Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

Je signale tout d’abord qu’il s’agit d’une disposition de droit pénal général qui concerne l’ensemble des crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, et qui ne vise pas uniquement les marchands de sommeil.

Ensuite, cet amendement présente un lien assez indirect avec le texte, et surtout le montant de l’amende proposé est relativement disproportionné par rapport à la gravité des faits, même si nous sommes tous d’accord sur la nécessité de lutter sans merci contre les marchands de sommeil.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Celui-ci tend à aggraver les sanctions en augmentant le montant de l’amende pour le délit de divulgation de l’identité d’un témoin, portant de 75 000 à 375 000 euros, ce qui est effectivement considérable, comme l’a relevé Mme la rapporteur.

Dans l’objet de cet amendement, madame la sénatrice, vous visez les procédures à l’encontre des marchands de sommeil et évoquez votre souci de préserver les témoins contre le risque de représailles, alors que le dispositif tel qu’il est rédigé a en réalité une portée tout à fait générale et aurait vocation à s’appliquer à toutes les procédures pénales.

Le fait de révéler l’identité d’un témoin ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est déjà puni dans les textes de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Par ailleurs, la mesure que votre amendement tend à introduire n’a pas de lien direct avec le projet de loi, ce qui soulève quand même un problème. Cet amendement pourrait être considéré, de fait, comme un cavalier législatif. Indépendamment de cet aspect, l’augmentation dans de très fortes proportions de l’amende pose un problème au regard du principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines.

Je crois vraiment qu’il est impossible d’émettre un avis favorable sur cet amendement et de laisser une telle proposition prospérer. Vous l’avez toutefois reconnu, notre texte est le plus dur qui ait jamais été élaboré pour lutter contre les marchands de sommeil.

Mme la présidente. La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour explication de vote.

Mme Victoire Jasmin. Compte tenu des éléments qui viennent de m’être apportés, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Très bien !

Article additionnel après l'article 56 - Amendement n° 632 rectifié
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Article additionnel après l'article 56 - Amendement n° 603 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° 632 rectifié est retiré.

L’amendement n° 602, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4° bis de l’article 225-19 du code pénal, les mots : « au profit de l’État » sont remplacés par les mots : « au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé le bien ».

II. – Le IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation des immeubles ou de l’usufruit des immeubles prononcée en application des 1° et 1° bis du présent article est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble. »

III. – L’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – La confiscation des locaux mis à bail prononcée en application du 1° du II et du III du présent article est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle sont situés les locaux. »

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Pour donner une impulsion aux politiques de lutte contre l’habitat indigne, il faut mobiliser tous les moyens existants, depuis ceux qui permettent le repérage jusqu’à ceux qui ont un caractère incitatif ou coercitif, et renforcer la capacité d’action des pouvoirs publics.

Notre amendement a pour objet de permettre aux collectivités locales, sur le territoire desquelles sont situés des biens qui ont été exploités par des marchands de sommeil, de bénéficier de la confiscation de ces biens à l’issue des procédures pénales. Une fois la peine complémentaire de confiscation de l’usufruit ou de confiscation des biens prononcée, elle pourra s’exercer au bénéfice des collectivités territoriales, ce qui permettra à celles-ci de réaffecter l’usage de ces biens au logement social.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

Mon cher collègue, vous proposez de permettre aux collectivités territoriales de bénéficier de la confiscation des biens des marchands de sommeil qui ont été condamnés. De prime abord, cette idée peut paraître pertinente et de simple bon sens sauf que, après réflexion, elle mériterait un examen approfondi, car il n’est pas certain que toutes les collectivités locales le souhaitent.

Il se trouve en effet que la gestion des biens confisqués constitue une mission particulièrement technique et complexe. C’est pourquoi l’État a créé une agence dédiée. Les biens confisqués aux marchands de sommeil sont souvent en très mauvais état. Confier leur gestion aux collectivités territoriales nécessiterait probablement de leur part la mobilisation d’importants moyens.

En somme, à défaut d’une étude d’impact, il ne nous a pas paru raisonnable de nous engager dans cette voie.

Je profite de l’examen de cet amendement pour poser une question au Gouvernement. Monsieur le ministre, il semblerait que vous réfléchissiez à diversifier l’emploi des biens confisqués. Pourriez-vous nous en dire davantage sur ce sujet ? Pourriez-vous également nous parler de la place qu’occuperont les collectivités territoriales dans les schémas de diversification envisagés ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Je confirme à Mme le rapporteur que le Gouvernement réfléchit ! Toujours ! (Sourires.)

M. Alain Richard. Parfois seulement ! (Nouveaux sourires.)

M. Jacques Mézard, ministre Avec l’amendement n° 602, monsieur le sénateur, vous cherchez à atteindre deux objectifs.

Le premier est d’attribuer aux collectivités locales le profit de la confiscation des biens des marchands de sommeil qui auront été condamnés de manière définitive. À cet effet, nous avons prévu que la confiscation se fasse au profit de l’agence de l’État qui a été créée il y a quelques années pour gérer justement ce type de difficultés, et qui dispose d’un monopole en la matière.

