Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à permettre la modification de la mention du sexe à l’état civil selon une procédure déclarative et fondée sur l’autodétermination. Il s’agit, en fait, de mettre fin à des décennies de discrimination et de violence à l’endroit de nos concitoyens transgenres.

Je l’ai évoqué lors de la discussion générale : depuis le 10 février 2010, sur l’initiative de la ministre de la santé de l’époque, Mme Roselyne Bachelot, le transsexualisme et les « troubles précoces de l’identité de genre » ont été retirés de la liste des affections psychiatriques.

Ce retrait a constitué une avancée historique, mais le combat des personnes trans était pourtant bien loin d’être terminé puisqu’il fallait encore qu’elles puissent, de la manière la plus simple possible, obtenir la modification de la mention du sexe à l’état civil.

Ce combat a trouvé une issue heureuse à l’Assemblée nationale, lorsque cet article 18 quater a été adopté. Malheureusement, monsieur le rapporteur, vous avez préféré, plutôt que de participer à cette victoire pour les droits fondamentaux, revenir sur cet acquis.

Nous le regrettons et proposons, en conséquence, une procédure déclarative entièrement déjudiciarisée et démédicalisée.

Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 13

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;

« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.

« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. L’état actuel du droit sur la modification de l’état civil des personnes transgenres est largement le produit d’une construction jurisprudentielle qui est, à nos yeux, ancienne, inadaptée et lourde, parce que fondée sur l’article 99 du code civil relatif à la rectification des actes de l’état civil.

Elle est inadaptée, parce qu’elle conditionne en pratique le changement de sexe à l’établissement de la réalité d’un syndrome qui a été retiré par décret, en 2010, de la liste des affections psychiatriques et à la démonstration du caractère irréversible de la transformation de l’apparence.

L’irréversibilité est une notion mal définie, difficile à prouver autrement que par les expertises. La procédure actuelle est lourde, parce que ces expertises allongent la durée des procédures et précarisent encore davantage la situation des personnes concernées. Leurs papiers d’identité ne correspondent déjà plus à leur apparence, ce qui a des conséquences sur leur accès au logement, à l’emploi et aux droits sociaux.

Quant à la rédaction adoptée en commission, du point de vue du Gouvernement, elle est un retour en arrière, puisque les critères retenus sont pour le moins flous et, surtout, induisent une transformation physique, laquelle fera ressurgir la question de l’irréversibilité et de la stérilité. Qui plus est, cette transformation physique est soumise à une expertise médicale, dont on sait qu’elle alourdit considérablement les procédures et qu’elle est souvent ressentie comme intrusive, voire humiliante.

Or l’objectif que le Gouvernement cherche à atteindre est celui d’une sécurité juridique et d’une dignité des personnes transidentitaires.

Le Gouvernement propose donc un cadre procédural spécifique et allégé, qui demeure sous le contrôle d’un juge dès lors que l’identité sexuelle ou de genre reste soumise au principe d’ordre public d’indisponibilité, en tant que composante de l’état des personnes.

Les dispositions proposées respectent, j’en suis convaincu, un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et de garantie du droit des personnes concernées.

Mme la présidente. L'amendement n° 96, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 13

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5. – Toute personne âgée de plus de seize ans qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;

» Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.

« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Dans la droite ligne de ce que j’ai défendu lors de l’examen de l’amendement n° 95, cet amendement de repli vise, a minima, à revenir à la rédaction élaborée par l’Assemblée nationale. De surcroît, il tend à abaisser de dix-huit à seize ans l’âge auquel il sera possible de demander un changement d’état civil, sans autorisation parentale préalable.

Il convient de le rappeler, l’exclusion absolue des personnes mineures contrevient aux dispositions de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, que la France a ratifiée. Le changement d’état civil est en effet rendu accessible aux enfants au « titre de l’intérêt supérieur de l’enfant » que l’article 3.1 de la convention garantit, tout en prenant en compte le développement de leurs capacités.

Permettez-moi, mes chers collègues, de citer les mots des principales intéressées, les personnes trans :

« Nous dénonçons fermement les modifications apportées par le rapporteur M. Détraigne qui forcent les personnes trans à réaliser des procédures de changement d’état civil dans des conditions pires que celles imposées par la jurisprudence de 1992, qui étaient déjà contraires aux droits humains qui garantissent, entre autres, l’intégrité physique des personnes. […]

« Après plus de quarante-cinq ans de démission du législateur, il est plus que temps que la France se mette enfin à jour sur le changement d’état civil des personnes trans en adoptant une procédure respectueuse des droits fondamentaux et qui soit à la fois déclarative et démédicalisée. »

Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, MM. Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué.

