M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement. Comme à son habitude, Mme la ministre a su se montrer extrêmement convaincante ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 55 rectifié, présenté par MM. Leconte et Cabanel, est ainsi libellé :

Alinéa 31, dernière phrase

1° Remplacer les mots :

de toutes les

par le mot :

des

2° Compléter cette phrase par les mots :

dans des conditions définies par décret

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement a pour objet de définir plus précisément le type d'organisations territoriales d'un parti ou groupement politique concernées par les dispositions prévues par l’article 8, en fonction notamment de leur taille, de leur patrimoine et de leurs revenus.

En effet, le projet de loi prévoit une consolidation globale, ce qui n’est actuellement pas le cas pour l’ensemble des partis, de leurs sièges, des organisations régionales, non plus que pour l’ensemble des organisations, formelles ou informelles, qui sont installées à l’échelon local.

Il s'agit d'exclure les toutes petites structures, par exemple les sections comportant un faible nombre d'adhérents et n'étant pas propriétaires de leur local. Ainsi, l’amendement prévoit qu'un décret fixera les conditions détaillées d'application de cette disposition, qui ne concernera que les organisations territoriales du parti ou groupement politique ayant des revenus ou des actifs significatifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. MM. Leconte et Cabanel confirment, une fois de plus, leur expertise dans le domaine du financement des partis politiques. Ils ont convaincu la commission des lois, qui a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Cet amendement vise à exclure de la présentation des comptes consolidés des partis les comptes des petites structures territoriales.

L’inclusion dans la comptabilité des partis et groupements politiques des comptes de toutes les organisations territoriales du parti politique est un facteur fondamental d’amélioration de la transparence et de la traçabilité de leurs ressources.

Si le Gouvernement est conscient que cette nouvelle mesure fera peser de nouvelles obligations sur les partis, il souhaite toutefois la conserver afin de renforcer la traçabilité des ressources et emplois des fonds des partis politiques dans leur ensemble.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Je suis absolument d’accord avec vous, madame la ministre. Cet amendement n’a absolument pas pour objet de s’opposer à la démarche engagée par le Gouvernement. Au contraire !

La seule chose sur quoi nous souhaitons attirer votre attention avec cet amendement est qu’il impossible de procéder à l’inclusion de manière automatique sans avoir plus précisément pensé au périmètre. C’est une observation que nous avons pu entendre de nombreuses fois.

Loin de moi l’idée de refuser ce qui est prévu dans le projet de loi. Il s’agit plutôt d’inviter le Gouvernement à penser aux implications du caractère systématique de cette mesure et lui renvoyer la balle pour que le périmètre raisonnable et exact soit, par sécurité pour l’ensemble des acteurs, défini par le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39, présenté par M. Kaltenbach, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Remplacer les mots :

deux commissaires aux comptes

par les mots :

la Cour des comptes

La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

M. Philippe Kaltenbach. Il s’agit d’assurer le contrôle des comptes de campagne par la Cour des comptes. Aujourd’hui, ce sont les commissaires aux comptes qui assurent la vérification, mais, à l’occasion des dernières campagnes, nous avons constaté que ce système était loin d’être parfait et avait donné lieu à d’importantes contestations.

La disposition que je propose dans cet amendement est demandée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

J’ai cru comprendre que le Gouvernement avait eu la même idée, mais que le Conseil d’État l’avait dissuadé d’aller dans ce sens pour ne pas faire de concurrence « déloyale » aux experts-comptables.

Les partis politiques bénéficient d’aides publiques très importantes : à la subvention versée chaque année, qui constitue une part considérable de leurs revenus, s’ajoute l’avantage fiscal de 66 % sur les dons.

En définitive, leurs recettes sont majoritairement issues de l’argent public. Par conséquent, il me semble préférable que ce soit la Cour des comptes qui assure le contrôle de cet argent public.

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 822-9 du code de commerce, ne peuvent réaliser cette mission de certification durant plus de six exercices consécutifs. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces partis ou groupements politiques à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu’ils ont certifié.

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Actuellement, les commissaires aux comptes sont nommés pour six ans et les partis ou groupements politiques peuvent les conserver d’un mandat à l’autre.

