Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’apporter deux précisions opportunes.

Il vise, premièrement, à limiter le champ d’une opération d’autoconsommation collective à tous les départs basse tension à l’aval d’un poste moyenne/basse tension, conformément à l’intention de la commission, dont vous avez rappelé les termes de l’amendement initial.

Il tend, deuxièmement, à exclure des mesures de simplification prévues par la commission pour faciliter le développement de l’autoconsommation la dispense d’autorisation pour revente, au motif qu’une telle dispense n’est en fait pas nécessaire et qu’elle pourrait au contraire avoir des effets pervers en permettant de contourner le dispositif, ce qui serait contraire à l’objectif de la commission.

L’avis de la commission est donc favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Il est favorable, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er ter, modifié.

(L'article 1er ter est adopté.)

Article 1er ter
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux  réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quater

Après le mot : « établit », la fin du second alinéa de l’article L. 315-4 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « la consommation d’électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée à l’alinéa précédent ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » – (Adopté.)

Article 1er quater
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux  réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er quinquies (nouveau)

Après le mot : « raccordée », la fin du premier alinéa de l’article L. 315-5 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « et rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier. » – (Adopté.)

Article 1er quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux  réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
Article 2

Article 1er sexies (nouveau)

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 322-10-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ». – (Adopté.)

Article 1er sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux  réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
Article 3

Article 2

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-24 est supprimé ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 314-14 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26.

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur l’électricité produite dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat.

« Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n° … du … ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, ainsi qu’aux contrats en cours à cette même date.

« La résiliation d’un contrat mentionné au troisième alinéa du présent article entraîne également le remboursement :

« 1° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-18, des sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération ;

« 2° Pour un contrat d’achat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12, de l’article L. 314-1 ou de l’article L. 314-26, des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnés au 1° de l’article L. 121-7.

« Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n° … du … précitée. » ;

2° bis Après le même article L. 314-14, il est inséré un article L. 314-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-14-1. – Les installations d’une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 sont tenues de s’inscrire sur le registre mentionné à l’article L. 314-14.

« Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 314-14 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26, dès lors que les garanties d’origine issues de la production d’électricité d’origine renouvelable n’ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, elles sont émises d’office, en tout ou partie, par l’organisme mentionné à l’article L. 314-14 au bénéfice de l’État à sa demande.

« Ces garanties d’origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

« Les revenus de la mise aux enchères des garanties d’origine, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d’inscription au registre mentionné au même article L. 314-14, viennent en diminution des charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 121-7.

« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

3° Au 3° de l’article L. 314-20, les mots : « , la valorisation par les producteurs des garanties d’origine » sont supprimés.

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, sur l’article.

M. Roland Courteau. Madame la secrétaire d’État, concernant les garanties d’origine, les GO, nous avons été alertés par Enercoop sur un risque portant sur le calendrier prévu par cet article, lequel serait très serré et pourrait, de fait, compromettre les émissions de GO pour 2017.

En effet, selon cette association, l’article 2 prévoit un délai pendant lequel le producteur peut choisir d’émettre la GO. Ce délai passé, l’État pourra émettre ensuite ces GO pour les mises aux enchères. Or les garanties d’origine issues de la production de 2017 doivent être, aux termes du décret n° 2016-944 du 11 juillet 2016, utilisées par les fournisseurs avant le 31 mars 2018 pour justifier de leur mix pour l’année 2016.

Cela veut dire que les producteurs ou acheteurs obligés ne pourront pas émettre les GO en 2017, alors même que le décret ne sera pas publié et que les enchères ne seront pas organisées. Il y a donc un risque que les GO de 2017, en particulier, ne puissent être émises ni par le producteur ni par l’État, ce qui serait nuisible en termes de traçabilité.

Par ailleurs, un nouveau gestionnaire du registre des garanties d’origine devrait être choisi à la mi-janvier 2018, après une mise en concurrence. Toutefois, j’attire votre attention sur le fait que, lors de la dernière désignation, il avait fallu attendre quelques mois pour que le gestionnaire de GO soit pleinement opérationnel.

Madame la secrétaire d’État, pouvez-vous nous rassurer sur les délais de mise en œuvre du dispositif prévu dans cet article, donc sur la publication des décrets, y compris dans le cadre de la désignation prévue d’un nouvel organisme gestionnaire du registre des garanties d’origine ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Je tiens à vous rassurer, monsieur le sénateur, ainsi que l’ensemble de vos collègues. Comme je l’ai souligné dans mon intervention liminaire, le décret sera publié d’ici au mois d’avril prochain, afin que le dispositif soit appliqué le mieux possible et réponde aux préoccupations des fournisseurs et des producteurs d’électricité.

