Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié quinquies, présenté par M. Mouiller, Mme Primas, MM. Huré, D. Laurent, Kern et Chasseing, Mme Giudicelli, MM. Pointereau, Longeot, Genest, Pierre, Laufoaulu et Guerriau, Mme Deromedi, MM. Bignon et Morisset, Mme Deroche, M. Trillard, Mme Lamure, MM. del Picchia, G. Bailly, Mandelli, L. Hervé, P. Leroy, Revet, Charon, Rapin, Laménie, Longuet, Détraigne, Raison et Perrin, Mme Doineau, M. Cuypers, Mme Billon et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après le mot :

raccordées

insérer les mots :

en basse tension

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Cet amendement vise à recentrer le dispositif de réfaction sur les projets de petite et moyenne puissance, jusqu’à 250 KVA.

Le nouveau texte que nous allons voter doit contribuer efficacement aux objectifs de soutien aux projets de production renouvelable qui en ont besoin. Toutefois, les situations, selon les filières et la puissance des installations de production, sont très disparates. Il faut les distinguer, faute de quoi cette disposition serait très onéreuse pour les consommateurs et peu efficace.

Les sites de petite et moyenne puissance, jusqu’à 250 KVA, consistent généralement en des installations photovoltaïques en toiture de bâtiments résidentiels, tertiaires, industriels ou agricoles. En zone rurale, ils se développent notamment sur les hangars des bâtiments agricoles, ce qui apporte un complément de revenu pérenne aux exploitants. Raccordés au réseau basse tension, ils produisent à proximité des zones de consommation.

Les sites de production de grande puissance, c’est-à-dire le plus souvent, les parcs éoliens terrestres, s’inscrivent dans une logique économique, technique et environnementale très différente. Il s’agit d’investissements de grande ampleur, typiquement de 10 à 20 millions d’euros, portés par de grands opérateurs spécialisés sur ce secteur. Ils sont raccordés directement aux postes sources par une liaison haute tension, pour un coût qui représente, en moyenne, 4 % du coût total du projet.

Les gestionnaires de réseau de distribution, qui sont consultés très en amont de ces projets, observent que leur viabilité dépend d’un grand nombre de facteurs et que le coût de raccordement pèse peu dans leur rentabilité économique.

Une prise en charge partielle du coût de raccordement de ces grands projets serait donc une dépense qui pèserait sur le pouvoir d’achat des ménages, via la facture d’électricité.

En outre, elle exposerait les gestionnaires du réseau de distribution, les GRD, les plus ruraux, qui sont les plus propices à l’installation de nouveaux sites et supportent donc déjà des investissements très lourds, à des charges nouvelles potentiellement très importantes, qui mettraient immédiatement en danger leur équilibre économique. Pour ces GRD, la compensation par augmentation du TURPE ne serait que très partielle, puisque celle-ci serait dimensionnée par la moyenne nationale, de surcroît différée jusqu’à la révision du TURPE.

Comme le disait le président Lenoir, nous connaissons aujourd’hui une compensation sur laquelle pèsent trop d’incertitudes. Voilà pourquoi le projet de loi inquiète tant les GRD ruraux.

Il est donc nécessaire de réserver le bénéfice d’une prise en charge aux projets de basse et moyenne puissance raccordés au réseau basse tension. C’est un enjeu fondamental pour les gestionnaires du réseau, particulièrement ceux des territoires ruraux, qui sont les plus aptes à accueillir les projets éoliens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Tout d'abord, je veux expliquer pourquoi cette disposition revient en discussion. Après les longues explications que j’avais données sur ce sujet en commission, ses auteurs étaient prêts à le retirer, mais je leur ai demandé de le présenter de nouveau en séance, pour une raison simple : il est important de rassurer les entreprises locales de distribution, les ELD. En effet, la demande est double : elle tend à réserver cette aide non pas aux grosses unités, mais aux unités petites et moyennes, et à ne pas mettre les ELD en difficulté.

L’Assemblée nationale a répondu en partie à la première préoccupation des auteurs de l’amendement, et le Sénat, en commission, à la seconde.

