M. le président. L’amendement n° II–983, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 55

Supprimer le mot :

elle

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Rédactionnel !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-983.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 54, modifié.

(Larticle 54 est adopté.)

Article 54
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 55 - Amendement n° II-499 rectifié

Article 55

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le vingt-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

– le trente-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

– au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

– le second alinéa est supprimé ;

2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le mot : « réalise », la fin du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « . Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième et huitième alinéas cessent d’être respectées. » ;

– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’exploitation » ;

– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

b) Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

c) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’exploitation » ;

d) Le V est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

3° L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « à l’exception de Saint-Martin » sont supprimés ;

4° L’article 242 septies est ainsi modifié :

a) Après le mot : « registre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « public tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer. » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa » ;

c) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l’inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°. » ;

5° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au a du 3, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « avec un établissement de crédit, une société de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ou une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l’article L. 518-2 du même code » ;

– au premier alinéa du 4, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

b) Au VI, après la dernière occurrence du mot : « sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

c) La seconde phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , et porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

d) Le IX est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

– le second alinéa est supprimé ;

6° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

7° Le 1 de l’article 1740-00 A est ainsi rédigé :

« 1. Le non-respect par l’entreprise locataire des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l’article 217 undecies à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, aux neuvième ou quinzième alinéas du I de l’article 217 undecies entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies. Le montant de l’amende est diminué d’un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d’années échues d’exploitation du bien au-delà de cinq ans et la durée d’engagement d’utilisation de ce bien excédant cinq ans. » ;

8° Après le mot : « amende », la fin de l’article 1740-00 AB est ainsi rédigée : « dont le montant ne peut excéder 50 000 €.

« L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé son omission, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration. »

II. – À l’article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

III. – A. – Le a du 1° et les à c du 2° du I s’appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.

B. – 1. L’inscription sur le registre public mentionné à l’article 242 septies du code général des impôts dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l’inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L’inscription initiale reste acquise tant que l’autorité compétente ne s’est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.

2. L’article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I s’applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d’inscription sur le registre public mentionné au même article 242 septies effectués à compter du 1er janvier 2019.

C. – L’article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction résultant des à c du 5° du I, s’applique aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

bis (nouveau). – Le 7° du I s’applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.

D. – L’article 1740-00 AB du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 8° du I, s’applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.

M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, sur l’article.

M. Maurice Antiste. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le développement économique des outre-mer nécessite de nombreux outils d’incitation, dont l’aide fiscale à l’investissement, qui est devenue l’un des dispositifs les plus efficaces.

La loi de finances pour 2014 l’a profondément modifiée par deux mécanismes nouveaux de crédit d’impôt. Toutefois, leur mise en œuvre pose problème, car ils sont difficiles à évaluer. En effet, les aides fiscales à l’investissement productif et les aides dans le secteur du logement s’établissent à des niveaux bien inférieurs à ce qu’ils ont été. Dans un récent rapport, le député Olivier Serva remarque notamment que le montant cumulé de ces aides a baissé de 36 % depuis 2010, ce qui représente une diminution de 445 millions d’euros.

L’intérêt du nouveau mécanisme de crédit d’impôt réside essentiellement dans le fait que le versement de l’avantage fiscal est assuré à l’exploitant, sans coût intermédiaire résultant de l’intervention d’investisseurs et de monteurs en défiscalisation. Mais, en conséquence, l’aide attendue par les entreprises est perçue de manière décalée, et ces dernières doivent trouver une solution pour obtenir un préfinancement dans l’attente de cette perception.

Sans réponse adaptée quant au préfinancement à taux zéro des investissements, on peut s’inquiéter des effets répulsifs, à terme, du crédit d’impôt, notamment pour les petites et moyennes entreprises, les PME, et les très petites entreprises, les TPE. Celles-ci représentent 90 % des dossiers de défiscalisation. Or elles font face à un manque chronique de fonds propres, ce qui les empêche bien souvent d’avoir accès au crédit dans des conditions satisfaisantes. En tout, 65 % des entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt ont un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros.

Le Livre bleu outre-mer conclut à une demande forte de simplification des dispositions de défiscalisation et de souplesse quant à l’appréciation des conditions de délivrance d’agréments, ainsi qu’à une réduction des délais d’instruction des dossiers.

