Mme la présidente. La parole est à M. Jackie Pierre, pour explication de vote.

M. Jackie Pierre. Je tiens moi aussi à la préservation de ce beau patrimoine.

Les truites n’ont pas attendu que l’on tienne ici des discours pour remonter les cours d’eau !

Je ne vois pas pourquoi on ne laisserait pas la possibilité aux propriétaires de produire de l’électricité. Cela contribuera aussi à sauvegarder ce patrimoine. Sans cela, on se dirige vers sa ruine.

Je voterai donc cet amendement si, comme je l’espère, il n’est pas retiré.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. J’y insiste, le Gouvernement défend le patrimoine des moulins ; Ségolène Royal a d’ailleurs lancé récemment, j’ai omis de le préciser, un appel d’offres pour équiper 150 moulins et produire de l’électricité, le marché devant être attribué en mars prochain. Nous nous inscrivons donc dans une démarche de promotion de ce mode de production d’énergie.

En outre, pour les moulins qui existent depuis des années, des décennies ou des siècles et qui ne nuisent pas à la continuité écologique des cours d’eau – très certainement, l’immense majorité des moulins –, il n’y a pas de problème. En revanche, certains moulins ont été aménagés – on ne prétendra pas que, depuis le XVIIIe siècle rien n’a bougé –, d’où l’intérêt de l’étude au cas par cas. On se fabrique donc là des peurs pour rien et une telle disposition risque de nous mettre en difficulté.

Monsieur Revet, vous évoquiez une réunion, mais nous avons justement demandé une étude du CGEDD pour sortir des fantasmes et pour pouvoir nous appuyer sur des faits, ce qui est préférable pour agir et travailler dans les meilleures conditions.

Encore une fois, ne nous créons pas de faux problèmes. Nous avons tous la même volonté : la préservation de notre patrimoine, qui est exceptionnel, et la sauvegarde de notre environnement. La sagesse et l’intelligence des parlementaires consisteront justement à concilier les deux impératifs.

Cet amendement posera plus de problèmes qu’il n’en réglera, d’où notre avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Chasseing, l’amendement n° 13 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Chasseing. Je souhaite indiquer, à la suite de M. Le Scouarnec et d’autres, que les études montrent que les seuils séculaires des moulins n’ont pas d’impact sur les populations de poissons, dont la disparition est imputable à autre chose, à la pollution.

D’autre part, les seuils sont des zones humides qui représentent environ 30 000 hectares et qui sont capables de détruire le nitrate et le phosphore. On fait la COP 21, on se pose en champion de l’écologie, mais on ne veut pas conserver des ouvrages vraiment écologiques… Bref, pas de problème écologique, des créations d’emplois, de la production d’énergie, du tourisme, il n’y a que des atouts.

J’ai beaucoup de respect et même d’estime pour M. le rapporteur et pour M. le président de la commission, qui sont des sénateurs brillants et précis, mais les moulins vont disparaître, alors que 30 000 moulins réhabilités produiraient l’équivalent d’une centrale nucléaire (Marques de scepticisme aux bancs du Gouvernement et de la commission.) Les moulins ont servi à l’alimentation ; je propose simplement qu’ils puissent désormais contribuer à la production d’énergie.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 13 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

Articles additionnels après l’article 3
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux  réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
Article 4 bis

Article 4

I A (nouveau). – Après l’article L. 421-9 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 421-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-9-1. – En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution et de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour contribuer au bon fonctionnement et à l’équilibrage des réseaux, à la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et à la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. »

I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 432-13 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel dirigent et coordonnent les opérations de modification de leurs réseaux respectifs et veillent à la compatibilité des installations des consommateurs finals durant toute la durée des opérations ainsi qu’à l’issue de celles-ci. À cette fin, ils peuvent sélectionner et missionner des entreprises disposant des qualifications nécessaires pour réaliser les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage de tous les appareils et équipements gaziers des installations intérieures ou autres des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution concernés.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis comprend une évaluation économique et technique qui permet de garantir l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel et à l’intérêt des consommateurs finals.

« II. – Le I est applicable aux réseaux de distribution de gaz combustibles autres que le gaz naturel en cas de modification de la nature du gaz concerné. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 452-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 432-13. »

II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Risques propres aux canalisations de gaz ou liés au changement de la nature du gaz acheminé

« Art. L. 554-10. – L’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce consommateur s’oppose à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu à l’article L. 554-8 ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier.