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

IV. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

avant cette modification

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Mme Maryvonne Blondin. Ce n’est pas la première fois que je présente une telle proposition dans cet hémicycle, mais ce sera la dernière, car, même si je n’ai aucun doute sur le sort de cet amendement au Sénat, l’Assemblée nationale devrait rétablir les dispositions qui n’auront pas été votées ici.

Mes arguments sont les mêmes que ceux du Gouvernement. Cette position est le fruit d’un savant équilibre que vous avez su trouver, monsieur le garde des sceaux, à l’issue d’un travail approfondi. Comme vous l’avez dit tout à l’heure, de l’eau a coulé sous les ponts, la société a évolué, mais il était toujours impossible de faire avancer le droit des trans.

Permettez-moi un petit retour en arrière, mes chers collègues. Notre ancien collègue Henri Caillavet s’était lui aussi intéressé à la législation sur les Trans. Il avait déjà parlé d’état civil faussé, de prénoms déguisés, et déposé en 1981 et en 1982 des propositions de loi visant à reconnaître le changement d’état civil des transsexuels. Il aurait été heureux de l’adoption de ce dispositif, non pas au Sénat, certes, mais sans doute à l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. L'amendement n° 111 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée dont la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Par cet amendement, nous proposons nous aussi de revenir au texte de l’Assemblée nationale concernant le changement de la mention du sexe à l’état civil.

Mme la présidente. L'amendement n° 53 rectifié, présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, MM. Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'action est ouverte au mineur émancipé ou au mineur de 16 ans représenté par les titulaires de l'autorité parentale ou par un représentant ad hoc désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Nous avons abordé, au travers du texte de l’Assemblée nationale et de la proposition de la commission qui soulève des difficultés liées à la lourdeur des contrôles médicaux, la situation du majeur et celle du mineur éventuellement émancipé, mais pas le cas du mineur de plus de seize ans en souffrance – la question se pose souvent au moment de l’adolescence –, mais non émancipé.

Or l’amendement n° 16 du Gouvernement ou l’amendement n° 52 visent le cas du mineur émancipé, alors que les parents peuvent parfaitement être en phase avec lui et exercer l’action en son nom – tel est le sens de l’amendement n° 96. Un mineur ne peut pas agir seul en justice, il doit donc être représenté, soit par ses parents, soit par un administrateur ad hoc spécialement désigné. Les modalités de cette désignation devraient être définies par décret.

Les dispositions de cet amendement peuvent très bien s’insérer dans le texte, tel qu’il est issu des travaux de la commission, afin de prendre aussi en considération la situation de ces adolescents qui ont, dès l’âge de seize ans, besoin de cette reconnaissance. Plus cette dernière est rapide, meilleur sera l’avenir de ces jeunes.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 79 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 110 rectifié est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 79.

Mme Cécile Cukierman. Il s’agit d’un amendement de repli. L’objectif est la démédicalisation complète de la procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil, dans l’hypothèse où les amendements précédents ne seraient pas adoptés.

La commission des lois du Sénat a en effet modifié ce texte, en précisant que la réalité du changement de genre devait être « médicalement constatée », pour que l’état civil puisse ensuite être modifié.

Nous regrettons ce recul de la majorité sénatoriale sur ce sujet, d’autant que le message envoyé par le Sénat entre également en contradiction avec les recommandations de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, qui souhaitait « la suppression des conditions médicales et une déjudiciarisation partielle de la procédure de changement de sexe à l’état civil ».

Un certain nombre de personnes ont exprimé leurs craintes à travers leurs témoignages, puisque le fait d’« imposer un critère médical est contraire au respect de la vie privée des personnes et porte atteinte à leur intégrité physique ».

La question du changement de sexe est, certes, marginale, mais elle n’est pas à marginaliser. En France, on estime entre 10 000 et 15 000 le nombre de personnes ayant engagé ou achevé un parcours de transition sexuelle. Il s’agit en tout cas, au travers de cet amendement, de les considérer comme des Françaises et des Français comme les autres et de leur offrir les dispositions législatives pour vivre dignement dans notre pays.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 110 rectifié.

M. Jacques Mézard. Cet amendement de repli étant identique au précédent, je ne reviendrai pas sur les explications qui ont été données.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Les amendements nos 78 et 95 visent à permettre la modification de la mention du sexe à l’état civil selon une procédure déclarative devant le greffe du tribunal d’instance et fondée sur l’autodétermination.

La commission des lois a estimé qu’une telle procédure n’apportait pas une protection suffisante aux demandeurs eux-mêmes. Elle a préféré confier au juge le soin d’apprécier la demande à partir d’éléments objectifs, pour s’assurer que la personne ne présentait pas seulement un trouble temporaire d’identité.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements. Il ne s’agit pas pour autant d’un retour en arrière, contrairement à ce qui a été dit lors d’une intervention précédente. (Mme Cécile Cukierman s’exclame.)

