Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Prunaud, sur l'article.

Mme Christine Prunaud. Il est heureux que la problématique des artistes amateurs soit présente dans le texte, grâce à un ajout de nos collègues députés qui permet la prise en compte d’une partie non négligeable des acteurs faisant vivre nos manifestations culturelles et artistiques. C’est un message fort envoyé tant aux structures culturelles et artistiques qu’aux artistes amateurs eux-mêmes.

Nous ne pouvons que souscrire à la rédaction des premiers paragraphes de l’article 11 A, qui ne dénie pas la qualité d’artistes à ces amateurs, reconnaissant de fait le rôle de ces derniers l’acte de création. Cela avait fait débat dans cette enceinte en première lecture. Nous nous réjouissons que M. le rapporteur ait pu être convaincu.

Le respect pour ces artistes amateurs se manifeste aussi par la possibilité qui leur est offerte de se faire rembourser leurs frais de déplacement, de répétition et de représentation. Il s’agit d’une mesure non seulement utile pour assurer la pleine reconnaissance du rôle des artistes amateurs, mais aussi nécessaire : en effet, combien de jeunes et de moins jeunes se trouvent aujourd’hui dans l’impossibilité de poursuivre leur activité artistique parce que cela constitue pour eux un gouffre financier ? Ce dispositif doit contribuer à une véritable démocratisation de l’accès à la pratique artistique.

En revanche, la rédaction de la fin de l’article est lourde, à nos yeux, d’un grave danger, celui de favoriser le travail dissimulé au prétexte de la valorisation des pratiques amateurs.

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryvonne Blondin, sur l'article.

Mme Maryvonne Blondin. Nous évoquons les pratiques amateurs depuis près d’une décennie. Un travail a été engagé voilà plus de deux ans pour rechercher le nécessaire équilibre entre respect du travail des professionnels et valorisation des pratiques amateurs, qui concernent environ 12 millions de Français.

Il faut souligner que ces pratiques amateurs participent à la richesse et à la diversité culturelle de nos régions, dont certaines sont, à cet égard, un peu plus riches que d’autres. Je pense en particulier à ma région, la Bretagne. Elles contribuent également à cette démocratisation de l’accès à l’art dans nos territoires que nous appelons tous de nos vœux.

Nos collègues députés sont parvenus à une rédaction équilibrée de l’article, qui respecte les règles des pratiques professionnelles tout en sécurisant les pratiques amateurs, individuelles et collectives. Je salue leur travail, ainsi que l’évolution tout à fait positive de la position de M. le rapporteur, qui a accepté de conserver la notion d’« artiste amateur ».

M. Hubert Falco. Tout à fait !

Mme Maryvonne Blondin. Le travail de l’Assemblée nationale a notamment porté sur la difficile distinction entre secteur lucratif et activités non lucratives. Mme la ministre a sûrement des précisions à nous donner à ce sujet, car le groupe socialiste et républicain était tout à fait disposé à voter l’article tel qu’issu de l’Assemblée nationale, cette rédaction convenant aux artistes amateurs. Je souhaiterais donc savoir, madame la ministre, quels motifs vous ont conduite à vouloir modifier celle-ci. Il faut veiller à bien sécuriser le statut des uns tout en respectant les autres. (M. Daniel Raoul applaudit.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 86, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Comme je le disais à l’instant, la rédaction de la fin de l’article 11 A est insatisfaisante à nos yeux. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement de suppression des alinéas 7 à 10, dont le dispositif dérogatoire pose selon nous trois problèmes.

Tout d’abord, il organise une mise en concurrence des artistes professionnels et amateurs. Dans un cadre budgétaire contraint, il est illusoire de penser que beaucoup de structures hésiteront à préférer un artiste se produisant à titre gracieux à un artiste qu’il faut rémunérer.

Ensuite, à l’inverse de ce qui est prôné, la valorisation de la pratique amateur passerait par l’exploitation des artistes amateurs, qui ne seraient pas « légitimes » – comprenez assez compétents – à percevoir une rémunération.

Enfin, quid des enfants artistes, dont la rémunération est automatique ?

Par ailleurs, les deux garde-fous prévus nous semblent trop limités pour être efficaces.

