M. le président. L’amendement n° 195, présenté par MM. Féraud et Assouline et Mme de la Gontrie, est ainsi libellé :

Alinéa 36

1° Après le mot :

affectée

insérer les mots :

en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019

2° Supprimer les mots :

, dans la limite d’un montant de 12 000 000 €

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Cet amendement concerne le dispositif prévu pour la création de nouvelles catégories d’établissements de jeux par la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain et un décret pris pour son application en mai dernier.

L’article 18 du projet de loi de finances rectificative, qui établit le nouveau régime fiscal pour les clubs de jeux, soulève deux difficultés.

D’une part, le dispositif prévoyant le reversement partiel à la Ville de Paris s’appuie sur l’expression « Ville de Paris », qui n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2019, alors que les clubs de jeux pourront ouvrir dès le début de l’année prochaine. La première partie de cet amendement vise à apporter la précision rédactionnelle nécessaire pour que le reversement puisse avoir lieu dès 2018, sans attendre la mise en place de la collectivité à statut unique particulier.

D’autre part, il est prévu que 20 % des sommes collectées par l’État seront reversés à la Ville de Paris, mais dans la limite de 12 millions d’euros par an. Or ce plafonnement ne repose sur aucune justification particulière. S’agissant d’une taxe locale, il est logique qu’un partage des recettes soit opéré. La seconde partie de l’amendement vise donc à supprimer cette limitation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Paris n’a pas de casino, mais avait des cercles de jeux qui devaient être moralisés. Pendant trois ans, des clubs de jeux vont y être expérimentés, pour lesquels un nouveau régime fiscal a été prévu. Celui-ci s’inspire très directement du régime applicable aux casinos : une partie de la somme collectée revient à la commune, l’autre à l’État.

Le plafond de 12 millions d’euros prévu pour le reversement à la Ville de Paris a été calculé par analogie avec le régime général des casinos et pour compenser à Paris la perte de recettes résultant de la suppression des cercles de jeux. Cet équilibre nous paraît satisfaisant, et il n’y a pas de raison que Paris bénéficie d’un régime dérogatoire par rapport aux autres communes qui accueillent un casino, même s’il s’agira, dans son cas, de clubs de jeux. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Ma position, sans aller à rebours de celle du rapporteur général, sera un peu différente.

En ce qui concerne la suppression du plafond de 12 millions d’euros, je signale que, sur les exercices précédents, les recettes de la Ville de Paris ont été de l’ordre de 7 à 8 millions d’euros en la matière. Il est coutumier qu’une recette affectée soit plafonnée, et la limite prévue n’a jamais été atteinte par le passé. Étant donné que l’activité des clubs de jeux n’est pas forcément en développement, il n’y a pas de risque que les recettes qui seront perçues par la Ville de Paris soient touchées par ce plafond. L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur la seconde partie de cet amendement.

En revanche, le Gouvernement est favorable à la première partie.

Monsieur Féraud, j’ai bien conscience de ne pas satisfaire totalement votre objectif, mais, si vous acceptez de modifier votre amendement pour n’en conserver que la première partie, j’inviterai le Sénat à le voter pour sécuriser le reversement à Paris l’année prochaine.

M. le président. Monsieur Féraud, acceptez-vous de rectifier votre amendement selon la suggestion de M. le secrétaire d’État ?

M. Rémi Féraud. Dès lors qu’il y a peu de risques que le plafond soit atteint, on pourrait adopter un principe de déplafonnement, puisque c’est une question de principe… Néanmoins, l’important est que les recettes puissent être partagées dès l’année prochaine. J’accepte par conséquent de rectifier mon amendement.

M. le président. Je suis donc saisi de l’amendement n° 195 rectifié, présenté par MM. Féraud et Assouline et Mme de la Gontrie, ainsi libellé :

Alinéa 36

Après le mot :

affectée

insérer les mots :

en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019

Monsieur le rapporteur général, la commission maintient-elle son avis défavorable ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non, monsieur le président, la commission est désormais favorable à l’amendement rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 195 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 37, première phrase

Supprimer le mot :

mensuelle

II. – Alinéa 39

Après la première occurrence du mot :

code,

rédiger ainsi la fin de la phrase :

sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 dudit code déposée au plus tard le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel l’exigibilité est intervenue.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à apporter de nouvelles précisions à la rédaction de l’article 18. Il s’agit en particulier de mettre en cohérence la rédaction de l’alinéa 36 avec les modalités de déclaration et de paiement du prélèvement progressif dû par les clubs de jeux en ce qui concerne la fréquence de dépôt de la déclaration du prélèvement et de la déclaration de TVA.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 78.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 19

Article additionnel après l’article 18

M. le président. L’amendement n° 69, présenté par M. Patriat et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 3° du I de l’article 570, les mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots : « ou les montants sont réglementés » ;

2° Au premier alinéa de l’article 572 :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d’euros le plus proche. » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail » ;

3° Au 5° du I de l’article 1798 bis, les références : « au dernier alinéa de l’article 407 et au second alinéa de l’article 572 » sont remplacées par les références : « au second alinéa de l’article 407 et au dernier alinéa de l’article 572 ».

II. – Le 3° du I de l’article L. 3515-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Les mots : « , quel que soit leur conditionnement » sont remplacés par les mots : « ou des contenants de plus de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, dont le poids en grammes n’est pas un multiple de cinq ».

III. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2018.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il m’est très difficile de répondre, dans la mesure où nous n’avons pas eu le temps d’examiner cet amendement de manière approfondie et ne disposons d’aucune estimation de l’impact qu’aurait son adoption.

M. Bargeton propose notamment que, « pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit [soit] égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d’euros le plus proche. » Si j’étais peau de vache, je lui demanderais de nous expliquer précisément l’impact pour les buralistes d’une telle disposition… Je doute que quelqu’un soit capable de nous l’expliquer !

Dans ces conditions, j’émets plutôt un avis de sagesse. Mais peut-être M. le secrétaire d’État peut-il, lui, nous expliquer très concrètement quelles seraient les conséquences de l’adoption de cet amendement sur les prix et sur les revenus des buralistes ? Par exemple, quel supplément de rémunération les buralistes percevraient-ils sur « les contenants de plus de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, dont le poids en grammes n’est pas un multiple de cinq » ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur général, cela ne rapporte rien. Simplement, une circulaire qui fixait la règle des arrondis dans le cadre des mesures de simplification négociées avec les buralistes a été annulée par le Conseil d’État le 11 octobre dernier, pour excès de pouvoir. Nous faisons donc en sorte de rétablir les règles. Par conséquent le Gouvernement émet un avis favorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement ne prévoit pas que cela !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 69.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

Article additionnel après l'article 18
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 20

Article 19

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis KG est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également due par toute personne établie en France ou hors de France qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au second alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du même I sont incluses dans l’assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au second alinéa dudit I. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’éditeur de services de télévision de l’audience qu’il a obtenue hors de France métropolitaine. » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au second alinéa du même I au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux. » ;

2° L’article 1609 sexdecies B est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un 4°ainsi rédigé :

« 4° Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III. » ;

b) Le 3° du III est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés ;

– la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au 4° du II à une personne mentionnée au 3° du même II sont incluses dans l’assiette de la taxe due par cette dernière et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au 4° dudit II. » ;

– au début de la dernière phrase, les mots : « Cet abattement est porté à » sont remplacés par les mots : « Ces sommes font l’objet d’un abattement de » ;

c) Le deuxième alinéa du V est ainsi modifié :

– la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 4° » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au prorata de l’assiette respective établie pour chacune d’entre elles. »

II. – L’article L. 102 AF du livre des procédures fiscales est abrogé.

III. – Pour la taxe prévue à l’article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l’année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l’article 302 bis KG dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II du même article 302 bis KG constatés en 2017.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 20 bis (nouveau)

Article 20

I. – La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifiée :

1° L’article L. 115-6 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l’article L. 115-7. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

2° Le a du 1° de l’article L. 115-7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 155-6 sont incluses dans l’assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 155-6 ; »

3° Le 1° de l’article L. 115-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5,65 % » ;

– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 155-6 au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe résultant de l’application du premier alinéa du présent article pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l’outre-mer ou dont l’éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 % ; »

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 115-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-13. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée. »

II. – Pour la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115-6 dudit sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 5,65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115-7 du même code constatés en 2017.

III. – Pour les instances non définitivement jugées et les réclamations, en cours ou à venir, dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu’elles n’ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code applicables pour l’année en litige, sous réserve de la répartition de l’abattement prévu au 1° de l’article L. 115-9 dudit code entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 115-6 du même code et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux en application de la première phrase du présent III.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

M. le président. L’amendement n° 67 rectifié bis, présenté par MM. Leleux et Brisson, Mme Bruguière, M. Hugonet, Mme Lavarde, M. Paccaud et Mme L. Darcos, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 18

Remplacer le taux :

5,65 %

par le taux :

5,3 %

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. L’article 20 vise à sécuriser l’assiette de la taxe dite TST-E, due par les éditeurs de télévision au Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel d’octobre 2017 qui en a censuré certaines modalités.

Selon l’exposé des motifs du présent projet de loi de finances rectificative, l’objectif de ces modifications est « d’assurer la neutralité de la réforme ». Or il s’avère que les dispositions proposées augmenteraient en réalité le rendement de la taxe.

C’est le cas pour les chaînes en diffusion standard, qui voient non seulement leur abattement supprimé, mais aussi leur taux rehaussé de 5,5 à 5,65 %. C’est également le cas pour les chaînes en haute définition, pour lesquelles la baisse du taux de 0,05 point ne compense pas la suppression de l’abattement.

