Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je vais m’inscrire au club des pingres de la commission des finances… Franchement, mes chers collègues, ce n’est pas raisonnable. D’abord, la somme en question est très importante. En outre, les dépenses éligibles sont, honnêtement, très floues ; qu’est-ce que cela veut dire, pour un commerçant, d’avoir une plateforme de vente en ligne ? Cela peut vouloir désigner des choses très compliquées et coûteuses, ou des choses qui le sont beaucoup moins !

Il faut aussi penser aux effets d’aubaine pour les sociétés qui mettent en place une page internet peu compliquée et donnant la liste des produits vendus ; ces sociétés monteraient les tarifs en se disant « de toute façon, la moitié sera prise en charge par l’État ». Franchement, je pense que c’est déraisonnable. Le montant sur lequel la commission des finances s’était arrêtée me semble raisonnable.

En outre, la présidente de la commission des affaires économiques et moi-même en parlions, ces dépenses sont déjà déductibles pour les entreprises. Je pense donc que le compromis était bon ; un montant de 30 000 euros était exorbitant ; la solution de la commission des finances est la bonne. Aussi, je proposerai, pour ma part, de ne pas être « sage » et de rejeter cet amendement. (M. Michel Vaspart opine.)

Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.

M. Martial Bourquin. C’est d’une stratégie numérique qu’il s’agit, pas de matériel informatique, encore heureux…

M. Philippe Dallier. Qu’est-ce qu’une « stratégie numérique » ?

M. Martial Bourquin. J’espère que la grande majorité des commerçants ont un ordinateur, et même bien plus que cela.

Le véritable problème est de connecter nos centres-villes au numérique et de faire en sorte que les commerçants aient la possibilité de vendre leurs produits au travers du numérique. Cela commence à se faire, au moyen d’applications, et il y a même de beaux succès qui s’enregistrent. Simplement, cela entraîne des abonnements spéciaux, une stratégie globale. Entre les chiffres annoncés et les 5 000 euros proposés par la commission des finances, je pense qu’on pourrait se mettre d’accord pour 10 000 euros.

Enfin, lorsque l’on parle de pingrerie, j’aimerais que l’on ait le même réflexe à propos de l’exit tax ou d’autres sujets. (Mme Marie-Pierre Monier et M. Xavier Iacovelli applaudissent. – M. Philippe Dallier lève les bras au ciel.) Veuillez m’excuser, je ne peux pas m’en empêcher… J’aimerais que le Gouvernement soit aussi pingre avec les plus aisés de notre nation.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.

M. Alain Fouché. Il faut mettre cela en parallèle avec les cadeaux qui sont faits par les différents gouvernements depuis des années aux grandes surfaces ; vous les connaissez comme moi.

Ce dispositif est, c’est vrai, coûteux, mais il est intéressant en ce sens que, face à cette concurrence, les petits commerces indépendants, dans la ruralité ou dans les villes, ont de grandes difficultés, et, s’ils n’ont pas les moyens de faire des choses, ils disparaîtront complètement.

M. Philippe Dallier. On parle de 10 000 euros !

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Mme Catherine Conconne. Je serai toujours celle qui vous fait atterrir dans nos pays, mais je sais que c’est pour votre plus grand bonheur, tellement ils sont beaux et attirants…

Lorsque l’on achète, en France, un ordinateur de capacité correcte entre 800 euros et 1 000 euros, il vaut le double chez nous, et il en va de même pour tous les consommables, les périphériques et les abonnements à internet.

C’est en ce sens que j’avais souhaité qu’il y ait, une fois de plus, une particularité pour nos pays. Un budget de 5 000 euros en France revient à 10 000 euros chez nous, pour des raisons objectives, évaluables, tangibles, mesurables. Cela mérite une attention particulière pour être dans l’équité, sans discrimination.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Vaspart.

M. Michel Vaspart. Madame la présidente, je retire l’amendement n° 38 rectifié quinquies, dont Mme Élisabeth Lamure est le premier signataire et qu’un certain nombre de mes collègues et moi-même avons cosigné.

Mme la présidente. L’amendement n° 38 rectifié quinquies est retiré.

La parole est à M. Patrice Joly, pour explication de vote sur l’amendement n° 27 rectifié ter.

M. Patrice Joly. Je veux simplement rappeler qu’il s’agit là d’un plafond de dépense, qui permet à chaque commerçant ou artisan de définir ce qui correspond pour lui au meilleur moyen de développer son activité sur la Toile. (Mme Christine Lavarde sexclame.) Cela veut dire que le coût global de cette disposition n’est pas à la hauteur de ce qui vient d’être indiqué, il s’agit d’un maximum.