En effet, quoi de plus simple que de changer les statuts d’une structure ? Il suffit d’organiser une assemblée générale pour inscrire dans ceux-ci que la structure contribue à la valorisation de la pratique amateur !

En outre, pour éviter le recours systématique aux artistes amateurs, vous prévoyez la fixation par décret d’un nombre plafond de représentations par artiste amateur. Nous pourrions accepter une telle disposition, mais elle ne règle pas le problème du travail dissimulé, pour deux raisons.

Premièrement, si le plafond est fixé à quinze ou trente représentations, comme proposé, cela peut représenter pour certaines structures, parfois largement bénéficiaires, une saison complète.

Deuxièmement, rien n’empêchera les structures concernées de changer d’artistes amateurs une fois les plafonds atteints.

Mme la présidente. L'amendement n° 232, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

soit dans les statuts de la structure, soit

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Tout d’abord, je voudrais dire que l’Assemblée nationale a trouvé un bon équilibre. Sa rédaction permet de valoriser et de sécuriser la pratique amateur, qui est essentielle à la démocratisation culturelle dans notre pays.

L’amendement du Gouvernement ne revient pas sur cet équilibre. Il vise à apporter des précisions à propos d’une situation qui a pu susciter des inquiétudes. Je vais m’efforcer d’être très claire, pour ne pas en créer de nouvelles.

Cet amendement ne concerne pas les cas – nombreux – où des groupements et associations d’artistes amateurs sont à l’origine de la tenue d’une représentation en public dans un cadre non lucratif. Ce cadre fait l’objet du II du texte de l’Assemblée nationale.

En revanche, il vise à mieux encadrer le recours à la pratique amateur dans le cadre professionnel et lucratif, tel qu’il est défini au III.

Les dernières séquences de concertation avec les associations d’artistes amateurs et les organisations professionnelles ont montré que la rédaction de cette partie de l’article pouvait être source de confusion.

Or ce III est essentiel pour sécuriser la pratique amateur dans un cadre professionnel aujourd’hui exposé à une insécurité juridique et à un risque fort de requalification. Il n’en demeure pas moins que son périmètre doit être clair et sa rédaction exempte de tout risque d’interprétation abusive. À défaut, cela pourrait donner à penser que l’on permet, voire que l’on encourage, le travail illégal, ce qui n’est évidemment pas l’objectif !

C’est pourquoi le Gouvernement propose de supprimer du texte la possibilité de se limiter à une simple mention dans les statuts de la structure professionnelle voulant recourir à des amateurs. Cette mention déclarative dans les statuts ne suffit pas à garantir la réalité d’un engagement au profit des artistes amateurs. Je propose de prévoir que cet engagement devra être spécifié dans une convention passée avec l’État ou une collectivité territoriale.

Cette modification du dispositif du III vise à prévenir tout recours abusif aux amateurs dans les spectacles professionnels organisés dans un cadre lucratif, tout en maintenant la sécurisation de la pratique amateur dans tous les autres cas.

Ainsi rédigé, l’article me semble propre à permettre le développement de la pratique amateur dans un cadre sécurisé et sans préjudice pour l’emploi artistique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Je voudrais rappeler la genèse de ce débat sur les pratiques amateurs.

Il s’agissait au départ de lever la présomption de salariat qui pesait sur l’ensemble des artistes amateurs. Toutes les pratiques amateurs étaient, à ce titre, menacées par les directions départementales du travail. On a beaucoup avancé sur le sujet.

L’amendement n° 86 vise à supprimer toute possibilité, pour les artistes amateurs, de participer à des représentations payantes. La commission ne peut pas y être favorable, car il va à l’encontre de notre volonté de reconnaître et de sécuriser les pratiques amateurs, y compris dans un cadre lucratif.

En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 232, qui apporte une précision importante.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 86 ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Je demande le retrait de cet amendement, qui a pour objet de supprimer les alinéas de l’article précisant les conditions de participation des artistes amateurs à des spectacles professionnels : ces alinéas sont essentiels à la valorisation et à la sécurisation de la pratique amateur.

Il me semble du reste que l’adoption de l’amendement du Gouvernement permettrait de répondre aux craintes que vous avez exprimées, madame Prunaud.

