M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 132 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 132 est retiré.

Je mets aux voix l'article 60, modifié.

(L'article 60 est adopté.)

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Article 60
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 62 bis

Article 62

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le IX de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l’article L. 212-2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 à L. 219-18. » ;

2° Après la référence : « L. 212-1, », la fin du second alinéa du 3° du I de l’article L. 219-9 est ainsi rédigée : « ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ;

2° bis La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III, telle qu’elle résulte de l’article 51 bis de la présente loi, est complétée par un article L. 321-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-17. – Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou le schéma d’aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l’article L. 4433-15 du même code, peut formuler des objectifs généraux en matière de gestion du trait de côte. » ;

3° Après le premier alinéa du I de l’article L. 414-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le document d’objectifs est compatible ou rendu compatible, lors de son élaboration ou de sa révision, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 à L. 219-18, lorsqu’ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site. »

II. – (Non modifié) Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2124-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l’environnement. » ;

2° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 5331-12, le mot : « troisième » est supprimé.

M. le président. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Milon et Pierre, Mme Deromedi, MM. Raison et Mouiller, Mme Di Folco, M. Doligé, Mme Deroche, MM. Pellevat, Genest et Huré, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet, Panunzi, Danesi, G. Bailly, Cardoux, Chaize et Houel, Mme Canayer, M. J.P. Fournier, Mme Lamure et M. Kennel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, prévoit une articulation entre, d'une part, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ou SDAGE, les documents d'objectifs des sites Natura 2000 et les décisions d'utilisation du domaine public maritime et, d'autre part, les plans d'action pour le milieu marin, ou PAMM.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La compatibilité réciproque entre les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les objectifs environnementaux des plans d’actions pour le milieu marin paraît importante compte tenu de l’engagement de la France sur la qualité de ses eaux et des milieux marins. C’est une exigence de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin, la DCSMM.

J’invite donc notre collègue à retirer son amendement. Sinon, l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Gremillet, l'amendement n° 31 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 31 rectifié est retiré.

L'amendement n° 301 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 321-17. – Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l'article L. 4433-15 du même code , peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte.

« Il précise les règles générales d’un projet de territoire qui permet d’anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d’amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d’information des populations. Il détermine les modalités d’un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire. » ;

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture. En effet, la commission du développement durable du Sénat a supprimé les dispositions permettant de préciser quelles seraient les mesures qui peuvent servir de base à la gestion du trait de côte dans le cadre du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires des régions littorales ou le schéma de mise en valeur de la mer pour les outre-mer.

Cette disposition répond à une mesure proposée dans le rapport remis à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en octobre 2015, à la suite des travaux du Comité national de suivi de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Cet amendement vise donc à éclairer le rôle que pourra jouer le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le SRADDET, en matière de gestion du trait de côte.

Compte tenu des enjeux à venir pour la gestion du trait de côte qui sont liés au changement climatique pour les territoires littoraux, il est nécessaire que les régions concernées puissent anticiper au niveau du SRADDET les éléments pertinents pour construire leur stratégie de gestion du trait de côte. Ces dispositions visent à les aider en ce sens dans le respect du principe de la libre administration des collectivités et le respect des prérogatives de la région dans l’élaboration de ce schéma.

C’est pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement vous propose cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je partage évidemment les engagements et les préoccupations du Gouvernement relatives à la gestion du trait de côte. La commission a toutefois émis un avis défavorable.

Si la commission a supprimé le deuxième alinéa de l’article L. 321-17, c’est parce qu’il relève du pouvoir réglementaire en entrant dans un tel niveau de détail.

En outre, il n’est pas très cohérent avec le premier alinéa, puisqu’il est rédigé de façon impérative, comme si le volet consacré à la gestion du trait de côte était obligatoire : le SRADDET « précise » – c’est donc un impératif – les règles générales d’un projet de territoire.

