Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 834 rectifié, il nous a semblé important de conserver deux parties au stage d’installation des artisans, ce afin de lui donner une souplesse permettant de mieux s’adapter aux besoins des jeunes entrepreneurs. Cette formule répond d’ailleurs, comme je l’ai dit précédemment, aux demandes exprimées par les artisans eux-mêmes.

Aussi, l’avis est défavorable.

Pour les mêmes raisons, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur les amendements nos 867 rectifié et 373.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 834 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte lamendement.) – (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe Les Républicains.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 867 rectifié et 373 n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 928, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335–6 du code de l’éducation

par les mots :

au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113–6 du code du travail

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 928.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 564, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Les participants aux stages d’initiation à la gestion prévus à l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans acquittent un droit égal à 1,5 fois le montant du droit fixe pour frais de chambres de métiers prévu à l’article 1601 du code général des impôts.

II. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Monsieur le ministre, au-delà du fait que vous considériez que ce stage est « dépassé, voire qu’il constitue une barrière à la création de nouveaux artisans », alors même qu’il est une vraie contribution à « la liberté d’entreprendre » qui vous est si chère, puisqu’il favorise la pérennité de certaines entreprises, l’argument du coût a également été beaucoup utilisé.

Ainsi, modifier voire supprimer le stage de préparation à l’installation constituerait « une source d’allégements financiers pour les entrepreneurs concernés, avec un gain estimé entre 242 euros pour un micro-entrepreneur et 548 euros pour les autres » – je précise qu’une telle disposition représenterait aussi une perte de 2 % des recettes des chambres de métiers.

Pourtant, dans le même temps, le plafonnement du prix de ce stage, prévu par le droit en vigueur, est remis en cause par le texte de la commission.

Encore une fois, d’un côté, le Gouvernement nous dit qu’un tel stage coûte trop cher et argue d’une rupture d’égalité avec les commerçants, qui, eux, ne sont pas soumis à une obligation de stage, et, d’un autre côté, dans le même temps, il nous dit que « grâce aux associations ou à d’autres structures », dont nous ne connaissons pas la nature, « l’accompagnement de ceux qui s’installent et qui auraient besoin de compétences en matière de gestion » serait développé, mais à des prix non encadrés.

Il y a là, selon nous, une certaine contradiction, pour ne pas dire incohérence. Et il semble bien que cet article n’a pour objet que de libéraliser l’offre de formation et d’assurer la croissance des sociétés de formation, et non celle des artisans.

Aussi, pour éviter une libéralisation complète des offres de formation, dont les prix pourront devenir exorbitants, proposons-nous de réintroduire la définition du prix maximum de ce stage par la loi, au lieu d’en confier la fixation à la tête de réseau des chambres de métiers, comme cela est prévu par le texte de la commission spéciale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur la position de la commission, qui a souhaité que le prix maximal du stage soit désormais fixé par l’APCMA, l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, en imposant que ce prix ne puisse être supérieur au coût du service rendu – cette clause constitue en soi une réponse à vos inquiétudes.

De toute façon, il n’est pas dans l’intérêt de l’APCMA de fixer un prix trop élevé, qui dissuaderait les futurs entrepreneurs de devenir artisans.

Aussi, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 564.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 160 rectifié, présenté par MM. Antiste et Todeschini, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Duran, Tourenne, Madrelle, Daudigny, Lurel, Jacquin et Raynal et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces stages proposent nécessairement un module renforcé sur le droit bancaire. » ;

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Les stages de formation sont indispensables aux entrepreneurs, en particulier à ceux qui s’installent. Ces stages doivent donc être renforcés, rendus gratuits, et certains modules doivent impérativement être traités.

Le droit bancaire est singulièrement concerné – les entrepreneurs le jugent assez complexe, et ils y seront nécessairement confrontés.

Une telle formation devrait notamment leur permettre de prendre connaissance des différents types de crédits qui leur seront proposés et des conditions d’accès à ces crédits, afin d’être en mesure de planifier au mieux le développement de leur activité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Pour les mêmes raisons déjà exposées précédemment, il ne me semble pas souhaitable d’inscrire dans la loi la précision selon laquelle le stage devra comporter une formation en droit bancaire. Cette précision me paraît inutile.