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour explication de vote.

Mme Maryvonne Blondin. L’amendement du Gouvernement, dont nous n’avons eu connaissance que très récemment, suscite de fortes interrogations parmi les artistes amateurs. Il nous est difficile d’évaluer les effets d’un tel dispositif dans un délai aussi réduit.

Il peut arriver qu’un organisateur de spectacles fasse appel à la fois à des professionnels et à des amateurs. Cela sera-t-il toujours possible, ou tout travail croisé entre artistes professionnels et amateurs sera-t-il au contraire exclu à l’avenir ? Je parle bien ici de véritables amateurs, qui ne bénéficient d’aucune rémunération, tout au plus d’un défraiement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Il faut distinguer deux cas. Si l’on se place dans un cadre non lucratif, l’amendement du Gouvernement n’apporte aucune modification au dispositif adopté par l’Assemblée nationale. En revanche, si l’on se place dans un cadre lucratif, il vise à supprimer la possibilité, prévue dans la rédaction actuelle du texte, de se limiter à une simple mention de la mission d’accompagnement et de valorisation de la pratique amateur dans les statuts de la structure, pour ne retenir que la définition de cette mission dans une convention passée entre celle-ci et l’État ou des collectivités territoriales. Il s’agit de garantir qu’un véritable travail soit mené au service de la pratique amateur et de la démocratisation culturelle, l’objectif étant d’éviter que le recours à des artistes amateurs serve simplement à économiser des rémunérations.

Le travail croisé que vous avez évoqué, madame la sénatrice, sera donc toujours possible.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Prunaud, pour explication de vote.

Mme Christine Prunaud. Madame la ministre, pouvez-vous nous apporter quelques précisions supplémentaires sur cette convention : quelle forme revêtira-t-elle ? Qui l’élaborera ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Encore une fois, il s’agit ici des spectacles organisés dans un cadre lucratif, commercial. Cette convention sera conclue entre la structure et une autorité publique, par exemple une direction régionale des affaires culturelles, et définira le travail accompli avec les artistes amateurs. Cela permettra de justifier le recours à ces derniers.

Mme la présidente. Madame Prunaud, l'amendement n° 86 est-il maintenu ?

Mme Christine Prunaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 86 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 232.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 A, modifié.

(L'article 11 A est adopté.)

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Article 11 A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 11 ter

Article 11 bis

Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l’article 28 et du 5° de l’article 33 relatives à la diffusion d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés. »

Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Cet amendement procède lui aussi d’un souci de transparence.

La nouvelle obligation, pour le CSA, de rendre compte dans son rapport annuel du respect des quotas de diffusion de chansons d’expression française par les radios va de pair avec le dispositif prévu à l’article suivant, qui module les obligations de quotas en fonction du format des radios, mais les rend désormais incontournables.

Il sera très intéressant, au vu de ce nouvel arsenal juridique, que le CSA s’empare annuellement de ce sujet. Nous souhaitons que soit abordée dans son rapport non seulement la question du respect des quotas de chansons d’expression française et celle des sanctions administratives qu’il a été amené à prendre pour les faire respecter, mais aussi les raisons pour lesquelles, le cas échéant, il n’a pas jugé bon de sanctionner un opérateur. Il nous semble effectivement important de savoir pourquoi le CSA pourrait décider de ne pas sanctionner un manquement aux obligations légales visant à assurer une bonne exposition aux artistes français et francophones.

Aux termes de la rédaction actuelle du texte, si le CSA doit motiver les sanctions qu’il prend, il n’est pas tenu d’exposer les raisons pour lesquelles il choisit de ne pas en prononcer. Or il peut être très intéressant de connaître le détail des délibérations du CSA et les motifs pour lesquels il juge bon de ne pas sanctionner un éditeur de services de radio qui n’a pas respecté les obligations légales en matière de diffusion. L’absence de transparence en la matière peut alimenter des spéculations et des rumeurs…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Cet amendement vise à obliger le CSA à se justifier, dans son rapport annuel, de mesures qu’il n’aurait éventuellement pas prises en cas de non-respect des quotas de diffusion de chansons d’expression française par une ou plusieurs radios.

