Mme la présidente. L'amendement n° 76, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Les alinéas 1 à 5 de l’article 14 septies visent à généraliser un principe de cumul entre les condamnations pénales, c’est-à-dire les sanctions, et les peines et mesures éducatives « afin de favoriser une réponse répressive adaptée à chaque mineur ».

Nous pensons que ces dispositions constituent une régression par rapport à l’ordonnance du 2 février 1945. En effet, actuellement, les dispositions de cette dernière obligent généralement le juge à choisir entre mesure éducative et condamnation pénale, tout en permettant un cumul dans certaines hypothèses énumérées. Cette possibilité existe donc déjà, mais de manière résiduelle, ce qui est essentiel.

À nos yeux, consacrer le cumul des mesures éducatives et des peines au stade du jugement en élargissant les possibilités de cette combinaison aura pour effet de tirer la réponse pénale vers le champ de la peine. Au lieu de revenir sur les possibilités extrêmement larges ouvertes aux tribunaux pour enfants de prononcer des peines à l’égard des mineurs dès treize ans, le texte entérine cette évolution.

Concrètement, et contrairement à la volonté affichée d’insister sur les mesures éducatives et de simplifier l’action des tribunaux pour enfants, le choix d’une peine sera banalisé, la dimension éducative pouvant être ajoutée par le prononcé simultané d’une mesure éducative s’apparentant surtout à un vernis.

La mise en œuvre de ce dispositif conduira mécaniquement à ce que les condamnations pénales soient privilégiées, au détriment des mesures éducatives. C’est pourquoi nous proposons la suppression des alinéas visés de l’article 14 septies.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui tend à revenir sur une mesure pourtant demandée par les magistrats. Il nous semble aberrant ou, en tout cas, incompréhensible que, aujourd’hui, les juges ne puissent pas prononcer à la fois une condamnation et une mesure de réparation du préjudice subi par la victime. La mesure en question est de nature à redonner de la souplesse aux juridictions et à éviter des bricolages qui prolongeraient les contrôles judiciaires à seule fin de permettre le prononcé d’une longue mesure éducative avant le prononcé d’une condamnation pénale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Les Gouvernement est pareillement défavorable à l’amendement. La possibilité de cumuler peine et mesure éducative existe déjà dans le champ de l’ordonnance de 1945 et la disposition en cause ne vise qu’à étendre ce qui est une pratique courante des tribunaux pour enfants.

Contrairement à ce que Mme Cukierman a affirmé, cela ne peut en aucun cas être considéré comme une régression. En effet, en l’état actuel du droit, il est des cas où le prononcé d’une peine fait obstacle au prononcé d’une mesure éducative, ce qui est contraire à l’esprit de l’ordonnance de 1945. Cumuler peine et mesure éducative permet de renforcer la dimension éducative dans tout type de suivi, y compris celui que l’on veut répressif.

Aujourd’hui, 42 % des décisions de condamnation prononcent des peines. L’objectif est donc de permettre, dans ces situations, lorsque la juridiction l’estime utile, de prononcer en sus une mesure éducative.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 74, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :

 bis L’article 20-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Nous sommes attachés à ce que la justice des mineurs ait une spécificité à valeur constitutionnelle. Au travers de cet amendement, nous souhaitons exclure toute dérogation au principe d’interdiction du prononcé d’une peine de réclusion à perpétuité pour les mineurs de plus de seize ans.

Mme la présidente. Les amendements nos 33, 47, 75 et 105 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 33 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 47 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 75 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 105 rectifié est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9

Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :

 bis L’article 20-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 33.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement d’origine parlementaire vise à rétablir l’impossibilité de prononcer une peine de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité pour les mineurs.

Nous avons considéré qu’un mineur, dont la personnalité, chacun en conviendra, n’est pas totalement structurée, dispose d’une marge d’évolution qui justifie qu’il ne soit pas définitivement exclu de la société.

Au demeurant, cette mesure est conforme aux exigences de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.

En pratique, cette peine a été prononcée une seule fois depuis 2010, dans des circonstances assurément dramatiques qui ont ému tout un chacun, mais nous ne pouvons pas construire notre droit sur des circonstances exceptionnelles. Nous devons croire en la capacité d’évolution des enfants et des adolescents et ne pas les exclure définitivement de la société.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 47.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous partageons totalement les propos que vient de tenir M. le garde des sceaux.

