Mme Nathalie Delattre. Vous allez penser que je fais une fixation sur le pressurage… Les petites installations de vinification doivent-elles être traitées de la même manière que les établissements industriels ? Telle est la question posée au travers de cet amendement.

En effet, l’assimilation des centres de pressurage et des petites installations de vinification à des établissements industriels entraîne l’application de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts lorsque les locaux sont inscrits à l’actif d’un bilan réel.

L’assiette ainsi déterminée ne bénéficie pas du coefficient de neutralisation mis en place dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Les bases d’imposition des locaux entrant dans le champ de la méthode comptable sont donc considérablement supérieures à celles qui résultent de l’application des valeurs locatives révisées, toutes choses égales par ailleurs.

Afin d’éviter l’inégalité de traitement pour les locaux utilisés par de petites entreprises, il est proposé d’exclure du champ d’application de la méthode dite « comptable » les locaux dont la valeur brute est inférieure à 2 millions d’euros.

M. le président. L’amendement n° II-689 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-349 rectifié bis ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements posent problème. Il y a une incertitude quant à l’impact de la mesure proposée sur les recettes des collectivités.

Vous évoquez, ma chère collègue, les centres de pressurage et les installations de vinification. Or votre amendement vise tous les locaux dont la valeur brute est inférieure à 2 millions d’euros. C’est large ! Je ne suis pas capable, à ce stade, de mesurer l’effet d’un tel dispositif.

S’agissant des établissements eux-mêmes, il n’est pas certain que l’évaluation préconisée leur soit plus favorable que la méthode actuellement retenue, c’est-à-dire qu’elle conduise à une diminution de leur valeur locative, donc à une diminution de leur impôt.

La commission demande le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Comme je le disais à Mme Deromedi, le Gouvernement souhaite attendre la remise du rapport que j’évoquais, prévue au plus tard le 1er juillet 2018, avant de décider de toute nouvelle exonération.

Je demande le retrait de l’amendement.

M. le président. Madame Delattre, l’amendement n° II-349 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Nathalie Delattre. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° II-349 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-135 rectifié ter est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Bonnecarrère et Laugier, Mmes Dindar et Vullien, M. Savary, Mme N. Goulet, MM. Cigolotti et Mizzon et Mme Doineau.

L’amendement n° II-348 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Collin, Gabouty, Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Dantec, Gold et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Menonville, Vall et Luche, Mme Joissains et M. Chatillon.

L’amendement n° II-688 rectifié est présenté par MM. Adnot et Kern et Mme Herzog.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d’une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l’activité saisonnière justifiant sa taxation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-135 rectifié ter.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, dont la première signataire est Mme Férat, vise à compléter des dispositifs fiscaux.

Certains locaux utilisés en milieu rural pour la réalisation de prestations saisonnières de services, parfois accessoires par rapport à l’activité agricole – cela complète le dispositif examiné ce matin –, sont imposés au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces locaux sont assimilés par l’administration fiscale à des établissements industriels. L’imposition, qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l’importance de l’activité qui y est exercée, est particulièrement lourde et pénalisante pour les bâtiments abritant des activités qui ne s’exercent que quelques semaines par an, telles que l’activité de pressurage des vendanges – venant d’un sénateur de la Marne, donc de la Champagne, cet amendement ne vous surprendra pas.

Cet amendement, qui vise à assurer une certaine cohérence, a pour objet d’étendre à ces locaux les dispositions applicables aux locaux servant à l’hébergement des salariés saisonniers, par le calcul de la base d’imposition au prorata du temps d’utilisation des locaux à la réalisation de l’activité saisonnière. Bien entendu, cette réduction de la base d’imposition ne pourra pas s’appliquer si les bâtiments sont par ailleurs affectés à un autre usage, sauf s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe, telles que les activités agricoles.

Il s’agit donc d’une position de bon sens, fondée sur une répartition équitable, prorata temporis, de la réalité des activités exercées dans un bâtiment agricole accessoire.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° II-348 rectifié ter.

Mme Nathalie Delattre. Vous comprendrez pourquoi la Gironde a également déposé cet amendement. Néanmoins, il a été très bien défendu par Mme Goulet, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-688 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements, qui sont pleinement satisfaits par les amendements identiques que Mme Goulet a elle-même adoptés ce matin – elle était même signataire de l’amendement n° II-133 rectifié bis, identique à l’amendement n° II-347 rectifié ter.

