M. Roger Karoutchi. Il s’agit ici de prévoir le retrait de la carte de séjour temporaire ou/et de la carte de séjour pluriannuelle pour les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée au moins égale à un an ou inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.

Article additionnel avant l'article 28 - Amendement n° 59 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article additionnel avant l'article 28 - Amendement n° 163 rectifié

M. le président. L’amendement n° 83, présenté par M. Malhuret et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

Avant l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ou qui est inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ».

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. À l’origine, la commission des lois comptait demander à connaître l’avis du Gouvernement sur ces amendements, mais la situation a un peu évolué au fil des débats, en particulier sur l’article 4.

L’objet de ces amendements est de prévoir le refus ou le retrait du titre de séjour pour les personnes inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT.

Or, on l’a rappelé, ce fichier est constitué à partir de signalements de concitoyens, voire de simples soupçons, communiqués via la ligne téléphonique mise à disposition par le Gouvernement. L’inscription d’une personne dans ce fichier ne fait pas l’objet de vérifications en amont de la part de nos services de renseignement. Il nous manque donc un outil pour retirer directement le titre de séjour des étrangers dont il est prouvé qu’ils sont radicalisés. Je rappelle aussi que le Sénat a mis en place une commission qui doit travailler sur ce type de fichier.

C’est la raison pour laquelle je demande à M. Karoutchi et à M. Malhuret de bien vouloir retirer leurs amendements. Ce serait plus raisonnable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement partage la position du rapporteur et demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Monsieur Karoutchi, l’amendement n° 59 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Roger Karoutchi. Sous l’amicale pression du rapporteur et de la ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 59 rectifié ter est retiré.

Monsieur Malhuret, l’amendement n° 83 est-il maintenu ?

M. Claude Malhuret. Après avoir entendu les arguments de M. le rapporteur, je le retire.

Article additionnel avant l'article 28 - Amendement n° 83
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Article additionnel avant l'article 28 - Amendement n° 304 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 83 est retiré.

L’amendement n° 163 rectifié, présenté par MM. Meurant et H. Leroy, est ainsi libellé :

Avant l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En particulier, tout étranger figurant dans le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste est automatiquement expulsé du territoire. »

La parole est à M. Sébastien Meurant.

M. Sébastien Meurant. Je crains que cet amendement ne subisse le même sort que celui que j’ai défendu auparavant, puisque l’objectif est le même. Il prévoit que tout étranger figurant dans le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste soit automatiquement expulsé du territoire. Si les services de renseignement ont constaté qu’un étranger constitue une menace, les Français ne comprendraient pas qu’on le garde sur le territoire national.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Nous demandons également le retrait de cet amendement, puisque la situation juridique est la même que pour les précédents amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je partage évidemment la position de la commission. Je tiens tout de même à vous dire, monsieur Meurant, que lorsque le Gouvernement sait qu’un individu dangereux est présent sur le territoire national, il s’efforce naturellement de le renvoyer dans son pays.

M. Sébastien Meurant. Madame la ministre, je l’espère bien !

M. le président. Monsieur Meurant, l’amendement n° 163 rectifié est-il maintenu ?

M. Sébastien Meurant. Sachez tout de même que nous sommes légitimement inquiets du retour d’un certain nombre de djihadistes, français ou pas. Il y a un peu plus d’un an, du côté de Marseille, on devait expulser des personnes identifiées comme dangereuses. Cela n’a pas été fait, et il y a eu des morts !

Je retire l’amendement, monsieur le président.

Article additionnel avant l'article 28 - Amendement n° 163 rectifié
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Article 28

M. le président. L’amendement n° 163 rectifié est retiré.

L’amendement n° 304 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, après la première occurrence du mot : « ou » sont insérés les mots : «, sans motif légitime, ».

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à préciser que la carte de séjour ne peut être retirée à un étranger n’ayant pas déféré à une convocation de l’administration que si le motif de son absence n’est pas légitime.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Monsieur Leconte, la procédure de retrait d’un titre de séjour respecte le principe du contradictoire prévu par le code des relations entre le public et l’administration. Elle permet ainsi à l’étranger de justifier par écrit ou oralement son absence à la convocation adressée par le préfet, ce dernier ayant la charge d’apprécier le motif invoqué. Votre amendement est donc en fait déjà satisfait. Je vous suggère, au nom du Gouvernement, de le retirer.

M. le président. Monsieur Leconte, l’amendement n° 304 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Leconte. Je le retire, monsieur le président, et j’annonce d’ores et déjà le retrait de l’amendement n° 305 rectifié bis.

M. le président. L’amendement n° 304 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 305 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace à l’ordre public, la décision de retrait ou de refus de renouvellement de la carte de séjour ne pourra intervenir avant un délai de quatre mois après la date à laquelle l’étranger a été mis à même de présenter ses observations, ou à la date d’expiration de cette carte si elle est antérieure. »

Cet amendement a été retiré.