Mme la présidente. L’amendement n° 14, présenté par MM. Courteau, Montaugé, Cabanel et Daunis, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Duran, Mmes Espagnac et Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Après les mots :

Les installations

insérer les mots :

qui produisent de l’électricité à partir de sources renouvelables

La parole est à M. Franck Montaugé.

M. Franck Montaugé. Il s’agit d’un amendement de précision, mais qui est somme toute important. Il est en effet nécessaire, selon nous, de prévoir que l’obligation d’inscription sur le registre ne concerne que les installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables, et non pas les autres installations pouvant également bénéficier d’un dispositif de soutien en application des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18, telles que les installations de cogénération.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Cet amendement tendant à apporter une précision utile, l’avis de la commission est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par MM. Poher, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Remplacer les mots :

à sa demande

par les mots :

à la demande de l’État ou des candidats qui participent aux enchères mentionnées au troisième alinéa

La parole est à M. Hervé Poher.

M. Hervé Poher. Madame la présidente, si vous le permettez, je présenterai conjointement les amendements nos 11 et 12, afin de ne pas prolonger nos débats.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 12, présenté par MM. Poher, Dantec et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé :

Alinéa 14, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Un allotissement par installation, par filière et par zone géographique est prévu sur demande des candidats qui participent aux enchères.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Hervé Poher. J’interviens au nom de Joël Labbé, par ailleurs vice-président de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements tendent à compléter les modifications adoptées à l’Assemblée nationale et visant à garantir que le modèle économique proposé par Enercoop ne sera pas mis en danger par le présent projet de loi. En effet, le modèle de cette coopérative de production et de consommation d’électricité renouvelable permet aux clients sociétaires d’avoir la garantie de consommer de l’électricité 100 % renouvelable et produite de manière décentralisée, au plus près des consommateurs.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 11, les modifications apportées en commission sur l’émission partielle ou totale des garanties d’origine dans le cadre de la mise aux enchères sont les bienvenues, car elles permettront de limiter les coûts de la mise aux enchères aux seules garanties d'origine demandées, sans créer d’offre excédentaire.

Cependant, il convient aussi de garantir que l’offre corresponde bien à la demande. C’est pourquoi il est proposé, au travers de cet amendement, que l’évaluation de la quantité de garanties d’origine mise aux enchères régulièrement se fonde sur la demande en garanties d’origine prévue par l’État et par les candidats participant à la mise aux enchères.

Quant à l’amendement n° 12, il vise à optimiser les allotissements à prévoir dans le cadre des enchères sur les garanties d’origine issues d’installations de production d’électricité de source renouvelable. Ainsi, au-delà de l’allotissement par filière et par zone géographique déjà prévu à l’article 2, effectivement nécessaire pour optimiser les prix, il est proposé d’ouvrir la possibilité d’organiser des allotissements par installation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Je vous rassure, mon cher collègue, le système Enercoop n’est en aucun cas remis en cause par l’article 2.

Je comprends quel est votre objectif au travers de l’amendement n° 11 : mieux calibrer l’offre en fonction de la demande. La commission a d'ailleurs visé le même objectif en prévoyant la possibilité d’émettre les garanties d’origine en totalité ou partie. Cependant, le dispositif que vous proposez va beaucoup plus loin et me semble à la fois impraticable et contre-productif.

Il est impraticable, tout d’abord, sur le plan juridique, car on voit mal comment des candidats à un appel d’offres pourraient en fixer eux-mêmes, à l’avance, les modalités, sans être tenus ensuite juridiquement d’acheter les volumes qu’ils auraient demandé à voir mis en vente.

Il est contre-productif, ensuite, par rapport aux intentions des auteurs de l’amendement, à la fois en termes d’équilibre entre l’offre et la demande et de juste valorisation des garanties : les fournisseurs auraient intérêt à demander une très grande quantité de garanties pour que l’offre soit très supérieure à la demande, et ainsi être certains d’obtenir des garanties au moindre coût. Tel n’est plus du tout votre objectif initial, mon cher collègue !

Je demande donc le retrait des amendements nos 11 et 12 ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. S’agissant de l’amendement n° 11, des consommateurs de plus en plus nombreux souhaitent connaître l’origine de l’électricité qu’ils consomment et utiliser de l’électricité d’origine renouvelable.

