Mme Marie-Thérèse Bruguière. Cet amendement tend à comptabiliser deux habitants par résidence secondaire au lieu d’un seul pour le calcul de la population DGF.

Les dotations globales de fonctionnement sont calculées en fonction de la population DGF des collectivités territoriales. Il s’agit de la population INSEE majorée d’un habitant supplémentaire par résidence secondaire et par place de caravane installée sur une aire d’accueil des gens du voyage.

Cette majoration est essentielle, mais n’est pas suffisante pour prendre en compte les charges d’équipement des territoires touristiques. Les équipements d’accueil et de loisirs, tout comme l’ensemble des réseaux routiers ou d’assainissement et des équipements structurants sont notamment dimensionnés en fonction de la population touristique.

Dans son bulletin statistique du mois de janvier 2017, la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, met en évidence l’incidence très forte des charges sur le budget et les moyens financiers des communes touristiques, indiquant que « leurs dépenses d’entretien – des routes, des monuments, des réseaux d’eau et d’électricité, des bois et forêts, etc. – sont plus importantes que pour les autres communes ».

Prenons le cas de La Grande-Motte, commune de 8 000 habitants dont la population atteint 120 000 habitants l’été. Que se passe-t-il si la station d’épuration tombe en panne un 15 août ? Il faut anticiper les problèmes ! Cela vaut aussi pour les communes du Grau-du-Roi, de Sète, de Palavas-les-Flots, etc.

Les écarts de charges par habitant DGF atteignent des sommets dans les communes touristiques par rapport aux communes appartenant à la même strate de population DGF.

La DGCL donne d’ailleurs un éclairage sur la situation des communes de montagne : « Parmi les communes touristiques, les communes de montagne ont des dépenses par habitant très supérieures, surtout les communes supports de station de sports d’hiver. » Selon le dernier rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, publié en septembre 2017, les dépenses de fonctionnement par habitant DGF y sont supérieures de 65 % par rapport à ce qu’elles sont pour les communes appartenant à la même strate de population DGF.

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° II-31 rectifié bis est présenté par MM. L. Hervé, Longeot, Janssens et Kern et Mme Vermeillet.

L'amendement n° II-33 rectifié est présenté par MM. Vial et Savin, Mmes Puissat, Berthet et Morhet-Richaud et M. Carle.

L'amendement n° II-68 rectifié est présenté par Mme Bruguière.

L'amendement n° II-122 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Requier et Collin, Mme N. Delattre, M. Castelli, Mme Jouve et MM. Menonville, Vall, Guérini, Dantec et Gabouty.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La majoration de la population est portée à deux habitants par résidence secondaire pour les communes dont la population recensée est inférieure à 10 000 habitants. »

La parole est à M. Loïc Hervé, pour présenter l'amendement n° II-31 rectifié bis.

M. Loïc Hervé. Cet amendement tend à comptabiliser deux habitants par résidence secondaire au lieu d’un seul pour le calcul de la « population DGF » pour les communes de moins de 10 000 habitants au sens de l’INSEE.

Les DGF sont calculées en fonction de la « population DGF » des collectivités territoriales. Il s’agit de la population INSEE majorée d’un habitant supplémentaire par résidence secondaire et par place de caravane située sur une aire d’accueil des gens du voyage.

Cette majoration est essentielle, mais n’est pas suffisante pour prendre en compte les charges d’équipement très importantes supportées par les territoires touristiques. Les équipements d’accueil et de loisirs, tout comme l’ensemble des réseaux routiers ou d’assainissement et des équipements structurants sont notamment dimensionnés en fonction de la population touristique.

Pour limiter le nombre de communes concernées et éviter que de grandes villes touristiques ne profitent d’un effet d’aubaine, il est proposé de cibler les communes de faible population. Nous proposons donc de retenir un seuil de 10 000 habitants.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle, pour présenter l'amendement n° II-33 rectifié.

M. Jean-Claude Carle. Cet amendement est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière, pour présenter l'amendement n° II-68 rectifié.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. Dans ces communes de moins de 10 000 habitants, il y a beaucoup de résidences non pas secondaires, mais « secondes », où il fait bon vivre au bord de l’eau en pratiquant le télétravail. Or, alors que la population augmente, la DGF ne suit pas !

M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l'amendement n° II-122 rectifié bis.

Mme Maryse Carrère. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Raynal, rapporteur spécial. Ma famille est originaire de Lodève, dans l’Hérault, ville qui se dépeuple au profit de la côte. J’aurais eu plaisir à émettre un avis favorable sur votre amendement, madame Bruguière, mais cela ne pourra pas être le cas.

Les différents amendements visent à la prise en compte des charges supportées par une catégorie spécifique de collectivités territoriales.