Chargée de se pencher sur les aides économiques outre-mer, l’inspection générale des finances a confirmé que le préfinancement du crédit d’impôt était une difficulté largement soulignée par les acteurs économiques locaux. De plus, elle a relevé que ce dispositif était source de difficultés. Aussi, j’ai déposé un amendement sur cet article 55 pour sauvegarder le mécanisme de l’aide à l’investissement productif outre-mer.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’’amendement n° II–356, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Mes chers collègues, je présenterai mes trois amendements ensemble : par souci de pédagogie, je tiens à être parfaitement clair.

On a voulu – j’y étais – supprimer, à terme, les dispositifs de défiscalisation au profit du mécanisme du crédit d’impôt. Il a été prévu d’abaisser le seuil de défiscalisation à 20 millions d’euros, puis à 15 millions d’euros au 1er janvier 2019, on devrait atteindre le seuil de 10 millions d’euros au 1er janvier 2020. Toutefois, ces dispositions ont été conditionnées à un mécanisme de préfinancement, qui pouvait relever de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque publique d’investissement, la BPI, ou même de l’Agence française de développement, l’AFD. En effet, étant donné les coûts dont il s’agit, il faut un préfinancement à taux zéro.

Après toutes les mesures récessives qu’ont subies les outre-mer, le Gouvernement propose de supprimer ce dispositif ! Mais, dans le même temps, le seuil de dégressivité du chiffre d’affaires continue de baisser.

Voilà pourquoi nous proposons de geler ce seuil à 20 millions d’euros ; par les amendements de repli nos II–357 rectifié et II–358, nous présentons également des seuils de 15 et de 10 millions d’euros. Nous acceptons que les entreprises payent des agios, des intérêts, mais ce gel nous semble absolument nécessaire.

En amendant les précédents articles, nous venons de corriger nombre d’inégalités : à présent, je vous demande d’en faire de même en faveur des outre-mer.

M. le président. L’amendement n° II-357 rectifié, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ce seuil de chiffre d’affaires est ramené à 15 millions d’euros pour les investissements que l’entreprise réalise au cours de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a été défendu.

L’amendement n° II–358, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la troisième phrase du premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. Lurel l’a déjà dit : dès lors que l’on change de logique, en supprimant progressivement les mécanismes de déduction fiscale au profit de crédits d’impôt, il faut faire preuve de cohérence. C’est pourquoi la commission est défavorable à ces amendements.

Les changements de seuil dont il s’agit ne sont pas contraires à la logique de l’article 55 : il n’y a donc pas lieu de les supprimer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Monsieur Lurel, vous avez mentionné le sujet du préfinancement ; je vous précise que la BPI achève actuellement la mise au point des outils d’accompagnement du financement. Ainsi, la préoccupation que vous exprimez devrait être satisfaite.

J’émets donc, moi aussi, un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Lurel, les amendements nos II–356, II–357 rectifié et II–358 sont-ils maintenus ?

M. Victorin Lurel. Je suis un peu estomaqué, je ne le cache pas. En effet, ces avis ne répondent pas au problème posé !

Madame la secrétaire d’État, les dispositions dont il s’agit ont été prises en 2014, et elles ont fait l’objet d’une expérimentation. Or, par ses velléités, par ses absences répétées dans divers financements, la BPI agit, aujourd’hui, comme n’importe quelle banque commerciale. Telle sœur Anne, vous attendrez longtemps, et vous ne verrez rien venir… (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Monsieur le rapporteur général, permettez-moi de vous donner lecture des dispositions dont il s’agit : « L’extinction du dispositif de réduction d’impôt, prévue au premier alinéa du présent VI, est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W ».

Comment prétendre financer tous ces investissements productifs sans recourir à un emprunt bancaire, sans un prix de revient diminué du taux d’abattement équivalent au taux prévu au III du même article ? Il s’agit tout simplement d’appliquer ces dispositions, que vous entendez supprimer !

J’y insiste, votre réponse ne traite pas de la problématique dont il s’agit. Nous acceptons de réduire le seuil, par exemple en le portant de 20 à 15 millions d’euros, mais nous demandons qu’il soit gelé au niveau retenu. Nous ne vous demandons pas d’assurer un préfinancement. Nous ne vous demandons même pas le taux zéro : nous vous demandons simplement de mettre un terme à la dégressivité en gelant le seuil à l’avenir.

Nous maintenons ces amendements, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-356.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-357 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-358.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II–412 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mme Jasmin et MM. Cabanel, Todeschini, Duran et Daudigny, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

-au b, les mots : « à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Dans la LODEOM, la loi pour le développement économique des outre-mer, seuls les restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur peuvent bénéficier de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Le secteur de la restauration étant un vivier d’emplois et un levier touristique important, il est nécessaire d’élargir le bénéfice de l’aide à des restaurants affichant d’autres critères de qualité, comme le label Qualité Tourisme, créé par la direction générale des entreprises, la DGE. Cela permettra d’encourager les investissements dans ce secteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si l’on a restreint le bénéfice de ce dispositif aux titulaires du titre de maître-restaurateur, c’est sans doute pour éviter des extensions et des fraudes.

Il a paru utile à la commission d’en rester en l’état, parce que cette aide fiscale doit être réservée aux restaurants les plus performants, ceux qui peuvent afficher le titre de maître-restaurateur.

Je ne sais si le Gouvernement a un avis différent, dans la mesure où c’est la DGE qui délivre le label Qualité Tourisme, mais la raison historique de la restriction de cette aide était de soutenir la qualité, c’est pourquoi elle a été réservée aux détenteurs du titre de maître-restaurateur.

Aussi, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable, pour les raisons qui viennent d’être mentionnées par M. le rapporteur général.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-412 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II–838 rectifié bis est présenté par MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini, Menonville, Requier, Vall et Roux.

L’amendement n° II–933 rectifié est présenté par Mme Conconne, MM. Antiste, Lurel et Duran et Mme Ghali.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– au dix-neuvième alinéa, après les mots : « l’article 8, », sont insérés les mots : « y compris les sociétés en commandite simple pour les associés commanditaires et » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° II–838 rectifié bis.

M. Stéphane Artano. Cet amendement est le premier d’une série qui vise à encourager et, surtout, à sécuriser l’investissement outre-mer. Il concerne évidemment l’article 199 undecies B du code général des impôts.

Il résulte de l’article 8 de ce code qu’à ce jour, lorsqu’un programme d’investissement est inférieur à 250 000 euros et que l’agrément préalable n’est pas nécessaire, les deux seules formes juridiques de sociétés qui peuvent être effectivement utilisées sont la société en nom collectif, ou SNC, et la société en commandite simple, ou SCS, et, pour cette dernière, uniquement pour la part de bénéfices revenant aux associés commandités et non aux associés commanditaires.

Ainsi, alors que l’article 199 undecies B renvoie à l’article 217 undecies, lequel oblige à garantir « la protection des investisseurs », il y a pour le moins une contradiction à obliger ceux-ci à se regrouper dans une SNC ou dans une SCS en tant qu’associés commandités. Cela leur confère en effet une responsabilité solidaire et indéfinie vis-à-vis de la société et un statut de commerçant injustifié, puisqu’ils sont, dans les faits, des associés passifs ne participant pas à l’activité.

L’objectif de cet amendement est d’étendre l’utilisation de la société en commandite simple à ses associés commanditaires, pour les investissements réalisés en outre-mer inférieurs à 250 000 euros et dispensés d’agrément préalable.

M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II–933 rectifié.

M. Maurice Antiste. L’objet de cet amendement est d’étendre l’utilisation de la SCS à ses associés commanditaires, pour les investissements réalisés en outre-mer inférieurs à 250 000 euros et dispensés d’agrément préalable, le statut d’associé limitant l’engagement de ces derniers aux seuls apports effectués par eux au compte courant de la société.

En outre, une telle société reste une société à parts sociales, plus souple que les sociétés par actions, qui sont très réglementées. Cette souplesse est nécessaire à la réalisation des petits projets de plein droit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le sujet est technique : faut-il étendre le régime dit « Girardin industriel » à cette forme de société ? Je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.