par MM. Genest, Darnaud et Médevielle.

L'amendement n° 530 rectifié est présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

à L. 311-7

par les mots :

et L. 311-6

Les amendements nos 166 rectifié bis et 286 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 166 rectifié bis est présenté par MM. Commeinhes, Chatillon, Gremillet et Longeot.

L'amendement n° 286 rectifié est présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon et de Legge, Mme Deroche et MM. Gournac, Laménie, Milon et Mouiller.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La publication est précédée d'une analyse de risques dans les conditions fixées à l’article L. 312-1-2-1 du même code.

L'amendement n° 496 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, Mme Deromedi, M. J.P. Fournier, Mme Deroche, MM. Charon et Doligé et Mme Cayeux, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La publication est précédée d’une analyse de risques dans les conditions fixées à l'article L. 312-1-2-1 du même code.

L'amendement n° 451, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer les mots :

à la seule fin de préparer une nouvelle procédure de passation ou la reconduction du contrat

Les amendements nos 366 et 558 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 366 est présenté par M. Bonnecarrère.

L'amendement n° 558 rectifié est présenté par MM. Husson et Pellevat, Mme Deroche, MM. D. Laurent et Milon, Mme Micouleau, M. Karoutchi, Mmes Deromedi et Duranton et MM. Lefèvre et Laménie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Remplacer le mot :

dès

par les mots :

dans le cahier des charges, lors de

L'amendement n° 484, présenté par Mme Yonnet, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

aux autorités concédantes,

insérer les mots :

selon une fréquence et des modalités prévues par convention,

L'amendement n° 495 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Deromedi, M. J.P. Fournier, Mme Deroche, MM. Charon et Doligé et Mme Cayeux, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

collectées ou

Les amendements nos 365 et 557 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 365 est présenté par M. Bonnecarrère.

L'amendement n° 557 rectifié est présenté par MM. Husson et Pellevat, Mme Deroche, MM. D. Laurent et Milon, Mmes Micouleau, Deromedi et Duranton et MM. Lefèvre et Laménie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

et qui sont indispensables à son exécution

Les amendements nos 9 et 527 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 9 est présenté par MM. Genest et Darnaud.

L'amendement n° 527 rectifié est présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

indispensables

par le mot :

liées

L'amendement n° 285 rectifié, présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon et de Legge, Mme Deroche et MM. Gournac, Laménie, Milon et Mouiller, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque les données sont disponibles sous forme électronique

L'amendement n° 532 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article s’applique lorsque le délégataire exploite un service public à caractère industriel ou commercial dans le cadre d’un droit exclusif qui lui a été légalement consenti. » ;

Les amendements nos 168 rectifié et 287 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 168 rectifié est présenté par MM. Commeinhes, Chatillon et Longeot.

L'amendement n° 287 rectifié est présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon et de Legge, Mme Deroche et MM. Gournac, Laménie, Milon et Mouiller.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats conclus antérieurement, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2017. »

L'amendement n° 347 rectifié, présenté par M. L. Hervé, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère et Cigolotti, Mmes Doineau et Férat, MM. Gabouty et Kern, Mme Loisier et MM. Longeot, Luche, Médevielle, Pozzo di Borgo, Roche et Tandonnet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité concédante peut exiger du concessionnaire la mise en œuvre de ces dispositions dans un délai de deux ans avant le terme de tout contrat de concession d’une durée égale ou supérieure à cinq ans. »

Article 10
Dossier législatif : projet de loi pour une République numérique
Article 11

Articles additionnels après l'article 10