M. Alain Richard. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d’État. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 31 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Commeinhes, Laufoaulu, Huré, Grand, Kennel, Vial, Bizet et Cambon, Mme Deromedi, MM. Chaize, Masclet, Joyandet, Pellevat, de Raincourt, Pillet et Longuet, Mmes Gruny et Imbert, MM. Lefèvre et Revet, Mme Keller et MM. Rapin et Panunzi, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Les bras m’en tombent ! Cet article constitue un véritable peloton d’exécution pour les maires !

Si un maire inscrit quelqu’un frauduleusement sur une liste électorale ou procède indûment à une radiation, il est tout à fait normal qu’il soit poursuivi, puis condamné. C’est d’ailleurs ainsi que les choses se passent aujourd'hui.

En revanche, mesdames, messieurs les maires, si vous maintenez un électeur sur une liste électorale alors qu’il devrait ne plus y figurer, vous serez poursuivis, car la mode est aux lanceurs d’alerte ! Le maire sera dénoncé et se trouvera face à des difficultés juridiques, voire judiciaires, parce qu’il a inscrit sur une liste Mme Dupont ou M. Durand. Certes, dans un petit village, le maire connaît les quarante-six électeurs et sait parfaitement que treize d’entre eux ne sont pas dans les règles. Mais, dans les grandes villes, comment peut-il savoir qui est inscrit frauduleusement ou non ? Ma commune compte 16 000 électeurs. Croyez-vous que je sache qui est parti, qui est revenu, qui habite à deux, qui a divorcé, qui n’est plus pacsé ? Or, en cas d’erreur, ma responsabilité de maire sera engagée et je me trouverai accusé de maintenir illégalement un électeur sur les listes électorales. J’évoque ici mon modeste cas, mais si le maire de Marseille était présent, je l’interpellerais. Idem pour le maire de Lyon.

Nous sommes en train de voter l’insécurité juridique pour les maires de France. Il est inacceptable que le Sénat de la République puisse mettre en danger les maires de France !

L’amendement n° 21 rectifié et l’amendement n° 1 rectifié bis sont presque identiques. L’amendement n° 21 rectifié a également trait au « maintien d’électeurs sur la liste électorale », contrairement à l’amendement n° 1 rectifié bis, qui ne concerne que l’inscription ou la radiation. En effet, je ne veux pas que l’on parle du maintien des électeurs sur les listes électorales. Car, en plus, mesdames, messieurs les maires des petites communes, vous serez obligés d’enlever quinze ou vingt personnes sur les quarante petits électeurs qu’il y a dans votre commune. Dans ces conditions, vous ne pourrez plus établir de listes électorales et vos communes seront supprimées.

Quant aux maires qui n’ont pas les moyens techniques de vérifier si M. Dupont et Mme Durand vivent toujours sous le même toit, ils seront dans une situation d’insécurité juridique. Il y aura en effet toujours un opposant pour dire qu’il maintient indûment quelqu’un sur une liste électorale.

Si un seul élu, sur les travées de cet hémicycle, vote cette disposition, je lui souhaite bien du plaisir pour aller l’expliquer aux maires de son département !

M. Alain Vasselle. Très bien !

Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Vasselle, Nougein et de Legge, Mmes Imbert, Lamure et Duchêne, M. Pointereau, Mme Giudicelli, MM. Houel, Gilles, Joyandet, Charon, Perrin et Raison, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mmes M. Mercier et Morhet-Richaud et M. Panunzi, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Remplacer les mots :

inscrit, radie ou maintient indûment

par les mots :

inscrit ou radie

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Je vous fais observer, mon cher collègue, que la liste ne sera plus celle de la commune, mais une extraction de la liste nationale.

M. Jean-Pierre Grand. Ils ne vont pas l’inventer !

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. C’est à ce moment-là que des problèmes peuvent se poser. Si nous sommes favorables à l’amendement n° 21 rectifié, c’est parce qu’il prévoit des pluriels là où il y avait un singulier. Ce ne sont pas des erreurs isolées qui peuvent entraîner des ennuis, mais leur répétition, ainsi que, j’y insiste, l’intention frauduleuse. Rien ne change par rapport à la situation actuelle ! En outre, si la commission fait bien son boulot, elle détectera les problèmes qui risquent de se produire.

Je le répète, il s’agira d’une extraction de la liste nationale. Il n’y aura donc sanction que si le maire ajoute ou enlève des noms par rapport à cette liste.

L’avis est donc favorable sur l’amendement n° 21 rectifié, car il sécurise le dispositif. Par contre, je demande le retrait de l’amendement n° 1 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 21 rectifié, qui est satisfait.

L’amendement n° 1 rectifié bis vise à supprimer, parmi les causes de sanctions, le fait de maintenir indûment un électeur sur la liste électorale. L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Vous avez émis, monsieur le rapporteur, un avis favorable sur l’amendement n° 21 rectifié. Or l’amendement n° 1 rectifié bis me paraît beaucoup moins ambigu, dans la mesure où il tend à ajouter au mot « maintient » l’adverbe « indûment ». C’est une question d’interprétation, de lecture du texte.

L’amendement n° 21 rectifié vise à insérer un alinéa ainsi rédigé : « Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines. » Peut-on interpréter de la même façon cette phrase et le texte de l’amendement n° 1 rectifié bis ?

Dans le premier amendement, le mot « indûment », inscrit en début de phrase, s’applique aussi, à mon sens, au maintien sur la liste. Mais il ne doit y avoir aucune ambiguïté, afin que nous soyons tout à fait éclairés au moment de voter.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Nous avons préféré la rédaction de l’amendement n° 21 rectifié, car elle contient une factorisation : ce qui est frauduleux, ce sont toutes les opérations indues, qu’il s’agisse d’inscriptions, de radiations ou de maintien, dans la mesure où elles sont répétées. Il n’est pas question ici d’une simple erreur. L’aspect frauduleux, volontaire, doit être avéré.

Je crois que le dispositif est ainsi suffisamment bordé.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Grand. Je n’avais pas vu la phrase : le « maintien d’électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines ». Je retire donc l’amendement n° 21 rectifié.

En revanche, je maintiens l’amendement n° 1 rectifié bis, car lui ne pénalise pas les maires.

Mme la présidente. L’amendement n° 21 rectifié est retiré.

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. J’en reprends le texte, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 43, présenté par M. Collombat, au nom de la commission des lois, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 21 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 1 rectifié bis n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 19. – I. – Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au IV de l’article L. 18.

« II. – La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.

« Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin. Ses réunions sont publiques.

« III. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée :

« 1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;

« 2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département ;

« 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

« 4° Du maire ou de son représentant qui participe avec une voix consultative.

« Lorsqu’une délégation spéciale est nommée en application de l’article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent III est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent III.

« IV. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :

« 1° De deux conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;

« 2° De deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;

« 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ;

« 4° Du maire ou de son représentant qui participe avec une voix consultative.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application du 3° du présent IV.

« En cas d’égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l’ordre de priorité est déterminé par la moyenne d’âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.

« À Paris, Lyon et Marseille, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres du conseil d’arrondissement désignés dans les mêmes conditions.

« V. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :

« 1° De deux conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;

« 2° D’un conseiller municipal appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;

« 3° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département ;

« 4° D’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ;

« 5° Du maire ou de son représentant qui participe avec une voix consultative.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 3° et 4° du présent V.

« VI. − La commission est composée conformément au III dans les communes de 1 000 habitants et plus :

« 1° Dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ;

« 2° Ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues au IV.

2° (nouveau) Il est inséré un article L. 19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 19-1. – La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Nougein et de Legge, Mmes Imbert, Lamure et Duchêne, M. Pointereau, Mme Giudicelli, MM. Houel, Gilles, Joyandet, Charon, Raison, Laufoaulu et Savin, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mme Gruny et M. Panunzi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer (deux fois) le mot :

vingt

par le mot :

cinquante

II. – Alinéa 5

Remplacer (deux fois) le mot :

vingt

par le mot :

cinquante

III. – Alinéa 32

Remplacer (deux fois) le mot :

vingt

par le mot :

cinquante

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Cet amendement est retiré.

Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Nougein et de Legge, Mme Lamure, M. Pointereau, Mme Giudicelli, MM. Houel, Joyandet, Charon, Laufoaulu, B. Fournier et Chaize, Mme Gruny et M. Panunzi, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 30

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« III. – La commission de contrôle est composée d’un nombre de membres égal au tiers de l’effectif du conseil municipal, arrondi à l’entier impair.

« Dans les six mois qui suivent son installation et pour la durée du mandat, le conseil municipal élit, parmi les électeurs de la commune, les membres de la commission par scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Les listes doivent comprendre un nombre de noms égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

« Chaque liste de candidats aux fonctions de membre de la commission est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent être membre de la commission.

« À Paris, Lyon et Marseille, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres désignés dans les mêmes conditions. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. L’article 3 crée au sein de chaque commune une commission de contrôle des décisions d’inscription et de radiation prises par le maire afin de garantir la régularité de la liste électorale communale.

La composition de la commission dépend de la taille de la commune et du nombre de listes ayant obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement. Elle est réduite à quelques membres, parmi lesquels des conseillers municipaux en exercice. Le texte de l’Assemblée nationale en prévoyait trois, celui de la commission cinq. L’objectif des auteurs de cette proposition de loi est que cette commission de contrôle soit transpartisane.

Reconnaissons-le, il s’agit là d’une proposition d’organisation très complexe dont la rédaction est particulièrement lourde.

Cet amendement vise à prévoir une composition plus simple et plus stable. Il s’agit d’élire au scrutin proportionnel pour la durée du mandat des électeurs qui siégeront au sein de cette commission. Cette solution présente l’avantage d’assurer la stabilité de la commission, d’avoir un nombre de membres proportionnel à la taille de la commune, et donc au volume des demandes à examiner, afin de garantir la parité et le pluralisme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Je ne vois pas en quoi votre amendement, mon cher collègue, est moins complexe que notre texte.

La proposition de loi prévoit, et c’est une innovation tout à fait positive, qu’il y ait au sein de la commission des représentants de toutes les composantes du conseil municipal. Nous avons veillé à ce que cette composition soit équilibrée, qu’elle ne favorise pas la minorité et qu’il y ait un regard extérieur.

Par ailleurs, votre amendement aurait pour conséquence de grossir la taille de la commission, surtout dans les grandes communes. Je ne vois donc pas quelle amélioration il apporte au dispositif.

Je vous demande donc de le retirer ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Je partage l’avis de M. le rapporteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

L’article L. 20 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 20. – I. – Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal d’instance, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’État dans le département dispose du même droit.

« Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours à compter du recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« II. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. » – (Adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

Les articles L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 et L. 28 du même code sont abrogés. – (Adopté.)

Article 5
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Article 7 (Texte non modifié par la commission)

Article 6

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cas particuliers d’inscription » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 30 est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 17, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le trentième jour et le dixième jour précédant un scrutin : » ;

3° Les articles L. 31 et L. 32 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 31. – Le maire vérifie si la demande d’inscription répond aux conditions fixées à l’article L. 30 ainsi qu’aux autres conditions fixées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.

« La décision prise par le maire est immédiatement notifiée à l’électeur intéressé et à l’Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur était précédemment inscrit.

« Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le maire procède à une publication des décisions d’inscription prises en application du premier alinéa du présent article.

« Art. L. 32. – L’électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune et le représentant de l’État dans le département peuvent contester la décision prise par le maire dans les conditions fixées au II de l’article 20. » ;

4° Les articles L. 33 à L. 35 sont abrogés.

Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Nougein et de Legge, Mmes Imbert, Lamure et Duchêne, M. Pointereau, Mme Giudicelli, MM. Houel, Gilles, Joyandet, Charon, Raison, Laufoaulu et Savin, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mme Gruny et M. Panunzi, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le mot :

trentième

par le mot :

soixantième

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Cet amendement est retiré.

Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 24 rectifié sexies, présenté par MM. Maurey, Détraigne, Longeot et Médevielle, Mme Morin-Desailly, MM. Gabouty et Cigolotti, Mmes Férat et Gourault, MM. Marseille, Tandonnet et Guerriau, Mmes Billon et Jouanno et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au 2° bis de l’article L. 30, les mots : « pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° » sont supprimés ;

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement reprend la proposition votée par le Sénat lors de l’examen de la loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 visant à la réouverture exceptionnelle des délais d’inscription sur les listes électorales, en modifiant l’article L. 30 du code électoral, pour permettre à tout nouvel arrivant dans une commune, et non aux seules personnes déménageant pour un motif professionnel, de s’inscrire sur les listes. Le dispositif, en assouplissant les conditions d’inscription sur les listes, favorisera la participation électorale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Je suis un peu gêné de donner un avis sur cet amendement, dans la mesure où j’avais proposé le même, l’année dernière, afin de prévoir un autre dispositif que celui proposé par l’Assemblée nationale. Toutefois, le mien ne s’inscrivait pas du tout dans le même contexte.

Je me suis demandé s’il était encore justifié, au vu des nouvelles modalités d’inscription, de maintenir l’article L. 30 du code électoral. Finalement, je me suis rendu aux arguments de nos collègues députés, selon lesquels on ne peut pas à la fois faciliter l’inscription sur les listes électorales et supprimer une modalité qui la favorise. J’ai donc fait preuve d’un peu de conservatisme en gardant les modalités actuelles de l’article L. 30, sans étendre son champ d’application.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Nous ne souhaitons pas multiplier les demandes d’inscription hors délai. Le Gouvernement demande donc lui aussi le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié sexies.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Vasselle et de Legge, Mmes Imbert, Lamure et Duchêne, M. Pointereau, Mme Giudicelli, MM. Houel, Gilles, Joyandet, Charon, Perrin et Raison, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mme Gruny et M. Panunzi, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les décisions de refus d’inscription prises par le maire en application de l’article L. 30 sont immédiatement notifiées, sous quelque forme que ce soit, aux électeurs intéressés. L’intégralité des décisions prises par le maire en application de l’article L. 30 sont immédiatement transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe les maires des communes dans lesquels ces électeurs étaient précédemment inscrits.

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. La nouvelle rédaction de l’article L. 31 du code électoral donne aux maires de nouvelles responsabilités en matière d’inscription sur les listes électorales en application de l’article L. 30, aux termes duquel certaines catégories de personnes sont autorisées à s’inscrire jusqu’à dix jours avant le scrutin.

Les demandes d’inscription devront être examinées dans un délai de trois jours à compter de leur dépôt et les décisions prises par le maire immédiatement notifiées aux intéressés. C’est tout ce que nous n’aimons pas !

Cette obligation de notification de la décision prise par le maire à l’électeur intéressé va créer une charge supplémentaire pour les communes et risque d’être complexe à mettre en place dans des délais aussi courts. Il est donc proposé de limiter cette notification aux seules décisions de refus d’inscription, l’intégralité des décisions restant bien évidemment transmises à l’INSEE.

On pourrait s’interroger, par ailleurs, sur l’utilité de maintenir les dispositions de l’article L. 30 du code électoral sur les inscriptions en dehors des périodes de révision, alors que l’on réduit, dans le même temps, le délai d’inscription de droit commun avant l’arrêt de la liste électorale.