Ces amendements identiques étant déjà satisfaits, ils peuvent être retirés.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. J’ai cosigné cet amendement, c’est pourquoi je me permets d’intervenir avant son retrait, si vous me le permettez, monsieur le président.

En effet, il s’agit d’un enjeu bien plus important qu’une simple question de sous. Il y va de l’équilibre entre les récoltants manipulants et les négociants. Cet équilibre est particulièrement important dans toute l’économie viticole, notamment en Champagne, mais ailleurs également, car l’interprofession a été historiquement construite sur ces équilibres.

Si ce matériel de pressurage détenu par de petits récoltants manipulants ne peut être mis à disposition d’autres vignerons, il est certain que cela aura une influence sur les contrats de vendange qui sont proposés, parfois de façon très concurrentielle, dans les différents vignobles.

Ainsi, si ces amendements sont satisfaits, et si Mme Goulet décide de retirer le sien, je m’inclinerai bien volontiers. Sinon, je le soutiendrai avec vigueur, parce que tout l’équilibre d’un secteur économique est en jeu au travers de ces simples dispositions.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je veux le préciser, ces amendements identiques sont moins favorables que ceux que nous avons adoptés ce matin qui visaient à instaurer une exonération totale. Vous êtes donc pleinement satisfaits, et vous l’êtes même au-delà de vos espérances.

M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° II-135 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le rapporteur général, vous aviez noté que j’avais remarqué la connexité avec l’amendement de ce matin.

Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-135 rectifié ter est retiré.

Madame Delattre, l’amendement n° II-348 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Nathalie Delattre. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-348 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° II-502 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Jouve et MM. Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sur délibération de l’organe délibérant des communes ou établissements publics de coopération intercommunale affectataires de la taxe, les établissements ouverts avant 1960 sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales. »

II. – Le cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les délibérations mentionnées au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée interviennent au plus tard le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées. »

III. – Les I et II s’appliquent à la taxe due à compter du 1er janvier 2018.

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. J’ai déposé une série de trois amendements qui touchent à la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM.

Le présent amendement vise à permettre aux communes et aux établissements de coopération intercommunale de mettre un terme à l’exonération de la taxe sur les surfaces commerciales applicable aux établissements ouverts avant le 1er janvier 1960.

Cette disposition est désormais, surtout pour les établissements repris depuis cette date, impropre à tenir compte des situations de concurrence commerciale comme de la réalité de l’évolution urbaine et des fréquentations touristiques.

Je donnerai un seul exemple : nombre de commerces de centre-ville historiquement installés, ouverts avant 1960, ne paient aujourd’hui pas la TASCOM. C’est notamment le cas, à Bordeaux, d’une grande enseigne vestimentaire qui a tout à fait les moyens de payer cette taxe. La situation actuelle est particulièrement injuste et elle est de nature à fausser la concurrence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un sujet connu, déjà examiné en séance, voilà deux ou trois ans. Il y avait alors eu des tentatives d’assujettir à la TASCOM les commerces ouverts avant 1960.

Cette exonération s’est justifiée historiquement par la volonté de taxer les nouvelles grandes surfaces situées dans les zones périurbaines. Aujourd’hui, notre analyse est que les centres-villes souffrent, notamment avec la disparition d’enseignes historiques – je ne citerai pas de noms, mais tout le monde les a en tête –, très largement concurrencées par la périphérie. En soumettant ces commerces à la TASCOM, on court évidemment le risque d’accélérer la désertification des centres-villes, pour un surcroît de produit fiscal estimé entre 5 millions et 10 millions d’euros.

C’est la raison pour laquelle, conformément à la position adoptée lors de ce débat, il y a quelques années, par le Sénat, la commission ne souhaite pas l’adoption de cet amendement et émet un avis défavorable à son sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je rappelais tout à l’heure que le Gouvernement s’était opposé, dans le cadre des débats à l’Assemblée nationale, à l’augmentation de la TASCOM.

