Mme la présidente. L'amendement n° 118 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 40

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 722-22. – Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L. O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement va dans le même sens que celui qui vient d’être excellemment défendu par Mme Cukierman.

Monsieur le ministre, nous voilà dans une drôle de situation. Le Gouvernement fait des efforts considérables en termes de transparence, car il aime la transparence, tout comme nous ; pour autant, il importe que celle-ci s’applique de manière large et, surtout, équitable. Or s’il est un domaine où il est curieux d’observer de la résistance à la transparence, c’est bien le domaine de la justice !

Pourquoi y a-t-il des difficultés à introduire davantage de transparence dans ce projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle ?

L’Assemblée nationale a voté un amendement soumettant les membres du Conseil constitutionnel à la déclaration de patrimoine. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, le Conseil constitutionnel a annulé cette obligation, mais pour ne pas être accusé de la refuser pour ses seuls membres, il a aussi fait sauter cette disposition pour les magistrats.

Nous soumettons donc de nouveau cette disposition au vote et à la sagesse de notre Haute Assemblée. Il serait en effet assez original que des collaborateurs de cabinet dans des communes de 20 000 habitants soient astreints à des déclarations et que ceux qui rendent la justice, y compris dans le domaine économique et dans le domaine du droit des affaires, n’y soient pas soumis !

M. Antoine Lefèvre. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Comme vient de l’expliquer Jacques Mézard, il s’agit d’une nouvelle tentative. En première lecture, sur une initiative de la commission des lois, il avait été décidé d’obliger les présidents de tribunaux de commerce d’adresser une déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique – j’avais moi-même déposé un amendement en ce sens, par cohérence avec ce qui se pratique pour les magistrats de l’ordre judiciaire.

Depuis, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision du 28 juillet 2016 sur la loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature et a décidé de censurer cette disposition, au motif qu’elle était réservée aux seuls chefs de juridiction. Selon le Conseil constitutionnel, la mesure portait atteinte au principe d’égalité entre les magistrats. Nous savons donc d’ores et déjà clairement, mes chers collègues, que ces amendements ne passeront pas.

En ce cas, me répondrez-vous, pourquoi ne pas instaurer une telle obligation pour l’ensemble des magistrats ? Tout simplement parce qu’il me paraîtrait utile, avant de prendre une décision, d’examiner attentivement la situation et de réaliser au minimum une étude d’impact.

En l’état actuel, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur ces amendements, mais nous aurons peut-être l’occasion ultérieurement de revenir sur cette mesure…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement émet exactement le même avis que la commission.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Dans cette assemblée, une majorité de mes collègues n’ont strictement aucune sympathie pour les déclarations d’intérêts et de patrimoine. Si je me trompe, qu’ils me démentent. Dans ces conditions, pourquoi les étendre à un plus grand nombre de personnes chaque fois qu’une occasion se présente ? Peut-être parce que nous ressentons ces procédures comme « brimatoires » et que nous voudrions faire partager la brimade !

Selon moi, il n’y a guère de cohérence à aborder la question de cette manière. Notre mission est de légiférer en fonction de convictions de fond et non pas, comme on pourrait éventuellement le faire dans d’autres assemblées, guidés par des motifs autres que ceux qui relèvent de notre responsabilité de législateur.

Si nous considérons que les magistrats de France, et ils sont nombreux, sont soumis au risque de corruption en raison des décisions qu’ils sont amenés à prendre, car certaines d’entre elles ne sont pas collégiales – la présence des collègues constituant une sorte de protection –, pourquoi réserver cette disposition anticorruption aux seuls présidents de cour, alors que par hypothèse ils ne prennent pratiquement aucune décision seuls ? Pourquoi, si nous voulons que cette disposition anticorruption serve vraiment à quelque chose, à supposer que nous soyons d’accord avec son principe même, ne pas l’appliquer à ceux qui, dans leur grand nombre, prennent les décisions et rendent les jugements ?

Cette distinction anti-élite de la magistrature, qui réserve l’obligation de déclaration de patrimoine aux chefs me paraît doublement inutile et inappropriée. D’une part, elle ne protège pas les magistrats les plus exposés éventuellement aux risques de corruption. D’autre part, elle vise à faire porter le poids d’une brimade dont nous nous plaignons suffisamment sur ces travées à de plus en plus de personnes, sauf à ceux qui pourraient, éventuellement, avoir plus besoin que d’autres de rendre compte.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je m’attendais à la brillante intervention de M. le président de la commission des lois. Néanmoins, je ne partage pas son point de vue. Je n’ai pas voté la loi sur la transparence et je m’en suis expliqué. Il ne s’agit pas ici de punir ceux qui échappent aux obligations de ce texte, mais il me semblerait assez étrange que la République soumette un certain nombre de responsables politiques ou administratifs à une déclaration patrimoniale et d’intérêts, et que la magistrature, dans sa diversité – je pense aux magistrats de l’ordre judiciaire ou au Conseil d’État, monsieur le président de la commission des lois, mais aussi aux membres du Conseil Constitutionnel qui, bien que ne constituant pas une magistrature, ont tendance à devenir cour suprême, soit affranchie de ces règles ! Nos concitoyens risqueraient de trouver cela assez original !

Vous nous demandez : Pourquoi assujettir à cette obligation les présidents de juridiction et pas les autres ? Tout simplement parce qu’ils ont davantage de responsabilités ! En ce qui concerne les élus et leurs collaborateurs, il existe une différence selon la taille de la collectivité. Pourquoi y aurait-il ici deux poids, deux mesures ?

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Si c’est stupide pour les uns, c’est stupide pour les autres !

M. Jacques Mézard. Je vois bien que mon argument touche ! Vous me répondez : « Ce que l’on a fait avant est tellement stupide qu’il ne faut pas aggraver la situation ! » Mais, en vérité, il aurait mieux valu ne pas le faire au départ…

On ne peut pas renverser les choses. Il est très clair que cette règle s’applique aujourd’hui à certains élus et collaborateurs en fonction de la taille des collectivités, et pas à d’autres. Chez les magistrats, on ne devrait pas tenir compte du même système, car celui qui s’applique aux élus est stupide. Je vous entends ! Mais, du fait de votre grande habileté intellectuelle, monsieur le président de la commission des lois, vous ne pouvez pas être totalement convaincu – tout au moins je l’espère ! – par votre propre argumentation.

Je maintiens donc mon argumentaire et mon amendement. Nous verrons bien s’il y a recours, ou non, devant le Conseil constitutionnel !

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Je souhaite réagir aux propos qui viennent d’être tenus.

Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un amendement revanchard. Cela vient d’être dit, ce mécanisme de déclaration existe aujourd’hui, et ce pour la raison suivante : au moment du vote de la loi, certains élus – et l’un d’entre eux en particulier – ont jeté l’opprobre sur l’ensemble des élus.

Parce qu’il existe, ce mécanisme est censé garantir l’éthique, la transparence et la probité de l’action des élus.

Je l’ai dit, et nous sommes nombreux à partager cette opinion, il y a une césure entre l’organisation judiciaire – puisque le texte dont nous débattons concerne la justice, je m’en tiendrai à ce domaine – et nombre de nos concitoyens.

Le fait de soumettre des juges, en l’occurrence ceux des tribunaux de commerce, à cette obligation de déclaration – et par cette mesure nous ne faisons que reprendre une proposition de nos collègues députés – a pour objet de garantir leur probité. C’est en ce sens que nous avons déposé notre amendement.

Il y a un deuxième débat : faut-il, oui ou non, conserver le principe de la déclaration, telle qu’il existe, pour les élus et pour ceux auxquels ce principe a été étendu ?

Plusieurs grands rendez-vous avec les électeurs sont prévus lors du premier semestre 2017. Je souhaite bien du courage aux vainqueurs de ces échéances qui voudraient revenir sur ce principe et supprimer cette obligation de déclaration ! Personnellement, je ne crois pas à cette éventualité, car ce serait aller à l’encontre de plusieurs attentes populaires.

Si la nouvelle majorité voulait supprimer cette obligation, elle devrait le faire aussi pour la magistrature, et je ne doute pas que tel soit le cas.

En attendant, nous maintenons notre amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 91.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 118 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 47.

(L'article 47 est adopté.)

Article 47
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 47 ter A

Article 47 bis

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L’amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le 8° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation ; le procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de cassation ; les premiers présidents des cours d’appel ; les procureurs généraux près les cours d’appel ; les présidents des tribunaux de première instance ; les procureurs de la République près les tribunaux de première instance ; les présidents des tribunaux de commerce. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Persévérer n’est pas toujours diabolique ! Je continue donc…

Cet amendement vise à soumettre le Premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation, le procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d’appel, les procureurs généraux près les cours d’appel, les présidents des tribunaux de première instance, les procureurs de la République près les tribunaux de première instance et les présidents des tribunaux de commerce aux obligations de déclaration de situation patrimoniale et déclaration d’intérêts.

