M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 13 rectifié est présenté par M. Bertrand, Mme Malherbe et M. Requier.

L'amendement n° 59 rectifié est présenté par MM. L. Hervé, Capo-Canellas, Détraigne, D. Dubois, Guerriau, Kern et Lasserre.

L'amendement n° 68 est présenté par M. Patriat.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. L'article L. 411-1 du code de l'environnement dispose que la protection stricte des espèces de faune et de flore menacées figure sur une liste fixée par arrêté ministériel. Sont concernées les espèces qui présentent un intérêt scientifique particulier et celles qui sont nécessaires à la préservation du patrimoine naturel.

Or l’article 59 bis AB modifie sensiblement ces dispositions pour y ajouter les espèces dont le rôle est essentiel dans l’écosystème. Le présent amendement vise à supprimer cette mention peu précise, qui semble satisfaite par le droit en vigueur.

M. le président. Les amendements nos 59 rectifié et 68 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 13 rectifié ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Pour mémoire, nous avions ajouté « le rôle essentiel dans l’écosystème » aux motifs justifiant la protection d’une espèce, à la demande de sénateurs d’outre-mer. Ce motif s’ajoute à celui de « l’intérêt scientifique d’une espèce » et à celui « des nécessités de la préservation du patrimoine naturel ». Comme cette dernière notion est proche de celle du « rôle essentiel dans l’écosystème », les deux positions défendues me conviennent. C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement vise à supprimer la prise en compte du rôle d’une espèce dans l’écosystème pour établir les mesures de protection de ladite espèce. Or le rôle essentiel joué par les espèces et leur interaction dans les écosystèmes ne sont pas pris en compte par l’actuel article L. 411-1 du code de l’environnement.

Ainsi, l’alinéa 7, que vous voulez supprimer, monsieur Requier, est conforme aux ambitions que poursuit le Gouvernement avec ce projet de loi, des ambitions qui avaient été notamment soulignées par vos collègues d’outre-mer. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

M. Jean-Claude Requier. Je le retire !

M. le président. L'amendement n° 13 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 59 bis AB.

(L'article 59 bis AB est adopté.)

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Article 59 bis AB
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 65

Article 60

(Non modifié)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre VII et à l’intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;

2° Au 4° de l’article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l’article L. 423-16, à l’article L. 424-15, au premier alinéa de l’article L. 428-14 et à la fin du 1° de l’article L. 428-15, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, au deuxième alinéa de l’article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et L. 427-10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;

4° L’article L. 427-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’État dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants :

« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

« 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;

« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

« 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;

« 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.

« Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.

« Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l’article L. 422-10. » ;

b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;

5° À l’article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;

6° À l’article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « d’espèces non domestiques ».

II et III. – (Non modifiés)

M. le président. L'amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. L. Hervé, Capo-Canellas, Détraigne, Guerriau, Kern, Longeot et Tandonnet, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

de la flore sauvages,

insérer les mots :

, du gibier

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Défavorable.

L’intention des auteurs de l’amendement est déjà satisfaite, puisque des opérations de destruction d’animaux peuvent être réalisées « dans l’intérêt de la protection de la faune sauvage ». Or, sauf erreur de ma part, le gibier appartient bien à cette catégorie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d’espèces mentionnées à l’article L. 411-1. » ;

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cette disposition, qui avait été adoptée par le Sénat après avoir recueilli l’avis favorable de la commission, a été supprimée par l'Assemblée nationale au motif – j’ai lu attentivement le compte rendu des débats – que certains députés considéraient qu’elle empêchait de réguler les populations d’espèces protégées qui prolifèrent. Or tel n’est absolument pas le cas.

Actuellement, de nombreux arrêtés ministériels facilitent la régulation des espèces protégées, en s’appuyant sur les possibilités de dérogation à la protection des espèces, tel l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Les grands cormorans, par exemple, font l’objet de tirs de régulation, bien qu’il s’agisse d’une espèce protégée. La régulation des goélands est également possible.

Pour éviter toute ambiguïté, il convient d’inscrire que les opérations de destruction ne peuvent évidemment pas porter sur des animaux d’espèces mentionnées à l’article L. 411-1 du code précité. Mais cela n’empêche en aucun cas l’État de procéder à la régulation des espèces protégées qui poseraient des problèmes. Le cas du grand cormoran en est le meilleur exemple.

Il y a eu confusion à l'Assemblée nationale ; d’où notre volonté de revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La mesure proposée par nos collègues est une simple précision, qui clarifie l’articulation entre le régime général d’opérations de destruction d’animaux, défini à l’article L. 427-6 du code de l’environnement, et le régime particulier applicable aux espèces protégées, prévu à l’article L. 411-2 du même code. Cependant, elle n’est pas absolument indispensable. Comme le dit l’adage juridique – j’aime bien citer ces adages latins, parce qu’ils nous renvoient à notre vieille histoire –, Lex specialis derogat legi generali : la loi spéciale déroge à la loi générale ; ce sera donc le régime particulier de destruction des espèces protégées qui leur sera applicable.

Cela étant, je le répète, cet amendement permet d’apporter une clarification, ce qui me conduit à émettre un avis favorable, comme je l’avais fait en deuxième lecture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet article est relatif aux chasses particulières et aux battues administratives, qui sont des termes anciens, plus très adaptés aux opérations de régulation, ayant lieu sous le contrôle du préfet.

Par ailleurs, je rappelle que, pour ce qui concerne les espèces protégées, les opérations de régulation sont également couvertes par des autorisations de dérogation à la protection des espèces.

L’adoption de cet amendement, en ce qu’il permet de recourir à des procédures spécifiques et appropriées aux espèces protégées, clarifierait la situation en rendant le droit plus lisible. C’est pourquoi j’y suis également favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 60, modifié.