Par conséquent, Mme la sénatrice comprendra que nous ne pouvons être que défavorables à l’élargissement de l’assiette de la TASCOM.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-502 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-504 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, Costes et Jouve et MM. Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après le mot : « carburants », sont insérés les mots : « ou des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique » ;

2° Après le douzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - ou l’établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;

« - ou l’établissement confie l’exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. » ;

3° Après le dix-septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - ou l’établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;

« - ou l’établissement confie l’exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Ce second amendement portant sur la TASCOM vise à remédier aux « trous dans la raquette » des dispositions de la loi du 13 juillet 1972, pour l’adapter aux réalités d’aujourd’hui.

Ces dispositions ne permettent pas d’intégrer dans l’assiette de la TASCOM les points de distribution de marchandises de type drive, car ceux-ci ne sont pas nécessairement considérés comme appartenant à un ensemble commercial. Il est grand temps d’y remédier, et c’est précisément ce à quoi tend cet amendement. Nous en avons déjà largement parlé…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Là encore, vous êtes pleinement satisfaite, madame Delattre, par l’adoption, il y a quelques instants, de l’amendement relatif aux entrepôts du e-commerce et à ce que l’on appelle communément les drive, c’est-à-dire les points de retrait, qui seront désormais soumis au champ de la TASCOM. Cela répond donc pleinement à votre objectif.

Nous partageons votre intention, mais, compte tenu de l’adoption de notre amendement par le Sénat, je pense que vous pourrez retirer votre amendement.

M. le président. Madame Delattre, l’amendement n° II-504 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Delattre. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-504 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-503 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Jouve et MM. Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les douzième et dix-septième alinéas de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - ou l’établissement confie par contrat l’exploitation d’une installation de distribution au détail de carburants à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. C’est le dernier amendement concernant la TASCOM.

Il s’agit ici d’adapter le champ d’application de la TASCOM pour éviter les pratiques d’optimisation fiscale, telles que la signature de contrats de location-gérance, pratiques non visées par la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés.

Une disposition de la loi précitée intègre, dans le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, les installations de vente au détail de carburant des établissements soumis à la taxe, lorsque soit l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants, soit l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants, soit l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. L’intention du législateur, au-delà de ces précisions, consistait à bien intégrer dans l’assiette de calcul de la taxe cette activité commerciale spécifique.

Or il s’avère que certains contribuables – c’est le cas dans la communauté urbaine de Bordeaux – recherchent des possibilités d’optimisation fiscale en établissant des formes de gestion non visées par l’article 3, alinéas 9 et 11, de la loi précitée, tels des contrats de location-gérance, qui ne sont pas assimilables à du contrôle direct ou indirect, mais sont bien, en revanche, générateurs de chiffre d’affaires.

Le présent amendement a donc pour objet d’adapter le champ d’application de la TASCOM en conséquence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue souligne un risque, je ne sais pas s’il est réel ou non – sans doute l’est-il, s’il y a un amendement –, relatif au taux différencié de TASCOM selon les surfaces et à la majoration de cette taxe selon que la grande surface comporte ou non une activité de vente au détail de carburant.

Il y a des taux différenciés – un taux pour les surfaces de moins de 3 000 mètres carrés, un taux supérieur pour les surfaces de plus de 12 000 mètres carrés, avec une progressivité entre ces seuils – et ces seuils sont, normalement, majorés, lorsque la grande surface vend du carburant, directement ou indirectement, par exemple au travers d’une filiale.

Si j’entends bien cet amendement, il semble que des stratégies d’optimisation soient possibles ; l’établissement, plutôt que de vendre du carburant via une filiale, passerait un contrat avec un tiers et, ainsi, si j’ai bien compris, échapperait à la majoration de TASCOM.

Je ne sais pas si c’est le cas ni si l’administration considère que l’on entre dans le cadre du contrôle indirect, car se pose aussi, en la matière, un problème d’application doctrinale. En tout cas, l’amendement me semble, à première vue, constituer une réponse à cette stratégie d’optimisation, pour les cas dans lesquels ce n’est pas une filiale, mais un tiers, qui vend du carburant. Le droit existant permet-il d’éviter cette optimisation, ou y a-t-il lieu de modifier la législation ?