Certains partis ou groupements ont donc les mêmes commissaires aux comptes pendant de très nombreuses années, ce qui peut engendrer des situations susceptibles de remettre en cause l’impartialité ou l’indépendance des commissaires aux comptes désignés.

Cet amendement vise à introduire une obligation de rotation des commissaires aux comptes sur le modèle des dispositions prévues dans le code de commerce pour les commissaires aux comptes des associations faisant appel public à la générosité.

Les commissaires aux comptes ne pourraient certifier les comptes durant plus de six exercices consécutifs et seraient remplacés tous les six ans.

Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. L’objet de l’amendement n° 39 est tout de même assez singulier : la Cour des comptes, qui est une juridiction souveraine, certifierait des comptes qu’une autorité administrative indépendante, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, vérifierait ensuite. C’est un peu le monde à l’envers !

La commission émet donc un avis défavorable.

La disposition prévue à l’amendement n° 14 – la rotation obligatoire des commissaires aux comptes des partis politiques – semble comporter de réelles difficultés d’application. Actuellement, les commissaires aux comptes doivent certifier les comptes des partis politiques tous les six ans. Cette rotation pose des difficultés à propos desquelles le président de la CNCCFP, M. François Logerot, nous a mis en garde.

J’ai donc aussi le devoir d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable sur l’amendement n° 39.

La section de l’intérieur du Conseil d’État, saisie pour avis, a d’ailleurs rendu un avis négatif sur la disposition proposée.

S’agissant de l’amendement présenté par Jean-Pierre Grand, je me rappelle qu’Alain Anziani avait déposé un amendement à l’objet similaire qui avait été retiré à la demande de la commission des lois du Sénat, demande que le Gouvernement avait soutenue…

L’avis sur l’amendement n° 14 est donc également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Grand, l'amendement n° 14 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Grand. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 14 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 202 rectifié, présenté par M. Labbé et Mmes Benbassa, Archimbaud et Bouchoux, est ainsi libellé :

Alinéas 34 et 35

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

« Ces comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l’article L. 52-14 du code électoral, qui les rend publics.

« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes dans un format ouvert et aisément réutilisable :

« 1° L’adresse de leur siège social ;

« 2° Les noms et fonctions des personnes chargées de leur administration ;

« 3° Le nom de la personne physique, dénommée mandataire financier ;

« 4° Le nombre de personnes ayant cotisé au parti ou au groupement ;

« 5° Les flux financiers avec d’autres partis ou groupement ;

« 6° Les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux ;

« 7° L’identité des prêteurs ;

« 8° Les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52-12 du même code.

« Lors de la publication des comptes, la commission indique les éléments mentionnés au 1° à 5°, les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d’établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Chaque année, dans son rapport, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques publie les comptes des partis, mais les informations publiées restent lacunaires. Il manque des informations importantes, notamment le nom des principaux dirigeants, nécessaire pour identifier le parti, les flux financiers avec d’autres partis – information nécessaire pour déceler d’éventuels circuits financiers ou détournement de la loi, par exemple par des partis qui ne se regrouperaient que pour bénéficier de financements publics –, ou encore le nombre d’adhérents et de cotisants pour juger du poids réel du parti.

Il est également proposé que la transmission et la publication de ces données se fassent au format ouvert pour être plus facilement utilisées, comme l’a déjà proposé la commission des lois. Le mode de publication de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n’est plus adapté aux réalités actuelles. Dès lors, la transmission des annexes se ferait également en open data.

M. le président. L'amendement n° 217, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 34, première phrase

Compléter cet alinéa par les mots :

et assure leur publication au Journal officiel de la République française

La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Cet amendement vise à rétablir la publication des comptes annuels des partis et groupements politiques au Journal officiel de la République française.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 202 rectifié.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a pour rôle de s’assurer de la transparence financière et de la régularité des comptes, non de contrôler l’activité d’un parti politique. Nous ne pouvons prendre le risque constitutionnel d’adopter une disposition qui permettrait une sorte d’ingérence dans le fonctionnement d’un parti politique.

Madame la ministre, je comprends votre attachement au Journal officiel de la République française et je le partage. Mais, depuis sa création et dans les années récentes, les moyens d’information se sont décuplés.

