Mme la présidente. L’amendement n° 368, présenté par M. Rapin et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Alinéa 66

Compléter cet alinéa par le mot :

consécutives

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Il s’agit d’un amendement technique visant à rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation, qui prévoit que, lorsque la durée de travail des salariés atteint six heures, une pause de vingt minutes doit leur être accordée, sans possibilité de fractionnement.

Pour celui qui occupe un poste de travail pendant six heures consécutives, il est essentiel de bénéficier de ces vingt minutes qui lui permettent de « déconnecter » complètement. En matière de santé et de sécurité, comme d’efficacité dans le travail, c’est aussi essentiel.

Il est évidemment toujours possible de proposer un temps de pause plus important. Vingt minutes sont un minimum !

Mme la présidente. L’amendement n° 487, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 69

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de temps de pause. Je prends une nouvelle fois l’exemple de l’entreprise Cooperl, pour rendre compte de la réalité vécue par les salariés. Aujourd’hui, pour sept heures trente travaillées, les salariés de l’abattoir « bénéficient » de vingt minutes de pause, ceux des ateliers de découpe et de transformation de trente-trois minutes. Or ce temps de pause n’est pas pris en compte dans le temps effectif de travail. En d’autres termes, le temps de présence dans l’entreprise est supérieur ou égal à huit heures chaque jour.

Or il s’agit de métiers durs et difficiles et nombre de salariés souffrent de troubles musculo-squelettiques. Le temps de pause doit être pris en compte dans le temps de travail. C’est nécessaire non pour le seul confort personnel du salarié, mais pour sa sécurité au travail et une meilleure capacité de production.

Ces situations montrent l’importance et la nécessité de règles pour encadrer et protéger les salariés qui souffrent déjà au travail du fait des conditions qui se détériorent. Il n’est qu’à citer l’augmentation des cadences qui a été demandée par cette entreprise : en un an, on est passé de 650 bêtes abattues à l’heure à 700. C’est un rythme inhumain, nous disent les salariés.

Faire dépendre les conditions de pause au travail d’un accord d’entreprise, c’est permettre que ces conditions soient encore plus détériorées, les souffrances encore plus grandes !

Cet amendement vise à garantir une plus grande protection du salarié en donnant la primauté à l’accord de branche. C’est utile dans bien des cas.

Mme la présidente. L’amendement n° 206 rectifié, présenté par MM. Labazée, Durain, Godefroy et Cabanel, Mmes Ghali, Jourda et Lienemann, MM. Marie et Montaugé, Mme Bonnefoy, MM. Duran et Gorce, Mmes Lepage, Monier et Tocqueville, MM. Karam, Masseret et Courteau, Mme Guillemot et M. Néri, est ainsi libellé :

Alinéas 78 à 80

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Georges Labazée.

M. Georges Labazée. Le principe d’une durée maximale quotidienne de travail de dix heures doit demeurer. Les dérogations qui existent déjà sont strictement encadrées.

Ouvrir la possibilité d’une extension de la durée quotidienne maximale à douze heures par simple accord d’entreprise introduit un danger pour les salariés de l’entreprise en question, en termes de santé et de sécurité des travailleurs notamment. C’est valable dans l’agriculture, mais également dans le bâtiment. Demandez à un salarié du bâtiment de travailler plus de dix heures par jour : c’est excessivement difficile !

M. Jean Desessard. Bien sûr !

M. Georges Labazée. En outre, le dispositif est susceptible de créer des perturbations dans les entreprises de la même branche, qui risquent d’imposer le même type d’accord à leurs salariés. C’est l’exemple parfait du dumping social.

Mme la présidente. L’amendement n° 488, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 80

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121-18. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ne peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif.

II. – Alinéa 90

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121-22. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ne peut prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Nous sommes opposés à un code du travail à la carte selon les entreprises. Cet amendement vise au contraire à maintenir une certaine unité des droits dans le monde du travail. En effet, la rédaction actuelle des alinéas 80 et 90 ne peut que conduire à une atomisation des droits des salariés.