Pour répondre à M. Dallier, si l’investissement est à hauteur de 3 000 euros – on fait effectivement des pages internet et des sites pour ce montant-là –, la réduction fiscale sera de 1 500 euros. Si en revanche, on va plus loin, la réduction fiscale augmentera.

Mme Christine Lavarde. Si les fournisseurs savent qu’il y a un crédit d’impôt, il y aura un effet d’aubaine !

M. Patrice Joly. Mais laissons la possibilité à des artisans et des commerçants d’avoir l’audace de l’équipement leur donnant un temps d’avance sur d’autres concurrents.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je donne tout mon soutien à l’argumentation de notre collègue Philippe Dallier, je pense qu’il y aura des effets d’aubaine. On peut toujours imaginer un système encore plus complexe, mais, s’ils ont 20 000 euros, les fournisseurs auront encore plus d’imagination pour atteindre ce plafond…

En revanche, je suis sensible à l’argumentation de notre collègue Catherine Conconne. Si ce texte va un peu plus loin, d’une façon ou d’une autre, il faudra penser à un dispositif traitant le problème de l’outre-mer. Je suis sensible à cet argument, je voulais le dire. Je ne voterai évidemment pas cet amendement mais, plus tard, on regardera cette question.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 27 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9.

(Larticle 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
Article 10 (début)

Article additionnel après l’article 9

Mme la présidente. L’amendement n° 12 rectifié bis, présenté par MM. Pillet, Bizet, Bouchet, J.M. Boyer, Brisson, Cardoux, Chaize, Chatillon, Cuypers, Danesi et del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Détraigne, Mme Di Folco, M. Dufaut, Mmes Duranton, Estrosi Sassone et Férat, MM. Genest, Guené, Houpert, Huré et Husson, Mmes Imbert et Joissains, M. Kennel, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme Lherbier, MM. Longeot, Longuet, Louault et Magras, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Paccaud, Paul, Pierre, Revet, Sido, Savary et Vial, Mme F. Gerbaud, M. Joyandet, Mme Bories, MM. Hugonet, Laménie et B. Fournier, Mme Berthet et MM. Bonhomme, Buffet, Gilles, Mandelli, Priou, Pointereau et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 bis ainsi rédigé :

« Art. 1463 bis. – Dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n° … du … portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, les contribuables ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises pour une période de deux ans à compter de l’année qui suit celle de la création de leur entreprise. » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 bis » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1654, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Pillet.

M. François Pillet. Je serai très bref. Je vous propose uniquement d’exonérer les micro-entrepreneurs de cotisation foncière des entreprises – CFE – pendant deux ans à compter de leur installation dans un centre-ville ou centre-bourg sujet à revitalisation. Je ne crois pas être très original, je suis en train de vous parler d’une zone franche ; et cette zone franche, on la fait dans le centre-ville ou le centre-bourg en cours de revitalisation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Arnaud Bazin, rapporteur pour avis de la commission des finances. La commission des finances comprend l’intérêt d’accompagner le lancement de nouvelles activités sur ces territoires, et, indiscutablement, le fait d’exonérer de cotisation foncière des entreprises est un élément qui permettrait de consolider le début d’activité.

Toutefois, en l’état du texte, nous attirons l’attention sur la définition du périmètre « OSER ». En effet, cet amendement présentera une difficulté constitutionnelle au regard du principe d’égalité devant l’impôt. Je reprends le même exemple que précédemment : à une rue près, une micro-entreprise sera concernée par cette exonération de CFE, et une autre ne le sera pas. Cela risque évidemment de poser, d’une part, des problèmes relationnels avec les micro-entrepreneurs concernés et surtout, d’autre part, une difficulté constitutionnelle.

La commission s’en remet donc à la sagesse de notre assemblée tout en attirant son attention sur cette difficulté.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Je tiens à le rappeler, la loi de finances pour 2018 a déjà instauré une exonération, à partir de 2019, de cotisation minimale de CFE pour les micro-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 euros. Cette exonération sera effective en 2019.

Dans le cas général, pour les micro-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires excéderait ce montant, un barème a été mis en place en 2014, qui vise justement à faire entrer les micro-entrepreneurs dans des conditions de lissage et d’égalité avec les très petites entreprises artisanales. Cela constitue une mesure d’équité. Recréer une exonération spécifique de deux ans ne nous semble pas opportun.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. François Pillet, pour explication de vote.

M. François Pillet. J’ai parfaitement compris les arguments développés, en particulier ceux du rapporteur de la commission des finances, mais je maintiens mon amendement. En effet, entre un micro-entrepreneur situé dans le centre-ville ou le centre-bourg en cours de revitalisation et un autre situé une rue plus loin, il y aura effectivement une différence de traitement, mais c’est précisément le but, puisque l’objet de la proposition de loi est de revitaliser des centres parfaitement identifiés.

