M. Michel Sapin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

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Article 15
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 16 bis (précédemment examiné)

Article 15 ter

(Supprimé)

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Article 15 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 16 quater A (Texte non modifié par la commission)

Article 16 bis (précédemment examiné)

Mme la présidente. Je rappelle que l’article 16 bis, appelé par priorité, a été précédemment examiné.

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Article 16 bis (précédemment examiné)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 17

Article 16 quater A

(Non modifié)

I. – Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 122-12, les mots : « le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;

2° L’article L. 122-13 est ainsi modifié :

a) Les mots : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l’article 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.

« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. » ;

3° L’article L. 122-16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxes du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

4° L’article L. 122-17 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 122-12 et qui n’entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;

– à la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à l’avis de la commission » ;

– au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsqu’une société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;

5° À l’article L. 122-19, les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

6° L’article L. 122-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « définis à l’article L. 122-12 » sont supprimés ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « défini à l’article L. 122-12 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession » ;

7° À l’article L. 122-26, les mots : « et celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

8° La section 6 est complétée par un article L. 122-33 ainsi rétabli :

« Art. L. 122-33. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :

« 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d’engager les recours mentionnés à l’article L. 122-20 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l’article L. 122-17 l’informent de leur activité et des manquements qu’elles constatent. »

II et III. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 90, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Nous ne sommes pas favorables au renforcement des pouvoirs de l’ARAFER, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui plus est en matière de concessions d’autoroute.

Dans le prolongement de la loi Macron, l’article 16 quater A porte sur l’application des règles de la commande publique aux concessionnaires d’autoroute et sur les compétences de l’ARAFER.

Au-delà de la question de la durée des marchés, des conditions de leur modification et autres mesures d’exception pour urgence impérieuse, cet article vise aussi à donner une nouvelle compétence à cette autorité, puisque le régulateur des concessions d’autoroute serait désormais compétent pour définir les informations à lui transmettre. En pleine cohérence avec notre position lors des débats sur la loi Macron, et au vu de l’actualité relative au scandale des concessions d’autoroute, nous estimons qu’il est impératif que l’État et le Gouvernement gardent les compétences et la responsabilité sur ces questions sensibles. C’est le sens de notre amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. L’avis est défavorable, puisque le Sénat a accepté le principe de cet article en première lecture.

En outre, je précise qu’il s’agit moins de renforcer les pouvoirs de l’ARAFER que de lui permettre de travailler plus efficacement en définissant elle-même les informations qu’elle doit recevoir.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16 quater A.

(L'article 16 quater A est adopté.)

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TITRE III

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

Article 16 quater A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 19

Article 17

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 213-1 A, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code » ;

2° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 412-1, au premier alinéa du V de l’article L. 421-14 et de l’article L. 433-5 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 621-18 et du VI de l’article L. 621-22, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 » ;

3° L’article L. 451-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-2. – Les règles relatives à l’information sur les prises de participations significatives sont fixées aux articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce. » ;

4° L’article L. 451-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d’une pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers en application de l’article 13 du même règlement.

« II. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à l’Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu’elle a effectués.

« L’Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu’elle juge nécessaires. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 466-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

6° Le IX de l’article L. 621-7 est ainsi rédigé :

« IX. – Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, définies à l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;

7° Le second alinéa du I de l’article L. 621-9 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

b) À l’avant-dernière phrase, après la référence : « L. 214-20 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) À la dernière phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

8° L’article L. 621-17-1 est abrogé ;

9° Au second alinéa de l’article L. 621-18-3, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code » et, à la fin, les mots : « , lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande » sont supprimés ;

10° Au premier alinéa du II de l’article L. 621-19, après les mots : « les marchés d’instruments financiers », sont insérés les mots : « , d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » et, après la référence : « l’article L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

10° bis La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-5. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 40 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014. » ;

10° ter (nouveau) Le V de l’article L. 621-22 est complété par les mots : « du présent code » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 621-31, les mots : « premier alinéa du » et les mots : « ni aux sanctions prévues à l’article L. 621-17-1 » sont supprimés ;

12° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621-32 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l’association, lorsqu’ils produisent ou diffusent des recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, définies à l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, le respect des obligations de présentation objective et de mention des conflits d’intérêts prévues à l’article 20 du règlement précité. Ces règles sont équivalentes aux normes techniques de réglementation mentionnées au même article 20. »

II et III. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 92, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après la référence :

L. 421-14 et

insérer les mots :

au premier alinéa

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. François Pillet, rapporteur. Je le reprends, au nom de la commission des lois, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 160, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 92.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. François Pillet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 160.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

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Article 17
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 20 (Texte non modifié par la commission)

Article 19

(Non modifié)

I, II et II bis. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé) – (Adopté.)

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Article 19
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 21 (Texte non modifié par la commission)

Article 20

(Non modifié)

I A et I B. – (Non modifiés)

I. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° A Au onzième alinéa de l’article L. 621-12, la seconde occurrence des mots : « , d’un avocat » est supprimée ;

1° B L’article L. 621-13-5, dans sa rédaction résultant de l’article 28 bis C de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d’autres adresses. » ;

1° L’article L. 621-14 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 621-15, le collège de » et, à la fin, les mots : « de l’infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 621-15. » ;

– le deuxième alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d’un contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;

– le b est ainsi rédigé :

« b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l’article L. 533-25, au sein de l’une de ces personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »

– au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;

– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :

« 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

« 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

« 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;

« 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1 ;

« 6° Prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code.

« Le chiffre d’affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s’apprécie tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d’une entreprise tenue d’établir des comptes consolidés en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l’assemblée générale. » ;

d) Le III ter est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « au III bis » est remplacée par les références : « aux III et III bis » ;

– le septième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne » ;

e) Le V est ainsi modifié :

– la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

– au début du deuxième alinéa, les mots : « S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus, » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;

– le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l’objet d’une publication.

« Lorsqu’une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.

« Toute décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d’au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. » ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 621-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 621-17-1-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

5° (Supprimé)

II, III et IV. – (Non modifiés)