Certes, l’ensemble des salariés n’est pas soumis aux mêmes conditions de travail. C’est pour cela que l’accord de branche est le seul outil permettant tout à la fois de conserver un cadre protecteur pour les salariés et de reconnaître les spécificités des secteurs d’activités.

En revanche, rien ne justifie que deux accords d’entreprise, dans la même branche, soient différents, que l’un prévoie un dépassement de la durée maximale, mais pas l’autre, sauf à vouloir organiser un dumping social entre entreprises du même secteur d’activité.

De fait, il ne paraît pas nécessaire de permettre qu’un accord d’entreprise ou d’établissement déroge à la durée maximale de travail. Cette position se justifie tant pour des questions de forme, comme je l’ai déjà dit, que pour des raisons de fond.

Les élus du groupe CRC tiennent à rappeler que, dans une période où le pays connaît un chômage de masse, particulièrement chez les jeunes, l’augmentation du temps de travail ne fait qu’aggraver la situation. Seul un partage du temps de travail peut permettre de lutter efficacement contre le chômage et de relancer la croissance par le biais de la consommation et de la productivité.

D’autres considérations doivent également être prises en compte. Ainsi, les études menées notamment par l’Université de Stanford ont montré que la productivité d’un salarié baissait plus on augmentait son temps de travail individuel. Dégradation de l’état de santé, baisse de motivation et du dynamisme, fatigue supplémentaire : l’ensemble des études tend à montrer que les effets de l’augmentation du temps de travail sont néfastes tant pour les salariés que pour l’activité.

L’Université de Stanford va plus loin en précisant que le temps de travail idéal se situerait aux alentours de 35 heures hebdomadaires, comme le confirment les constatations d’Eurostat fondées sur les comparaisons des temps de travail et de la productivité des pays européens dont la main-d’œuvre et les outils productifs sont proches.

Mme la présidente. L’amendement n° 489, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 80

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Cet amendement s’inscrit dans la lignée des positions que nous défendons depuis le début de l’examen de ce texte.

Le maintien de la hiérarchie des normes sociales en matière de durée quotidienne du travail est une nécessité. Des dérogations sont possibles dans des cas particuliers, certes, mais elles doivent être strictement encadrées.

Créer un régime dérogatoire par un accord d’entreprise capable d’effacer une convention collective plus favorable, et le placer au-dessus de la loi, c’est faire éclater le code du travail. Nous avons à maintes reprises déjà mis en garde contre une telle dérive. Établir de grands principes et mettre en œuvre tous les moyens d’y déroger, qui plus est à l’échelon le plus petit, celui de l’entreprise, n’est pas une bonne façon de procéder. Cela conduira à l’émiettement des droits et à un droit du travail à plusieurs vitesses, car les grosses structures pourraient alors imposer des reculs aux plus petites.

La logique qui sous-tend ces mesures, c’est la compétitivité, la concurrence à outrance. C’est également la logique des accords compétitivité-emploi, qui effacent les contrats de travail et l’édifice supérieur de la loi et des conventions collectives, des accords étant signés par exemple dans des entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux.

Selon le droit existant, les dérogations à la durée maximale quotidienne requièrent l’accord de l’inspection du travail, ce qui permet de limiter les abus et de vérifier la conformité de la dérogation. Demain, ce contrôle disparaîtra, et les critères de dérogation seront allégés. La seule protection des salariés sera alors une convention ou un accord d’entreprise.

Comment négocier des accords d’entreprise dans les structures comptant moins de dix salariés, et donc pas de représentants du personnel, sinon en recourant au mandatement ?

Prenons l’exemple d’une branche particulière, l’industrie de l’habillement. Dans cette branche, qui regroupe près de 34 000 salariés, 70 % des entreprises comptent moins de dix salariés. Dans ces entreprises, il n’y aura pas d’accord, ou très difficilement.

