Sommaire

Présidence de M. Jean-Marc Gabouty

Secrétaires :

MM. Éric Bocquet, Dominique de Legge.

1. Procès-verbal

2. Rappel au règlement

M. Jean Louis Masson ; M. Philippe Bas, président de la commission des lois ; M. le président.

3. Souhaits de bienvenue à une délégation polynésienne

4. Rappel au règlement

M. Jean-Pierre Sueur ; M. le président.

5. Polynésie française : modification du statut d’autonomie et dispositions institutionnelles. – Discussion d’un projet de loi organique et d’un projet de loi dans les textes de la commission

Discussion générale commune :

Mme Annick Girardin, ministre des outre-mer

M. Mathieu Darnaud, rapporteur de la commission des lois

M. Jean-Pierre Sueur

M. Guillaume Arnell

Mme Lana Tetuanui

M. Robert Laufoaulu

M. Thani Mohamed Soilihi

Mme Esther Benbassa

M. Michel Magras

M. François Bonhomme

Clôture de la discussion générale commune.

projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la polynésie française

Article 1er

Mme Esther Benbassa

M. Antoine Karam

M. Jean-Pierre Sueur

M. Robert Laufoaulu

Mme Annick Girardin, ministre

Amendement n° 1 rectifié de Mme Lana Tetuanui. – Retrait.

Amendement n° 2 rectifié de Mme Lana Tetuanui. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 2

M. Robert Laufoaulu

Mme Annick Girardin, ministre

Adoption de l’article.

Article 2 bis (nouveau)

Amendement n° 15 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 3 rectifié de Mme Lana Tetuanui et sous-amendement n° 18 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Adoption de l’article modifié.

Article 2 ter (nouveau)

Amendement n° 4 rectifié de Mme Lana Tetuanui et sous-amendement n° 19 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Adoption de l’article modifié.

Article 3 – Adoption.

Article additionnel après l’article 3

Amendement n° 5 rectifié de Mme Lana Tetuanui. – Retrait.

Article 3 bis (nouveau) – Adoption.

Article 4

Amendement n° 9 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Amendement n° 11 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 5

Amendement n° 10 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Amendement n° 12 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles 5 bis (nouveau), 5 ter (nouveau), 5 quater (nouveau), 6, 7 et 8 – Adoption.

Article 9

Mme Esther Benbassa

Adoption de l’article.

Articles 9 bis (nouveau), 9 ter (nouveau), 10, 10 bis (nouveau), 11 et 11 bis (nouveau) – Adoption.

Article 11 ter (nouveau)

Amendement n° 13 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles 11 quater (nouveau), 11 quinquies (nouveau), 12 et 13 – Adoption.

Article 13 bis (nouveau)

Amendement n° 7 rectifié de Mme Lana Tetuanui. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Article 13 ter (nouveau) – Adoption.

Article 13 quater (nouveau)

Amendement n° 14 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 16 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 14 – Adoption.

Article additionnel après l’article 14

Amendement n° 8 rectifié de Mme Lana Tetuanui ; sous-amendements nos 20 de la commission et 21 de M. Jean Louis Masson. – Adoption du sous-amendement n° 20 et de l’amendement modifié, le sous-amendement n° 21 n’étant pas soutenu.

Articles 14 bis (nouveau), 14 ter (nouveau), 15, 16 et 17 – Adoption.

Article 18 (nouveau)

Amendement n° 17 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 19 à 22 (nouveaux) – Adoption.

Renvoi de la suite de la discussion.

projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en polynésie française

Article additionnel avant l’article 1er

Amendement n° 1 rectifié bis de Mme Lana Tetuanui et sous-amendement n° 7 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 1er

Amendement n° 4 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 2 – Adoption.

Article 3

Amendement n° 5 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 4 (nouveau)

Amendement n° 6 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 5 (nouveau) à 14 (nouveaux) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 14

Amendement n° 3 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 2 rectifié de Mme Lana Tetuanui. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Renvoi de la suite de la discussion.

6. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Marc Gabouty

vice-président

Secrétaires :

M. Éric Bocquet,

M. Dominique de Legge.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour un rappel au règlement.

M. Jean Louis Masson. Mon rappel au règlement concerne les modalités d’application de l’article 45 de la Constitution.

C’est sur le fondement de cet article que le Conseil constitutionnel juge nécessaire de rejeter tout amendement sans rapport avec un texte de loi en cours d’examen. Tout relève donc de cette notion de rapport avec le texte.

Or à l’heure actuelle – on l’a encore vu ce matin en commission des lois, mais c’est le cas aussi ailleurs –, il arrive de plus en plus fréquemment que les commissions en rajoutent par rapport à l’application de l’article 45 et à la jurisprudence en la matière : si tel ou tel amendement que l’on présente ne plaît pas, elles considèrent qu’il est sans rapport avec le texte de loi examiné !

Ainsi, nous examinions ce matin – dans ce cadre, je n’ai pas été le seul à me plaindre des arbitrages rendus – une proposition de loi visant à modifier, pour ce qui concerne Mayotte, la récente loi sur l’immigration. Un certain nombre d’amendements, qui, pourtant, tendaient à modifier cette loi votée voilà quatre mois pour le cas de Mayotte et, donc, visaient le même objectif, ont été déclarés irrecevables, car sans lien avec le contenu de la proposition de loi.

On se retrouve donc dans un système où, en fonction du contenu des amendements – selon qu’ils plaisent ou ne plaisent pas –, on empêche des parlementaires d’exercer leur droit légitime à déposer des amendements.

Je souhaiterais que nous en ayons le cœur net, mes chers collègues ! Car le Conseil constitutionnel a bon dos ! On va prétendre qu’il ne laissera jamais passer tel ou tel amendement, mais, en définitive, on le fait parler sans lui demander son avis !

Dans cette affaire, c’est le droit d’amendement qui est en cause. J’aimerais donc que le président du Sénat saisisse le Conseil constitutionnel à propos des amendements qui n’ont pas été examinés ce matin, selon une procédure viciée dans laquelle le droit d’amender n’a pas pu s’exercer.

Il faut que nous en ayons le cœur net, car il n’existe aucune jurisprudence sur la question. Je demande par conséquent une saisine, par le président du Sénat, après le vote du texte, du Conseil constitutionnel, afin que celui-ci puisse déterminer si nous avons été brimés dans l’exercice de notre droit d’amendement, et ce même si les amendements concernés n’avaient aucune chance de passer, et si le fait que des dispositions législatives ont été votées en contradiction avec ce droit d’amendement ne justifie pas leur annulation.

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.

La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Je souhaite tout d’abord donner à mon collègue l’assurance que l’examen de la recevabilité de ses amendements a naturellement été mené en toute objectivité par le rapporteur. Ce dernier a émis, pour certains d’entre eux, des propositions d’irrecevabilité, qui ont été retenues par la commission.

Notre devoir est naturellement de défendre le droit d’amendement détenu par chacune et chacun d’entre nous, mes chers collègues, mais il faut le faire dans le strict respect de la Constitution.

Si l’on veut bien faire preuve de bon sens, il faut aussi prendre en considération la façon dont les choses ont évolué au fil des années, ce dont nos compatriotes se plaignent beaucoup : les lois ont enflé au point, parfois, de devenir obèses.

Il n’est pas rare qu’un texte de loi triple ou quadruple de volume à l’occasion de son examen au Parlement. Ce n’est d’ailleurs pas seulement du fait de nos propres amendements, qui sont légitimes ; c’est aussi parce que, mû par une sorte de remords, le Gouvernement, qui, pourtant, a souvent pris dix-huit mois pour préparer son texte de loi, qui l’a soumis au Conseil d’État avant de le faire adopter en conseil des ministres, juge opportun, le train ne repassant pas en gare régulièrement, d’y accrocher des wagons supplémentaires sans attendre de nouveaux projets de loi.

Par conséquent, les critiques se multiplient – il faut que nous y soyons attentifs – quant au caractère de moins en moins lisible, pour nos concitoyens, de notre travail législatif. Pour cette raison, dans les années récentes, le Conseil constitutionnel s’est montré plus sévère à l’encontre des amendements n’ayant pas de lien suffisant avec les projets de loi en discussion.

La commission des lois, tout comme les autres commissions d’ailleurs, applique cette règle, et elle le fait sans en oublier le sens. Le droit, s’il n’avait pas de sens, ne mériterait pas qu’on soit déférent à son égard ; mais, si on lui donne sens, alors on fait œuvre utile pour toute la société. Il s’agit donc bien d’être attentif à élaborer de bonnes lois, qui ne se dispersent pas.

Plus le texte de loi touche des domaines multiples et variés, moins la loi est claire ! Le Conseil constitutionnel nous invite à prendre garde à cette forme de dérive, qui finit par dévaloriser la loi.

Telle est la réponse que je souhaitais apporter à mon collègue Jean Louis Masson, mais, pour ma part, je serai évidemment très heureux que le Conseil constitutionnel veuille bien préciser sa jurisprudence, qu’il nous indique si certaines irrecevabilités ont été abusivement prononcées, si nous avons agi à tort et si des sanctions s’imposent.

3

Souhaits de bienvenue à une délégation polynésienne

M. le président. Mes chers collègues, je suis particulièrement heureux de saluer, en votre nom, la présence dans notre tribune d’honneur d’une délégation polynésienne. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme la ministre, se lèvent.)

Cette délégation est conduite par le président de la Polynésie française et le président de l’assemblée de la Polynésie française.

Leur présence dans notre assemblée, alors que s’ouvre la discussion générale sur deux textes relatifs à la Polynésie française, témoigne des parfaites relations de travail entre nos institutions respectives sur les sujets qui intéressent directement nos concitoyens polynésiens.

Le Sénat a la mission constitutionnelle d’assurer la représentation de l’ensemble des collectivités territoriales de la République dans leur diversité. C’est pourquoi il est appelé à examiner en premier cette modification du statut d’autonomie de cette collectivité d’outre-mer.

Dans le respect des sensibilités politiques de chacun, les sénateurs conservent à l’esprit la contribution essentielle des Polynésiens à la vie de notre Nation.

Que nos collègues élus qui ont la charge de les représenter soient les bienvenus au Sénat ! (Applaudissements.)

4

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Sueur. Le rappel au règlement de M. Jean Louis Masson et la réponse de M. Philippe Bas nous invitent à la réflexion, mes chers collègues.

Pour ma part, je m’interroge : je comprends bien les arguments du président de la commission, mais je ne suis pas sûr que la bonne solution consiste à demander l’avis du Conseil constitutionnel.

Patrick Kanner, qui préside mon groupe – le groupe socialiste et républicain –, a écrit à ce sujet au président du Sénat. En effet, si position il doit y avoir, ce doit être celle des parlementaires que nous sommes. Après, nous verrons bien, comme toujours, d’ailleurs, ce que dit le Conseil constitutionnel.

Il m’est arrivé d’être, pendant dix ans, député et de ne pas entendre parler, une seule fois, de cet article 45 de la Constitution. Il m’est même arrivé de vivre deux mandats au sein du Sénat de la République sans en entendre parler une seule fois.

Le droit d’amendement, pour les parlementaires que nous sommes, c’est comme l’oxygène : c’est essentiel !

Un jour, je me suis retrouvé à déposer un amendement sur le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté. Il s’agissait, à la demande des familles des victimes des attentats terroristes, de donner une sépulture décente à des concitoyens, massacrés dans ces circonstances et dont le corps était dans un état que je tairai. D’après vous, mes chers collègues, cette disposition n’a-t-elle rien à voir ni avec l’égalité ni avec la citoyenneté ? Pourtant, décision a été prise, par je ne sais qui, qu’elle était contraire à l’article 45 de la Constitution. Il y a vraiment un problème !

Je suis partisan de ne pas s’autolimiter de manière excessive. Bien sûr, M. le président Philippe Bas a raison, il ne faut pas se retrouver, à tout moment, avec des amendements n’ayant absolument aucun rapport avec le sujet – cela n’aurait aucun sens. Mais il faut tout de même disposer d’une certaine ouverture d’esprit et avoir la ferme volonté de défendre le droit d’amendement. Cela me paraît tout à fait nécessaire pour nous.

Je remercie donc M. Jean Louis Masson et M. Philippe Bas d’avoir éclairé le débat, mais je vous remercie aussi, monsieur le président, de m’avoir laissé la parole, afin que je puisse insister sur la nécessité de ne pas s’autolimiter à cet égard.

M. le président. Acte vous est donné de ce rappel au règlement, mon cher collègue.

Nous ne pouvons pas engager un débat sur ce sujet, qui ne figure pas à l’ordre du jour, mais je pense que la question pourra être utilement évoquée en conférence des présidents, conférence réunissant à la fois les présidents de groupe et les présidents de commission.

5

POLYNÉSIE FRANÇAISE : MODIFICATION DU STATUT D’AUTONOMIE ET DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Discussion d’un projet de loi organique et d’un projet de loi dans les textes de la commission

 
 
 

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française (projet n° 198, texte de la commission n° 294, rapport n° 292) et du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française (projet n° 199, texte de la commission n° 293, rapport n° 292).

La procédure accélérée a été engagée sur ces textes.

Il a été décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la ministre.

Mme Annick Girardin, ministre des outre-mer. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est avec beaucoup de satisfaction que le Gouvernement voit commencer aujourd’hui la discussion sur le projet de loi organique, et le projet de loi ordinaire qui l’accompagne, relatif à la Polynésie française.

En effet, ce texte est sur le métier depuis 2015. Il constitue le pendant législatif de l’accord de l’Élysée, signé le 17 mars 2017, qui a marqué le renouveau des relations entre l’État et la Polynésie française et qui est porteur, selon ses propres termes « d’un nouveau pacte républicain fondateur ».

Ce pacte, c’est d’abord celui de la confiance retrouvée, et je tiens à souligner que cette confiance a également irrigué les échanges entre le ministère des outre-mer, les élus de Polynésie et la commission des lois dans la préparation de ce texte. Un travail dense, riche et productif a été conduit.

À cet égard, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, je vous adresse, ainsi qu’à l’ensemble de vos collaborateurs, mes plus chaleureux remerciements. C’est le quatrième texte spécifiquement ultramarin sur lequel nous travaillons ensemble, le deuxième projet de loi organique, et chaque fois, je veux le redire, nous avons œuvré collectivement dans un même esprit, au plus grand bénéfice des territoires d’outre-mer.

Le projet de loi organique qui vous est soumis inscrit dans le statut de la Polynésie française la pierre angulaire de l’accord de l’Élysée : la reconnaissance du fait nucléaire et de ses conséquences.

Cette reconnaissance répond à une attente très forte de la population et des élus de la Polynésie française. Le fait nucléaire, aujourd’hui incontournable dans le débat politique local, ne doit pas être tu. Il doit être abordé sereinement, objectivement. Le taire serait faire le lit d’une construction mémorielle tronquée, d’une réécriture de l’histoire au détriment des faits.

C’est donc avec fierté que le gouvernement actuel poursuit le travail engagé, dès 2010, avec la loi dite « Morin » relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Dans la continuité de l’accord de l’Élysée, beaucoup a été accompli au cours des deux dernières années.

Le système d’indemnisation des victimes, sous l’impulsion de la sénatrice Lana Tetuanui, a été profondément réformé. Alors qu’un nombre très faible de dossiers déposés par des Polynésiens avait abouti à une indemnisation jusqu’alors, ce sont 75 demandes qui, en 2018, ont été acceptées par le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, le CIVEN. Tout laisse à penser qu’il en sera de même dans les années à venir ; le budget du CIVEN a d’ailleurs été augmenté.

En parallèle, de nombreux efforts sont conduits par l’État et le pays pour accompagner les victimes ou leurs ayants droit dans la constitution des dossiers.

Ma collègue Agnès Buzyn a présidé lundi le comité de suivi des indemnisations, qui réunit les experts, les élus, les associations. Je crois que chacun a pu mesurer, à cette occasion, l’ampleur des avancées.

L’État accompagne également la Polynésie française dans le traitement des pathologies radio-induites. Il soutient le développement du service d’oncologie du centre hospitalier de Papeete par un apport en investissement en matériels de 6 millions d’euros sur trois ans.

Enfin, l’histoire et la mémoire ne pouvant se construire que de manière apaisée, l’accord de l’Élysée a décidé qu’il convenait « d’établir un rappel historique juste et partagé des faits de cette période et de présenter toutes les implications de la présence sur le territoire polynésien du [Centre d’expérimentation du Pacifique ou] CEP entre 1966 et 1996 ».

Pour ce faire, l’État et le pays œuvrent à la création d’un centre de mémoire, dans le cadre d’un comité de pilotage conjoint, que j’ai d’ailleurs eu l’occasion de présider aux côtés du président Édouard Fritch lors de mon dernier passage en Polynésie. Le Parlement a en parallèle fixé le principe d’un transfert de l’État au pays de l’emprise foncière nécessaire au projet. C’est donc un dossier qui progresse.

Mais la question nucléaire ne résume pas les relations entre la Polynésie française et la République. Nous avons en partage une histoire, des valeurs, des projets communs. Tout cela ne doit pas être occulté par une ombre pesante qui écraserait tout et finirait par remettre en cause la capacité de la Polynésie française à se projeter dans l’avenir.

L’objet premier du projet de loi est de procéder au toilettage du statut, afin de le rendre plus fonctionnel, de le moderniser parfois, la priorité étant de permettre à la Polynésie française de bénéficier d’institutions stables et de politiques publiques efficaces. Nos concitoyens polynésiens demandent légitimement, comme en métropole, des réponses à leurs attentes du quotidien.

Avant d’évoquer les nombreux sujets de fond que ce projet de loi permet de traiter, je tiens à dire un mot de la question des dotations.

L’assemblée de la Polynésie française, dans son avis sur le projet de loi, a proposé d’inclure dans le statut la question des dotations dont bénéficie le pays. Cette question relève, à n’en pas douter, de la loi de finances et ne saurait trouver sa place dans la loi organique.

Cependant, l’interpellation de l’assemblée du pays m’a amené à demander à mes services une étude sur les dotations dont bénéficient les collectivités en Polynésie française. Ce travail a mis en évidence une particularité : 99 % des dotations du pays relèvent du programme 123, c’est-à-dire du ministère des outre-mer.

De ce fait, la Polynésie française pèse beaucoup dans le budget du ministère et subit les aléas de gestion de manière plus forte que les autres collectivités, qui, elles, bénéficient pour la plupart de la dotation globale de fonctionnement – la DGF. Cela en fait la seule collectivité de la République dont la principale dotation, votée en loi de finances, peut fluctuer en gestion.

C’est pourquoi, sur ma demande, le Gouvernement a décidé de retirer la dotation globale d’autonomie, ou DGA, qui représente plus de 90 millions d’euros par an, du budget du ministère des outre-mer. Dans le cadre du prochain projet de loi de finances, cette dotation sera transformée, à l’instar de la DGF, en un prélèvement sur recette d’un montant identique.

Cela permettra de régler une problématique de fond, qui a longtemps contraint le budget de la collectivité.

Les autres instruments financiers, dont la vocation est de financer des projets – troisième instrument financier, ou 3IF, contrat de développement, dotation territoriale pour l’investissement des communes, ou DTIC, fonds intercommunal de péréquation, ou FIP –, demeureront bien dans le programme 123 du ministère des outre-mer.

L’assemblée de la Polynésie française a donc eu raison de soulever cette question et, grâce à sa mobilisation, la sanctuarisation de la DGA sera à l’avenir une réalité juridique concrète.

Mesdames, messieurs les sénateurs, comme je l’indiquais, les projets de loi qui vous sont soumis procèdent au toilettage des textes statutaires et institutionnels polynésiens.

Sans pouvoir mentionner chacun des sujets traités, je souhaite souligner quelques points.

L’article 4 du projet de loi organique permet de clarifier le régime des autorités administratives indépendantes créées par le pays qui constituaient jusqu’à aujourd’hui en quelque sorte un objet juridique non identifié, difficile à appréhender dans notre cadre légal. Je crois que l’écriture proposée, qui a fait l’objet d’échanges nourris, permet d’atteindre une forme d’équilibre entre l’indépendance indispensable à ces autorités et le souci de maintenir un cadre juridique offrant des garanties en matière de gestion budgétaire et administrative.

L’article 5 ouvre, quant à lui, la possibilité pour le pays de créer des sociétés publiques locales, outils dont la pertinence a été démontrée en métropole et qu’il fallait rendre opérants en Polynésie française. En parallèle, un toilettage du régime des syndicats mixtes est également proposé.

L’article 5 ter du projet de loi organique, complété par plusieurs articles du projet de loi ordinaire, constitue l’aboutissement d’un travail de fond engagé depuis près d’un an pour proposer des solutions en Polynésie française aux questions foncières. Le choix avait été fait, vous vous en souvenez, de ne pas inclure la Polynésie dans la loi relative à l’indivision successorale outre-mer adoptée récemment. Un travail complémentaire a été conduit, qui a permis d’adapter les avancées acquises pour l’outre-mer aux spécificités polynésiennes. Nous sommes bien au rendez-vous de la différenciation que le Président de la République appelle de ses vœux pour l’ensemble des territoires d’outre-mer !

Les deux textes de loi permettent également des avancées notables en matière d’intercommunalité, en adaptant le cadre national aux réalités locales et à une répartition des compétences qui n’est pas identique à celle de la métropole.

D’une manière générale, de nombreuses dispositions permettent de répondre aux attentes des maires, dont la sénatrice Lana Tetuanui s’est légitimement faite la porte-parole au cours de nos travaux préparatoires. Tous les sujets n’ont pu être traités, madame la sénatrice, mais toutes les remarques ont été entendues.

Certaines problématiques ne relèvent pas des textes en discussion. Je souhaite néanmoins qu’elles trouvent des réponses. Le Gouvernement s’attachera en particulier à traiter la question des frais de mission des maires, qui est une préoccupation pour tous les outre-mer.

