Mme la présidente. L’amendement n° 55, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Nous pensons qu’en matière pénale ce texte marque un recul de la place du juge d’instruction et des droits de la défense.

Il octroie aux policiers, sans garde-fou, des pouvoirs d’écoute, de géolocalisation et de perquisition pour une multitude de délits qui n’ont rien à voir avec le grand banditisme ou le terrorisme.

Il fait ainsi entrer encore davantage l’état d’urgence dans l’État de droit.

La justice repose sur le principe de la balance entre l’accusation et la défense. Sans équilibre, vous n’avez plus de justice. C’est la conception même de cette dernière qui est menacée, comme cela a déjà été plusieurs fois indiqué, en particulier lors de l’examen des articles 28 et 29.

L’article 32 étend le pouvoir des enquêteurs par l’intégration dans le droit commun des dispositifs actuellement prévus pour la seule poursuite des délits qui encourent une peine de prison de plus de cinq ans et les infractions de terrorisme ou de criminalité organisée.

Les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête de flagrance, qui sont justifiés par un crime ou un délit qui vient d’être commis, n’ont aucune raison d’être étendus à un autre cadre juridique.

Alors qu’une réflexion sur la restriction de ce régime dérogatoire de l’enquête de flagrance à une durée strictement limitée à l’urgence serait nécessaire, le projet de loi prévoit au contraire l’extension et la banalisation de ce dispositif par deux moyens.

Il étend, premièrement, la durée de la flagrance à seize jours lorsque la procédure porte sur un crime de droit commun ou sur une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale concernant la criminalité organisée.

Il étend, deuxièmement, la possibilité de prolongation de l’enquête de flagrance à l’ensemble des infractions punies de trois ans d’emprisonnement ou plus, la formulation de la disposition et la confusion de l’étude d’impact ne permettant pas d’exclure tout à fait formellement une application aux crimes de droit commun et aux infractions prévues par les articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, ce qui porterait dans ce cas le délai maximal à vingt-quatre jours.

C’est pourquoi nous souhaitons la suppression de cet article particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales, alors que, en parallèle, une réduction sensible de l’autorité judiciaire est à l’œuvre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à la suppression de l’article 32. Elle souhaite s’en tenir au texte qu’elle a adopté en première lecture, notamment parce que nous avons veillé à mieux encadrer la procédure d’enquête de flagrance et que nous avons renforcé les droits de la défense en matière de perquisition.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. J’émets également un avis défavorable sur cet amendement.

En m’appuyant sur votre présentation, madame Assassi, je souhaite toutefois apporter trois précisions.

Premièrement, dans le texte, les moyens d’action du parquet sont renforcés, je ne le nie pas. Je rappelle toutefois, de nouveau, que les membres du parquet sont des magistrats. En tant que tels, ils sont garants des libertés individuelles, ils ne reçoivent aucune instruction individuelle et, bien entendu, ils enquêtent à charge et à décharge.

Deuxièmement, les dispositions de l’article 32 ne me semblent pas porter une atteinte disproportionnée aux libertés publiques et fondamentales. Elles tendent au contraire à renforcer le contrôle judiciaire. Ainsi, la perquisition doit être autorisée par un juge des libertés et de la détention, ou JLD, qui exerce des fonctions spécialisées. En outre, dans ce type de situations, le procureur doit évidemment prendre une décision écrite et motivée, par exemple lorsqu’il prolonge l’enquête de flagrance. Je pourrais encore citer d’autres exemples qui vont dans le sens d’un renforcement des libertés fondamentales.

Enfin, troisièmement, le but du projet de loi n’est absolument pas de limiter les pouvoirs du juge d’instruction, mais au contraire de donner à celui-ci les moyens de se recentrer sur les instructions qui ont une véritable importance et qui nécessitent fondamentalement son intervention, notamment les affaires criminelles.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Madame la ministre, comment gérer la pénurie ? Nous sommes là au cœur de la question.

On veut cantonner le juge d’instruction à quelques matières, mais, dans peu de temps, il disparaîtra. Quant au juge des libertés et de la détention, son existence est encore très éphémère : il est surchargé, et ce n’est pas un juge assisté d’un greffier et disposant d’un cabinet.