Pourtant, dès que la loi entrera en vigueur, les grosses entreprises imposeront probablement très vite aux plus petites de nouvelles règles, en leur enjoignant de rogner sur les coûts. C’est l’illustration même du dumping social. Les grosses entreprises regroupant 40 % des salariés de cette branche pourront progressivement imposer, par la concurrence, et du fait de leur statut de donneurs d’ordres, la baisse des normes à toutes les entreprises du secteur, ce qui entraînera pour beaucoup la fin de l’activité par manque de rentabilité.

La prééminence des accords d’entreprise sur une question aussi sensible que la durée maximale du travail quotidien, c’est l’assurance d’opposer les petites et les grosses entreprises. Cette disposition démontre, s’il en était besoin, que le texte que nous examinons est un projet de loi taille « grands patrons », qui pénalisera les petits.

Mme la présidente. L’amendement n° 900 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 80

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Paragraphe…

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121-18-1. – À défaut d’accord, des dérogations à la durée maximale quotidienne définie à l’article L. 3121-17 sont accordées par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret et dans la limite de douze heures.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Nous souhaitons que soit garanti dans le texte que la durée maximale quotidienne de travail n’excédera pas douze heures. Là encore, il faut parler de santé au travail, et tel est l’objet de cet amendement.

À titre d’exemple, permettez-moi d’évoquer le cas d’une entreprise, la SAGEM, qui, il y a dix ans, avait essayé de passer des « trois-huit » aux « quatre-dix ». L’expérience a duré trois mois compte tenu du nombre des arrêts maladie qu’elle a provoqués. Les salariés et les responsables de l’entreprise se sont rendu compte que cette solution n’était pas la bonne.

Cet exemple montre que les salariés eux-mêmes pensent pouvoir travailler plus, parce qu’ils se sentent en forme et en bonne santé, mais que la loi doit poser des limites afin de préserver leur dynamisme, dont ils peuvent avoir besoin par ailleurs, quel que soit leur âge.

Mme la présidente. L’amendement n° 852, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 85

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3121-19. Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de cinq jours par semaine.

« Le repos hebdomadaire a une durée minimale de quarante-huit heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.

« Ce repos hebdomadaire est constitué de deux jours consécutifs, dont le dimanche.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. L’alinéa 85 de l’article 2 prévoit que, « au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ». Le présent amendement vise à remplacer cet alinéa par trois alinéas garantissant aux salariés une durée minimale de repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, soit deux jours consécutifs, dont le dimanche. Il s’agit d’interdire aux employeurs de faire travailler un même salarié plus de cinq jours par semaine.

En effet, toujours dans la même logique, le texte maintient les plafonds existants de 48 heures sur une semaine, de 44 heures sur 12 semaines et de 46 heures sur 12 semaines en présence d’un accord. Toutefois, alors que la conclusion d’un accord de branche validé par un décret était jusqu’à présent nécessaire, il sera désormais possible de passer par un accord d’entreprise ou d’établissement. Ce dernier niveau de norme conventionnelle sera d’ailleurs prioritaire sur l’accord de branche. Il ne sera enfin plus nécessaire de faire valider par décret l’accord ainsi conclu.

Avec cet amendement, nous allons de nouveau à rebours de ce texte rétrograde pour avancer vers plus de progrès social. Nous souhaitons non pas en rester à l’existant, mais créer de nouveaux droits. Nous allons également à rebours de la loi Macron, qui est largement revenue sur le repos du dimanche.

Nous sommes opposés à ces plafonds de 48 heures qui permettent le pire et qui vont de pair avec les forfaits jours introduits par les lois Aubry en 2000, lesquels étaient censés offrir une plus grande autonomie au salarié en lui permettant de décider comme bon lui semble, ou presque, des jours où il travaille et de ceux où il ne travaille pas. Dans les faits, le forfait jours permet surtout à l’employeur de ne pas payer d’heures supplémentaires. Il lui a aussi longtemps offert la possibilité de déroger aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail, respectivement fixées par la loi à 10 heures et à 48 heures, l’employeur n’étant tenu de respecter que les temps de repos. Le salarié concerné pouvait ainsi travailler jusqu’à 78 heures hebdomadaires.

