M. le président. L’amendement n° 136 rectifié quinquies, présenté par MM. Decool, Bignon, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Wattebled, Vogel et Paul, Mme Goy-Chavent, MM. Daubresse, L. Hervé, Delcros et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande conjointe des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le médiateur peut vérifier que les conditions de transparence sur le marché facilitent un juste retour au producteur agricole.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool.

M. Jean-Pierre Decool. Cet amendement tend à accroître les compétences du médiateur des relations commerciales agricoles.

Il s’agit de permettre au médiateur, sur demande conjointe des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, de vérifier que les conditions de transparence sur le marché facilitent un juste retour au producteur agricole.

Il s’agit donc d’organiser une veille de la fonctionnalité du marché agricole et de pouvoir alerter sur un éventuel dysfonctionnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Raison, rapporteur. Cet amendement est satisfait, puisque la disposition est déjà prévue à l’alinéa 5 de l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, qui précise que le médiateur peut, sur demande des ministres de l’agriculture et de l’économie, émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Travert, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. L’amendement n° 136 rectifié quinquies est-il maintenu, monsieur Decool ?

M. Jean-Pierre Decool. Convaincu par l’argumentation du rapporteur et du ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 136 rectifié quinquies est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 159 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Malhuret, A. Marc, Guerriau, Decool et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Wattebled, Capus et Fouché, Mmes Vullien et Goy-Chavent, MM. Longeot, Lefèvre, Mandelli et de Legge, Mme Joissains et MM. Henno, Bonnecarrère, Nougein, L. Hervé et Canevet, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631-24 et à la clause mentionnée à l’article L. 441-8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Le texte du Gouvernement ne prévoyait aucun recours en cas d’échec de la médiation sur les questions contractuelles – accord-cadre, contrat individuel, clause de renégociation.

Or l’atelier 7 des États généraux de l’alimentation avait conclu à la nécessité de mettre en place un arbitrage public.

Il a donc été introduit à l’Assemblée nationale un alinéa permettant au médiateur de saisir le ministre de l’économie en cas d’échec des négociations. Concrètement, cela ne fera qu’ajouter un intermédiaire. Il serait plus judicieux que le médiateur puisse directement saisir le juge quand il l’estime nécessaire.

C’est pourquoi, par cet amendement, il est proposé que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse recourir au juge en cas d’échec de la médiation, à condition qu’il justifie de son intérêt à agir.

M. le président. L’amendement n° 715, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il peut saisir le ministre chargé de l’économie de toute clause des contrats ou accords-cadres ou pratique liée à ces contrats ou accords-cadres qu’il estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré afin que le ministre puisse, le cas échéant, introduire une action devant la juridiction compétente.

La parole est à M. le ministre.

M. Stéphane Travert, ministre. Cet amendement tend à apporter des précisions sur la saisine du ministre par le médiateur, afin d’étendre son objet. Seront ainsi concernées les clauses ou pratiques abusives manifestement déséquilibrées et leurs conséquences, au-delà du constat de nullité.

Cet amendement vise non pas à limiter la saisine à la nullité des clauses, mais à permettre au ministre de l’économie de demander une amende civile et la répétition de l’indu. Il tend également à supprimer l’information des parties, mention déjà prévue dans les textes.

M. le président. Le sous-amendement n° 768, présenté par M. Raison, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 715, alinéa 3

Après le mot :

saisir

insérer les mots :

, après en avoir informé les parties,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. Même si le ministre peut décider de ne pas saisir le juge, il est important que le médiateur avertisse les parties du fait qu’il saisit le ministre. La relation de confiance nouée entre le médiateur et les parties, garante de l’indépendance et de l’efficacité de la médiation, en dépend.

Ce sous-amendement, qui partage la même philosophie que l’article 4, est très important. Il s’agit en effet de privilégier la médiation et, si possible, sa réussite.

