compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Marc Gabouty

vice-président

Secrétaires :

Mme Agnès Canayer,

Mme Annie Guillemot.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Candidatures à des commissions spéciales

M. le président. L’ordre du jour appelle la désignation des membres de trois commissions spéciales chargées d’examiner le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le projet de loi portant suppression de surtranspositions des directives européennes en droit français et le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, sous réserve de sa transmission.

En application de l’article 8, alinéas 3 à 11, et de l’article 10 de notre règlement, les listes des candidats établies par les groupes ont été publiées.

Elles seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.

3

Article 13 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 14

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en procédure accélérée du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (projet nos 463 [2017-2018], texte de la commission n° 13, rapport n° 11, tomes I et II).

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du sous-titre II du titre II, à l’article 14.

TITRE II (suite)

SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE

SOUS-TITRE II (suite)

ASSURER L’EFFICACITÉ DE L’INSTANCE

Chapitre Ier (suite)

Simplifier pour mieux juger

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 15

Article 14

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 211-17 et L. 211-18 ainsi rédigés :

« Art. L. 211-17. – Un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret connaît :

« 1° Des demandes d’injonction de payer ;

« 2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction à payer ;

« 3° Des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer rendues en application des 1° et 2° lorsqu’elles tendent exclusivement à l’obtention de délais de paiement.

« Art. L. 211-18. – Les demandes d’injonction de payer peuvent être formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l’article L. 211-17.

« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont traitées sans audience lorsque l’opposition tend exclusivement à l’obtention de délais de paiement. Elles peuvent être formées par voie dématérialisée.

« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, sont formées devant les tribunaux de grande instance territorialement compétents. »

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, sur l’article.

M. Jacques Bigot. Madame la garde des sceaux, dans un souci de numérisation – celle-ci étant à la mode dans le nouveau monde –, vous envisagez de créer une « start-up judiciaire », un tribunal de grande instance qui recevrait toutes les demandes d’injonction de payer.

L’injonction de payer est une procédure qui existe depuis fort longtemps. Elle permet à un créancier d’obtenir un titre qui devient exécutoire s’il n’y a pas d’opposition et de recouvrer une créance. Pour simplifier, on peut dire qu’elle est essentiellement utilisée par les organismes de crédit et, éventuellement, par des propriétaires pour recouvrer des loyers.

Peut-être la centralisation présente-t-elle d’ailleurs un intérêt pour les organismes de crédit. Au lieu de transmettre leur dossier à un huissier de secteur et de lui demander de déposer la procédure devant le tribunal d’instance territorialement compétent – ou, dans l’organisation nouvelle sur laquelle nous reviendrons plus tard, devant le tribunal de grande instance –, les requérants pourront s’adresser à un tribunal de grande instance situé quelque part en France, peut-être pas nécessairement en région parisienne, avant que le tribunal territorialement compétent statue en cas d’opposition.

C’est une façon de numériser la justice, afin, sans doute, d’avoir un jour des traitements complètement informatisés. Je me demande toutefois ce qu’apporteront les magistrats visés dans le projet de loi – je doute notamment qu’ils aient choisi ce métier pour ne traiter que des dossiers et ne jamais recevoir de justiciables.

La commission a accepté votre proposition à peine modifiée, ce qui, je l’avoue, m’a laissé très perplexe. Nous avons déposé un amendement de suppression en commission, et si nous ne l’avons pas déposé de nouveau en séance publique, je pense que nous serons amenés à voter celui qu’a déposé le groupe CRCE.

Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure technique pour répondre à l’attente du justiciable, sauf à vouloir faire plaisir aux créanciers institutionnels qui, à terme, domineront le système parce qu’ils en ont les moyens, et à priver la justice d’un moyen d’observation.

Je suis conscient que, dans certains tribunaux d’instance, ce sont aujourd’hui les greffiers qui suivent ces dossiers, mais je sais aussi que des magistrats veillent, sur le terrain, à soulever d’office, notamment en matière de crédit à la consommation, la question des prescriptions ou du non-respect des obligations du créancier.

De plus, le justiciable qui voudrait demander un délai de paiement n’aura pas de contact avec le juge. Il le fera par voie dématérialisée et il devra fournir des pièces. Or les débiteurs sont souvent des gens qui n’ont pas de grands moyens et qui seront bien désarmés pour saisir le juge par voie informatique alors que, en l’état, ils peuvent faire opposition et demander une audience par un simple écrit.