« Art. L. 554-11. – I. – En cas de modification de la nature du fluide acheminé, l’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution met en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer à tout moment, dans le cadre de ses missions, la sécurité des biens et des personnes.

« II. – L’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz concernée par une modification de la nature du gaz acheminé s’assure auprès de tout consommateur final qui est raccordé à la canalisation concernée que les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements rendues nécessaires par cette modification ont été réalisées. Dans le cas d’une canalisation de distribution de gaz, l’exploitant ainsi que, le cas échéant, les entreprises sélectionnées par cet exploitant pour réaliser les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements en application de l’article L. 432-13 du code de l’énergie accèdent au domicile ou aux locaux industriels ou commerciaux du consommateur final afin de garantir la sécurité de ses installations intérieures, sous réserve du consentement du consommateur. »

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, je veux vous poser une question, que j’ai déjà évoquée au cours de la discussion générale, concernant l’installation de stockage de Gournay-sur-Aronde, qui doit être adaptée.

Des montants circulent, on parle de 20 millions d’euros, mais le texte ne prévoit rien. J’ai averti vos services que je vous interrogerais sur ce sujet. Le Gouvernement a-t-il prévu quelque chose ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. En effet, monsieur le rapporteur, vous avez appelé notre attention, à juste titre, sur cette question. Le Gouvernement a donc déposé un amendement pour répondre à votre interrogation, que je défendrai dans un instant.

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, sur l’article.

M. Roland Courteau. Il était prévu, dans l’avant-projet de loi soumis au Conseil d’État, un dispositif permettant d’aider financièrement certains ménages précaires contraints, en raison d’un changement de type de gaz, de remplacer un appareil ou un équipement inadapté, comme une chaudière ou une gazinière. Le Gouvernement avait confié la mission d’attribution de ces aides financières au gestionnaire de réseau. Or le Conseil d’État a considéré que le tarif d’utilisation du réseau n’était pas destiné à financer des aides à caractère social.

Ne sous-estimant pas pour autant l’importance de la question soulevée, le Conseil d’État a indiqué deux voies possibles sur lesquelles je ne reviens pas, chacun les ayant en tête.

Si nous n’avons pas déposé d’amendement pour répondre à cette situation préoccupante concernant les ménages à revenu modeste, c’est parce qu’un tel amendement aurait subi le couperet de l’irrecevabilité financière. Notre idée consistait à concevoir un dispositif d’aide financière semblable à celui du chèque énergie, attribué sous condition de ressources pour remplacer les appareils devenus obsolètes en raison du changement de nature du gaz, c’est-à-dire en un chèque permettant aux ménages précaires, sous condition de revenus, de financer leurs nouveaux équipements.

Je rappelle que le chèque énergie actuel peut être utilisé pour l’achat d’équipements « lorsque le remplacement d’un ancien équipement permet un gain substantiel de performance énergétique ». Cela aurait été évidemment le cas avec des chaudières ou d’autres équipements plus performants, plus économes.

Comme le chèque énergie, cette aide sociale à destination des plus précaires aurait pu être financée par le budget de l’État. Nous savons que le Gouvernement cherche une solution pour ces ménages, et nous l’en félicitons. Il ne s’agit que d’une proposition, d’une base de réflexion, mais qui permettrait d’aider des personnes qui auront bientôt à faire face à des dépenses importantes qu’ils n’avaient pas prévues. Nous ne pouvons, en effet, rester indifférents aux difficultés de financement auxquelles ces familles précaires vont être confrontées.

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article L. 431-6-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'assurer l'équilibrage des réseaux et la continuité du service d'acheminement tout au long du processus de modification de la nature du gaz acheminé, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel peut conclure avec les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel raccordés à son réseau des contrats spécifiant la nature du gaz stocké durant la phase de modification. Ces contrats prévoient la compensation par le gestionnaire de réseau de transport des coûts induits pour l'opérateur de stockage par la modification de la nature du gaz. Un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les coûts faisant l'objet d'une compensation. »

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que la compensation des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel au titre des contrats mentionnés à l'article L. 431-6-1

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Je sais que cet amendement vous est parvenu tardivement – il a été déposé ce matin –, ce dont je vous prie de bien vouloir m’excuser. Il y a certainement eu un petit problème d’acheminement.

La modification de la qualité du gaz est une opération de grande ampleur, qui va concerner près de 1,3 million de consommateurs dans la région des Hauts-de-France. Cette opération est rendue nécessaire par la diminution de la production du gisement de Groningue, aux Pays-Bas. Sa réussite nécessite d’impliquer non seulement les gestionnaires de réseau, mais également l’opérateur de stockage du gaz, situé dans la région. La nature du gaz stocké peut, en effet, être un prérequis pour le déroulement de certaines phases de conversion.

Afin de permettre le bon déroulement du plan de conversion, l’amendement vise à donner aux gestionnaires de réseau de transport la possibilité de contractualiser avec l’opérateur de stockage la nature du gaz stocké durant la phase de conversion, en contrepartie de la compensation des coûts induits pour ledit opérateur de stockage.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La commission n’ayant pas eu la possibilité de l’examiner, je ne pourrai vous donner que mon avis personnel sur cet amendement.

J’estime que l’on ne pouvait pas laisser sur le bord de la route l’opérateur de stockage, infrastructure dont on a besoin. J’ai bien compris que l’accord passé avec celui-ci par les gestionnaires de réseau serait couvert par le TURPE. Il y va tout de même de quelque 20 millions d’euros !

Il fallait trouver une solution pour assurer le devenir de l’opérateur de stockage. À titre personnel, j’indique que celle qui est proposée dans l’amendement me convient ; raison pour laquelle j’émets un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… . – Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant quelles mesures il entend mettre en œuvre pour accompagner les consommateurs finals aux revenus modestes qui seraient contraints, en raison de la modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel auxquels ils sont raccordés, de remplacer un ou des appareils ou équipements gaziers inadaptables.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Je propose, au travers de cet amendement, la remise d’un rapport au Parlement. Me voilà pris en flagrant délit, moi qui ai émis des avis négatifs lors de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique sur tous les amendements tendant à créer des rapports, alors que tous ne me paraissaient pas complètement injustifiés… (Sourires.)

Dans la première version du texte, le Gouvernement proposait une solution. Le Conseil d'État l’a rejetée, créant un vrai problème pour les personnes les plus modestes.

Le réglage de certains équipements ne posera pas de difficulté : il relèvera du gestionnaire de réseau. En revanche, tous les Français ne peuvent pas se permettre de remplacer leur chaudière.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Tout à fait !

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. C’est pour examiner ce problème que je propose qu’un rapport soit remis au Parlement. Ce rapport devra véritablement permettre de trouver une solution pour les familles concernées : les familles les plus modestes de la région des Hauts-de-France.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Vous avez raison, monsieur le rapporteur, la remise d’un rapport n’est pas toujours la meilleure solution. Cependant, en l’espèce, un rapport permettra de mener une réflexion dans des délais appropriés.

De fait, il faudra que, le moment venu, nous puissions proposer des solutions pour aider les ménages les plus démunis à faire face à cette nouvelle donne. C’est pourquoi le Gouvernement est très favorable à cet amendement. Nous pourrons travailler ensemble pour trouver les meilleures solutions pour les personnes qui risqueraient de se retrouver en situation de précarité énergétique.

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. Je tiens simplement à dire que nous soutiendrons cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux  réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
Article 4 ter (supprimé)

Article 4 bis

La première phrase des I et II de l’article L. 314-28 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ou sur des territoires situés à proximité ». – (Adopté.)

Article 4 bis
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux  réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
Article 4 quater

Article 4 ter

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par MM. Courteau, Montaugé, Cabanel et Daunis, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Duran, Mmes Espagnac et Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition. »

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Sur l’initiative de son rapporteur, la commission a supprimé l’article 4 ter, au motif que le Gouvernement dispose d’un pouvoir réglementaire autonome, ce qui est tout à fait exact. Toutefois, les dispositions des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l’énergie nécessitent un texte d’application pour préciser le contenu et les modalités de recueil des informations mises à disposition des usagers, notamment les modalités de recueil de leur consentement.

Dans le cas d’espèce, la difficulté est principalement technique : l’article L. 341-4, qui concerne l’électricité, s’insère dans le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l’énergie. Or l’article L. 341-5 dispose qu’« un décret en Conseil d’État, pris après proposition de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en charge financière du dispositif prévu au premier alinéa de l’article L. 341-4 », relatif aux compteurs communicants. L’article L. 453-7, qui concerne, lui, le gaz, ne comporte pas de disposition similaire ; la précision de ses modalités relève donc d’un décret simple.