Aussi, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 160 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
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Article 5 bis

Article 5

Le chapitre II du titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. – I. – Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.

« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :

« 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;

« 2° De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi ;

« 3° De valoriser et promouvoir le savoir-faire de l’artisanat français à l’étranger.

« II. – L’accord mentionné au I du présent article :

« 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales ;

« 2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;

« 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionnée au même V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.

« L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152-6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« III. – L’accord et ses avenants ou annexes n’entrent en vigueur et n’acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts qu’à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.

« Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord. Pour pouvoir faire l’objet d’un arrêté d’approbation, l’accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II du présent article, ne doivent pas avoir fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis au Journal officiel, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au premier alinéa du I.

« Les conditions d’approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de l’artisanat vérifie, en particulier, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à leur mise en œuvre et que la contribution prévue n’est ni excessive ni disproportionnée.

« IV. – L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui procède à l’abrogation de l’arrêté d’approbation.

« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration.

« VI. – L’association mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l’artisanat et rend publics :

« 1° Un bilan d’application de l’accord approuvé ;

« 2° Le compte financier, un rapport d’activité présentant une mesure de l’efficacité de l’emploi des fonds de l’association et le compte rendu des conseils d’administration et des assemblées générales de l’association.

« Elle transmet au ministre chargé de l’artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui-ci pour l’exercice de ses pouvoirs de contrôle. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 410 est présenté par Mme Préville.

L’amendement n° 842 rectifié est présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Corbisez, Gabouty, Guérini, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Après le mot :

travail

insérer les mots :

et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

entre au moins deux

par les mots :

par une ou plusieurs

II. – Alinéa 13, première phrase

1° Supprimer le mot :

conjointement

2° Après le mot :

par

insérer les mots :

la ou

III. – Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer le mot :

procède

par les mots :

peut procéder

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 410.

Mme Angèle Préville. La loi de finances pour 2018 a supprimé la taxe fiscale affectée qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat, le FNPCA.

De fait, la suppression de cette taxe implique la suppression de ce fonds, dont l’objet était de contribuer au financement d’actions de promotion et de communication à caractère national en faveur de l’artisanat.

Or ce dispositif de mutualisation est pleinement voulu par les artisans, car il s’agit du seul moyen pour leur entreprise d’accéder à une communication grand public d’envergure : depuis sa création en 1997, ce fonds a contribué à installer durablement, dans l’esprit du public, une image positive de l’artisanat et une valorisation essentielle de ses métiers. Il a permis de stimuler l’orientation des jeunes vers l’apprentissage et l’emploi dans l’artisanat. C’est aussi grâce à ce dispositif que l’artisanat est aujourd’hui reconnu par une majorité des Français comme « la première entreprise de France ».

L’article 5 vise à garantir la pérennité du principe de mutualisation, auquel les représentants de l’artisanat sont attachés.

Le mécanisme de substitution proposé est compatible avec les règles du droit européen et reposera sur une contribution privée, portée par un organisme privé.

Le présent amendement a pour objet de spécifier que les organisations visées doivent faire la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat, et que l’accord est réputé valide y compris dans le cas où une seule organisation professionnelle d’employeurs intéressée par l’artisanat et reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel en serait signataire.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour présenter l’amendement n° 842 rectifié.

M. Jean-Pierre Corbisez. La loi de finances pour 2018 a supprimé la taxe affectée qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat. Cette taxe provient d’une majoration de 10 % de la taxe pour frais de chambres de métiers et représente une contribution de 11 euros par an pour chaque entreprise artisanale.

La suppression de cette taxe emporte de facto la suppression du FNPCA, dont l’objet est de contribuer au financement d’actions de promotion et de communication à caractère national en faveur de l’artisanat.

Or ce dispositif de mutualisation est pleinement voulu par les artisans, car il s’agit du seul moyen pour leur entreprise d’accéder à une communication grand public d’envergure : depuis sa création en 1997, le FNPCA a contribué à installer durablement, dans l’esprit du public, une image positive de l’artisanat et une valorisation essentielle de ses métiers. Il a permis de stimuler l’orientation des jeunes vers l’apprentissage et l’emploi dans l’artisanat. C’est d’ailleurs grâce à ce dispositif que l’artisanat est aujourd’hui reconnu par une majorité des Français comme « la première entreprise de France ».

Le présent amendement a pour objet d’accompagner ces évolutions en spécifiant que les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel doivent faire la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat, et que l’accord est réputé valide y compris dans le cas où une seule organisation professionnelle d’employeurs intéressée par l’artisanat et reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel en serait signataire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il est difficile d’accepter qu’une seule organisation professionnelle d’employeurs, fût-elle très représentative de la profession d’artisan, puisse à elle seule mettre en place un régime de contribution volontaire obligatoire pour l’ensemble des entreprises artisanales.

Aussi, l’avis est défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission spéciale. Ce point est important. Effectivement, dans l’artisanat, il n’y a pas d’organisation plus représentative que les autres. Le choix que nous avons retenu semble donc plus responsable. Définir une organisation plus représentative que les autres pourrait poser des difficultés à tous les artisans.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 410 et 842 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
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Article 5 ter

Article 5 bis

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

(Conforme)

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités déconomie sociale est ainsi modifiée :

1° Après larticle 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. – Les relations entre lassocié coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère ainsi que les relations entre une coopérative artisanale et lunion de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont régies par les principes et les règles spécifiques prévus au présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces relations sont définies dans les statuts de la coopérative artisanale ou de lunion de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elles reposent notamment sur le caractère indissociable de la double qualité dutilisateur des services et dassocié de la coopérative artisanale ou de lunion de sociétés coopératives artisanales. » ;

2° Les deux dernières phrases du premier alinéa de larticle 18 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de larticle 6 de la présente loi, des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers dAlsace et de Moselle, des conjoints associés ou des conjoints salariés. Le président du conseil dadministration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants sils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à larticle 19, et le vice-président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers dAlsace et de Moselle, le conjoint associé ou le conjoint salarié. »

M. le président. Le vote est réservé.

Article 5 bis
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Article 5 quater

Article 5 ter

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 526-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 526-5-1. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini par la présente section. À cette fin, une information lui est délivrée sur les principales caractéristiques de ce régime.

« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 526-6 est ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526-7. » ;

2° bis (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article L. 526-6, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , qu’il décide d’y affecter et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté » ;

3° L’article L. 526-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du dépôt » sont supprimés et, à la fin, le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « effectuée » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « sa déclaration d’affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase, les mots : « celui-ci est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526-8 et » sont supprimés ;

4° L’article L. 526-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 526-8. – I. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, l’entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu’il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l’article L. 526-7 pour y être annexé.

« En l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l’article L. 526-6, aucun état descriptif n’est établi.

« II. – La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité.

« Sans préjudice du respect des règles d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7 peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l’entrepreneur n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;

5° Après le même article L. 526-8, il est inséré un article L. 526-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 526-8-1. – Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l’inscription ou le retrait en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l’activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté.

« Sont de plein droit affectés, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.

« La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l’égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6. » ;

6° L’article L. 526-9 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’affectation ou le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de l’accomplissement de ces formalités au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526-7. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du retrait » ;

7° L’article L. 526-10 est abrogé ;

8° L’article L. 526-11 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’affectation ou le retrait d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526-7 du document attestant de l’accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

9° L’article L. 526-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 526-12. – I. – La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

« 1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;

« 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.

« Lorsque l’affectation procède d’une inscription en comptabilité en application de l’article L. 526-8-1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-13 auprès du registre où est immatriculé l’entrepreneur.

« II. – Lorsque la valeur d’un élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l’état descriptif prévu à l’article L. 526-8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur mentionnée dans l’état descriptif.

« Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 et à l’article L. 526-13.

« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. » ;

10° Au deuxième alinéa de l’article L. 526-13, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis » ;

11° Le premier alinéa de l’article L. 526-14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

b) (Supprimé)

12° L’article L. 526-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’affectation » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 526-7 » ;

a bis) (nouveau) À la seconde phrase du même premier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de » ;

13° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526-16, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

14° L’article L. 526-17 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

a bis) (nouveau) Au troisième alinéa du même II, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa du III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I », les mots : « au dépôt de » sont remplacés par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

15° Le second alinéa de l’article L. 526-19 est ainsi rédigé :

« La formalité de déclaration mentionnée à l’article L. 526-7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale. » ;

16° et 17° (Supprimés)