Nous sommes particulièrement attachés à ce que subsiste une justice des mineurs, régie par des règles spécifiques.

Mes chers collègues, lors de l’examen de la loi prorogeant l’état d’urgence, nous avons choisi de suivre M. Molins, qui nous a expliqué qu’il était nécessaire d’étendre la durée de la détention provisoire pour les mineurs à deux années, des mineurs se trouvant impliqués dans les mêmes procédures que des majeurs. Cela veut dire que des personnes mineures pourront être détenues sans jugement pendant deux ans. Nous avons approuvé cette mesure dans des circonstances particulières, après une longue réflexion, prendre une telle décision nous posant un cas de conscience.

En l’espèce, l’idée même que l’on puisse inscrire dans la loi la possibilité de prononcer une peine de réclusion à perpétuité pour des mineurs est pour nous inacceptable. Un mineur est un être en devenir ; plus encore qu’un adulte, il peut s’amender. Si l’on accepte ce postulat, comment imaginer que la perpétuité puisse s’appliquer à lui ? Ce serait contraire à l’esprit et à la philosophie de l’ordonnance de 1945. Vingt ans, trente ans de réclusion, ce n’est déjà pas rien ; il ne saurait être question, pour nous, de perpétuité pour les mineurs.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 75.

Mme Cécile Cukierman. Il s’agit pour nous d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 74, visant à rétablir le texte de l’Assemblée nationale et à encadrer de façon très précise la dérogation à la possibilité de prononcer une peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 105 rectifié.

M. Jacques Mézard. Il ne faut pas que nous nous laissions entraîner vers des solutions qui, certes, répondraient aux attentes d’une partie de l’opinion publique, mais ne seraient pas réalistes.

Le fait d’être mineur ne doit pas ouvrir le bénéfice d’une quelconque impunité, et je suis de ceux qui considèrent qu’il faut savoir être ferme à l’égard des mineurs ayant commis des infractions, mais la réclusion à perpétuité n’a aucun sens, en pratique, dans leur cas : on n’imagine pas un mineur devenu majeur passer cinquante ou soixante ans derrière les barreaux. Nous savons tous que ce n’est pas praticable, y compris pour les gardiens de prison, et que certains messages adressés à l’opinion publique sont trompeurs et ne pourront trouver aucune traduction dans la réalité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Que l’on me permette d’abord de rappeler que le droit actuel limite d’ores et déjà la peine maximale pouvant être prononcée à l’encontre d’un mineur, lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est encourue, à vingt ans de réclusion criminelle.

Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée fondée sur les circonstances de l’espèce et la personnalité de l’auteur, la peine de réclusion à perpétuité peut être prononcée.

Dans le contexte actuel, alors que des mineurs de seize ans sont mis en cause dans des affaires dramatiques et ont par exemple commis des assassinats terroristes, il ne me paraît pas opportun d’exclure la possibilité de prononcer une peine de réclusion à perpétuité, cette possibilité étant d’ores et déjà encadrée.

Dans ces conditions, je propose d’en rester au droit en vigueur.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 74, ainsi que sur les amendements identiques nos 33, 47, 75 et 105 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 74 ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 33, 47, 75 et 105 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14 septies.

(L'article 14 septies est adopté.)

Article 14 septies
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Article 14 nonies

Article 14 octies

I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° A L’article 4 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du second alinéa du I est supprimée ;

b) Le IV est ainsi modifié :

 – à la première phrase, les mots : « peut demander à » sont remplacés par le mot : « doit » et le mot : « conformément » est remplacé par les mots : « dans les conditions prévues » ;

 – est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office. » ;

1° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou de contravention de la cinquième classe » ;

– au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de délit, » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou une contravention de la cinquième classe » ;

– à la fin de la même première phrase, les mots : « aux fins de mise en examen » sont remplacés par les mots : « qui en sera immédiatement avisé aux fins d’application de l’article 8-1 » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle » sont remplacés par les mots : « Cette convocation » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.

« La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas du présent article peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur. » ;

2° Il est rétabli un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – I. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 5, le juge des enfants constate l’identité du mineur et s’assure qu’il est assisté d’un avocat.

« II. – Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s’il y a lieu, sur l’action civile.