M. le président. L’amendement n° 62, présenté par Mme Cukierman, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

peut saisir

par le mot :

saisit

2° Après le mot :

économie

insérer les mots :

ou le ministre chargé de l’agriculture

3° Supprimer les mots :

qu’il estime illicite

4° Après le mot :

nullité

insérer les mots :

lorsqu’il constate la poursuite d’un déséquilibre manifeste au travers

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. En cohérence avec nos précédents amendements visant à renforcer les compétences du médiateur des relations commerciales agricoles, il s’agit, par cet amendement, d’accélérer la procédure de saisine des ministres de l’économie ou de l’agriculture pour faire constater la nullité d’un contrat, non plus lorsqu’il est jugé illicite, comme le prévoit l’amendement du Gouvernement, mais dès que le médiateur a estimé qu’un déséquilibre contractuel persistait.

En effet, face au caractère périssable des produits concernés par les contrats, il est impératif, conformément aux conclusions de l’atelier 7 des États généraux de l’alimentation, que la procédure en cas d’échec de la médiation prenne le moins de temps possible.

De plus, le présent amendement tend à renforcer l’effectivité de la mesure en supprimant son caractère facultatif.

M. le président. L’amendement n° 578 rectifié, présenté par MM. Bérit-Débat, Cabanel et Montaugé, Mmes Bonnefoy et Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Cartron et M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, M. Roux, Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Kanner et Fichet, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première phrase

1° Remplacer les mots :

peut saisir

par le mot :

saisit

2° Remplacer les mots :

de toute clause des contrats ou accords-cadres qu’il estime illicite

par les mots :

ou le ministre chargé de l’agriculture lorsqu’il constate la poursuite d’un déséquilibre manifeste au travers de toute clause des contrats ou accords-cadres

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. La procédure visant à laisser la possibilité au médiateur des relations commerciales agricoles de saisir le ministre de l’économie pour faire constater la nullité d’un contrat jugé illicite doit être améliorée afin de gagner en efficacité et en temps.

En effet, face au caractère périssable des produits concernés par les contrats, il est absolument nécessaire d’accélérer la procédure ; l’atelier 7 des États généraux de l’alimentation avait conclu en ce sens.

Le présent amendement tend donc à renforcer l’effectivité de la mesure, en supprimant son caractère facultatif. Dès lors que le médiateur a estimé qu’un déséquilibre contractuel persistait, il est logique d’agir vite.

Enfin, le médiateur des relations commerciales agricoles ayant une double tutelle, il est normal que le ministre de l’agriculture puisse également saisir le juge.

M. le président. L’amendement n° 505 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell, Artano, Corbisez et Guillaume, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Après le mot :

article,

insérer les mots :

le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, ou

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à permettre au médiateur des relations commerciales agricoles, et non pas seulement à « toute partie au litige », comme le prévoit l’article, de saisir le juge en cas d’échec de la médiation.

L’inscription dans la loi de la possibilité de saisir le juge en la forme des référés est une première avancée par rapport au projet de loi initial. Il est en effet nécessaire, pour les agriculteurs, de pouvoir disposer d’une décision rapide en cas d’échec de la médiation.

Mais une telle disposition ne va pas assez loin. Il faut également que le médiateur puisse saisir le juge en la forme des référés.

En effet, au vu du rapport de force déséquilibré au sein des filières, la possibilité pour un acteur extérieur de saisir le juge est essentielle. Il est nécessaire que le médiateur puisse avoir cette possibilité, pour garantir un recours efficace en cas d’échec de la médiation.

Sans possibilité d’arbitrage en cas d’échec de la médiation, le projet de loi restera largement inefficace au regard de l’objectif de répartition équitable de la valeur dans la chaîne alimentaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Raison, rapporteur. La possibilité de saisir le ministre est intéressante. Dans la mesure où elle introduit une protection supplémentaire pour les producteurs, elle doit être conservée. En cas d’échec de la médiation, les parties pourront d’ailleurs saisir le juge en la forme des référés, comme l’a prévu la commission des affaires économiques. Autant avoir deux protections plutôt qu’une ! La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 159 rectifié.

