Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 57, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

… – Lorsque la fonction de président ou le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est exercé à temps plein, cette fonction ou ce mandat est incompatible…

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Mézard, rapporteur. Là encore, nous essayons de trouver une solution qui puisse faire consensus avec l’Assemblée nationale. Cet amendement vise à préciser l’incompatibilité professionnelle, dont le principe a été adopté par la commission des lois à l'article 11.

Concernant la nécessité d’imposer que la fonction de président soit en général exercée à temps plein, notre approche diffère de celle de l’Assemblée nationale. Si, au Sénat, nous avons considéré, en première lecture, que cette règle assurait la pleine disponibilité du président, les députés ont estimé, pour leur part – ils aiment bien le cumul ! (Sourires.) –, qu’elle pouvait conduire à décourager les vocations ou à créer de nouveaux emplois publics.

Afin d’assurer l’application la plus réaliste possible de cette règle d’incompatibilité professionnelle, nous proposons qu’elle s'applique lorsque la loi prévoit que la fonction de président doit s’exercer à temps plein.

Parallèlement, il est proposé d’inscrire dans le statut des autorités administratives indépendantes que la fonction de président s’exerce à temps plein, à l’exception de quelques autorités pour lesquelles la charge de travail ne nécessite pas une présence permanente. Dans ce dernier cas et par exception, l'incompatibilité professionnelle ne s’appliquerait pas.

Il est tout de même incongru de conférer aux autorités administratives indépendantes un pouvoir et une activité considérables – leur nombre est d’ailleurs en train d’être réduit et leur champ d’action étendu à due proportion –, tout en permettant à leurs présidents d’exercer en même temps d’autres responsabilités extrêmement importantes, président de chambre à la Cour des comptes par exemple. Ce que l’on veut imposer par la force au Parlement, on ne l’impose pas dans d’autres secteurs de la République !

M. Roger Karoutchi. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Avis favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Il s’agit de supprimer l’alinéa 14, madame la présidente. Je n’ajouterai rien d’autre !

Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

… – Lorsque la loi prévoit la présence au sein du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante de membres désignés parmi les membres en activité du Conseil d'État, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, il ne peut être désigné d'autre membre du même corps.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 27.

M. Jacques Mézard, rapporteur. L’amendement n° 27 vise à modifier l’article 11, tel qu’il a été voté par la commission des lois, en assouplissant la règle d’incompatibilité relative à l’exercice d’un mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.

D’une part, cette rédaction alternative n’applique cette règle qu’aux seuls collèges : la commission a considéré que la fonction même des commissions des sanctions, quelle que soit leur dénomination, peut justifier le recrutement sans limitation de membres des juridictions.

D’autre part, elle n’empêche la désignation de membres des juridictions administratives et financières que dans le cas où la loi prévoit déjà expressément la présence de membres de ces corps au sein du collège.

Lorsque la loi, par exemple, impose la présence de deux membres du Conseil d’État ou de deux membres de la Cour des comptes, il paraît raisonnable et logique d’empêcher la désignation au sein du collège d’autres membres de ces mêmes corps.

Concrètement, lorsque le législateur a simplement prévu la présence de membres en raison de leurs compétences juridiques ou financières, les autorités de nomination conserveraient leur liberté de nomination – c’est l’exemple de l’ARAFER, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Leur choix peut alors se porter sur des membres des juridictions administratives et financières, mais aussi sur d'autres personnalités possédant les mêmes compétences.

En revanche, lorsque le législateur a pris soin de prévoir plusieurs catégories de membres en précisant qu'ils devaient, pour certains d’entre eux, être issus desdites juridictions, il paraît cohérent, en contrepartie, d'imposer aux autres autorités de nomination de porter leur choix sur des viviers de recrutement différents. Nous sommes pour la diversité de recrutement !

L’avis de la commission est donc défavorable sur l’amendement n° 27 du Gouvernement : je n’ai pas été tout à fait convaincu par l’excellente argumentation de M. le secrétaire d’État !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 58 ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Avis défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

La déclaration d’intérêts déposée par un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante en application du 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l’autorité au sein de laquelle il siège. – (Adopté.)

Article 12
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Article 15

Article 13

(Non modifié)

Aucun membre de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante ne peut siéger ou, le cas échéant, ne peut participer à une délibération, une vérification ou un contrôle si :

1° Il y a un intérêt, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ou il y a eu un tel intérêt au cours des trois années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle ;

2° Il exerce des fonctions ou détient des mandats ou, si au cours de la même période, il a exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d’une personne morale concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle ;

3° Il représente ou, au cours de la même période, a représenté une des parties intéressées. – (Adopté.)

Chapitre II

Déontologie du personnel

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TITRE III

FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 13
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Article 16

Article 15

(Suppression maintenue)

Article 15
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Article 16 bis

Article 16

(Non modifié)

Un règlement intérieur, adopté par le collège sur proposition de son président, précise les règles d’organisation, de fonctionnement et de déontologie au sein de chaque autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. Il est publié au Journal officiel. – (Adopté.)

Article 16
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Article 17

Article 16 bis

(Non modifié)

Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante peut saisir pour avis une autre autorité de toute question relevant de la compétence de celle-ci. – (Adopté.)

