Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Je crois que nous sommes tous très conscients, dans cette enceinte, de l’impérieuse nécessité de défendre une profession sinistrée. Artistes publiant des photos ou photojournalistes, tous sont malmenés : ils ne parviennent pas à boucler leurs fins de mois, perdent leur carte de presse, leurs revenus ne sont plus d’origine salariale, ils changent de régime fiscal… Ce qui leur arrive est proprement ahurissant !

Or, dans ce contexte, il ne se trouve que le Sénat, droite et gauche confondues, pour prendre leur défense, avec quelques associations. Notre assemblée peut en être très fière !

Sur Facebook, où plus de la moitié des enfants de moins de deux ans ont déjà leur photo, les gens ne cochent pas, au bout de la vingt-cinquième page, la case signifiant l’interdiction d’utiliser les photos affichées. Cela signifie que Nestlé peut racheter à Facebook la photo de votre petit-fils pour la mettre sur des affiches 4 par 3 faisant la publicité d’un lait maternisé en Afrique… Ces entreprises se livrent à une spoliation de l’intime !

Sur Google Images, c’est la spoliation des professionnels de l’image qui a cours. Imaginez que, demain, quelqu’un prenne les baguettes d’un boulanger pour les mettre à la libre disposition du public sur le trottoir : l’auteur d’un tel acte, de toute évidence, encourrait des sanctions ! Eh bien il devrait en aller de même avec les images !

Dans l’objet de votre amendement, madame la ministre, il est écrit que l’article 10 quater « soulève la question délicate du rôle que le droit de la propriété intellectuelle est susceptible d’occuper s’agissant des opérations de référencement d’œuvres ». Si référencer les œuvres signifie les offrir à tous les voleurs, il y a un problème !

Les associations de photographes précisent que quiconque peut utiliser une photo pour un usage personnel, par exemple pour constituer un fond d’écran ; il n’y a, dans ce cas, aucune spoliation. En revanche, s’il s’agit de les vendre pour en faire des cartes postales ou illustrer des livres, ils ne sont pas d’accord !

Imaginez, madame la ministre, que quelqu’un scanne les livres de sa bibliothèque et les mette à la libre disposition de tous sur internet : le syndicat des éditeurs vous solliciterait aussitôt et vous seriez d’ailleurs la première à monter au créneau. Imaginez qu’un autre individu fasse de même avec sa collection de disques : cela s’appellerait du peer to peer, et le Gouvernement en appellerait à la Hadopi pour protéger les musiciens !

En revanche, quand il s’agit des photographes, personne ne bouge, hormis le Sénat unanime ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

M. Patrick Abate. Madame la ministre, je ne suis pas sûr que la directive européenne sur les droits d’auteur et les droits voisins soit aussi imperméable que vous semblez le penser à l’exception que nous proposons de créer. Peut-être celle-ci ne sera-t-elle pas facile à promouvoir, mais c’est notre tâche que d’y travailler.

Nous voterons bien entendu contre l’amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 192.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10 quater.

(L'article 10 quater est adopté.)

Article 10 quater
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Article 10 sexies (début)

Article 10 quinquies

(Suppression maintenue)

Article 10 quinquies
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Article 10 sexies (interruption de la discussion)

Article 10 sexies

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L’amendement n° 40, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 2° de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 2° Les modalités permettant d’assurer la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle en concertation avec les auteurs, s’agissant notamment de la durée des droits ; ».

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Cet amendement vise à associer davantage les auteurs aux discussions entre les producteurs et les services audiovisuels hertziens portant sur la fixation des obligations conventionnelles des chaînes. En effet, longue est la liste des négociations au cours desquelles l’intérêt des auteurs n’a pu être défendu, faute que ceux-ci soient représentés.

L’exemple le plus récent, à cet égard, est sans doute le plus frappant : le syndicat des producteurs de films d’animation a négocié avec Gulli un accord accroissant le financement de la production indépendante par la chaîne et réduisant la durée des droits de diffusion. La contrepartie en a été une demande de modification de la convention de la chaîne, actuellement soumise au CSA, dont l’acceptation aboutirait à une diminution importante de la diffusion d’œuvres d’animation d’expression originale française, que les auteurs comme le CSA ont évaluée à environ 600 heures par an.

Ainsi, une discussion portant initialement sur le partage des droits et la production indépendante aboutit à l’adoption de mesures extrêmement pénalisantes pour les auteurs et pour la création en général.

