Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Je sollicite le retrait de l’amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

En effet, la modification du régime du permis de diviser que vous proposez nous paraît particulièrement risquée, d’abord au regard de la protection du droit de la propriété, mais surtout parce que le champ d’application de l’amendement est très large. Nous pensons qu’il aurait dû être beaucoup plus restreint.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Au reste, on imagine mal que quelqu’un qui aurait de mauvaises intentions aille demander, en amont, l’autorisation de diviser des logements !

Mme la présidente. Madame Berthet, l’amendement n° 350 est-il maintenu ?

Mme Martine Berthet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 350 est retiré.

Article additionnel après l'article 56 quater - Amendement n° 350
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article additionnel après l'article 56 quinquies A - Amendement n° 1143

Article 56 quinquies A (nouveau)

Après le 3° de l’article 776 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux maires et aux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale saisis d’une demande d’autorisation préalable aux travaux en application de l’article L. 111-6-1-1 ou de l’article L. 111-6-1-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une déclaration de mise en location en application des articles L. 634-1 à L. 634-5 du même code ou d’une demande d’autorisation préalable de mise en location en application des articles L. 635-1 à L. 635-11 dudit code ; ». – (Adopté.)

Article 56 quinquies A (nouveau)
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Article 56 quinquies (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 56 quinquies A

Mme la présidente. L’amendement n° 1143, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 56 quinquies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien en est informé. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. L’amendement a pour objet de renforcer l’information du maire en matière de lutte contre les marchands de sommeil.

Il vise à ce que le maire soit informé par le notaire lorsqu’une vente n’a pu avoir lieu sur le territoire de la commune en raison d’une interdiction d’acheter pesant sur l’acquéreur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Toutefois, l’obligation de prévenir le maire lorsqu’une vente n’a pas lieu parce que l’acquéreur a été condamné à une interdiction d’acheter un bien immobilier fera peser une charge supplémentaire sur les notaires.

En outre, si un notaire omettait de satisfaire à cette obligation, c’est sa responsabilité qui pourrait être engagée.

Je ne suis donc pas sûr qu’il s’agisse d’une véritable avancée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1143.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56 quinquies A.

Article additionnel après l'article 56 quinquies A - Amendement n° 1143
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Article 56 sexies A (Texte non modifié par la commission)

Article 56 quinquies

(Non modifié)

I. – Au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 3° du VII de l’article L. 123-3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au 3° du III de l’article L. 511-6, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Mme la présidente. L’amendement n° 1149, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps les amendements nos 1149, 1150, 1153, 1151 et 1152, qui sont à considérer comme un tout.

L’Assemblée nationale a voté de nombreuses avancées en matière de lutte contre les marchands de sommeil. La commission des affaires économiques a également essayé d’ajouter sa pierre à l’édifice, notamment en étendant ces mesures aux personnes morales. Je tiens à les rappeler : confiscation en valeur égale au montant de l’indemnité d’expropriation, allongement de la durée de la peine d’interdiction d’acheter à dix ans, quasi-automaticité du prononcé des peines complémentaires, comme celle de confiscation d’un bien ayant servi à commettre l’infraction.

Afin d’assurer une meilleure lisibilité de ces mesures, l’amendement de réécriture globale de l’article 56 sexies B tend à les réunir dans un seul et même article du projet de loi. Son adoption créerait un nouvel article dans le code pénal, permettrait de procéder aux coordinations nécessaires et remplacerait la peine de confiscation de l’usufruit par une interdiction d’être usufruitier pendant une durée de dix ans, ce qui nous a paru beaucoup plus efficace.

Les cinq amendements que j’ai mentionnés, dont celui que nous examinons, visent, en conséquence, à supprimer les articles 56 quinquies, 56 sexies A et 56 sexies CA, à procéder à la réécriture globale de l’article 56 sexies B et à modifier, par coordination, l’article 56 sexies C.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement est d’accord avec ces propositions, sur lesquelles il a travaillé de concert avec la commission.

Il émet un avis favorable sur l’amendement n° 1149.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1149.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 56 quinquies est supprimé.

Article 56 quinquies (Texte non modifié par la commission)
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Article 56 sexies B (Texte non modifié par la commission)

Article 56 sexies A

(Non modifié)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 1° du VII de l’article L. 123-3, du III de l’article L. 511-6 et du II de l’article L. 521-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; »

2° Le VIII de l’article L. 123-3, le IV de l’article L. 511-6 et le deuxième alinéa du III de l’article L. 521-4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »

II. – Le 5° de l’article 225-19 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; ».

III. – L’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; »

2° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »

Mme la présidente. L’amendement n° 1150, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1150.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 56 sexies A est supprimé.

Article 56 sexies A (Texte non modifié par la commission)
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Article 56 sexies CA (nouveau)

Article 56 sexies B

(Non modifié)

I. – L’article 225-19 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 4° bis, 5° et 5° bis est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’infraction prévue à l’article 225-14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. – Le IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le VII de l’article L. 123-3 et le III de l’article L. 511-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Le 1° du II de l’article L. 521-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette confiscation est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; ».

Mme la présidente. L’amendement n° 1153, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les 4° bis et 5° bis de l’article 225-19 sont abrogés ;

2° La section 6 du chapitre V du titre II du livre II est complétée par un article 225-26 ainsi rédigé :

« Art. 225-26. – I. – Les personnes physiques et morales coupables de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à l’article 225-14 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ;

« 2° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel.

« II. – Le prononcé des peines complémentaires mentionnées au I est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. – L’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »

III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-3 est ainsi modifié :

a) Le 1° du VII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

b) Le 1° bis du même VII est abrogé ;

c) Le 3° dudit VII est ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;

d) Le même VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

e) Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Les personnes morales encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« La confiscation mentionnée au 8° du même article L. 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent VIII est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

2° L’article L. 511-6 est ainsi modifié :

a) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

b) Le 1° A du même III est abrogé ;

c) Le 3° dudit III est ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;

d) Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

e) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent IV est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

3° L’article L. 521-4 est ainsi modifié :

a) Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

b) Le même II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel.

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

c) Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

d) Après le deuxième alinéa du même III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 du code pénal et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

4° Le premier alinéa du I de l’article L. 551-1 est ainsi modifié :

a) Les références : « au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique et au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 du présent code » sont remplacées par les références : « au 2° de l’article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi qu’au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 123-3, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 511-6 et au 3° du II et deuxième alinéa du III de l’article L. 521-4 du présent code » ;

b) Les mots : « personnes physiques » sont supprimés ;

5° Au III de l’article L. 651-10, les références : « et aux 3° et 5° de l’article 225-19 » sont remplacées par les références : « , aux 3° et 5° de l’article 225-19 et au 1° du I de l’article 225-26 ».

IV. – Le 4° du III entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis du Gouvernement ?