Chapitre Ier

Personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 16 bis
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Article 18

Article 17

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l’autorité de son président, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour les services qui sont chargés de l’instruction ou du traitement des procédures de sanction et de règlement des différends.

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut employer des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats placés auprès d’elle dans une position conforme à leur statut et recruter des agents contractuels.

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. Leconte, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 19, présenté par M. Richard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État détermine l'échelle des rémunérations des personnels des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. L’argumentaire que j’ai développé tout à l’heure pour retirer l’amendement n° 18, visant l’échelle des rémunérations des membres et présidents de collèges, n’est pas valable ici.

Il est évident que les fonctions de collaborateur des services des autorités administratives indépendantes sont directement comparables à celles de fonctionnaire d’administration centrale. Il est souhaitable, notamment pour le bien des services gouvernementaux, d’éviter une excessive dérive vers le haut des rémunérations des personnels des autorités administratives indépendantes, par rapport à celles de leurs homologues occupant des fonctions comparables dans les administrations centrales.

Il me paraît donc utile, à tous égards, d’instaurer la publicité du barème des rémunérations.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Mézard, rapporteur. Le texte a évolué, à l’Assemblée nationale, au gré de la position du Gouvernement. Je souhaiterais donc connaître l’avis de ce dernier.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Nous devons laisser davantage de liberté aux autorités administratives indépendantes pour rechercher les compétences dont elles ont besoin, lesquelles sont très variées. Des contraintes sont introduites, par ailleurs, s’agissant de l’évolution des carrières des membres des AAI.

En contrepartie, il est vraisemblable qu’il y aura augmentation des niveaux de rémunération nécessaires pour attirer les détenteurs de telles compétences, lesquelles sont parfois difficilement disponibles.

Par ailleurs, si, pour reprendre l’argument du sénateur Richard, nous décidions de l’élaboration d’un barème, le risque serait que l’échelle soit de toute façon tirée vers le haut, afin de pouvoir y inclure un certain nombre de personnes pour lesquelles, dans certains domaines, des offres de salaires plus importantes que celles qui sont habituellement pratiquées sont justifiées.

M. Alain Richard. Un tel barème existe déjà pour les administrations centrales !

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Précisément, il faut que cela change !

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est, maintenant, l’avis de la commission ?

M. Jacques Mézard, rapporteur. J’attendais avec intérêt la position du Gouvernement. J’émets à présent, au nom de la commission, un avis de sagesse positive sur l’amendement de notre collègue Alain Richard.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
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Article 19 (Texte non modifié par la commission)

Article 18

Le secrétaire général ou le directeur général est nommé par le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante. – (Adopté.)

Chapitre II

Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 18
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Article 20

Article 19

(Non modifié)

Le président de l’autorité publique indépendante est ordonnateur des recettes et des dépenses.

La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un décret en Conseil d’État définit les règles du contrôle budgétaire applicable aux autorités publiques indépendantes et aux autorités administratives indépendantes qu’il désigne.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Depuis 2005, la loi du 10 août 1922 ne comprend plus de dispositions prévoyant un contrôle financier. La référence à cette loi n’a donc plus de portée juridique réelle.

Cet amendement vise à renvoyer à un décret la désignation des AAI et des API soumises à un contrôle budgétaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Mézard, rapporteur. Le Gouvernement propose, pour le régime comptable de ces autorités, une rédaction de substitution que nous avons déjà rejetée en commission la semaine dernière. J’avais alors indiqué que l’adoption de cet amendement permettrait au Gouvernement, par voie réglementaire, de prévoir, au cas par cas, de dispenser ou non les autorités administratives indépendantes de visa financier. Ce serait revenir sur ce qui constitue aujourd’hui une garantie de l’indépendance de ces autorités.

En outre, sur quels critères fonder une différence de situation entre autorités administratives indépendantes ? Au demeurant, une telle différence apparaît, sans réelle justification, contraire à la logique d’édification d’un statut général.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19 (Texte non modifié par la commission)
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Article 21

Article 20

Le budget de l’autorité publique indépendante est arrêté par le collège sur proposition de son président. – (Adopté.)

Chapitre III

Patrimoine des autorités publiques indépendantes

Article 20
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Article 22

Article 21

Les biens immobiliers appartenant aux autorités publiques indépendantes sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l’État. – (Adopté.)

TITRE IV

CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Article 21
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Article 23

Article 22

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adresse chaque année, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens. Il comporte un schéma pluriannuel d’optimisation de ses dépenses qui évalue l’impact prévisionnel sur ses effectifs et sur chaque catégorie de dépenses des mesures de mutualisation de ses services avec les services d’autres autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes ou avec ceux d’un ministère. Le rapport d’activité est rendu public.

Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par M. Canevet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport comportant un schéma pluriannuel de mutualisation des services entre les services des autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes, ou entre ces mêmes services et ceux d'un ministère, ainsi qu'un schéma pluriannuel d'optimisation de leurs dépenses. Ce schéma évalue notamment l'impact prévisionnel de chaque mesure de mutualisation et d'optimisation sur les effectifs de l'autorité et sur chaque catégorie de dépenses. Ce rapport est rendu public.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Cet amendement tend à demander au Gouvernement d’adresser chaque année au Parlement un rapport sur les possibilités de mutualisation des moyens des autorités administratives indépendantes.