Ces deux projets de loi procèdent également au toilettage des règles institutionnelles pour répondre à des malfaçons ou à des lourdeurs administratives : c’est le cas en matière de délégations de signature, de protection fonctionnelle, ou encore concernant le régime des conventions signées entre l’État et le pays.

Une malfaçon avait trait aux modalités de renouvellement de l’assemblée de la Polynésie française. L’intention initiale du législateur s’étant quelque peu perdue au fil des modifications, le projet de loi corrige cette erreur, permettant d’assurer la stabilité des institutions locales.

Avant de conclure, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi de mettre l’accent sur les questions aéroportuaires. À la demande du président de la Polynésie française, l’État procédera, d’ici à 2020, au transfert au pays de la propriété et de la gestion de trois aéroports dits « secondaires » qui étaient demeurés de sa compétence : Bora-Bora, Rangiroa et Raiatea.

Par ailleurs, afin de sécuriser la participation du pays dans la gestion de l’aéroport de Tahiti-Faaa dans le cadre du renouvellement de la concession en cours, un amendement du Gouvernement au projet de loi ordinaire vous est proposé.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi s’inscrit, vous l’avez compris, dans une dynamique nouvelle entre l’État et la Polynésie française, dynamique ayant vocation à se poursuivre dans beaucoup d’autres champs qui ne relèvent pas du statut.

Le Gouvernement travaille ainsi avec le pays au renouvellement de la convention par laquelle l’État soutient le régime de solidarité de la Polynésie française.

Nous souhaitons également engager les travaux permettant de conclure un plan de convergence et un contrat de convergence et de transformation, dans la lignée de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dite loi ÉROM.

Enfin, la préparation d’un sommet France-Océanie à Papeete d’ici à la fin de cette année a été engagée, traduisant notre souhait de mettre de nouveau la Polynésie à l’honneur. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe Union Centriste et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, les projets de loi organique et ordinaire dont le Sénat est aujourd’hui saisi ne constituent pas à proprement parler une révolution ; ils représentent néanmoins une évolution importante.

Les Polynésiens, après une période d’instabilité politique et institutionnelle, aspirent désormais à la stabilité et demandent que des ajustements techniques soient apportés au statut de la collectivité.

Tel est bien, pour l’essentiel, l’objet des deux textes qui nous sont présentés. Comme Mme la ministre l’a rappelé, voilà plusieurs années que nous attendions leur dépôt par le Gouvernement. C’est chose faite, et je crois que nous pouvons collectivement nous en réjouir !

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il me paraît essentiel, pour bien comprendre les enjeux de l’évolution de ce statut, de rappeler quelques points.

La Polynésie française est une collectivité d’outre-mer forte de 282 000 habitants, dotée d’une large autonomie au titre de l’article 74 de la Constitution. Son statut la définit d’ailleurs comme « un pays d’outre-mer au sein de la République ».

La collectivité dispose ainsi d’une compétence de principe sur son territoire, les compétences de l’État étant limitativement énumérées par le statut et restreintes pour l’essentiel au domaine régalien.

Les pouvoirs publics polynésiens doivent constamment s’adapter aux spécificités géographiques de leur territoire : la Polynésie française, ce sont 118 îles dispersées sur 2,5 millions de kilomètres carrés, soit un espace équivalent à la superficie de l’Europe. Rien que cela ! C’est également une zone économique exclusive de 4,8 millions de kilomètres carrés, soit près de la moitié de la surface totale des zones économiques exclusives françaises.

Hormis quelques modifications ponctuelles, le statut de 2004 a été modifié à deux reprises : une première fois en 2007, puis en 2011, dans un contexte d’instabilité politique des institutions polynésiennes.

Lors de sa réunion, la commission des lois a adopté 62 amendements, afin d’enrichir les textes du Gouvernement et, au final, de mieux répondre aux demandes formulées par les autorités polynésiennes.

Aussi, je veux remercier l’ensemble de nos interlocuteurs, en particulier les représentants de la Polynésie française – je salue le président Édouard Fritch et le président de l’assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang –, ainsi que Mme la ministre des outre-mer et ses collaborateurs, avec lesquels nos échanges furent particulièrement riches et nourris.

Sur le plan de la méthode, j’ai souhaité entretenir un dialogue franc et constant avec chacun pour que les textes de la commission soient les plus consensuels possible.

Cet objectif me semble aujourd’hui atteint : les amendements du Gouvernement et ceux de mes collègues visent, pour la plupart, à enrichir le projet de loi organique et le projet de loi, sans remettre en cause les avancées de la commission.

Les débats vont se poursuivre en séance, notamment sur certains enjeux financiers, mais j’ai bon espoir que nos textes puissent réunir une large majorité, d’abord au Sénat, puis à l’Assemblée nationale.

Sur le fond, la commission des lois a admis le principe d’une reconnaissance, à l’échelon organique, de la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation.

En adoptant un amendement du Gouvernement, elle a souhaité que l’État informe annuellement l’assemblée de la Polynésie française des initiatives prises en ce sens.

Je ne rappellerai pas les progrès qui ont été accomplis depuis une décennie pour améliorer l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français en Algérie et en Polynésie française.

Après la loi Morin de 2010, qui a constitué une première étape, la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a facilité l’indemnisation des victimes, sur proposition du Sénat. Nous observons déjà de premiers résultats : 146 personnes ont été indemnisées au cours des dix derniers mois, contre 96 entre 2010 et 2017 !

Une commission, présidée par notre collègue de Polynésie Lana Tetuanui, a été mise en place pour réfléchir aux mesures propres à réserver l’indemnisation aux personnes dont la maladie a été effectivement causée par les essais nucléaires. Elle a remis son rapport en novembre dernier, et nous serons très attentifs aux suites qui seront données à ses préconisations.

La commission des lois a également facilité l’exercice des compétences de la Polynésie française. Elle s’est par exemple assurée du bon fonctionnement des autorités administratives indépendantes créées par la collectivité en veillant à ne pas assécher leur vivier de compétences.

De même, elle a assoupli le régime juridique des sociétés publiques locales et des sociétés d’économie mixte pour qu’il soit adapté aux spécificités – tout le monde le comprendra – de la Polynésie française.

Sur le plan institutionnel, la commission des lois a ajouté l’environnement aux compétences du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française et a encouragé la parité au sein de l’institution.

En outre, elle a mieux organisé le partage des tâches entre les institutions de la Polynésie française, notamment en leur permettant de saisir le Conseil d’État en cas de conflit de compétence.

La commission a également amélioré le régime juridique des lois du pays adoptées par l’assemblée de la Polynésie française, afin d’accélérer leur application. Même en cas de recours préalable, une loi du pays pourra désormais être promulguée si le Conseil d’État ne s’est pas prononcé dans un délai de trois mois. Il s’agit d’une garantie importante pour l’efficacité de l’action publique en Polynésie française.

L’un des points les plus sensibles du projet de loi organique concerne la stabilité des institutions polynésiennes.

Aujourd’hui, la démission de trois représentants à l’assemblée de la Polynésie française impose le renouvellement intégral de l’institution. Comme l’a relevé le Conseil d’État, une minorité de représentants dispose donc d’un droit de dissolution de l’assemblée, ce que cherche à éviter l’article 12 du projet de loi organique.

La commission des lois a par conséquent sécurisé le dispositif proposé par le Gouvernement, notamment au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus. Elle a ainsi prévu un renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française dès lors qu’un tiers des sièges y seraient devenus vacants pour quelque cause que ce soit, sur le modèle des conseils municipaux.

En outre, la commission des lois a favorisé l’exercice des compétences communales, en coopération avec le pays et les autres personnes publiques polynésiennes.

Elle a précisé le régime des syndicats mixtes et assoupli la répartition des compétences entre les communes et le pays, notamment en matière de politique de la ville et de protection de l’environnement.

Pour plus d’efficacité, la commission a permis aux communes et aux EPCI de confier le recouvrement des impôts et taxes locaux à la Polynésie française. Elle a également associé un maire, un tavana, à la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française.

De même, la commission a amélioré les dispositions du projet de loi visant à encourager l’intercommunalité, qui reste embryonnaire en Polynésie française.

Elle s’est aussi assurée de la bonne coordination entre l’État et les autorités polynésiennes. Elle a par exemple modernisé le statut des agents non fonctionnaires de l’administration, qui disposaient d’un statut obsolète de droit privé depuis plus de cinquante ans !

Des efforts restent à faire, madame la ministre, concernant l’accessibilité et l’intelligibilité du droit en Polynésie française, où le code général des collectivités territoriales est surnommé le « code général casse-tête » ! (Sourires.) Nous comptons beaucoup sur la mission que vous devez lancer à ce sujet.

Enfin, la commission des lois – c’est un sujet qui m’est cher – a facilité le règlement des difficultés foncières en Polynésie française.

À cet égard, je me réjouis et me félicite que nous ayons repris les propositions de la délégation sénatoriale aux outre-mer, qui a travaillé sur ces sujets pendant plus de deux ans et remis pas moins de trois rapports. En effet, les difficultés foncières rencontrées en Polynésie française sont nombreuses, comme dans beaucoup d’autres territoires ultramarins. Elles résultent de l’absence de règlement de successions depuis plusieurs générations, ou encore des lacunes de l’état civil ou du cadastre.

En bonne intelligence avec la Chancellerie, la commission des lois a facilité les sorties d’indivision. Elle a également empêché la remise en cause d’un partage judiciaire par un héritier omis.

Un régime dérogatoire de partage par souche permettrait, à titre expérimental, à un membre d’une branche de la famille de représenter l’ensemble des branches dans le règlement judiciaire de successions multiples.

À un moment où nombre de nos concitoyens s’interrogent sur le rôle du Parlement, qu’il s’agisse du Sénat ou de l’Assemblée nationale, vous me permettrez de souligner l’efficacité avec laquelle ont été conduits les travaux de notre assemblée. À cet égard, je veux féliciter mon collègue Michel Magras, président de la délégation aux outre-mer, de l’excellence des travaux menés par celle-ci. Au travers de trois textes – la loi ÉROM, la loi Letchimy et le présent projet de loi –, nous apportons des réponses pratiques et pragmatiques à ce problème séculaire du foncier.

Enfin, comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, les deux textes que nous examinons comprennent quelques symboles forts et une multitude de dispositions techniques de portée apparemment modeste, mais ô combien importante pour régler les difficultés rencontrées sur le terrain.

Au regard des avancées obtenues en commission grâce à un travail constructif mené en bonne intelligence avec les autorités polynésiennes, avec Mme la ministre et le Gouvernement, je vous propose d’adopter le projet de loi organique et le projet de loi ainsi modifiés. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe La République En Marche. – Mme Victoire Jasmin applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Le texte que vous nous présentez, madame la ministre, a pour objet de traduire dans les faits l’accord pour le développement de la Polynésie française, qui a été signé le 17 mars 2017 par François Hollande, alors Président de la République, et Édouard Fritch, président de la Polynésie française.

François Hollande avait alors déclaré : « C’est un accord d’abord politique, qui met la Polynésie pleinement dans la République. Cette place ne doit jamais être remise en cause. »

Madame la ministre, vous qui êtes un symbole de la continuité, je pense que vous êtes satisfaite de voir que le président Emmanuel Macron a pris l’engagement de respecter scrupuleusement cet accord, vous confiant le soin, avec M. le Premier ministre, de porter ces projets de loi.

Tout cela s’est donc passé dans de bonnes conditions, ce dont nous nous réjouissons. Aussi, le groupe socialiste et républicain apportera son soutien à ces textes.

Cet accord est important pour la Polynésie française, non seulement pour des questions institutionnelles et en raison des révisions qui s’y attachent, mais aussi pour des raisons de fond qui tiennent au nécessaire développement économique de ce territoire.

La Polynésie dispose de nombreux atouts. Je pense en particulier aux ressources minérales marines profondes, qu’il faut exploiter naturellement dans le respect de l’environnement – chacun en conviendra –, mais aussi avec le souci de faire vivre dans de meilleures conditions l’ensemble des Polynésiens grâce à un développement économique maîtrisé.

Se pose la question de la continuité territoriale. Chère madame Tetuanui, la Polynésie, dont vous êtes la sénatrice, est certes la France, mais elle est tout de même située à une certaine distance de la métropole ! Il faut tirer les conséquences de cette réalité que vous et vos compatriotes vivez.

Se posent aussi la question si importante du désenclavement à la fois aérien et numérique, celle du développement touristique, un tourisme, selon l’idée qu’on s’en fait, qui permette de faire connaître en profondeur la richesse de la Polynésie et tout ce qu’elle peut apporter sur le plan de l’humanisme, de la philosophie, de la rencontre entre les êtres humains et les cultures.

Se pose enfin la question de la place de la Polynésie au regard des autres entités du Pacifique avec lesquelles elle est amenée à être en lien, bien entendu dans le cadre de la République.

Ma chère collègue, je me souviens que vous aviez déposé voilà quelques mois une proposition de loi visant à prendre considération la situation de certains maires de la Polynésie, qui doivent parfois parcourir plusieurs centaines de kilomètres, voire plusieurs milliers de kilomètres, pour aller d’un bout à l’autre de leur commune, répartie sur plusieurs îles. Ce sont là des conditions particulières.

Les présents textes n’appellent pas d’autres remarques de ma part. Il n’en reste pas moins que je souhaite revenir sur ce que j’appellerai « la dette nucléaire ». En effet, et vous l’avez dit, madame la ministre, la loi Morin de 2010 a été considérée comme un progrès. Ayant moi-même participé à des réunions organisées par les associations de victimes, je dois bien dire que celles-ci ont connu quelques déconvenues. Certes, vingt et une maladies induites ont été définies, mais si l’on s’en tient à la proportion de dossiers, qui, sur les 1245 qui ont été déposés entre 2010 et 2017, a abouti à un dédommagement financier, on en arrive à 11 %. Vous ne me démentirez pas, madame la ministre. Et encore, je ne suis pas sûr que ce pourcentage ne soit pas un peu surestimé !

Vous nous avez annoncé à l’instant que, en 2018, soixante-quinze dossiers avaient été pris en compte. Il faudra que ce rythme s’accélère. Comme cela avait été convenu avec le président Hollande et comme cela a été confirmé par le président Macron, la dette nucléaire doit devenir en quelque sorte une dotation globale d’autonomie, facteur important pour le développement du territoire, mais aussi pour dédommager tous les habitants qui doivent l’être.

Nous appelons de nos vœux une traduction très concrète dans les faits, parce que c’est un point très important pour la Polynésie. Je sais que vous serez vigilante à cet égard, madame la ministre.

La question des autorités administratives indépendantes a beaucoup retenu l’attention du Sénat. Je vais vous parler franchement. Le projet de loi organique reprend les dispositions excellentes issues du travail considérable réalisé en commun par René Dosière et Catherine Tasca au sujet de la Nouvelle-Calédonie. Mon groupe a pensé que c’était sans doute la voie de la sagesse : quand vous présentez un projet de loi, vous vous efforcez, madame la ministre, je le sais bien, de l’écrire avec sagesse. Certes, il existe des conditions particulières, que nos amis polynésiens connaissent. Mais faisons quand même attention à conserver la rigueur nécessaire, quelles que soient ces conditions particulières. C’est pourquoi nous avons déposé un amendement tendant à revenir au texte du Gouvernement. Et je ne doute pas, madame la ministre, que cet amendement suscitera votre intérêt.

Par ailleurs, nous sommes sensibles à la question des sociétés publiques locales. Il nous a été exposé – nous sommes là pour écouter nos compatriotes de Polynésie – qu’il était nécessaire que ces sociétés publiques locales n’aient qu’un seul actionnaire, de manière à offrir utilement de la souplesse dans la gestion. Simplement, très soucieux de rigueur, nous sommes très attachés en particulier à ce que ces sociétés ne puissent œuvrer que dans le domaine public, puisqu’elles n’auraient qu’un seul actionnaire, à savoir la Polynésie française.

Enfin, nous serons également attentifs aux règles concernant les agents publics, de telle manière que le principe d’égalité soit strictement respecté.

Nous reviendrons au cours du débat sur ces quelques remarques. Pour l’essentiel, madame la ministre, je vous assure de notre soutien, et nous sommes totalement solidaires de nos compatriotes polynésiens pour que ce nouveau pas en avant soit un pas positif pour le développement de la Polynésie française. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe La République En Marche et du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, je suis à la fois heureux et fier de défendre la position du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen sur ces textes importants pour la Polynésie française. J’espère bien sûr pouvoir, dans un avenir proche, également porter la voix de mon territoire Saint-Martin, lui aussi régi par l’article 74 de la Constitution.

L’année 2019 pourrait être une année déterminante pour les territoires ultramarins : les assises de l’outre-mer qui se sont tenues en 2018 ont permis de rassembler des propositions au sein du Livre bleu définissant la stratégie globale du Gouvernement. Dans le cadre de la révision constitutionnelle, a été évoquée une possible réforme du régime de l’article 73.

Dans le même temps, et c’est l’objet des textes examinés aujourd’hui, les territoires ultramarins régis par l’article 74, dont la Polynésie française, entrent dans une phase de normalisation de leurs rapports avec la métropole.

Cette normalisation est d’abord le fruit du temps : quinze ans se sont écoulés depuis l’adoption du statut de 2004.

Cela a permis à la vie politique polynésienne de s’apaiser, mais également à la République de s’interroger sur les conséquences de l’élaboration de ses outils de dissuasion nucléaire dans la zone Pacifique.

Les déclarations du président François Hollande en 2016 reconnaissant les conséquences sanitaires et environnementales de ces essais, vingt ans après leur abandon par la France, ont marqué l’aboutissement de ce long cheminement réciproque.

Les déclarations de reconnaissance symboliques sont nécessaires. Le poète Édouard Glissant écrivait : « Chacun de nous a besoin de la mémoire de l’autre, parce qu’il n’y va pas d’une vertu de compassion ou de charité, mais d’une lucidité nouvelle dans un processus de la relation. »

M. Jean-Pierre Sueur. Vive Édouard Glissant !

M. Guillaume Arnell. C’est pourquoi, bien que de faible portée normative, l’article 1er du projet de loi organique, très attendu par les Polynésiens, doit être maintenu dans le texte en l’état.

La normalisation que j’évoquais est enfin le produit d’une construction institutionnelle, celle du statut qui unit les Polynésiens à la République depuis 2004. D’abord nécessaire pour contenir la grande instabilité gouvernementale de l’archipel, la rigidité de ce statut apparaît aujourd’hui comme fort contraignante.

Certes, la faculté de voter des lois du pays offre de la liberté. Mais, faute de mention explicite dans le statut, ce système comporte également une certaine insécurité juridique.

Réinventer la relation entre la Polynésie et la métropole, libérer les initiatives polynésiennes, procéder à quelques rééquilibrages institutionnels : tels sont les enjeux de ces projets de loi que nous examinons aujourd’hui.

Comme aux Antilles où, pour d’autres raisons, l’histoire commune partagée avec la métropole est teintée d’amertume, les Français de Polynésie sont déterminés à réinventer cette relation sur de nouvelles bases. Que demandent-ils à Paris ? De réparer les corps affectés par les essais nucléaires et de leur permettre d’organiser les leviers de croissance qui prépareront leur indépendance économique.

De son côté, la métropole a tout intérêt à encourager ce mouvement, pour consolider la présence française dans la région Pacifique. On a vu l’engagement renouvelé des grandes puissances pour les organisations régionales comme l’APEC dans la zone. Faut-il pour autant laisser les territoires ultramarins conduire seuls une politique étrangère avec leurs partenaires environnants ? Quelle serait la marge de manœuvre acceptable ?

Il faudrait également que la politique étrangère française devienne plus proactive dans la défense des intérêts économiques et écologiques de ces Français, les plus exposés aux risques climatiques. L’exploitation des terres rares polynésiennes n’a d’ailleurs pas suscité d’inquiétudes de la part de nos collègues écologistes.

Compte tenu des enjeux politiques, je veux féliciter le rapporteur, Mathieu Darnaud, pour son travail conduit en coordination avec le Gouvernement et vous-même, madame la ministre, et évidemment ma collègue Lana Tetuanui, nos collègues polynésiens, qui, par leurs propositions, apportent des solutions concrètes aux problématiques polynésiennes, en particulier à la question foncière.

La Polynésie n’avait pas bénéficié des clarifications apportées par la loi Letchimy, adoptée l’an dernier.

Nous n’avons évidemment pas l’intention de faire obstacle à ce fort consensus ni à cette formidable opportunité pour les Polynésiens d’améliorer leur statut. Cependant, parce que nous légiférons pour l’avenir, nous nous interrogeons sur la pérennité de certaines dispositions, à la lumière de l’expérience métropolitaine.

C’est le cas pour ce qui concerne le développement des autorités administratives indépendantes ou des sociétés publiques locales unipersonnelles. Nous aurons l’occasion de nous en expliquer.

Nous nous interrogeons également sur le risque d’insécurité juridique qui pourrait, à notre sens, découler des nouvelles modalités d’exercice du contrôle juridictionnel du Conseil d’État sur les lois du pays. Une promulgation tacite ne comporte-t-elle pas un risque trop grand d’insécurité juridique ?

Plus généralement, en dehors de ces périodes de tractations intenses qui entourent la renégociation d’un statut, nous devrions nous réserver un temps pour réfléchir au mouvement global de ces évolutions. Jusqu’où pousser la logique d’adaptation du droit aux spécificités locales sans affaiblir le principe d’égalité entre nos concitoyens, où qu’ils vivent ? (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe La République En Marche, du groupe socialiste et républicain, du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Lana Tetuanui. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe La République En Marche.)

Mme Lana Tetuanui. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ia ora na !

Notre nouveau calendrier parlementaire a permis une inscription avancée du projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française et du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française.

