M. le président. L'amendement n° 124 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Malherbe et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. L'article 38 prévoit de supprimer le stage préalable à l'installation des artisans.

En première lecture, le groupe du RDSE avait déjà présenté un amendement tendant à supprimer cette disposition, qui risque de déstabiliser le secteur de l'artisanat. Cet amendement a le même objet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Je voudrais rassurer notre collègue : il n’est absolument pas question de remettre en cause le stage préalable à l’installation.

À l’issue de nombreuses auditions et, surtout, d’un important travail de concertation entre, notamment, les rapporteurs à l’Assemblée nationale et au Sénat et les services du ministère pour trouver un équilibre qui satisfasse complètement les artisans, nous sommes parvenus à une solution. Cela n’a pas été simple !

Dès lors, je sollicite le retrait de cet amendement, qui, j’y insiste, n’est pas fondé et dont l’adoption remettrait en cause l’équilibre trouvé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Je partage l’avis de M. Gremillet.

Je veux en profiter pour saluer le travail qu’il a réalisé, avec Dominique Potier, à l’Assemblée nationale, en vue de trouver une solution, avec les services de mon ministère.

Le stage préalable à l’installation n’est absolument pas remis en cause ! Il s’agit simplement de réduire à trente jours le délai pour organiser le stage, afin de mieux prendre en compte les besoins de l’entreprise.

Cette solution a également été concertée avec l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, l’APCMA.

M. le président. Monsieur Arnell, l'amendement n° 124 rectifié est-il maintenu ?

M. Guillaume Arnell. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 124 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 38.

(L'article 38 est adopté.)

Article 38 (Texte non modifié par la commission)
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Article 40

Article 38 bis

(Supprimé)

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Article 38 bis
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Article 41

Article 40

(Non modifié)

La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 526-8 est ainsi modifié :

aa) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité ; »

a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’évaluation et » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée, au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-10, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 526-8, » ;

3° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 526-12 sont supprimés ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 est supprimée. – (Adopté.)

Article 40
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Article 41 bis

Article 41

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l’article L. 124-1, les mots : « , par dérogation à l’article L. 144-3, » sont supprimés ;

2° L’article L. 141-1 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 141-2 sont ainsi rédigés :

« Au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

« Pour une durée de trois ans à partir de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s’il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur » ;

5° Les articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;

6° Au début de l’article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’article L. 144-7 ne s’applique » ;

7° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 526-17, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-2 » ;

8° L’article L. 642-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-14. – L’article L. 144-7 n’est pas applicable. » ;

9° Les articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont abrogés.

II. – Le II de l’article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé. – (Adopté.)

Article 41
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Article 42

Article 41 bis

I. – Le titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 1844 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier, et sauf dans les cas où le nu-propriétaire a délégué son droit de vote à l’usufruitier. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 1844-5 est complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

3° L’article 1844-6 est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. » ;

4° Au dernier alinéa de l’article 1846, les mots : « demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin » ;

5° La section 3 du chapitre II est complétée par un article 1854-1 ainsi rédigé :

« Art. 1854-1. – En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l’opération, celle-ci n’est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée.

« Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. » ;

6° Le second alinéa de l’article 1865 est complété par les mots : « au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».

II. – L’article 1592 du même code est complété par les mots : « , sauf estimation par un autre tiers ». – (Adopté.)

Article 41 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 42 bis

Article 42

(Supprimé)

Article 42
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Article 43 ter

Article 42 bis

Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice clos » ;

2° À l’article L. 223-24, la référence : « titre II, » est supprimée ;

3° Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-27, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de requérir l’inscription d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée. » ;

4° La première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 223-27 est ainsi rédigée :

« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou plusieurs gérants. » ;

5° Les articles L. 223-29 et L. 223-30 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. » – (Adopté.)

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Article 42 bis
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Article 44 bis

Article 43 ter

I. – L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Les quatrième à avant-dernier alinéas du I sont ainsi rédigés :

« Peuvent demander le maintien de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales dont le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante salariés.

« Peuvent s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui emploient plus de dix salariés et moins de cinquante salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.

« Les personnes physiques et les personnes morales qui dépassent le plafond de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas peuvent demeurer immatriculées au titre de l’année de dépassement ainsi que les deux années suivantes. » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° Au début du dernier alinéa du même I, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I » ;

5° À la seconde phrase du IV, les mots : « visé au » sont remplacés par les mots : « prévu au deuxième alinéa du ».

II. – (Non modifié) Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et emploient au moins cinquante salariés peuvent demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 28 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Cadic, Luche et Médevielle, Mmes Doineau et Joissains et MM. L. Hervé et Delahaye, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Raison, Longeot, Bizet et Milon, Mme Gatel, MM. Cornu, Vaspart, Magras et Chaize, Mmes Imbert et Lopez, MM. Vogel, B. Fournier, L. Hervé, Vial, Masclet et Cambon, Mmes Troendlé et Morhet-Richaud, MM. César et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Laménie, Rapin, Kennel, Bouchet, de Legge et Husson, Mme Giudicelli, MM. Gilles, Pinton et Mayet, Mme Joissains et MM. Trillard et de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 4, 5 et 9

Remplacer le mot :

cinquante

par le mot :

trente

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement a pour objet de ramener de 50 à 30 salariés le seuil au-delà duquel une entreprise artisanale ne sera pas autorisée à demeurer immatriculée au répertoire des métiers, conformément au compromis obtenu en commission mixte paritaire.

À l’Assemblée nationale, le Gouvernement, par un sous-amendement, a souhaité revenir sur cet accord, en fixant le plafond à 50 salariés, en dépit de l'avis du Conseil d'État, qui a préconisé de retenir un seuil de 20 salariés, et de celui du rapporteur, qui plaidait pour un seuil de 30 salariés.

Le seuil de 50 salariés est, d'une part, exorbitant et, d'autre part, contraire à l'objectif de simplification affiché par le Gouvernement. En effet, il imposerait aux entreprises dépendantes d'une chambre de commerce et d’industrie et d'une chambre de métiers et de l’artisanat une complexification des procédures d'immatriculation et, surtout, une incitation à s'acquitter d'une double cotisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Le sujet a fait l’objet de débats passionnés.

Je me réjouis du travail qui a été effectué. Nous avons organisé des rencontres à la fois avec les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et vos services, madame la ministre. Les auditions ont été suivies d’une concertation finale.

Je vous propose de retenir l’équilibre voté à l’Assemblée nationale, tout simplement parce qu’il permet une meilleure lisibilité des métiers de l’artisanat.

Au-delà de 50 salariés, on ne répond plus aux critères de définition de l’artisan tel qu’ils figurent dans les textes.

Surtout, nous qui, au Sénat, sommes très avides de simplification, ne souhaitons pas créer de seuil nouveau. Le seuil de 50 salariés s’inscrit donc dans une démarche de simplification.

Par ailleurs, pour réagir à votre juste questionnement, le dispositif de l’amendement voté par la commission des affaires économiques du Sénat en nouvelle lecture présente l’intérêt de prévoir une démarche volontaire des artisans, qui doivent demander le maintien de leur inscription en cas de franchissement du seuil.

Cet équilibre répond vraiment aux attentes issues de l’évolution du secteur des entreprises artisanales et des chambres de commerce et d’industrie.

Je veux évoquer l’impact financier de la mesure. Là aussi, on peut parler d’équilibre, puisque les conséquences financières seront limitées, pour les différents acteurs, à un niveau qui n’appelle pas de contestation.

On peut véritablement parler de projection dans le futur. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas su se donner les moyens d’une visibilité sur l’évolution des métiers de l’artisanat !

La commission, qui est très attachée au maintien du seuil de 50 salariés, sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Je fais miens tous les arguments de la commission des affaires économiques.

Le dispositif de l’article 43 ter résulte d’un travail que nous avons mené avec les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat. En outre, il ne crée pas de nouveau seuil, puisque le seuil de 50 salariés existe déjà. Cette solution respecte nos chambres consulaires.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Longeot, l'amendement n° 26 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. Non, monsieur le président ; compte tenu des explications de la commission et du Gouvernement, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 43 ter.

(L'article 43 ter est adopté.)

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Article 43 ter
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Article 44 ter

Article 44 bis

(Supprimé)

Article 44 bis
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Article 45

Article 44 ter

(Supprimé)

Article 44 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 45 bis

Article 45

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :

1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l’article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ;

2° à 4° (Supprimés)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, MM. Bocquet, Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’article 45 prévoit l’adoption par ordonnance de nouvelles dispositions relatives à l’établissement et à la présentation synthétique des états comptables de nos petites et moyennes entreprises.

La portée de cet article, dont l’utilité est loin d’être établie, a d’ores et déjà été sérieusement réduite, le champ de l’habilitation paraissant beaucoup trop large au regard de l’objectif fixé. Deux paragraphes entiers ont ainsi été supprimés du texte initial, et le dernier ne semble même pas emporter l’adhésion de ceux à qui il s’adresse.

Le rapport au fond souligne même que l’habilitation visait des dispositions que de simples dispositions réglementaires suffisaient à introduire dans notre droit, l’origine de l’article 45 trouvant évidemment sa source dans le droit communautaire.

La remarque vaut encore pour ce qui reste de l’article quant à la publicité des comptes. Elle justifie donc que nous proposions une fois encore cet amendement.

Nous ne gagnerons pas la confiance de nos concitoyens, et singulièrement des citoyens européens, si la démarche générale des instances communautaires est de laisser subsister, en matière de droit des sociétés, des zones d’ombre ou des approximations, fondées sur des exigences légales et réglementaires au rabais.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a conservé, comme en première lecture, le principe d’une habilitation, afin de rationaliser et de simplifier les différentes obligations de publication des sociétés.

Ce travail nécessite une concertation préalable importante, les positions étant variées. Aucune solution unique ne s’est dégagée parmi les acteurs concernés. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je n’ai pas proposé de modification directe du code de commerce.

Il faut encore travailler pour aboutir à une législation, qui, en ce domaine, est extrêmement technique.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 45.

(L'article 45 est adopté.)

Article 45
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 45 quater

Article 45 bis

I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.

« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros.

« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant.

« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.

« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :

« 1° Une brève description de la nature des activités ;

« 2° Le nombre de salariés ;

« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;

« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;

« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

« 7° Le montant des bénéfices non distribués.

« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.

« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.

« IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire et financier. »

II et III. – (Non modifiés)

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

V et VI. – (Supprimés)