J’ai déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de m’exprimer sur ce point et je persiste à estimer que descendre à ce niveau de détail dans la loi ne se justifie pas et que poser une telle exigence nuirait à l’indépendance du régulateur.

La commission a pris cette position en première lecture, puis l’a réaffirmée lors de l’examen en commission, le 30 mars dernier, de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, dont l’article 8 prévoyait d’imposer au CSA de se justifier dans le cas où il ne prendrait pas de mesures contre des éditeurs de services de communication audiovisuelle ne respectant pas les principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes. Nous avons supprimé cette disposition, au motif qu’« il serait préjudiciable à l’esprit même d’une démarche de régulation d’obliger le CSA à rentrer dans le détail des différentes affaires qu’il aura pu examiner. Le rôle du régulateur n’est, en effet, pas prioritairement de sanctionner les manquements, mais, au travers de démarches de conciliation, de faire évoluer les pratiques, la sanction n’intervenant qu’en dernier ressort. »

La commission émet un avis défavorable sur le présent amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Nous sommes tous conscients que la question des quotas donne lieu à d’importantes tensions entre la filière musicale et les radios. Celles-ci portent à la fois sur la façon dont les radios appliquent les quotas – nous en reparlerons – et sur les mesures prises par le CSA à l’égard de celles qui ne respectent pas ceux-ci.

Renforcer la transparence me paraît de nature à apaiser ces tensions. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a soutenu, depuis le début des travaux parlementaires, la disposition donnant au CSA l’occasion de rendre compte du respect des quotas par les radios et de décrire les mesures qu’il a prises pour remédier aux manquements constatés.

Cet amendement vise à imposer au régulateur d’expliquer aussi pourquoi il peut ne pas aller jusqu’à prendre une sanction. En effet, l’autorité de régulation ne pratique pas de sanction systématique ; la sanction est un dernier recours, elle doit être appliquée avec discernement et au terme d’une procédure bien établie.

Cependant, je suis consciente de l’incompréhension que cette mention a pu provoquer chez certains membres de la représentation nationale, qui ont cru y voir une autorisation donnée au CSA de ne pas appliquer la loi, ce qui n’est évidemment pas le sens de cette disposition. Il me semble que la rédaction actuelle du texte permet déjà au CSA de rendre compte des cas où il ne prendrait pas in fine de sanction, mais ce n’est pas explicite. L’amendement vise à préciser expressément ce point : je ne sais pas si cela est nécessaire en droit, mais, en tout cas, je partage l’objectif de transparence qui le sous-tend.

Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur ce sujet.

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Certes, monsieur le rapporteur, le CSA a pour vocation première non pas de sanctionner, mais de réguler, et s’il peut éviter de prononcer des sanctions, cela est bien.

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que le CSA doit exposer, dans son rapport, les raisons qui l’ont conduit à prononcer une sanction. Pour ma part, je souhaite valoriser le fait que le CSA puisse, je cas échéant, décider de ne pas infliger de sanction, en prévoyant qu’il devra expliciter les motifs d’une telle décision.

Dans ce domaine, il peut être difficile d’apprécier les situations : dans certains cas, des sanctions tombent, cependant que, dans d’autres, a priori similaires, aucune sanction n’est prononcée. Cela donne lieu à des spéculations, à des incompréhensions, certains soupçonnant l’autorité d’appliquer deux poids, deux mesures. C’est pourquoi j’estime préférable, pour le CSA lui-même, de prévoir qu’il devra exposer les raisons d’une éventuelle absence de sanction en cas de manquement d’une radio à ses obligations.

J’ai un immense respect pour le CSA et je n’ai jamais hésité à approuver un renforcement de ses pouvoirs quand je jugeais cela nécessaire. L’expertise du CSA est irremplaçable et nous aurions du mal à travailler sans pouvoir nous appuyer sur ses rapports et ses études. Loin de moi donc l’idée de lui chercher des poux dans la tête en défendant cet amendement : au contraire, je sais que sa crédibilité se trouvera renforcée s’il explique pourquoi il a choisi de ne pas prononcer de sanction dans tel ou tel cas, pourquoi il a estimé que procéder autrement était préférable. Cela montrera que la sanction n’est pas toujours nécessaire.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. J’entends bien vos arguments, mon cher collègue, mais il serait à mon avis quelque peu désobligeant, à l’égard du CSA, de lui imposer par la loi de s’expliquer sur des sanctions qu’il n’a pas prises.