Le Gouvernement soutient cette démarche et souhaite faciliter le développement des offres vertes. Le dispositif de mise aux enchères des garanties d’origine issues de la production renouvelable électrique, et bénéficiant d’un dispositif de soutien introduit par l’Assemblée nationale, permettra à tous les fournisseurs, quelle que soit leur taille, de proposer des offres vertes qui soient issues de cette électricité.

Les amendements votés au Sénat en commission sont par ailleurs venus préciser ce dispositif. Leur adoption permettra au Gouvernement de mettre aux enchères des garanties d’origine par filières d’énergies renouvelables et par zones géographiques. Cela aura aussi pour effet de répondre à la demande des fournisseurs qui veulent garantir un approvisionnement en électricité renouvelable et produite localement.

Le décret d’application sera publié rapidement, après concertation avec l’ensemble des parties prenantes, de façon à garantir une entrée en vigueur la plus rapide possible du dispositif.

Soyez assuré, monsieur le sénateur, que tout sera fait afin de mettre en place un dispositif efficace, simple et lisible pour tous les fournisseurs d’offres vertes, même les plus petits.

M. le rapporteur l’a dit, les dispositions de l’amendement n° 11 posent des problèmes techniques et juridiques. En effet, par définition, les participants à une mise aux enchères, laquelle est une procédure concurrentielle, ne sont pas connus à l’avance. Il pourra s’agir de fournisseurs français, européens, ou de tout autre acteur souhaitant acquérir des garanties d’origine pour les revendre. Il n’est pas possible de contraindre à organiser une procédure concurrentielle sur la demande d’un ou plusieurs acteurs que rien n’oblige, par ailleurs, à candidater à la mise aux enchères.

Par ailleurs, cet amendement tend à impliquer qu’un éventuel candidat pourrait également indiquer un volume de garanties d’origine devant être mis aux enchères. Or il est impossible que les candidats participant à une procédure concurrentielle fixent en amont la quantité de garanties d’origine mise aux enchères sans fausser le caractère concurrentiel du dispositif. Ce serait bien évidemment contraire au principe de transparence et d’égalité de traitement des candidats régissant toute procédure concurrentielle.

Je vous invite donc à retirer cet amendement, tout en vous rassurant : le Gouvernement souhaite mettre aux enchères suffisamment de garanties d’origine pour répondre à la demande des fournisseurs.

J’en viens à l’amendement n° 12. Aujourd’hui, environ 11 000 installations produisent de l’électricité à partir de sources renouvelables ayant une puissance supérieure à 100 kilowatts, donc sont potentiellement concernées par le dispositif. Faire un allotissement par installation engendrerait une complexité et des coûts administratifs très élevés.

La rédaction actuelle de l’alinéa 14, qui laisse la possibilité d’un allotissement par filières et par zones géographiques, semble suffisante pour répondre aux demandes des fournisseurs souhaitant garantir un approvisionnement en électricité sur une zone géographique limitée.

Par ailleurs, je le répète, les participants à un appel d’offres ou à une mise aux enchères ne sont, par définition, pas connus à l’avance. Il n’est pas possible d’allotir une procédure concurrentielle en fonction de la demande d’un participant éventuel, sauf à préjuger à l’avance du résultat de cette procédure, ce qui est contraire aux principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats qui régissent toute procédure de ce type.

J’ai bien compris qu’il y avait, au travers de ces amendements, une inquiétude exprimée par certains fournisseurs qui, à l’instar d’Enercoop, produisent une électricité 100 % renouvelable et s’engagent dans une démarche coopérative. Ils souhaitent être rassurés quant à leur capacité à acheter des garanties d’origine correspondant à l’énergie qu’ils auront eux-mêmes produite.

En somme, ces fournisseurs souhaitent s’assurer que leur modèle pourra être préservé. Je veux les rassurer, tel sera le cas.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer également l’amendement n° 12.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 12, j’écarterais l’argument juridique que j’avais déjà évoqué et que vient de rappeler Mme la secrétaire d’État. Je reprendrai, en revanche, un autre de ses propos : quelque 11 000 installations produisent de l’électricité à partir de sources renouvelables ayant une puissance supérieure à 100 kilowatts.

Au travers de votre amendement, mon cher collègue, vous allez beaucoup plus loin que ce que la commission avait proposé. Nous avions en effet introduit la possibilité d’allotir la mise aux enchères, à la fois par type de filières et par zones géographiques. Vous avez donc satisfaction sur ce point. Or vous demandez également un allotissement par installation. C’est impossible ! Imaginez-vous que l’on va créer 11 000 lots et lancer 11 000 appels d’offres ? Ce ne serait pas raisonnable.

Mme la présidente. Monsieur Poher, les amendements nos 11 et 12 sont-ils maintenus ?

M. Hervé Poher. Non, je les retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 11 et 12 sont retirés.

Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux  réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
Articles additionnels après l’article 3

Article 3

I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 341-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « et suivants » sont remplacés par la référence : « à L. 342-12 » ;

b) Le sixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au présent 3° :

« a) Les consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d’électricité, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux ;

« b) Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;

« c) Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux.

« Le niveau de la prise en charge prévue au présent 3° ne peut excéder 40 % du coût du raccordement lorsque celui-ci est effectué sous la maîtrise d’ouvrage du gestionnaire de réseau concerné et peut être différencié par niveau de puissance et par source d’énergie. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« La prise en charge prévue au présent 3° n’est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10. » ;

c) Après le même sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les indemnités versées aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable en mer en cas de dépassement du délai prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, par l’article L. 342-3, lorsque la cause du retard n’est pas imputable au gestionnaire du réseau concerné, mais résulte de la réalisation d’un risque que celui-ci assume aux termes de la convention de raccordement. Lorsque la cause du retard est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d’une part de ces indemnités, dans la limite d’un pourcentage et d’un plafond sur l’ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les indemnités visées au présent 4° ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret en Conseil d’État. » ;

1° bis (Supprimé)

2° L’article L. 342-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 porte sur l’un ou sur l’ensemble des éléments constitutifs de cette contribution. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le raccordement d’une installation à partir de sources d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur est redevable d’une contribution au titre du raccordement défini au premier alinéa de l’article L. 342-1. La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 porte sur l’ensemble des éléments constitutifs de cette contribution. »

II (nouveau). – Le délai mentionné au premier alinéa du I de l’article 136 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République n’est pas applicable au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Toutefois, ce dernier est révisé au plus tard six mois à compter de l’adoption du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Nous abordons l’examen d’un article dans lequel il est question du TURPE, le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité. C’est l’occasion pour moi, en ce 24 janvier, d’interroger le Gouvernement.

Je le dis pour mémoire, mes chers collègues, dans la partie hors taxe de la facture d’électricité, la moitié représente le coût de l’acheminement, c’est-à-dire le transport et la distribution, et l’autre moitié le coût du produit fourni par le producteur que l’on qualifie d’« historique », mais qui peut être un producteur alternatif.

Le tarif qui s’applique à l’utilisation des réseaux est fixé par la puissance publique, soit la Commission de régulation de l’énergie, la CRE. C’est elle qui décide !

Le Gouvernement peut, comme la loi le lui permet, contester les chiffres fixés par le CRE. Or nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation insolite. Pour la première fois depuis que le dispositif existe, la CRE a pris la décision d’augmenter le tarif de la distribution intérieure, c’est-à-dire de l’acheminement, de 2,71 %, et de 3,94 % pour les consommateurs ayant une puissance n’excédant pas 36 kilovoltampères, ou KVA, donc les ménages et les petits professionnels, et celui du transport de 6,76 %. Voilà une hausse assez importante !

Pour la première fois depuis que le dispositif existe, le Gouvernement a dit qu’il n’acceptait pas les chiffres proposés par la CRE, non parce qu’il a estimé que cette augmentation était trop importante, comme pourraient le penser certains, mais parce qu’il a considéré qu’elle était insuffisante pour répondre aux besoins de la transition énergétique.

La décision de la CRE aurait dû paraître au Journal officiel aujourd’hui. Tel n’est pas le cas ; nous avons donc confirmation que la décision de la CRE n’a pas été acceptée. La balle est donc dans le camp du Gouvernement. Celui-ci peut demander à la CRE de délibérer une seconde fois.

Pour ma part, je souhaite profiter de ce débat et de l’examen de l’article 3 du présent projet de loi pour interroger le Gouvernement sur ses intentions : quel chiffre souhaite-t-il que la CRE retienne ? Autrement dit, à quelle hauteur – élevée – veut-il augmenter une partie de la facture d’électricité ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. La ministre de l’environnement et de l’énergie avait indiqué à la CRE, en février dernier, ses orientations de politique énergétique. Elle a estimé que la proposition faite par cette instance ne prenait pas suffisamment en compte ces orientations, notamment en matière d’autoconsommation et d’énergies renouvelables.

Ce faisant, Ségolène Royal a demandé non pas que soient décidées des augmentations tarifaires, mais que la structure du tarif intègre la transition énergétique.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Ce n’est pas le sujet !