Certes, les communes touristiques ont des charges plus élevées du fait que leurs services sont souvent surdimensionnés au regard de leur population moyenne à l’année. Cela ne fait aucun doute, mais ces charges s’accompagnent généralement de ressources supplémentaires liées à l’activité touristique, qui n’ont guère été évoquées… (Sourires.)

Ces amendements me paraissent donc quelque peu déséquilibrés. Mieux vaut s’en tenir à la situation actuelle, car toute modification s’effectuerait au détriment des autres communes. Dans l’attente de la refonte de la fiscalité locale que nous appelons de nos vœux, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Les communes touristiques bénéficient déjà d’une DGF moyenne par habitant supérieure de 22 euros à la moyenne nationale, soit 182 euros par habitant contre 160 euros, ce qui est logique, puisque leur population est majorée. En outre, l’ancienne dotation commune touristique a été consolidée dans la dotation forfaitaire. La situation des communes touristiques au regard de la DGF est donc plutôt favorable. Certes, elle est variable : des communes touristiques sont contributrices au titre de la péréquation horizontale, mais plus de la moitié d’entre elles sont bénéficiaires nettes.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° II-67 rectifié.

Nous ne sommes pas favorables non plus à la disposition relative aux communes de moins de 10 000 habitants. En effet, l’intégralité des indicateurs financiers – dotations et fonds de péréquation communaux, intercommunaux et départementaux – serait affectée. L’augmentation de la population DGF entraînerait une baisse du potentiel financier par habitant des communes et des EPCI concernés. La répartition des dotations de péréquation communale et des fonds de péréquation se trouverait conséquemment profondément modifiée. Il conviendrait d’évaluer précisément les effets en chaîne sur les composantes de la DGF et sur l’équilibre des fonds de péréquation pour les autres communes afin de s’assurer de la soutenabilité de l’écosystème.

La population DGF étant déjà majorée d’un habitant par résidence secondaire afin de prendre en compte les charges liées à une forte fréquentation touristique, je pense qu’il ne faut pas aller plus loin.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Premièrement, comme l’a souligné M. le rapporteur spécial, le développement touristique est synonyme de recettes fiscales supplémentaires, liées par exemple à la création de résidences secondaires.

Deuxièmement, dans mon département – je ne veux parler que de ce que je connais –, j’observe que le développement par la résidence secondaire est un choix ! Construire des maisons, c’est ce qui rapporte le plus, mais cela a une fin, et il arrive un moment où l’on s’aperçoit que l’on a du mal à faire face !

Chacun défend sa montagne, son pré, mais il ne faut tout de même pas aller trop loin !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-67 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-31 rectifié bis, II-33 rectifié, II-68 rectifié et II-122 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 60, modifié.

(L'article 60 est adopté.)

Article 60
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 60 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 60

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-95 rectifié bis est présenté par MM. Bazin et Brisson, Mmes Duranton et Eustache-Brinio, MM. Laménie, Lefèvre, H. Leroy, Magras et Paul, Mme Puissat, M. Saury, Mme Bories, M. Bonhomme et Mme Raimond-Pavero.

L'amendement n° II-106 est présenté par MM. Savoldelli, Collombat, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L. 5217-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des charges transférées » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement et une dotation de compensation d’investissement, budgétairement assimilable à une subvention d’équipement versée à un tiers public, pour les charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° II-95 rectifié bis.

M. Antoine Lefèvre. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° II-106.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement porte sur l’imputation comptable de la compensation que les départements versent aux métropoles lorsqu’il y a transfert de compétences. Il s’agit de permettre une imputation à la fois en fonctionnement et en investissement, de manière à mieux coller à la réalité des charges transférées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Raynal, rapporteur spécial. La solution proposée peut sembler, au premier abord en tout cas, séduisante. Cependant, les conséquences précises de sa mise en œuvre sont, à ce stade, difficiles à évaluer. En particulier, la création d’une attribution de compensation d’investissement, qui serait assimilable à une subvention d’équipement, donc fléchée, réduirait la marge de manœuvre des collectivités attributaires. Cela étant, comme il s’agit d’un amendement technique, nous demandons à entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a opéré un transfert de compétences entre les différentes collectivités publiques. Chaque transfert a été compensé financièrement par le transfert de ressources fiscales, ajustées localement d’une attribution de compensation représentant les charges réelles transférées reversée entre les deux collectivités concernées par le transfert.

Le présent amendement a pour objet de préciser l’imputation comptable de cette attribution de compensation en distinguant les transferts de charges d’investissement des transferts de charges de fonctionnement.

Toutefois, cette proposition soulève deux difficultés, qui appellent un avis défavorable du Gouvernement.