La commission émet donc plutôt un avis favorable, sous réserve que le Gouvernement nous confirme l’interprétation du droit selon laquelle on peut échapper à cette majoration en confiant à un tiers la distribution du carburant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Vous me pardonnerez, madame Delattre, mais le Gouvernement n’est pas favorable à mesure que vous proposez.

Vous voulez majorer le taux de la TASCOM applicable aux magasins de vente au détail lorsque, sur le même site, il existe une installation de vente au détail de carburant exploité par un tiers. Votre proposition aboutirait à prendre en compte, pour déterminer le taux de l’impôt dû par un redevable, l’activité commerciale d’une entreprise tierce avec laquelle ce redevable n’entretient aucun lien. Nous avons des interrogations sur la constitutionnalité du dispositif que vous proposez.

Votre intention est de prendre en compte l’activité de vente de carburant pour majorer le tarif ou l’assiette de la taxe, lorsque le magasin de vente au détail redevable de la TASCOM exerce un certain contrôle sur cette activité, mais le législateur n’a pas entendu prendre en compte cette activité lorsque le redevable n’exerce, sur celle-ci, aucun contrôle direct ni indirect. Il n’a pas entendu non plus soumettre la vente de carburants en tant que telle à la TASCOM.

Cette disposition nous paraît constituer une source de complexité. C’est la raison pour laquelle nous demandons le retrait de cet amendement ; à défaut nous émettrons un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-503 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 quinquies.

Articles additionnels après l’article 45 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l’article 45 sexies

Article 45 sexies (nouveau)

L’article L. 133-17 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu’un dossier de demande de classement formulée au sens de l’article L. 133-13 du présent code ait été déposé et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 31 décembre 2017, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu’à la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° II-5, présenté par M. L. Hervé, n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-209, présenté par M. Pellevat, n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-303 rectifié, présenté par Mme Berthet et M. Carle, n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-186 rectifié bis, présenté par Mme Morhet-Richaud, M. D. Laurent, Mme Deromedi, MM. J.M. Boyer, Morisset, Dallier, Paul et Vial, Mmes Imbert et Di Folco, MM. Mouiller et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Bazin, Savin, Joyandet et Kennel, Mme Canayer, MM. Leleux, Paccaud, Raison, Perrin et Chaize, Mmes Puissat, Lamure et Lopez, MM. Pierre, Cuypers, Husson et Genest, Mme Bories, M. Poniatowski, Mme Deroche, M. Bas, Mme Lherbier, M. Rapin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, H. Leroy et B. Fournier et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 31 décembre 2017

par les mots :

au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Patricia Morhet-Richaud que j’ai cosigné.

Cet amendement vise à garantir aux communes qui ont déposé en préfecture, avant le 1er janvier 2018, un dossier de demande de classement en zone touristique qu’elles ne seront pas pénalisées par le délai dont la préfecture dispose pour déclarer un dossier complet.

Les préfectures ayant un délai de deux mois pour déclarer le dossier complet, une commune qui aurait déposé son dossier le 1er décembre respecterait la limite du 1er janvier, mais encourrait un risque lié à ce délai.

Cet amendement vise à lever ce doute.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un problème de délai, et cet amendement pointe à juste titre une faille.

La préfecture dispose d’un délai de deux mois pour notifier aux communes d’éventuelles pièces manquantes dans leur dossier de demande de classement en zone touristique. Les communes ayant déposé leur dossier en novembre ou en décembre 2017 peuvent perdre le bénéfice du classement. Or elles ne peuvent évidemment pas être tenues responsables de ce retard administratif.

Nous avions demandé une rectification de l’amendement ; cette rectification a été apportée, l’amendement tend bien à maintenir la date butoir au 31 décembre 2017, mais vise à donner un délai supplémentaire de quatre mois pour déclarer le dossier complet – deux mois pour notifier les éventuelles pièces manquantes et deux mois pour compléter le dossier.

Ainsi, très concrètement, pour nos collègues qui ne comprendraient pas grand-chose à ce que je dis, cela veut dire que l’amendement permet d’éviter que des communes subissent les retards pris dans le traitement du dossier ; elles disposeront d’un délai supplémentaire pour avoir le dossier réputé complet.

Cela répond à un réel sujet ; la commission est donc favorable à l’amendement, celui-ci ayant été rectifié.