Enfin, pour dire les choses gentiment, il n’est pas rédigé dans la langue de Montesquieu… « Il précise les règles générales d’un projet de territoire qui permet d’anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d’amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d’information des populations. » Ces quelques lignes ne me semblent pas très claires. La dernière phrase est compréhensible : « Il détermine les modalités d’un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire. »

Cette rédaction ne me semble pas relever d’une bonne législation. Je comprends les objectifs visés, mais ce n’est pas parce qu’il est tard et que nous sommes en fin de texte qu’il faut tout accepter !

Il faudrait présenter une nouvelle rédaction, qui tienne la route pour la CMP.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Comme vous l’avez décidé pour l’amendement de M. Dantec, je vous invite à adopter cet amendement pour disposer d’une base concernant la question importante de la gestion du trait de côte. Je m’engage à travailler avec vous pour que nous puissions trouver une rédaction plus appropriée en vue de la CMP.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Finalement, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 301 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 62, modifié.

(L'article 62 est adopté.)

Article 62
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Article 65

Article 62 bis

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-1 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;

b) Après le mot : « souveraineté », sont insérés les mots : « ou sous juridiction » ;

c) Sont ajoutés les mots : « , en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII » ;

2° L’article L. 332-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « terrestre ou maritime » ;

b) La seconde phrase du même I est supprimée ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le classement peut s’étendre aux eaux sous juridiction de l’État ainsi que, pour le plateau continental, aux fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. » ;

2° bis Le II de l’article L. 332-2 est complété par les mots : « et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins » ;

2° ter Le 2° du II de l’article L. 332-2-1 est complété par les mots : « et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 334-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou sur son plateau continental » ;

– à la fin, la référence : « sa partie XII » est remplacée par la référence : « ses parties V, VI et XII ».

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

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Article 62 bis
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Article 66

Article 65

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-3-1ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3-1. – Le document d’aménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.

« Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1.

« L’arrêté de création d’une réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.

« Toute modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d’une réserve biologique est décidée par arrêté pris dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement, après accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1. » ;

2° (Supprimé)

II. – Lorsque des réserves biologiques ont été créées préalablement à la promulgation de la présente loi, un nouvel arrêté de création abrogeant l’arrêté existant est pris dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 212-3-1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 294, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2, 3 et 9

Remplacer la référence :

L. 212-3-1

par la référence :

L. 212-2-1

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d’aménagement auquel il est annexé. »

III. – Alinéa 8

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d’une réserve biologique et lors de l’élaboration de son plan de gestion en application de l’article L. 212-2-1. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement à la fois rédactionnel et de clarification de l’article.

Les articles du code forestier sur les réserves biologiques décrivant le contenu du document d’aménagement, à savoir l’article L. 212-2, et traitant du cas particulier des collectivités, c'est-à-dire l’article L. 212-3, sont organisés en deux parties cohérentes. Les modifications apportées lors du passage en commission ont fragilisé cette cohérence, en ne garantissant plus la bonne articulation des objectifs entre le document d’aménagement et le plan de gestion, rendus indépendants.

L’amendement proposé tend à revenir à la version votée en deuxième lecture à l’Assemblée nationale en réaffirmant l’intégration du plan de gestion des réserves biologiques dans le document d’aménagement.

La rédaction ainsi proposée garantit l’intégration du plan de gestion de la réserve dans l’aménagement et la bonne structuration de l’article nécessaire à son application.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Le Gouvernement souhaite revenir sur des modifications que nous avons apportées en commission, dont la seule intention était de clarifier le dispositif.

Cet amendement tend à soulever la question de l’articulation entre les réserves biologiques et le document d’aménagement qui mériterait, effectivement, d’être précisée. Il vise à rétablir la phrase indiquant que le plan de gestion de la réserve biologique fait partie intégrante du document d’aménagement auquel il est annexé.

Il est compliqué de percevoir la portée normative de cette phrase. Elle n’est pas excellente sur le plan juridique, d’autant que le plan de gestion de la réserve biologique n’est élaboré que dans un second temps, une fois que le document d’aménagement est établi. Ce point mériterait également d’être revu. Je ne suis pas hostile à l’idée d’y retravailler. Il serait souhaitable que les services proposent une meilleure rédaction.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 294.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 300, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sauf en cas de modifications telles que prévues au troisième alinéa du même article L. 212-3-1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité ou une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1 du code forestier.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rétablir dans les dispositions transitoires de l’article la possibilité de déroger à la consultation du Conseil national de la protection de la nature, le CNPN, et à l’accord, le cas échéant, de la collectivité concernée, lorsqu’une réserve biologique est créée à partir d’une réserve biologique existante, sans modification de ses objectifs ni de sa réglementation.

Il existe aujourd’hui plus de deux cents réserves biologiques. La consultation de l’ensemble des communes concernées actuellement par une réserve biologique a été effectuée conformément à l’ancien dispositif. De même, la consultation du CNPN a été rendue possible depuis plus de trente-cinq ans pour toute création d’une réserve.

L’absence de telles dispositions transitoires aurait pour conséquence d’engorger les services de l’État, car il faudrait faire valider deux cents réserves au CNPN ou aux communes concernées, sans plus-value dans la mise en conformité des anciennes réserves biologiques avec le nouveau cadre réglementaire.

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre de ce dispositif, il est important de rétablir cette disposition transitoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il est très difficile pour les sénateurs de se priver de l’avis d’une collectivité, sachant qu’ils sont les représentants des territoires et des collectivités ! Nous sommes très attachés, sur toutes les travées, au respect de l’avis des collectivités. Si vous proposez de passer outre, madame la secrétaire d'État, les sénateurs ne vous soutiendront pas.

L’avis de la commission est donc fermement défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 300.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 65, modifié.

(L'article 65 est adopté.)

Article 65
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Article 68 ter B

Article 66

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 171-2, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 171-8 est ainsi rédigé :

« II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 172-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, les inspecteurs de l’environnement exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 172-13, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou faire procéder » ;

5° L’article L. 173-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « d’une personne physique ou morale » ;

b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

6° Au chapitre VI du titre Ier du livre II, est rétablie une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Mesures et sanctions administratives

« Art. L. 216-1. – Pour l’application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l’exploitant ou du propriétaire.

« Pour l’application du présent titre, les mesures d’exécution d’office prises en application du 2° du II de l’article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l’article L. 211-7-1. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 216-13, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et les mots : « de l’activité en cause » sont remplacés par les mots : « des opérations menées en infraction à la loi pénale » ;

8° Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 322-10-1 sont ainsi rédigés :

« I. – Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l’article L. 322-9 d’assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres reçoivent l’appellation de gardes du littoral.

« Les gardes du littoral sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

9° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article L. 331-25 ainsi rétabli :

« Art. L. 331-25. – Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 173-12 est le directeur de l’établissement public du parc national. » ;

10° L’article L. 334-2-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Au même premier alinéa, les mots : « affectés dans un parc naturel marin » et les mots : « , commissionnés à cet effet par l’autorité administrative et assermentés » sont supprimés ;

c) Les 6° à 9° sont ainsi rédigés :

« 6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;

« 7° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;

« 8° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;

« 9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu’aux textes pris pour son application. » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 362-5, les références : « premier alinéa de l’article L. 362-1, du troisième alinéa de l’article L. 362-3 et » sont remplacées par les mots : « présent titre ou prises pour son application, ainsi qu’ » ;

12° Le livre IV est ainsi modifié :

a) L’article L. 414-5-1 devient l’article L. 415-8 et est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » ;

– à la seconde phrase, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant » ;

b) L’article L. 414-5-2 devient l’article L. 415-7 et, au II, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant ».

II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :

« 6° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du code de l’environnement ;

« 7° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée prévus au 3° de l’article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l’article L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime ;

« 8° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article. »

M. le président. L'amendement n° 250, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 172-11 est complétée par les mots : « sans que puisse leur être opposée l'obligation de secret professionnel » ;

La parole est à M. Ronan Dantec.