Ce n’est qu’en 2011, après que la CGT a obtenu la condamnation de la France par la Cour de justice de l’Union européenne, que la Cour de cassation a imposé que le forfait jours respecte les durées légales du travail. Ce respect est toutefois aléatoire dans de nombreuses entreprises, les forfaits jours rendant impossible tout contrôle du temps de travail effectif.

Face à ces dérives, il est grand temps de garantir un repos suffisant aux salariés français. Tel est le sens de notre amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 494 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 85

Remplacer le mot :

quarante-huit

par le mot :

quarante-quatre

II. – Alinéas 98 à 131

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. 3121-26. – Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel de quatre-vingt-quatorze heures et de huit heures par semaine défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

« Les heures supplémentaires sont uniquement destinées à faire face à des surcroîts exceptionnels et imprévus d’activité ; elles ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet d’augmenter de manière habituelle les durées du travail légales ou conventionnelles.

« À défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

« À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.

« Art. L. 3121-27. – Les heures supplémentaires sont toutes celles effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail, ou pour les salariés à temps partiel, de la durée hebdomadaire prévue au contrat.

« Art. L. 3121-28. – Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

« Outre les sanctions pénales, les éventuelles heures accomplies au-delà des contingents annuels et hebdomadaires donnant lieu à une majoration de 100 %.

« Art. L. 3121-29. – Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel ouvrent droit à un repos compensateur de 50 % pour chaque heure supplémentaire accomplie. Outre les sanctions pénales, les éventuelles heures accomplies au-delà des contingents donnent lieu à un repos compensateur de 100 % de chaque heure accomplie.

« Art. L. 3121-30. – La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder huit heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. Cependant, l’amplitude de la journée de travail ne peut excéder de plus de deux heures la durée du travail effectif.

III. – Alinéa 698

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement a pour objet de limiter les heures supplémentaires aux circonstances exceptionnelles en abaissant le contingent annuel à 94 heures par an et en augmentant le taux de majoration du salaire, comme le prévoit l’accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995.

Permettez-moi d’illustrer les abus que nous redoutons en évoquant le cas de l’entreprise AEG Power Solutions située en Touraine. Cette entreprise avait négocié en 1989 et en 2004 des accords portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Depuis le mois de février dernier, ces accords sont remis en cause par la direction.

La direction souhaite remettre en question le contingent annuel d’heures supplémentaires aujourd’hui limité à 105 heures et le porter à 175 heures. Une telle remise en cause n’est évidemment pas sans conséquence sur la santé des salariés, puisqu’une contrepartie en repos est obligatoire lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de ce contingent annuel.

Les textes actuellement en vigueur sont très précis. Sauf convention particulière, ils permettent au salarié de bénéficier de contreparties obligatoires en repos, qui sont de 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent pour les entreprises de plus de deux salariés.

Mme la présidente. L’amendement n° 490, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 85

Remplacer le mot :

quarante-huit

par le mot :

quarante-quatre

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Comme cela a été rappelé, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine civile, ou 1 607 heures par an, pour toutes les entreprises, quels que soient leurs effectifs. Toutefois, la durée hebdomadaire de travail effectif, y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies, ne doit pas dépasser les deux limites suivantes : soit 48 heures par semaine ou, en cas de circonstances exceptionnelles, et sous réserve de l’accord de l’inspection du travail, 60 heures au maximum ; soit 44 heures par semaine en moyenne pour toute période de 12 semaines consécutives, jusqu’à 46 heures au maximum si des dispositions conventionnelles les prévoient, ou plus de 46 heures à titre exceptionnel et sous réserve de l’accord de l’inspection du travail.

Cet amendement vise donc à instaurer une majoration des heures excédentaires au-delà de 44 heures par semaine, contre 48 heures actuellement.

Il serait d’ailleurs aussi logique de se poser la question de la rémunération des heures excédentaires accomplies, afin que celle-ci ne puisse pas être inférieures au triple de la rémunération horaire habituellement perçue par le salarié. Si le salarié consent à travailler plus que la durée hebdomadaire maximale, sa rémunération doit refléter cet effort. Une telle disposition permettrait également de limiter le recours aux heures excédentaires en lieu et place du recrutement d’un salarié, mais c’est là un autre débat.

Mme la présidente. L’amendement n° 491, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 86

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121-20. – En cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée ne pouvant dépasser douze semaines consécutives, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-19 peut être autorisé par l’inspection du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

II. – Alinéa 90

1° Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

2° Remplacer les deux occurrences du mot :

seize

par le mot :

douze

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. La mesure de la durée maximale du travail est l’un des points essentiels de l’organisation du temps de travail, qui fait l’objet de profondes modifications dans cet article 2. C’est pourquoi la question du dépassement de la durée maximale est cruciale.

Nous estimons qu’il est nécessaire de limiter le nombre de semaines consécutives durant lesquelles la durée maximale de travail peut être dépassée, afin d’empêcher les abus que pourraient permettre les accords d’entreprise.

Le code du travail prévoit actuellement que la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures calculées sur 12 semaines. Tel qu’il résulte des travaux de la commission, le texte prévoit de porter cette durée à 48 heures sur 16 semaines consécutives. Comment peut-on, à notre époque, faire une telle proposition alors même que les progrès technologiques permettent aujourd’hui de réaliser des gains de productivité ?

Pour notre part, nous pensons que la protection de la santé du travailleur doit primer sur toute autre considération. À cet égard, je rappelle que, en 2014, pas moins de 621 000 accidents du travail ont été dénombrés par l’assurance maladie, lesquels ont entraîné près de 40 000 incapacités permanentes. Il faut y ajouter la reconnaissance de 51 630 nouvelles maladies professionnelles. On constate donc que plus les heures travaillées sont nombreuses, plus la sinistralité augmente.

Le principe du repos compensateur est une question de santé publique. Il est donc essentiel que la loi soit garante du respect des salariés en la matière.

Mme la présidente. L’amendement n° 871, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Alinéa 86

Après les mots :

par décret en Conseil d’État,

insérer les mots :

et après accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L’article 2 du présent projet de loi pose le principe d’une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures. Ce principe souffre d’une exception en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas de figure, les salariés peuvent être amenés à effectuer jusqu’à 60 heures hebdomadaires.

Si nous comprenons l’introduction d’une certaine flexibilité, laquelle est parfois nécessaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles, telles qu’un accroissement d’activité ponctuel ou une commande particulière, nous pensons que ces circonstances exceptionnelles ne doivent pas se généraliser ni devenir la règle.

En effet, travailler entre 48 heures et 60 heures par semaine a de nombreuses conséquences sur la santé des salariés, cela a été dit, mais aussi sur leur vie personnelle et familiale. Il n’est pas évident, pour ceux qui travaillent 60 heures, d’organiser la garde des enfants et la vie quotidienne, en particulier si leurs conditions de travail sont pénibles et s’ils n’ont pas les moyens de se faire aider, ce qui est le cas de ceux dont les salaires sont faibles.

Néanmoins, le présent projet de loi prévoit un garde-fou, à savoir l’autorisation par l’autorité administrative dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Le dispositif est bien flou, mais il est prévu. Cela dit, compte tenu des conséquences pour les salariés que je viens de décrire, nous considérons que l’accord des institutions du personnel est une nécessité.

Cette nécessité est également reconnue par l’Union européenne. En effet, la directive européenne 2003/88/CE exige l’accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel en cas de dépassement de la durée maximale du travail. C’est pourquoi nous soutenons un amendement en ce sens.

Mme la présidente. L’amendement n° 884 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 86

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.