M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Par dérogation au IV de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés aux trois premiers alinéas du II de l’article L. 862-4 du même code affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1 du même code est réduit de 150 millions d’euros en 2017 au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 4 bis (nouveau)

Article 4

I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, la référence : « , L. 245-13-1 » est supprimée ;

2° L’article L. 245-13-1 est abrogé ;

3° à 6° (Supprimés)

II. – Au 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 » sont remplacés par les mots : « la contribution additionnelle mentionnée à l’article L. 245-13 ».

III. – Le second alinéa du III de l’article 112 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est supprimé.

M. le président. L'amendement n° 443, présenté par Mme Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « 19 millions » sont remplacés par le nombre : « 760 000 ».

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Les personnes morales de droit privé ou public ayant une activité dans le secteur concurrentiel sont soumises à une contribution sociale de solidarité des sociétés, dite C3S, lorsque le chiffre d’affaires dépasse 19 millions d’euros.

Depuis 2017, les très grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros doivent s’acquitter en sus de la contribution additionnelle et de la contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité des sociétés.

L’article 4 prévoit de supprimer cette contribution additionnelle et de rationaliser la C3S, ce qui entraînera une perte de recettes pour la sécurité sociale de 480 millions d’euros.

Pour notre part, il nous semble juste que les grandes entreprises participent au financement de la sécurité sociale à la mesure de leurs moyens. Cette nécessité est d’autant plus forte que le projet de loi de financement de la sécurité sociale acte l’adossement du RSI, le régime social des indépendants, au régime général. Vous connaissez comme moi les inquiétudes des indépendants, qui craignent à terme un alignement de leurs cotisations sociales sur celles du régime général. Il ne serait pas juste non plus de faire supporter les conséquences d’une telle mesure aux salariés. La solidarité doit donc d’abord s’exercer entre les entreprises, mais je reviendrai sur ce sujet au moment de l’examen de l’article 11.

Nous avions dénoncé, sous le quinquennat précédent, la suppression programmée de la C3S sur trois ans, qui rompait ce principe de solidarité, et nous n’avons pas changé d’avis.

Pour ces raisons, nous proposons, d’une part, une réécriture de l’article 4 visant à maintenir la contribution additionnelle pour les très grandes entreprises et, d’autre part, à remplacer le montant de 19 millions d’euros au-delà duquel les entreprises sont redevables de la C3S par celui de 760 000 euros, qui préexistait avant 2014.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à rétablir la C4S. C’est une mesure de cavalerie consistant, sans augmenter les recettes, à imputer sur l’année 2017 une partie des recettes de C3S de 2018.

Il s’agit de supprimer les abattements sur la C3S adoptés dans le cadre du pacte de responsabilité, ce qui alourdirait la fiscalité des entreprises de plus de 2 milliards d’euros.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 443.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 5

Article 4 bis (nouveau)

Ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale :

1° Le crédit d’impôt prévu à l’article 231 A du code général des impôts, au titre de l’année 2017 ;

2° L’exonération de taxe sur les salaires prévue au I de l’article 231 bis Q du même code. – (Adopté.)

Article 4 bis (nouveau)
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Article 6

Article 5

Au titre de l’année 2017, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(En milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

203,2

207,3

-4,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,3

13,2

1,1

Vieillesse

232,2

231,1

1,5

Famille

49,9

49,6

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

486,3

487,6

-1,3

Fonds de solidarité vieillesse

16,0

19,7

-3,6

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

483,1

488,0

-4,9

;

2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(En milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

201,9

206,0

-4,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,8

11,8

1,0

Vieillesse

126,2

124,9

1,3

Famille

49,9

49,6

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

377,8

379,4

-1,6

Fonds de solidarité vieillesse

16,0

19,7

-3,6

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

376,1

381,3

-5,2

;

3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(En milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,0

19,7

-3,6

;

4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 14,8 milliards d’euros ;

5° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, qui demeurent fixées conformément au III de l’article 41 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

6° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, qui demeurent fixées conformément au IV du même article 41. – (Adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

Au titre de l’année 2017, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

86,8

Dépenses relatives aux établissements de santé

79,0

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,0

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

10,9

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional

3,3

Autres prises en charge

1,6

Total

190,7

M. le président. L'amendement n° 230 rectifié, présenté par M. Pellevat, Mme Gruny, MM. Lefèvre, Longuet, D. Laurent et Cambon, Mme Di Folco, M. Paul, Mme Garriaud-Maylam, M. Kennel, Mme Deromedi, M. Mayet, Mme Micouleau, M. Mandelli, Mmes Duranton, F. Gerbaud et Lopez et MM. Le Gleut, Poniatowski, B. Fournier, Husson et Paccaud, est ainsi libellé :

Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

86,8

par le montant :

86,7

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

79,0

par le montant :

79,1

La parole est à M. Cyril Pellevat.