(L'article 60 est adopté.)

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Article 60 (Texte non modifié par la commission)
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Article 66 (Texte non modifié par la commission)

Article 65

(Non modifié)

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-2-1. – Le document d’aménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.

« Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l’environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1.

« L’arrêté de création d’une réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.

« Toute modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d’une réserve biologique est décidée par arrêté pris dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l’environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d’aménagement auquel il est annexé. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d’une réserve biologique et lors de l’élaboration de son plan de gestion en application de l’article L. 212-2-1. »

II. – Pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création est approuvé dans les conditions prévues à l’article L. 212-2-1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues à l’avant-dernier alinéa du même article L. 212-2-1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée même lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1 du même code. – (Adopté.)

Article 65
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 68 ter B

Article 66

(Non modifié)

I à III. – (Non modifiés)

IV. – Le 1° de l’article L. 161-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code. Toutefois, l’article L. 161-12 du présent code leur est applicable ; ».

V. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 1, I (non modifié), après le 2°

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… À la première phrase du 4° du II du même article L. 171-8, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 1 500 € » par le montant : « 3 000 € » ;

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Concernant cet amendement, j’aurai beaucoup plus de difficultés à convaincre le rapporteur…

Il s’agit d’aligner les sanctions administratives liées à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement et aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sur celles prévues à l’article 40 du projet de loi.

Comme nous avons déjà eu ce débat, je ne le rouvrirai pas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable, comme l’a anticipé l’auteur de l’amendement, qui souhaite aligner le montant d’une sanction administrative, à savoir 15 000 euros, sur celui d’une amende pénale, soit 75 000 euros.

Je rappelle que l’article L. 173-1 du code de l’environnement prévoit déjà une sanction pénale de 75 000 euros en cas d’infraction aux dispositions applicables aux installations classées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même avis !

M. Ronan Dantec. Je retire l’amendement !

M. le président. L'amendement n° 55 est retiré.

Je mets aux voix l'article 66.

(L'article 66 est adopté.)

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Article 66 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 68 sexies

Article 68 ter B

(Non modifié)

Le 1° de l’article L. 332-25 du code de l’environnement est complété par les mots : « , lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique ». – (Adopté.)

Chapitre VIII

Biodiversité terrestre

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Article 68 ter B
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 69

Article 68 sexies

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 341-2 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi modifié :

- après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;

- après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de restauration » ;

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Les déboisements effectués dans les cinq premières années de l’installation d’un jeune agriculteur, dès lors que l’installation concernée n’est pas effectuée intégralement par déboisement, et que ceux-ci sont justifiés, dans des conditions fixées par décret, au regard du développement économique de l’exploitation ;

« 6° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. » ;

2° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu’il existe un document de gestion ou un programme validé par l’autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes : »

aba (nouveau)) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; »

ab) (Supprimé)

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu’ils complètent ; »

b) (Supprimé)

3° À l’article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté les obligations prévues ».

bis. – (Non modifié) Les conditions d’application du 2° du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. »

III. – (Non modifié) Le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2017, l’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application de l’article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l’exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la commune ou de l’établissement. »

IV. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 41 rectifié bis, présenté par M. D. Dubois, Mme Gourault, M. Bonnecarrère, Mme N. Goulet, MM. Kern, Détraigne, Lasserre et Longeot, Mme Férat et MM. Guerriau et Tandonnet, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après le mot : « protection, » sont insérés les mots : « , de préserver ou restaurer des milieux naturels, ou de recréer des milieux sylvopastoraux » ;

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement vise à faciliter la reconquête agricole de bois et forêts enfrichés pour une utilisation à double fin de ces espaces : pastoralisme et forêt.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Cet amendement prévoit d’étendre l’exemption au déboisement ayant pour but la recréation de milieux sylvopastoraux. On ne saurait être défavorable à une si jolie proposition.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même si cette formule est très jolie, je suis défavorable à cet amendement.

Ainsi que je l’ai déjà dit, cet amendement ayant été défendu à plusieurs reprises, l’introduction d’une catégorie d’exemption créerait un déséquilibre de traitement entre les différents usagers et pourrait entraîner un risque potentiel de diminution de la surface forestière.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

Les déboisements effectués

par les mots :

Un déboisement effectué

et les mots :

ceux-ci sont justifiés

par les mots :

celui-ci est justifié

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel de cohérence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. D. Dubois et Bonnecarrère, Mme N. Goulet et MM. Kern, Détraigne, Lasserre, Longeot et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigés :

Le boisement compensateur est appliqué, lorsque c’est possible, sur les surfaces en friches industrielles, urbaines et commerciales. Le coefficient multiplicateur n’est pas applicable pour les projets agricoles permettant le maintien ou le développement de l’activité agricole exercée en application de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. D’après l’Institut national de l’information géographique et forestière, les surfaces forestières en France augmentent de 0,6 % par an depuis 1980. Elles occupent aujourd’hui 16,5 millions d’hectares.

La compensation forestière rendue obligatoire par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt prévoit que, pour bénéficier d’une autorisation de défrichement, le porteur de projet devra « reforester ».

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de prévoir une mesure pour rétablir l’équilibre. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Défavorable.

L’adoption de cet amendement rendrait complètement inopérant le dispositif de la compensation forestière.

Par ailleurs, l’amendement vise à supprimer le coefficient multiplicateur pour les projets agricoles permettant le maintien de l’activité agricole. À mon sens, les exemptions que nous avons introduites suffisent. On a introduit une exemption pour les jeunes agriculteurs qui s’installent, mais on ne peut pas généraliser l’exemption à toutes les activités agricoles, sauf à vouloir supprimer la compensation forestière.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.