Mme la présidente. L’amendement n° 650 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

mentionné à la première phrase du présent III

par le mot :

susmentionné

II. – Alinéa 15

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 431-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-2. – En matière d’expulsion, lorsqu’il requiert le concours de la force publique, l’huissier de justice chargé de l’exécution procède par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. » ;

III. – Alinéa 16

Remplacer la date :

30 juin 2018

par les mots :

31 décembre 2017, ou le 30 juin 2018 s’agissant du 2° du I

La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’article 33 septdecies dans sa rédaction antérieure, laquelle prévoit la dématérialisation, via l’application « EXPLOC », des demandes d’octroi du concours de la force publique. Il tend également à rétablir le calendrier initial d’entrée en vigueur des dispositions de cet article.

Ces dispositions, présentées dans le texte initial, visent à prendre en compte les recommandations de plusieurs rapports rédigés depuis 2009 sur l’ensemble des questions relatives à l’expulsion, notamment en ce qui concerne la demande du concours de la force publique.

La dématérialisation permet de rendre la procédure plus rapide et plus transparente, mais aussi de disposer de statistiques plus fiables sur les procédures d’impayés et d’expulsions locatives : c’est important pour mettre en œuvre de manière qualitative le plan national de prévention des expulsions que j’ai évoqué tout à l’heure.

Enfin, le maintien du calendrier initial d’entrée en vigueur permet aussi de ne pas démobiliser les différents acteurs du secteur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. J’émets un avis défavorable sur cet amendement qui vise à revenir sur l’ensemble du travail de la commission spéciale.

À titre d’exemple, je dirai à Mme la ministre que le texte de la commission n’empêche en rien les huissiers de justice de dématérialiser les procédures au 31 décembre 2017. La date du 30 juin 2018, retenue par la commission spéciale afin d’assurer la cohérence du texte, représente un ultime butoir, mais il n’est pas interdit de faire mieux !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 650 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 33 septdecies.

(L’article 33 septdecies est adopté.)

Article 33 septdecies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 32 ter (précédemment réservé) (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l’article 33 septdecies

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 213 est présenté par M. Raynal, Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 575 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 33 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 722-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « autre qu’alimentaire » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction ne s’applique ni aux créances alimentaires, ni aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. » ;

2° L’article L. 733-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces mesures prévoient des délais et modalités de paiement d’une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par la commission, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par la commission, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l’exigibilité de la créance prévue au 4° de l’article L. 733-1, emporte rétablissement des mesures de la décision du juge d’instance en matière de paiement de la dette locative.

« Dans l’hypothèse visée au troisième alinéa, le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 733-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les mesures prises par le juge prévoient des délais et modalités de paiement d’une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par le juge du surendettement, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge du surendettement, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l’exigibilité de la créance prévue au 4° de l’article L. 733-1, emporte rétablissement des mesures de la décision du juge d’instance en matière de paiement de la dette locative. » ;

4° L’article L. 741-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision judiciaire a antérieurement accordé des délais de paiement sur le fondement du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les effets de la clause de résiliation de plein droit demeurent alors suspendus pendant un délai de deux ans suivant la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Si le locataire paye le loyer et les charges aux termes convenus, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué au terme de ce délai. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° L’article L. 741-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l’article L. 741-3 s’applique. » ;

6° L’article L. 742-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l’article L. 741-3 s’applique à partir de la date du jugement de clôture. »

II. – Le dernier alinéa du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions contraires relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il est applicable aux dossiers déposés à compter de cette date auprès de la commission de surendettement des particuliers, en application de l’article L. 721-1 du code de la consommation.

La parole est à M. Yves Rome, pour présenter l’amendement n° 213.

M. Yves Rome. Cet amendement vise à clarifier l’articulation entre les décisions judiciaires subordonnant le maintien du locataire dans son logement au remboursement de sa dette locative et la procédure de surendettement. L’absence de dispositions légales explicitant l’impact réciproque de ces deux procédures provoque actuellement une contradiction dans leurs effets respectifs, laquelle est préjudiciable à l’efficacité du système judiciaire comme aux finances publiques.