M. Cyril Pellevat. Cet amendement est soutenu par les trois fédérations hospitalières, la FHP, la Fédération de l’hospitalisation privée, la FHF, la Fédération hospitalière de France, et la FEHAP, la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne.

La nouvelle convention médicale conclue en 2016 se traduit par des augmentations importantes des charges. Une telle évolution est en cohérence avec le virage ambulatoire annoncé, mais il reste à s’assurer que ces dépenses nouvelles auront des effets restructurants réels et réorganisateurs afin de limiter véritablement les hospitalisations évitables, en vue de ne pas se cantonner à de simples, mais très coûteux effets de revenus additionnels.

De ce point de vue, il manque encore un dispositif prudentiel sur la médecine de ville, à la hauteur de la surexécution de l’ONDAM 2016 et, très probablement, de l’ONDAM 2017, avec de forts risques de dépassements en 2018.

Telles sont les raisons pour lesquelles cet amendement vise à introduire un rééquilibrage de l’article 6 et, donc, de l’article 54, pour un partage plus équilibré de l’effort.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Comme le relèvent les auteurs de cet amendement, la régulation de l’ONDAM ne peut porter que sur les crédits des établissements de santé et médico-sociaux, car il n’existe pas de mécanisme de réserve prudentielle pour la ville.

C’est une question importante, mais elle ne pourra malheureusement pas se régler de manière immédiate, à la faveur d’un amendement, vous le comprendrez aisément, sur l’article visant à rectifier les prévisions d’exécution de l’ONDAM pour 2017.

La commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le sénateur, vous proposez, par cet amendement, de transférer 100 millions d’euros de dépenses de l’ONDAM du sous-objectif « dépenses de soins de ville » vers le sous-objectif « dépenses relatives aux établissements de santé ». Or, compte tenu des dernières données disponibles, notamment sur l’évolution des dépenses de soins de ville, toute modification en la matière porterait atteinte à la sincérité du budget.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

(La deuxième partie du projet de loi est adoptée.)

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2018

Titre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre Ier

Mesures relatives au pouvoir d’achat des actifs

Article 6
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Articles additionnels après l'article 7 (début)

Article 7

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 131-7, la référence : « au second alinéa de l’article L. 242-11 » est remplacée par la référence : « à l’article. L. 613-1 » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 131-9 est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ;

3° L’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

b) Au 2° du même I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ;

c) Au 3° du même I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ;

d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

e) Au a du 4° du IV, le taux : « 6,05 % » est remplacé par le taux : « 7,75 % » ;

f) Au b du même 4°, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % » ;

g) Au e du même 4°, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 6,85 % » ;

h) À la fin du 1° du IV bis, le taux : « 7,6 % » est remplacé par le taux : « 9,3 % » ;

4° Au 5° du I de l’article L. 162-14-1, les références : « L. 242-11, L. 612-1 » sont remplacées par les références : « L. 613-1, L. 621-1, L. 621-2, L. 642-1 » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 172-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, les mots : « moyens correspondant aux cotisations versées » sont remplacés par les mots : « soumis à cotisations au sens de l’article L. 242-1 perçus » ;

6° Après le mot : « les », la fin de la première phrase du 1° du II de l’article L. 241-2 est ainsi rédigée : « employeurs des professions agricoles et non agricoles ; »

6° bis (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 242-1, la référence : « L. 242-11 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 » ;

7° L’article L. 242-11 est abrogé ;

8° Au dernier alinéa du I de l’article L. 313-1, les mots : « cotisé sur la base d’un salaire au moins égal » sont remplacés par les mots : « perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales » ;

9° À l’article L. 381-30-4, les mots : « et salariale » sont supprimés ;

10° Le 1° de l’article L. 382-22 est abrogé ;

10° bis (nouveau) À la fin de l’article L. 612-5, la référence : « L. 242-11 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 » ;

11° À la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, il est rétabli un article L. 613-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-1. – Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction dans la limite de 5,25 points, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 621-3. » ;

12° Le chapitre Ier du titre II du livre VI, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, est complété par un article L. 621-3 ainsi rétabli :

« Art. L. 621-3. – Le taux des cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1. » ;

13° (nouveau) À l’article L. 755-2-1, la référence : « L. 242-11 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 ».

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 731-25, la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 242-11 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 613-1 » ;

2° L’article L. 731-35 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation due pour la couverture des risques mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 732-3 par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues à l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Au second alinéa, après la référence : « L. 321-5 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

3° À la fin du a du 1° du I de l’article L. 741-9, les mots : « et des assurés » sont supprimés.

II bis (nouveau). – A. – À l’article 11-1 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « L. 242-11 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 ».

B. – Au IV de l’article 7 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social, la référence : « L. 242-11 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 ».

C. – Au second alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur, la référence : « L. 242-11 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 ».

III. – A. – Les I et II du présent article s’appliquent :

1° Pour les revenus d’activité, les revenus de remplacement et les sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 ;

2° À compter de l’imposition des revenus de l’année 2017, en ce qu’ils concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l’article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

3° Dans les conditions et sous les réserves définies par le présent III, aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018, en ce qu’ils concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

B. – Au titre des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018, pour les primes d’épargne mentionnées aux 1° et 2° bis du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et les produits définis au c du 3° et aux 4° à 8° du même II, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997), l’article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l’article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, l’article 6 de la loi n° 2010-1657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, l’article 10 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l’article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 :

1° L’assiette des contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles en ce qu’il renvoie à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° du I de l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est celle définie au II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

2° Les taux mentionnés au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, au I de l’article L. 245-16 du même code, au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, au III de l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée s’appliquent à la totalité de l’assiette définie au II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

C. – Le B n’est pas applicable :

1° Aux produits des contrats d’assurance-vie mentionnés au c du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, pour la fraction de ces produits attachés à des primes versées avant le 26 septembre 1997 acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant la date d’ouverture du contrat, pour ceux de ces contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 ;

2° Aux produits et primes de plans d’épargne populaire mentionnés au 4° du II du même article L. 136-7, pour la fraction acquise ou constatée au cours des huit premières années suivant la date ouverture du plan ;

3° À la fraction des gains de plans d’épargne en actions mentionnés au 5° du II dudit article L. 136-7, acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 et, pour ceux de ces plans détenus à cette date depuis moins de cinq ans, au cours des cinq premières années suivant leur date d’ouverture ;

4° Au revenu mentionné au 6° du II du même article L. 136-7, acquis ou constaté avant le 1er janvier 2018 et, le cas échéant, au cours des périodes d’indisponibilité mentionnées aux articles L. 3323-5 ou L. 3324-10 du code du travail lorsqu’il est attaché à des sommes résultant de répartitions de la réserve spéciale de participation intervenant avant le 1er janvier 2018 ;

5° Au revenu mentionné au 7° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, attaché à des sommes versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif, au sens du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2018 ;

6° Au revenu mentionné au 7° du II du même article L. 136-7, attaché à des sommes versées sur un plan d’épargne entreprise ou interentreprises, au sens des chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2018, pour la part de ce revenu acquise ou constatée avant cette date ou au cours des cinq premières années suivant ce versement lorsque celui-ci est intervenu entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ;

7° À la fraction des gains nets mentionnés au 8° du II dudit article L. 136-7, réalisés dans les conditions prévues aux 1 et 1 bis du III de l’article 150-0 A du code général des impôts, acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 ou, le cas échéant, au cours des cinq premières années suivant la date de souscription ou d’acquisition des titres lorsque ces titres ont été souscrits ou acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017.

D. – Le b du 3° du I du présent article ne s’applique qu’aux produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2018 pour ce qui concerne, le cas échéant, les produits mentionnés au C du présent III ainsi qu’aux a et b du 2° et au 9° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

E. – Le IV de l’article 8 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Pour l’année 2018, les contributions salariales prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail sont prises en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite des contributions salariales dues, à hauteur de :

1° 1,45 point au titre des contributions dues au titre des périodes courant entre le 1er janvier et le 30 septembre ;

2° 2,40 points au titre des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre.

Cette prise en charge est intégrée dans le calcul de la contribution globale prévue à l’article L. 5422-24 du code du travail.

V. – Pour l’année 2018, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des produits correspondant au montant des contributions salariales mentionnées à l’article L. 5422-9 du code du travail dues au titre de ce même exercice à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du même code et recouvrées en application du premier alinéa de l’article L. 5422-16 dudit code, y compris pour les contributions qu’elle prend en charge en application du IV du présent article.

La prise en charge de la part exonérée des cotisations dues, et recouvrées en application des b et e de l’article L. 5427-1 du code du travail et par l’organisme mentionné à l’article L. 133-9 du code de la sécurité sociale, est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5422-9 du code du travail.

VI. – Par dérogation à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation intégrale par le budget de l’État.

VII. – Le b du 3° du I et le III du présent article sont applicables à Mayotte.