compte rendu intégral

Présidence de Mme Hélène Conway-Mouret

vice-présidente

Secrétaires :

M. Éric Bocquet,

Mme Catherine Deroche.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 22 ter (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation des mobilités
Article 23

Orientation des mobilités

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, modifié par lettre rectificative, d’orientation des mobilités (projet n° 157 rectifié, texte de la commission n° 369, rapport n° 368, tomes I et II, avis n° 347, rapport d’information n° 350).

La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre III, à l’article 23.

TITRE III (suite)

DÉVELOPPER LES MOBILITÉS PROPRES ET ACTIVES

Chapitre II

Développer des infrastructures pour le déploiement des véhicules propres

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi d'orientation des mobilités
Article 23 bis (nouveau)

Article 23

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Les opérateurs de recharge de véhicules électriques ou hybrides

« Art. L. 334-4. – Les opérateurs de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333-1 mais une activité de prestation de service. » ;

1° bis (nouveau) Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions particulières

« Art. L. 443-13. – Les stations d’avitaillement de véhicules de transport terrestre ainsi que de flottes fluviales et maritimes en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443-1 n’exercent pas une activité de fourniture de gaz au sens du même article L. 443-1 mais une activité de prestation de service. » ;

2° (Supprimé)

bis (nouveau). – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 341-2 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées au gestionnaire de réseau concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2021, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par des articles L. 111-3-3 à L. 111-3-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-3-3. – Pour l’application des articles L. 111-3-4 à L. 111-3-7, le pré-équipement d’un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

« Art. L. 111-3-4. – I. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou qui jouxtent de tels bâtiments :

« 1° Au moins un emplacement sur cinq est pré-équipé et 2 % de ces emplacements, avec un minimum d’un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

« 2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables.

« Il en est de même :

« – pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur l’installation électrique du bâtiment ;

« – pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure électrique.

« II. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont pré-équipés et l’équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d’électricité.

« Il en est de même :

« 1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur l’installation électrique du bâtiment ;

« 2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure électrique.

« III. – Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :

« 1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l’usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;

« 2° Les dispositions des mêmes I et II s’appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d’emplacements réservés à l’usage non résidentiel ou résidentiel.

« IV. – Pour l’application des dispositions des I à III :

« 1° Une rénovation est qualifiée d’importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;

« 2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s’il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle ;

« 3° Un décret en Conseil d’État fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation des installations de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

« Art. L. 111-3-5. – Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.

« Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel.

« Art. L. 111-3-6. – Les articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 ne sont pas applicables :

« 1° Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ;

« 2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

« Art. L. 111-3-7. – Pour l’application du b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 du présent code ne sont pas applicables sont précisées, pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte par les programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées au I de l’article L. 141-5, et, pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV du même article L. 141-5, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même IV. »

III. – L’article L. 111-3-4 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.

III bis (nouveau). – A. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 111-3-10, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 111-3-12, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, les mots : « Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que » sont supprimés ;

3° L’article L. 111-3-11, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et » sont supprimés ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé.

B. – Les 1° et 2° du A du présent III bis entrent à vigueur à compter du 11 mars 2021.

IV. – (Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 248 rectifié ter est présenté par MM. L. Hervé, Longeot, Henno et Bonnecarrère, Mme Guidez, MM. Prince, Le Nay, Médevielle, Canevet et Kern, Mmes Saint-Pé, Loisier et Billon, MM. Louault, Janssens et Moga et Mmes Tetuanui, Joissains et C. Fournier.

L’amendement n° 253 rectifié ter est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Bouchet et Chaize, Mmes Deromedi et Duranton et MM. Genest, B. Fournier, Vaspart, Revet, Lefèvre, Bonhomme, Le Gleut, Pointereau, Poniatowski, Gremillet, Laménie et J.M. Boyer.

L’amendement n° 458 rectifié est présenté par MM. Requier, Artano et Roux, Mmes M. Carrère et Laborde, M. Gold, Mme Jouve, MM. Arnell, A. Bertrand, Corbisez, Collin et Castelli, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gabouty, Guérini, Menonville et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

gestionnaire de réseau

par les mots :

maître d’ouvrage

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l’amendement n° 248 rectifié ter.

M. Philippe Bonnecarrère. Cet amendement du groupe Union Centriste, dont Loïc Hervé est le premier signataire, tend à remplacer l’expression « gestionnaire de réseau » par l’expression « maître d’ouvrage » à l’alinéa 11 de l’article 23.