La population visée par cet amendement est composée de personnes aux revenus modestes ou de personnes sortant d’une situation de précarité, qui tentent de se réinsérer socialement en rétablissant leur situation budgétaire. Elles ont cependant réussi à se sortir de cette mauvaise passe en reprenant le paiement de leur loyer courant, raison qui a conduit le juge d’instance à leur accorder un échéancier pour rembourser leur dette, dont le respect leur assure le maintien dans leur logement. Le paiement de ces échéances de remboursement en plus du loyer peut cependant s’avérer trop lourd, les amenant à solliciter les commissions de surendettement pour rétablir leur situation.

Cet amendement vise donc à rétablir, en le simplifiant, le bon fonctionnement simultané des deux procédures, contribuant par là même à désengorger les juridictions civiles. Sa rédaction entend également préserver l’équité entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire en garantissant au bailleur le paiement de son loyer et le remboursement de sa dette locative légalement exigible, ainsi que la possibilité, dans le cas contraire, de faire exécuter immédiatement l’expulsion. Il permet, dans le même temps, de soutenir le rétablissement du locataire de bonne foi en lui permettant de se maintenir dans son logement s’il respecte ses obligations locatives.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 575

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Pour compléter les propos de M. Rome, je rappelle que cet amendement a été proposé à la suite d’un certain nombre de recommandations issues de rapports du Conseil d’État et de la Cour des comptes parus respectivement en 2009 et 2013, du rapport annuel de la Banque de France de 2014 et d’un rapport conjoint de l’inspection générale de l’administration – IGA –, de l’inspection générale des affaires sociales – IGAS –, de l’inspection générale des services judiciaires – IGSJ – et du conseil général de l’environnement et du développement durable – CGEDD – de 2014, qui, dans son orientation n° 5, suggérait que soient prises en compte des mesures concernant uniquement les locataires de bonne foi ayant repris le paiement de leur loyer.

Nous souhaitons donc rétablir cette procédure, qui devrait véritablement permettre d’aider les locataires de bonne foi ayant besoin d’un soutien renforcé pour s’extraire d’une situation de grande précarité et pour éviter une mesure d’expulsion, inefficace dans leur cas, car elle ne réglerait ni la question de la précarité du locataire ni celle de la dette du bailleur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. J’ai bien compris que le Gouvernement et nos collègues socialistes tenaient tout particulièrement à ces dispositions.

Je partage une partie des constats des auteurs de ces amendements : l’articulation entre la procédure de surendettement et celle de l’expulsion locative pourrait être meilleure.

Je m’oppose toutefois à la méthode suivie.

Nous avons reproché à nos collègues de l’Assemblée nationale d’avoir joué aux « apprentis sorciers » en insérant dans ce projet de loi des réformes importantes, qui auraient mérité de faire l’objet d’une étude d’impact, voire d’un texte spécifique. Le surendettement des ménages est une question à part entière qui ne peut être « expédiée » dans le cadre de l’examen d’un texte aussi hétéroclite !

Sur le fond, je ne suis pas certaine que l’objectif de simplification de ces amendements soit atteint. Pour moi, ils ne respectent pas l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi !

En outre, j’insiste sur le fait que l’objet de ces amendements n’est pas neutre. À titre d’exemple, ils tendent à attribuer un nouveau rôle à la commission de surendettement, dont les décisions pourraient contredire celles du juge civil et s’imposer en droit. Le principe de l’autorité de la chose jugée serait donc mis à mal. Nous pouvons nous accorder pour dire que les délais de la justice pour statuer sont beaucoup trop longs, mais il convient de les réduire en accordant les moyens financiers nécessaires et non pas en dépossédant la justice au profit de la Banque de France, comme vous proposez de le faire.

Enfin, je rappelle qu’un locataire entamant une procédure de surendettement est déjà dispensé du paiement des loyers antérieurs. Le juge du tribunal d’instance peut également lui accorder un délai supplémentaire avant l’expulsion, le locataire peut obtenir l’appui du Fonds de solidarité logement, le FSL, et les politiques de prévention des expulsions locatives ont été considérablement renforcées ces dernières années.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.