Il ne me semble pas souhaitable d’inscrire une telle disposition dans la loi. Le président et les membres du CSA auront certainement suivi avec attention ce débat et je ne doute pas que les éléments que vous demandez figureront dans leur rapport. Je maintiens mon avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 bis.

(L'article 11 bis est adopté.)

Article 11 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 13 bis A (suppression maintenue)

Article 11 ter

Le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application des quatre premiers alinéas du présent 2° bis. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser un service de radio à déroger à ce seuil, en contrepartie d’engagements en faveur de la diversité musicale ; ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 42, présenté par MM. Assouline et Sueur, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« – soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 10 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.

« Pour l’application des premier, troisième et quatrième alinéas du présent 2° bis, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également ramener la proportion minimale de titres francophones, respectivement, à 35 %, 55 % et 30 % pour les radios qui prennent des engagements en matière de diversité musicale tenant notamment au nombre de titres et d’artistes diffusés, à la diversité des producteurs de phonogrammes et au nombre de rediffusions d’un même titre. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel après consultation publique et avis du comité d’orientation de l’observatoire prévu à l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application du présent 2° bis ; ».

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Cet amendement constitue l’aboutissement d’un travail entamé en première lecture et que la navette a permis de compléter et d’améliorer. Il tend à faire appliquer strictement la règle des quotas radiophoniques de diffusion d’œuvres d’expression française tout en respectant la diversité du paysage radiophonique et la spécificité des formats et des programmations.

La richesse du paysage radiophonique français est une chance, pour les auditeurs, les diffuseurs et les artistes. Il existe ainsi des radios spécialisées, dont certaines ont vocation à diffuser tout autre chose que de la chanson française : du jazz, de la musique techno ou électronique, des musiques du monde. Imposer des quotas de diffusion de chansons d’expression française à ces dernières n’a donc pas de sens au regard de leur vocation.

Ces radios nous ont indiqué que le respect des quotas reviendrait pour elles à renoncer à leur identité propre et serait donc source de problèmes.

Notre amendement vise donc à préciser les règles s’appliquant en matière de quotas de diffusion d’œuvres musicales d’expression française par les radios, notamment en indiquant quels critères s’appliqueront à un nouveau format de « découverte musicale » ainsi défini : au moins 1 000 titres différents diffusés par mois, dont une moitié de nouvelles productions ; pas plus de 100 diffusions de ces titres ; 10 % de nouvelles productions ou de nouveaux talents francophones.

Nous espérons que la fixation de ce pourcentage très modeste permettra à toutes les radios de rentrer dans le cadre légal des quotas. Il nous semble adapté à la réalité de la situation des radios spécialisées.

M. le rapporteur jugera sans doute une nouvelle fois non souhaitable de descendre à ce niveau de détail dans la loi. Je lui répondrai par avance que l’on sait très bien que, dans un secteur soumis à régulation, si les règles ne sont pas clairement précisées, les mêmes titres seront diffusés toute la journée sur toutes les radios, au détriment de la chanson d’expression française.

Mme la présidente. Il faut conclure, monsieur Assouline !

M. David Assouline. En même temps, il faut tenir compte de la diversité des radios et de la spécificité de certaines d’entre elles, dont la chanson française n’est pas la spécialité. C’est pourquoi il est nécessaire d’être très concret et précis. Je vous demande d’accepter ce compromis, monsieur le rapporteur.

Mme la présidente. L'amendement n° 212, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« - soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.

« Pour l’application des premier et quatrième alinéas du présent 2° bis, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de titres francophones, en tenant compte de l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale, sans que cette proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements, applicables à l’ensemble de la programmation musicale du service aux heures d’écoute significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne peut être inférieur à 45 %, le nombre de rediffusions d’un même titre, qui ne peut être supérieur à cent cinquante par mois, ainsi que sur le nombre de titres et d’artistes diffusés et sur la diversité des producteurs de phonogrammes. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans une délibération prise après consultation publique.

« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application du présent 2° bis ; ».

La parole est à Mme la ministre.