Je veux maintenir cet amendement pour cette raison.

J’ai particulièrement saisi aussi les autres observations qui ont été faites, sur lesquelles nous reviendrons puisqu’il faudra réintégrer le dispositif dans la loi ÉLAN.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 9.

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 12 rectifié bis
Dossier législatif : proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
Article 10 (interruption de la discussion)

Article 10

Création dun fonds de garantie pour les loyers commerciaux impayés dans les centres-villes

Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Du fonds de garantie pour les loyers commerciaux impayés

« Art. L. 145-61. – Il est institué un fonds de garantie pour les loyers commerciaux impayés dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n° … du … portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

« Ce fonds couvre les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer, afin de favoriser l’accès aux locaux commerciaux et de lutter contre la vacance commerciale. Il est financé par une cotisation obligatoire versée par les propriétaires en contrepartie de l’accès au fonds et par la contribution pour la lutte contre l’artificialisation des terres.

« Ce fonds peut notamment financer la prise en charge intégrale ou partielle du loyer, charges comprises, en cas de défaut de paiement du locataire.

« Tout candidat aux fonds est éligible dans la limite d’un loyer maximum, défini en fonction du loyer moyen par mètre carré dans la zone de chalandise pertinente.

« Un décret détermine le montant des cotisations au fonds, les modalités d’attribution ou de refus des concours financiers du fonds dans le cadre d’un guichet unique placé auprès du représentant de l’État dans le département. » – (Adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, il reste 19 amendements à examiner et vous êtes nombreux à vous être inscrits pour prendre la parole. Nous ne sommes donc pas en mesure d’achever l’examen du texte avant vingt et une heures.

Par conséquent, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures vingt-cinq, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.)

PRÉSIDENCE DE M. Thani Mohamed Soilihi

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 10 (début)
Dossier législatif : proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
Discussion générale

7

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, lors du scrutin public n° 126 sur l’amendement n° 9 rectifié présenté par M. André Reichardt au titre de la proposition de loi tendant à imposer aux ministres des cultes de justifier d’une formation les qualifiant à l’exercice de ce culte, j’ai été considérée comme n’ayant pas pris part au vote, alors que je souhaitais voter en faveur de cet amendement.

M. le président. Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

8

Article 10 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
Article 11

Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

Suite de la discussion et adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, présentée par MM. Rémy Pointereau, Martial Bourquin et plusieurs de leurs collègues.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre IV, à l’article 11.

Chapitre IV(suite)

Encourager la modernisation du commerce de détail

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
Article 12

Article 11

Institution dun nouveau contrat liant un propriétaire à un exploitant commercial

Le titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Du contrat de dynamisation commerciale

« Art. L. 147-1. – I. – Le propriétaire d’un local commercial peut proposer à un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou à un artisan immatriculé au répertoire des métiers l’usage de ce local par un contrat de dynamisation commerciale.

« II. – Le propriétaire met son local à disposition de l’exploitant pour une durée indéterminée. Chaque partie a la possibilité de résilier le contrat avec un préavis, fixé contractuellement, identique pour chacune des parties et proportionné à la durée écoulée du contrat, et qui ne peut être inférieur à six mois. Dans l’hypothèse où l’exploitant réalise dans le local des travaux ou des aménagements et si la résiliation intervient à l’initiative du propriétaire, ce dernier rembourse à l’exploitant, à la date de fin du contrat, le montant des travaux et aménagements non encore fiscalement amortis.

« III. – L’exploitant verse au propriétaire, en contrepartie de l’usage du local, une seule redevance, mensuelle ou trimestrielle, égale à un pourcentage de son chiffre d’affaires hors taxes. Cette redevance, sans minimum garanti au profit du propriétaire, est exclusive de la perception de tout autre montant et notamment du remboursement de toutes charges et impôts relatifs au local supportés par le propriétaire.

« IV. – Lorsque le propriétaire du local envisage de vendre celui-ci, il en informe l’exploitant à qui il est lié par un contrat de dynamisation commerciale par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit de l’exploitant. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, l’exploitant dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par l’exploitant de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

« Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux à un autre acquéreur que l’exploitant, le notaire doit, lorsque le propriétaire n’y a pas préalablement procédé, notifier à l’exploitant dans les formes prévues au premier alinéa du présent IV, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit de l’exploitant. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque. L’exploitant qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par l’exploitant de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet. Les dispositions des I au présent IV sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification. Le présent IV n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du propriétaire, ou à un ascendant ou un descendant du propriétaire ou de son conjoint.