Je suis défavorable à l’idée d’obliger le médiateur à saisir le ministre s’il constate une clause instaurant un déséquilibre manifeste. Le rôle premier du médiateur dans un litige est de trouver une conciliation entre les parties. S’il doit automatiquement transférer tous les litiges au niveau du ministre, ce n’est plus de la médiation, mais un contrôle administratif. En outre, cela contribuera à empiler les parapheurs sur le bureau du ministre, au détriment de son sommeil ou de ses voyages ! Comme vous le voyez, nous avons soin de votre santé, monsieur le ministre, pour ce qui concerne non seulement votre alimentation, mais aussi votre mode de vie ! (Sourires.)

Plus sérieusement, en cas d’échec de la médiation, autant réserver une telle possibilité aux cas les plus graves. Parallèlement, il faut laisser la possibilité à la partie lésée de saisir rapidement le juge, qui tranchera au fond en la forme des référés, ce que prévoit cet article. La commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements nos 578 rectifié, 62 et 505 rectifié.

La commission est en revanche favorable aux précisions rédactionnelles proposées par le Gouvernement dans son amendement n° 715, s’il est modifié par le sous-amendement de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Travert, ministre. Ces amendements soulèvent des questions fondamentales : comment et sur quelles bases saisir un juge quand il n’y a pas d’accord-cadre ? Selon moi, on ne peut pas forcer deux parties à contractualiser. Permettre au médiateur de saisir le juge n’est ni possible ni souhaitable. En effet, au-delà de la question juridique, l’éventualité du recours à la justice par le médiateur pourrait entraîner les parties à renoncer à la médiation. Or nous voulons que le maximum de contrats ne trouvant pas d’aboutissement puisse faire l’objet d’une médiation.

Alors que nous souhaitons promouvoir la médiation, une telle possibilité serait préjudiciable à la qualité des relations commerciales et à la mission du médiateur.

Toutefois, compte tenu d’un rapport de force déséquilibré dans certains cas, je partage l’objectif recherché, à savoir la mise en œuvre d’une solution, au cas où la médiation viendrait à échouer.

Je suis donc défavorable à l’ensemble de ces amendements, et je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à soutenir l’amendement n° 715 déposé par le Gouvernement, qui permet de renforcer la possibilité pour le médiateur de saisir le ministre chargé de l’économie de toute pratique qu’il estime présenter un caractère abusif, afin que celui-ci puisse, si nécessaire, saisir le juge compétent.

J’émets un avis défavorable sur le sous-amendement n° 768, qui n’est pas utile. En effet, même si le médiateur saisit le ministre, celui-ci ne saisira pas forcément le juge sur le fondement de l’article L.442-6 du code de commerce. En effet, une enquête préalable permettant de caractériser la pratique restrictive de concurrence pourra s’avérer, dans ce cas, nécessaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 159 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 768.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 715, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 62 et 578 rectifié n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° 505 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 64, présenté par Mme Cukierman, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’une évaluation des effets de la contractualisation dans une ou plusieurs filières alimentaires

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Parmi les missions du médiateur des relations commerciales agricoles figure la facilitation du dialogue au sein de la chaîne alimentaire.

Cet amendement a pour objet d’étendre son champ de compétence, afin de lui permettre de rapporter le fruit de ses observations s’agissant des relations commerciales, dans le cadre de la contractualisation.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, il s’agit d’un amendement de bon sens, qui vise à protéger les exploitations agricoles dans le cadre de la relation entre acheteurs et producteurs, qui est trop souvent une relation de subordination.

Conformément à la devise « mieux vaut prévenir que guérir », il convient que le rapport établi par le médiateur puisse alerter d’un déséquilibre dans le dispositif de contractualisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Raison, rapporteur. Cet amendement est totalement satisfait par la réglementation actuelle. La commission est donc défavorable à cet amendement. (Mme Cécile Cukierman proteste.) Seule Mme Cukierman n’est pas satisfaite ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Travert, ministre. Monsieur le sénateur, le travail d’évaluation qui fait l’objet de cet amendement relève du domaine économique et non de la médiation. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 64.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 99 rectifié septies, présenté par MM. Decool, Bignon, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Wattebled, Vogel et Paul, Mmes Goy-Chavent et Lopez, MM. Daubresse, Dennemont, Moga et Lévrier, Mme Rauscent et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de la production laitière, et le cas échéant de denrées périssables définies par décret, le blocage de la négociation entre un producteur, une organisation de producteurs et son acheteur ne doit pas entraîner un arrêt de la collecte ou de la livraison des produits agricoles concernés. En cas de rupture ou d’expiration du contrat, à la demande d’une des parties, l’acheteur a l’obligation de collecter le lait dans un délai de trois mois. »

La parole est à M. Jean-Pierre Decool.

M. Jean-Pierre Decool. Cet amendement a le même objet que l’amendement n° 271 rectifié bis que nous avons adopté tout à l’heure. Il vise à lutter contre le « chantage à la collecte » et le déréférencement des producteurs.

La peur de ne plus être collecté place les producteurs dans une position de faiblesse à l’égard de leurs acheteurs, en raison de leur dépendance économique.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 59 est présenté par Mme Cukierman, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 236 rectifié bis est présenté par M. Delcros, Mmes Gatel et Vullien, MM. Louault et Henno, Mme Joissains, MM. Moga, Capo-Canellas, L. Hervé, Prince, Vanlerenberghe, Longeot et Mizzon, Mme Billon, M. Kern, Mme Sollogoub et MM. Canevet, Le Nay et Maurey.

Ils sont ainsi libellés :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans le cas de la production laitière, et le cas échéant de denrées périssables définies par décret, le blocage de la négociation entre un producteur, une organisation de producteurs et son acheteur ne doit pas entraîner un arrêt de la collecte ou de la livraison des produits agricoles concernés. Tant que la médiation et l’arbitrage ne sont pas rendus, le contrat précédent reste en vigueur.

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 59.

M. Guillaume Gontard. Par cet amendement, nous cherchons à mettre fin à des pratiques de chantage qui peuvent avoir lieu lors de blocages sur la renégociation de contrats entre producteurs et acheteurs. En effet, ces derniers s’autorisent trop souvent à mettre fin à la collecte des produits lorsque les négociations sur le contrat échouent.

Dans le cas de produits rapidement périssables comme le lait, cela a pour conséquence de mettre sous pression les producteurs, qui craignent de ne plus être collectés et de perdre leur production, ce qui les place en position de faiblesse dans la négociation.

Ainsi, afin de sortir des milliers d’agriculteurs de la précarité et de leur permettre de dégager un prix rémunérateur pour leur activité, nous proposons d’interdire la cessation de collecte lors de la négociation des contrats, tout en précisant que le contrat précédent reste en vigueur en cas de blocage dans la négociation.

Cet amendement vise donc à favoriser des négociations justes et équilibrées entre parties égales et à abolir tout chantage.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° 236 rectifié bis.

M. Bernard Delcros. Nous le savons très bien, les poids respectifs des acheteurs industriels et des producteurs ne sont pas équilibrés. Il s’agit donc d’éviter que la poursuite de la collecte soit conditionnée, pour les producteurs, à la signature du contrat.

L’adoption de cet amendement permettra d’éviter un tel risque, puisque la collecte devra se poursuivre tant que la négociation n’aura pas abouti.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Raison, rapporteur. La commission considère que ces amendements sont satisfaits par des amendements précédemment adoptés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Travert, ministre. Nous avons eu l’occasion d’évoquer ce point, il ne peut y avoir de chantage à la collecte ou au déréférencement, que ce soit dans le cadre de la médiation ou dans un autre cadre.

Plutôt que de créer une obligation de collecte au-delà de la date d’expiration, ce qui est contraire à la liberté contractuelle, il faut anticiper les dates, ce que nous avons fait tout à l’heure, en adoptant des amendements en ce sens.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.

M. le président. L’amendement n° 99 rectifié septies est-il maintenu, monsieur Decool ?

M. Jean-Pierre Decool. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 99 rectifié septies est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 59 et 236 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 664 rectifié, présenté par MM. Menonville, Guillaume, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Gold, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Après le mot :

médiation

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. Depuis 2010, plus de 1 500 dossiers, dont une majeure partie relève de la filière du lait, ont été traités par le médiateur des relations commerciales agricoles. Le plus souvent, le litige concerne l’élaboration de la formule de prix, la révision ou la négociation de ce prix. Le taux de réussite de l’intervention est actuellement de 30 %, ce qui est significatif. Toutefois, un renforcement du rôle et des actions du médiateur pourrait permettre un meilleur taux de règlement.

L’article 4 prévoit que la publication des conclusions, avis ou recommandations relatifs aux litiges nécessite l’accord des parties. Or l’issue d’une médiation peut avoir valeur d’exemple. Cet amendement vise donc à supprimer cet accord des parties, pour rendre le dispositif plus efficient. Il est évident que la partie à l’origine du blocage n’aura pas envie de rendre public l’état de la médiation.

M. le président. L’amendement n° 153 rectifié bis, présenté par MM. Longeot et Canevet, Mme Vullien, MM. Janssens, Capo-Canellas, Delcros, Mizzon, Moga et Bonnecarrère, Mme Joissains et M. Kern, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer les mots :

sous réserve de l’accord préalable des parties s’agissant des litiges visés au deuxième alinéa du présent article

par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative n’est pas applicable.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Donner la possibilité au médiateur des relations commerciales agricoles de publier ses conclusions est une bonne mesure. En effet, l’issue d’une médiation peut avoir valeur d’exemple pour l’ensemble des opérateurs placés dans une situation comparable, soit pour reproduire la solution dégagée, soit au contraire pour souligner une situation de blocage imputable à l’une ou l’autre des parties ou aux deux parties.

Cependant, seul le médiateur est en capacité de décider s’il doit publier les éléments, et il n’est pas pertinent de demander l’accord des parties. En effet, si l’une des parties est à l’initiative du blocage de la médiation, il est bien évident qu’elle ne permettra pas la publication des conclusions. Or c’est effectivement dans ces situations que la procédure est utile.

L’amendement permet de ne pas enfreindre l’obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

M. le président. L’amendement n° 61, présenté par Mme Cukierman, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 11

1° Supprimer les mots :

sous réserve de l’accord préalable des parties

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative n’est pas applicable.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Le médiateur des relations commerciales agricoles peut être saisi en cas de litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat de vente ou pour donner un avis sur toute question relative aux relations contractuelles entre les acteurs d’une filière.

Cet amendement vise donc à permettre que la publication des conclusions d’une médiation ait valeur d’exemple pour l’ensemble des opérateurs placés dans une situation comparable.

Ainsi, la solution dégagée fera « jurisprudence » si elle est reproduite. Les conclusions pourront également souligner une situation de blocage imputable à l’une ou l’autre partie ou aux deux parties.

Dans ce cas précis, seul le médiateur doit être en capacité de décider s’il doit publier les éléments. Il n’est pas pertinent de demander l’accord des parties. En effet, si l’une des parties est à l’initiative du blocage de la médiation, il est bien évident qu’elle ne permettra pas la publication des conclusions. Or c’est effectivement dans ces situations que la procédure est utile.

L’amendement permet de ne pas enfreindre l’obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

M. le président. L’amendement n° 504 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell, Artano et Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Guillaume et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer les mots :

sous réserve de l’accord préalable des parties

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement étant quasi identique à celui qui a été déposé par mon collègue Franck Menonville, je le retire.