J’ai entendu tous les arguments, et je vois ici certains apôtres et zélateurs de la transparence qui restent cois… Mais je me demande ce que peuvent penser nos concitoyens lorsqu’ils constatent une telle distorsion dans l’appréciation de ce que doit être la transparence dans notre pays !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Pour les raisons exprimées sur l’amendement précédent, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je souhaite ajouter deux arguments qui me semblent aller dans notre sens.

Tout d’abord, il me semble – si ma mémoire est défaillante, vous me le direz – que cette disposition relative aux tribunaux de commerce avait été adoptée par le Sénat en première lecture, et supprimée par l’Assemblée nationale. (M. le président de la commission des lois opine.) Je vois que vous opinez du chef, monsieur le président de la commission des lois… Il n’y aurait donc aucune contradiction à adopter de nouveau ce que nous avions voté en première lecture !

Ensuite – encore une fois, si je me trompe, dites-le moi ! –, l’argument du Conseil constitutionnel était que cette disposition ne correspondait pas à l’objet de la loi et qu’il fallait en passer par un texte ayant un autre objet.

Si l’objet de ce projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle n’est pas, précisément, de rétablir la confiance dans les tribunaux et de mettre à égalité toutes les personnes qui exercent des responsabilités, alors quel est-il ? Il n’y aurait donc aucune raison que le Conseil constitutionnel sanctionne cette disposition si elle était introduite dans le présent texte.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 117 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 47 bis demeure supprimé.

Article 47 bis (suppression maintenue)
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Article 47 ter

Article 47 ter A

(Supprimé)

Article 47 ter A
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Article 48

Article 47 ter

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

 L’article L. 462-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La décision prise par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée fait l’objet d’un recours. Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours. » ;

2° Après l’article L. 464-8, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-8-1. – Les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d’un pourvoi en cassation.

« Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi. » – (Adopté.)

Chapitre II

Renforcer l’indépendance et l’efficacité de l’action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Article 47 ter
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Article 50

Article 48

I. – Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 811-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l’article L. 811-11.

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

3° L’article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. » ;

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 811-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou de mandataire de justice nommé en application de l’article 131-46 du code pénal, ni à l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats d’administrateur ou de liquidateur amiable, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment à une mesure de prévention, à une procédure collective ou à une mesure de mandat ad hoc ou d’administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l’administrateur judiciaire a été désigné. » ;

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

– après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée » ;

5° L’article L. 811-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « faits, », sont insérés les mots : « le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compétent, » ;

b) À la fin du 3° du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l’administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction, sans confusion possible avec la seconde. » ;

6° Après l’article L. 811-15, il est inséré un article L. 811-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-15-1. – En cas de suspension provisoire, d’interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent seuls accomplir les actes professionnels, poursuivre l’exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.

« Lorsque l’administrateur provisoire constate que l’administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l’a désigné et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, saisir le tribunal compétent d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« Dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de sa mission, l’administrateur provisoire demande à la juridiction compétente de désigner un autre administrateur judiciaire pour exécuter les mandats en cours. » ;

7° (Supprimé)

8° L’article L. 812-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 812-1 sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l’article L. 811-11.

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V. » ;

9° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. » ;

c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 812-9, la référence : « L. 811-15 » est remplacée par la référence : « L. 811-15-1 » ;

10° bis À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 814-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, la référence : « L. 812-1 » est remplacée par la référence : « L. 812-2 » ;

11° (Supprimé)

12° Après la première phrase de l’article L. 814-9, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue. » ;

13° La section 3 du chapitre IV est complétée par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 814-15. – Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations en application d’une disposition législative ou réglementaire sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.

« Art. L. 814-16. – Lorsqu’il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l’article L. 814-15 n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d’éventuels prélèvements sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l’article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le ministre de la justice. »

II. – (Supprimé) – (Adopté.)

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Chapitre III

Adapter le traitement des entreprises en difficulté

Article 48
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 50 bis A

Article 50

I. – (Non modifié) Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

3° L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires ;

4° L’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.