Il s’agit d’opérer une coordination, mais aussi de prévenir toute ambiguïté sur un point : les demandes de raccordement des infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public pourront bénéficier de la disposition temporaire, si elles remplissent les conditions, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l’amendement n° 253 rectifié ter.

M. Daniel Laurent. Il est identique au précédent : je le considère comme défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 458 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Il convient de préciser que les travaux de raccordement au réseau de distribution d’électricité peuvent être réalisés sous deux maîtrises d’ouvrage différentes : celle d’un gestionnaire de réseau – essentiellement Enedis –, mais aussi celle d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, une AODE, en particulier un syndicat d’énergie. La répartition est opérée au travers des cahiers des charges de concession.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Cette précision rédactionnelle est bienvenue. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre auprès du ministre dÉtat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 248 rectifié ter, 253 rectifié ter et 458 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 933 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 111-3-3. – Pour l’application des articles L. 111-3-4 à L. 111-3-7, le pré-équipement d’un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Un décret en Conseil d’État fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

II. Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Si l’on veut que le raccordement électrique soit possible rapidement dès lors qu’un résident le souhaite, il est nécessaire que le pré-équipement ne se limite pas aux gaines électriques ; par exemple, les compteurs doivent être dimensionnés de manière suffisante. C’est pourquoi nous proposons de préciser que le pré-équipement comprend les dispositifs nécessaires, hors câblage, pour faciliter économiquement et techniquement l’installation ultérieure des points de recharge.

Cet amendement s’inscrit dans la lignée de l’ambition de la directive sur la performance énergétique des bâtiments en énonçant une définition du pré-équipement fonctionnelle plutôt que prescriptive.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. La rédaction proposée par le Gouvernement complète utilement la définition adoptée en commission et concilie le droit en vigueur avec les obligations nouvelles prévues par le droit européen en matière de pré-équipement.

Les précisions suggérées pour ce qui concerne les dispositifs d’alimentation et de sécurité sont nécessaires et permettront de réduire les coûts de l’installation ultérieure d’une borne, tout en explicitant clairement ce que le décret en Conseil d’État pourra prévoir ou non, ce qui est aussi l’objectif de notre rédaction.

L’avis de la commission est donc favorable sur cet amendement du Gouvernement.

Mme Élisabeth Borne, ministre. C’est assez rare !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 933 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 367 rectifié, présenté par M. Piednoir, Mmes Deroche et Procaccia, MM. del Picchia et Paccaud, Mmes Deseyne et Deromedi, M. Vaspart, Mme Lassarade, M. Husson, Mme Lherbier, MM. Cuypers et Sido, Mmes Chain-Larché et Duranton, MM. Le Gleut, Vogel et Priou, Mmes Lamure et Billon et M. Rapin, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 14 et 24

Remplacer le mot :

jouxtent

par les mots :

ont une relation fonctionnelle avec

II. – Alinéas 19, 20 et 23

Remplacer le mot :

jouxtant

par les mots :

en relation fonctionnelle avec

III. – Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Stéphane Piednoir.

M. Stéphane Piednoir. Cet amendement vise à modifier l’obligation prévue pour les parcs de stationnement en matière d’installation de points de recharge.

L’article 23 soumet à cette obligation les parcs situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou qui jouxtent de tels bâtiments. Je propose de substituer au verbe « jouxtent » l’expression : « qui ont une relation fonctionnelle avec de tels bâtiments ». Ainsi, les parcs de stationnement concernés par l’obligation seront ceux qui sont présents dans les bâtiments, bien évidemment, et ceux qui ont une relation fonctionnelle avec ces derniers, même s’ils ne sont pas situés à proximité immédiate.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. La modification rédactionnelle proposée est loin d’être neutre : elle reviendrait à étendre les obligations de pré-équipement des parkings qui peuvent être éloignés du bâtiment avec lequel ils ont une relation fonctionnelle. Ce dispositif constituerait une surtransposition du droit européen et risquerait de renchérir considérablement les coûts du pré-équipement pour les propriétaires. (M. Roger Karoutchi opine.)

La rédaction actuelle reprend strictement les termes du droit européen, qui vise les parkings jouxtant le bâtiment. Nous sommes hostiles à une surtransposition.