Aussi, mon collègue Nuihau Laurey, l’ensemble de la délégation des autorités polynésiennes présente en tribune officielle – je veux saluer le président de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française et les députés qui l’accompagnent – et moi-même tenons à remercier avant tout le président du Sénat, Gérard Larcher, et à saluer le président de mon groupe, Hervé Marseille, ainsi que l’ensemble des présidents de groupe du Sénat de leur écoute attentive lors de nos différentes rencontres.

Mes chers collègues, vous avez pu mesurer toute l’importance que ces nouvelles dispositions législatives revêtent pour le bon fonctionnement de nos institutions en Polynésie française, collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution.

Je tiens également à saluer et à remercier tout particulièrement le président et l’ensemble de mes collègues de la commission des lois, ainsi que les administrateurs, et bien sûr notre éminent rapporteur, Mathieu Darnaud, de l’excellence de leurs travaux et de toutes les heures de travail qu’ils ont bien voulu consacrer à l’étude de ces deux projets de loi.

Je salue aussi vos efforts et votre implication personnelle et sans relâche, madame la ministre, pendant tous les échanges que nous avons eus. Je remercie également, à travers vous, la garde des sceaux, Mme Belloubet, les ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu.

Bien sûr, je veux faire un focus sur les contributions des collaborateurs de tous les ministères, qui n’ont surtout pas ménagé leurs efforts pour pouvoir aboutir à un texte assez équilibré, mais plus ou moins satisfaisant.

Oui, madame la ministre, nous nous sentons quand même un peu frustrés…

« C’est aller fort de café », me dira-t-on peut-être. Certes !

Je m’attellerai tout d’abord à reconnaître les avancées positives pour notre collectivité, conformément aux vœux de nos élus, toutes institutions confondues : le gouvernement, l’assemblée, le Conseil économique, social et culturel, et bien sûr nos communes. Que chacun d’entre vous en soit remercié. Mais à quel prix ?

Alors, il me semble opportun de profiter de cette tribune – nous faisons tous de la politique et nous aurons des comptes à rendre à tous ceux qui nous ont fait confiance là-bas, au pays – pour dénoncer ici quelques prises de position du gouvernement central que nous n’arrivons toujours pas à comprendre.

On nous a souvent brandi le chiffon noir de l’article 40, voire le contexte national actuel. (Signes de dénégation de Mme la ministre.) Et je sais de quoi je parle !

Permettez-moi de rappeler que notre marche vers l’autonomie est ancienne. Cette volonté de gestion de nos propres affaires se justifie amplement, car décider ce qui serait bon pour la Polynésie française à 16 000 kilomètres, de Paris, n’était pas bien adapté à nos spécificités et réalités géographiques et culturelles.

De 1977, date de notre première autonomie de gestion, à nos jours, ce sont quarante-deux ans d’expérience et de prise de responsabilité pour l’une des collectivités les plus paisibles – pour ne pas dire pacifiques – de la République. Et l’autonomie y contribue d’une manière déterminante, car nous nous gouvernons librement et démocratiquement. Nous assumons nos propres réussites, mais aussi nos propres échecs. Nous ne mettons jamais nos déboires sur le dos de l’État.

Cette loi statutaire est un bel outil au service du développement de notre pays. Il était important, près de quinze années après le vote du statut de 2004, de toiletter ce texte et de l’améliorer, car nous étions confrontés à de nombreuses difficultés d’application et contraintes de gestion.

Nous sollicitons non pas de nouvelles compétences, mais des clarifications, des adaptations à nos spécificités géographiques, un réajustement dans le partage de nos compétences avec les communes, une stabilité et un meilleur fonctionnement de nos institutions, un dispositif spécifique à notre collectivité pour enfin favoriser la sortie de l’indivision, indivision qui touche tant de familles polynésiennes, un dispositif qui contribuera, à terme, à un développement durable de notre collectivité.

Cependant, nous tenons tout particulièrement à l’inscription, dans notre loi statutaire, de notre contribution à la puissance nucléaire de la France – ne vous en déplaise, madame la ministre, je vous ai écoutée religieusement lors de votre intervention –, et à l’instauration de garanties financières qui ne peut, hélas, être inscrite dans un projet de loi organique. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle charge pour vous, mais de conforter la volonté de nos élus d’inscrire dans le marbre le respect des engagements financiers de l’État. Nous souhaitons sanctuariser et globaliser la dette nucléaire de l’État, et ce au titre d’une véritable autonomie de gestion de cette dotation.

Nous sollicitons en conséquence, madame la ministre, des garanties de la part du Gouvernement au titre du prochain projet de loi de finances pour 2020, afin de singulariser et consolider cette dette.

La dotation liée au fait nucléaire dans son ensemble doit être pérenne. Elle correspond à un engagement pris par le Président de la République Jacques Chirac – on l’appelait alors la dotation globale de développement économique, la DGDE –, pour environ 150 millions d’euros, soit 18 milliards de francs Pacifique. Elle doit être respectée.

Aujourd’hui, le mouvement politique conduit par notre président Édouard Fritch et auquel nous sommes fiers d’appartenir est désormais le seul mouvement autonomiste polynésien, loyal et respectueux de notre attachement à la République française. Aussi, le respect des engagements de l’État est un acte de confiance envers ceux qui, comme nous, défendent la République française, même à la tribune de l’ONU.

L’accord de l’Élysée pour le développement de la Polynésie française signé le 17 mars 2017 a permis de renouveler un véritable pacte républicain entre l’État et la Polynésie française, et nous sommes restés malgré tout, et aujourd’hui encore, toujours très confiants. D’ailleurs, lors de nos diverses rencontres, il est un mot que vous avez toujours prononcé : « confiance ».

Madame la ministre, croyez en notre capacité à nous développer en toute responsabilité, avec toutes les compétences acquises, au fil de notre histoire, avec ce modèle de statut d’autonomie.

En tout état de cause, je puis vous réaffirmer que cette modification statutaire doit maintenir les bonnes relations entre la Polynésie française et la République.

Chers collègues, avant de conclure, je vous remercie de votre écoute. Je sais pouvoir compter sur vos soutiens respectifs lors du vote solennel pour l’adoption du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire relatifs à la Polynésie française. Mauruuru ! (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Robert Laufoaulu.

M. Robert Laufoaulu. Ia ora na à l’ensemble de la délégation de Tahiti et de Polynésie !

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vous fais part, au nom du groupe Les Indépendants – République et Territoires, de nos réflexions sur les deux textes que nous examinons cet après-midi, relatifs au statut d’autonomie de la Polynésie française.

Ainsi qu’il a été rappelé, les dispositions que nous étudions sont, dans une certaine mesure, techniques, mais l’une d’entre elles est très symbolique.

Je ne reviendrai pas dans le détail sur les modernisations et adaptations proposées par ces textes. Nous tenons à saluer à cet égard le travail accompli par le rapporteur, notre collègue Mathieu Darnaud. Son rapport fait ressortir avec justesse la nécessité d’adopter ces deux projets de loi.

Nous souhaitons également remercier notre collègue Lana Tetuanui de ses apports importants aux textes, ainsi que de son éclairage. Nos remerciements vont aussi à la délégation polynésienne, qui est venue échanger avec nous il y a peu.

Le statut polynésien a besoin d’être modernisé, afin que soient mieux prises en compte les particularités de ce territoire. À ce titre, il nous semble que l’évolution, contenue dans ce projet de loi organique et ce projet de loi ordinaire, vers plus de compétences données aux communes, est une bonne chose, et pourrait – pourquoi pas, chers collègues ? – inspirer une nécessaire relance de la décentralisation en métropole et, je l’espère, l’évolution du statut que j’appelle de mes vœux à Wallis-et-Futuna. Donner plus de compétences aux communes est d’autant plus judicieux lorsqu’il est question de la Polynésie française, composée d’archipels répartis sur un espace aussi grand que le continent européen.

Il est ainsi indispensable de développer la coopération entre le gouvernement du pays et les communes, mais aussi entre les communes elles-mêmes, en favorisant l’intercommunalité. Nous pensons également que des adaptations devraient être apportées pour permettre un fonctionnement plus pragmatique des différents outils que sont les autorités administratives indépendantes, les syndicats mixtes ouverts et les sociétés publiques.

Dans ce même souci de pragmatisme, et afin de répondre au mieux à la situation de ce territoire, les dispositions touchant au fonctionnement de l’assemblée de la Polynésie française, renforçant sa stabilité et son efficacité, sont des mesures de bon sens qu’il nous faut adopter.

Le projet de loi organique tel qu’il a été amendé a su prendre en compte les spécificités polynésiennes, notamment la complexité de la question foncière de ces archipels.

Ces textes contiennent donc des avancées certaines. Pour autant, nous pensons que les mesures proposées ne vont pas assez loin dans la reconnaissance de la dette de la France à l’égard de la Polynésie française.

L’article 1er du projet de loi organique reconnaît en effet la contribution de la Polynésie à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire de la Nation. Mais affirmer cela, c’est bien peu dire. De l’avis même du Conseil d’État, les dispositions de l’article 1er sont largement dépourvues de valeur normative. Nous comprenons cependant la nécessité d’une telle inscription.

Plus de 90 % des essais nucléaires français ont été réalisés à Mururoa et à Fangataufa. Au total, c’est environ 700 fois la puissance de la bombe d’Hiroshima qui a été libérée dans le ciel et dans le sol de Polynésie durant une trentaine d’années. Malgré cela, nous avons assisté ces dernières années à des mesures de tâtonnement qui ne sont pas à la hauteur des enjeux ni de l’histoire. Il ne faut pas minimiser les conséquences de ces essais à la fois sur la population, mais aussi sur l’environnement. Il faut une juste reconnaissance, un juste accompagnement et une juste indemnisation.

Cela dit, il faut regarder ensemble vers l’avenir et mettre notre cœur à l’ouvrage pour développer la Polynésie française et la rendre durablement prospère.

Nous réaffirmons notre conviction : la Polynésie française a toute sa place au sein de la République et doit bénéficier d’une politique différenciée. Cette remarque vaut pour tous les outre-mer, qui recouvrent une grande diversité de situations. Sénateur des îles Wallis et Futuna je serai particulièrement attentif aux mesures foncières qui pourraient nous être proposées par le Gouvernement. Cette question est très délicate, et rien ne devra être décidé sans concertation avec les autorités de Wallis-et-Futuna.

Les outre-mer ne sont pas une charge comme on l’entend dire parfois ; ils sont au contraire une chance extraordinaire pour la France.

La France est présente dans tous les océans du monde grâce à ses outre-mer, et elle bénéficie de la deuxième zone économique exclusive : plus de 10 millions de kilomètres carrés qui pourraient et devraient être mieux mis à profit. Les outre-mer sont une vraie richesse pour la France ; ils sont des atouts économiques, naturels, géographiques, culturels et stratégiques. Quelle autre nation peut en dire autant ?

La Polynésie française, comme d’ailleurs la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, incarne la République française à plus de 20 000 kilomètres de Paris. Nous considérons que l’on pourrait faire bien plus pour dynamiser ce pays d’outre-mer et utiliser ses forces. En effet, le taux de chômage y atteint 24 % et le quart de la population au moins vit sous le seuil de pauvreté. Il faut que les choses changent ! Les sacrifices que la Polynésie française a consentis pour la mère patrie ne justifient-ils pas, a fortiori, que l’État l’aide à sortir du marasme ?

Madame la ministre, mon groupe votera en faveur de ces projets de loi et restera vigilant quant à l’action de l’État dans ce territoire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe La République En Marche, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française et le projet de loi ordinaire portant diverses dispositions institutionnelles dans ce territoire examinés aujourd’hui dans le cadre d’une discussion commune par notre assemblée, sont issus d’une importante concertation avec les élus de cette collectivité.

Le Gouvernement a soumis l’intégralité du projet de loi organique à la consultation de l’assemblée de la Polynésie française. De nombreuses rencontres ont également eu lieu avec le président de la Polynésie française. À mon tour, je salue la présence du président Édouard Fritch, dont la venue au pouvoir coïncide avec le regain de stabilité en Polynésie française – ce constat émane d’un autre territoire d’outre-mer –, et du président de l’assemblée, Gaston Tong Sang.

Ces échanges, qui ont préfiguré la rédaction de ces deux textes, ont été constructifs, car fondés sur l’écoute, le respect mutuel et la bonne compréhension des enjeux de l’archipel. Par la suite, vous avez également, monsieur le rapporteur, cher Mathieu Darnaud, travaillé sur ces textes en parfaite intelligence avec les représentants du territoire polynésien et avec le Gouvernement.

Au risque de radoter, je veux souligner de nouveau l’exceptionnelle richesse des modèles institutionnels de nos territoires d’outre-mer et particulièrement celui de cet ancien territoire d’outre-mer, dont plusieurs lois ont consacré une autonomie grandissante.

La loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française l’a érigée en collectivité d’outre-mer disposant de l’autonomie, régie par l’article 74 de la Constitution. Ce statut a par la suite été révisé en 2007 et en 2011, afin de mettre un terme à l’instabilité politique des institutions.

La présente réforme statutaire, entreprise par le projet de loi organique, ne constitue pas une nouvelle révision du statut. Elle comporte une mise à jour de la loi organique de 2004, conformément à ce qui avait été convenu dans le cadre de l’accord pour le développement de la Polynésie française du 17 mars 2017, dit « accord de l’Élysée ».

Répondant tout d’abord à une revendication ancienne et légitime des Polynésiens, le projet de loi organique prévoit notamment la reconnaissance, par l’État, de la contribution de la Polynésie au développement de notre capacité de dissuasion nucléaire.

Elle rappelle, d’une part, la nécessaire indemnisation des conséquences sanitaires, et, d’autre part, l’indispensable accompagnement de la reconversion de l’économie polynésienne à la suite de la cessation des essais nucléaires en 1996.

Mais ce projet de loi vient également corriger des dispositions du statut qui, dans la pratique, posaient de réelles difficultés dans le fonctionnement des institutions polynésiennes. Je pense en particulier aux types de conventions soumises à l’assemblée et aux délégations de signature. L’objectif visé est, là aussi, de garantir la stabilité des institutions.

Dans son volet organique toujours, le texte clarifie le partage des compétences entre l’État et le pays, en lui conférant la possibilité de créer des sociétés publiques locales, de participer à des syndicats mixtes ouverts et de constituer une autorité administrative indépendante de régulation, dans un champ relevant de ses compétences.

La Polynésie française pourra également adhérer à un plus grand nombre d’organisations internationales.

Afin de favoriser la création de communautés de communes et de syndicats mixtes en Polynésie française, le projet de loi ordinaire modifie, de son côté, des dispositions du code général des collectivités territoriales.

Les ajouts auxquels la commission des lois a procédé sur votre proposition, monsieur le rapporteur, vont dans le bon sens. Je pense notamment aux dispositions relatives au développement de l’intercommunalité.

Mon groupe a également déposé des amendements, identiques à ceux de nos collègues polynésiens, Mme Lana Tetuanui et M. Nuihau Laurey, sur le projet de loi ordinaire, qui ont été accueillis favorablement et qui, à notre sens, contribuent à enrichir le texte.

Issus du rapport d’information du 23 juin 2016, fait au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer, sur la sécurisation des droits fonciers dans les outre-mer, dont nous étions, M. Laufoaulu, M. le rapporteur et moi-même, les coauteurs, ces amendements ont pour objet de faciliter la sortie de l’indivision, qui stérilise une grande partie du foncier disponible en Polynésie où celui-ci est déjà rare. Nous avions, en accord avec les parlementaires polynésiens, fait le choix de les retirer de la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, sur laquelle j’étais rapporteur, afin de les renvoyer aux présents textes.

S’ils sont adoptés, ces amendements permettront donc d’attribuer préférentiellement le bien d’habitation à un héritier qui l’a occupé de façon continue, paisible et publique pendant dix années, sans exiger que l’habitation ait été effective au jour du décès.

Ils permettront également d’instaurer un droit de retour légal des frères et sœurs pour les biens en indivision reçus de leurs ascendants.

Ils permettront aussi de consacrer la possibilité de procéder à un partage du bien par souche, quand le partage par tête est impossible.

Ils permettront, par ailleurs, d’adapter le dispositif issu de la loi du 27 décembre 2018 visant à établir un partage amiable des successions à une majorité de plus de la moitié des indivisaires.

Ils permettront enfin d’exclure, pour l’héritier omis, l’annulation du partage, afin d’éviter une remise en cause trop importante des partages jugés, d’autant que ces derniers interviennent souvent au terme de procédures très longues et très coûteuses.

En conclusion, les membres du groupe La République En Marche estiment que ces textes sont porteurs de véritables avancées pour la Polynésie française. Ils marquent votre attachement, madame la ministre, et celui du Gouvernement à ce territoire et à son statut d’autonomie dans la République. C’est la raison pour laquelle nous voterons en faveur de ces deux projets de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe socialiste et républicain et sur des travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le vendredi 1er février, Emmanuel Macron recevait les élus des outre-mer dans le cadre du grand débat national. Tous étaient conviés, excepté les représentants des territoires du Pacifique, notamment de Polynésie française. Comment expliquer cet impair du chef de l’État ? Les Polynésiens ne partagent-ils pas les revendications de très nombreux Français en termes de pouvoir d’achat, de lutte contre le dérèglement climatique et d’aspiration à plus de démocratie ?

Bien au contraire, la Polynésie française, avec ses 24 % de chômeurs et ses services publics défaillants, n’échappe malheureusement pas à la pauvreté massive, spécifique aux territoires ultramarins. Et sur les questions de démocratie, le passé colonial de la France a exacerbé l’importance de ces enjeux au sein de ce territoire.

Malgré ce manque de considération de la part du président Macron à l’endroit des Polynésiens, force est de constater que tant le projet de loi organique que le projet de loi dont nous allons débattre vont dans le bon sens.

L’assemblée de la Polynésie française a fait l’objet de consultations, certes à titre indicatif, et a rendu un avis favorable sur les deux textes présentés par l’exécutif.

Sur le fond, les objectifs visés sont de donner davantage d’autonomie aux collectivités locales polynésiennes, d’y introduire plus de démocratie et d’y stimuler la création d’emplois en permettant une approche plus adaptée aux besoins de ces îles.

L’exécutif semble avoir compris un élément essentiel : un territoire aussi spécifique que la Polynésie française ne peut être administré depuis Paris. Ainsi est-il proposé de donner davantage de compétences aux communes et de développer l’intercommunalité, notamment dans les domaines économique, énergétique, infrastructurel et éducatif. Par ce biais, il devrait être possible de réaliser des économies, afin d’investir davantage dans les services publics qui fonctionneront, espérons-le, avec plus d’efficacité. Cette mesure devrait également redynamiser le tissu économique local. Sur le plan démocratique, la réforme prévoit notamment la création de syndicats mixtes en Polynésie, acteurs essentiels du dialogue social et local. Ces éléments doivent évidemment être salués.

Finalement, l’un des écueils de cette réforme tient à la gestion de la question environnementale en Polynésie.

En son article 1er, le projet de loi organique prévoit la reconnaissance de la contribution de ce territoire au développement de la capacité de dissuasion nucléaire française.

Comme le signale le Conseil d’État dans son rapport, cette reconnaissance est un vœu pieux, dépourvu de toute portée normative. Cela est bien évidemment insuffisant.

Après avoir stimulé et accaparé l’économie polynésienne dans les années soixante, la fermeture du Centre d’expérimentation du Pacifique a entraîné une déstabilisation durable du marché de l’emploi local. Sur le plan environnemental, les atolls de la collectivité polynésienne ont été profondément touchés par les pollutions liées aux métaux lourds, aux hydrocarbures et aux radioéléments à longue durée de vie propagés par les essais nucléaires.

Il n’est aucunement proposé dans le projet de loi organique de s’investir davantage pour restaurer les atolls. De même, aucune nouvelle indemnisation n’est prévue pour les victimes ayant été exposées aux rayonnements nucléaires.

Madame la ministre, nous devons être plus ambitieux. Si nous voulons faire de la France la seconde zone économique marine mondiale, la Polynésie française n’est pas dépourvue d’atouts. Pour pallier économiquement et énergétiquement la fin du nucléaire polynésien, n’est-il pas temps d’investir davantage dans les énergies vertes ? Avec leurs nouvelles compétences, les communautés de communes et les syndicats mixtes polynésiens pourront impulser de telles innovations. Le rôle de l’État sera alors d’apporter un concours financier à ces projets.

L’État français a une dette morale et financière envers la Polynésie française. Il est grand temps qu’il se montre à la hauteur des espérances des habitants. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera en faveur de ces textes. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, intervenir à la fin de la discussion générale n’est pas évident, car tout ou presque a été dit. Je me limiterai donc à quelques observations générales.

À titre liminaire, je ne peux m’empêcher de souligner que le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire que nous examinons sont la traduction du principe de différenciation territoriale, auquel, vous le savez, je suis particulièrement attaché. Ils sont également la preuve de la capacité d’évolution des statuts des collectivités d’outre-mer – je le dis à l’intention de ceux qui en doutent.

Je veux également saluer l’impulsion locale de ces deux textes, issus de travaux et fruits de discussions menés par les élus de Polynésie aussi bien avec l’État qu’avec les instances locales, telles que le Conseil économique, social et culturel, ou encore le syndicat pour la promotion des communes, qui font d’ailleurs l’objet de dispositions. J’en profite pour saluer la présence, dans les tribunes, de nos amis dirigeants, président de l’assemblée et président de la Polynésie française.

Nul doute, dans ce contexte d’élaboration, que les ajustements ainsi proposés visent à répondre à une réalité éprouvée, point de départ d’une différenciation réussie, si je puis dire.

Autre enseignement de ces projets de loi, la souplesse qu’offre le cadre des lois organiques statutaires des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution. Ainsi, loin d’être des carcans, elles sont au contraire un véhicule d’ajustement, d’une part, de la relation entre l’État et la collectivité et, d’autre part, des compétences que celle-ci exerce, permettant une adéquation des outils de la démocratie locale au plus près de la réalité.