Je pourrais parler aussi des accords conclus ces dernières années entre France Télévisions et les producteurs, en particulier en ce qui concerne l’animation, la fiction et le spectacle vivant. Hors de toute présence des auteurs dans les discussions, ces accords ont fixé les niveaux d’engagement financier de France Télévisions pour chacun de ces genres, que la production soit indépendante ou non, et déterminé des règles relatives à la diffusion des œuvres. Ce sont là autant d’engagements concertés qui auraient justifié la présence de représentants des auteurs autour de la table de négociation.

Je tiens à souligner que nous ne proposons pas que les auteurs soient signataires des accords. Nous demandons seulement que les discussions sur les parties des accords concernant les auteurs se déroulent en concertation avec ceux-ci, afin qu’ils puissent faire valoir leur point de vue.

Je suis disposé à accepter une formulation plus douce que « en concertation avec », mais je veux que les auteurs aient une place dans le dispositif !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Nous avons débattu en commission de la recevabilité de cet amendement. Devant votre insistance et pour ne pas vous faire de peine, monsieur Assouline, j’ai accepté qu’il soit examiné, mais je reste persuadé qu’il est irrecevable au titre de l’article 48 du règlement du Sénat.

M. David Assouline. Vous êtes charitable…

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Probablement, mais il n’en demeure pas moins que cet amendement n’a rien à voir au fond avec l’article que nous avions introduit en première lecture. Le sujet mérite néanmoins que l’on s’y intéresse.

Nous souhaitons tous défendre les auteurs, dont nous avons reçu des représentants. Aujourd’hui, ils sont associés aux négociations entre diffuseurs et producteurs par le biais des discussions et des accords qui se nouent entre eux et les producteurs. En effet, chaque accord signé entre les producteurs et les diffuseurs fait ensuite l’objet d’un accord spécifique avec les auteurs. Il n’est donc aucunement nécessaire d’associer de droit les auteurs à la négociation globale.

Sans doute des négociations entre les producteurs et les diffuseurs peuvent-elles avoir des répercussions sur les auteurs, s’agissant notamment des engagements ou de la durée des droits, mais il y a un lien privilégié entre producteurs et auteurs. Ce qui me gêne, c’est que, par cet amendement, on voudrait, en somme, rendre les accords tripartites.

M. David Assouline. Pas du tout !

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. C’est du moins ainsi que je le comprends.

M. David Assouline. Je viens d’expliquer le contraire !

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Or je pense que si l’on introduit un troisième partenaire dans les négociations, il deviendra très compliqué d’aboutir à un résultat.

Ce matin même, à votre aimable invitation, madame la ministre, nous avons assisté à la signature de l’accord entre TF1 et les représentants des producteurs, pour la négociation duquel le Sénat a joué, à un certain moment, un rôle d’impulsion. Cette négociation aurait-elle pu aboutir dans les délais avec une partie prenante supplémentaire ? Pour ma part, je ne le pense pas et je considère que le mieux est souvent l’ennemi du bien.

Certes, un vrai problème se pose, qu’il faut traiter, mais le dispositif proposé me paraît trop dur en l’état. Je sollicite donc le retrait de l’amendement ; s’il est maintenu, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Le régime de contribution à la production audiovisuelle des chaînes de télévision fait l’objet d’accords interprofessionnels. Ces accords sont conclus entre, d’une part, les chaînes de télévision ou des groupes de chaînes, et, d’autre part, les organisations de producteurs. Il s’agit bien, en effet, des obligations de production.

Dans la pratique, des représentants des auteurs sont associés aux discussions portant sur des sujets qui concernent directement ceux-ci, comme le niveau de contribution des chaînes à la production d’œuvres patrimoniales ou les modalités de diffusion des œuvres ; des accords distincts sont alors signés. Cette pratique est pleinement justifiée, et même absolument nécessaire. Elle n’est nullement remise en cause.

L’adoption de l’amendement n° 40 dans la rédaction proposée aurait pour conséquence de rendre obligatoire la participation des représentants des auteurs à la négociation de tous les accords conclus en matière de contribution à la production audiovisuelle, ce que le Gouvernement, à l’instar de la commission, ne juge pas souhaitable.

Je ne puis donc pas être favorable à l’amendement dans sa rédaction actuelle, quelque légitime que soit la question posée. Je suggère que la formulation en soit retravaillée et, dans l’immédiat, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. En aucun cas je ne demande que les accords soient tripartites. Il devrait aller de soi que les intérêts des auteurs soient pris en compte dans le cadre des accords entre producteurs et chaînes de télévision, mais il est arrivé que la conclusion de tels accords entraîne, par exemple, la suppression de centaines d’heures de programmes, sans que les auteurs aient été consultés ; d’où le dépôt de cet amendement. Je pense à l’accord signé par Gulli, que j’ai déjà mentionné, mais aussi à celui signé par TF1.