M. le président. L’amendement n° 21, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Je compléterai les propos de mon collègue Jacques Bigot, auxquels je souscris totalement, en insistant, au travers de la défense du présent amendement, sur la dématérialisation complète de cette procédure qui nous est proposée dans le texte.

Rappelons que le droit à un recours effectif est garanti par l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le droit à un procès équitable par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Si un recours est formé, son effectivité sera dérisoire compte tenu notamment de la dématérialisation imposée, du flou sur la juridiction compétente, de l’éloignement géographique de la juridiction nationale et, bien sûr, de la vulnérabilité de la plupart des personnes concernées.

En effet, rien n’assure que la personne visée par l’injonction de payer sera en capacité d’accéder à internet ou d’y exercer correctement ses droits. Dans son dernier rapport d’activité, le Défenseur des droits estime d’ailleurs que 27 % des personnes ne peuvent utiliser ou ne maîtrisent pas l’outil informatique, sans compter les personnes qui maîtrisent l’outil, mais ne maîtrisent ni le droit ni la procédure civile et ne seront pas en capacité d’exercer seules un recours.

Ainsi, la dématérialisation constitue à n’en pas douter un obstacle à l’accès au juge et à l’effectivité du recours.

De manière plus générale, nous nous opposons à la dématérialisation intégrale des petits litiges, car ce sont précisément ces contentieux qui nécessitent une comparution physique, notamment pour la mise en œuvre de la procédure orale – qualification par le juge des demandes, tentative de conciliation, office de protection du juge en matière d’intérêts des parties en situation de dépendance ou de domination.

En outre, et comme le souligne d’ailleurs le Syndicat de la magistrature, nous ne pouvons tolérer davantage la condescendance qui conduit à traiter ces contentieux avec légèreté au motif qu’il s’agirait de « petits » litiges. Rappelons qu’une somme de 5 000 euros ne constitue une petite somme que pour une infime minorité de la population française.

Comme l’a déclaré Mme Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de Paris, « le remboursement d’un prêt, un conflit de loyer, une dette de 500 euros… Ces petits litiges, parfaitement traités aujourd’hui par les juges d’instance, le seront demain par un tribunal “virtuel” ».

Vous l’aurez compris, madame la garde des sceaux, nous pensons que la dématérialisation des procédures, qui peut être utile dans certains cas bien encadrés, comme à l’article 10 qui prévoit la modernisation de la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics, ne doit pas se traduire par une justice expéditive au préjudice de l’humain et des plus vulnérables, particulièrement des plus pauvres.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Le présent amendement tend à supprimer la juridiction nationale de traitement des injonctions de payer, dont le principe a été accepté par la commission des lois.

J’entends les observations qui viennent d’être faites, mais je voudrais préciser que la commission a ajouté des garanties en permettant que la saisine par voie dématérialisée soit une simple faculté et non une obligation.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la sénatrice Assassi, la création d’une juridiction nationale des injonctions de payer n’a pas du tout pour objet d’éloigner le justiciable de la justice, mais simplement de proposer une forme de traitement qui réponde à la réalité de ce que sont aujourd’hui les injonctions de payer.

Permettez-moi de rappeler qu’il s’agit en quelque sorte, dans un premier temps, de conférer un caractère exécutoire à la requête en injonction de payer. C’est ce que font aujourd’hui les tribunaux. Environ 500 000 injonctions de payer sont ainsi traitées, tantôt par des magistrats honoraires, tantôt par des juges, tantôt, comme cela a été souligné, par des greffiers. Il en résulte parfois des approches quelque peu différentes et assez peu harmonisées.

Dans un deuxième temps, si des oppositions aux injonctions de payer sont éventuellement formées, elles sont bien entendu traitées par le juge.

Nous proposons uniquement, j’y insiste, que la première phase soit traitée par une juridiction nationale et par voie dématérialisée. Dès lors qu’il y aura opposition, ce qui est le cas pour environ 4 % des 500 000 injonctions de payer traitées chaque année, il reviendra au tribunal de proximité concerné de statuer.

Il me semble que le système sera ainsi à la fois plus rapide pour le justiciable et plus juste, dès lors que, en cas de contestation, le dossier reviendra de manière tout à fait logique devant le juge de proximité.