Madame la garde des sceaux, vous avez lu, sans doute encore plus attentivement que moi, le rapport sur l’attractivité du parquet qui vous était destiné. Il relève une vraie difficulté. Les procureurs et leurs substituts n’ont pas le temps de répondre à toutes les exigences que vous voulez leur imposer. Nous sommes donc dans du formalisme apparent et il s’agit, en réalité, de renforcer les pouvoirs de la police, sans contrôle judiciaire.

L’encadrement de la flagrance devrait, a priori, selon moi, rester en l’état. Je soutiendrai donc l’amendement présenté par Mme Assassi et je présenterai ensuite, dans le droit fil du travail effectué avec la commission des lois, plusieurs amendements de repli tendant à supprimer certains alinéas de l’article 32.

Ces dispositions posent un vrai problème et renvoient à une évolution dangereuse que l’on observe dans différents domaines depuis quelque temps. Comment pouvons-nous encore sauvegarder notre État de droit ? C’est un vrai sujet pour nous, ici, au Sénat, sur lequel nous devons nous battre, car d’autres textes nous seront soumis prochainement. On peut comprendre la pression qui pèse sur un gouvernement face aux manifestations et au développement de la délinquance, mais on ne devrait jamais agir au mépris de l’État de droit. Lorsque ce dernier est remis en cause, le pire peut arriver. Et, selon certains, nous ne sommes pas très loin du pire…

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 55.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 32, présenté par MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. En 1999 – ce n’est pas si lointain –, le législateur s’est prononcé pour la première fois sur la question du temps de flagrance, en le limitant à une durée maximale de huit jours.

Afin de prendre en considération la continuité des actes d’enquête, la loi du 9 mars 2004 a prévu la possibilité d’une prolongation de l’enquête de huit jours supplémentaires par le procureur de la République pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement.

Désormais, le présent projet de loi envisage l’allongement à seize jours pour un crime de droit commun ou une infraction prévue par les articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, ces derniers visant les crimes organisés, et à huit jours pour les infractions punies de trois ans d’emprisonnement.

Cette extension de durée renforce donc la complexité, la création de deux régimes relatifs à des délits de flagrance ne simplifiant pas le travail des procureurs et des services d’enquête.

La seule solution nous semble être de fixer une durée limitée de l’enquête de flagrance. C’est la raison pour laquelle nous proposons, à travers l’amendement n° 32, de supprimer les alinéas 1 à 4 de l’article 32. Subsidiairement, l’amendement n° 34 vise à supprimer les seuls alinéas 3 et 4.

Nous aurions ainsi un dispositif plus équilibré, les rapporteurs eux-mêmes s’étant interrogés dans leur rapport sur « la pertinence de l’extension, non négligeable, des durées prolongées de l’enquête de flagrance, dès lors qu’elle semble de moins en moins caractérisée par l’urgence, de moins en moins placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire et susceptible de concerner la quasi-totalité des délits, même mineurs ».

Nous sommes très éloignés de la jurisprudence constitutionnelle sur le contrôle qui doit être exercé par l’autorité judiciaire. Comme il est indiqué dans le rapport, on ne pourra envisager un réel contrôle que lorsque le procureur de la République sera vraiment indépendant et qu’il disposera des moyens adéquats, contrairement à aujourd’hui. Il conviendrait également que le juge des libertés et de la détention dispose de moyens plus importants.

Mme la présidente. L’amendement n° 33, présenté par MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

sur un crime ou

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Défendu !

Mme la présidente. L’amendement n° 34, présenté par MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Également défendu !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable sur ces trois amendements.

S’agissant de l’amendement n° 32, l’allongement du délai de l’enquête de flagrance proposé pour les crimes nous avait paru acceptable en première lecture compte tenu de la brièveté du délai de droit commun de huit jours, souvent insuffisant pour mener à bien les enquêtes. Nous vous proposons de confirmer cette position, mes chers collègues.

Les dispositions de l’amendement n° 33 prévoient d’aller encore plus loin que la position adoptée par le Sénat en première lecture concernant la durée de l’enquête de flagrance, qui ne pourrait être prolongée pour les crimes.

Il nous semble que les crimes sont, par nature, des infractions suffisamment graves pour justifier que l’enquête de flagrance puisse durer seize jours. Il ne serait pas cohérent que cette durée soit admise pour certains délits, mais pas pour des crimes.