« V. – Afin de maintenir l’attractivité commerciale de ces locaux, le propriétaire peut proposer à l’exploitant, avec un préavis minimum de trois mois, une modification de la surface du local. Lorsque le propriétaire dispose de plusieurs locaux dans le même périmètre, il peut proposer à l’exploitant, avec un préavis minimum de trois mois, l’usage d’un autre local en remplacement de celui qu’il utilisait, aux mêmes conditions de redevance. Si l’exploitant refuse la modification de surface ou le remplacement, le contrat est de plein droit résilié et l’exploitant peut conserver l’usage du local pendant au moins trois mois. Si l’exploitant accepte la proposition et que celle-ci est intervenue au cours des trois premières années d’exploitation, le propriétaire rembourse à l’exploitant le montant des travaux et aménagements non encore fiscalement amortis, à la date de la modification de la surface ou du remplacement du local. Le propriétaire ne peut proposer une modification de surface ou un changement de local plus d’une fois par an.

« VI. – L’exploitant peut offrir, dans le cadre du contrat, des prestations associées à l’usage du local relatives notamment à l’organisation de la promotion du commerce à l’égard de la clientèle, à l’assistance en matière de recrutement et de formation du personnel, à l’assistance en matière de commercialisation de produits, à l’entretien et à la maintenance du local. »

M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, sur l’article.

M. Martial Bourquin. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, cet article assure l’institution d’un nouveau contrat liant un propriétaire à un exploitant commercial. Je tiens à souligner le caractère assez révolutionnaire et, en même temps, rassurant que présente ce dispositif.

Ce contrat est révolutionnaire en France, car il simplifie considérablement les rapports entre le propriétaire d’un local commercial et son exploitant. Surtout, il constitue un formidable outil pour les nouveaux commerçants, qui, pendant plusieurs mois, ne dégagent qu’un faible chiffre d’affaires. Grâce à cette disposition, non seulement ils ne paieront pas de pas-de-porte – il s’agit, souvent, d’un prélèvement qui les asphyxie financièrement –, mais leur redevance sera proportionnée à leur réussite. Ainsi, on leur laissera le temps de décoller.

Totalement facultatif, ce contrat permettra aux propriétaires de relancer un bien vacant depuis longtemps. De leur côté, les collectivités ou les sociétés d’économie mixte locales obtiendront, grâce à lui, des possibilités de gestion simple des emprises commerciales. Elles bénéficieront notamment de la possibilité de résiliation réciproque simplifiée et de la modulation des surfaces exploitées.

Je l’ai dit, ce dispositif est rassurant, non seulement parce qu’il protège les propriétaires et les exploitants des possibles abus, mais également parce que c’est le droit commun chez bon nombre de nos voisins européens : en la matière, l’on n’a fait que calquer les contrats appliqués dans plusieurs pays d’Europe.

M. le président. Je mets aux voix l’article 11.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
Dossier législatif : proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
Article additionnel après l'article 12 - Amendement n° 41

Article 12

Favoriser la transmission des entreprises artisanales et commerciales

(Supprimé)

Article 12
Dossier législatif : proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
Article 13

Article additionnel après l’article 12

M. le président. L’amendement n° 41, présenté par M. Malhuret et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 131-4-2 du code de sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - L’exonération prévue au I du présent article est applicable pour une durée de cinq années dans les intercommunalités classées en zone de revitalisation rurale, dont la densité de population est inférieure à 20 habitants par kilomètres carrés.

« À l’issue des cinq années de l’exonération prévue au même I, le bénéfice de l’exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.

« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l’exonération est maintenu de manière dégressive pendant les neuf années suivantes, au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années, et de 20 % les huitième et neuvième années. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Cet amendement vise à soutenir l’économie dans les zones de revitalisation rurale, les ZRR, à travers un mécanisme d’exonération des cotisations sociales aux entreprises pour une durée de cinq ans.

Présenté par les élus du groupe Les Indépendants – République et Territoires à l’occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, cet amendement tend à accompagner les mesures en faveur des ZRR. Le dispositif considéré est maintenu de manière dégressive pendant trois ans pour les entreprises ciblées. Pour les entreprises de moins de cinq salariés, il peut même être maintenu de manière dégressive pendant neuf ans.

Pour rappel, sont considérées comme étant de faible densité les ZRR qui comptent moins de 31 habitants au kilomètre carré. Ce dispositif ne concerne donc qu’une infime portion de ces territoires : les ZRR dont la densité de population est inférieure à 20 habitants au kilomètre carré.

Mes chers collègues, ces mesures visent naturellement à maintenir l’emploi dans les territoires les plus fragiles, en créant des incitations à l’implantation des entreprises : vous savez, comme moi, combien cette dernière y est difficile. Le dispositif en question trouve donc toute sa place dans un texte consacré à la redynamisation de la vie locale.