Article additionnel avant l'article 28 - Amendement n° 304 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article 29

Article 28

L’article L. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-6. – La carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur” est délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l’article L. 314-8.

« L’étranger doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

M. le président. L’amendement n° 20, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. L’article 28 tend à modifier l’article L. 313-6 du CESEDA, dont la rédaction actuelle précise que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » est soumise à une condition de ressources – il faut disposer de ressources supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance – et à un engagement de ne pas travailler en France.

Sous couvert de simplification, le Gouvernement ajoute, par le biais de l’article 28, deux conditions supplémentaires à la délivrance du titre de séjour portant la mention « visiteur » : la souscription d’une assurance maladie couvrant la durée du séjour du requérant et la non-prise en compte de prestations et allocations dans le calcul des ressources.

Les auteurs du présent amendement ne voient pas où se trouve la simplification avancée par le Gouvernement. Ces exigences supplémentaires leur paraissent, au contraire, alourdir inutilement le CESEDA. Plus grave encore, il semble qu’il s’agisse tout simplement d’une restriction injustifiée du droit au séjour.

Estimant que les conditions posées par la rédaction actuelle de l’article L. 313-6 sont amplement suffisantes et réprouvant la logique de restriction qui est aujourd’hui celle du Gouvernement, nous demandons la suppression de l’article 28.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement de suppression de l’article 28.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je rappelle à tous qu’il s’agit ici de la carte de séjour portant la mention « visiteur ». L’indépendance financière implique notamment de justifier d’une assurance maladie, de revenus et d’une résidence. Cette garantie est d’ailleurs déjà exigée pour toute personne venant en France pour un court séjour. J’émets, comme M. le rapporteur, un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 306 rectifié bis, présenté par MM. Assouline et Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

, dont le montant doit être

par les mots :

ou que le montant de celles-ci est

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 28, qui fixe les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

L’article prévoit que l’étranger doit apporter la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel.

Cet amendement vise à poser pour principe que l’étranger dont le montant des ressources est au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel sera présumé pouvoir vivre de ses ressources et n’aura pas à en apporter une preuve. C’est seulement si ses ressources n’atteignent pas ce montant qu’il devra apporter la preuve qu’il peut en vivre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis est défavorable, non pas tellement sur le fond, mais dans un souci d’harmonisation des pratiques entre les préfectures. S’il n’y a plus un critère unique, le dispositif risque d’être compliqué à gérer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis !

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Je crois que le dispositif que nous proposons est, au contraire, plus simple et plus cohérent, puisqu’il n’y aurait plus de justificatifs à produire et à contrôler quand les revenus sont supérieurs au SMIC. Beaucoup de Français vivent avec de tels revenus.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 306 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28.

(Larticle 28 est adopté.)

Article 28
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article 30

Article 29

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 313-7-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « est accordée à l’étranger qui vient en France, dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « non renouvelable est accordée à l’étranger résidant hors de l’Union européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail et les mots : « moyens suffisants » sont remplacés par les mots : « moyens d’existence suffisants, d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France » ;

– à la même première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l’Union européenne, une carte “stagiaire ICT” peut être délivrée à l’étranger qui vient effectuer un nouveau stage. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est insérée la mention : « I bis. – » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement ou l’entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu’à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l’immigration. » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa du II du même article L. 313-7-2, après le mot : « suffisantes », sont insérés les mots : « et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France » ;

2° L’article L. 313-24 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « non renouvelable » ;

– à la même première phrase, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « résidant hors de l’Union européenne » ;

– à ladite première phrase, les mots : « une mission » sont remplacés par les mots : « un transfert temporaire intragroupe » ;

– après le mot : « moins », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « douze mois, de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France. » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « de la mission » sont remplacés par les mots : « du transfert temporaire intragroupe » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l’Union européenne, une carte “salarié détaché ICT” peut être délivrée à l’étranger qui vient effectuer un nouveau transfert temporaire intragroupe. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de l’exercice du transfert temporaire intragroupe sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;

c) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement ou l’entreprise établi dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité de l’étranger, dès lors qu’il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre ainsi qu’à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l’immigration. » ;

d) (nouveau) Au premier alinéa du IV, après les mots : « ressources suffisantes », sont insérés les mots : « et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France ».

M. le président. L’amendement n° 307 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

- à la première phrase, les mots : « moyens suffisants » sont remplacés par les mots : « moyens d’existence suffisants, d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France » ;

II. – Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à supprimer plusieurs dispositions tendant à durcir les conditions de délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT ».

Ces cartes sont délivrées aux ressortissants étrangers qui viennent en France effectuer une mission dans le cadre d’un détachement afin de suivre un stage, d’occuper un poste d’encadrement supérieur ou d’expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui les emploie. Le salarié conserve son contrat de travail dans l’entreprise du groupe située à l’étranger qui le détache en France.