Le taux unique de 5,3 % que nous proposons vise à assurer au CNC des recettes constantes et assurerait une réelle neutralité de la réforme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette proposition fait suite à une décision du Conseil constitutionnel.

La commission pose au Gouvernement deux questions. D’une part, les sommes payées par les entreprises de l’audiovisuel au CNC augmenteront-elles globalement ? D’autre part, si la réforme est neutre au total, le sera-t-elle pour chacune de ces entreprises ?

Si la commission est rassurée par M. le secrétaire d’État, elle demandera le retrait de cet amendement. Si, en revanche, l’article 20 conduit certaines chaînes à payer davantage, elle émettra un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous avons déjà débattu de cette question avec Mme Lavarde à l’occasion de l’examen de l’une des missions du projet de loi de finances pour 2018. Évidemment, les réponses de ce soir seront sensiblement les mêmes que celles d’il y a quelques jours.

La mise en place d’un taux unique de 5,65 % pour la taxe sur les éditeurs de télévision induit des reversements entre acteurs. Les chaînes privées, auparavant taxées, pour la majorité de leurs revenus, à 5,472 %, verront leur contribution augmenter légèrement, alors que les chaînes publiques, auparavant taxées, pour la majorité de leurs revenus, à 5,7 %, la verront diminuer légèrement.

Au total, le taux de 5,65 %, intermédiaire entre le taux le plus bas et le taux le plus haut pratiqués aujourd’hui, a été déterminé, afin d’assurer une neutralité de la réforme pour les recettes du CNC. Le taux proposé par les auteurs de cet amendement entraînerait pour cet organisme une perte de recettes d’environ 20 millions d’euros.

La neutralité de la réforme, à laquelle Mme Lavarde a fait référence, s’apprécie nécessairement sur l’ensemble de l’assiette de la taxe, afin d’assurer la stabilité des ressources du CNC.

Je précise enfin aux auteurs de l’amendement que les estimations sur l’application du taux de 5,65 % confirment la neutralité de la réforme, avec une légère marge d’appréciation, de 500 000 euros par excès ou par défaut, sur un produit total de l’ordre de 295 à 300 millions d’euros. Ils peuvent donc convenir que les écarts sont tout à fait minimes, surtout répartis entre l’intégralité des chaînes mises à contribution.

Le Gouvernement est par conséquent défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Après analyse, cette mesure de sécurisation de l’assiette de la taxe sur les services de télévision est bien neutre en termes de rendement.

Aujourd’hui, toutes les chaînes de télévision redevables de la taxe sont diffusées en haute définition et acquittent à ce titre une taxe dont le taux s’élève à 5,7 %. Plus aucune chaîne de télévision ne se voit donc appliquer le taux inférieur de 5,5 %. L’article 20 supprime l’abattement de 4 % applicable jusqu’ici et abaisse le taux de la taxe pour parvenir au même rendement : celui-ci passe ainsi de 5,7 % à 5,65 %.

Il faut bien comprendre que la taxe sur les services de télévision est assise non seulement sur les recettes de publicité, mais également sur d’autres recettes, comme la contribution à l’audiovisuel public, les revenus tirés des SMS ou des appels surtaxés, qui, elles, ne font pas l’objet d’un abattement de 4 % et sont soumises au même taux.

En réalité, la neutralité de la réforme doit s’apprécier sur l’ensemble de l’assiette de la taxe, afin d’assurer la stabilité des ressources du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ainsi, le taux de 5,65 % a justement été retenu, parce qu’il permet de maintenir le niveau global des ressources consacrées à la politique de soutien au cinéma et à l’audiovisuel qui est l’un des facteurs de notre exception culturelle française en matière de cinéma que personne dans cette enceinte, j’imagine, n’envisage de remettre en cause.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 67 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai compris que les dispositions de l’article 20 étaient globalement neutres, mais qu’elles ne l’étaient pas pour les chaînes de télévision prises individuellement. Or c’est précisément cela qui m’inquiète : certaines chaînes paieront davantage et d’autres moins.

La commission s’en remet donc, je le répète, à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Comme l’a dit le président de la commission des finances, il faut avoir en tête qu’il s’agit d’une mesure de sécurisation pour l’avenir et d’élargissement de l’assiette de la taxe. Nous parlons d’une variation des recettes qui sera en moyenne de 0,17 %, en plus ou en moins, et dont la déclinaison par éditeur sera du même ordre. Ces variations à la hausse comme à la baisse sont extrêmement modiques.

Aussi, je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à opter pour la sécurisation du système de financement du CNC plutôt que pour l’amendement présenté par Mme Lavarde.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 67 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 20.

(Larticle 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 20 ter (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)

La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « accès », la fin du dernier alinéa de l’article L. 115-6 est ainsi rédigée : « à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. » ;

2° À la première phrase du b du 2° de l’article L. 115-7, les mots : « de services souscrits dans le cadre d’offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, » sont remplacés par les mots : « d’une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir ».