Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer les dispositions introduites par la commission des lois relatives à la collégialité de l’instruction.

J’entends bien l’argument du manque de moyens pour la mettre en œuvre avancé par M. Bigot. Pour autant, son amendement est contraire à la position de la commission, puisque, la semaine dernière, nous avons retenu un dispositif alternatif à la suppression pure et simple de la collégialité de l’instruction, afin de maintenir cette dernière de manière facultative dans les juridictions interrégionales spécialisées pour le traitement des affaires complexes, comme l’avait d’ailleurs proposé le Gouvernement en juillet 2013.

De la sorte, la mise en œuvre de cette collégialité ne se heurtera pas au manque d’effectifs et constituera certainement un atout pour le traitement de certaines affaires.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. La collégialité de l’instruction a été votée en 2007 à l’unanimité, mais elle n’a jamais été appliquée. Elle n’existe d’ailleurs dans aucun pays au monde.

Comme souvent dans de telles circonstances, étant conscients de la pénurie des moyens, nous votons des moratoires ! Nous repoussons l’application du dispositif, en espérant que le temps qui passe apportera des moyens dont on ne dispose pas au moment du vote…

En 2013, le Gouvernement a déposé un projet de loi visant à tenir compte des réalités, en maintenant le principe de la collégialité, tout en prenant acte de la difficulté de la mettre en œuvre. En proposant de supprimer la collégialité, l’Assemblée nationale est allée plus loin, arguant que sa mise en œuvre se concrétiserait par la création de pôles de l’instruction dans quelques juridictions seulement. Un grand nombre de parlementaires saisiraient alors la chancellerie pour demander la constitution d’un tel pôle dans « leur » tribunal,…

M. Gérard Longuet. Exactement !

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. … et nous nous retrouverions confrontés à la même situation de pénurie qu’aujourd’hui !

Devant l’impossibilité de créer partout des pôles de l’instruction, l’Assemblée nationale, sur la proposition de son rapporteur, Jean-Yves Le Bouillonnec, a souhaité supprimer la collégialité, d’autant que, depuis l’adoption du principe de la collégialité de l’instruction, le Parlement a, à de multiples reprises, modifié les procédures, notamment celles de cosaisine, qui fonctionnent très bien dans les juridictions interrégionales spécialisées.

Ainsi, eu égard à l’évolution du droit et à la réalité des juridictions, le Gouvernement est plutôt favorable à l’amendement qui a été défendu par Jacques Bigot.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Tout en regrettant de ne pas être de l’avis du rapporteur, je soutiendrai l’amendement de M. Bigot. La mise en œuvre de cette collégialité se heurte à des problèmes de moyens et risque d’aboutir à la création de tribunaux à deux niveaux, à une dégradation de la présence des services de justice sur l’ensemble du territoire, à l’affaiblissement de certains tribunaux et barreaux.

Dans un registre un peu malicieux, j’ajouterai que, selon toute apparence, dans notre pays, la collégialité de l’instruction est assurée par la presse…

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je me souviens que, en 2007, Robert Badinter s’était beaucoup impliqué dans la discussion du texte sur la collégialité de l’instruction, auquel il tenait. Force est de constater que, depuis, on n’a pas vraiment progressé dans l’application de ce principe, notamment du fait de craintes relatives au devenir de certaines petites juridictions. La raison aurait voulu, précisément, que l’on essaie de trouver une solution qui permette de concilier le maintien de celles-ci et l’existence de pôles de l’instruction pour traiter de délits en bande organisée ou de crimes à caractère sexuel.

Je suis donc en désaccord avec notre collègue Jacques Bigot lorsqu’il dit que le courage est parfois de renoncer : non, le courage, c’est de trouver une issue à l’imbroglio dans lequel nous nous trouvons ! Ce pourrait être cela, la modernisation de la justice du XXIe siècle.

À mon sens, il vaudrait mieux retenir la préconisation initiale du Gouvernement de conserver le principe de la collégialité pour le traitement de certaines affaires et d’essayer de trouver les moyens de l’appliquer, plutôt que de renoncer purement et simplement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Ce débat sur la collégialité de l’instruction devrait nous amener à réfléchir sur nombre de dispositions que nous votons.

Le principe de la collégialité de l’instruction a été adopté à la suite de l’affaire d’Outreau, qui avait donné lieu à un scandale médiatique et à une commission d’enquête dont le rapporteur était André Vallini. L’inscription de ce principe dans la loi a été votée à l’unanimité, dans un enthousiasme tel qu’on ne s’est pas préoccupé des suites de ce vote : quel que soit le gouvernement, de droite comme de gauche, il n’y a jamais eu les moyens de mettre la collégialité en application. Au vu de certaines dispositions que l’on nous demande de voter depuis quelques années, je me dis que l’application des lois est un problème tout à fait fondamental dans notre pays.

Aujourd’hui, la situation est boiteuse : nombre de petites juridictions se trouvent dépossédées de l’instruction des affaires criminelles, ce qui entraîne un affaiblissement des barreaux et une fuite de matière grise, tandis que, dans le même temps, la collégialité n’a jamais pu fonctionner. On risque ainsi d’avoir les inconvénients des deux systèmes.

M. Jacques Mézard. Il y a urgence à agir, monsieur le garde des sceaux, car on ne peut laisser les choses en l’état. Il est donc impossible de rester en l’état. Il faut prendre une décision, qu’elle résulte d’une initiative de l’Assemblée nationale, du Gouvernement ou du Sénat. Nous sommes d’accord sur ce point, mais, pour ma part, les deux solutions envisagées me laissent dubitatif. Depuis 2007, nous aurions eu le temps d’y réfléchir, mais ce travail d’approfondissement n’a pas été fait, et nous nous trouvons aujourd’hui dans la situation boiteuse que j’évoquais à l’instant.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Mon intervention vaudra aussi explication de vote sur l’article.

Tout d’abord, je suis assez surprise des propos que je viens d’entendre. Pour ma part, je ne pense pas que renoncer à un principe que l’on affirme louable faute de moyens pour l’appliquer soit un acte de bonne gouvernance.

Par ailleurs, à l’époque du scandale d’Outreau, un véritable travail de réflexion avait été mené sur ce que pourrait être une collégialité de l’instruction qui ne soit pas, monsieur Longuet, assurée par la presse, mais bien par des magistrats.

Enfin, on observe aujourd’hui, me semble-t-il, y compris au sein des organisations professionnelles du monde de la justice, une évolution des positions sur ce que la collégialité de l’instruction devrait être ou ne pas être. En tout état de cause, il y a certainement de meilleures solutions à trouver que la suppression pure et simple du principe de la collégialité.

Bien évidemment, nous ne voterons pas cet amendement, non plus que l’article tel qu’il a été rédigé par la commission des lois. Le rapporteur a essayé d’élaborer une version « moins pire », si je puis dire, que celle de l’Assemblée nationale. Néanmoins, elle ne nous satisfait pas.

Mme la présidente. La parole est à M. François Pillet, pour explication de vote.

M. François Pillet. Je suivrai l’avis de la commission pour une raison un peu plus générale que celles qui ont été évoquées.

Robert Badinter disait du juge d’instruction, cet homme seul, qu’il était « mi-Maigret, mi-Salomon ». Ce sont souvent les décisions du juge d’instruction, en général commentées sans précautions par les journalistes, qui suscitent le plus de critiques de la part de la presse ou de nos concitoyens. La collégialité présente l’intérêt essentiel d’assurer l’impartialité, en lissant les avis des juges d’instruction.

Pour des considérations purement financières, doit-on renoncer à un progrès de notre droit ? Je ne suis pas de cet avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je voudrais éviter d’engager un débat de spécialistes, monsieur Pillet, mais, si l’on vous suit, il faut instaurer la collégialité partout !

Nous savons que, aujourd’hui, le juge d’instruction est celui qui connaît le moins d’affaires pénales. S’agissant des incarcérations, c’est le juge des libertés et de la détention qui est compétent, or lui aussi est un homme seul ! Pourtant, il n’est nullement envisagé d’instaurer la collégialité dans son domaine d’intervention.

Force est de constater que ce qui avait été voté en 2007 n’a pas été mis en œuvre. Comme l’a dit M. le garde des sceaux, nous devons donc nous interroger, près de dix ans plus tard, sur ce qu’il convient de décider pour l’organisation du procès pénal.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois peut s’accorder avec le Gouvernement sur plusieurs points.

Pendant des années, on n’a cessé de reporter l’application du principe de la collégialité de l’instruction. Il s’agit aujourd’hui d’aborder plus franchement le problème et de sortir de cette impasse.

Monsieur le garde des sceaux, nous sommes d’accord avec la position que vous avez prise en mai dernier : abandonner complètement le principe de la collégialité de l’instruction serait une erreur. En effet, le traitement d’un certain nombre d’affaires pénales complexes demande des moyens d’instruction importants, en termes de temps de travail de magistrats. En outre, les échanges que les magistrats ont dans le secret de leur cabinet peuvent leur permettre de mieux comprendre les données de l’affaire qu’ils instruisent.