D’une part, la nature de l’attribution de compensation est indépendante de la nature des charges transférées. En effet, conformément à la doctrine relative aux dotations de compensation, il existe un découplage entre les charges transférées et l’attribution de compensation, celle-ci finançant le transfert de compétences et non pas l’exercice de la compétence par la collectivité. Ainsi, l’attribution de compensation est nécessairement une dotation de fonctionnement. Recréer un lien entre les charges transférées et l’attribution de compensation remettrait en cause cette doctrine et entraînerait une complexification comptable pour chaque collectivité. En toute rigueur, il faudrait alors faire de même en recettes pour les métropoles. Celles-ci subiraient donc une contrainte symétrique à la facilité qu’il est proposé d’accorder aux départements. Il faudrait aussi appliquer la même règle aux autres compensations entre l'État et les collectivités ou entre collectivités, ce qui serait probablement défavorable à celles-ci en règle générale.

D’autre part, l’adoption de l’amendement n’aurait pas d’impact sur les finances de l’État. Il s’agit donc d’un cavalier.

Enfin, ce qui est perçu au titre du fonctionnement peut être transféré en investissement.

Pour ces raisons, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Claude Raynal, rapporteur spécial. La commission demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° II-95 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire.

M. le président. L’amendement n° II-95 rectifié bis est retiré.

Monsieur Collombat, l’amendement n° II-106 est-il maintenu ?

M. Pierre-Yves Collombat. Je ne suis pas sûr d’avoir tout compris de ce qu’a dit Mme la ministre… Même si je ne suis pas convaincu sur le fond, je retire l’amendement, sous bénéfice d’inventaire.

M. le président. L’amendement n° II-106 est retiré.

L’amendement n° II-100, présenté par M. Rapin, Mmes Keller et Lavarde, M. Bonhomme, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Daubresse, Bazin et Pemezec, Mme Micouleau, MM. Chevrollier et Grand, Mmes Deromedi, Gruny, Deseyne, A.M. Bertrand et Canayer, MM. Revet, Morisset, Laménie et Mandelli, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier et Savin, Mme Lassarade, MM. Reichardt et Vogel, Mmes Garriaud-Maylam, Puissat et Duranton et MM. Buffet, Kern, Pellevat, Gremillet, Paccaud, Charon, Kennel et Milon, est ainsi libellé :

Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2018, un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétences des greffiers de tribunaux d’instance aux officiers d’état civil pour l’enregistrement, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité, et ce, en particulier pour les communes sièges d’un tribunal d’instance.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Après le vote de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIsiècle et la publication de la circulaire du 10 mai 2017 signée par M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, ce sont près de 1,8 million de dossiers de pacte civil de solidarité qui ont été transférés aux communes sièges d’un tribunal d’instance, sans qu’aucune indemnisation spécifique soit prévue. Ce transfert comprend l’enregistrement des modifications et des dissolutions de PACS pour les résidants de la commune, ainsi que pour les résidants de communes du ressort du tribunal d’instance.

Eu égard au contexte budgétaire contraint que connaissent les communes, et afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, nous demandons au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l’impact financier du transfert de compétence des greffiers de tribunaux d’instance aux officiers d’état civil pour l’enregistrement, la modification et la dissolution des PACS, en particulier pour les communes sièges d’un tribunal d’instance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Charles Guené, rapporteur spécial. Les auteurs de cet amendement souhaitent la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement analysant l’impact financier du transfert de compétence des greffiers des tribunaux d’instance aux officiers d’état civil en ce qui concerne les PACS, en particulier pour les communes sièges d’un tribunal d’instance. Nous sommes favorables à cet amendement, car le rapport demandé contribuera à objectiver le débat. Je rappelle à ce titre que le Sénat a adopté la création d’un prélèvement sur les recettes de l’État pour compenser cette charge.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je ferai une réponse simple : il n’y a pas de transfert, puisque, au fond, les élus sont agents de l’État en matière d’état civil. Je ne peux qu’émettre un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Mme la ministre vient de dire qu’il n’y avait pas de transfert. Pourtant, samedi dernier, dans cet hémicycle, j’ai donné quelques éléments chiffrés montrant bien la réalité du transfert. En particulier, les villes sièges d’un tribunal d’instance se voient transférer l’ensemble des archives. Comme les services de certains tribunaux ne sont pas en mesure de les trier, tous les documents nous ont été transférés, même ceux qui sont devenus obsolètes, les PACS ayant été signés voilà plus de cinq ans. Le tri et l’archivage de ces documents représentent une charge nouvelle pour les municipalités. Il y a donc bien transfert de charges pour les villes sièges d’un tribunal d’instance.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-100.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 60.

Articles additionnels après l'article 60
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 60 ter (nouveau)

Article 60 bis (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « pondéré », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi rédigée : « , en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. » ;

2° Après le mot : « pondérés », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5211-30 est ainsi rédigée : « , en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. »

II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 et les deux derniers alinéas du II de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales sont supprimés à compter du 1er janvier 2023. – (Adopté.)