Pour résumer, la modification du statut d’autonomie de la Polynésie, avec les dispositions que nous nous apprêtons à examiner, participe de la philosophie du « sur-mesure » qui préside à l’article 74 de la Constitution. Vous me permettrez donc, au moment où nous parlons de manière assez chaotique de réforme constitutionnelle, de dire que je suis extrêmement attaché à cet article, au point de vouloir qu’il soit sanctuarisé.

Après ces considérations d’ordre général, voire militant, j’en viens maintenant aux textes proprement dits.

D’abord, je salue les avancées qu’ils apportent.

Notre collègue, et excellent rapporteur, Mathieu Darnaud l’a fort justement souligné, il s’agit essentiellement d’ajustements techniques, ce qui ne signifie évidemment pas qu’ils soient pour autant mineurs, tant les trois grands objets du projet de loi organique tout comme les mesures d’ajustement du projet de loi ordinaire apportent des précisions qui amélioreront l’articulation des composantes du statut de la Polynésie française. Il ne me semble pas utile de commenter chacun des articles, le rapporteur ayant, comme à son habitude, clairement exposé les enjeux et l’architecture des textes.

Néanmoins, et sans doute à un moment où notre assemblée est si injustement contestée, disons-le franchement, je fais le choix de mettre en évidence les dispositions s’inscrivant dans la continuité des apports du Sénat au cadre statutaire de la Polynésie française.

Ainsi, c’est sur l’initiative de notre ancien collègue Christian Cointat, éminent connaisseur des collectivités territoriales, que le Sénat avait ouvert la voie à la possibilité, pour la Polynésie, d’instituer des autorités administratives indépendantes. De fait, dotée du plus large statut d’autonomie au sein de la République, il est tout à fait salutaire qu’elle puisse se munir d’instruments de régulation de son action locale tant le champ de celle-ci est vaste, en raison de la compétence de principe sur son territoire.

Après l’expérience réussie des autorités administratives indépendantes pour la régulation dans le secteur économique, l’élargissement aux autres domaines relevant de la compétence de la collectivité se place dans une sorte de continuité naturelle dont on ne peut que se féliciter, cela va sans dire.

Il en va de même pour les dispositions en matière de règlement des indivisions concernant le nœud gordien foncier qui s’inspirent des travaux de la délégation sénatoriale aux outre-mer.

Je m’en réjouis et salue de nouveau avec plaisir la richesse des travaux des rapporteurs, dont nos collègues Thani Mohammed Soilihi, rapporteur coordinateur, et Mathieu Darnaud, rapporteur.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Eh oui !

M. Michel Magras. Ces dispositions foncières, introduites conjointement par nos collègues Lana Tetuanui et Thani Mohamed Soilihi, montrent que chaque collectivité peut s’en emparer pour y puiser des solutions en les adaptant.

Ces propos devraient rassurer ceux qui doutent de l’importance de la délégation précitée.

Cela étant, avec l’instauration de la circonscription unique, le Sénat a largement contribué à la stabilité institutionnelle de la collectivité, ce qui explique l’absence de dispositions autres qu’un ajustement précisément de nature à renforcer cette stabilité. Une scorie portant sur les règles de remplacement de sièges qui aurait pu entraver le fonctionnement normal de l’assemblée de la Polynésie française pourra donc être corrigée.

Enfin, j’évoquerai les mesures encourageant la coopération internationale. Dans bien des domaines, cette dernière peut faciliter la mise en œuvre de programmes mutualisés et le dialogue avec des interlocuteurs, souvent indépendants, ayant des intérêts communs avec la Polynésie.

De surcroît, dans le respect de la souveraineté de l’État, cet élargissement du champ d’intervention à l’international me semble en cohérence avec la large autonomie dont bénéficie la Polynésie.

Madame la ministre, mes chers collègues, je m’en tiendrai à ces quelques mots pour vous dire combien ces textes me semblent aller dans le bon sens. J’entends bien que, pour certains, ils ne vont pas suffisamment loin : mais c’est une étape qu’il est bon de franchir ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe La République En Marche.)

M. le président. La parole est à M. François Bonhomme. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. François Bonhomme. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour discuter de deux projets de loi complémentaires, l’un organique, l’autre ordinaire, portant sur le statut, les institutions, le droit et les pratiques administratives de la Polynésie française.

Ces projets de loi ont été déposés au mois de décembre dernier après un important travail de concertation et de préparation. Ce dernier s’appuyait à la fois sur la consultation des élus polynésiens, notamment ceux de l’assemblée de Polynésie, sur l’expertise des services du ministère des outre-mer, naturellement, et sur les résultats des travaux des assemblées. À cet égard, je tiens à mentionner tout particulièrement le rapport remis en décembre 2017 par nos collègues Catherine Troendlé et Mathieu Darnaud – une fois de plus – et intitulé La Polynésie française : allier autonomie dans la République et subsidiarité dans la collectivité.

Cet intitulé résumait bien les enjeux dont nous traitons aujourd’hui : en effet, la situation de la Polynésie française est éminemment singulière et reflète les héritages tant historiques, géographiques que culturels qui lui sont propres. Ce territoire est un magnifique condensé de France, éparpillé sous forme d’une myriade d’îles dans le Pacifique Sud, le tout sur une surface équivalente à une bonne partie de l’Europe.

Dès lors, afin de prendre en compte ces particularités, la Constitution et la loi attribuent à la collectivité polynésienne un large niveau d’autonomie.

Il est forcément compliqué d’édifier le cadre juridique d’une organisation efficace et respectueuse de l’autonomie d’un territoire ultramarin comme la Polynésie française. La loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française a constitué un grand pas en avant, mais elle n’est pas pour autant parfaite : l’instabilité politique et les difficultés administratives ont vite rendu des ajustements nécessaires.

En outre, même si la question de l’instabilité politique semble résolue depuis 2007, le Parlement demeure attentif à la situation de la Polynésie française. Il convient de parfaire le statut et le fonctionnement du territoire, sans toutefois les bouleverser.

C’est dans cette démarche que s’est inscrit l’examen par le Sénat de ces deux projets de loi.

Tout d’abord, sur le plan institutionnel, le projet de loi organique procède à divers ajustements, qu’il s’agisse des règles de fonctionnement de l’assemblée de Polynésie ou des dispositions relatives aux délégations de signature des plus hautes autorités du pays. Ce texte organique élargit également les compétences de la collectivité, par exemple en lui permettant de participer, comme membre associé ou observateur, à des organisations internationales situées en dehors de la région Pacifique, ou encore en explicitant la compétence territoriale de fixation des règles d’exploitation des terres rares. Ces dernières constituent un enjeu économique majeur, que nous ne pouvions laisser dans l’incertitude juridique.

Ce texte procède également à des simplifications et ajustements de la norme applicable à la Polynésie française, pour ce qui concerne, par exemple, le droit de la fonction publique, ou encore l’établissement et le fonctionnement des sociétés publiques locales et des syndicats mixtes.

Enfin, l’article 1er du texte organique a pour objet les essais nucléaires.

Les près de deux cents essais nucléaires menés à Mururoa et Fangataufa ont contribué à la construction de la dissuasion nucléaire française. Disons-le : ils ont également laissé des traces sur ce territoire et ses habitants. La France l’a enfin reconnu en 2010, à travers la loi Morin, et a prévu l’indemnisation des victimes de ces essais.

À cet égard, nul doute n’est possible : il est essentiel de reconnaître le fait nucléaire en Polynésie. C’est l’obligation morale de l’État, et c’est l’honneur de la France !

Je relève toutefois que ces dispositions ne se rattachent normalement pas aux règles qui, selon l’article 74 de la Constitution, peuvent être fixées par la loi organique, comme le Conseil d’État l’a d’ailleurs souligné dans son avis. La volonté d’affirmer la spécificité du fait nucléaire en Polynésie française dans la loi organique régissant ce territoire est donc compréhensible, mais juridiquement peu satisfaisante.

Le projet de loi ordinaire a, quant à lui, été considérablement amendé en commission. Ses dispositions initiales visaient à simplifier la situation des communes et intercommunalités polynésiennes, qui souffrent parfois du fonctionnement complexe du droit des collectivités territoriales en Polynésie, alors même que l’insularité et les distances leur imposent des contraintes fortes.

Le travail accompli par notre commission a enrichi le projet de loi initial d’autres dispositions : sur l’initiative de notre collègue Lana Tetuanui, notamment, certaines d’entre elles sont issues des travaux accomplis par le Sénat au printemps de 2018, au titre de la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale en outre-mer. Ces éléments viendront utilement répondre aux formes proprement polynésiennes que prennent les problématiques successorales, foncières et locatives.

Il s’agit donc de deux textes importants pour l’avenir de la Polynésie française. Ils n’ont pas vocation à bouleverser l’organisation de ce territoire, mais bien au contraire à l’affiner, à l’améliorer, ce que seul le législateur peut faire. Ils comprennent également diverses dispositions répondant aux besoins qu’expriment, sur le terrain, les élus et les agents publics, au service des habitants.

Enfin, ces projets de loi ont été améliorés par le Sénat : toutes les raisons sont donc réunies pour que mes collègues du groupe Les Républicains et moi-même les votions ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe La République En Marche.)

M. le président. La discussion générale commune est close.

 
 
 

Nous passons à l’examen, dans le texte de la commission, du projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française.

projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la polynésie française

 
Dossier législatif : projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française
Article 2

Article 1er

Le titre Ier de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles 1er à 6 ;

2° Après la section 1, telle qu’elle résulte du 1°, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De la reconnaissance de la Nation

« Art. 6-1. – La République reconnaît la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation.

« Les conditions d’indemnisation des personnes souffrant de maladies radio-induites résultant d’une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français sont fixées conformément à la loi.

« L’État assure l’entretien et la surveillance des sites concernés des atolls de Mururoa et Fangataufa.

« L’État accompagne la reconversion de l’économie polynésienne consécutivement à la cessation des essais nucléaires.

« Art. 6-2. – L’État informe chaque année l’assemblée de la Polynésie française des actions mises en œuvre au titre de la présente section. »

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, sur l’article.

Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cet article reconnaît la contribution de la Polynésie au développement de la capacité de dissuasion nucléaire française : nous ne pouvons que nous féliciter d’une telle mesure. Néanmoins, sa dimension purement déclarative et dépourvue de tout aspect coercitif nous laisse quelque peu pensifs. En effet, il n’est pas prévu de permettre une meilleure indemnisation des Polynésiens qui ont pu être affectés par les radiations des essais nucléaires effectués entre 1966 et 1996.

Il semble pourtant évident que le droit en vigueur n’est pas assez protecteur : si les populations habitant à proximité des atolls de Mururoa et Fangataufa bénéficient d’un suivi médical gratuit depuis 2007, les réglementations en matière d’indemnisation ne sont pas optimales.

Une loi de 2010 a permis d’ouvrir un droit à l’indemnité pour les victimes polynésiennes. Cet accès a été assoupli par la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, mais force est de constater que ces mesures ne sont pas suffisantes : en atteste notamment le fait que, entre 2010 et 2017, seules 42 indemnisations ont été accordées pour 1 245 dossiers déposés.

Nous demandons, ainsi, la levée totale des obstacles majeurs aux demandes d’indemnisation. Une commission extraparlementaire issue de la loi de 2017 devrait prochainement remettre un rapport à l’exécutif sur ce sujet. Nous espérons que ses conclusions iront dans ce sens.

M. le président. La parole est à M. Antoine Karam, sur l’article.

M. Antoine Karam. Avant que nous n’entrions plus avant dans l’examen de ce texte, je tiens, avec Georges Patient, à exprimer mon soutien total à mes collègues polynésiens.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Très bien !

M. Antoine Karam. Pour certains, ce projet de loi organique se réduit à des modifications mineures ; mais il porte en lui la volonté des Polynésiens et, à mon sens, il envoie un signal extrêmement positif aux territoires ultramarins désireux d’évoluer vers une autonomie accrue.

Outre-mer, le débat statutaire a toujours opposé les rêves des uns aux peurs des autres, souvent au profit d’un statu quo qui, en vérité, ne satisfait personne. Or ce texte nous démontre que la place de nos territoires au sein de la République n’a rien de figé ; que le droit à la différenciation, que nous défendons depuis tant d’années, et que l’autonomie à laquelle nous aspirons ne sont pas des fins en soi.

L’évolution statutaire est un processus, un chemin vers plus d’efficacité. Au terme d’un important travail entre Paris et Papeete, ce texte nous propose précisément, avec quelques clarifications, de rendre plus efficient et plus cohérent le statut de la Polynésie.

Le Guyanais que je suis voit là un encouragement de plus à soutenir mon territoire dans son processus statutaire, non pas en quête d’un Graal symbolique, mais dans la recherche permanente de cohérence et d’efficacité, vers un statut adapté à sa situation géographique, en Amérique du Sud.

Enfin, m’exprimant sur cet article 1er, je ne saurais terminer mon propos sans aborder le fait nucléaire. Étant donné les incidences majeures des essais nucléaires sur nos concitoyens polynésiens, il y a lieu d’inscrire la reconnaissance par la Nation du fait nucléaire dans le statut de la collectivité. D’ailleurs, chère Lana Tetuanui, personne ici n’oublie votre combat, qui est aussi le nôtre, en faveur de l’indemnisation des victimes.

Chers collègues sénateurs de la Polynésie, je tenais à vous apporter, comme à la délégation polynésienne ici présente, mon soutien plein et entier. Mon collègue Georges Patient et moi-même voterons tous les amendements que vous avez présentés ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain, du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – Mme Esther Benbassa applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en février 2016, lors de sa venue en Polynésie, le président François Hollande a déclaré : « Sans la Polynésie française, la France ne serait pas dotée de l’arme nucléaire, et donc de la force de dissuasion. La France serait toujours une nation respectée dans le monde, serait toujours membre du Conseil permanent de sécurité, mais n’aurait pas, par cette force de la dissuasion, la capacité d’être une nation pleinement indépendante, capable de se faire entendre partout, de pouvoir sanctuariser son territoire et de pouvoir aussi, grâce à la force de dissuasion, contribuer à la paix. »

Cette déclaration importante montre quelle est notre dette à l’égard de la Polynésie.

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, par lequel 2,5 millions d’euros de crédits supplémentaires vont être déployés pour allonger « les délais de recours des ayants droit auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires » et « faciliter le réexamen d’une demande rejetée ». Madame la ministre, ce sont les paroles de votre collègue M. Marc Fesneau.

Pouvez-vous nous apporter davantage de précisions pour ce qui concerne l’examen et le traitement des dossiers ? Nous espérons que ces 2,5 millions d’euros permettront une juste indemnisation dans les années qui viennent. Or, à ce titre, la loi Morin s’est révélée très décevante : entre 2010 et 2017, le niveau des réparations est resté très faible. Je vous remercie par avance de votre réponse !

M. le président. La parole est à M. Robert Laufoaulu, sur l’article.

M. Robert Laufoaulu. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « à partir de 1960, comme l’avait voulu le général de Gaulle, et jusqu’en 1996, le Centre d’expérimentation du Pacifique a permis à notre pays de préserver sa souveraineté et son indépendance dans un monde de plus en plus dangereux. Sans la Polynésie, la France ne serait pas la grande puissance qu’elle est aujourd’hui, capable d’exprimer, dans le concert des nations, une position autonome, indépendante et respectée. » Ces paroles ont été prononcées par le président Jacques Chirac, à Papeete, le 26 juillet 2003, lors du premier sommet France-Océanie.

À l’époque de la recherche de sites nucléaires, les dirigeants français ont fait le choix de la Polynésie française après avoir étudié d’autres possibilités moins intéressantes en termes d’espace et de densité de population.

Rétrospectivement, la désignation de la « victime » a sans doute entraîné des soupirs de soulagement chez les autres candidats désignés. Ces derniers, parce qu’ils étaient directement concernés, nous tous, en tant que citoyens français, et la France, comme l’a reconnu le président Chirac, avons pour la Polynésie française une reconnaissance, que traduit à son tour l’inscription du fait nucléaire dans le présent texte.

Chez nous, quand on rencontre une personne avec une fleur de tiaré à l’oreille, on se dit instinctivement : « C’est un Tahitien, un Polynésien. » Inscrire le fait nucléaire à l’article 1er du projet de loi organique, c’est orner l’oreille de Marianne de la fleur de tiaré ; mais quelle oreille, la gauche ou la droite ? C’est à voir ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe La République En Marche, du groupe Union Centriste et du groupe socialiste et républicain. – M. Michel Magras applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Annick Girardin, ministre. J’ai été, à deux reprises, interrogée sur l’indemnisation des victimes, et notamment sur le système en vigueur.

Madame Benbassa, pour la clarté de nos débats – je pense non seulement aux personnes présentes dans cet hémicycle, mais aussi, et surtout, à tous ceux qui nous écoutent ! –, je rappelle que ce système a été entièrement rénové. Les quelques exemples que vous avez cités sont antérieurs au rapport déposé par Mme Tetuanui, dont les conclusions ont trouvé, pour la plupart, une traduction en loi de finances.

Monsieur Sueur, j’ai indiqué que, en 2018, soixante-quinze personnes avaient été indemnisées. Vous me demandez si l’on va passer à la vitesse supérieure : oui, bien sûr ! Tout d’abord – vous le soulignez vous-même –, nous avons augmenté le budget en question : c’est bien la preuve que nous prévoyons, pour l’avenir, un nombre de cas traités beaucoup plus élevé. Agnès Buzyn l’a également signalé, en présidant, lundi dernier, le comité de suivi.

J’en suis persuadée, le traitement de ces dossiers va atteindre le niveau de rapidité que tout le monde espère, notamment en Polynésie française ; et j’y veillerai personnellement !

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par Mme Tetuanui, MM. Laurey et Bonnecarrère, Mme Guidez, MM. Laugier, Lafon et Henno, Mme Billon, MM. Détraigne, Poadja, Cazabonne, Janssens, Vanlerenberghe, Marseille, Bockel et Delcros et Mme de la Provôté, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et à la maîtrise de l’énergie nucléaire civile

La parole est à Mme Lana Tetuanui.

Mme Lana Tetuanui. Monsieur le président, avec votre accord, je présenterai par la même occasion l’amendement n° 2 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme Tetuanui, MM. Laurey, Marseille, Bockel et Bonnecarrère, Mmes Billon et guidez, MM. Laugier, Henno, Détraigne, Poadja, Cazabonne, Lafon, Janssens et Vanlerenberghe, Mme de la Provôté et M. Delcros, et ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

de l’économie polynésienne

par les mots :

économique et structurelle de la Polynésie française

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Lana Tetuanui. La reconnaissance du fait nucléaire et de la contribution de la Polynésie française à la maîtrise de l’énergie nucléaire doit être vue sous un angle global. La technologie nucléaire a eu des applications militaires, des applications pour l’énergie et des applications pour la médecine. C’est le même nucléaire, expérimenté notamment à Mururoa et Fangataufa, qui a permis toutes ces recherches.

L’État reconnaît volontiers notre contribution à la force militaire de dissuasion ; pourquoi a-t-il tant de mal à reconnaître les aspects civils de l’atome ?

En outre, durant les trente années d’activité du Centre d’expérimentation du Pacifique, les infrastructures utiles à la vie quotidienne de nos populations, qu’il s’agisse de la production d’eau potable, du traitement des déchets, des communications ou des transports, ont été concentrées sur les seuls sites où l’armée était présente. De ce fait, nos autres îles ont pris du retard pour ce qui concerne ces équipements de base. Aussi, nous demandons la consolidation du rattrapage accordé en 2002, sous la forme d’une dotation de reconversion économique et structurelle, laquelle est nécessaire au développement d’un espace géographique et humain aussi vaste que l’Europe.

Ces dispositions ne sont absolument pas subversives : elles reflètent simplement la réalité ! (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste. – M. Joël Labbé applaudit également.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je mesure tout à fait la portée et le but de l’amendement n° 1 rectifié. Mais il a été déposé tardivement et, faute de pouvoir l’expertiser, nous ne sommes pas en mesure d’émettre un avis fondé : nous nous en remettons donc à l’expertise, plus complète, du Gouvernement.

L’amendement n° 2 rectifié a pour objet la reconversion économique et structurelle de la Polynésie. Nous avons mené de nombreux échanges pour comprendre les enjeux en question et examiner la rédaction de ces dispositions. Au terme de ce travail, accompli notamment avec M. Fritch, la commission émet un avis de sagesse positive sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. La Polynésie française a contribué à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense française ; la reconnaissance de ce fait répond, effectivement, à une attente ancienne. Elle sera désormais écrite : avec l’article 1er du projet de loi organique, une nouvelle section intitulée « De la reconnaissance de la Nation » sera inscrite dans le statut d’autonomie de la Polynésie française. C’est bien la preuve que l’État a, aujourd’hui, la volonté de reconnaître ce pan de l’histoire.

Cela étant, madame la sénatrice, les essais nucléaires conduits en Polynésie n’ont concerné que la dissuasion nucléaire. Ils n’ont eu aucun lien technique ou scientifique avec la filière civile.

Je note d’ailleurs que cette filière a été développée bien avant : le premier plan quinquennal de l’énergie nucléaire civile, lancé en 1952, a abouti en 1957. On le voit bien, il ne s’agit pas du tout de la même période. En outre – j’y insiste –, ces deux domaines de recherche ne sont absolument pas liés.

Comme le souhaitent nos armées elles-mêmes, ce texte traduit la reconnaissance de la Nation pour ce qui concerne la force de dissuasion. Mais, pour les raisons que je viens d’indiquer, je demande le retrait de l’amendement n° 1 rectifié. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement n° 2 rectifié a pour objet, quant à lui, la reconversion structurelle de la Polynésie. Mais, en la matière, nous devons également nous parler franchement. Je ne vois pas en quoi cette mesure est nécessaire. En revanche, je vois bien les débats qu’elle ouvrirait : quel sens accorder aux termes « économique et structurelle » ? Cette question mériterait d’être mieux définie : pour l’heure, les dispositions proposées sont beaucoup trop floues.

Je rappelle que, à travers cet article, l’État prend trois engagements forts : mettre en place un dispositif d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires – nous venons d’en parler –, assurer la sécurité des atolls concernés par les essais nucléaires et accompagner économiquement la Polynésie française.

Comme je l’ai dit en préambule, je m’y emploie régulièrement, en accompagnant, au nom du Gouvernement, la Polynésie dans son développement. Nous pourrons évoquer de nouveau ce volet à travers le contrat de convergence et de transformation que, je l’espère, nous signerons ensemble avant la fin de cette année.

Aussi, je demande également le retrait de l’amendement n° 2 rectifié. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Madame Tetuanui, les amendements nos 1 rectifié et 2 rectifié sont-ils maintenus ?

Mme Lana Tetuanui. Madame la ministre, nous n’allons pas ouvrir les hostilités : je souhaite que ce texte bénéficie d’un consensus ! Néanmoins, je vous le demande une nouvelle fois : qu’est-ce qui gêne l’État ? Pourquoi refuse-t-il de parler du nucléaire civil ?

On ne va pas s’improviser ingénieurs aujourd’hui. Mais s’agit-il d’un enjeu politique ? Voilà quatre semaines que je pose la question : on ne m’a jamais apporté une réponse claire. Je connais la réponse, mais, au fond de moi-même, je préfère que ce soit le Gouvernement qui la donne.

J’ai entendu toutes les interventions qui se sont succédé depuis notre réunion en commission ce matin. Chaque fois que l’on parle de la Polynésie française, le sujet nucléaire, c’est le petit détail qui n’échappe à personne… Vous avez entendu ce que j’ai dit à la tribune : vous savez à quel prix nous avons payé ces essais nucléaires. Et nous continuons à les payer ! J’ai entendu tant de choses, j’ai vu tant d’écart entre les paroles et les actes, que je suis bien placée pour le dire.

Voilà pourquoi nous exigeons, aujourd’hui, l’inscription d’une disposition dans notre loi statutaire. Mais je vais me montrer très sage ! Je maintiens l’amendement n° 2 rectifié, mais, pour la paix des ménages (Sourires.), et parce que nous espérons toujours un vote conforme à l’Assemblée nationale, je retire l’amendement n° 1 rectifié, monsieur le président. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié est retiré.

M. François Bonhomme. C’est ça, la dissuasion ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille, pour explication de vote sur l’amendement n° 2 rectifié.

M. Hervé Marseille. Madame la ministre, en tant que président du groupe auquel appartient Lana Tetuanui, je vous conseille de ne pas trop énerver notre collègue : sinon, je ne réponds plus de l’issue des débats ! (Rires et exclamations.)

Plus sérieusement, je salue à mon tour la présence, dans notre tribune d’honneur, du président Fritch et du président Tong Sang ; non seulement leur majorité a stabilisé politiquement le territoire de la Polynésie française, mais, dans cette région du Pacifique, elle est la seule force qui soutienne la France, pendant que d’autres, à l’ONU, s’évertuent à poursuivre ce qu’ils appellent la « décolonisation ».

Les Polynésiens ont régulièrement témoigné leur attachement à la France ; et, après le Brexit, la France sera la seule puissance européenne présente dans le Pacifique. Nos devoirs, nos responsabilités valent donc à la fois pour le passé et pour l’avenir : on sait combien la puissance chinoise est proche de ces territoires du Pacifique, notamment du côté du Vanuatu.

Par la voix de deux Présidents de la République, Jacques Chirac, puis François Hollande, la France a reconnu, à propos du passé, sa responsabilité et la contribution de la Polynésie. Désormais, il faut graver cette reconnaissance dans le marbre. Je ne suis pas spécialiste de la question : mais quelque chose me dit que, en opposant le nucléaire militaire au nucléaire civil, on pinaille beaucoup ! Derrière ces subtilités, il y a certainement quelques spécialistes à Bercy, aux yeux desquels « point trop n’en faut »…

Certes, plusieurs laboratoires nucléaires se sont développés en France, notamment celui de Marcoule : mais il n’y a jamais eu de champignon atomique au-dessus d’eux ! Les champignons, ils étaient dans les territoires polynésiens. Aujourd’hui, il nous appartient d’en tirer les conséquences par des dispositions écrites.

Voilà pourquoi j’aurais soutenu l’amendement n° 1 rectifié, s’il n’avait pas été retiré. Quant à l’amendement n° 2 rectifié, il a reçu un avis de sagesse de la part de la commission. Évidemment, je le voterai, et j’appelle tous mes collègues à faire de même.

Je ne reprendrai pas la parole sur ce sujet dans la suite de notre débat. Mais, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, nous devons assumer notre responsabilité, pour l’ensemble de ce territoire, en donnant à ce dossier les suites qui s’imposent ! (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste. – MM. Robert Laufoaulu et Joël Labbé applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je salue, moi aussi, le président Fritch et le président Tong Sang, et je le souligne à mon tour : non seulement la Polynésie française est attachée à la France, mais la France est attachée à la Polynésie française. C’est tout le sens des travaux que nous conduisons cet après-midi, pour améliorer la situation des collectivités de Polynésie française et manifester une forte volonté politique en faveur du développement de ce territoire, dans le cadre français.

Au terme de ses délibérations, la commission des lois a émis un avis de sagesse sur l’amendement n° 2 rectifié. Je mesure l’importance politique que revêtent ces dispositions pour nos concitoyens de Polynésie française ; pour ma part, après avoir entendu Mme Tetuanui et M. Marseille, président du groupe Union Centriste, je voterai cet amendement. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Annick Girardin, ministre. J’ai bien entendu les propos qui ont été tenus et je remercie madame la sénatrice Lana Tetuanui d’avoir retiré l’amendement n° 1 rectifié. Vous le savez, je suis franche et directe, je m’exprime sans tabou, j’ai l’habitude de dire ce que je pense et ce que je défends.

Quant à l’amendement suivant, après les différentes interventions et les travaux menés, je comprends que l’hémicycle fera preuve de beaucoup de sagesse, et je l’en félicite à l’avance !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2 rectifié.

(Lamendement est adopté.) – (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2 bis (nouveau)

Article 2

Le 5° de l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

« 5° Aux agents publics de l’État ; ».

M. le président. La parole est à M. Robert Laufoaulu, sur l’article.

M. Robert Laufoaulu. Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, les agents publics de l’État en Polynésie française souffrent d’une situation d’inégalité avec ceux de métropole et la proposition du Gouvernement et de la commission à ce sujet est tout à fait bienvenue. Elle prouve que, si la situation est difficile, elle n’est pas insoluble.

Madame la ministre, vous vous doutez que je vais faire un parallèle avec la situation de nos personnels publics à Wallis-et-Futuna. Le Gouvernement veut faire cohabiter sur ce territoire une fonction publique d’État, une fonction publique territoriale, mais aussi un quasi-statut qui se situerait entre les deux.

Dans cette dernière catégorie entreraient des personnels des circonscriptions, des personnels effectuant des missions d’État, mais n’ayant pas de corps de rattachement, comme les agents de La Poste ou des personnels exerçant des missions d’État, mais n’ayant pas pu bénéficier de la loi Sauvadet, qui arrive à échéance en mars.

Cette grande salade que nous préparons sera totalement indigeste. Pourquoi ne pas simplifier et nous contenter de bien distinguer les deux fonctions publiques, d’État et territoriale ? Cela nécessiterait une loi comparable à la loi Sauvadet, le temps de clarifier la situation explosive que nous préparons pour nos successeurs.

Ainsi, où en est-on avec les pompiers ? Quid, également de la garde territoriale ? Malgré nos demandes, le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice n’a pas intégré ses membres dans le corps des agents de police judiciaire adjoints. C’est une regrettable occasion manquée.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Annick Girardin, ministre. Tout en restant dans le Pacifique, nous nous éloignons de plusieurs milliers de kilomètres en nous rendant chez vous, à Wallis-et-Futuna, monsieur le sénateur.

En matière de fonction publique, l’accord conclu en 2014 entre les organisations syndicales, les élus et l’État crée effectivement un quasi-statut. Vous comme moi, nous héritons de certaines décisions.

Nous pourrons débattre de ce point lors de ma venue à Wallis-et-Futuna dans quelques semaines, je l’espère. Nous en avons déjà parlé ensemble, nous nous sommes dit les choses clairement et vous savez que je n’ai pas de tabou. Nous devons tout mettre sur la table pour apporter les réponses aux questions précises que vous avez posées.

Il faut être ambitieux pour Wallis-et-Futuna, et avancer sur l’ensemble des sujets. Nous aurons l’occasion de les évoquer.

M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
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Article 2 ter (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l’article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de texte et les documents mentionnés aux précédents alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique à l’assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. »

M. le président. L’amendement n° 15, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

l’assemblée de la Polynésie française et

insérer les mots :

, pour information,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 15.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme Tetuanui, MM. Laurey, Marseille, Bockel et Bonnecarrère, Mme Guidez, MM. Laugier et Henno, Mme Billon, MM. Détraigne, Poadja, Cazabonne, Lafon, Janssens et Vanlerenberghe, Mme de la Provôté et M. Delcros, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« À la demande du président de l’assemblée de la Polynésie française et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l’État en Polynésie française sont entendus par la commission de l’assemblée concernée. »

… - Au sixième alinéa du même article 9, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » et les mots : « quinze jours » par les mots : « un mois ».

La parole est à Mme Lana Tetuanui.

Mme Lana Tetuanui. Cet amendement tend à accorder à l’assemblée de Polynésie une prolongation des délais qui s’appliquent lorsqu’elle est consultée sur des projets de décret ou d’avis émanant de Paris.

Cet amendement vise également à lui conférer la faculté de demander aux services de l’État de venir s’expliquer sur tous les projets de loi qui empiètent sur les compétences de la collectivité.

M. le président. Le sous-amendement n° 18, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 3

I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

sont

par le mot :

peuvent être

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 3 rectifié.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je comprends tout à fait ce que vient d’évoquer notre collègue Lana Tetuanui. Nous vous soumettons toutefois un sous-amendement de compromis pour essayer d’aboutir à un vote conforme de ce texte.

Il s’agit donc de supprimer l’allongement des délais de consultation, que le Gouvernement pourrait d’ailleurs contourner en insérant des dispositions relatives à la Polynésie française par amendement, et à rendre facultative plutôt qu’obligatoire l’audition des services de l’État, afin d’assurer la sécurité juridique du dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. L’assemblée de Polynésie française est fréquemment saisie de textes législatifs ou réglementaires. Vous proposez donc que les services de l’État soient entendus par la commission compétente de cette assemblée, lorsque son président le demande et avec l’accord du haut-commissaire.

S’il me semble naturel, parce qu’ils doivent s’expliquer, que ces services viennent ponctuellement éclairer ces textes auprès de l’assemblée de Polynésie française, je suis peu favorable, en revanche, à ce que cette audition devienne une obligation fixée par le statut et alourdisse, par là même, les conditions de régularité de la procédure de consultation engagée par l’État. À mon sens, nous devons maintenir une certaine souplesse dans cette démarche, ainsi que le propose le rapporteur par son sous-amendement, auquel je souscris.

S’agissant des délais de consultation, j’ai été élue d’un territoire auquel les mêmes délais sont imposés et je les ai toujours trouvés très courts pour donner un avis. Toutefois, si nous devions les allonger, le mécanisme général pourrait nous conduire à ne pas prendre en compte les avis de la Polynésie, parce qu’ils arriveraient trop tard, voire, pire encore, à renvoyer la question, en ce qui concerne la Polynésie, à une future ordonnance. Au départ, mon opinion était à peu près identique à la vôtre, mais je suis revenue à une vision plus judicieuse, au regard du fonctionnement de l’ensemble de la machine.

Je suis donc favorable à cet amendement à la seule condition que le sous-amendement du rapporteur soit adopté.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 18.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 bis, modifié.

(Larticle 2 bis est adopté.)

Article 2 bis (nouveau)
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Article 3

Article 2 ter (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de décret et les textes mentionnés aux alinéas précédents sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique au président de la Polynésie française. »

M. le président. L’amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme Tetuanui, MM. Laurey, Marseille, Bockel, Bonnecarrère et Vanlerenberghe, Mmes Guidez et Billon, MM. Laugier, Henno, Détraigne, Poadja, Cazabonne, Lafon et Janssens, Mme de la Provôté et M. Delcros, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« À la demande du Président de la Polynésie française, et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l’État en Polynésie française sont entendus par le conseil des ministres. »

…- Au troisième alinéa du même article 10, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » et les mots : « quinze jours » par les mots : « un mois ».

La parole est à Mme Lana Tetuanui.

Mme Lana Tetuanui. Cet amendement a le même objet que le précédent.

M. le président. Le sous-amendement n° 19, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 4

I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

sont

par les mots :

peuvent être

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 4 rectifié.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. L’amendement n° 4 rectifié est en effet proche du précédent, mais il s’agit, dans le cas présent, du conseil des ministres de Polynésie. Ce sous-amendement vise donc à apporter la même modification à cet amendement qu’au précédent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Même avis que précédemment : je suis favorable à l’amendement à condition que le sous-amendement soit adopté.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 19.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 ter, modifié.

(Larticle 2 ter est adopté.)

Article 2 ter (nouveau)
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Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 5 rectifié

Article 3

La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :

1° Au 9° de l’article 14, les mots : « de plus de 160 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d’une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sous réserve des navires relevant de la compétence de la Polynésie française à la date d’entrée en vigueur de la loi organique n° … du… portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française » ;

2° Au 11° du même article 14 et au 3° de l’article 7, les mots : « domaine public de l’État » sont remplacés par les mots : « domaine public et privé de l’État et de ses établissements publics ». – (Adopté.)

Article 3
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Article 3 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 3

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par Mme Tetuanui, MM. Laurey, Marseille, Bockel, Bonnecarrère, Vanlerenberghe, Laugier, Henno et Détraigne, Mmes Guidez et Billon, MM. Poadja, Cazabonne, Lafon et Janssens et Mme de la Provôté, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 20 et à l’article 94 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « dans le cadre défini » sont remplacés par les mots : « par analogie avec les règles fixées ».

La parole est à M. Nuihau Laurey.

M. Nuihau Laurey. Cet amendement est essentiellement technique. Il ne vise pas à renforcer les compétences de la Polynésie, mais à lui permettre de mieux exercer celles qui lui sont déjà dévolues, s’agissant des amendes forfaitaires.

Il est donc proposé de modifier les articles 20 et 94 de la loi organique de février 2004 pour permettre à l’assemblée de Polynésie française et au conseil des ministres de retranscrire certaines dispositions du code de procédure pénale en les adaptant aux spécificités polynésiennes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Une fois encore, j’entends l’argument avancé par notre collègue, mais sa proposition ne peut être retenue, car elle conduirait à étendre de facto les compétences de la Polynésie française en matière de procédure pénale et à l’autoriser à s’éloigner des règles fixées par la loi ou par le règlement, ce que la Constitution interdit.

Si des problèmes d’application se posaient, je ne doute pas qu’ils pourraient être résolus par voie réglementaire, le Gouvernement ayant la faculté d’adapter les dispositions concernant la Polynésie française aux spécificités du territoire.

Je demande donc le retrait de cet amendement au bénéfice des explications du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Je partage les propos du rapporteur et j’en prends ma part en m’engageant à ce que les adaptations nécessaires soient faites par voie réglementaire. Nous travaillerons ensemble à la préparation d’un décret en ce sens qui sera publié avant l’été 2019.

Nous serons donc au rendez-vous des évolutions que vous attendez, aussi, je vous demande de retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Laurey, l’amendement n° 5 rectifié est-il maintenu ?

M. Nuihau Laurey. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 5 rectifié
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Article 4

Article 3 bis (nouveau)

La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 29 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « publiques », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Polynésie française fixe les règles applicables aux sociétés d’économie mixte mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de l’article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales. Les statuts types sont fixés par délibération de l’assemblée de la Polynésie française. » ;

2° Au premier alinéa et au 2° de l’article 186-2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ». – (Adopté.)

Article 3 bis (nouveau)
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Article 5

Article 4

I. – L’article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la fin, les mots : « dans le secteur économique » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il détermine le régime budgétaire et comptable de l’autorité administrative indépendante, dans le respect des garanties fixées au deuxième alinéa du présent I.

« II. – Nul ne peut être désigné membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours de l’année précédant sa désignation, il a exercé les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française ou le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française.

« III. – Les comptes de l’autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. Ils sont communiqués à l’assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. »

II. – Après le 4° du I de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Avec les fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante créée par la Polynésie française ; ».

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes N. Delattre et Jouve et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Tout d’abord, je souhaite dire à la délégation polynésienne ainsi qu’à mes collègues élus de la Polynésie que nous n’avons pas l’intention de nous opposer à leur volonté.

Il me semble toutefois qu’il est de notre devoir de les éclairer sur un certain nombre de difficultés dont nous avons fait l’expérience sur le territoire national, afin d’éviter qu’ils ne commettent les mêmes erreurs.

L’article 30-1 de la loi organique du 27 février 2004 a été modifié en 2011 pour offrir la possibilité de créer des autorités administratives indépendantes, ou AAI, dans le secteur économique. Depuis lors, une seule AAI a été créée : l’Autorité polynésienne de la concurrence. Selon l’étude d’impact, celle-ci aurait rendu huit avis en 2017, alors que son champ de compétence est très vaste : énergie, transports, logistique, santé, tourisme, hôtellerie, commerce et importations, agriculture et pêche. Son budget annuel atteint 182 millions de francs Pacifique, soit 1,5 million d’euros.

L’étude d’impact n’apporte pas d’éléments de comparaison du coût de cette régulation pour une collectivité de seulement 275 000 habitants, mais l’on peut se hasarder à mettre en balance son activité avec celle de l’Autorité de la concurrence en métropole, laquelle a rendu 605 avis en 2017 et dispose d’un budget de 22,6 millions d’euros. En comparant grossièrement ces informations, il apparaît que le coût de l’autorité polynésienne est donc de 187 000 euros par avis rendu, contre 37 000 euros pour l’autorité métropolitaine. La différence est encore plus importante si l’on rapporte le budget au nombre de personnes impactées.

Les travaux antérieurs du groupe du RDSE nous portent à aborder avec circonspection la question du développement des autorités administratives indépendantes qui se fait, selon nous, souvent au détriment du juge. De plus, le recrutement de leurs membres pose parfois d’importants problèmes de déontologie qui ne sont pas totalement résolus.

Nous entendions donc éclairer nos amis polynésiens à la lueur de ces explications.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je ne souhaite pas contredire mon collègue Guillaume Arnell, mais lui apporter simplement un éclairage complémentaire. Selon notre rapport, plus d’avis semblent avoir été rendus que ce qu’il vient d’évoquer : les éléments qui nous ont été transmis et que j’ai en ma possession recensent douze décisions en matière de concentration, une en matière de pratiques anticoncurrentielles et six en matière de surfaces commerciales, auxquelles s’ajoutent seize avis. Sans entrer dans un débat de fond à ce sujet, il me semble que les éléments avancés pourraient donc être discutés.

S’agissant de l’amendement, la Polynésie française, comme l’a rappelé notre collègue, a créé à ce jour une autorité administrative indépendante sur la concurrence, mais elle aspire désormais à en créer d’autres dans des secteurs comme la santé publique ou les communications électroniques.

En outre, il nous apparaît – c’est l’élément le plus important – que la suppression de cet article 4 pourrait être contre-productive dans la mesure où celui-ci renforce les règles déontologiques des AAI locales, s’agissant notamment de la question essentielle de l’incompatibilité entre les fonctions de membre de ces AAI, d’une part, et de membre de l’assemblée ou du gouvernement de la Polynésie française, d’autre part.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Monsieur le sénateur, vous exprimez une position de principe que je respecte, mais qui n’est pas celle du Gouvernement.

La possibilité, pour la Polynésie française, de créer des autorités administratives indépendantes dans l’ensemble de ses domaines de compétence est une demande forte que le Gouvernement soutient. Le précédent calédonien montre d’ailleurs que l’ouverture de cette possibilité ne conduit pas à une multiplication de ces autorités.

Le lien direct avec les territoires et la connaissance des réalités locales sont pour moi des atouts indéniables pour mener des politiques plus adaptées. C’est particulièrement vrai en matière de concurrence, laquelle est, dans tous les outre-mer, une dimension très difficile à faire vivre alors qu’elle est un facteur essentiel de la constitution des prix et donc du pouvoir d’achat, qui est ici en jeu.

Dans les départements et régions d’outre-mer, les DROM, l’Autorité de la concurrence nationale est compétente, la question ne se pose donc pas, mais la possibilité de créer des autorités indépendantes équivalentes dans le Pacifique me semble aller dans le bon sens.

J’ai confiance en la capacité des autorités polynésiennes à faire un usage approprié de cette possibilité. Si, malheureusement, nous avions commis des erreurs au plan national, je suis certaine que la Polynésie saura faire la part des choses.

M. le président. Monsieur Arnell, l’amendement n° 9 rectifié est-il maintenu ?

M. Guillaume Arnell. J’ai dit, au début de mon intervention, que le groupe du RDSE ne souhaitait pas s’opposer à la volonté des Polynésiens, qui a été fortement exprimée, mais simplement attirer l’attention de ces derniers afin qu’ils s’inspirent du rapport de Jacques Mézard sur les AAI et ne reproduisent pas les mêmes erreurs qu’en métropole, notamment quant au nombre de ces autorités.

Après avoir entendu les observations de M. le rapporteur et de Mme la ministre, et dans un esprit constructif, ma chère Lana Tetuanui, je retire donc cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié est retiré.

L’amendement n° 11, présenté par MM. Sueur, J. Bigot, Durain et Fichet, Mmes de la Gontrie et Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 8

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans le secteur économique » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

« La fonction de membre d’une autorité administrative indépendante régie par le présent article est incompatible avec tout mandat électif et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation.

« Est également incompatible l’exercice :

« 1° Pour le président d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public exercé en Polynésie française ;

« 2° Pour les autres membres d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public de la Polynésie française et des communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics.

« Nul ne peut être désigné membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction. Il en est de même pour la désignation :

« a) Du président si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction ;

« b) Des autres membres si, au cours de la même période, ils ont exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction.

« Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité.

« L’autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Polynésie française. Les comptes de l’autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la ministre, vous venez de faire allusion au texte régissant les autorités administratives indépendantes en Nouvelle-Calédonie. Notre amendement a simplement pour objet de revenir à la rédaction initiale du Gouvernement, je ne doute donc pas de bénéficier de votre soutien !

En effet, les dispositions que vous aviez introduites sont rigoureuses et garantissent pleinement l’indépendance à tous égards des AAI.

Lors de l’examen de la proposition de loi de Catherine Tasca sur les autorités administratives indépendantes de Nouvelle-Calédonie, le débat avait été riche et Mathieu Darnaud, notre excellent rapporteur, se souviendra que, à l’époque, il avait contribué à améliorer le texte en faveur d’une plus grande indépendance de ces AAI. Je ne vois donc pas pourquoi on reviendrait en arrière.

Certes, on peut toujours invoquer des réalités locales, la nécessité du pragmatisme, une conjoncture, qui, pourtant, changera peut-être dans le futur, mais pour notre part, nous pensons que la rigueur et l’indépendance sont des dimensions constitutives de ces AAI. J’espère donc, madame la ministre, que vous soutiendrez votre propre rédaction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Monsieur Sueur, comme ancien président de la commission des lois, vous devriez vous réjouir que celle-ci ait su trouver les mots pour convaincre le Gouvernement de se rallier à sa position ! (Sourires.) Cela devrait suffire à susciter chez vous un soutien profond pour la proposition de la commission.

Plus sérieusement, vous l’avez rappelé, j’ai été rapporteur du texte que vous avez évoqué et j’avais travaillé avec Catherine Tasca sur la question des AAI en Nouvelle-Calédonie. À l’époque, les différentes dispositions que nous avions choisi d’adopter semblaient être les plus adaptées et garantir les points que vous avez relevés, à commencer par l’indépendance.

Aujourd’hui, toutefois, la composition de ces autorités administratives indépendantes, notamment en Nouvelle-Calédonie, ne va pas sans poser de problèmes. Ainsi, si nous devions appliquer les procédures qui y ont cours à la Polynésie française, trois des quatre membres actuels de l’AAI concernée ne pourraient plus siéger.

La théorie diffère de la pratique, il y a le droit, mais aussi la réalité du terrain. Il faut se borner à s’y conformer en garantissant les règles élémentaires qui prévalent à la constitution des AAI. C’est cela que nous vous proposons.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Monsieur le sénateur Jean-Pierre Sueur, non seulement le Gouvernement écoute, mais il entend. C’est à cela que servent les débats et le travail de fond que nous menons ensemble.

J’ai toujours affirmé qu’il fallait savoir évaluer et remettre en question les différentes décisions quand les situations évoluent dans le bon sens.

La Nouvelle-Calédonie n’est pas la Polynésie et les règles qui y sont en vigueur ne donneraient pas de bons résultats ailleurs. Il faut donc inventer un régime juridique et, à mon sens, nous avons atteint une forme d’équilibre.

C’est cela, la différenciation, il faut oser inventer. Vous avez devant vous une Ultramarine qui croit à ce concept et qui défend l’adaptation dans les territoires, à condition que le cadre soit respecté. Je suis persuadée que cette évolution préservera l’exercice de ses compétences par la Polynésie, tout en assurant le respect des garanties d’indépendance, d’expertise et de continuité s’imposant à ces AAI.

Avec l’ensemble du Gouvernement, j’ai donc décidé de suivre les propositions du rapporteur et de la commission et j’émets donc un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Monsieur Sueur, l’amendement n° 11 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Nous le maintenons résolument, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
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Article 5 bis (nouveau)

Article 5

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complétée par un article 30-2 ainsi rédigé :

« Art. 30-2. – La Polynésie française et ses établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales, constituées sous la forme de sociétés commerciales par actions, dont ils détiennent seuls ou ensemble la totalité du capital. Toutefois, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent également participer à leur capital.

« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.

« Ces sociétés exercent l’essentiel de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres.

« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française aux organes de direction ou de surveillance de ces sociétés sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d’administration de l’établissement public actionnaire.

« Dans un but d’intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés publiques locales ou garantir leurs emprunts. Une convention fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d’emprunt. »

II. – Au 24° de l’article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « à l’article 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30 et 30-2 ».

III. – Au 6° du I de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « aux articles 29 et 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29, 30 et 30-2 ».

IV. – Au 2° de l’article 157-2 et à la fin du premier alinéa de l’article 157-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « mentionnés à l’article 30 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 30 et 30-2 ».

V. – L’article 172-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « des sociétés d’économie mixte ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d’administration ou de membre ou président du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées aux articles 29, 30 et 30-2 » et, à la fin, les mots : « sur ses relations avec la société d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « sur ses relations avec ces sociétés » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « la société d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « une société mentionnée aux articles 29, 30 et 30-2 ».

VI (nouveau). – L’article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « l’article 29 », sont insérés les mots : « ou du dernier alinéa de l’article 30-2 » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ou des sociétés publiques locales concernées » ;

3° Le 2° est complété par les mots : « ou au dernier alinéa de l’article 30-2 ».

M. le président. L’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes N. Delattre et Jouve et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

dont ils détiennent seuls ou ensemble la totalité du capital

par les mots :

dont ils détiennent la totalité du capital, le nombre d’actionnaires ne pouvant être inférieur à deux

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, lorsque les sociétés publiques locales, les SPL, ont été créées, le Sénat avait considéré, par la voix de son rapporteur, que « l’actionnariat unique pouvait présenter un risque de dérive et qu’en conséquence, dans l’intérêt même des collectivités, il était préférable de maintenir la présence obligatoire de deux actionnaires au moins : celle-ci constitue un filtre supplémentaire pour assurer le respect de l’objectif assigné par le législateur à ces sociétés pour servir l’intérêt général. »

Si les SPL peuvent être des outils juridiques utiles pour l’archipel, à la différence des AAI que nous évoquions à l’instant, il nous paraît nécessaire de conserver la présence obligatoire de deux actionnaires afin de garantir un contrôle mutuel minimum. Tel est l’objectif de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Monsieur le président, permettez-moi de développer un peu la réponse que j’ai déjà commencé à formuler lors de l’examen du texte en commission, en essayant de présenter notre argumentaire.

On peut être hostile, tout simplement, au principe des SPL, en tenant que les services publics, même industriels et commerciaux, doivent être intégralement régis par les règles du droit public. Cette position est respectable, mais ce n’est pas celle qu’a adoptée le Parlement en 2010.

On peut aussi considérer que les SPL font courir des risques financiers aux collectivités actionnaires, notamment parce qu’elles pourraient conduire à multiplier les engagements hors bilan. Ces risques ont d’ailleurs été soulignés par la Cour des comptes ; ils sont incontestables. C’est pourquoi il convient de renforcer les procédures de contrôle de l’activité de ces SPL. C’est ce que nous avons fait.

Je voudrais maintenant poser une question à laquelle je n’ai toujours pas obtenu de réponse, au-delà des éléments que vient d’évoquer notre collègue Guillaume Arnell : en quoi le fait d’imposer une pluralité d’actionnaires constituerait-il une garantie supplémentaire à celle que procurent les procédures de contrôle de l’activité des SPL ? Faut-il être deux pour servir l’intérêt général ? Si tel est le cas, autant interdire aux collectivités de prendre des actes seules !

En outre, en Polynésie française, l’obligation de réunir aux moins deux actionnaires aurait encore moins de sens qu’en métropole.

Selon le droit commun, en effet, les seuls actionnaires possibles des sociétés publiques locales sont des collectivités territoriales ou des groupements de telles collectivités. Le Gouvernement s’est aperçu que cette règle était inapplicable en Polynésie française, compte tenu du faible nombre de collectivités territoriales sur ce territoire et des faibles moyens des communes et EPCI polynésiens. C’est pourquoi il a proposé que des SPL puissent être créées par la Polynésie française et les établissements publics de celle-ci.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement défendu par M. Arnell.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Dans le droit commun des sociétés publiques locales, la loi impose, en effet, la présence d’au moins deux actionnaires. Le Gouvernement est attaché au maintien de ce principe, et je le suis aussi à titre personnel.

En revanche, il faut considérer la réalité de la situation polynésienne et, quand un dispositif ne fonctionne pas ou n’est pas opérationnel, ce qui est le cas de celui-ci dans ce territoire, accepter de le reconnaître.

Si les SPL sont un bon outil, ce que je crois, il faut permettre à la Polynésie de l’utiliser. Or le gouvernement polynésien ne peut pas ne pas le faire seul, puisque les communes de ce territoire, non seulement ont des difficultés budgétaires, comme cela a été expliqué, mais, surtout, n’ont pas les mêmes compétences que les communes métropolitaines. Obliger le gouvernement polynésien, pour créer une SPL, à s’associer à une commune aux moyens limités et ne bénéficiant pas de la clause générale de compétence n’aurait pas de sens.

Je suis donc favorable au dispositif initial et sollicite le retrait de l’amendement.

M. le président. Monsieur Arnell, l’amendement n° 10 rectifié est-il maintenu ?

M. Guillaume Arnell. La répétition n’est pas inutile : nous n’avons aucune volonté particulière d’opposition, et notre démarche vise simplement à éclairer et à mettre en garde.

Je puis comprendre la spécificité de la Polynésie française, au regard de ce que vient d’expliquer le rapporteur. Nous retirons donc l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 10 rectifié est retiré.

L’amendement n° 12, présenté par MM. Sueur, J. Bigot, Durain et Fichet, Mmes de la Gontrie et Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

l’essentiel de leurs activités

par les mots :

leurs activités exclusivement

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. L’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et l’alinéa 4 de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme prévoient que les sociétés publiques locales « exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres ».

Le périmètre d’intervention de ces sociétés est restreint au seul territoire de leurs actionnaires publics, sans que celles-ci puissent développer une activité pour leur propre compte. Les SPL ne peuvent donc pas intervenir pour le compte de personnes publiques ou privées non actionnaires, même dans le respect des règles de la commande publique et même à titre accessoire.

Par nature, donc, les missions confiées aux sociétés publiques locales doivent relever de l’intérêt général ; il s’agit d’une question de principe. On ne peut concevoir que les assemblées délibérantes des collectivités, composées d’élus appelés à servir uniquement l’intérêt général, puissent décider de créer ensemble des entités juridiques exclusivement financées par les deniers publics et dont l’action serait, même partiellement, au service d’intérêts particuliers.

Nous sommes d’accord pour qu’il n’y ait qu’un seul actionnaire en Polynésie française, mais à condition que les activités de la société publique locale aient un caractère exclusivement public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je crains qu’il n’y ait une légère confusion par rapport à la rédaction de cet amendement de M. Sueur.

D’abord, je précise qu’il n’est pas obligatoire pour une SPL d’offrir des prestations à une personne privée. En revanche, l’assouplissement introduit par la commission permettrait, par exemple, à une SPL créée par la Polynésie française de se porter candidate à un marché public ou à un contrat de délégation de service public passé par une commune polynésienne, sans que celle-ci soit actionnaire de la société.

Prenons un exemple concret : imaginons que la Polynésie française souhaite transformer un établissement public existant, Tahiti Nui Aménagement et développement, en société publique locale et qu’une commune polynésienne habilitée à participer aux compétences de la Polynésie française en matière d’urbanisme souhaite faire appel aux services de cette société. Si l’amendement était adopté, il faudrait que la commune acquière une part du capital de la société pour pouvoir conclure un contrat avec celle-ci.

Ensuite, je rappelle qu’il n’est pas interdit à une collectivité territoriale ou à un établissement public d’intervenir sur le marché concurrentiel, à condition, bien évidemment, que cela n’ait pas pour effet de fausser la concurrence. On voit mal pourquoi, en la matière, ce qui est permis à une personne publique serait interdit à une société commerciale contrôlée par des personnes publiques.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
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Article 5 ter (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article 30-3 ainsi rédigé :

« Art. 30-3. – La Polynésie française détermine les règles applicables à la publication des actes et documents administratifs de ses institutions et de ses autres organes administratifs, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

« Elle détermine les conditions dans lesquelles ces actes et documents administratifs sont publiés, sous forme imprimée ou par voie électronique :

« 1° Au Journal officiel de la Polynésie française ;

« 2° Ou, le cas échéant, dans un bulletin officiel.

« La publication des actes et documents administratifs par voie électronique produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. » ;

2° Aux articles 65 et 167 ainsi qu’au premier et à l’avant-dernier alinéas du I de l’article 171, les mots : « au Journal officiel de la Polynésie française » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 5 bis (nouveau)
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Article 5 quater (nouveau)

Article 5 ter (nouveau)

La section 2 du chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complétée par un article 30-4 ainsi rédigé :

« Art. 30-4. – Par dérogation au 2° de l’article 14, la Polynésie française peut fixer des dispositions relatives aux conditions particulières d’exercice de la profession d’avocat pour l’assistance et la représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en matière foncière.

« Dans le cadre de litiges en matière foncière, la Polynésie française peut employer des avocats exerçant leur profession en qualité de salariés pour les missions d’assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Ces avocats exercent leur profession dans le respect des règles d’indépendance et de déontologie applicables à leur profession telles que définies par les autorités compétentes de l’État. » – (Adopté.)

Article 5 ter (nouveau)
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Article 6

Article 5 quater (nouveau)

L’article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « de sûreté des installations portuaires » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux » sont remplacés par les mots : « des agents de la Polynésie française et de ses établissements publics » ;

2° Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Les agents de la Polynésie française et de ses établissements publics mentionnés au deuxième alinéa du I… (le reste sans changement) » ;

3° Au premier alinéa du III, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par les mots : « agents de la Polynésie française et de ses établissements publics ». – (Adopté.)

Article 5 quater (nouveau)
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Article 7

Article 6

L’article 42 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée organique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « du Pacifique » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé. – (Adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

Le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l’exercice de ces compétences, » sont supprimés ;

2° Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Développement économique, aides et… (le reste sans changement) » ;

3° Le 3° est complété par les mots : « et aménagement de l’espace » ;

4° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 5° Jeunesse et sport ;

« 6° Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de l’énergie ;

« 7° Politique du logement et du cadre de vie ;

« 8° Politique de la ville.

« Un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays” précise le cas échéant les moyens mis à disposition des communes. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

L’article 45 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les communes compétentes pour produire et distribuer l’électricité en application du premier alinéa du présent I peuvent transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte.

« II. – Les communes qui, à la date de promulgation de la présente loi organique, produisaient et distribuaient l’électricité, dans les limites de leur circonscription, peuvent transférer à la Polynésie française cette compétence.

« Ce transfert de compétence ne peut intervenir qu’avec l’accord de l’assemblée de la Polynésie française.

« Une convention, approuvée par l’assemblée de la Polynésie française, fixe les modalités du transfert des moyens nécessaires à l’exercice de cette compétence. » – (Adopté.)

Article 8
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Article 9 bis (nouveau)

Article 9

Au dernier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « exerce », sont insérés les mots : « les droits de conservation et de gestion, » et, après les mots : « non biologiques », sont insérés les mots : « , notamment les éléments des terres rares, ».

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, sur l’article.

Mme Esther Benbassa. L’article 9 du projet de loi organique explicite la compétence de la Polynésie française en matière de réglementation et d’exercice du droit d’exploration et d’exploitation des terres rares. Nous nous félicitons de l’autonomie accrue accordée à la Polynésie française et des nouvelles compétences qu’elle pourra exercer.

Il est de notre devoir d’alerter les citoyens quant aux conséquences et aux dangers que représentent les missions d’exploration des fonds marins du Pacifique. En effet, ces activités peuvent entraîner à terme un appauvrissement de la biodiversité ultramarine. Aussi, l’exploitation des terres rares, utilisées pour la fabrication de produits de haute technologie, doit être strictement encadrée, à des fins de préservation de la biodiversité.

L’article 47 de la loi organique de 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française prévoit le respect des engagements internationaux. Nous demandons donc que les conventions et traités contraignants en matière de biodiversité ratifiés par la France soient appliqués de manière effective, afin de concilier exploitation minière et respect de l’environnement.

La Polynésie française, tout autant que l’État, est dans l’obligation de prévenir tout risque de dérive susceptible d’affecter la faune et la flore à des fins mercantiles. Nous espérons que leur coopération ira dans ce sens !

M. le président. Je mets aux voix l’article 9.

(Larticle 9 est adopté.)

Article 9
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Article 9 ter (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

L’article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et de la Polynésie française » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , présidé par le haut-commissaire de la République, le président de la Polynésie française et un maire élu parmi les représentants des communes » ;

3° À la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « conditions d’élections », sont insérés les mots : « du maire associé à la présidence, ainsi que ». – (Adopté.)

Article 9 bis (nouveau)
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Article 10

Article 9 ter (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier par convention à la Polynésie française le recouvrement de ces impôts et taxes dans les conditions définies par un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”. La convention prévoit la participation financière des communes. » – (Adopté.)

Article 9 ter (nouveau)
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Article 10 bis (nouveau)

Article 10

Après l’article 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

« Art. 55-1. – Le syndicat mixte est un établissement public.

« Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Polynésie française ou l’un de ses établissements publics, d’une part, et des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des chambres de commerce, d’industrie, des services et des métiers ou d’autres établissements publics, d’autre part, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales intéressées, ou en vue de l’exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

« Le syndicat mixte comprend au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

« Le syndicat mixte est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.

« Les syndicats mixtes institués en application du présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la présente loi organique pour les établissements publics de la Polynésie française.

« La Polynésie française, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le haut-commissaire de la République à se retirer d’un syndicat mixte si, à la suite d’une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. Le retrait est prononcé par arrêté du haut-commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée.

« Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l’expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l’opération qu’il avait pour objet de conduire, soit lorsqu’il ne compte plus qu’un seul membre.

« Il peut également être dissous d’office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent.

« Le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis de chacun de ses membres. À compter de la notification par le haut-commissaire de la République de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut d’avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.

« En cas de dissolution, quel qu’en soit le motif, un arrêté du haut-commissaire de la République détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, les conditions de liquidation du syndicat.

« L’article L. 5721-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et à l’exception de ses deux premiers alinéas, les articles L. 5721-2-1, L. 5721-5 à L. 5721-6-2, les deux premiers alinéas de l’article L. 5721-6-3 et l’article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations mentionnées à l’article L. 5843-3 du même code. » – (Adopté.)

Article 10
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Article 11

Article 10 bis (nouveau)

L’article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les titulaires du pouvoir d’ordonnateur peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité, y compris aux membres des cabinets ministériels, dans les conditions fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la Polynésie française peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l’article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir. » – (Adopté.)

Article 10 bis (nouveau)
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Article 11 bis (nouveau)

Article 11

À la deuxième phrase de l’article 64-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « le vice-président », sont insérés les mots : « ou, si celui-ci est lui-même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d’ordonnateur, un membre du gouvernement dans l’ordre de nomination, ». – (Adopté.)

Article 11
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Article 11 ter (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 87 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, le mot : « remboursement » est remplacé par les mots : « prise en charge ». – (Adopté.)

Article 11 bis (nouveau)
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Article 11 quater (nouveau)

Article 11 ter (nouveau)

I. – L’article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Le 30° est abrogé ;

2° Le 31° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financières », sont insérés les mots : « aux personnes morales » ;

b) À la fin, les mots : « aux personnes morales » sont remplacés par les mots : « à celles-ci » ;

3° Il est ajouté un 32° ainsi rédigé :

« 32° Approuve les conventions prévues au dernier alinéa de l’article 169. »

II. – Au 2° du A du II de l’article 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, la référence : « 30° » est supprimée.

M. le président. L’amendement n° 13, présenté par MM. Sueur, J. Bigot, Durain et Fichet, Mmes de la Gontrie et Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-Pierre Sueur. L’article 11 ter est relatif aux compétences du conseil des ministres de Polynésie française. Modifiant l’article 91 de la loi organique statutaire, il a été inséré dans le projet de loi organique au stade de l’examen du texte en commission. Il ne figurait pas dans le texte initial, mais, bien entendu, notre commission des lois fait d’utiles propositions. Cet article témoigne de l’attention qu’elle a prêtée aux vœux exprimés par l’assemblée de la Polynésie française.

Nous souhaitons préserver le caractère collégial du gouvernement polynésien, qui, en cette qualité, exécute les décisions prises par l’assemblée délibérante de la Polynésie française. En conséquence, nous proposons de maintenir dans les compétences du conseil des ministres l’approbation de toute convention conclue entre la collectivité et une autre personne morale, de droit public ou privé, afin de mettre en œuvre une délibération ou une loi du pays adoptée par l’assemblée délibérante.

On a prétendu que cela risquerait d’entraîner un encombrement du conseil des ministres de la Polynésie française. L’argument me paraît quelque peu fallacieux…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. La commission des lois a estimé que cette dérogation à la compétence de principe du président était trop large, dans la mesure où le pays est amené à adopter toute sorte de conventions pouvant se rattacher de près ou de loin à l’application des lois du pays et des délibérations de l’assemblée.

Il faut laisser le président assumer ses attributions exécutives, étant entendu que les conventions portant délégation de service public et les subventions attribuées aux personnes morales resteront, elles, soumises à l’approbation préalable du conseil des ministres.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Monsieur le sénateur, la rédaction prévue met en cohérence le texte avec l’article 64 du statut, qui dispose que le président de la Polynésie française est compétent pour l’application des articles réglementaires dénommés loi du pays. Dans un avis du 6 décembre 2010, le Conseil d’État a confirmé qu’une telle rédaction était cohérente.

Au reste, l’article 11 ter établit une nouvelle compétence du conseil des ministres, relative aux conventions conclues entre le pays et les établissements publics d’État, compétence qui présente des enjeux plus importants.

Il s’agit donc simplement de répartir de manière cohérente les compétences entre les diverses instances locales. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11 ter.

(Larticle 11 ter est adopté.)

Article 11 ter (nouveau)
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Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quater (nouveau)

L’article 93 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « adjoints, », sont insérés les mots : « le chef du secrétariat du conseil des ministres, les » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” peuvent déterminer les autres emplois ou fonctions auxquels il est pourvu en conseil des ministres. » – (Adopté.)

Article 11 quater (nouveau)
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Article 12

Article 11 quinquies (nouveau)

L’article 96 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils ont reçu délégation en application du deuxième alinéa du présent I, les responsables des services de la Polynésie française peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéas du présent I » ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française. » – (Adopté.)

Article 11 quinquies (nouveau)
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Article 13

Article 12

L’article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’un siège de représentant à l’assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la section de la liste dont le membre sortant est issu.

« Lorsque l’application de cette règle ne permet plus de combler une vacance, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’assemblée de la Polynésie française.

« Toutefois, si le tiers des sièges de l’assemblée de la Polynésie française vient à être vacant pour quelque cause que ce soit, il est procédé au renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française dans les trois mois qui suivent la dernière vacance. » – (Adopté.)

Article 12
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Article 13 bis (nouveau)

Article 13

L’article 122 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, faute pour les vacances de sièges survenues en cours de mandat de pouvoir être comblées par appel aux candidats suivants de liste, l’assemblée de la Polynésie française continue de fonctionner avec un nombre de représentants inférieur à cinquante-sept, la majorité exigée dans tous les cas prévus par la présente loi organique ou par le règlement intérieur est déterminée à partir du nombre des représentants en fonctions. » – (Adopté.)

Article 13
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Article 13 ter (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

À la première phrase du troisième alinéa de l’article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « protection sociale, », sont insérés les mots : « les conditions de prise en charge des frais de transport et de mission, ».

M. le président. L’amendement n° 7 rectifié, présenté par Mme Tetuanui, MM. Laurey, Marseille, Bockel, Bonnecarrère, Vanlerenberghe et Détraigne, Mme Guidez, MM. Laugier et Henno, Mme Billon, MM. Poadja, Cazabonne, Lafon et Janssens et Mme de la Provôté, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le troisième alinéa de l’article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de prise en charge des frais de transport et de mission de ses membres ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l’assemblée et au président de la commission permanente. »

La parole est à Mme Lana Tetuanui.

Mme Lana Tetuanui. Cet amendement vise, tout simplement, à réparer une erreur introduite par l’article 22 de la loi du 7 décembre 2007, qui donne compétence à l’assemblée de Polynésie française pour fixer les règles applicables à ses représentants en matière de frais de transport, de mission et de représentation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Le présent amendement vise, en effet, à corriger un oubli du Gouvernement en commission, s’agissant de l’explicitation des pouvoirs de l’assemblée de la Polynésie française. Ceux-ci seraient, sur ce point, similaires à ceux du congrès de Nouvelle-Calédonie. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Même avis que le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 13 bis est ainsi rédigé.

Article 13 bis (nouveau)
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Article 13 quater (nouveau)

Article 13 ter (nouveau)

L’article 129 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à un questeur » sont remplacés par les mots : « aux questeurs et au secrétaire général de l’assemblée » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président de l’assemblée de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion.

« Dans ce cas, le premier vice-président de l’assemblée ou, si celui-ci est lui-même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d’ordonnateur, un vice-président dans l’ordre d’élection, exerce de plein droit les attributions relatives à l’exercice du pouvoir d’ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de l’assemblée de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion. » ;

c) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « I ter. – » ;

2° Au sixième alinéa du II, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l’assemblée ». – (Adopté.)

Article 13 ter (nouveau)
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Article 14

Article 13 quater (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 137 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « du principe d’égal accès à la fonction publique » ;

2° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Il prend tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l’assemblée. »

M. le président. L’amendement n° 14, présenté par MM. Sueur, J. Bigot, Durain et Fichet, Mmes de la Gontrie et Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. L’article 13 quater assouplit les règles de recrutement des agents de l’assemblée de la Polynésie française. Cette disposition ne figurait pas dans le texte initial ; elle a été introduite dans le projet de loi organique à la faveur de l’adoption d’un amendement présenté par notre collègue Lana Tetuanui.

Il existe déjà un statut spécifique, défini en 2004, distinct de celui applicable aux autres agents de la Polynésie française. Ce statut a été validé par le juge administratif, les règles de recrutement du personnel ne dérogeant pas aux règles applicables à l’ensemble du personnel de la collectivité.

À l’examen, il apparaît que l’article 13 quater s’inspire du régime particulier qui s’applique au sein d’une assemblée parlementaire nationale. Or pareille correspondance est inappropriée et injustifiée, car dérogatoire, au regard de l’activité des agents des assemblées délibérantes de droit commun, soumis aux mêmes obligations et contraintes professionnelles.

Le statut des agents de l’assemblée de la Polynésie française doit continuer à respecter les règles applicables aux agents employés par les services de la collectivité. Le rappel du respect du principe constitutionnel d’égal accès à la fonction publique, que notre rapporteur a souhaité insérer dans cet article, nous semble à cet égard superfétatoire, ce principe s’imposant en tout état de cause.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. L’assemblée de la Polynésie française dispose de 110 agents, régis, comme il a été dit, par un statut spécifique.

La loi organique prévoit un arrimage de ces règles à celles applicables aux agents du pays, mais, sur le terrain, cet arrimage constitue une source de complexité importante – nous en avons parlé lors des auditions.

C’est pourquoi, sur l’initiative de notre collègue Lana Tetuanui, la commission a souhaité donner plus de souplesse à l’assemblée de la Polynésie française, dans le respect – j’y insiste – du principe d’égal accès à la fonction publique et sous le contrôle du juge.

L’assemblée de la Polynésie française envisagerait notamment de remplacer certains de ses concours par des entretiens avec jury de sélection, notamment pour son personnel technique.

La commission est donc défavorable à cet amendement de suppression de l’article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Force est de reconnaître que l’assemblée de la Polynésie française n’est pas un service comme les autres, et que ses besoins en matière de personnel sont, au moins en partie, d’une nature différente de ceux des services administratifs du pays.

Par ailleurs, cet article répond à un besoin exprimé par la collectivité pour garantir le bon fonctionnement de ces institutions.

Je fais confiance au président de l’assemblée de la Polynésie française pour mettre en place des règles appropriées. Je ne suis donc pas favorable à l’amendement, étant rappelé que le respect du principe constitutionnel d’égal accès à la fonction publique est garanti et que le dispositif mis en place sera, bien entendu, soumis au contrôle de légalité.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 16, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° La dernière phrase est supprimée.

… – Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’assemblée de la Polynésie française prend tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l’assemblée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13 quater, modifié.

(Larticle 13 quater est adopté.)

Article 13 quater (nouveau)
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Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 8 rectifié

Article 14

I. – L’intitulé du chapitre III du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social, environnemental et culturel ».

II. – À la fin de l’article 5, au dernier alinéa du I et à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 49-1, à la fin du 1° du I de l’article 111, aux premier et dernier alinéas de l’article 147, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 148, au 1°, à la fin du 2° et aux 5° à 7° de l’article 149, au premier alinéa de l’article 150, au I, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du II et aux III et IV de l’article 151, aux premier, deuxième (deux fois) et dernier alinéas et à la première phrase des troisième et avant-dernier alinéas de l’article 152, au V et au premier alinéa du VI de l’article 171, au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 172, aux 1° et 2° du IV de l’article 173-1 et à l’article 182 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « social et culturel » sont remplacés par les mots : « social, environnemental et culturel ».

III. – Aux premier et dernier alinéas de l’article 147 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « sociale et culturelle » sont remplacés par les mots : « sociale, environnementale et culturelle. »

IV (nouveau). – L’article 149 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « et les règles favorisant l’égal accès des femmes et des hommes au sein de l’institution » ;

2° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures. Ces garanties sont équivalentes à celles dont bénéficient les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. »

(nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article 151 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « caractère économique, social », il est inséré le mot : « , environnemental ».

VI (nouveau). – Le 1° du IV du présent article entre en vigueur au prochain renouvellement général de l’institution. – (Adopté.)

Article 14
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Article 14 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 14

M. le président. L’amendement n° 8 rectifié, présenté par Mme Tetuanui, MM. Laurey, Marseille, Détraigne, Vanlerenberghe, Bockel et Bonnecarrère, Mme Guidez, M. Laugier, Mme Billon, MM. Henno, Cazabonne, Poadja, Lafon et Janssens et Mme de la Provôté, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 157-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « À l’issue de ce délai » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou dès que la commission de contrôle budgétaire et financier a porté à sa connaissance son avis favorable sur le projet ».

La parole est à M. Nuihau Laurey.

M. Nuihau Laurey. Cet amendement vise à réduire les délais de procédure lorsqu’un cinquième des membres de l’assemblée de la Polynésie française souhaite se saisir d’emblée d’un dossier et le transmettre rapidement au conseil des ministres.

M. le président. Le sous-amendement n° 21 n’est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 20, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 8, alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un débat est organisé sur le projet de décision à l’assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente à la demande d’un cinquième de leurs membres, formulée dans un délai de cinq jours suivant la transmission aux membres de l’assemblée de l’avis de la commission de contrôle budgétaire et financier ou, le cas échéant, suivant l’expiration du délai dont celle-ci dispose pour se prononcer. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres à l’expiration du délai de cinq jours mentionné au sixième alinéa, si aucune demande de débat n’a été formulée dans les conditions prévues au même sixième alinéa. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 8 rectifié.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement a donné lieu à de nombreux échanges, et je comprends tout à fait l’objectif visé. Néanmoins, il me paraît nécessaire de préserver la cohérence de la procédure.

La commission de contrôle budgétaire et financier est un organe interne à l’assemblée de la Polynésie française, dont le rôle est d’éclairer celle-ci dans ses délibérations. Si un débat doit avoir lieu à l’assemblée sur un projet d’aide financière, il doit être éclairé par l’avis de cette commission.

De même, on ne peut pas permettre au conseil des ministres de délibérer sans que l’assemblée ait eu le temps de prendre connaissance de l’avis de sa commission et d’en tirer les conséquences.

C’est pourquoi je propose un sous-amendement tendant à autoriser l’organisation d’un débat à l’assemblée sitôt que la commission a rendu son avis et sans attendre l’expiration du délai de dix ou vingt jours dont la commission dispose en principe pour se prononcer. Le délai pour formuler une demande de débat serait fixé à cinq jours, ce qui me paraît aller dans le sens souhaité, et le conseil des ministres pourrait délibérer dès l’expiration de ce délai si aucune demande de débat n’a été formulée.

Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, la commission est favorable à l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Je comprends moi aussi l’intérêt de permettre à l’assemblée de la Polynésie française d’engager le débat sur les projets de décision sans attendre l’expiration du délai plein accordé à la commission de contrôle budgétaire et financier.

Toutefois, comme le rapporteur, je pense qu’il nous faut fonctionner autrement : pour les mêmes raisons que lui, je souhaite qu’un débat puisse être organisé à l’assemblée sitôt que la commission de contrôle budgétaire et financier a rendu son avis, que les demandes de débat doivent être formulées dans un délai de cinq jours suivant la transmission de l’avis de la commission de contrôle ou l’expiration du délai dont elle dispose pour se prononcer et, bien sûr, que le conseil des ministres soit autorisé à délibérer dès l’expiration de ce délai, si aucune demande de débat n’a été formulée.

Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement modifié par le sous-amendement de M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 20.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l’article 14.

Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 8 rectifié
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Article 14 ter (nouveau)

Article 14 bis (nouveau)

I. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 157-3, il est inséré un article 157-4 ainsi rédigé :

« Art. 157-4. – Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française peuvent s’effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”. » ;

2° Après l’article 168, il est inséré un article 168-1 ainsi rédigé :

« Art. 168-1. – Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française, d’une part, et le haut-commissaire, d’autre part, peuvent s’effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. O. 272-40 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 14 bis (nouveau)
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Article 15

Article 14 ter (nouveau)

L’article 162 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au même premier alinéa, les mots : « aux ministres ou au président de » sont remplacés par les mots : « au vice-président, aux ministres, au président de l’assemblée de la Polynésie française et aux représentants à » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « les ministres et le président de » sont remplacés par les mots : « le vice-président, les ministres, le président de l’assemblée de la Polynésie française et les représentants à » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « La Polynésie française est tenue de protéger les personnes mentionnées au deuxième alinéa contre les violences… (le reste sans changement) » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour ces infractions, la Polynésie française peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale. » ;

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un acte prévu à l’article 140 dénommé “lois du pays”. » – (Adopté.)

Article 14 ter (nouveau)
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Article 16

Article 15

Après le mot : « technique », la fin du premier alinéa de l’article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigée : « à la Polynésie française dans l’ensemble de ses domaines de compétence. » – (Adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

L’article 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Le mot : « secondaire » est remplacé par le mot : « scolaire » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition des personnels de l’État ne donne pas lieu à remboursement. » – (Adopté.)

Article 16
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Article 18 (nouveau)

Article 17

L’article 170-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 170-1. – Sont soumis à l’approbation préalable de l’assemblée de la Polynésie française les projets de conventions-cadres par lesquelles l’État et la Polynésie française s’accordent, de façon pluriannuelle, pour la réalisation d’actions intervenant dans le champ des articles 169 et 170, sur les principes, les objectifs, les dispositions financières et les modalités générales de ces actions réalisées de concert, et renvoyant à d’autres actes le soin de régler les dispositions de leur mise en œuvre.

« L’assemblée de la Polynésie française reçoit communication, pour information, du texte des actes pris pour l’exécution des conventions mentionnées au premier alinéa. Elle reçoit également communication, pour information, du texte des conventions prévues au dernier alinéa de l’article 169. » – (Adopté.)

Article 17
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Article 19 (nouveau)

Article 18 (nouveau)

Après l’article 173-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 173-2 ainsi rédigé :

« Art. 173-2. – I. – Les actes des autorités administratives indépendantes, créées conformément à l’article 30-1, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II du présent article, à leur transmission au haut-commissaire par leur président. L’ensemble de ces actes sont également transmis pour information au président de la Polynésie française.

« II. – Doivent être transmis au haut-commissaire par le président de l’autorité administrative indépendante les actes suivants :

« 1° Les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires ;

« 2° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement.

« III. – Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des autorités administratives indépendantes. »

M. le président. L’amendement n° 17, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

mentionnés au II du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18 (nouveau)
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Article 20 (nouveau)

Article 19 (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « communes, », sont insérés les mots : « sur les attributions respectives du président, du gouvernement et de l’assemblée de la Polynésie française », et après la référence : « 121, », est insérée la référence : « 140, ». – (Adopté.)

Article 19 (nouveau)
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Article 21 (nouveau)

Article 20 (nouveau)

I. – Après la première phrase du premier alinéa du III de l’article 176 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’il estime susceptibles de fonder l’annulation, en l’état du dossier. »

II. – L’article 177 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À l’expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du I du présent article, le président de la Polynésie française peut promulguer l’acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 178. Le Conseil d’État reste toutefois saisi des recours formés contre l’acte.

« Dans ce cas, lorsque l’acte contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l’ensemble de l’acte, le Conseil d’État en prononce l’annulation totale.

« Si le Conseil d’État estime qu’une disposition est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l’acte, il prononce l’annulation de cette seule disposition. »

III. – Au premier alinéa de l’article 178 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « alinéa » et après le mot : « alinéas », est insérée la référence : « du I ».

IV. – Les actes dénommés “lois du pays” adoptés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régis par les dispositions antérieurement applicables.

Les procédures engagées devant le Conseil d’État contre les actes dénommés “lois du pays” à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régies par les dispositions antérieurement applicables. – (Adopté.)

Article 20 (nouveau)
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Article 22 (nouveau) (début)

Article 21 (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article 189 de la même loi organique est ainsi rédigé : « L’Institut de la statistique de la Polynésie française tient, pour la Polynésie française, le répertoire électoral unique prévu au I de l’article L. 16 du code électoral. »

II. – L’article L.O. 392-1 du code électoral est abrogé. – (Adopté.)

Article 21 (nouveau)
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Article 22 (nouveau) (fin)

Article 22 (nouveau)

La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du III de l’article 109, le mot : « circonscription » est remplacé par le mot : « section » ;

2° Le III de l’article 111 est abrogé ;

3° L’avant-dernier alinéa du V de l’article 159 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « ou l’arrêté » ;

b) Le mot : « caduque » est remplacé par le mot : « caduc » ;

4° Au 5° du A du II de l’article 171, les mots : « , à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et » sont remplacés par les mots : « et aux accords-cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives » ;

5° L’article 173-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au 5° du II, les mots : « , à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et » sont remplacés par les mots : « et aux accords-cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives ». – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des articles du projet de loi organique.

Je vous rappelle que les explications de vote sur l’ensemble du texte se dérouleront le mardi 19 février prochain, à quinze heures. Le vote, par scrutin public solennel, aura lieu le même jour, de seize heures à seize heures trente, en salle des conférences.

La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.

Article 22 (nouveau) (début)
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Nous passons à l’examen des articles du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française.

projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en polynésie française

 
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Article 1er

Article additionnel avant l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par Mme Tetuanui, MM. Laurey, Marseille, Bockel, Bonnecarrère, Détraigne, Vanlerenberghe, Laugier et Henno, Mme Billon, MM. Poadja, Cazabonne, Janssens et Lafon, Mme de la Provôté, M. Delcros et Mme Guidez, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé ;

« Titre préliminaire

« Dispositions financières relatives à l’accompagnement par l’État de la reconversion de l’économie polynésienne consécutivement à la cessation des essais nucléaires

« Art.  – À compter de l’exercice 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie et de développement économique au bénéfice de la Polynésie française, destinée à couvrir les charges liées, pour cette collectivité d’outre-mer, aux déséquilibres d’ordre économique provoqués par l’arrêt des activités du centre d’expérimentation du Pacifique.

« Cette dotation est libre d’emploi.

« Son montant, fixé par la loi de finances, est établi de façon à ce qu’il soit au moins égal à 141 864 000 millions d’euros, correspondant, d’une part, au montant de la dotation global d’autonomie tel que prévu à l’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et d’autre part, au montant de la part contractualisée relative aux investissements prioritaires de la Polynésie française tel que prévu au 3° du I de l’article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dans sa rédaction en vigueur à la date de sa publication.

« Ce montant est réévalué chaque année en fonction de l’indice général des prix de détail à la consommation calculé hors tabac en métropole.

« Art.  – À compter de l’exercice 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation territoriale pour l’investissement des communes de la Polynésie française, perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l’article L. 2573-51 du code général des collectivités territoriales.

« Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d’adduction d’eau, d’assainissement des eaux usées, d’adaptation ou d’atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires.

« Son montant est fixé par la loi de finances.

« Le comité des finances locales de la Polynésie française, mentionné à l’article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, fixe pour chaque année les catégories d’opérations prioritaires éligibles et détermine pour chacune d’elles les taux de subventionnement applicables.

« Le comité des finances locales répartit la dotation territoriale pour l’investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale, conformément aux choix faits en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. »

II. – L’article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et les articles L. 2573-54-1 et L. 6500 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Lana Tetuanui.

Mme Lana Tetuanui. Depuis l’ouverture de cette séance, j’appelle à la sagesse afin de parvenir à un vote conforme de l’Assemblée nationale sur les deux textes en discussion. Madame la ministre, j’ai bien entendu ce que vous avez annoncé dans la discussion générale commune.

J’essaierai de faire des efforts pour rester dans le raisonnable, mais cet amendement concerne le centre névralgique de la demande de la Polynésie française : l’inscription de la fameuse dette nucléaire dans le marbre de la loi de la République, puisqu’on nous a expliqué qu’elle ne pouvait pas être faite dans la loi organique.

Par parenthèse, mes chers collègues, c’est à cause de cet amendement que j’ai pensé que l’élaboration de ce texte était pire qu’un accouchement au forceps, vu le contexte dans lequel nous avons travaillé !

Pour mes collègues et moi, la dette nucléaire qu’il convient d’inscrire, ce ne sont pas simplement les 90 millions d’euros de la dotation globale d’autonomie, la DGA. La dette nucléaire de la Polynésie s’élève, je le répète, à 150 millions d’euros depuis 2002, montant fixé par le président Chirac.

Un peu d’histoire s’impose. Ceux qui se sont trouvés ensuite à la tête de l’État sont venus chercher le gâteau que nous avons réussi à obtenir à la sueur de notre front, et on a découpé ces 150 millions d’euros : DGA, dotation territoriale pour l’investissement des communes, ou DTIC, et troisième instrument financier.

Dieu sait tous les arguments que nous avons développés au cours de nos diverses rencontres avec le gouvernement central et tous les présidents de groupe ! Je reconnais que, en ce qui concerne l’indemnisation des victimes malades, il y a eu de nombreuses avancées – je suis bien placée pour le dire. En revanche, ce n’est pas le cas pour ce qui est des autres conséquences des activités liées aux essais nucléaires ; je pense au démantèlement et au nettoyage des atolls de Hao et Mururoa et à toutes les conséquences environnementales que nous avons subies.

Depuis que le Centre d’expérimentation du Pacifique a quitté la Polynésie française du jour au lendemain, nous restons seuls.

De plus, la crise est venue accentuer tous ces effets négatifs pour la Polynésie française. Avec le retour de la stabilité politique en Polynésie française, depuis que M. Fritch a pris les rênes du pouvoir, nous avons estimé qu’il était peut-être temps pour la Polynésie de retrouver ne serait-ce que ce qui lui revient de droit.

Je n’ai pas encore terminé mon intervention, monsieur le président. Encore deux minutes, si vous me permettez, pour rappeler…

M. le président. Votre temps de parole correspond à deux prises de parole, ma chère collègue, mais, exceptionnellement, je vous accorde encore quelques minutes. (Sourires.)

Mme Lana Tetuanui. Je vous en remercie, monsieur le président.

Je veux attirer l’attention de mes collègues sur un point.

Honnêtement, vous méritez d’être écouté lorsque vous défendez bec et ongles le drapeau tricolore dans un territoire aussi vaste que l’Europe, que vous êtes les seuls à aller à la tribune de l’ONU défendre la République française et que vous subissez toutes les insultes de nos compères indépendantistes – pire, certains veulent attaquer en justice l’État français pour crime contre l’humanité à cause de ce problème-là. Ils aiment bien brandir notre statut en nous disant à nous, les autonomistes : « Vous venez défendre l’État avec votre bombe nucléaire, mais ils se foutent de votre tête. Où est-ce écrit ? C’est du vent, tout ça ! » C’est pour cette raison que je pèse un peu mes mots ce soir. Aussi, j’estime ou plutôt nous estimons qu’il s’agit là d’une demande tout à fait légitime de notre part. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. le président. Le sous-amendement n° 7, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 1 rectifié

I. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

et de développement économique

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa

« Son montant est fixé par la loi de finances. »

III. – Alinéas 9 à 14

Supprimer ces alinéas

IV. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le 1° du I de l’article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et l’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 1 rectifié bis.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Vous le comprendrez, eu égard à la teneur et la solennité des propos qui viennent d’être prononcés et dont personne ici ne contestera le bien-fondé, il était compliqué pour la collectivité de trouver un chemin permettant de conjuguer à la fois les éléments qui doivent être pris en compte et que vient de nouveau d’évoquer notre collègue Lana Tetuanui, à savoir la volonté que nous avons, dans l’esprit tout du moins, de sanctuariser la dette nucléaire, et les efforts d’écoute du Gouvernement. Nous avons eu un grand nombre d’échanges avec Mme la ministre et ses collaborateurs pour voir comment nous pouvions essayer de sanctuariser, dans l’esprit, je le répète, cette dotation, tout en respectant une forme d’orthodoxie budgétaire : le projet de loi de finances en fixera annuellement le montant.

Même si nous considérons unanimement, me semble-t-il, que cela n’est peut-être pas suffisant au regard des arguments qui viennent d’être développés avec la conviction et la détermination que nous reconnaissons à notre collègue Lana Tetuanui, ce sous-amendement se veut être une synthèse pour tenir compte des éléments évoqués, tout en respectant, comme je l’ai dit, les obligations liées au projet de loi de finances pour fixer annuellement les montants des dotations, et en affichant une forme de priorité donnée par le Gouvernement avec la décision de traduire cette DGA par un prélèvement sur recettes. Nous avons donc cherché à trouver une position d’équilibre, un équilibre imparfait, j’en conviens, mais qui respecte à la fois l’esprit et la solennité des propos de notre collègue ainsi que les obligations relatives au projet de loi de finances. Toutefois, j’entends bien qu’il faudra, à l’avenir, aller encore un peu plus loin.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement ainsi qu’au sous-amendement. Mais, vous le savez, je me suis battue pour faire en sorte que la DGA soit sanctuarisée.

Je veux d’abord dire que la question des dotations et celle du montant de celles-ci relèvent de la loi de finances : c’est, on le sait tous ici, la meilleure manière de traiter le sujet. J’ai pris, au nom du Gouvernement, un engagement ferme quant à la sanctuarisation de la DGA : elle sera transformée en prélèvement sur recettes dès 2020, et cet engagement sera tenu. Que chacun ici sache qu’il sera tenu par le Gouvernement ; j’y veillerai dans la mesure où il s’agit d’une proposition de ma part – je porte ce combat au sein du Gouvernement.

L’architecture des trois instruments financiers est complètement différente. Je crois en la notion de projet et de financement de projets ; c’est une idée que je porte également pour ce qui concerne le soutien à la Polynésie française. Le Gouvernement entend donc maintenir la distinction entre la DGA et les autres instruments financiers.

Vous avez parlé d’un engagement de 150 millions d’euros, mais je veux vous dire que ce sont 175 millions d’euros que l’État a apportés à la Polynésie française en 2018. L’État est donc au rendez-vous, et nous le serons aussi demain de deux manières, avec une DGA sanctuarisée et les trois autres instruments financiers qui soutiendront les projets de développement de la Polynésie, et ce sont bien ces deux engagements que l’on retrouve dans l’article 1er de ce projet de loi.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 7.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié bis, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 1er.

Article additionnel avant l'article 1er - Amendement n° 1 rectifié bis
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Article 2

Article 1er

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5842-22 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « et III » est supprimée ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de l’article L. 5214-16 :

« 1° Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« “I. – Lorsque, en application du II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d’aides et d’interventions économiques ou en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« “II. – La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins deux des groupes suivants :

« “1° Voirie communale ;

« “2° Transports communaux ;

« “3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ;

« “4° Distribution d’eau potable ;

« “5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

« “6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

« “7° Collecte et traitement des eaux usées ;

« “Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles :

« “8° Le transport entre les îles ;

« “9° L’assistance à maîtrise d’ouvrage.

« “II bis. – Les compétences mentionnées au II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 5842-6 du présent code.” ;

« 2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« “VIII. – La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l’établissement public.” » ;

c) Le III est abrogé ;

2° L’article L. 5842-26 est abrogé ;

3° L’article L. 5842-28 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « et du V » est remplacée par les références : « , du V et du VII » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de l’article L. 5216-5 :

« 1° Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« “I. – Lorsque, en application du II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d’aides et d’interventions économiques ou en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, la communauté d’agglomération exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« “Lorsque, en application du même II, les communes interviennent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de soutien aux actions de maîtrise de l’énergie, de politique du logement et du cadre de vie, ou de politique de la ville, la communauté d’agglomération exerce de plein droit, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« “II. – La communauté d’agglomération doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins deux des groupes suivants :

« “1° Voirie communale ;

« “2° Transports communaux ;

« “3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ;

« “4° Distribution d’eau potable ;

« “5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

« “6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

« “7° Collecte et traitement des eaux usées ;

« “Dans les communautés d’agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles :

« “8° Le transport entre les îles ;

« “9° L’assistance à maîtrise d’ouvrage.

« “II bis. – Les compétences mentionnées au II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française peuvent être transférées à la communauté d’agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 5842-6 du présent code. ” ;

« 2° Le IV est ainsi rétabli :

« “ IV. – La communauté d’agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l’établissement public. ” »

II. – Le V de l’article 134 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après le mot : « prévues », la fin du I est ainsi rédigée : « au II. » ;

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés :

III. – Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

L’article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5843-3. – I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie mentionnées à l’article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour l’application de l’article L. 5721-2, la référence : “L. 5215-22” est supprimée ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 5721-6-3, les mots : “d’un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d’un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat” sont supprimés.

« II. – L’article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l’un de ses établissements publics. » – (Adopté.)

Article 2
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Article 4 (nouveau)

Article 3

I. – L’article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV, V et VI » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les mots : “interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon” sont supprimés ;

b) Le 2° est abrogé ;

3° Au 1° du III, après le mot : « supprimé », la fin de la phrase est supprimée ;

4° Sont ajoutés des V à VIII ainsi rédigés :

« V. – Pour l’application de l’article L. 5721-8, les mots : “des départements et des régions” sont supprimés.

« VI. – Pour l’application des articles mentionnés au I du présent article, la référence au représentant de l’État dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

« VII. – Les syndicats mixtes prévus au présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.

« L’article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes prévus au présent article.

« VIII. – Un syndicat mixte constitué en application de l’article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus ni la Polynésie française, ni l’un de ses établissements publics, devient un syndicat mixte régi par le présent article. »

II. – Au 1er janvier 2020, au I de l’article L. 5843-2, la référence : « L. 5721-2 » est supprimée.

III. – Au second alinéa du b du 2° du VIII de l’article 64 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « en Polynésie française ».

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 11 et 12

Remplacer les mots :

prévus au présent article

par les mots :

constitués en application du livre VII de la cinquième partie du présent code en Polynésie française

II. – Alinéa 14

Après la seconde occurrence du mot :

au

insérer les mots :

premier alinéa du

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5 (nouveau)

Article 4 (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1862-1 est ainsi modifié :

a) Au III, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;

b) Le 3° du VIII est ainsi rédigé :

« 3° À la dernière phrase du dernier alinéa, les références : “L. 3131-2, L. 4141-2, ” et les références : “L. 5421-2 et L. 5721-4” sont supprimées ; »

c) Au IX, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Il est ajouté un article L. 1862-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1862-3. – I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1521-1, les articles L. 1522-1, L. 1522-4, L. 1522-5 et L. 1524-1 à L. 1524-7 sont applicables aux sociétés d’économie mixte créées par la Polynésie française, en tant qu’une ou plusieurs communes ou groupements de communes de la Polynésie française en sont actionnaires, sous réserve des adaptations prévues aux II à VII du présent article.

« II. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 1521-1, les mots : “ou que la loi attribue à la métropole de Lyon” et les mots : “ou à la métropole de Lyon” sont supprimés ;

« III. – Pour l’application de l’article L. 1522-1, au 1°, les mots : “le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent titre” sont remplacés par les mots : “le code de commerce applicable localement”.

« IV. – Pour l’application de l’article L. 1524-1 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “au représentant de l’État dans le département où se trouve le siège social de la société” sont remplacés par les mots : “au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République” ;

« 2° À l’avant-dernier alinéa, la référence : “L. 1523-2” est remplacée par la référence : “L. 1862-2” ;

« 3° À la dernière phrase du dernier alinéa, les références : “L. 3131-2, L. 4141-2, ” et les références : “L. 5421-2 et L. 5721-4” sont supprimées.

« V. – Pour l’application de l’article L. 1524-2, au dernier alinéa, les mots : “ainsi que le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation” sont supprimés.

« VI. – Pour l’application de l’article L. 1524-3, les mots : “au représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “au chef de la subdivision administrative ou au haut-commissaire de la République”.

« VII. – Pour l’application de l’article L. 1524-5 :

« 1° Les références à des articles du code du commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement et, à la fin du douzième alinéa, les mots : “aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18” sont remplacés par les mots : “par les dispositions en vigueur localement” ;

« 2° Au neuvième alinéa, les mots : “, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral” sont remplacés par les mots : “ou territoriaux au sens du code électoral”. »

II. – L’article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est abrogé.

M. le président. L’amendement n° 6, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

1° Au début

insérer une phrase ainsi rédigée :

Par décision de leur organe délibérant, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apports émises par une société d’économie mixte créée par la Polynésie française en application de l’article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

2° Supprimer la référence :

L. 1522-1,

3° Remplacer les mots :

aux sociétés d’économie mixte créées par la Polynésie française

par les mots :

à ces sociétés

II. – Alinéa 15

Après la référence :

L. 1524-2,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le dernier alinéa est supprimé.

III. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les premier à huitième alinéas et le dernier alinéas sont supprimés ;

IV. – Alinéa 19

Supprimer les mots :

ou territoriaux

V. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Après le mot : « administration », la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4 (nouveau)
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Article 6 (nouveau)

Article 5 (nouveau)

L’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 2223-19 », est insérée la référence : « , l’article L. 2223-40 » ;

b) Après les mots : « prévues aux », est inséré la référence : « I bis » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;

b) Au début du second alinéa, la mention : « Art. L. 2223-19 » est supprimée ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Pour son application, le dernier alinéa de l’article L. 2223-40 est ainsi rédigé :

« “Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d’environnement et de risques sanitaires” » – (Adopté.)

Article 5 (nouveau)
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Article 7 (nouveau)

Article 6 (nouveau)

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 407, les mots : « , dans la même circonscription, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 410, les mots : « ou dans plus d’une circonscription » sont supprimés ;

3° Le V de l’article L. 414 du code électoral est abrogé. – (Adopté.)

Article 6 (nouveau)
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Article 8 (nouveau)

Article 7 (nouveau)

Lorsqu’ils exercent une mission de service public administratif en Polynésie française, les agents non titulaires de l’État régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er janvier 2021. – (Adopté.)

Article 7 (nouveau)
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Article 9 (nouveau)

Article 8 (nouveau)

Après l’article 69-8 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 69-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 69-8-1. – La Polynésie française peut participer au financement de l’aide juridictionnelle en matière foncière par la prise en charge de la rémunération des avocats qu’elle emploie. » – (Adopté.)

Article 8 (nouveau)
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Article 10 (nouveau)

Article 9 (nouveau)

Pour l’application en Polynésie française du 1° de l’article 831-2 du code civil, l’attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice. – (Adopté.)

Article 9 (nouveau)
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Article 11 (nouveau)

Article 10 (nouveau)

Pour l’application en Polynésie française de l’article 757-3 du code civil, lorsque les biens sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, bénéficie toutefois d’un droit d’usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession. – (Adopté.)

Article 10 (nouveau)
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Article 12 (nouveau)

Article 11 (nouveau)

En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l’article 887-1 du code civil, lorsque l’omission d’un héritier résulte de la simple ignorance ou de l’erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l’entrée en possession des lots, l’héritier omis ne peut solliciter qu’à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche. – (Adopté.)

Article 11 (nouveau)
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Article 13 (nouveau)

Article 12 (nouveau)

I. – En Polynésie française, pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire de la Polynésie française, selon les modalités prévues au présent article.

II. – Nul acte de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue au I du présent article :

1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;

2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil.

III. – Le notaire choisi pour établir l’acte de partage dans les conditions prévues aux I et II du présent article en notifie le projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet.

La notification fait état de l’identité du ou des indivisaires à l’initiative du partage, de leur quote-part d’indivision, de l’identité et des quotes-parts des indivisaires non représentés à l’opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien et de l’indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ainsi que des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné au IV du présent article.

IV. – Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition au partage. Lorsque le projet de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu’au moins un indivisaire a établi son domicile à l’étranger, ce délai est porté à quatre mois.

V. – À défaut d’opposition, le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet.

VI. – Si un ou plusieurs indivisaires s’opposent au partage du bien indivis dans le délai imparti au IV, le notaire le constate par procès-verbal.

En cas de procès-verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis saisissent le tribunal foncier de la Polynésie française afin d’être autorisés à passer l’acte de partage. Le tribunal autorise ce partage si l’acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Le partage effectué dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention de partager le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues au III.

VII. – Le présent article s’applique aux projets de partage notifiés dans les conditions prévues au III avant le 31 décembre 2028. – (Adopté.)

Article 12 (nouveau)
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Article 14 (nouveau)

Article 13 (nouveau)

Pour l’application en Polynésie française de l’article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions lorsque ces biens :

1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ;

2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.

Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. À l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l’intervenant justifie d’un motif légitime, apprécié par le juge, l’ayant empêché d’agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche ou, à défaut, le curateur aux biens et successions vacants, est partie à l’instance. Tous les membres d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant. Les modalités et conditions d’application de cet alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française.

Le présent article s’applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028 et postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi pour le cas mentionné au 1° ou postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l’application du cas mentionné au 2°. – (Adopté.)

Article 13 (nouveau)
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Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 3

Article 14 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les moyens juridiques et matériels à mettre en œuvre pour garantir l’intelligibilité et l’accessibilité du droit national applicable en Polynésie française.

Ce rapport est transmis au président de la Polynésie française et au président de l’assemblée de la Polynésie française. – (Adopté.)

Article 14 (nouveau)
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Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 2 rectifié (début)

Articles additionnels après l’article 14

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Pour assurer l’exécution du contrat de concession portant sur le développement, le renouvellement, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome relevant de la compétence de l’État en Polynésie française, l’État peut, à la demande de la Polynésie française, imposer à l’opérateur économique, qu’il sélectionne dans les conditions définies par le code de la commande publique, de créer une société à laquelle la Polynésie française est associée dans les conditions définies ci-après.

I. - La société est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution du contrat de concession. Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat de concession.

III. – Les statuts de la société fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à la Polynésie française. L’opérateur économique détient dans la société une part majoritaire du capital et des droits de vote. La direction générale de la société est assurée par l’opérateur économique ou son représentant. Les statuts garantissent la capacité de ce dernier à mettre en œuvre son offre.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annick Girardin, ministre. Cet amendement a pour objet de préciser le cadre juridique dans lequel l’État concède l’exploitation de tout aérodrome qui relève de sa compétence en Polynésie française. Il prévoit que l’État peut décider, à la suite d’une demande de la Polynésie française, que le contrat de concession est attribué, dans des conditions définies par le code de la commande publique, à une société associant un opérateur économique qui dispose du pouvoir de direction et la Polynésie française qui, en raison de ses compétences très larges en matière de développement économique et touristique, a un intérêt tout particulier à la gestion de ces aérodromes, notamment celui de Tahiti-Faa’a. Elle pourra continuer à être présente au capital et la société de projet est constituée à titre exclusif et pour une durée limitée afin de conclure et d’assurer l’exécution du contrat de concession.

Rappelons que la Polynésie française est habilitée de façon générale à participer au capital d’une société commerciale gérant un service public, aux termes de l’article 30 de la loi organique du 27 février 2004.

Ainsi précisé, le cadre de cette concession de service public permet la conciliation entre la sélection d’un opérateur économique, selon une procédure respectueuse des règles de la commande publique, la nécessité de garantir sa capacité à mettre son offre en œuvre et l’association de la collectivité dans le cadre de ses compétences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 3
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française
Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 2 rectifié (fin)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.

L’amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme Tetuanui, MM. Laurey, Marseille, Bockel, Bonnecarrère, Détraigne, Vanlerenberghe, Laugier et Henno, Mme Billon, MM. Poadja, Cazabonne, Lafon et Janssens et Mme de la Provôté, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles, la Polynésie française et ses établissements publics, pourraient placer leurs fonds libres autrement qu’en valeur d’État ou garanties par l’État.

Ce rapport est transmis au président de la Polynésie française et au président de l’assemblée de la Polynésie française.

La parole est à M. Nuihau Laurey.

M. Nuihau Laurey. Cet amendement vise à permettre à la Polynésie d’exercer de manière pleine et entière sa compétence en matière budgétaire et, spécifiquement, en matière de placement de ses fonds libres autrement qu’en valeur d’État ou garanties par l’État.

Compte tenu du principe d’unité de caisse et en vue d’avancer de manière prudente dans cette voie, il est proposé que le Gouvernement rende un rapport six mois après la promulgation de cette loi pour déterminer les conditions dans lesquelles cette disposition pourrait être mise en œuvre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Tout le monde connaît ici le goût immodéré du Sénat pour les demandes de rapport…

En l’espèce, convaincu par les arguments qui viennent d’être développés par notre collègue Nuihau Laurey, j’émettrai un avis de sagesse… favorable ! (Sourires. – Marques damusement sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annick Girardin, ministre. Permettez-moi d’abord de souligner que le renvoi à des rapports n’apporte pas la garantie que ceux-ci soient remis en temps voulu. Pour prendre l’exemple de la loi EROM, onze rapports sont prévus, mais on est loin d’être au rendez-vous, alors que, pourtant, l’ensemble de la direction générale des outre-mer, la DGOM, est mobilisé, tout comme le sont d’autres cabinets et directions de différents ministères. Je crois donc très peu dans les rapports. En revanche, je crois dans l’action.

Il importe de dire que l’on va travailler sur cette question.

Concernant le placement de fonds au Trésor, je tiens à rappeler que le dispositif actuel vise principalement à sécuriser des fonds libres, parmi lesquels figurent, comme l’a précisé le Conseil d’État dans sa décision de septembre 2018, les sommes versées par les clients des comptes chèques postaux auprès de l’Office des postes et télécommunications de Polynésie française. C’est l’essentiel, alors que les déposants ne bénéficient pas du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, effectif pour les seuls établissements de crédit. Il faut donc se dire qu’il s’agit d’une protection pour les épargnants.

Par ailleurs, lors du dernier Comité des signataires – je veux saluer Pierre Frogier, qui pourra en témoigner –, le Gouvernement a pris l’engagement de créer un groupe de travail consacré à ce thème, associant les institutions calédoniennes et les ministères concernés. Aussi, je propose de joindre cette question polynésienne à la question calédonienne, même si, j’en suis persuadée, des réponses différenciées seront données.

Au final, même si la manière de faire sera sans doute quelque que différenciée, ce travail permettra d’obtenir, dans l’ensemble, je l’espère, une réponse assez rapide. En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.

Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des articles du projet de loi.

Je vous rappelle que les explications de vote sur l’ensemble du texte se dérouleront le mardi 19 février prochain, à quinze heures. Le vote aura lieu à seize heures trente à l’issue du scrutin public solennel sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française.

La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.

Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 2 rectifié (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française
 

6

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, jeudi 14 février 2019.

À dix heures trente :

Une convention internationale examinée selon la procédure d’examen simplifié : projet de loi autorisant la ratification de l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République islamique d’Afghanistan, d’autre part (texte de la commission n° 296, 2018-2019)

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de la décision (UE, EURATOM) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (texte de la commission, n° 298, 2018-2019)

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative au délai d’intervention du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte (texte de la commission n° 291, 2018-2019).

À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures quinze et, éventuellement, le soir : suite de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures quarante-cinq.)

Direction des comptes rendus

ÉTIENNE BOULENGER