Enfin, l’amendement n° 34, également relatif à l’enquête de flagrance, appelle le même commentaire que l’amendement n° 32 : nous proposons d’en rester à la position équilibrée que le Sénat avait retenue en première lecture, laquelle nous paraît garantir les droits des uns et des autres.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 33.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 34.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 35, présenté par MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Madame la ministre, vous avez confié à plusieurs éminentes personnalités le soin de travailler sur les chantiers de la justice. Dans leur rapport sur les chantiers de la procédure pénale, Jacques Beaume et Frank Natali estiment que les perquisitions ne devraient être autorisées dans le cadre d’une enquête préliminaire que pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans, et non de trois ans. Or le texte du Gouvernement comme celui de la commission admettent le seuil de trois ans.

Dans votre rapport, vous jugez que cette disposition semble « poursuivre un mouvement ancien tendant à la marginalisation du juge d’instruction et à l’extension progressive des mesures coercitives dans le cadre des enquêtes. » Allez jusqu’au bout de cette logique, monsieur le rapporteur ! Suivez l’avis des éminents rédacteurs du rapport sur les chantiers de la procédure pénale et donnez un avis favorable à notre amendement, qui tend justement à supprimer l’alinéa 9 de l’article 32 pour que la perquisition sans assentiment ne puisse avoir lieu que pour les délits punis d’une peine de cinq ans ou plus d’emprisonnement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission des lois maintient sa position adoptée en première lecture. Elle a accepté l’abaissement du seuil de cinq ans à trois ans d’emprisonnement pour les perquisitions contraintes, en enquête préliminaire, ce qui répond à une attente des services enquêteurs, mais en l’assortissant de garanties renforcées.

En conséquence, son avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Il est également défavorable. Je rappelle en outre qu’une autorisation systématique préalable du JLD est requise.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 35.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 32.

(Larticle 32 est adopté.)

Article 32 (début)
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Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 56

8

Mise au point au sujet d’un vote

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Joissains, pour une mise au point au sujet d’un vote.

Mme Sophie Joissains. Madame la présidente, lors du scrutin n° 48 portant sur l’amendement n° 177 rectifié, à l’article 44 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, M. Hervé Maurey a été déclaré comme votant contre, alors qu’il souhaitait s’abstenir.

Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

9

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice – Renforcement de l’organisation des juridictions

Suite de la discussion en nouvelle lecture et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié et d’un projet de loi organique dans le texte de la commission

Mme la présidente. Dans la suite de la discussion du texte de la commission sur le projet de loi, nous en sommes parvenus à l’examen d’un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 32.

Article 32 (interruption de la discussion)
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Article 32 bis

Article additionnel après l’article 32

Mme la présidente. L’amendement n° 56, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 76 du code de procédure pénale est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ni sans la présence de son avocat. Au cours de la perquisition, les frais d’avocat ne sont pas pris en charge par l’aide juridictionnelle d’État. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Le présent amendement tend à ajouter un article dans le projet de loi permettant la présence de l’avocat lors de la perquisition.

Alors qu’une telle présence est prévue dans le code de procédure pénale pour les visites domiciliaires, un vide juridique subsiste quant à la possibilité pour un avocat d’être présent lors de la perquisition pénale. Nous proposons ainsi de mettre fin à cette absence et aux incertitudes qui en résultent, notamment au regard de la législation européenne.

En effet, la directive 2013/48/UE de 2013 relative aux droits du justiciable énonce : « avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu ».

Au-delà de la mise en conformité avec le droit communautaire, la présence de l’avocat, auxiliaire de justice, est une mesure de bon sens, contribuant à la transparence et au bon déroulement de la perquisition. Elle ne saurait de ce fait être perçue comme une obstruction à la procédure pénale et judiciaire.

Permettant de prévenir toute dérive au cours des perquisitions, la présence de l’avocat nous semble pertinente. Le présent amendement va en ce sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Lorsque l’enquête prévoit une perquisition, la commission et le Sénat avaient décidé que l’avocat de la personne perquisitionnée devait être informé, de manière qu’il puisse éventuellement assister à la perquisition, sans en avoir toutefois l’obligation.

Cette position présente un double avantage : elle permet aux enquêteurs de faire leur travail correctement, mais aussi, dans certaines situations, à l’avocat de ne pas venir s’il ne juge pas sa présence utile, en accord avec son client.

Rendre la présence de l’avocat obligatoire ne serait pas forcément efficace. C’est la raison pour laquelle la commission reste sur sa position. Son avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Nous avons déjà eu l’occasion de discuter de ce sujet à plusieurs reprises. Je ferai trois remarques.

Tout d’abord, les directives européennes n’imposent pas, en cas de perquisition, la présence d’un avocat.