Cela étant, nous avons engagé un travail pour tenter d’identifier des procédures qui permettraient de trouver un usage de ces biens en lien avec les collectivités locales. C’est le sens de la question posée de manière pertinente par Mme la rapporteur. Pour ce type de délit commis par des marchands de sommeil, compte tenu des confiscations qui peuvent être décidées, il faut en effet que nous réfléchissions à des solutions pour faciliter un usage des biens en relation avec les collectivités locales. Toutefois, en l’état, le Gouvernement n’est pas prêt.

Le second objectif consiste à renforcer la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle, en l’étendant à l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle, ou à la direction d’une entreprise commerciale ou industrielle.

Globalement, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement pour les raisons que je viens d’exposer. On continuera le travail entamé, mais je crois que les dispositions envisagées sont déjà très encadrées et très dures, puisque, au-delà même de l’examen de cet amendement, on a prévu des peines complémentaires, la possibilité de confisquer les biens, des interdictions d’exercer une activité professionnelle après condamnation… On a donc bien verrouillé le système et imaginé une répression extrêmement efficace.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 602.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 56 - Amendement n° 602
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Article additionnel après l'article 56 - Amendement n° 631 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° 603 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et Féraud, Mmes Préville et G. Jourda, MM. Durain et Tourenne, Mme Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mise en œuvre des pouvoirs de police générale du maire au titre du présent article se traduit par un arrêté municipal d’interdiction d’accès ou d’occupation de logement ou d’un bâtiment en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 1331-22 à L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 et L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, les baux et les loyers des logements ou immeubles, sont suspendus jusqu’à la suppression du risque à l’origine de la prise l’arrêté susmentionné. La suspension du bail et de ses effets démarre dès la notification au propriétaire ou gestionnaire du bien de l’arrêté pris au titre des pouvoirs de police générale du maire, en raison du danger grave et immédiat constaté. »

La parole est à Mme Nelly Tocqueville.

Mme Nelly Tocqueville. Notre amendement a pour objet de clarifier la situation de l’occupant vis-à-vis de son bailleur pendant la période intermédiaire entre l’arrêté de police générale pris en urgence, à la suite d’un incendie, par exemple, et la prise d’un arrêté de police spéciale relevant, par exemple, du péril ordinaire.

Cette période intermédiaire suppose un certain temps d’instruction. La suspension du loyer permet de lever une difficulté subie par le locataire, à savoir le paiement du loyer d’un logement qu’il ne peut plus occuper.

Cette précision permet ainsi de protéger les occupants des logements concernés par une mesure de police générale visant à les mettre à l’abri en raison d’un danger grave et immédiat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle y sera défavorable.

L’idée est intéressante et assurément à creuser, mais sa mise en œuvre, en l’état, ne nous semble pas satisfaisante. En effet, dans le cadre de la police spéciale de l’insalubrité, le loyer et la durée du bail peuvent être suspendus, mais uniquement, dans l’hypothèse où le propriétaire n’a pas exécuté les mesures prescrites par une mise en demeure dans un délai déterminé. Il y a donc un minimum de procédure contradictoire à suivre pour assurer le respect du droit de propriété, ce qui n’est pas prévu dans l’amendement que vous présentez, ma chère collègue.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement émet aussi un avis défavorable sur cet amendement pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 603 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 56 - Amendement n° 603 rectifié
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Article 56 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 631 rectifié bis, présenté par MM. Sueur, Iacovelli et Daunis, Mme Guillemot, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey, Lienemann et Jasmin, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Lubin, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, M. Roger, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 225-15 du code pénal, il est inséré un article 225-15-… ainsi rédigé :

« Art. 225-15- – Les personnes physiques coupables et les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

La parole est à M. Marc Daunis.

M. Marc Daunis. La dégradation de l’habitat et des conditions de vie des personnes, qui sont notamment victimes des marchands de sommeil dans les zones urbaines tendues, est un vrai sujet.

Il faut saluer les mesures inscrites dans le projet de loi pour enrayer un phénomène, qui devient quasiment industriel dans certains territoires, et qui touche des populations en situation d’extrême vulnérabilité. Nous les soutenons avec force et, à ce titre, aimerions pouvoir nous inspirer de ce que nous avions contribué à faire figurer dans la loi sur l’économie sociale et solidaire, notamment la proposition destinée à ce que les biens mal acquis puissent profiter à l’intérêt général.

En l’occurrence, notre amendement tend à appliquer aux personnes physiques et morales condamnées pour avoir soumis une ou plusieurs personnes à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine une peine de confiscation générale de leur patrimoine, comme c’est le cas en matière de blanchiment.

La confiscation pourra alors porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle que soit leur origine, licite ou illicite, même en l’absence de tout lien avec l’infraction, ainsi que sur tous les biens dont il a la libre disposition, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, monsieur Daunis.