Je terminerai en rappelant que ce seront bien des magistrats qui traiteront ces dossiers au sein de la juridiction nationale des injonctions de payer, et qu’ils le feront de manière uniformisée et centralisée – vraisemblablement pas à Paris, mais en province.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Madame la garde des sceaux, je ne suis guère convaincue par vos explications. Nous avons le sentiment que renvoyer l’ensemble des dossiers devant une juridiction nationale créera incontestablement de l’éloignement et aboutira à confier à quelques magistrats une somme extrêmement importante de dossiers.

Ces derniers seront certainement traités avec moins d’attention – c’est en tout cas la crainte de nombreux juges d’instance –, notamment quant au respect du code de la consommation qui est tout de même très favorable aux justiciables, notamment aux justiciables modestes, qui sont souvent amenés à contracter des emprunts à des taux élevés. Nous craignons fortement que leurs droits vis-à-vis des organismes de crédit ne soient moins bien garantis.

Les recours seront certes toujours possibles, mais ils sont aujourd’hui très peu nombreux et portent majoritairement sur des demandes de délais de paiement.

Actuellement, le travail qui est fait par les juges de première instance les conduit souvent à refuser d’émettre les ordonnances d’injonction de payer. Nous craignons que ce travail soit désormais de moindre qualité, parce que vous profitez de ce nouveau dispositif pour réduire le nombre de magistrats, et de ce fait, le nombre d’heures qu’ils consacrent à examiner les dossiers.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Je soutiens également le présent amendement de suppression que nous avions présenté en commission et qui a été repris par le groupe CRCE. (Mme Éliane Assassi proteste.) J’insisterai sur deux points qui marquent mon désaccord avec les positions du corapporteur et de Mme la garde des sceaux.

Premièrement, le corapporteur indique qu’une souplesse a été intégrée par la commission, ce qui est exact, car désormais le recours à la procédure dématérialisée n’est plus une obligation, mais une possibilité.

Il faut toutefois rappeler que ce sont essentiellement des organismes de crédits ou financiers qui forment des demandes d’injonction de payer à l’égard de débiteurs indélicats, et que ces organismes vont évidemment avoir recours à la procédure dématérialisée. C’est donc un leurre que de dire qu’il s’agit d’une possibilité laissée aux requérants et non d’une obligation. Ne nous racontons pas que cette possibilité ne va pas être utilisée systématiquement !

Deuxièmement, concernant la réponse de Mme la garde des sceaux, il convient de souligner que le mécanisme proposé est tout de même un peu complexe pour le justiciable.

Nous aurons en effet une juridiction unique nationale qui sera compétente pour les injonctions de payer, dont on devine, car ce n’est pas explicite dans le texte, qu’elle sera également compétente dès lors que l’opposition ne porterait que sur des délais de paiement, tandis que la juridiction territorialement compétente pourrait être compétente pour une opposition fondée sur tout autre motif.

Si je résume, le débiteur d’un organisme de crédit, absolument pas habitué au système judiciaire, comme on peut le supposer, recevra donc une injonction de payer dont il ignorait que l’organisme avait déposé la demande. Il en sera certainement un peu saisi, au sens physique du terme, car cela est toujours désagréable. Cette personne va lire dans la notification qu’elle a la possibilité de former opposition devant telle juridiction si cette opposition porte uniquement sur des délais de paiement ou devant telle autre pour tout autre motif. Vous admettrez qu’il s’agit d’un accès au droit – je n’ose dire au juge – tout de même singulièrement compliqué !

Nous comprenons bien votre objectif d’alléger les charges – il n’est pas illégitime, qu’on le partage ou non –, mais vous allez tellement complexifier la procédure que cela va priver d’accès au juge les justiciables les plus faibles. C’est en ce sens que le Défenseur des droits avait souligné qu’il s’agirait sans doute de la seule procédure française exclusivement dématérialisée.

Je pense qu’un tel sujet mérite plus de réflexion. Vous l’avez compris, personne n’est dogmatique dans cet hémicycle, mais nous pensons aux justiciables les moins armés pour faire face à ce type de difficultés.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Nous soutenons l’amendement du groupe CRCE et regrettons de ne pas avoir obtenu de plus amples explications de la part du corapporteur et de Mme la garde des sceaux.