Les députés ont en effet demandé que soit fixé un taux différent pour les grandes, les moyennes et les petites unités. N’oublions pas, mes chers collègues, que la réfaction est surtout destinée à favoriser les énergies renouvelables en milieu rural – c’est la demande principale –, en particulier la pose de panneaux photovoltaïques sur les hangars agricoles. Il n’y a donc aucune raison que les grosses installations soient aidées, car elles n’en ont pas besoin. Je veux vous rassurer : elles ne sont pas concernées.

En demandant que soit fixé un taux maximal de 40 %, la commission des affaires économiques du Sénat a voulu éviter que le dispositif ne soit trop lourd pour les ELD. Celles-ci ne dépenseront pas un centime, puisqu’elles seront remboursées, ensuite, par le TURPE. Il ne s’agira pour elles que d’une avance de trésorerie.

Je ne sais pas ce qu’il en est dans votre secteur de distribution, mon cher collègue, mais il est très possible que faire une avance de trésorerie pose problème aux petites ELD.

Nous avons fait le calcul suivant : en baissant de 50 % à 40 % le plafond maximum de prise en charge, nous faisons passer la dépense maximale pour toute la France de 110 millions d’euros à 70 millions, à répartir sous forme d’avances de trésorerie par toutes les ELD. Cela reste raisonnable !

En revanche, je ne suis pas d’accord, techniquement parlant, avec les auteurs de l’amendement lorsqu’ils proposent d’insérer les mots « en basse tension ». Surtout pas ! Il faut savoir en effet que certaines installations, pourtant modestes, comme des panneaux photovoltaïques installés sur des bâtiments agricoles, ne peuvent être raccordés à un réseau de basse tension, car cela ferait sauter ce dernier. Mes chers collègues, imaginez ce que donneraient des bouts de réseau dans vos communes… Il est important de pouvoir raccorder en basse et en moyenne tension.

Je vous demande donc, chers auteurs de cet amendement – de deux signataires, vous êtes passés à une bonne trentaine ! –, de bien vouloir le retirer, car je crois sincèrement qu’il est satisfait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Je n’ai rien à ajouter à l’excellente argumentation de M. le rapporteur.

L’avis du Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 4 rectifié quinquies est-il maintenu ?

M. Philippe Mouiller. Les explications données par M. le rapporteur en commission, aujourd’hui confirmées en séance, étaient essentielles. Je conclus de votre avis, madame la secrétaire d’État, que vous allez dans le même sens.

Nous avons bien noté la notion d’avance de trésorerie et la nécessité d’un équilibrage financier à l’euro près pour les ELD.

Je remercie le rapporteur de ses précisions et retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié quinquies est retiré.

L’amendement n° 6, présenté par MM. Courteau, Montaugé, Cabanel et Daunis, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Duran, Mmes Espagnac et Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le raccordement mentionné au a ou au c est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 121-4, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle les modalités d’application pour la prise en charge prévue au présent 3°. Le modèle de cette convention est approuvé par la Commission de régulation de l’énergie.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Il est légitime que les utilisateurs du réseau bénéficient des mêmes droits, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.

Toutefois, les amendements adoptés par la commission aux a) et c) de cet article ne règlent pas la question, puisque, par définition, les autorités organisatrices de la distribution d’électricité, les AODE, ne percevant pas le TURPE qui porte cette réfaction, la partie des coûts de raccordement ne peut être couverte directement par le dispositif de réfaction institué par l’article L. 341-2.

Il convient donc de donner une base législative au dispositif dit « PCT » – part couverte par le tarif –, mis en œuvre conventionnellement entre les AODE et les gestionnaires de réseau. Ce dispositif ayant un impact sur le TURPE, il convient par ailleurs de le faire valider par la CRE.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 23, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 6, alinéa 3

1° Première phrase

Après le mot :

règle

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

notamment les modalités de versement de la prise en charge prévue au présent 3°

2° Seconde phrase :

Rédiger ainsi cette phrase :

Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 6.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L’amendement n° 6 est utile, car ses dispositions ont le mérite, en particulier, de confirmer que la maîtrise d’ouvrage peut concerner le raccordement des consommateurs comme des producteurs, ainsi que de donner une base législative au dispositif conventionnel dit « PCT ».

Néanmoins, je veux, au travers de mon sous-amendement, apporter deux précisions.

La première concerne le 1° de l’amendement. Elle est relative à l’objet de la convention entre ENEDIS et les AODE.

