M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Il doit y avoir une différence de degré entre une peine sanctionnant un enrichissement personnel et celle qui fait suite à un délit ne relevant pas d’une volonté d’enrichissement personnel.

L’incrimination en cause – le défaut d’information – est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans. La commission considère que cette peine est déjà suffisamment lourde. C’est la raison pour laquelle elle souhaite le retrait de l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l’amendement n° 588 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 588 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l’article 17
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 19 (Texte non modifié par la commission)

Article 18

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;

2° Les mots : « à l’exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l’article L. 621-9 » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de manquement mentionné au f du II du même article L. 621-15 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 539 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. L’article 18 contribue à faire de la répression des délits financiers une tâche confiée toujours plus – et toujours trop ! – à une justice privée. Il conviendrait au contraire de judiciariser davantage ces délits.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. La commission est défavorable à la suppression de cet article. Je rappelle que la proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché a été adoptée à l’unanimité.

Par cohérence, nous souhaitons en rester là. Je demande donc le retrait de l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même demande.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l’amendement n° 539 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 539 rectifié est retiré.

L'amendement n° 669, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer la référence :

et b

par la référence :

à d

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit, comme d’habitude, d’un excellent amendement. (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 669.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(L’article 18 est adopté.)

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l’article 19

Article 19

(Non modifié)

I. – Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 621-9 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances. »

II. – L’article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le e est ainsi rédigé :

« e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14, lors :

« – d’une offre au public de titres financiers définie à l’article L. 411-1 ;

« – ou d’une offre de titres financiers définie à l’article L. 411-2 proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« – ou d’une offre de minibons mentionnés à l’article L. 223-6 ; »

c) Il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances. » ;

2° Au c du III, la référence : « g du II » est remplacée par la référence : « h du II du présent article ».

III. – Le b du 1° du II du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016.

Mme la présidente. L’amendement n° 155, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le II de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est abrogé.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 155.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19, modifié.

(L’article 19 est adopté.)

Article 19 (Texte non modifié par la commission)
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Article 20

Article additionnel après l’article 19

Mme la présidente. L’amendement n° 386 rectifié, présenté par MM. Yung, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Vincent, Mme M. André, MM. F. Marc, Lalande, Botrel, Raynal, Boulard, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1841 du code civil est ainsi modifié :

1° Les mots : « des titres financiers » sont remplacés par les mots : « de titres financiers » ;

2° Les mots : « ou d’émettre des titres négociables » sont remplacés par les mots : « , d’émettre des titres négociables, ou de procéder à une offre au public, au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier, de parts sociales » ;

3° Après les mots : « conclus ou des titres », sont insérés les mots : « ou parts sociales ».

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. L’Autorité des marchés financiers et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont observé une recrudescence de sites de financement participatif proposant au public la souscription directe de parts sociales de sociétés civiles.

Contrairement aux porteurs d’actions ou d’obligations, pour lesquels le risque de perte ne peut excéder le montant de l’apport financier initial, les détenteurs de parts sociales répondent, selon l’article 1857 du code civil, « indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». Dès lors, ces titres ne doivent pas faire l’objet d’une commercialisation auprès du grand public. Les conséquences en seraient selon nous trop importantes.

L’interdiction historique de faire publiquement appel à l’épargne englobait les parts sociales. Cependant, plusieurs modifications législatives successives ont eu pour effet collatéral de lever implicitement cette interdiction pesant sur l’offre au public de parts sociales. Désormais, le code civil interdit aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers ou d’émettre des titres négociables, mais ne traite pas des parts sociales.

L’objet de l’amendement est donc d’introduire des dispositions clarifiant l’étendue des interdictions figurant à l’article 1841 du code civil. Il serait alors interdit aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers ou de procéder à une offre au public de parts sociales dans les conditions de l’offre au public de titres financiers. La sanction de la violation d’une telle interdiction serait la nullité des titres et parts sociales émis. L’Autorité des marchés financiers, consultée sur ce point, est favorable à cette évolution.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. La commission est, d’une façon générale, assez favorable aux amendements visant à protéger l’épargnant. J’indique donc, par anticipation, que nous serons favorables aux mesures protégeant les épargnants de produits comme le FOREX, dont le Gouvernement entend interdire la publicité. Nous proposerons d’ailleurs d’étendre cette interdiction et les sanctions afférentes à des produits exotiques, comme les manuscrits, en référence à une affaire récente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Avis tout à fait favorable à cet excellent amendement parfaitement rédigé.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 386 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19.

Article additionnel après l’article 19
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Articles additionnels après l’article 20

Article 20

I A (nouveau). – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 465-3-5 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … réformant le système de répression des abus de marché, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’amende peut être portée à 15 % du chiffre d’affaires annuel total au sens du dernier alinéa du III bis de l’article L. 621-15. »

I B (nouveau). – La première phrase du treizième alinéa de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ou à 15 % du chiffre d’affaires annuel total, au sens du III bis de l’article L. 621-15 ».

I. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 621-14 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 621-15, le collège de » et à la fin, les mots : « de l’infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 621-15. » ;

– le deuxième alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d’un contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;

– le b est ainsi rédigé :

« b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l’article L. 533-25, au sein de l’une de ces personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »

– au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;

– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :

« 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

« 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

« 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;

« 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621-9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1 ;

« 6° Prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code.

« Le chiffre d’affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s’apprécie tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d’une entreprise tenue d’établir des comptes consolidés en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l’assemblée générale. » ;

d) Le III ter est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « au III bis » est remplacée par les mots : « aux III et III bis » ;

– le septième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne » ;

e) Le V est ainsi modifié :

– la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

– au début du deuxième alinéa, les mots : « S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;

– le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l’objet d’une publication.

« Lorsqu’une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.

« Toute décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d’au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. » ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 621-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 621-17-1-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

5° (Supprimé)

II (Non modifié). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, avant le 3 juillet 2017, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l’intégrité des marchés financiers ;

2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives aux marchés d’instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du I du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III (Non modifié). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances ;

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux éventuelles adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent III.

IV (nouveau). – Au I de l’article L. 465-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … réformant le système de répression des abus de marché, la seconde occurrence du mot : « information » est remplacée par le mot : « participation ».

Mme la présidente. L’amendement n° 156 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

15 % du chiffre d’affaires annuel total, au sens du III bis de l’article L. 621-15

par les mots :

10 % du chiffre d’affaires annuel net au sens du V de l’article L. 612-40 pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2, et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L.223-19-1 du code de la mutualité ainsi que du chapitre Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de préciser et de sécuriser le plafond de sanctions devant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou ACPR, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires. En effet, la commission des finances a souhaité instaurer un nouveau plafond de 15 % du chiffre d’affaires pour les sanctions prononcées par l’ACPR, qui s’ajoute à celui de 100 millions d’euros aujourd’hui en vigueur.

Si ce nouveau plafond a pour avantage d’harmoniser le plafond de sanctions avec celui que prévoit l’Autorité des marchés financiers, il introduit cependant une distorsion avec le plafond de sanctions à 10 % du chiffre d’affaires pour les manquements des banques à leurs obligations prudentielles.

Par cohérence, afin de respecter le principe de proportionnalité des peines et d’éviter tout risque constitutionnel, cet amendement tend à fixer le plafond de sanctions devant l’ACPR à 10 % du chiffre d’affaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Très favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 156 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Adnot, Lefèvre et Doligé, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au onzième alinéa de l’article L. 621-12, la seconde occurrence des mots : « d’un avocat » est supprimée ;

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Je vous l’annonce, monsieur le ministre, il s’agit d’un excellent amendement très bien rédigé puisqu’il tend à supprimer une redondance à l’alinéa 11 de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier. En effet, les mots « cabinet d’un avocat » sont répétés deux fois dans la même phrase.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. On ne peut que saluer la vigilance des auteurs de cet amendement, qui permet d’éviter coquilles et redondances. L’avis est donc très favorable. Au moins, le projet de loi a été lu !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit d’un très bon amendement, ce qui ne m’étonne pas, eu égard à la qualité de ses auteurs.