Madame la garde des sceaux, concernant la procédure, je voudrais souligner une incohérence avec l’esprit initial du texte. Alors que vous avez annoncé votre intention de développer la conciliation et la médiation, vous n’envisagez pas, en matière d’injonction de payer, d’exiger des organismes de crédit qu’ils fassent d’abord la preuve qu’ils ont tenté de négocier des délais de paiement avec le débiteur en difficulté. Pis, ils pourront recourir à une procédure dématérialisée !

Je crains que cette juridiction nationale, qui comptera peut-être dix magistrats au départ, n’en compte plus que deux au maximum in fine, car les organismes financiers – les Sofinco, Cofinoga et autres – auront négocié avec ce tribunal spécial, avec cette « start-up judiciaire » un système de traitement informatisé. Ils auront les réponses, et ils gouverneront le recouvrement de créances ! Voilà vers quoi vous nous conduisez, mais il est vrai que votre gouvernement n’a pas l’air de se préoccuper pleinement des débiteurs en difficulté !

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je crois qu’il est utile de rappeler, à ce stade, ce qu’est la procédure d’injonction de payer.

En l’état actuel du droit, le défendeur ne sait pas qu’une procédure est intentée à son encontre. Un requérant détenant une créance qu’il estime incontestable sur le fondement d’un contrat inexécuté demande au juge, pièces à l’appui, de lui délivrer une ordonnance d’injonction de payer. Le juge peut refuser, accepter, ou estimer qu’il manque des pièces et que le créancier doit produire des pièces complémentaires.

Quoi qu’il en soit, c’est seulement au stade de l’ordonnance d’injonction de payer qu’une notification est adressée au débiteur, et c’est à ce moment-là qu’il est informé qu’une procédure a été intentée contre lui. Le débiteur peut alors faire opposition à l’injonction de payer devant le tribunal.

Je suis donc tenté de dire que la centralisation et la dématérialisation de cette procédure proposées par le Gouvernement ne changeront rien pour le débiteur par rapport au droit actuel. En revanche, elles permettront – c’est toute leur valeur ajoutée – de gagner en efficacité et d’optimiser la procédure, puisque les mêmes magistrats traiteront en continu ce genre de contentieux.

En outre, en cas d’opposition, le débiteur a la garantie que le dossier reviendra devant une juridiction de proximité. J’entends parler de manque de proximité et d’éloignement du juge, mais tel n’est pas le cas, parce que, en cas de contestation, le débiteur, devenu demandeur, aura tout loisir de défendre sa cause devant le juge territorialement compétent.

Je ne vois donc pas où est le problème, et j’invite mes collègues à rejeter cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Permettez-moi, monsieur le sénateur, madame la sénatrice, de rappeler en un mot la situation actuelle.

En l’état du droit, avant l’ordonnance qui va délivrer l’injonction de payer, il n’y a pas de contradictoire. Le juge, le greffier ou le magistrat honoraire chargé du dossier décide de délivrer ou de ne pas délivrer l’ordonnance, mais il ne voit pas les parties. Cela ne changera donc strictement rien qu’il soit à proximité ou bien à Strasbourg, où nous envisageons éventuellement d’implanter cette juridiction.

Nous proposons uniquement un dispositif qui permettra de raccourcir les délais et d’unifier les procédures, afin de garantir une jurisprudence plus stable et plus protectrice des droits.

Lorsqu’une voie de recours sera exercée pour contester une injonction de payer, l’opposition entraînera contradiction, audience et le retour au système tel qu’il fonctionne aujourd’hui.

Le dispositif est donc absolument incolore pour le débiteur. En cas d’opposition, j’y insiste, son dossier sera instruit par les mêmes juges et dans la même juridiction qu’actuellement, c’est-à-dire dans le tribunal de proximité compétent.

L’ordonnance d’injonction de payer sera certes délivrée à distance, mais comme en l’état actuel des choses le débiteur ne voit pas le juge à ce moment-là, cela ne changera rien.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Madame la garde des sceaux, permettez-moi d’observer que, si la juridiction nationale des injonctions de payer fonctionne aussi bien que la plateforme nationale des interceptions judiciaires, nous allons au-devant de difficultés extrêmement sérieuses…

Je ne vois aucune objection à la dématérialisation et à la centralisation des procédures, dont j’ai bien compris qu’elles seraient « incolores » pour les justiciables, mais j’espère que toutes les garanties seront prises en ce qui concerne le fonctionnement et la protection des données, parce que, chaque fois que l’on numérise et que l’on centralise un dispositif, cela comporte un risque pour les procédures et pour les justiciables.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 21.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 218, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception de celles relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce lorsqu’elle est exercée par la juridiction mentionnée à l’article L. 721-1 du code de commerce

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

peuvent être

par le mot :

sont

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le présent amendement tend à revenir sur les modifications apportées par la commission sur deux points.