La seconde porte sur le 2° de l’amendement : il s’agit de soumettre pour approbation le modèle de cette convention non pas à la CRE, qui n’a pas pour mission de réguler l’ensemble des dispositions contractuelles ayant vocation à être traitées dans la convention, mais au Comité du système de la distribution publique d’électricité créé par la loi relative à la transition énergétique précisément pour examiner tous les investissements sur les réseaux de distribution, qu’ils soient réalisés sous maîtrise d’ouvrage d’ENEDIS ou des AODE.

Je suis donc favorable à l’amendement n° 6, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 23 de la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. En ce qui concerne l’amendement n° 6, il est légitime que les utilisateurs du réseau bénéficient des mêmes droits, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement : le gestionnaire du réseau ou, comme certains contrats de concession le permettent, l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité.

Toutefois, les amendements adoptés par la commission aux a) et c) de l’article ne règlent pas la question, puisque, par définition, les AODE ne percevant pas le TURPE, qui porte cette réfaction, la partie des coûts de raccordement ne peut pas être couverte directement par le dispositif de réfaction institué par l’article L. 341-2. Il convient donc de donner une base législative au dispositif dit « PCT » mis en œuvre conventionnellement entre les AODE et les gestionnaires de réseaux.

Le Gouvernement est par conséquent favorable à cet amendement.

S’agissant du sous-amendement n° 23, la convention entre ENEDIS et les AODE, dite « convention PCT », impactant le TURPE, il apparaît normal de la faire approuver par la CRE. Vous souhaitez plutôt, monsieur le rapporteur, une approbation par le comité du système de la distribution publique d’électricité. Sur ce point, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de votre assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 23.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 6, modifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 7, présenté par MM. Courteau, Montaugé, Cabanel et Daunis, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Duran, Mmes Espagnac et Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Supprimer les mots :

lorsque celui-ci est effectué sous la maîtrise d’ouvrage du gestionnaire de réseau concerné

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Sur l’initiative du rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté une disposition selon laquelle le plafonnement de la réfaction tarifaire prévue à l’article 3 concerne uniquement les raccordements réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des gestionnaires des réseaux.

Toutefois, cette disposition pourrait laisser penser qu’il existe, en fonction de la qualité du maître d’ouvrage des travaux de raccordement, plusieurs plafonds de prise en charge d’une partie des coûts par le TURPE, ce qui ne serait pas légitime au regard du principe d’égalité applicable aux usagers du service public. En matière de raccordement, ces derniers doivent être placés dans une situation identique.

Par ailleurs, l’objet de l’article L. 341-2, dans lequel s’insère le dispositif de réfaction tarifaire, est de fixer les catégories de coûts couverts par le TURPE. Or il apparaît que les motifs de la disposition adoptée en commission sont sans rapport avec cet objet. En effet, les compléments financiers susceptibles d’être apportés par les AODE ne relèvent pas du TURPE, mais, dans l’exemple cité – le Fonds d’amortissement des charges d’électrification, le FACÉ –, du budget de l’État via le compte d’affectation spéciale à l’électrification rurale.

En matière de réfaction tarifaire proprement dite, le plafond est donc identique, quel que soit le maître d’ouvrage.

Cette insertion est inappropriée. C’est la raison pour laquelle nous proposons de la supprimer au travers de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de conséquence de celui que nous venons d’adopter.

Aussi, l’avis de la commission est tout à fait favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Même avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 10 est présenté par MM. Courteau, Montaugé, Cabanel et Daunis, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Duran, Mmes Espagnac et Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 20 est présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12, première phrase

Après le mot :

délai

insérer les mots :

de raccordement

La parole est à Mme Nelly Tocqueville, pour présenter l’amendement n° 10.