Le Sénat souhaite donc rendre les comptes publics en open data, selon les règles de droit commun. Je ne comprends pas que le Gouvernement puisse vouloir restreindre le champ de l’information des Français sur les comptes des partis politiques.

Pour ces raisons, la commission souhaite le retrait de cet amendement. À défaut, elle en demandera le rejet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 202 rectifié ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Si vous me le permettez, monsieur le président, je répondrai tout d’abord à M. le rapporteur.

Le Gouvernement ne restreint pas le droit à l’information puisque le texte prévoit bien l’open data. Nous souhaitons juste en plus une publication au Journal officiel, cette publication constituant une garantie juridique très importante. Je suis sûre que vous serez sensible à cet argument, monsieur le rapporteur.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 202 rectifié.

En effet, la loi du 11 mars 1988 prévoit déjà la publication d’un certain nombre de documents et d’informations relatifs aux comptes des partis et à leurs sources de financement. Des remontées d’informations très précises sont prévues, notamment pour les dons, les cotisations et les emprunts. Cette disposition permet de garantir de manière suffisante la transparence vis-à-vis des citoyens, ainsi que l’effectivité du contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

De plus, la commission des lois a adopté un amendement tendant à prévoir la mise à disposition des comptes des partis en open data.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Je répondrai respectueusement à Mme la ministre que les déclarations qui sont faites à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont publiées, quand elles doivent l’être, en open data et non au Journal officiel. N’encombrons pas le Journal officiel avec des informations superfétatoires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 217.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 287, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les II et III sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Cet amendement vise à assurer l'application outre-mer de dispositions relatives aux partis et groupements politiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 287.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 9

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié quater, présenté par MM. Dominati, de Raincourt, Pointereau, Danesi, Laménie et Mandelli et Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également n’indiquer aucun parti ou groupement politique, l’aide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. À l’issue de la discussion de ces amendements, j’avoue être gêné : j’ai le sentiment que, désormais, en politique, on ne peut presque plus rien faire. Il n’y a plus que restrictions, contraintes et interdictions, toutes décidées pour restaurer la confiance de nos concitoyens. Je dois dire que j’éprouve un certain malaise.

Comme l’a indiqué M. Sueur, notre pays compte une grosse dizaine de partis politiques, plus les partis d’outre-mer. En réalité, l’aide publique est partagée entre les grandes formations politiques.

Or nous ne sommes pas tout à fait dans l’air du temps puisque le Président de la République est issu d’un mouvement qui ne recevait pas de financement public. De même, les élections législatives ont été gagnées par un parti politique qui ne percevait pas de financement public. Comme l’a très bien souligné M. Sueur, le système actuel est déficient. Nous sommes contraints d’apporter une aide publique à une palette d’une dizaine de partis qui se partagent le gâteau.

S’il est tout à fait naturel qu’un parlementaire puisse financer telle ou telle formation politique, il devrait aussi être possible pour lui, c’est une question de liberté individuelle, d’affecter sa dotation à la réduction du déficit budgétaire de l’État, ou un jour peut-être à son excédent. Il est anormal que la dotation d’un parlementaire n’ayant pas choisi de formation politique soit partagée au prorata entre toutes les formations de la liste officielle.

J’ai déjà déposé cet amendement à deux reprises par le passé, sous deux gouvernements différents.

Les grandes « machines » ne veulent évidemment pas entendre parler d’une éventuelle diminution de la dotation globale, mais, pour ma part, je le répète, j’estime que, si les parlementaires ne trouvent pas dans la liste qui leur est soumise chaque année au mois de novembre par le président de leur assemblée de formation qui leur convienne, il est naturel que leurs dotations soient déduites de l’enveloppe globale et qu’elles ne soient pas réparties entre la dizaine de partis politiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Lorsqu’elle s’est réunie, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Toutefois, je dois dire que, après avoir écouté notre collègue Philippe Dominati, j’ai compris tout l’intérêt de sa proposition. Je ne m’engagerai pas au nom de la commission, mais je me sens libre de voter cet amendement, même si, cher collègue, le droit en vigueur, et c’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable, permet déjà à un parlementaire – beaucoup l’ignorent – de ne pas être rattaché à un parti politique. En 2016, seuls quatre sénateurs et deux députés n’ont pas indiqué de rattachement.

Lorsqu’un parlementaire n’indique pas de rattachement, aucune disposition ne traite le problème des sommes auxquelles un parti politique aurait eu droit s’il en avait choisi un. C’est précisément, si je l’ai bien compris, tout l’intérêt de votre amendement que de traiter cette question : son apport est réel, et je m’y rallie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. S’appuyant sur les trois quarts de l’argumentation du président Philippe Bas, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

C’était aussi initialement la position de la commission.

M. Robert del Picchia. C’était avant !

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même si la commission a depuis changé d’avis, il ne m’appartient pas de modifier l’avis du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.

M. Philippe Dominati. Je tiens tout d’abord à remercier le président de la commission des lois de son écoute sur ce problème technique.

Pour être bien clair, madame la ministre, je demande simplement qu’il soit possible que la dotation ne soit pas répartie à la proportionnelle entre tous les partis de la liste. Ainsi, des parlementaires pourront éventuellement contribuer à la réduction du déficit de l’État s’il ne trouve pas d’offre politique leur convenant.

Je constate avec étonnement que le Gouvernement ne fait pas cas du souhait des parlementaires de faire un effort budgétaire à une période où le Premier ministre annonce pourtant qu’il a plein d’idées pour en faire !

Je reposerai cette question lors du débat budgétaire. Cela laissera au Gouvernement le temps d’affiner sa position.

Et je maintiens cet amendement !

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Lors de son discours devant le Congrès à Versailles, le Président de la République a annoncé qu’il souhaitait, à l’issue d’une réforme constitutionnelle, qu’un certain nombre de lois puissent être votées en commission. La preuve est faite de l’intérêt de pouvoir débattre des propositions en séance publique et de les y défendre. (Applaudissements sur certaines travées du groupe Union Centriste et du groupe CRC.)

Philippe Dominati ne siège pas au sein de la commission des lois, comme la plupart d’entre nous, cette commission comptant moins d’une cinquantaine de membres. Si nous ne disposions plus de lieu où débattre, si nous ne pouvions plus présenter nos idées ailleurs que dans les quelques lignes de l’objet de nos amendements, nous perdrions notre force de conviction et la possibilité de faire évoluer la loi dans le bon sens. (Applaudissements sur les mêmes travées.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Chapitre II

Dispositions applicables aux campagnes électorales

Article additionnel après l'article 8
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Article 9 bis (nouveau)

Article 9

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 52-7, il est inséré un article L. 52-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-7-1. – Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

« Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt. » ;

2° L’article L. 52-8 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts à un candidat. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;

bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 52-9, les références : « articles L. 52-8 et L. 113-1 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l’article L. 52-8 et du III de l’article L. 113-1 » ;

3° L’article L. 52-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 52-10. – L’association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs, ainsi que le montant des dons. » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, après les mots : « de ses recettes », sont insérés les mots : «, notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1 du présent code, » ;

5° L’article L. 113-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-1. – I. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l’article L. 52-4 ;

« 2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52-7-1, L. 52-8 ou L. 308-1 ;

« 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l’article L. 52-11 ;

« 4° N’aura pas respecté les formalités d’établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 52-12 et L. 52-13 ;

« 5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d’éléments comptables sciemment minorés.

« II. – Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52-1 ;

« 2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d’un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.

« III. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8.

« Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.

« IV. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, pour le compte d’un candidat, d’un binôme de candidats ou d’un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l’article L. 52-12.

« V. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d’un prêt conclu dans les conditions prévues à l’article L. 52-7-1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52-7-1. » ;

6° L’article L. 558-37 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions. » ;

c) Au dernier alinéa, la mention : « II » est remplacée par la mention : « III » ;

7° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 558-46 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113-1 ; »

8° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 562 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113-1 ; »

9° Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « loi n° …du …pour la régulation de la vie publique » ;

10° (nouveau) Les 1° et 2° de l’article L. 392 sont abrogés ;

11° (nouveau) L’article L. 393 est ainsi rédigé :

« Art. L. 393. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l’euro. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III (nouveau). – Le troisième alinéa du a du 3° du I de l’article 15 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

« - après les mots : “rédaction résultant de la”, la fin est ainsi rédigée : “loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l’élection : ” ».