Ensuite, et contrairement à vos affirmations, madame la sénatrice, il n’y a pas d’interrogatoire lors d’une perquisition. Celle-ci consiste à prendre des éléments et des pièces présents sur le lieu perquisitionné. Dès lors, la présence d’un avocat n’est pas absolument nécessaire. Si la perquisition devait se transformer en interrogatoire, il faudrait alors évidemment notifier à la personne son droit de faire appel à son avocat.

Troisièmement – sur ce point, mon avis diverge peut-être de celui de la commission des lois –, nous n’avons pas estimé nécessaire d’indiquer dans la loi que la personne pouvait appeler son avocat. Toutefois, quiconque fait l’objet d’une perquisition peut contacter son conseil. Soit la personne considérée est en garde à vue et elle se voit alors notifier ses droits, dont celui d’être assisté par un avocat ; soit elle ne l’est pas, et rien ne lui interdit dans ce cas de faire appel à son avocat. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas jugé nécessaire d’aller au-delà et d’inscrire cette obligation dans la loi.

En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 56.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 56
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Article 32 bis

Article 32 bis

I. – (Non modifié) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 801-1 est ainsi rédigé :

« Art. 801-1. – I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.

« Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

Article 32 bis
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Article 32 ter

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.

« II. – Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :

« 1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;

« 2° Prévoyant la certification conforme des copies ;

« 3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu’ils sont versés au sein de ce dossier.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;

2° À l’article 66, après le mot : « sur-le-champ », sont insérés les mots : « ou dès que possible » ;

3° L’article 155 est abrogé ;

3° bis Au début du troisième alinéa du I de l’article 230-45, les mots : « Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à l’établissement d’un procès-verbal lorsqu’il est procédé à leur destruction ne sont pas applicables » ;

4° Aux articles 495-22 et 530-6, les mots : « revêtu d’une signature numérique ou électronique » sont remplacés par les mots : « établi sous format numérique » ;

5° Après le mot : « registre », la fin du second alinéa de l’article 706-57 est ainsi rédigée : « , ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique. »

II. – Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-9-1 – À titre expérimental, les constatations relatives aux infractions mentionnées aux chapitres IV, V et VI du titre III du livre II peuvent faire l’objet d’un procès-verbal dématérialisé prenant la forme d’un enregistrement audio, accompagné d’une synthèse écrite.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

III. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa de l’article L. 130-9-1 du code de la route, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. – (Adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Antiste, Mme Conconne, MM. P. Joly et Lalande, Mme Artigalas et M. Raynal, est ainsi libellé :

Alinéas 16 à 20

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Le II de l’article 32 bis vise à légaliser, dans le cadre d’une expérimentation menée jusqu’au 1er janvier 2022, l’enregistrement numérique des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.

Cette disposition, susceptible de porter une atteinte grave aux droits des individus, n’est pas acceptable. En effet, en pratique, les avocats seront alors dans l’impossibilité de contrôler en temps réel la procédure et de faire des observations qui lui seront associées. Le formalisme est une garantie importante du justiciable placé en garde à vue.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement est satisfait par le texte de la commission.

Dans le cadre de la notification des droits au gardé à vue, nous avons prévu de façon expérimentale la possibilité d’un procès-verbal dématérialisé pour un certain nombre d’infractions routières.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Vous voulez supprimer l’extension du périmètre de l’expérimentation proposée par la commission des lois du Sénat, monsieur le sénateur. L’Assemblée nationale avait adopté pour sa part un périmètre qui convenait mieux au Gouvernement.

Celui-ci s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement et souhaite dans tous les cas poursuivre les expérimentations sur l’oralisation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 22 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 32 bis.

(Larticle 32 bis est adopté.)

Article 32 bis
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Article 33

Article 32 ter

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire. – (Adopté.)

Sous-section 2

Dispositions diverses de simplification

Article 32 ter
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Article 33 bis

Article 33

I A. – (Non modifié) À l’article 15-2 du code de procédure pénale, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».

I. – Après la première phrase du second alinéa de l’article 43 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel, le procureur général transmet la procédure au procureur général près la cour d’appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. »

II. – (Non modifié)

III. – (Non modifié) Le titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 234-4 est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 234-5, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

2° L’article L. 234-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;

b) Au troisième alinéa, les deux premières occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

3° L’article L. 235-2 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, » sont remplacés par les mots : « ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »