M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

M. Alain Houpert. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il y a quelques jours s’est produit un big-bang européen : le Brexit, expression, peut-être, d’un certain populisme, mais aussi d’un ras-le-bol, suscité par une administration européenne endogène qui crée des normes s’ajoutant les unes aux autres.

En France, nous lavons plus blanc que blanc et nous en faisons encore plus.

Or l’urgence, c’est d’éviter la contagion du Brexit. Nous devons être attentifs à ce que nous faisons et mettre un terme à la normalisation. Les Français veulent de la liberté !

Je vis en province, au-delà du quartier germanopratin, au-delà même du périphérique – je ne sais pas si quelqu’un connaît. J’habite en Bourgogne. Les élus, les citoyens, les agriculteurs, les entreprises n’en peuvent plus de ces normes excessives qui empêchent la France de fonctionner.

Quand reviendrons-nous en arrière ? Quand retrouverons-nous du bon sens ?

Le politique n’est pas au-dessus du peuple, mais dans la transversalité. C’est le cas au Sénat : nous n’avons pas de perchoir, mais un plateau, qui signifie cette transversalité.

Il est nécessaire d’écouter ce qui se passe actuellement. Si nous n’arrêtons pas, nous risquons une contamination virale du Brexit.

Comme Sophie Primas, nous voterons contre cet amendement.

M. le président. Mes chers collègues, la conférence des présidents n’ayant pas décidé d’ouvrir la nuit, la séance sera levée à minuit. Si nous n’avons pas terminé l’examen de ce texte, il se poursuivra demain à partir de quatorze heures trente. Cela vous appartient. (Sourires.)

Je mets aux voix l’amendement n° 50.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 436 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 321
Pour l’adoption 119
Contre 202

Le Sénat n’a pas adopté.

En conséquence, l’article 34 demeure supprimé.

Section 3

Assolement en commun

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Section 3 bis

Protection des chemins ruraux

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Article 34 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 36 quater (supprimé)

Article 35 quater

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« L’échange doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. »

II. – (Non modifié)

III. – L’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à entretenir un chemin rural, sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public. »

M. le président. L’amendement n° 10, présenté par M. Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Il s’agit d’un amendement de clarification et de précision de l’article 35 quater, qui concerne une disposition ayant été introduite par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.

Il vise à permettre aux associations relevant de la loi de 1901 d’intervenir, pourvu qu’elles en aient la capacité, dans l’entretien des chemins ruraux. Toutefois, je précise que cette intervention se fera à titre gratuit, ces associations ne pouvant pas demander ensuite aux communes de les rémunérer.

Les chemins ruraux sont souvent obstrués, nous y sommes confrontés en tant qu’élus, et nous rencontrons parfois des difficultés à les ouvrir ou, tout simplement, à les entretenir.

Nous proposons donc que les associations régies par la loi 1901 puissent le faire, à condition de ne pas envoyer la facture aux communes elles-mêmes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

À titre personnel, mon avis était défavorable, car cet amendement me semblait inutile. Le fait qu’une association puisse se charger de cette tâche ne me paraît pas contraire à la rédaction actuelle du texte.

Je ne crois pas, toutefois, que cet amendement, s’il est adopté, mette la République en péril. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Dans la palette des avis, il en manquait un : l’avis de sagesse ! (Sourires.) j’émets donc un avis de sagesse. En effet, cet amendement me semble satisfait par l’alinéa 6 de l’article.

La seule différence tient à la nécessité d’une convention entre l’association et la commune. Je n’en vois pas particulièrement l’intérêt. Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur ce point.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur cet article.

Les chemins ruraux font partie, en général, du domaine privé des communes. La tradition veut que si les communes les entretiennent, elles aient l’obligation de les laisser en bon état et disponibles pour tout le monde. En revanche, si elles ne le font pas, elles n’y sont pas tenues. Si elles n’ont pas commencé à entretenir le chemin, il est admis qu’elles ne sont pas contraintes de le faire. C’est ainsi depuis toujours.

Ce sont alors souvent les utilisateurs – par exemple les agriculteurs – qui les entretiennent, notamment qui les rempierrent.

Comme propriétaire de son domaine privé, la commune est tenue, comme lorsqu’elle prête une salle, de signer une convention. C’est la loi.

N’oublions pas que lorsqu’un bien est entretenu par un tiers, celui-ci en devient propriétaire au bout de trente ans. Je ne sais si c’est corrélé et si cette disposition s’applique, mais cela mériterait que l’on vérifie le droit en vigueur. Si vous entretenez un terrain abandonné, il vous appartient au bout de trente ans.

MM. Claude Bérit-Débat et Jean-Jacques Filleul. Mais non !

Mme Évelyne Didier. Je me trompe peut-être.

J’attire votre attention sur la question de la domanialité. Je ne vois pas quel problème pose le fait de signer une convention avec une association. Je n’ai jamais de souci à appliquer la loi. C’est pourquoi je vais m’abstenir sur cet amendement, car je ne connais pas vraiment le fond du problème.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 35 quater, modifié.

(L’article 35 quater est adopté.)

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Section 4

Aménagement foncier agricole et forestier

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Section 5

Conservatoires régionaux d’espaces naturels

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Section 6

Espaces de continuités écologiques

Article 35 quater (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 36 quinquies A

Article 36 quater

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 51, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Espaces de continuités écologiques

« Sous-section 1

« Classement

« Art. L. 113-29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371–1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

« Sous-section 2

« Mise en œuvre

« Art. L. 113-30. - La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151–22, L. 151–23 ou L. 151–41, ou par des orientations d’aménagement et de programmation en application de l’article L. 151–7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. »

La parole est à M. Hervé Poher.

M. Hervé Poher. Cet amendement vise à rétablir l’article 36 quater, qui permet aux plans locaux d’urbanisme de classer en « espaces de continuités écologiques » des éléments des trames verte et bleue qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

Sur ces espaces, plusieurs outils existants du code de l’urbanisme pourront être mobilisés. Parmi ceux-ci, l’article L. 151–23 constitue une pièce essentielle, qui mériterait à cette occasion d’être améliorée.

Améliorée, en complétant la portée des prescriptions permises par cet article pour sécuriser juridiquement les initiatives de remise en état que des collectivités pourraient prendre en vertu dudit article. Il convient d’ajouter explicitement cette capacité à édicter des prescriptions de nature à assurer non seulement la préservation, mais également la remise en bon état des continuités écologiques.

Améliorée, en supprimant une référence inutile et bloquante aux articles L. 113–2 et L. 421–4 relatifs aux espaces boisés classés.

En effet, la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue, qui implique de nombreux paramètres relatifs, par exemple, aux sols, aux eaux et aux différentes strates végétales, ne saurait se réduire au seul maintien d’un « état boisé » tel que défini dans l’article cité. Il est donc indispensable de permettre aux collectivités qui souhaiteraient mobiliser cet article d’édicter des prescriptions adaptées, y compris sur des espaces boisés.

Il s’agit de définir, dans un plan local d’urbanisme, les moyens de relier une forêt et un marais, deux forêts entre elles, des coteaux calcaires, bref, relier certains points d’un territoire communal ou intercommunal, points qui peuvent être détenteurs et porteurs de biodiversité.

C’est un plus pour tout le monde.

C’est un plus paysager, personne ne peut dire le contraire. La dimension paysagère ne doit pas, ne doit plus être oubliée. Un plan local d’urbanisme n’a pas pour seul objectif de permettre des constructions.

C’est un plus pour les agriculteurs, car, plutôt que de leur imposer des haies, des bandes enherbées ou des zones naturelles pour lutter contre les inondations, il devient possible d’intégrer leur participation dans cette mesure du plan local d’urbanisme, étant rappelé que le plan local d’urbanisme est un document concerté, discuté et, finalement, validé par des élus locaux et par l’État. La rédaction de l’amendement précise bien « en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles ».

Enfin, c’est un plus pour les chasseurs, qui peuvent trouver là des réserves à gibier intéressantes. J’avoue que ce n’est pas le but (Sourires.), mais les chasseurs ne se plaignent jamais des alentours des espaces naturels sensibles ou des réserves naturelles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Cet amendement tend à ajouter de la complexité à quelque chose qui existe déjà. L’article 151–23 du code de l’urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut identifier, localiser, etc. Autrement dit, tout ce que vient de proposer M. Poher. Cet amendement me paraît donc inutile et complexe. Aussi, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je vais formuler la même demande de grâce que précédemment. Stop à la complexification des documents d’urbanisme ! Nous voterons contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 51.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public (M. Hervé Poher proteste.) émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 437 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 234
Pour l’adoption 30
Contre 204

Le Sénat n’a pas adopté.

En conséquence, l’article 36 quater demeure supprimé.

Section 6 bis

Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain

Article 36 quater (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 40

Article 36 quinquies A

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le présent article s’applique aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017. – (Adopté.)

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Section 7

Associations foncières pastorales

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Section 8

Vergers

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Chapitre III

Milieu marin

Section 1

Pêche professionnelle en zone Natura 2000

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Section 2

Aires marines protégées

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Section 3

Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

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Article 36 quinquies A
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 43 bis

Article 40

I. – La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;

2° À l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;

3° À l’article 2, la référence : « de l’article 1er » est remplacée par les références : « des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;

4° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « , à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;

5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;

6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :

« Section 2

« Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

« Art. 6. – Sous réserve de l’article 13 de la présente loi, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

« L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

« Le titulaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l’autorité administrative mentionnée au même article L. 219-9 les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier d’étude d’impact réalisé en application de l’article L. 122-1 du même code, ainsi que dans le cadre de l’exercice de l’activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.

« Sous-section 1

« Conditions de délivrance de l’autorisation et obligation à l’expiration de l’autorisation

« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, sont mis à la disposition du public par l’autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.

« Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.

« Art. 8. – Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.

« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.

« Le titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.

« Art. 9. – À l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.

« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.

« Sous-section 1 bis (Division et intitulé supprimés)

« Art. 9-1. – Une activité de recherche sur le milieu marin peut être associée à toute activité qui fait l’objet d’une autorisation délivrée en application de l’article 6 et qui a un impact sur le milieu marin.

« Cette activité de recherche est effectuée sur le site où l’activité est exercée. Elle porte sur le milieu affecté par l’activité.

« Art. 9-2. – La réalisation d’une activité de recherche mentionnée à l’article 9-1 est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative.

« Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par l’autorité qui a accordé l’autorisation. Ce cahier des charges définit notamment l’objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion de ces travaux.

« Art 9-3. – Le titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article 6 peut être associé au suivi de l’activité de recherche associée mentionnée à l’article 9-1 dans des conditions définies par un contrat passé avec l’organisme titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article 9-2.

« Sous-section 2

« Redevance

« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de la présente section exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être délivrée gratuitement :

« 1° Lorsque l’activité se rattache à un service public gratuit ;

« 2° Lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;

« 3° Ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.

« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.

« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.

« Sous-section 3

« Sanctions

« Art. 11. – I. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.

« II. – Le fait d’entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende de 300 000 €.

« III. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.

« IV. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.

« V. – La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.

« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 €.

« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

« VI. – Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :

« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;

« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;

« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l’État ;

« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;

« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;

« 9° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés à cet effet ;

« 10° Les agents des douanes ;

« 11° Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation, l’ouvrage ou l’installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.

« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.

« Sous-section 4

« Contentieux

« Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;

« 2° À l’instauration ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.

« Section 3

« Régime applicable à certains câbles sous-marins et aux pipelines sous-marins

« Art. 13. – Le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.

« L’autorité administrative définit des mesures destinées à :

« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;

« 2° Préserver l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;

« 3° Éviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins.

« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

« À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.

« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.

« Section 4

« Application à l’outre-mer

« Art. 14. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l’exception de son dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« II. – Le dernier alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »

II. – (Non modifié)