Mme Evelyne Yonnet. J’ai bien écouté les propos de Mme la rapporteur et je voudrais apporter quelques précisions.

Lorsqu’une personne est soumise à un avis d’expulsion, qu’elle soit surendettée ou non, tant qu’elle occupe le logement, la menace d’expulsion continue de planer, même si elle reprend le paiement du loyer.

Il faut aussi savoir que c’est à l’État d’indemniser le bailleur lorsque les délais d’attente sont très longs et que l’expulsion n’intervient pas. Or ces amendements comportent des dispositions très précises sur ce point.

Nous avons tous rencontré, lors de nos permanences, des personnes visées par un avis d’expulsion ayant repris le paiement du loyer, y compris en situation de surendettement, mais l’avis d’expulsion est toujours valide, même si les locataires paient en fonction d’un échéancier de paiement.

Je vous invite donc, madame la rapporteur, à revoir votre position et à approuver cet amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 213 et 575.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas les amendements.)

Mme la présidente. L’amendement n° 554, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

A. - Après l’article 33 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt d’une demande de remise gracieuse de dette en cas de réclamation d’un trop- perçu ainsi que les recours administratif et contentieux contre les décisions prises sur ces demandes ont un caractère suspensif. »

II. – L’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt d’une demande de remise gracieuse de dette en cas de réclamation d’un trop- perçu ainsi que les recours administratif et contentieux contre les décisions prises sur ces demandes ont un caractère suspensif. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Mesures relatives au contentieux en matière de logement et des prestations sociales afférentes

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Cet amendement est défendu, madame la présidente, de même que les amendements nos 524 et 525.

Mme la présidente. L’amendement n° 524, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 33 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction de l’habitation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du cinquième alinéa du I est ainsi rédigée :

« L’audience se déroule systématiquement avec conclusions du rapporteur public. » ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa du II est ainsi rédigée :

« L’audience se déroule systématiquement avec conclusions du rapporteur public. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Mesures relatives au contentieux en matière de logement et des prestations sociales afférentes

L’amendement n° 525, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 33 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 779-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« L’audience se déroule systématiquement avec conclusions du rapporteur public. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Mesures relatives au contentieux en matière de logement et des prestations sociales afférentes

Ces deux amendements étant défendus, quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 554, 524 et 525 ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 554.

L’efficacité du recouvrement des indus, déjà faible, suppose de ne pas remettre en cause le principe du caractère non suspensif des recours, valable en matière de prestations comme en matière de cotisations.

Notre collègue Aline Archimbaud propose ensuite, avec l’amendement n° 524, que les contentieux du DALO et des gens du voyage fassent l’objet de conclusions du rapporteur public.

Concernant le DALO, la dispense de conclusions du rapporteur public a été prévue pour faire face à la massification du contentieux, tout en conservant des délais de jugement convenables.

Je reste donc sur cette ligne et émets un avis défavorable.

Enfin, l’objet de l’amendement n° 525 est d’accélérer la procédure contentieuse et, surtout, de permettre au juge de respecter le délai de soixante-douze heures que la loi Besson lui fixe.

Avec l’article 33 quindecies, ce délai de jugement va passer à quarante-huit heures, ce qui semble encore moins compatible avec l’obligation de conclusions du rapporteur public. À titre d’exemple, ces conclusions ne sont pas davantage prévues dans le cadre des référés-liberté, procédures pour lesquelles le juge doit également statuer en quarante-huit heures.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements.

L’amendement n° 554 risque de créer plus de difficultés qu’il n’en résoudra.

S’agissant de l’amendement n° 524, dans l’ensemble du contentieux spécifique du DALO, la relation entre le bénéficiaire du DALO et le juge doit aussi permettre de trouver la voie d’une médiation. Un dialogue est toujours engagé avec le requérant et les conclusions du rapporteur public ne permettent en aucun cas d’atteindre cet objectif.

Enfin, les requêtes de mise en demeure de quitter les lieux devant être jugées rapidement, il ne nous paraît pas opportun de rendre obligatoires dans ce cas les conclusions du rapporteur public, qui risquent d’allonger fortement les délais actuels. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 525.

Mme la présidente. Madame Archimbaud, les amendements nos 554, 524 et 525 sont-ils maintenus ?

Mme Aline Archimbaud. Non, je les retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 554, 524 et 525 sont retirés.

Articles additionnels après l’article 33 septdecies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 34 (supprimé)

Article 32 ter (précédemment réservé)

(Non modifié)

Le I de l’article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés mentionnées à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’ensemble des cessions doit être réalisé en application de l’article L. 3211-7 du présent code. »

Mme la présidente. L’amendement n° 734 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Les mots : « et aux sociétés mentionnées à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006 » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés mentionnées à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les cessions doivent être réalisées en application de l’article L. 3211-7 du présent code pour les actifs immobiliers transférés en application des dispositions de l’article L. 3211-7-1 du présent code. »

II. – Le I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État et ses établissements publics peuvent transférer en pleine propriété, des actifs immobiliers leur appartenant à une société détenue, directement ou indirectement, par l’État et la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que ces actifs immobiliers sont destinés à la réalisation de programmes de logements dont la majorité est constituée de logements sociaux dans les conditions précisées en décret. Ces transferts s’effectuent dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Ces transferts », sont remplacés par les mots : « Les transferts mentionnés au présent article » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Ces transferts », sont remplacés par les mots : « Les transferts mentionnés au présent article ».

III. – Au III de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « les sociétés ».

IV. – Après l’article L. 3211- 7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 3211-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-7-1. – Il est créé en faveur des sociétés mentionnées à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 un droit de priorité sur tout projet de cession d’actifs immobiliers d’une superficie de plus de 5 000 mètres carrés appartenant à l’État et destinés majoritairement à la réalisation de logements sociaux. »

V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 211-2, après les mots « son droit », sont insérés les mots : « aux sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006 1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, » ;

2° À l’article L. 211-2-1, après les mots : « son droit » sont insérés les mots : « aux sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006 1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ou » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 213-3, après les mots : « à un établissement public y ayant vocation » sont insérés les mots : « aux sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006 1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 240-1, après les mots : « aux articles L. 3211-7 » sont insérés les mots « , L. 3211-7-1 » et après les mots « à l’un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 du même code » sont ajoutés les mots : « , aux sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement, qui porte sur un article dont la discussion avait été réservée jusqu’à la fin du titre II, a pour objet la transformation de la Société de valorisation foncière et immobilière, la SOVAFIM, en une société foncière solidaire ayant vocation à intervenir afin d’alléger le coût du foncier pour accélérer la construction de logements, en majorité sociaux.

Beaucoup de questions ont été posées, notamment en commission spéciale, où vous avez pu entendre Thierry Repentin, qui a été chargé d’une mission sur cette question. Vous nous avez en particulier interrogés sur la rapidité avec laquelle nous avons inséré cette disposition dans ce texte de loi.

Permettez-moi de rappeler le contexte dans lequel cette proposition a été élaborée. Lors du bicentenaire de la Caisse des dépôts et consignations, le Président de la République, à la suite d’une concertation avec de très nombreux acteurs du logement, s’est engagé à créer une société foncière solidaire pour accélérer la construction de logements. Une mission a été confiée à Thierry Repentin pour étudier la faisabilité d’un tel projet. Celui-ci a remis son rapport au début du mois de septembre et nous avons décidé, à l’issue des arbitrages qui ont été rendus, d’utiliser une société actuellement existante, la SOVAFIM, pour nous doter au niveau national d’une société foncière solidaire.

Face aux inquiétudes qui ont pu voir le jour, je voudrais préciser quelques éléments. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle société destinée à se substituer aux outils qui fonctionnent déjà, à savoir les établissements publics fonciers, les EPF, qu’ils soient d’État ou locaux. Ceux-ci couvrent une grande partie du territoire et, en fonction des décisions qui ont été prises dans leur programmation pluriannuelle, agissent pour porter du foncier, faire de la veille et de la stratégie foncière, construire des logements, sociaux ou privés. Ils agissent également sur l’activité économique, notamment en procédant au rachat partiel de friches industrielles, et travaillent par ailleurs dans des territoires très particuliers, notamment sur du portage foncier agricole en lien avec les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER.