Mme Nelly Tocqueville. Il s’agit d’un amendement de précision. Il est en effet nécessaire de préciser la nature du délai visé par la convention de raccordement, qui est bien le délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 20.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il s'agit en effet d’un amendement de précision rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 et 20.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(L’article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux  réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
Article 4

Articles additionnels après l’article 3

Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par MM. Bouvard et Vial, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 522-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, indépendamment des modalités de calcul fixées par voie réglementaire, cette compensation financière ne peut être inférieure par mégawattheure à 25 % du tarif réglementé de vente d’électricité pris comme référence pour l’année 2015. » ;

2° L’article L. 522-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, indépendamment des modalités de calcul fixées par voie réglementaire, cette compensation financière ne peut être inférieure par mégawattheure à 25 % du tarif réglementé de vente d’électricité pris comme référence pour l’année 2015. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Les trois amendements que je présenterai sont relatifs au régime de l’énergie réservée. Je le rappelle à l’attention de mes collègues qui ne seraient pas au fait de ces questions, s’agissant des concessions hydrauliques, les collectivités de montagne, singulièrement les départements, bénéficient de contingents d’énergie qui leur sont attribués au titre du préjudice que représente l’implantation des ouvrages sur le territoire.

Il y a quelques années, l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie a posé des difficultés pour l’affectation de cette énergie réservée. Depuis lors, nous avons été incapables d’attribuer des contingents d’énergie réservée à des entreprises, car cela pouvait constituer une distorsion de concurrence.

À cette époque, la loi a institué un système intelligent de monétisation des contingents d’énergie réservée qui n’étaient pas utilisés. Comme les collectivités n’en avaient pas l’usage et qu’EDF « turbinait » cette énergie et en tirait recette, il a été prévu de verser une compensation financière aux collectivités.

De la même manière a été prévue une compensation pour les concessions en cours de renouvellement.

Ce système a fonctionné très correctement jusqu’à une période récente. Un arrêté avait déterminé le prix de valorisation de cette énergie, qui était fixé à partir du tarif réglementé et du tarif vert. Depuis lors, des modifications sont intervenues et le tarif de référence a disparu. Un nouvel arrêté a été pris, sans aucune concertation avec les collectivités locales, je le précise, indexant le prix sur le tarif Spot du marché de l’énergie. Cela a entraîné une diminution très importante des ressources que touchaient les collectivités.

Il est proposé, au travers de cet amendement, de fixer un plancher pour la dernière période du tarif réglementé, afin que nous ayons la garantie d’obtenir au moins les mêmes ressources. Il n’y a aucune raison qu’EDF bénéficie d’une prime, au travers d’un dispositif qu’elle a elle-même déterminé, alors même que l’énergie hydraulique se vend, en pointe, très au-dessus du tarif Spot.

S’il y avait besoin d’en apporter une preuve, je peux citer l’exemple du renouvellement d’une concession hydraulique en cours dans mon département. Je me suis rendu compte que le prix retenu pour le modèle économique de la future concession était évidemment sans commune mesure avec le prix du marché de la bourse de l’électricité et du marché Spot.

Il s’agit donc, madame la secrétaire d’État, d’apporter une garantie de ressources aux collectivités locales. Il n’y a aucune raison que ces dernières soient spoliées parce qu’une modification est intervenue dans les textes et qu’un nouvel arrêté a été pris sans concertation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Monsieur Bouvard, j’ai bien compris la position que vous défendez, et je vais essayer de vous expliquer celle que la commission a adoptée.

Pour tenir compte de la disparition des tarifs réglementés de vente, les TRV, jaune et vert au 31 décembre 2015, le mode de calcul des compensations financières de l’énergie réservée versées par les exploitants d’installations hydrauliques concédées aux départements, qui était précédemment fondé sur ces tarifs, a été révisé par un arrêté de février 2016, qui se fonde désormais sur le prix de marché de l’électricité. Or qui dit marché dit des prix qui montent et qui baissent, et cela pour tout le monde !

Je comprends votre crainte que le niveau et la volatilité de ce prix de marché n’aient un impact négatif sur les finances départementales et ne nuisent à leur prévisibilité. Vous proposez que cette compensation ne puisse être inférieure à ce qu’elle aurait été avec le mode de calcul précédent, c’est-à-dire à la quantité d’énergie réservée due par le concessionnaire, valorisée à 25 % du tarif réglementé applicable en 2015. Ai-je bien compris, mon cher collègue ?

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Toutefois, la solution proposée soulève plusieurs difficultés.