« Lorsqu’il estime que l’infraction est établie, le juge des enfants peut :

« 1° S’il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l’une des mesures prévues aux 2° à 6° de l’article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1, sans préjudice de la possibilité de faire application des articles 24-5 et 24-6 ;

« 2° S’il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de l’article 24-5 et de l’article 24-6.

« III. – Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d’un supplément d’information. » ;

3° Au troisième alinéa de l’article 12, après la première occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « du juge des enfants au titre de l’article 8-1 ou ».

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – Le 1° A du I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. – (Adopté.)

Article 14 octies
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Article 14 decies

Article 14 nonies

(Non modifié)

I. – Le dernier alinéa de l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des renvois ultérieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la décision sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine intervient au plus tard un an après la première décision d’ajournement. »

II. – (Supprimé) – (Adopté.)

Article 14 nonies
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Article 15 A

Article 14 decies

(Non modifié)

I. – L’article 43 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 43. – Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d’un mineur en application de la présente ordonnance ou les magistrats qui sont chargés de l’exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l’intéressé. »

II. – (Supprimé) – (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières

Article 14 decies
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Article 15 bis AA

Article 15 A

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-3, les mots : « contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules » sont remplacés par les mots : « infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-4-1, le mot : « contravention » est remplacé par le mot : « infraction » ;

2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6. – Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;

3° L’article L. 130-9 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « ou à partir » ;

– les mots : « à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d’une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, » sont remplacés par les mots : « aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ;

b) Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « ou à partir des » ;

4° L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;

5° Le début de l’article L. 143-1 est ainsi rédigé : « Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application de l’article L. 130-9, les mots… (le reste sans changement). » ;

6° Après l’article L. 221-2, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1. – I. – Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également, à titre de peine complémentaire :

« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

« 2° La peine de travail d’intérêt général, selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prévues aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

« Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pénal.

« III. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 325-1-2, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ou une infraction de dépassement de 50 kilomètres à l’heure ou plus de la vitesse maximale autorisée ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 8° de l’article 138, les mots : « ou certains véhicules » sont remplacés par les mots : « , certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article 529-10, le mot : « contraventions » est remplacé par le mot : « infractions » ;

2° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiée :

a) L’article 530-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. » ;

b) Sont ajoutés des articles 530-6 et 530-7 ainsi rédigés :

« Art. 530-6. – Pour l’application des dispositions relatives à l’amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction.

« Art. 530-7. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

III (Non modifié). – Le 7° de l’article 132-45 du code pénal est complété par les mots : « ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ».

IV (Non modifié). – A. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

B. – Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné aux mêmes 1° et 3°, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 27 à 33

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à supprimer les dispositions du texte relatives aux amendes forfaitaires délictuelles en matière d'infractions routières. Je pense en particulier au défaut de permis de conduire ou d’assurance. J’ai bien entendu les explications de M. le garde des sceaux au sujet de la récidive, mais ne risquer qu’une amende forfaitaire de quelques centaines d’euros au premier défaut de présentation de permis de conduire, et donc d’assurance, incitera inéluctablement un certain nombre de personnes à ne pas passer le permis de conduire. Il faut être réaliste !

À l’objection opposée à mon amendement selon laquelle, à l’heure actuelle, la moyenne des condamnations est inférieure aux sanctions prononcées par les tribunaux, je répondrai qu’il ne s’agit que d’une moyenne : chaque magistrat décide en fonction du dossier et de la personnalité du prévenu. Surtout, recourir systématiquement à des amendes forfaitaires en la matière me semble constituer un très mauvais signal.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je crois qu’il y a méprise. Sauf erreur de ma part, cet amendement ne se rattache pas à l’article 15 A ; il porte plus sûrement sur l’article 15 bis A, dans la mesure où les dispositions dont vous proposez la suppression, mon cher collègue, concernent non pas la lutte contre les infractions de conduite sans permis ou sans assurance, mais les amendes forfaitaires de la cinquième classe.

Ces dispositions permettent de préciser que le montant des amendes forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées est quintuplé quand celles-ci s’appliquent à une personne morale. Elles indiquent aussi que le lieu de traitement des procès-verbaux électroniques sera considéré comme le lieu de la commission des faits, ce qui a pour effet de donner compétence au parquet de Rennes, où se trouve le Centre national de traitement des infractions routières, que connaissent tous les automobilistes.