Vous aviez proposé, en mai, que les décisions essentielles de l’instruction soient prises, chaque fois que cela apparaîtra justifié, par une formation collégiale composée de trois juges d’instruction. Vous n’aviez donc pas annoncé la suppression du principe de la collégialité. (M. le garde des sceaux acquiesce.) Vous aviez ajouté que cette collégialité n’interviendrait qu’à la demande des parties ou des magistrats. Nous sommes en vérité, pour notre part, très proches de cette conception que vous aviez développée avant le débat à l’Assemblée nationale.

Vous aviez également indiqué – c’est un point sur lequel notre collègue Gérard Longuet s’est exprimé tout à l’heure – que la mise en œuvre d’un tel principe impliquait que les juges d’instruction soient tous regroupés dans les tribunaux de grande instance, ce qui est de nature à poser problème dans certaines juridictions où les cabinets d’instruction comptent un nombre insuffisant de juges : ces derniers seront alors privés de la possibilité d’instruire des affaires.

Je crois que la solution proposée par la commission des lois évite ce problème et permet de maintenir la présence de juges d’instruction, même lorsqu’ils ne sont pas au nombre de trois, dans tous les tribunaux de grande instance. Le maintien des cabinets d’instruction est à mon avis propre à apaiser les craintes.

Par ailleurs, la solution que nous proposons a, je le crois, l’avantage de spécifier, sans généraliser la collégialité, les types de contentieux pour lesquels celle-ci s’appliquera : les crimes économiques et financiers, la criminalité organisée, les affaires relevant des pôles d’instruction de santé publique de Paris et de Marseille ou du pôle antiterroriste de Paris. Pour ces affaires, qui demandent un investissement intellectuel et des moyens d’investigation considérables, l’instruction collégiale serait obligatoire.

En résumé, notre préconisation ne remet pas en cause l’organisation des cabinets d’instruction en France, sans impliquer pour autant que l’on renonce complètement à cette bonne idée qu’est la collégialité, dont la mise en œuvre serait réservée, dans un premier temps, à l’instruction de crimes qui le méritent réellement.

Au fond, nous sommes bien dans notre rôle en essayant de trouver une solution pragmatique, qui est déjà une solution de compromis : nous aurions aimé pouvoir en discuter avec nos collègues députés. Cela étant, si nous l’adoptons ce soir, gageons que le garde des sceaux, qui n’est pas si éloigné de notre position, saura la faire accepter par l’Assemblée nationale, où le Gouvernement peut compter sur une forte majorité !

M. Charles Revet. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l’article 14 bis.

M. Pierre-Yves Collombat. À mon sens, la collégialité faciliterait peut-être le travail pour l’instruction des affaires financières compliquées ou de délinquance organisée, mais c’est surtout pour les affaires qui suscitent un emballement de l’opinion qu’elle serait utile. Dans ces cas-là, le juge ne doit pas être seul : on sait ce qu’il en est résulté dans l’affaire d’Outreau. C’est pourquoi je ne peux pas me satisfaire totalement de la solution retenue par la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14 bis.

(L'article 14 bis est adopté.)

Article 14 bis
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Article 14 quater

Article 14 ter

(Non modifié)

L’article 706-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « auxquels l’homme est durablement exposé et » sont remplacés par les mots : « ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – infractions prévues par le code du sport. » – (Adopté.)

Article 14 ter
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Article 14 quinquies

Article 14 quater

(Non modifié)

I. – Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et d’atteinte aux biens culturels maritimes » ;

2° Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » et comprenant les articles 706-107 à 706-111 ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Des atteintes aux biens culturels maritimes

« Art. 706-111-1. – Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel.

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime. Ces juridictions comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-111-2. – Les premier et dernier alinéas de l’article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d’atteintes aux biens culturels maritimes. »

II. – À l’article L. 544-10 du code du patrimoine, après le mot : « dernier, », sont insérés les mots : « soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, ». – (Adopté.)

Chapitre III bis

Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs

Article 14 quater
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Article 14 sexies

Article 14 quinquies

(Non modifié)

L’article L. 228-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance.

« Les dépenses mentionnées à l’article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.

« Toutefois, par exception au deuxième alinéa du présent article, lorsque la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance a un ressort territorial s’étendant sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes :

« 1° Les dépenses mentionnées au 2° de l’article L. 228-3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l’autorité judiciaire, à la condition que ce département soit l’un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article ;

« 2° Les autres dépenses mentionnées à l’article L. 228-3 résultant de mesures prononcées en première instance par l’autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur réside ou fait l’objet d’une mesure de placement, à la condition que ce département soit l’un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article. » ;

 À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième à cinquième alinéas » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à cinquième ». – (Adopté.)

Article 14 quinquies
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Article 14 septies

Article 14 sexies

I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 2, à l’article 3, au premier alinéa de l’article 6 et au neuvième alinéa de l’article 8, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l’article 2, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;

4° Au deuxième alinéa des articles 6 et 24-5 et au premier alinéa de l’article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

5° Le dernier alinéa de l’article 8 est supprimé ;

6° L’article 8-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

7° La seconde phrase du 3° de l’article 9 est supprimée ;

8° À la fin du dernier alinéa de l’article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

9° Au troisième alinéa de l’article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

10° Le troisième alinéa de l’article 13 est supprimé ;

11° Le chapitre III bis est abrogé ;

12° Au second alinéa de l’article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.

II. – (Non modifié) Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé.

III. – (Non modifié) Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d’instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier.

IV. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 17, deuxième et troisième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Toutes les personnes renvoyées à cette date devant le tribunal correctionnel sont de plein droit renvoyées devant la juridiction qui a ordonné le renvoi, afin qu'elle réoriente le dossier devant la juridiction de jugement de son choix.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Je voudrais d’abord souligner que nous nous félicitons de la suppression du tribunal correctionnel des mineurs, que nous avions appelée de nos vœux à plusieurs reprises. Quatre ans auront été nécessaires pour que le Gouvernement donne finalement son accord à la suppression de cette juridiction d’exception.

Toutefois, de nombreux acteurs ont attiré notre attention sur les mesures transitoires prévues à l’article 14 sexies.

En effet, ces mesures règlent le sort des dossiers déjà renvoyés devant le tribunal correctionnel des mineurs ou en cours de renvoi au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Ainsi, il est prévu que ces dossiers seront systématiquement renvoyés devant le tribunal pour enfants, or rien ne justifie un tel renvoi automatique, même de manière temporaire, vers le tribunal pour enfants, cette disposition étant plus sévère que le régime actuel.

Actuellement, le renvoi automatique d’un mineur devant le tribunal correctionnel des mineurs intervient dès lors que l’intéressé encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, tandis que, en matière de renvoi automatique d’un mineur devant le tribunal pour enfants, la peine d’emprisonnement encourue doit être supérieure ou égale à sept ans. C’est pourquoi nous estimons que le renvoi automatique des dossiers du tribunal correctionnel des mineurs vers le tribunal pour enfants doit être écarté des dispositions transitoires. Tout renvoi automatique conduit à focaliser l’attention sur la peine encourue plutôt que sur la personnalité et l’évolution du mineur.

Nous proposons que les dossiers déjà renvoyés devant le tribunal correctionnel des mineurs à la date de la publication de la loi, que les jeunes concernés soit encore mineurs ou soient devenus majeurs, reviennent devant le juge – juge des enfants ou juge d’instruction – qui a ordonné le renvoi, afin qu’il les réoriente vers la juridiction de jugement de son choix.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Le projet de loi prévoit que les dossiers renvoyés aux tribunaux correctionnels des mineurs seront redirigés vers les tribunaux pour enfants et que les dossiers qui concernent des majeurs seront renvoyés devant le tribunal correctionnel.

Ce renvoi automatique ne va pas de soi et risque d’encombrer les juridictions inutilement. La proposition faite au travers de cet amendement du groupe CRC nous paraît donc intéressante. Cela a conduit la commission à émettre un avis de sagesse plutôt favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement défendu par Mme Cukierman. Nous pensons que son adoption compliquerait excessivement le dispositif prévu.

Comme vient de le dire le rapporteur, le texte prévoit que le tribunal pour enfants – ou le tribunal correctionnel s’il s’agit d’un majeur – sera automatiquement saisi.

Le fait qu’un dossier soit confié au tribunal pour enfants n’augure en rien de la décision que ce dernier prendra. Ainsi, il pourra parfaitement décider de ne pas prononcer de peine ou de prendre une mesure éducative.

En revanche, confier à un juge d’instruction, comme le propose Mme Cukierman, le soin de choisir quelle juridiction sera saisie aboutira à lui imposer une charge de travail supplémentaire, ce qui n’est nullement souhaitable, sans que cela apporte une plus-value évidente.

En outre, sur quel fondement juridique une juridiction pénale pourrait-elle revenir sur une décision qui, au moment où elle a été prononcée, était une décision légale ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14 sexies, modifié.

(L'article 14 sexies est adopté.)

Article 14 sexies
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 14 octies

Article 14 septies

I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l’une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d’application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d’assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 20.

« Dans tous les cas, lorsqu’une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l’une des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu’à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 19 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article 20 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.

« Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l’une des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. » ;

3° bis (Supprimé)

4° L’article 20-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « définies à l’article 16, y compris le placement dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants » ;

5° Le dernier alinéa de l’article 48 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.

« Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. »

II. – (Supprimé)