Nous sollicitons l’ensemble des services de l’État, voire des collectivités territoriales, pour qu’ils engagent des efforts de mutualisation. Il paraît donc logique d’étendre cette réflexion aux autorités administratives indépendantes.

Si le Gouvernement, en la matière, ne prend pas les choses en main, alors, a fortiori, chaque autorité étant indépendante, les AAI n’auront pas tendance à le faire. Une approche globale est donc nécessaire.

Le cas du centre « Ségur-Fontenoy », où vont venir s’installer, à partir du mois prochain, la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le Défenseur des droits, montre bien l’étendue considérable des sources d’économies possibles. Ces économies permettraient de redéployer des moyens au service de l’action concrète des autorités administratives indépendantes.

Il est donc à mon sens utile qu’une réflexion ordonnée soit menée sur le sujet.

M. Loïc Hervé. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Mézard, rapporteur. Je suis désolé pour mon excellent collègue Canevet, qui a beaucoup travaillé sur ces dossiers, mais son amendement a pour objet une nouvelle demande de rapport au Parlement. Son adoption donnerait donc du travail supplémentaire au Gouvernement, qui en a déjà beaucoup !

Ledit rapport comporterait un schéma de mutualisation des services entre les services des AAI ou des API, ou entre ces mêmes services et les services ministériels, ainsi qu’un schéma d’optimisation des dépenses. L’intention est excellente – le texte a d’ailleurs déjà évolué dans un sens qui me paraît analogue, suite à l’adoption d’un amendement de notre collègue Alain Richard. Toutefois, nous ne sommes pas, ici, d’une manière générale, très favorables à la multiplication des rapports…

En outre, votre proposition fait peut-être un peu double emploi, mon cher collègue, avec l’instauration prévue du jaune budgétaire dédié aux AAI et API.

M. Michel Canevet. Ce n’est pas la même chose !

M. Jacques Mézard, rapporteur. Certes, mais cela participe de l’évolution que vous souhaitez encourager. Quant aux demandes de rapports, point trop n’en faut !

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Même avis défavorable.

M. Michel Canevet. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 24 est retiré.

Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
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Article 24

Article 23

À la demande des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante rend compte annuellement de son activité devant elles.

L’avis d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante sur tout projet de loi est rendu public. – (Adopté.)

Article 23
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Article 25

Article 24

(Non modifié)

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

1. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

a) Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;

b) Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

c) Le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée :

– par corps ou par métier et par type de contrat ;

– par catégorie ;

– par position statutaire pour les fonctionnaires ;

d) Le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;

e) Les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité.

2. Elle présente également, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.

3. Cette annexe générale comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

Elle est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen du projet de loi de finances de l’année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir. – (Adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Chapitre Ier

Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante

Article 24
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Article 26

Article 25

(Non modifié). – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 612-1, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés ;

2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 612-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

II. – (Suppression maintenue)

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité exerce sa mission en toute indépendance. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 1412-2, le mot : « autorité » est remplacé par le mot : « institution » ;

3° Après l’article L. 1412-2, il est inséré un article L. 1412-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1412-2-1. – Les membres du comité se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

IV. – Le II de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une autorité administrative indépendante » sont remplacés par les mots : « un établissement public à caractère administratif de l’État, placé auprès du Premier ministre » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du comité se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

V. – (Suppression maintenue)

VI. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212-10-8, il est inséré un article L. 212-10-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10-8-1. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique prend ses décisions sans recevoir d’instruction d’aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. » ;

2° Après l’article L. 213-6, il est inséré un article L. 213-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-6-1. – Le médiateur du cinéma intervient au règlement des litiges et prend ses décisions sans recevoir d’instruction d’aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. »

VII. – L’article L. 751-7 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La Commission nationale d’aménagement commercial n’est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres. »

VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’environnement, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés.

IX. – (Suppression maintenue)

(Non modifié). – Après le premier alinéa du II de l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

XI et XII. – (Supprimés)

XIII (nouveau). – La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « Il est institué une commission des sondages » sont remplacés par les mots : « La commission des sondages est » ;

2° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – La commission des sondages est composée de neuf membres :

« 1° Deux membres du Conseil d’État élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Deux membres de la Cour de cassation élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

« 3° Deux membres de la Cour des comptes élus par l’assemblée générale de la Cour des comptes ;

« 4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale.

« La commission élit en son sein son président.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.

« Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d’organismes réalisant des sondages tels que définis à l’article 1er.

« Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d’organismes réalisant des sondages tels que définis à l’article 1er.

« Les deux précédents alinéas sont applicables au personnel de la commission ainsi qu’aux rapporteurs désignés par cette dernière. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « pris en application de l’article 5 ci-dessus » sont remplacés par le mot : « applicables » ;

4° L’article 8 est abrogé.

XIV (nouveau). – Le 2° du XIII est applicable dans le délai de trois mois après la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.