M. le président. L’amendement n° 799, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 13 à 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° L’intitulé du chapitre IV du titre IV est complété par les mots : « , de notation de crédit ou de conseil en vote » ;

4° Le même chapitre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Service de conseil en vote

« Art. L. 544-7. – I. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.

« II. – La présente section s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.

« Art. L. 544-8. – I. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application.

« Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de l’une ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il s’est écarté.

« Les modalités de publicité de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d’intérêts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote et les informent des mesures prises pour prévenir et gérer de tels conflits ou relations.

« Art. L. 544-9. – Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à l’article L. 544-8, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. »

II. – Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Nous avons une divergence avec la commission spéciale au regard de la cohérence juridique de la transposition de la directive du 17 mai 2017 sur les activités des agences de conseil en vote.

La commission spéciale a estimé préférable la codification des dispositions relatives aux activités de ces agences dans le livre II du code de commerce au prétexte qu’elles s’adressent aux actionnaires des sociétés anonymes cotées. En réalité, le livre II du code de commerce est exclusivement dédié à prévoir des règles définissant les formes sociales que peuvent prendre les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique, et non à encadrer des activités économiques et financières particulières. Ces activités sont toutes traitées dans le code monétaire et financier, à l’image des services bancaires, des services de paiement et des services d’investissement.

Ce qui nous intéresse ici, c’est non pas la forme juridique des agences de conseil, mais leur activité. Il s’agit d’un amendement de pure cohérence juridique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Avis défavorable. Nous considérons qu’il existe un lien direct entre les droits des actionnaires qui sont précisés dans le livre II du code de commerce et la déontologie des conseillers en vote. En outre, la commission spéciale a clarifié la rédaction de ces dispositions tout en restant fidèle à la directive concernant l’engagement à long terme des actionnaires, ce que l’amendement ne prend pas en compte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 799.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 814, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 43 et 44

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 54 et 55

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 65

Rétablir le 6° dans la rédaction suivante :

Le 6° de l’article L. 225-115 est ainsi rétabli :

« 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. » ;

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Il est défavorable, dans la mesure où la commission spéciale est attachée à éviter les sur-transpositions.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 814.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 20 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye, Laugier, Laurey et Cadic, Mmes Vermeillet et Vullien, MM. Cazabonne et Moga, Mme Guidez, M. Prince, Mmes Vérien, N. Goulet et Férat et MM. Louault, Kern, D. Dubois, Médevielle et L. Hervé, est ainsi libellé :

Alinéas 52 et 63

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre Louault.

M. Pierre Louault. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 66.

(Larticle 66 est adopté.)

Article 66
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 67 (Texte non modifié par la commission)

Article 66 bis

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

(Supprimé)

M. le président. Le vote est réservé.

Article 66 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 68

Article 67

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ;

2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, à l’article L. 214-1 du code de la mutualité et à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale afin de renforcer l’attractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d’étendre le champ des risques qu’ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ;

3° Permettant de renforcer la compétitivité et l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 précitée et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d’agrément, de surveillance et d’organisation ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ;

4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises sur le fondement des 1° à 3°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L’amendement n° 707, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Il n’est franchement pas acceptable que l’on nous demande d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur les institutions de retraite professionnelle alors qu’une grande négociation est menée en vue d’une remise à plat du système des retraites… Je trouve cela un peu cavalier !

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Avis défavorable. J’indique que le délai de transcription est normalement dépassé…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 707.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 67.

(Larticle 67 est adopté.)

Article 67 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 69 (Texte non modifié par la commission)

Article 68

I. – (Non modifié) L’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 4° du I, les mots : « leur contrat d’émission prévoie » sont remplacés par les mots : « la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE prévoient » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du même I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l’encontre de l’une des personnes suivantes :

« 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531-4 du présent code, à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321-2 ;

« 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511-21 qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;

« 4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;

« 5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité. »

II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits après l’entrée en vigueur de cette même loi.

B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

III. – A. – Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de l’Union européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois qui sont relatives :

a) Aux règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;

b) Aux règles concernant l’assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l’article L. 613-34 du code monétaire et financier, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d’absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu’aux exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles ;

2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1° du présent article, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l’égard d’entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier ;

3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier, et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° du présent article ;

4° Permettre de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au A.

M. le président. L’amendement n° 551, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 551.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 68.

(Larticle 68 est adopté.)

Article 68
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 69 bis A

Article 69

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ;

2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette application ;

3° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L’amendement n° 552, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Cet article vise lui aussi à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur un sujet, celui des marques, dessins et modèles, qui mérite un vrai débat.

En 2017, les services des douanes ont saisi 8,4 millions d’articles de contrefaçon, dont 2,3 millions avaient été achetés sur internet et avaient transité par le fret. En France, ce marché parallèle nous ferait perdre entre 30 000 et 40 000 emplois !

Enfin, mes chers collègues, nous parlons de 366 millions d’euros de pertes de recettes fiscales !

Il aurait été préférable d’avoir ce débat collectivement, car nous aurions pu dégager une majorité d’idées. Selon moi, donner habilitation au Gouvernement de légiférer par ordonnance sur ce sujet est quelque peu léger.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Lorsque nous avons jugé important de transcrire nous-mêmes les directives européennes, nous l’avons fait ! C’était le cas pour les tarifs réglementés ou la facturation électronique. Mais on ne peut pas tout faire !

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je suis évidemment favorable à la transposition de ces directives.

Nous menons un combat permanent contre toutes les formes de contrefaçon, et nous avons eu un débat très difficile avec la Commission et la Cour de justice de l’Union européenne sur la question des marques. À présent que les choses sont clarifiées et que l’Union a légiféré en la matière, nous devons transcrire ces dispositions le plus rapidement possible. C’est dans notre intérêt !

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Si nous agissons ainsi, pourquoi nous réunir aujourd’hui pour fabriquer la loi ? Confions plutôt tous les pouvoirs à l’exécutif, mon cher collègue !

Serions-nous là pour ne débattre de rien ? Nous sommes tout de même le Parlement national ! Même sur les transpositions, nous devons avoir des débats de fond.

En outre, sur cette question, nous pourrions dégager une grande majorité d’idées. Franchement, je trouve l’argument consistant à dire « allons vite, et allons-y ! » un peu léger…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 552.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 69.

(Larticle 69 est adopté.)

Article 69 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 69 bis (supprimé)

Article 69 bis A

(Supprimé)

Article 69 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 69 bis - Amendement n° 813 rectifié ter

Article 69 bis

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 271, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;

2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l’accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l’exercice de leurs missions par les agents des services de l’État chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d’interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d’action financière ;

3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à Saint-Barthélemy.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Cet amendement vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer la directive « anti-blanchiment » du 30 mai 2018, pour laquelle la date limite de transposition est fixée au 10 janvier 2020.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 271.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 69 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 69 bis (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 70

Article additionnel après l’article 69 bis

M. le président. L’amendement n° 813 rectifié ter, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 69 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, les références : « , 8° et 9° » sont remplacées par la référence : « et 8° ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 18-1-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est supprimé.

III. – Le second alinéa de l’article 8-2-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est supprimé.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à reprendre une disposition initialement prévue dans le projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français.

Cette disposition supprime l’assujettissement des syndics aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévu par le 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier. En effet, les syndics ne relèvent pas des organismes soumis aux obligations prévues par la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.