Ces cartes seront désormais non renouvelables et accordées aux seuls étrangers résidant en dehors de l’Union européenne. La durée minimale d’expérience professionnelle au sein du groupe qui emploie le stagiaire est portée à six mois, au lieu de trois actuellement. Un délai de six mois entre la fin d’un transfert temporaire intragroupe en France et une nouvelle demande sera exigé.

Le caractère conforme aux prescriptions de la directive du 15 mai 2014 de ces modifications ne peut constituer en soi une justification de ce durcissement qui, à l’évidence, ne va pas dans le sens du renforcement de l’attractivité de la France.

L’étude d’impact ne donne aucun élément solide justifiant la modification d’un dispositif qui a à peine deux ans d’existence. Elle se limite à évoquer « des suspicions de détournements signalées en 2017 par quelques consulats », mais n’apporte aucun élément concret permettant d’apprécier la pertinence des modifications apportées au travers de cet article et leurs conséquences.

Nous proposons de revenir sur ce durcissement, dont la mise en œuvre aurait une incidence importante sur la décision d’un certain nombre d’entreprises de s’installer en France ou pas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je précise qu’un stagiaire ICT est une personne appartenant à une multinationale non européenne qui vient effectuer un stage dans une filiale française. Cette mobilité est précisément encadrée par une directive du 15 mai 2014.

L’article 29 vient préciser cette transposition en posant un certain nombre d’exigences à remplir par les stagiaires ICT : souscription d’une assurance maladie, ancienneté de six mois au moins dans leur entreprise multinationale et délai de carence de six mois entre deux stages.

La précision selon laquelle l’étranger doit résider hors de l’Union européenne est directement issue de la directive.

J’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Mêmes arguments, même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 307 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 572, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- le mot : « présent » est supprimé ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 572.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 308 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

trois

III. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. L’argumentaire est le même que pour les cartes de séjour temporaires, mais il s’agit ici des cartes pluriannuelles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons invoquées à propos de l’amendement n° 307 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 308 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 29, modifié.

(Larticle 29 est adopté.)

Article 29
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article additionnel après l'article 30 - Amendement n° 444 rectifié bis

Article 30

I. – Le 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou, qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ; ».

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article 316, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie :

« 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;

« 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d’une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter la preuve d’un domicile ou d’une résidence et lorsque la loi n’a pas fixé une commune de rattachement, l’auteur fournit une attestation d’élection de domicile dans les conditions fixées à l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier est complétée par des articles 316-1 à 316-5 ainsi rédigés :

« Art. 316-1. – Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition par l’officier de l’état civil de l’auteur de la reconnaissance de l’enfant, que celle-ci est frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l’auteur de la reconnaissance.

« Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l’officier de l’état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l’acte de naissance, soit qu’il y est sursis dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit d’y faire opposition.

« La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l’enquête est menée, en totalité ou en partie, à l’étranger par l’autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l’officier de l’état civil et à l’auteur de la reconnaissance.

« À l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l’officier de l’état civil et aux intéressés, par décision motivée, s’il laisse procéder à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

« L’auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de grande instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai.

« Art. 316-2. – Tout acte d’opposition du procureur de la République mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l’enfant concerné.

« En cas de reconnaissance prénatale, l’acte d’opposition mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance ainsi que toute indication communiquée à l’officier de l’état civil relative à l’identification de l’enfant à naître.

« À peine de nullité, tout acte d’opposition à l’enregistrement d’une reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant énonce la qualité de l’auteur de l’opposition ainsi que les motifs de celle-ci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée l’opposition.

« L’acte d’opposition est signé, sur l’original et sur la copie, par l’opposant et notifié à l’officier de l’état civil, qui met son visa sur l’original.

« L’officier de l’état civil fait sans délai une mention sommaire de l’opposition sur le registre de l’état civil. Il mentionne également en marge de l’inscription de ladite opposition les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise. L’auteur de la reconnaissance en est informé sans délai.

« En cas d’opposition, l’officier de l’état civil ne peut, sous peine de l’amende prévue à l’article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l’acte de naissance de l’enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l’opposition lui a été remise.

« Art. 316-3. – Le tribunal de grande instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l’opposition formée par l’auteur de la reconnaissance, même mineur.

« En cas d’appel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de l’opposition, la cour doit statuer, même d’office.

« Le jugement rendu par défaut rejetant l’opposition à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant ne peut être contesté.

« Art. 316-4. – Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l’acte de naissance de l’enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.

« Art. 316-5. – Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour l’application des articles 311-21 ou 311-23 remontent à la date de la saisine du procureur de la République. » ;

3° Les articles 2499-1 à 2499-5 sont abrogés.