Il vise tout d’abord à exclure de la compétence du tribunal de grande instance spécialement désigné le traitement des requêtes en injonction de payer qui relèvent de la compétence des tribunaux de commerce.

Nous souhaitons ainsi apporter une précision terminologique de nature à assurer le respect de la compétence matérielle des juridictions commerciales. Les requêtes en injonction de payer qui sont traitées par la juridiction spécialement désignée ne comprendront pas celles relevant des tribunaux de commerce. En revanche, les requêtes qui relèvent des tribunaux mixtes de commerce ou de la chambre commerciale en Alsace-Moselle seront traitées par la juridiction unique dématérialisée. Tel est l’objet du premier point de cet amendement.

Le présent amendement vise ensuite à rendre obligatoire la saisine par voie dématérialisée du tribunal de grande instance spécialement désigné. La commission des lois avait souhaité introduire un peu plus de souplesse dans la forme de la saisine de la juridiction. Il nous semble toutefois important d’assurer un traitement dématérialisé qui sera sans doute plus efficace pour des créances d’un montant déterminé et qui résultent d’un contrat ou d’une obligation statutaire.

La saisine dématérialisée permettra en effet de constituer un dossier unique et structuré, notamment dans des contentieux de masse tels que celui des crédits à la consommation, pour lesquels les pièces sont très nombreuses. Il nous semble que la dématérialisation permettra dans ce cas d’assurer un traitement plus rapide du dossier.

J’insiste sur le fait que la possibilité de cette saisine dématérialisée ne privera pas les créanciers qui le souhaitent de la possibilité d’avoir recours à la saisine de la juridiction au fond. Il sera également possible d’adresser au service d’accueil unique du justiciable des demandes d’aide pour que les personnes puissent réellement mettre en place cette saisine dématérialisée. L’accès au juge et l’égalité de traitement seront ainsi préservés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Le présent amendement du Gouvernement tend à préciser que la juridiction nationale des injonctions de payer ne traitera pas des injonctions relevant de la compétence du tribunal de commerce. Cette précision nous semble utile, comme nous l’avons d’ailleurs mentionné dans le rapport.

En revanche, le rétablissement de la saisine dématérialisée comme seule voie d’accès ne nous semble pas acceptable. Elle est contraire à la position de la commission.

En conséquence, je demande que l’amendement soit mis aux voix par division, en application de l’article 42, alinéa 9 du règlement du Sénat, la commission émettant un avis favorable sur le I et un avis défavorable sur le II.

M. le président. Nous allons donc procéder au vote par division.

Je mets aux voix le I de l’amendement n° 218.

(Le I est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le II de l’amendement n° 218.

(Le II nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de l’amendement n° 218, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 283 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, Mmes Laborde et Jouve et MM. Guérini, Guillaume et Gabouty, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ou devant le tribunal de grande instance du ressort du demandeur, qui transmet la demande à ce tribunal

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Cet amendement vise à recentrer l’organisation judiciaire sur le justiciable.

Nous ne nous opposons pas à la concentration du traitement des demandes d’injonction de payer et des oppositions à ces injonctions tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement auprès d’un unique tribunal, solution qui pourrait permettre de réduire utilement les délais de traitement.

En revanche, il nous paraît nécessaire de préserver l’accès à la justice de nos concitoyens et de leur laisser la possibilité de former leur recours physiquement dans le tribunal le plus proche de leur lieu de résidence. Cet accueil physique est de nature à rassurer les personnes les plus vulnérables, à charge ensuite pour ce tribunal de faire suivre la requête au tribunal compétent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. L’amendement tend à revenir sur le principe de la juridiction nationale de l’injonction de payer, en permettant au demandeur d’introduire sa demande devant le TGI ou le tribunal d’instance.

La commission ayant approuvé le principe de cette nouvelle juridiction, en y apportant des garanties, elle émet, sur cet amendement, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.