Par ailleurs, l’article précise bien ce qu’il faut entendre par cette expression, en posant une double condition : le parking doit être sur la même unité foncière que le bâtiment et avoir avec lui une relation fonctionnelle. Soumettre à l’obligation de pré-équipement un parking situé de l’autre côté de la rue ou, comme il arrive parfois, au bout de la rue pourrait occasionner des coûts de raccordement élevés.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. La rédaction actuelle nous semble, en effet, plus précise et moins susceptible de susciter des contentieux. Par ailleurs, elle est strictement fidèle à la directive, sans surtransposition. Je sollicite donc le retrait de cet amendement ; j’y serai défavorable s’il est maintenu.

Mme la présidente. Monsieur Piednoir, l’amendement n° 367 rectifié est-il maintenu ?

M. Stéphane Piednoir. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 367 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 368 rectifié, présenté par M. Piednoir, Mmes Deroche et Procaccia, MM. del Picchia et Paccaud, Mmes Deseyne, Deromedi et Lassarade, M. Husson, Mme Lherbier, MM. Cuypers et Sido, Mmes Chain-Larché et Duranton, MM. Le Gleut, Vogel et Priou, Mme Billon et M. Rapin, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Remplacer les mots :

un point

par les mots :

deux points

La parole est à M. Stéphane Piednoir.

M. Stéphane Piednoir. S’agissant des bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt places, le projet de loi instaure l’obligation de disposer d’une borne de recharge pour les véhicules électriques et hybrides avant le 1er janvier 2025. C’est une obligation que tout le monde comprend bien, mais, pour un parc de vingt places ou plus, elle paraît trop peu ambitieuse pour réaliser l’objectif du projet de loi, et notre objectif à tous, d’une transition vers des véhicules plus propres.

Cette transition ne pourra avoir lieu que si elle est accompagnée d’un développement important du réseau des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. C’est pourquoi je propose de doubler l’obligation : deux points de recharge devraient être installés dans tout parc de stationnement de vingt places ou plus à l’horizon de 2025.

On m’objectera peut-être qu’il y aura des surcoûts d’infrastructures assez importants. En réalité, tout le monde comprend bien que les travaux de génie civil sont quasiment les mêmes, qu’on installe une ou deux bornes de recharge. Le supplément lié à l’installation de la seconde borne ne sera donc pas élevé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Il s’agit, cette fois encore, d’un exemple typique de surtransposition du droit européen, qui n’exige qu’un seul point de recharge. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Je salue, monsieur le sénateur, votre volonté de doper les installations de recharge, qui rejoint la stratégie gouvernementale visant à décarboner le parc automobile français. Toutefois, je pense qu’il faut veiller, en effet, à ne pas sur-transposer.

Au reste, grâce au dispositif Advenir, qui soutient l’installation de bornes de recharge dans des lieux ouverts au public, cette obligation sera anticipée ou dépassée.

Je vous demande donc de retirer cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Piednoir, l’amendement n° 368 rectifié est-il maintenu ?

M. Stéphane Piednoir. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 368 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23, modifié.

(Larticle 23 est adopté.)

Article 23
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Article additionnel après l'article 23 bis - Amendement n° 393 rectifié

Article 23 bis (nouveau)

Le 5° de l’article L. 322-8 du code de l’énergie est complété par les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique ». – (Adopté.)

Article 23 bis (nouveau)
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Article 24

Article additionnel après l’article 23 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 393 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Deromedi et Lavarde, MM. Morisset et Magras, Mme Berthet, MM. Sido et Laménie, Mme Bruguière, MM. Piednoir, Regnard, Raison, Bonhomme, Longuet et Pierre, Mme Lamure, MM. Duplomb et Husson et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Après l’article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les conditions dans lesquelles les infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permettent de piloter la recharge et d’assurer la bidirectionnalité des flux sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. S’agissant des mobilités du futur – l’objet de ce projet de loi –, nous savons tous qu’un des problèmes qui se posent est le stockage de l’électricité.

Alors que la France fait le choix d’intensifier le développement de la voiture électrique, notre ambition est que ces véhicules servent à la fois de mode de déplacement et de moyen de stockage de l’électricité. C’est l’idée d’un pilotage bidirectionnel des batteries, pour la recharge, mais aussi l’export du reliquat de charge sur le réseau.

Ce pilotage des batteries offre une capacité de stockage très innovante au niveau de nos territoires, au service notamment du secteur tertiaire, y compris dans le domaine collectif. Utilisons l’ambition française en matière de véhicules électriques pour un stockage innovant de l’électricité sur l’ensemble de nos territoires !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Sensible aux arguments de M. Gremillet, la commission est favorable à cet amendement, à condition que le Gouvernement s’engage devant le Sénat à faire précéder la mise en place de telles obligations d’une concertation avec l’ensemble des parties prenantes – gestionnaires de réseau, promoteurs immobiliers, installateurs et représentants des copropriétés – et que le dispositif fasse l’objet d’expérimentations permettant d’en évaluer l’impact avant toute généralisation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Les auteurs de cet amendement proposent qu’un décret encadre les conditions de pilotage de la recharge et de bidirectionnalité des bornes. Ce sont en effet des éléments importants pour la performance des installations de recharge. Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement. Bien sûr, monsieur le rapporteur, le décret fera l’objet d’une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.

Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je voterai en faveur de cet amendement tout à fait pertinent. Au vu de ses signataires, je ne puis que me réjouir de cette initiative, qui accélérera le développement des énergies renouvelables et la sécurisation parallèle du réseau.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 393 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23 bis.

Article additionnel après l'article 23 bis - Amendement n° 393 rectifié
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Article 25

Article 24

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-3-8. – Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des emplacements de stationnement pour la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, à la demande d’un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de tels équipements ou la décision prise par le propriétaire d’installer de tels équipements dans un délai raisonnable.

« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir du présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 111-3-9. – Une convention conclue entre un prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires fixe les conditions d’installation, de gestion et d’entretien des équipements d’un immeuble collectif permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est abrogée.

II. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le i du II de l’article 24 est ainsi rédigé :

« i) La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. » ;

2° À l’article 24-5, le mot : « intérieures » est supprimé et après les deux occurrences du mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables » ;

3° (nouveau) Au j de l’article 25, le mot : « intérieures » est supprimé et après le mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables ».

III. – L’article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … d’orientation des mobilités, aux assemblées générales convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)

Article 24
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Article additionnel après l'article 25 - Amendements n° 336 rectifié ter, n° 498 rectifié bis et n° 821 rectifié bis

Article 25

I A (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-36 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7, y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. » ;

2° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) Au début, est créée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz » qui comprend les articles L. 446-1 et L. 446-1-1 tels qu’ils résultent des b et c du présent 2° ;

b) À l’article L. 446-1, les mots : « prévue au » sont remplacés par les mots : « prévue à la section 2 du » ;

c) Après l’article L. 446-1, il est inséré un article L. 446-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 446-1-1. – La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 3 du présent chapitre n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :

« 1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;

« 2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;

« 3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l’installation de production de biogaz. » ;

d) Avant l’article L. 446-2, est insérée une section 2 intitulée : « L’obligation d’achat » qui comprend les articles L. 446-2 à L. 446-5 et l’article L. 446-6 tel qu’il résulte du e du présent 2° ;

e) Sont ajoutés un article L. 446-6 et une section 3 ainsi rédigés :

« Art. L. 446-6. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.

« Section 3

« Le complément de rémunération

« Art. L. 446-7. – Tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 peut bénéficier d’un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations suivantes :

« 1° Les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle ;

« 2° Les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets ménagers et assimilés sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle.

« Art. L. 446-8. – Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre des articles L. 314-1, L. 446-2 ou L. 446-5 ou d’un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7.

« Art. L. 446-9. – Les conditions du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7 sont établies en tenant compte notamment :

« 1° Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 446-13 ;

« 2° Des recettes de l’installation, notamment la valorisation du biogaz produit ;

« 3° De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2.

« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux investis, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

« Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.

« Art. L. 446-10. – Les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération.

« Art. L. 446-11. – La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7 est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

« Art. L. 446-12. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.

« Art. L. 446-13. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 446-7 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 446-14. – I. – Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel à projets. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« II. – Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I bénéficient d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.

« III. – Les conditions du complément de rémunération mentionné au II du présent article sont établies au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la même commission.

« Art. L. 446-15. – I. – Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, et lorsque les conditions concurrentielles sont jugées satisfaisantes par la Commission de régulation de l’énergie, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour d’expérience des appels à projets organisés en application de l’article L. 446-14, sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« II. – Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I du présent article bénéficient, selon les modalités définies par la procédure d’appel d’offres, d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.

« III. – Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l’autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :

« 1° Le prix du biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle ;

« 2° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;

« 3° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;

« 4° L’efficacité énergétique ;

« 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l’énergie et la protection de l’environnement ;

« 6° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l’appel d’offres ;

« 7° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet d’injection de biogaz ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.

« Art. L. 446-16. – Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre État, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 du présent code.

« Art. L. 446-17. – Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 453-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé peut être raccordée au réseau de transport lorsque c’est économiquement pertinent, dans des conditions définies par délibération de la Commission de régulation de l’énergie. »

II. – (Supprimé)