Elle viendrait tout d’abord remettre en cause la cohérence du nouveau système qui a été mis en place. Avant la fin des TRV, tout le système était fondé sur ces tarifs, qu’il s’agisse de la valorisation de l’énergie réservée, des factures des bénéficiaires de cette énergie ou de celle du département, pour les contingents non attribués, et tous les éléments évoluaient donc de la même façon.

Dans le nouveau système, cette cohérence est préservée puisque tout évolue désormais sur la base des prix de marché. Si le prix vient à baisser, le département serait effectivement moins compensé, mais verrait sa facture d’électricité baisser exactement dans les mêmes proportions. En réintroduisant les TRV, on reviendrait donc sur cette cohérence.

Deuxième difficulté, votre proposition serait contraire à la philosophie de l’énergie réservée, qui a vocation à être assise sur un prix de vente. Or l’énergie produite par la concession est bien vendue au prix de marché.

Troisième problème, enfin, votre solution aboutit à revenir sur un cadre réglementaire récent, ajouterait de la complexité et réintroduirait une référence à un objet aujourd’hui disparu, les TRV non résidentiels.

Pour l’ensemble de ces raisons, je souhaite, mon cher collègue, le retrait de votre amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Monsieur Bouvard, la fin des tarifs réglementés de vente jaune et vert a conduit, comme vous l’avez dit, à prendre une référence de marché pour l’énergie réservée.

Cette référence est parfaitement cohérente tant pour le bénéficiaire que pour les producteurs. Elle reflète une réduction de la facture énergétique des bénéficiaires d’énergie réservée, dont la facture dépend des prix du marché, au travers des offres de marché. Elle reflète également les gains du concessionnaire liés à l’exploitation de la concession, puisque ces recettes dépendent du prix du marché.

Ainsi, même si le montant d’énergie réservée fluctue, il évolue de la même manière que la valeur produite par les concessions et que la facture des bénéficiaires, y compris la facture énergétique des conseils départementaux.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’introduction d’un plancher indexé sur les tarifs réglementés de 2015.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Je comprends bien les arguments développés par la commission et le Gouvernement, notamment sur la logique de cohérence.

Nous avons néanmoins un désaccord sur le prix de référence. En effet, nous parlons ici d’énergie hydraulique, dont on sait très bien qu’elle se vend, de manière générale, à un prix supérieur à celui du marché de la bourse de l’énergie, parce qu’elle est mobilisable instantanément et qu’elle permet une optimisation de la recette.

Pour être clair, on nous applique un prix de référence – celui de la totalité de l’énergie – qui ne correspond pas à celui auquel cette énergie est vendue. Voilà où se situe le problème !

C’est en quelque sorte la seconde fois que l’on essaye de modifier à la baisse le retour d’énergie réservée pour les collectivités territoriales. En effet, je le rappelle, il y a quelques années, par un décret pris également sans concertation, le volume d’énergie réservée avait été modifié pour prendre comme référence la période d’étiage et non la production sur l’ensemble de l’année. Cette solution léonine aboutissait à supprimer toute énergie réservée pour un certain nombre d’ouvrages, alors même que la loi de 1919 en faisait une obligation.

Je suis d’accord pour retirer mon amendement, mais sous réserve qu’une concertation soit engagée pour trouver un prix de référence qui ne fasse pas appel au passé et à un dispositif supprimé, mais qui corresponde, à tout le moins, au prix moyen de vente de l’énergie hydraulique. En effet, nous savons que ce prix moyen est supérieur au prix de marché qui sert actuellement de référence.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 1 est retiré.

L’amendement n° 3, présenté par MM. Bouvard et Vial, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour compenser les pertes financières engendrées par le retard pris dans le renouvellement des concessions concernées, l’exploitant de l’ouvrage verse chaque année aux collectivités bénéficiaires de la redevance prévue à l’article L. 523-2, une compensation financière dont le montant est calculé par voie réglementaire. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai conjointement les amendements nos 3 et 2, car ils ont pour origine le même problème.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 2, présenté par MM. Bouvard et Vial, et ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 522-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 521-16, les affectations de l’énergie réservée de l’aménagement hydroélectrique concerné, effectuées par l’État et le département, deviennent caduques à compter du 1er juillet 2017. L’énergie réservée est alors, et dans l’attente de la délivrance de la nouvelle concession, soit réaffectée par les soins du département concerné, soit monétisée à son profit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.