L’amendement n° 16, quant à lui, vise à revenir au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale. Il en est de même, à quelques détails près, des amendements nos 96 et 52, pour les raisons qui ont été expliquées au travers de la présentation de l’amendement n° 109 rectifié.

La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

L’amendement n° 111 rectifié tend à reprendre une partie des conditions posées par l’Assemblée nationale pour le changement de sexe. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées précédemment, la commission n’est pas favorable à cette rédaction. Se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, être connu sous un sexe, en avoir l’apparence physique, tout cela est éminent subjectif, nous semble-t-il, et ouvre la porte à une diversité d’interprétation.

La commission a préféré retenir des conditions plus objectives, s’inspirant ainsi de la jurisprudence de la Cour de la cassation qui a été citée par plusieurs intervenants. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 53 rectifié a pour objet que la demande de changement de la mention du sexe à l’état civil soit ouverte au mineur non émancipé représenté par ses parents ou par un représentant ad hoc.

Certaines personnes présentent une difficulté d’identité sexuelle, qui les conduit à se sentir appartenir momentanément à un sexe. La possibilité pour un mineur, émancipé ou non, de demander la modification de la mention du sexe sur ses documents d’état civil ne nous paraît donc pas opportune. De plus, comme vous l’avez souligné en séance publique à l’Assemblée nationale, monsieur le garde des sceaux, cette disposition ne répondrait à aucun besoin, puisqu’un seul cas aurait été signalé à vos services.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, les amendements identiques nos 79 et 110 rectifié visent à supprimer l’exigence d’un avis médical dans la procédure de changement de sexe à l’état civil.

Or, comme nous l’avons déjà dit, « se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, être connu sous un sexe, en avoir l’apparence physique : tout cela est éminemment subjectif et ouvre la porte à une diversité d’interprétations ». C’est pourquoi l’avis médical nous paraît opportun.

Dans un souci d’objectivation de la procédure, et pour s’assurer que la demande de changement de sexe à l’état civil ne repose pas sur un trouble temporaire, la commission a prévu une appréciation médicale de la demande. Cet avis médical pourrait résulter des pièces fournies par le demandeur et non pas d’une expertise systématique. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, la commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 96 au profit de son amendement n° 16.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 52, mais il estime qu’il est largement satisfait par son propre amendement n° 15.

Il sollicite le retrait de l’amendement n° 111 rectifié, qui est satisfait, dans l’esprit, par celui du Gouvernement.

Le sujet abordé au travers de l’amendement n° 53 rectifié est important, car il s’agit de l’ouverture du dispositif au mineur. Nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre à l’Assemblée nationale, mais, comme l’a confirmé M. le rapporteur, à ma connaissance, il n’y a eu qu’un cas de mineur identifié. La rédaction adoptée à l’Assemblée nationale ne pousserait-elle pas des mineurs à demander l’émancipation pour pouvoir bénéficier de cette situation, ce qui entretiendrait une confusion, puisque l’émancipation ne peut être justifiée par cette quête ?

L’accès à cette nouvelle procédure exige toutefois, en raison de la gravité de la question qui affecte en profondeur et dans la durée l’état de la personne, un niveau de maturité suffisant pour caractériser un consentement éclairé. C’est la raison pour laquelle l’ouverture de l’action au mineur pourrait être envisagée, mais seulement à partir de l’âge de seize ans.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis de sagesse sur cet amendement.

Enfin, le Gouvernement sollicite le retrait des amendements identiques nos 79 et 110 rectifié, car ils sont satisfaits par l’amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Madame Benbassa, l'amendement n° 96 est-il maintenu ?

Mme Esther Benbassa. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 96 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 111 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 111 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 79 et 110 rectifié.

Mme Cécile Cukierman. M. le garde des sceaux m’a demandé de retirer mon amendement n° 79 au profit d’un amendement qu’il avait déposé. Toutefois, ce dernier n’a pas été adopté…

Monsieur le garde des sceaux, pourriez-vous clarifier votre position sur la démédicalisation ?

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Mme Cukierman a parfaitement raison : le Gouvernement émet en réalité un avis favorable sur l'amendement n° 79, dans la mesure où son propre amendement n’a pas été adopté.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 79 et 110 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18 quater.

(L'article 18 quater est adopté.)

Article 18 quater
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 18 quinquies (interruption de la discussion)

Article 18 quinquies

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 61-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de son conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. » ;

2° (Supprimé)

3° La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complétée par un article L. 311-24-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-24-1. – En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article 311-23 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. »

II. – L’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. »

Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après l’article 61-3, il est inséré un article 61-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-3-1. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

« Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.

« En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé.

« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ;

La parole est à M. Jacques Bigot.