5

Candidature à un office parlementaire

M. le président. J’informe le Sénat que le groupe communiste républicain et citoyen a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques en remplacement de M. Patrick Abate, dont le mandat a cessé.

Cette candidature va être publiée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures quarante-cinq, est reprise à vingt-deux heures quinze, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.)

PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

6

Nomination d’un membre d’un office parlementaire

Mme la présidente. Je rappelle au Sénat que le groupe communiste républicain et citoyen a présenté une candidature pour l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.

La présidence n’a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame Mme Christine Prunaud membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en remplacement de M. Patrick Abate dont le mandat a cessé.

7

Rétablissement de la confiance dans l'action publique

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi et d’un projet de loi organique dans les textes de la commission et adoption du projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, dans le texte de la commission.

projet de loi pour la régulation de la vie publique (suite)

Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 13.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 7 ter (nouveau) (précédemment réservé) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans la vie politique
Article 14

Article 13

I. – Le 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dont la déclaration d’intérêts indique, outre les éléments mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en fonctions qui leur confèrent le contrôle d’une société dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

II. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° Après l’article 5-2, il est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :

« Art. 5-3. – L’administration fiscale transmet au représentant au Parlement européen, dans le mois suivant la date de son entrée en fonctions, une attestation constatant s’il a satisfait ou non, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du représentant au Parlement européen.

« Le représentant au Parlement européen est invité, le cas échéant, par l’administration fiscale à présenter ses observations et à se mettre en conformité avec les obligations fiscales mentionnées au premier alinéa dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette invitation.

« Si le représentant au Parlement européen ne satisfait pas aux obligations mentionnées au premier alinéa au terme de ce délai et que cette situation ne résulte d’aucune contestation dont est saisi le juge, l’administration fiscale informe le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Si le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate que le représentant au Parlement européen n’est pas en conformité avec les obligations mentionnées au premier alinéa, il saisit le Conseil d’État qui peut prononcer la déchéance du mandat de représentant au Parlement européen en cas de manquement d’une particulière gravité aux obligations mentionnées au premier alinéa. » ;

2° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’alinéa précédent », sont insérés les mots : « , hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article LO 146-2 du même code, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonctions ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article LO 146-2 du code électoral se met en conformité avec ce même article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’un et l’autre » sont remplacés par les mots : « tous ces » ;

3° Le premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :

« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la régulation de la vie publique, est applicable : ».

III. – Le 1° du II est applicable aux mandats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour transmettre l’attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la présente loi.

IV. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Mme la présidente. L’amendement n° 198 rectifié, présenté par M. Labbé et Mmes Benbassa, Archimbaud et Bouchoux, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 12 de la loi n° 2013-907 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« … – Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les représentants français au Parlement européen sont, dans les limites définies au III de l’article 5, rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

« Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales à la préfecture de Paris.

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à organiser la publication des déclarations de situation patrimoniale des représentants français au Parlement européen. Actuellement, ces déclarations sont envoyées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, mais ne font l’objet d’aucune publication.

Si le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-676-DC, avait censuré la publication des déclarations d’élus locaux, il ne s’est pas prononcé sur la publication de celles des représentants au Parlement européen. La publicité se ferait auprès de la préfecture de Paris, dans les mêmes conditions que pour les sénateurs et députés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Sagesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Avis défavorable. Il nous semble que la publicité des déclarations d’intérêts est suffisante.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Avec un avis de sagesse du rapporteur, je me disais que la soirée commençait bien… (Sourires.)

Il n’y a aucune raison que les déclarations de situation patrimoniale des députés et des sénateurs soient publiées et pas celles des députés européens. Je maintiens l’amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 198 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 222, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En l'absence de mise en conformité, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informé par l'administration fiscale, peut constater l'inéligibilité du représentant au Parlement européen concerné pour une durée maximale de trois ans et mettre fin à son mandat par la même décision : » ;

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Compte tenu de la possibilité offerte aux parlementaires européens en retard de déclaration et de paiement de se mettre en conformité avec leurs obligations fiscales sur invitation expresse de l’administration fiscale, il n’est pas justifié, en cas de manquement persistant, de réduire le champ d’application de la démission d’office aux seuls manquements caractérisés par une particulière gravité. Il n’y a pas lieu non plus de donner au bureau de chaque assemblée un pouvoir d’appréciation du manquement. Au demeurant, la suppression du critère de particulière gravité n’empêchera pas le Conseil d’État d’exercer un contrôle de proportionnalité de la sanction.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons rétablir le dispositif de contrôle juridictionnel et de sanction proposé par le Gouvernement, en l’assortissant d’une sanction d’inéligibilité de trois ans.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 293, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 222, alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

Après le mot :

peut

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

constater, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa, l'inéligibilité du représentant au Parlement européen concerné pour une durée maximale de trois ans et mettre fin à son mandat par la même décision. » ;

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 222.

M. Philippe Bas, rapporteur. Puisque nous cherchons à établir pour les députés au Parlement européen un système qui serait l’exacte réplique de celui que nous mettons en place pour les parlementaires français, il importe que le Conseil d’État, tout comme le Conseil constitutionnel, ait la possibilité de porter une appréciation avant de prononcer l’inéligibilité d’un représentant au Parlement européen.

Je souhaite donc conditionner l’avis favorable que j’émets sur l’amendement du Gouvernement à la prise en compte de la gravité du manquement par le Conseil d’État. Alors que nous avions, dans un premier temps, retenu le caractère de particulière gravité, nous abaissons ici le niveau de conditionnalité de l’inéligibilité en ne mentionnant que l’appréciation de la gravité du manquement.

J’espère que le Gouvernement acceptera ce sous-amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement présenté par la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 293.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 222, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Articles additionnels après l'article 14

Article 14

I. – Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout représentant français au Parlement européen complète la déclaration d’intérêts mentionnée au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 1° du I de l’article 11 de cette même loi, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi.

II. – (Supprimé)

III. – Les interdictions mentionnées au 8° de l’article LO 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi organique n° … du … pour la régulation de la vie publique, aux 1° et 3° de l’article LO 146-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la même loi organique, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article LO 146-2 dudit code dans sa rédaction résultant de l’article 6 de ladite loi organique, s’appliquent à tout représentant français au Parlement européen à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au 8° de l’article LO 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi organique n° … du … pour la régulation de la vie publique, au 3° de l’article LO 146-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la même loi organique, et au 2° de l’article LO 146-2 dudit code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de ladite loi organique, se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les représentants français au Parlement européen auxquels l’interdiction prévue à l’article LO 146-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi organique n° … du … pour la régulation de la vie publique, n’était pas applicable en application du second alinéa du même article LO 146-1, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Les interdictions mentionnées au 2° de l’article LO 146-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi organique n° … du … pour la régulation de la vie publique, et au 1° de l’article LO 146-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la même loi organique s’appliquent au représentant français au Parlement européen à compter du prochain renouvellement de celui-ci.

V. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. – (Adopté.)

Article 14
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Intitulé du projet de loi

Articles additionnels après l'article 14

Mme la présidente. L’amendement n° 67 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, n’est pas soutenu.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 277 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Grand, Allizard, G. Bailly, Bonhomme, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes et Cuypers, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, MM. Doligé et Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, Frogier et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Gremillet et Grosdidier, Mmes Gruny et Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, Nougein, de Nicolaÿ, Panunzi, Paul, Pierre, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin et Revet, Mme de Rose et MM. Savary, Savin, Vaspart, Vasselle, Vogel et Perrin, est ainsi libellé :

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

«  De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « la commission » sont insérés les mots : « et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission » ;

b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées.

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. Nous abordons ici un point important.

Nous souhaitons aller au-delà de ce que la loi de finances pour 2017 a déjà prévu, à savoir que quatre parlementaires par département puissent participer à la commission, présidée par le préfet, chargée de répartir la dotation d’équipement des territoires ruraux, la DETR, et de donner un simple avis consultatif sur les projets susceptibles de bénéficier d’une subvention supérieure à 150 000 euros.

Nous sommes un certain nombre ici à bien connaître cette commission locale, qui fixe chaque année les priorités en matière d’opérations, ainsi que les taux plafonds et planchers de subvention. La DETR représente des sommes importantes : son montant annuel s’élève actuellement à 1 milliard d’euros, ce qui n’est pas rien pour nos territoires.

Compte tenu de l’entrée en vigueur de la fameuse loi sur le non-cumul des mandats, nous proposons d’associer plus étroitement et de façon systématique l’ensemble des parlementaires, députés et sénateurs, à cette commission, en leur donnant une voix déterminante. En outre, la commission rendrait un avis décisionnel, et non plus simplement consultatif, à la majorité des trois cinquièmes, et le seuil minimal de 150 000 euros serait supprimé. Ainsi, la commission serait consultée dès le premier euro dépensé pour un projet d’investissement communal.

Cet amendement tire les conséquences de la loi sur le non-cumul des mandats, ainsi que du choix de supprimer ce que l’on appelle la réserve parlementaire. Dans les mois à venir, les parlementaires, notamment les sénateurs, devront étudier tous les moyens propres à les enraciner dans leur territoire en leur donnant la capacité de décider, au côté du préfet en particulier, de l’utilisation de l’argent du contribuable sur le terrain. C’est nous qui votons le budget, il n’y a pas de raison que nous ne soyons pas associés à la prise de ces décisions.

Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié quater, présenté par MM. Pointereau, de Legge, Commeinhes, Mouiller, Vaspart, Bizet, Pellevat, Chasseing, Lefèvre, Chaize, Vasselle, Rapin, Pierre, Bonhomme, Longuet, Revet, Nougein, Laménie, Gremillet, Raison et Perrin, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

«  De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « par la commission », sont insérés les mots : « et en accord avec les membres composant la commission » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« La commission est saisie pour avis décisionnel sur tous les projets faisant l’objet d’une subvention. »

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Cet amendement relève du même esprit que le précédent. Je considère qu’il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 181 rectifié, présenté par MM. Doligé et Cardoux et Mme Lopez, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parlementaires du département sont membres de droit de la commission, ils ont voix délibérative. En cas de désaccord sur une proposition du représentant de l’État dans le département, les votes ont lieu à la majorité absolue des présents ou représentés. »

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Cet amendement complète celui de M. Retailleau, et je le retirerai si ce dernier est adopté.

Les parlementaires sont élus pour cinq ou six ans au minimum, tandis que les préfets ou leurs directeurs de cabinet restent rarement plus de deux ou trois ans dans le département. Dans le mien, j’ai connu cinq préfets en deux ans !

Les préfets président les commissions, mais pour notre part nous connaissons bien nos territoires et nos communes. Il est donc important que les parlementaires puissent être membres de droit de ces commissions et avoir voix délibérative. Je souhaiterais de surcroît que, en cas de désaccord avec une proposition du représentant de l’État, la décision soit prise à la majorité absolue des présents ou représentés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Si nous traitons ici de la dotation d’équipement des territoires ruraux, cela ne signifie certes pas, madame la ministre, que nous serions résignés à ce qu’elle se substitue purement et simplement à la réserve parlementaire.

Nous avons introduit dans le projet de loi organique la création d’une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements ; nous y tenons tout particulièrement, car en aucun cas la DETR ne peut rendre les mêmes services que cette dotation que nous voulons créer.

Le montant moyen des subventions accordées au titre de la DETR est de 42 477 euros. Celui des subventions aujourd’hui versées par le ministère de l’intérieur au titre de la réserve parlementaire est bien entendu très nettement inférieur – six fois inférieur pour être précis, puisqu’il est très souvent compris entre 6 000 et 8 000 euros, s’agissant de petits projets qui n’entrent pas dans le champ de vision des préfets, fussent-ils assistés d’une commission locale pour distribuer les subventions au titre de la DETR.

Par conséquent, nous voulons à la fois améliorer le fonctionnement de la DETR et établir une nouvelle dotation qui, par souci de transparence, ne permettra pas de financer des associations, dont certaines ressemblent parfois fort à des officines politiques, mais à laquelle seront éligibles les tout petits projets d’équipement ou de travaux ruraux qui étaient jusqu’à présent financés par le biais de la réserve parlementaire.

Je précise cela, mes chers collègues, afin que vous ne vous imaginiez pas que l’avis favorable que je m’apprête à donner à l’amendement présenté par Bruno Retailleau et un grand nombre d’entre nous vaudrait, d’une manière ou d’une autre, renonciation à la création dans la loi organique de la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements, qui remplira un rôle que la DETR ne pourra jamais remplir.

Cette précision étant apportée, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 277 rectifié et demande le retrait des amendements nos 11 rectifié quater et 181 rectifié. Ces trois amendements se caractérisent par une remarquable convergence. Si j’ai choisi celui de M. Retailleau, c’est parce qu’il m’a paru plus complet et qu’il a reçu le soutien d’un grand nombre de collègues.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur Retailleau, ce sujet constitue pour le Gouvernement une réelle préoccupation, comme j’ai eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises dans cette enceinte et devant différentes commissions.

Nous aurons l’occasion de discuter de nouveau de la solution que vous proposez lors de l’examen du projet de loi organique. En effet, comme l’a souligné M. le président Bas, cette question est tout de même en partie liée à celle de la suppression de la réserve parlementaire, que le Gouvernement demandera.

Sur ce sujet, j’ai pris un certain nombre d’engagements. Ainsi, les sommes aujourd’hui affectés à la réserve parlementaire seront fléchées vers la DETR ou d’autres dispositifs, telle la DSIL, la dotation de soutien à l’investissement public local.

Pour autant, la proposition que vous faites est extrêmement intéressante, monsieur Retailleau. J’ai moi-même déclaré que, dans le prolongement de la loi adoptée en 2017, il était important que l’ensemble des parlementaires puissent participer à ces commissions. Le dispositif que vous proposez, avec notamment la nécessité de recueillir l’accord d’une majorité des trois cinquièmes, me semble toutefois un peu compliqué et potentiellement source de blocages. C’est la raison pour laquelle il me paraît très difficile de nous engager à ce stade sur un dispositif de cette nature. Je souscris à l’idée directrice qui le sous-tend, mais sa mise en œuvre suppose à mon avis d’approfondir la réflexion. Ce n’est ni le lieu ni le moment : un tel débat relève davantage à mon sens de l’examen du projet de loi organique et de celui du projet de loi de finances.

Encore une fois, je partage votre philosophie sur ce point, monsieur Retailleau, mais, à ce stade, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Botrel, pour explication de vote.

M. Yannick Botrel. Cette question m’inspire plusieurs réflexions.

Tout d’abord, je ne vois pas clairement quel lien existe entre la volonté de moraliser la vie publique et le sujet de la dotation d’action parlementaire, singulièrement dans cette assemblée, où des règles extrêmement précises ont été posées depuis quelques années déjà. Au sein de mon groupe politique, par exemple, nous ne finançons déjà plus les associations. Le site internet du Sénat permet à quiconque de s’informer sur la façon dont les sénateurs ont utilisé une dotation qui, je le rappelle, provient du ministère de l’intérieur. Ces règles me semblent propres à répondre à un certain nombre d’interrogations de nos concitoyens.

Je rejoins complètement l’analyse du rapporteur quand il opère une distinction entre la DETR et la dotation d’action parlementaire. La DETR – on peut parfois s’interroger sur certains montants et certains taux – concerne en général de gros projets. Or nous sommes, dans la plupart des cas, sollicités par de petites communes, qui portent de petits projets. La dotation accordée par l’État a donc du sens : elle contribue au financement de ces petits projets communaux.

Cela étant, j’ai pris bonne note de la détermination du Gouvernement, madame la ministre, et de son intention d’aller jusqu’au bout de son projet en supprimant cette enveloppe.

Je rappellerai au passage que mon collègue René Vandierendonck et moi-même avons déposé voilà un an et demi une proposition de loi prévoyant notamment que les parlementaires siègent au sein de la commission locale, mais que nos collègues ne nous avaient pas suivis sur ce point. Il en va différemment aujourd’hui. Je me rallierai, à défaut de mieux, à l’amendement de notre collègue Bruno Retailleau, le risque étant que les sénateurs ne finissent par devenir totalement transparents dans les territoires ruraux.