Article 60 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 60 quater (nouveau)

Article 60 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l’accueil d’une population touristique non permanente par les collectivités territoriales.

M. le président. L’amendement n° II-154, présenté par MM. Guené et Raynal, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Avant le 30 mai 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un système de mesure des charges des communes et établissements publics de coopération intercommunale basé sur des études économétriques. Ce rapport :

1° définit la liste des services publics dont les charges doivent être mesurées, en lien avec les compétences exercées, la liste des facteurs de coûts de production de ces services publics, ainsi que les critères permettant de quantifier ces coûts ;

2° propose une méthode et un calendrier de mise en place d’un système de mesure du coût de production des services publics définis au 1° en fonction des facteurs et critères définis au même 1°, basé sur des études économétriques ; il évalue également, en les distinguant, les coûts de création et de mise à jour de ce système ;

3° étudie la prise en compte de ces indicateurs de charges dans la répartition des concours financiers de l’État et des dispositifs de péréquation ;

4° prévoit les modalités d’association des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales à la définition de ce système.

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Charles Guené, rapporteur spécial. Nous proposons de substituer aux demandes de rapport, introduites par Joël Giraud à l’Assemblée nationale, sur la mesure des charges des seules communes touristiques et des communes accueillant des espaces Natura 2000 une demande de rapport sur l’ensemble des charges des collectivités territoriales et sur la mise en place d’un système équivalent aux « besoins de financement standard » italiens. Cette réflexion est complémentaire de celle qui a été lancée sur la réforme de la fiscalité locale. D’une part, une réforme des concours financiers n’étant pas annoncée à ce stade, la réflexion sur les critères de répartition peut être menée. D’autre part, disposer de critères pertinents serait très certainement indispensable s’il était envisagé de remplacer certaines impositions locales par une part d’impositions nationales. Je sais que cet amendement ne va pas faire très plaisir à Mme la ministre, car il s’agit d’un rapport assez complexe à élaborer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Les rapports demandés par M. Giraud, rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, portent sur des problèmes très précis. Le rapport que vous souhaitez balaie un champ large, et je ne pense pas que nous aurons les moyens de le faire rapidement.

En fin de matinée, avec M. Richard, nous avons évoqué la réflexion en cours au sein de la Conférence nationale des territoires. Je pense qu’il serait intéressant, plutôt que de voter la remise d’un rapport qu’il sera à mon avis difficile d’élaborer, de s’inscrire dans cette réflexion de la Conférence nationale des territoires, en utilisant notamment ce que vous avez déjà produit. Alain Richard a lancé un appel à la participation ce matin.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Claude Raynal, rapporteur spécial. Dans une administration bien organisée, il faut se fixer des objectifs ambitieux. Se limiter à la mesure des charges des communes touristiques ou accueillant des espaces Natura 2000, c’est vraiment prendre le problème par le petit bout de la lorgnette, madame la ministre. Nous vous suggérons de voir avec votre administration comment répondre à cette demande. On est tout de même aujourd’hui à l’époque du big data. En faisant tourner les ordinateurs, on peut faire un peu mieux que traiter les deux seules questions soulevées par l’excellent député Giraud, qui sont presque propres à son département.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je ne m’opposerai pas à votre proposition. J’ai simplement essayé d’esquisser une voie vers une plus grande efficacité, grâce à une réflexion commune.

Le Gouvernement émet un avis de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-154.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 60 ter est ainsi rédigé.

Article 60 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 61

Article 60 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins.

M. le président. L'amendement n° II-155, présenté par MM. Guené et Raynal, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Claude Raynal, rapporteur spécial. C’est un amendement de coordination avec le précédent. Il n’y a plus besoin du rapport prévu à l’article 60 quater.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Sagesse favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-155.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 60 quater est supprimé.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à dix-huit heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 60 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l'article 61

Article 61

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est ainsi rédigée : « À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. » ;

1° bis (nouveau) Au 3° du I de l’article L. 2336-3, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 13,5 % » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2336-6 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du présent alinéa qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2018. » ;

b) À la troisième phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « de l’année précédente » ;

3° Le II de l’article L. 3335-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2° du B, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ;

b) La seconde phrase du même 2° est supprimée ;

c) Le 2° du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts ; »

d) Au 4° du C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

4° Au début du premier alinéa du III de l’article L. 3335-3, sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ;

5° Le 1° du III de l’article L. 4332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte ; ».

II. – À compter de 2018, pour l’application des articles L. 3334-16-2 et L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant sa création correspondent à la somme des données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

III (nouveau). – L’article 166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2018, ce rapport comporte une analyse des indicateurs agrégés utilisés dans la répartition du fonds. »