Outre le fait que les modalités d’information des consommateurs ne relèvent pas de compétences exclusives de la CRE qui justifieraient un décret en Conseil d’État pris après proposition de celle-ci et que le décret prévu à l’article L. 341-5 vise essentiellement la régulation financière du déploiement des compteurs communicants, la suppression de l’article 4 ter aboutirait à une situation juridique paradoxale, puisque, pour des dispositions similaires, ces dernières seraient fixées soit par décret en Conseil d’État pris après proposition de la CRE, soit par décret simple. Pour cette raison, nous proposons le rétablissement de l’article 4 ter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 4 ter est rétabli dans cette rédaction.

Article 4 ter (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux  réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
Article additionnel après l’article 4 quater

Article 4 quater

Après le deuxième alinéa de l’article L. 452-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l’article L. 432-6 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111-61, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge ne peut excéder 50 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l’autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

40 %

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Cet amendement vise à étendre au gaz ce que nous venons d’adopter pour l’électricité. Il s’agit de réparer un oubli à la fois du Gouvernement et de l’Assemblée nationale.

M. Jean-Paul Émorine. D’où l’utilité du Sénat !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4 quater, modifié.

(L'article 4 quater est adopté.)

Article 4 quater
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux  réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
Article 5

Article additionnel après l’article 4 quater

Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :

Après l’article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 171-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 171-7. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an.

« Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.

« L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.

« S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.

« Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8, notamment aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision. » ;

2° Le troisième alinéa du 4° du II de l’article L. 171-8 est ainsi rédigé :

« L’amende ne peut être prononcée plus de trois ans à compter de la constatation des manquements. »

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Le code de l’environnement encadre les activités polluantes ou ayant à tout le moins une incidence sur l’environnement par des régimes administratifs d’autorisation ou de déclaration. C’est à ce titre notamment que la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement soumet certaines installations industrielles à une autorisation préalable visant à encadrer les atteintes à l’environnement, tels les seuils de rejet, les niveaux d’émission, etc. Parmi ces installations figurent les installations de production électrique.

Les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement précisent les pouvoirs de l’autorité administrative lorsqu’une installation ou une activité est réalisée sans l’autorisation ou la déclaration obligatoire ou sans respecter les prescriptions de ladite autorisation. Dans ce cadre, il est notamment possible que l’autorité administrative prenne des mesures conservatoires permettant la poursuite temporaire de l’activité d’une installation dépourvue de l’autorisation requise par le code de l’environnement, ces mesures conservatoires s’accompagnant d’une mise en demeure de régularisation de la situation administrative.

Il a cependant paru nécessaire de laisser à l’autorité administrative la possibilité de permettre ces poursuites temporaires d’activité, afin d’éviter des fermetures brutales d’installations, qui, au-delà des conséquences socio-économiques désastreuses que l’on devine pour le personnel, pourraient avoir des conséquences environnementales plus désastreuses encore pour l’environnement. Tel est notamment le cas de l’arrêt brutal d’une installation de traitement des déchets ou d’épuration des eaux.

Aussi, le dispositif envisagé pourrait comporter trois modifications principales visant à concilier la protection de l’environnement et le développement de l’activité économique.

Premièrement, la durée maximale de la mise en demeure serait limitée à un an – la disposition actuelle laisse la possibilité de procédures de régularisation longues et non encadrées.

Deuxièmement, la suspension serait désormais le principe en cas de fonctionnement sans l’autorisation requise, tout en maintenant la possibilité d’édicter des mesures conservatoires permettant, sous conditions, une poursuite de l’activité.

Troisièmement, il serait procédé à la suspension ou à la cessation définitive automatique de l’installation s’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’issue du délai fixé.

Par ailleurs, l’allongement de la période permettant le prononcé d’une amende administrative après la constatation d’un manquement aux prescriptions d’une autorisation, proposé à l’article L. 171-8, participe également d’un encadrement plus important des activités potentiellement polluantes.

Enfin, ces modifications permettent d’assurer la pleine conformité du droit national au droit de l’Union européenne en matière d’évaluation environnementale.