En effet, celui-ci a pour objet d’appliquer aux marchands de sommeil, condamnés au titre du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens, comme cela existe pour le blanchiment, et ce au-delà des seuls biens qui ont servi à commettre l’infraction.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement a déjà donné un avis défavorable sur ce type d’amendement, qui vise à permettre aux juges de prononcer la confiscation partielle ou générale du patrimoine des marchands de sommeil condamnés pour un hébergement contraire à la dignité humaine. Cette confiscation porte sur tout le patrimoine, et non sur le bien qui a servi à l’infraction, telle que nous l’avons systématisée. Voilà le problème !

Il serait intéressant de travailler à une meilleure rédaction de la disposition envisagée d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire qui permette la confiscation des seuls biens acquis grâce aux ressources provenant de l’activité des marchands de sommeil.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.

M. Marc Daunis. Il n’est pas à exclure que je puisse avoir omis de préciser qu’il s’agissait d’une peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens, et non de la totalité des biens.

Il appartiendra au juge de déterminer, en fonction des délits commis et des éléments d’appréciation qui relèvent de sa responsabilité, s’il est possible de prononcer une peine qui soit proportionnelle aux délits commis.

Cette mesure permettra, au-delà de son caractère dissuasif, d’éradiquer les marchands de sommeil, ces spécialistes de montages qui rendent souvent difficile l’identification du propriétaire de ces habitats indignes. La détermination du champ patrimonial du propriétaire concerné serait utile et autorisée dans le cadre de la peine proposée.

Enfin, le dispositif est prévu sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

J’entends la proposition faite par le ministre et la perçois de façon positive : si l’on veut pouvoir travailler à un nouveau dispositif d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, il faut adopter cet amendement.

Je remercie bien sûr Mme la rapporteur, ainsi que M. le ministre de son esprit d’ouverture sur un dispositif que je crois utile et important.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 631 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56.

Article additionnel après l'article 56 - Amendement n° 631 rectifié bis
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Article 56 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 56 bis

(Supprimé)

Article 56 bis
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Article 56 quater

Article 56 ter

(Non modifié)

La section 6 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 302-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 302-20. – Les plans locaux de lutte contre l’habitat indigne prévus aux articles L. 302-17 à L. 302-19 sont adoptés avant le 31 décembre 2020. »

Mme la présidente. L’amendement n° 1140, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les plans locaux de lutte contre l’habitat indigne prévus aux articles L. 302-17 à L. 302-19 du code de la construction et de l’habitation sont adoptés avant le 31 décembre 2020.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement a pour objet de « décodifier » l’article 56 ter, qui n’a qu’une vocation transitoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1140.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 56 ter est ainsi rédigé.

Article 56 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 56 quater - Amendement n° 350

Article 56 quater

Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 634-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

– la même première phrase est complétée par les mots : « ou pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif de déclaration ne s’applique pas aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui font l’objet d’une convention prévue à l’article L. 351-2. » ;

a bis) (nouveau) Aux première et seconde phrases du II, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;

b) (Supprimé)

1° bis (nouveau) À l’article L. 634-2, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;

1° ter (nouveau) L’article L. 634-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 635-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « ou pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif d’autorisation préalable ne s’applique pas aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’État en application de l’article L. 351-2. » ;

a bis) (nouveau) Aux première et seconde phrases du II, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;

b) (Supprimé)

3° bis (nouveau) À l’article L. 635-2, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;

4° L’article L. 635-3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, » sont supprimés ;

b) (nouveau) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation préalable de mise en location lorsque celle-ci est susceptible de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location est motivée et précise, le cas échéant, la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées. » ;

5° (nouveau) L’article L. 635-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, à la commune » sont remplacés par les mots : « au maire » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou » sont supprimés ;

6° (nouveau) L’article L. 635-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 56 quater
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Article 56 quinquies A (nouveau)

Article additionnel après l’article 56 quater

Mme la présidente. L’amendement n° 350, présenté par Mme Eustache-Brinio, M. Bazin, Mme Delmont-Koropoulis, M. Poniatowski, Mme Procaccia, M. Pemezec, Mme Berthet, M. Mayet, Mme Di Folco, M. D. Laurent, Mme Lopez, M. Sol, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Charon, Cuypers, Revet, Mandelli et Sido, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Brisson et Mizzon, est ainsi libellé :

Après l’article 56 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « dans les zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles l’habitat dégradé est susceptible de se développer » sont supprimés.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. La division d’un immeuble existant en vue de créer plusieurs locaux à usage d’habitation sans autorisation d’urbanisme est permise afin de densifier le foncier bâti, donc de limiter la consommation de surfaces naturelles ou agricoles. Toutefois, en pratique, elle aboutit à renchérir le foncier et fait naître un risque sérieux d’insalubrité.

Le code de la construction et de l’habitation prévoit qu’une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles l’habitat dégradé est susceptible de se développer.

Le présent amendement vise à supprimer cette condition, permettant ainsi à l’ensemble des EPCI compétents en matière d’habitat ou, à défaut, à l’ensemble des conseils municipaux, sans condition, d’instaurer une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?