II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;

2° Le quatrième alinéa du même article L. 234-1 et les premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;

3° À l’article L. 234-4, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsqu’un mandataire ad hoc a été désigné ou ».

III. – (Supprimé)

IV (Non modifié). – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d’un mandataire ad hoc. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 611-6 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’ouverture de la procédure. » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l’exécution du plan, confié dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

V. – Le même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 611-4. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 621-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « , pour une durée maximale de six mois, » ;

b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ;

3° L’article L. 621-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

b) La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et de l’administrateur judiciaire » ;

4° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 622-10 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

6° (Supprimé)

7° L’article L. 626-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ;

b) (Supprimé)

8° (Supprimé)

8° bis À la fin du dernier alinéa de l’article L. 626-10, les références : « aux articles L. 626-3 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 626-3 » ;

9° Les articles L. 626-15 à L. 626-17 sont abrogés ;

9° bis Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, les références : « , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 » ;

10° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 626-18, les mots : « ou de délais » sont supprimés ;

11° Après le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

12° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-30-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11. » ;

13° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 626-31 est ainsi rédigé : « Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément à l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l’assemblée des obligataires dans les conditions prévues à l’article L. 626-32, selon les modalités… (le reste sans changement). »

VI. – (Non modifié) Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 631-9-1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « sur » est supprimé ;

b) Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par l’administrateur » ;

c) Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter » ;

2° et 3° (Supprimés)

VII (Non modifié). – Le titre IV du même livre VI est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) Le II de l’article L. 641-1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

– à l’avant-dernier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;

b) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;

c) À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 641-13, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » ;

1° bis Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 642-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l’article L. 611-15. » ;

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article L. 645-1 est ainsi modifié :

– après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : « , en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;

– après les mots : « en cours, », sont insérés les mots : « n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, » ;

b à d) (Supprimés)

e) À la deuxième phrase de l’article L. 645-11, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ».

VIII (Non modifié). – Le chapitre III du titre V du même livre VI est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 653-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la prescription de l’action prévue à l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » ;

2° (Supprimé)

IX. – (Non modifié)

X. – À la fin de l’article L. 670-6 du même code, les mots : « et ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé » sont supprimés.

XI (Non modifié). – Le livre IX du même code est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :

« 4° bis A L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa) et L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II) ; »

2° (Supprimé)

3° L’article L. 950-1 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi modifié :

 après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa) » ;

 après la référence : « L. 625-9 », est insérée la référence : « , L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II) » ;

b) Le tableau du second alinéa du 1° du II est ainsi modifié :

– les quatrième et cinquième lignes sont ainsi rédigées :

« 

L. 811-2

la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 811-3

la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle

 » ;

– la onzième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 811-10

la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle

 » ;

– la dix-septième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 811-12

la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle

 » ;

– après la vingtième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 811-15-1

la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle

 » ;

– l’antépénultième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

« 

L. 814-8

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

L. 814-9

la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 814-10

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

L. 814-11

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

 » ;

 sont ajoutées trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 814-14

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

L. 814-15

la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 814-16

la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle

 » ;

4° Le 6° de l’article L. 950-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rédigé :

« 6° Le livre VI dans les conditions suivantes :

« a) Le titre Ier ;

« b) Au titre II : les articles L. 620-1 et L. 620-2 ; le chapitre Ier à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 621-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l’exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ;

« c) Le titre III ;

« d) Au titre IV : le chapitre préliminaire ; le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à IV ; le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce et des articles L. 645-1 et L. 645-11 qui sont applicables dans leur version résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

« e) Le titre V, à l’exception de l’article L. 653-10 ;

« f) Le titre VI, à l’exception de l’article L. 662-7 ;

« g) Le titre VIII ; ».

XI bis. – (Non modifié) La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil est complétée par un article 2332-4 ainsi rédigé :

« Art. 2332-4. – Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée à l’exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l’ouverture de la procédure. »

XII. – Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 L’article L. 351-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-6, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service » ;

3° Les cinquième et sixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 375-2 sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :

« 

L. 351-2 et L. 351-3

Résultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural

L. 351-4

Résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 351-5

Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

L. 351-6

Résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 351-6-1

Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

 »

XIII. – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ;

2° À la fin du premier alinéa du 1° de l’article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.

XIII bis. – (Non modifié) À l’article L. 931-28 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 626-16, L. 626-17, » sont supprimées.

XIV. – (Non modifié)

XV. – (Supprimé)