Ma proposition est au demeurant très prudente : il s’agit simplement de prévoir que ces accords soient élaborés en concertation avec les auteurs, afin que ceux-ci puissent veiller à la prise en compte de leurs intérêts, sans être pour autant signataires ni disposer d’aucun pouvoir de blocage. Je suis disposé, je l’ai dit, à accepter une formulation encore plus douce, si le mot de concertation éveille la suspicion de certains.

Je suis constant dans mes positions : je pense que, dans la chaîne de la création, les diffuseurs sont fondamentaux et les producteurs irremplaçables, mais que ni les uns ni les autres n’existeraient sans auteurs et sans créateurs. Je défends les auteurs, parce que cela répond à ma conception de notre mission au service de la culture !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 40.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 10 sexies demeure supprimé.

La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture. J’indique à mes collègues que la commission de la culture se réunira pendant la suspension de la séance pour examiner un certain nombre d’amendements.

Article 10 sexies (début)
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Discussion générale

7

Communication d’un avis sur un projet de nomination

Mme la présidente. En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a émis un vote favorable - vingt-quatre voix pour - à la nomination de M. Patrick Jeantet aux fonctions de président délégué du directoire de la SNCF.

8

Décision du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité

Mme la présidente. Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du mardi 24 mai 2016, une décision du Conseil relative à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le permis de visite et l’autorisation de téléphoner durant la détention provisoire (n° 2016-543 QPC).

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt et une heures cinquante, sous la présidence de Mme Jacqueline Gourault.)

PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

9

Dépôt d’un avis de l’assemblée de la Polynésie française

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le président de l’Assemblée de la Polynésie française, par lettre en date du 13 mai 2016, un avis sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015.

Acte est donné de cette communication.

10

Article 10 sexies (interruption de la discussion)
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Article 7 ter  (précédemment réservé)

Liberté de la création, architecture et patrimoine

Suite de la discussion en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons l’examen en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en revenons, au sein du chapitre II du titre Ier, à l’article 7 ter, précédemment réservé.

TITRE IER (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE

Chapitre II (suite)

Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique

Discussion générale
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Article 7 quater AA (précédemment réservé)

Article 7 ter (suite) (précédemment réservé)

L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6. – I.La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés conjointement à cet effet par les ministres chargés de la culture et de l’industrie.

« L’agrément est délivré pour cinq années en considération :

« 1° De la représentation paritaire des membres de la commission mentionnée à l’article L. 311-5 au sein des organes dirigeants de l’organisme ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants de l’organisme ;

« 3° Des moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits.

« II. – La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l’objet.

« III. – Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par les organismes mentionnés au I du présent article au financement des enquêtes d’usage réalisées par l’autorité mentionnée à l’article L. 331-12, sur le fondement de cahiers des charges rédigés par la commission mentionnée à l’article L. 311-5. »

Mme la présidente. Je suis saisie d’un amendement n° 34 rectifié, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I - L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6. – I. – La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« L’agrément est délivré pour cinq années en considération :

« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;

« 2° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits.

« II. - La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet.

« III. - « Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d’usage réalisées, en application du troisième alinéa de l’article L. 311-4, par la commission mentionnée à l’article L. 311-5, qui en rédige les cahiers des charges préalables. »

II. - Le I de l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Nous avons estimé tout à l’heure qu’il nous fallait davantage de temps pour négocier avec le rapporteur une rédaction de l’article 7 ter qui puisse recueillir l’assentiment général. Cet amendement tend à prévoir l’affectation d’une part limitée à 1 % des sommes issues de la rémunération pour copie privée au financement des enquêtes sur les usages des supports, afin de garantir l’indépendance de ces enquêtes. Il vise en outre à confier à la commission de la copie privée – et non à la Hadopi – le soin de procéder à ces enquêtes.

L’amendement n° 35, qui viendra ensuite en discussion, vise à la suppression de l’article 7 quater AA. Il s’agit d’un amendement de coordination avec celui que je viens de défendre.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 34 rectifié

Après le cinquième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° De la diversité des associés de la société.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication. Ce sous-amendement a pour objet de préciser les conditions d’agrément de la ou des sociétés chargées de percevoir la rémunération pour copie privée.

Cette ou ces sociétés doivent représenter l’ensemble des bénéficiaires de la rémunération pour copie privée : les auteurs, les artistes, les producteurs et les éditeurs. On retrouve ce critère de représentation de la diversité des associés dans tous les cas où le code de la propriété intellectuelle prévoit un agrément.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Comme l’a indiqué M. Assouline, l’amendement n° 34 rectifié résulte de la discussion que nous avons eue tout à l’heure. Il porte notamment sur l’agrément du ou des organismes chargés de percevoir la rémunération pour copie privée, ainsi que sur les cahiers des charges des enquêtes d’usage.

L’avis de la commission est favorable, de même que sur le sous-amendement n° 235 du Gouvernement.

M. Hubert Falco. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. J’approuve le sous-amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 235.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 7 ter est ainsi rédigé.

Article 7 ter  (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Articles 10 septies et 10 octies

Article 7 quater AA (précédemment réservé)

Le titre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 311-4 est complétée par les mots : « réalisées dans les conditions fixées au III de l’article L. 311-6 » ;

2° L’article L. 331-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle fournit à la commission mentionnée à l’article L. 311-5 les enquêtes sur les usages de l’exception de copie privée réalisées en application de l’article L. 311-6. »

Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 7 quater AA est supprimé.

Nous revenons au cours normal de la discussion des articles.

Article 7 quater AA (précédemment réservé)
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Article 10 nonies

Articles 10 septies et 10 octies

(Suppression maintenue)

Chapitre II bis

Soutien à la création artistique

Articles 10 septies et 10 octies
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Article 10 decies

Article 10 nonies

I. – L’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-7. – I. – Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L. 123-6, de son conjoint, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.

« Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l’auteur peut transmettre le droit de suite par legs.

« En l’absence d’héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral.

« II. – En l’absence d’ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal de grande instance peut confier le bénéfice du droit de suite à une société régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par arrêté du ministre chargé de la culture. Le tribunal peut être saisi par le ministre chargé de la culture ou par la société agréée.

« Les sommes perçues par la société agréée sont affectées à la prise en charge d’une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.

« La gestion du droit de suite prévue au premier alinéa du présent II prend fin lorsqu’un ayant droit justifiant de sa qualité se fait connaître auprès de la société agréée.

« III. – L’agrément des sociétés prévu au II est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° De l’importance de leur répertoire et de la représentation des auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l’article L. 122-8, au sein des organes dirigeants ;

« 4° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour permettre la prise en charge du droit de suite prévue au deuxième alinéa du II du présent article.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment de la délivrance et du retrait de l’agrément prévu au II, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi. Il est également applicable aux successions ouvertes avant la publication de la présente loi, y compris celles qui auraient été réglées à cette date, lorsqu’il n’existe aucun héritier régulièrement investi du droit de suite en application des règles de transmission en vigueur au jour du décès. – (Adopté.)

Chapitre II ter

(Suppression maintenue de la division et intitulé)

Article 10 nonies
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Article 11 A (Texte non modifié par la commission)

Article 10 decies

(Suppression maintenue)

Chapitre III

Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle

Article 10 decies
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Article 11 bis

Article 11 A

(Non modifié)

I. – Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération.

L’artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.

II. – La représentation en public d’une œuvre de l’esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur, ne relève pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail.

Par dérogation à l’article L. 8221-4 du même code, la représentation en public d’une œuvre de l’esprit par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs relève d’un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l’utilisation de matériel professionnel.

Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n’interdit pas la mise en place d’une billetterie payante. La recette attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer leurs activités, y compris de nature caritative, et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.

III. – Toute personne qui participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif relève des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail et reçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.

Toutefois, par dérogation aux mêmes articles, les structures de création, de production, de diffusion et d’exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du même code dont les missions prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d’artistes amateurs peuvent faire participer un ou plusieurs artistes amateurs et des groupements d’artistes amateurs, constitués sous forme associative, à des représentations en public d’une œuvre de l’esprit sans être tenues de les rémunérer, dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles.

La mission d’accompagnement de la pratique amateur ou de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d’artistes amateurs est définie soit dans les statuts de la structure, soit dans une convention établie entre la structure et l’État ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Un décret précise la possibilité de faire appel à des artistes amateurs ou à des groupements d’artistes amateurs prévue au deuxième alinéa du présent III en fixant, notamment, les plafonds concernant la limite d’un nombre annuel de représentations et la limite d’un nombre de représentations par artiste amateur intervenant à titre individuel.

La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer ses frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, ses frais engagés pour les représentations concernées.