La société foncière que nous vous proposons de créer agirait uniquement sur la création de logements sur les terrains publics, en lien avec la loi de 2013 relative à la mobilisation du foncier public.

Il ne s’agit donc en aucun cas de remplacer les établissements publics fonciers actuels, même si certains d’entre eux, qu’ils soient d’État ou locaux, sont d’ores et déjà intéressés par l’idée que, après une période de portage de quelques années, le plus souvent cinq ans, la société foncière puisse les suppléer dans des cas extrêmement difficiles. En effet, les portages fonciers s’avèrent parfois extrêmement complexes.

Toutefois, l’objet principal de la société foncière solidaire sera de stimuler la construction de logements sur du foncier public, notamment dans des zones très tendues.

En termes de moyens financiers, cette société sera dotée d’un capital de 750 millions d’euros, à parité entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations, pour lui permettre, par la voie de l’emprunt, d’avoir une capacité d’investissement de 2 milliards d’euros.

À titre de comparaison, les établissements publics fonciers d’État disposent aujourd’hui, chaque année, de 500 millions d’euros de recettes, ce qui leur permet de réaliser annuellement 700 millions d’euros d’acquisitions et 300 millions d’euros de cessions, ainsi que de détenir un stock foncier équivalant à 3 milliards d’euros. Il s’agit donc d’opérations très différentes.

Aujourd’hui, les établissements publics fonciers représentent l’outil massif de portage foncier dans les territoires, mais il serait intéressant d’avoir une société foncière nationale pour agir sur la production de logements, qu’ils soient sociaux, intermédiaires ou privés.

La SOVAFIM disposant aujourd’hui de prérogatives et de dispositifs fiscaux concernant les terrains privés, il s’agirait de transmettre à cette nouvelle société les moyens actuels de la SOVAFIM, d’accélérer de fait la cession des terrains publics de l’État et, évidemment, de faire baisser consécutivement les coûts d’aménagement de ces terrains, notamment dans les zones extrêmement tendues.

Je voudrais préciser enfin que cette proposition s’inscrit dans la suite logique de plusieurs rapports d’information rédigés sur le sujet, notamment le rapport d’information sénatorial de Dominique Braye et de Thierry Repentin, de 2005, qui avait d’ores et déjà souligné la nécessité de créer un tel outil, ou encore celui rédigé, à l’Assemblée nationale, par Audrey Linkenheld et Jean-Marie Tétart sur la mise en application de la loi de 2013, et qui avait également insisté sur ce besoin. Le rapport d’information de Daniel Goldberg de février 2016 a aussi proposé un certain nombre d’outils pour faciliter la mobilisation du foncier privé en faveur du logement, de même que le rapport de Dominique Figeat, commandé par le Gouvernement.

Je comprends parfaitement vos interrogations, qui ont justifié un débat nourri en commission spéciale et des demandes d’information formulées la semaine dernière par le président Jean-Claude Lenoir, auxquelles j’espère avoir répondu. Nous avons en effet voulu aller extrêmement vite et défendre la création de cette société dans ce texte de loi, à côté d’autres dispositions relatives aux questions foncières.

Plus généralement, aujourd’hui, notre objectif est de donner aux territoires des outils fonciers répondant à leurs besoins. Nous sommes en discussion avec certains territoires pour étendre des établissements publics fonciers d’État. Nous avons aussi engagé un dialogue avec les établissements publics fonciers locaux pour les aider à asseoir leur activité, notamment dans des territoires où ils sont présents, pour certains, depuis quarante ans. Nous essayons donc de donner à l’ensemble des territoires des moyens d’agir plus rapidement sur le logement, et cette société foncière solidaire sera un outil supplémentaire qui viendra en complément des outils existants, et qui pourra véritablement nous permettre de changer la donne, notamment dans les zones très tendues où, sans ces outils de portage assez forts, nous n’arriverons pas à produire des logements à des coûts maîtrisés.