Mme la présidente. Madame Cartron, l’amendement n° 522 est-il maintenu ?

Mme Françoise Cartron. J’ai bien entendu que son objet entrait dans le domaine réglementaire et que le Gouvernement prendra en compte ses objectifs ; je le retire donc, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 522 est retiré.

L’amendement n° 272 rectifié ter, présenté par MM. Longeot, Henno et Cadic, Mme Vullien, MM. Laugier et Prince, Mme Billon, M. Canevet, Mme Joissains, MM. Détraigne, Moga, Kern et Lafon et Mmes Doineau, Sollogoub, C. Fournier et Guidez, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« … – L’employeur public désigne, parmi ses agents, un tuteur chargé, sur la base du volontariat, d’accompagner les agents mentionnés au présent article dans l’exercice de leurs fonctions et dans leur intégration au collectif de travail.

« L’employeur veille à ce que le tuteur dispose, sur son temps de travail et en fonction de la nature du handicap, des disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’agent.

« La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs agents.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Beaucoup reste à faire pour que les personnes handicapées puissent s’intégrer convenablement et durablement au sein du marché du travail. J’en veux pour preuve que leur taux de chômage reste deux fois plus élevé que la moyenne nationale.

Au sein de la fonction publique, de réels progrès ont été constatés ces dernières années, notamment à la suite de l’introduction de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : entre 2006 et 2018, le taux d’emploi légal des personnes handicapées est passé de 3,74 % à 5,61 %.

Chaque année, ce sont ainsi plus de 30 000 travailleurs handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique, soit deux fois plus qu’en 2009. Ces derniers rencontrent toutefois de véritables obstacles, identifiés dans l’excellent rapport de nos collègues Catherine Di Folco et Didier Marie relatif au handicap dans la fonction publique.

À ce titre, l’amendement que je vous soumets vise à valoriser le rôle des tuteurs chargés d’accompagner leurs collègues handicapés. Engagés sur la base du volontariat, ils ne bénéficient aujourd’hui d’aucune garantie statutaire, ce qui peut parfois freiner l’accompagnement des agents handicapés et empêcher certains d’entre eux de trouver un emploi pérenne au sein de la fonction publique.

Je vous propose donc, sur le modèle des maîtres d’apprentissage, de faire bénéficier ces tuteurs de nouveaux droits afin d’améliorer l’accompagnement des agents handicapés et, in fine, leur maintien dans l’emploi. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. L’amendement n° 272 rectifié ter de M. Longeot tend à permettre de reconnaître le rôle des tuteurs, accompagnant les agents handicapés dans leur intégration au collectif de travail. Il s’inscrit dans la logique du rapport de Mme Catherine Di Folco et de M. Didier Marie.

Le tuteur complétera utilement le rôle du référent déontologue chargé d’impulser la politique du handicap dans chaque administration.

La commission y est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est plus réservé. L’amendement que vous proposez, monsieur le sénateur Longeot, tend à préciser les droits dont dispose un tuteur, notamment en termes de disponibilité.

Toutefois, au début de son dispositif, il est précisé de manière affirmative que l’employeur désigne un tuteur, ce qui donne à cette désignation un caractère prescriptif. Or il ne nous paraît pas nécessairement opportun que chaque agent en situation de handicap soit accompagné d’un tuteur, de manière systématique, y compris lorsqu’il n’en a pas besoin.

Nous considérons en effet que le rôle du référent est important et que le rôle de tuteur doit être reconnu lorsque sa présence est nécessaire. Pour autant, nous n’allons pas jusqu’à la rédaction que vous proposez et qui rend obligatoire et automatique sa désignation.

La partie de votre amendement relative à l’accompagnement en termes de droits et de disponibilité nous paraît toutefois intéressante ; nous aurons l’occasion d’en reparler au cours de la navette.

L’avis du Gouvernement est donc différent de celui de la commission et défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Je remercie M. Longeot de son amendement, qui va dans le sens du rapport que ma collègue Catherine Di Folco et moi-même avons réalisé.

En réponse à vos propos, monsieur le secrétaire d’État, je voudrais citer l’alinéa tel qu’il est rédigé : « l’employeur public désigne, parmi ses agents, un tuteur chargé, sur la base du volontariat […] ». On trouvera évidemment dans chacune de nos administrations, dès lors qu’elles ont plus de vingt salariés, un volontaire pour être référent, à qui l’on donnera, à ce titre, les moyens nécessaires pour effectuer cette tâche, qui nous paraît très importante.

Lors de nos auditions, la question du référent a été mentionnée à maintes reprises par nos divers interlocuteurs comme un élément important permettant la prise en charge des personnes en situation de handicap.

Jusqu’à présent, il ne s’agit que de personnes volontaires et nous avons constaté, dans bon nombre d’administrations, que cette mission dépendait de l’engagement personnel d’un cadre ou d’un directeur des ressources humaines et que, lorsque cette personne passait la main, le dispositif pouvait s’écrouler.

Nous considérons donc qu’une structuration des référents dans chaque administration serait un plus pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. Nous sommes favorables à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le sénateur Marie, il n’y a pas de sujet sur la question du référent ; s’agissant des tuteurs, sur lesquels porte cet amendement, nous avons une divergence d’appréciation.

Je ne remets pas en cause la rédaction de M. le sénateur Longeot sur le caractère volontaire de celui qui accepte, ou qui n’accepterait pas, d’être tuteur. En revanche, tous les agents en situation de handicap n’auront pas nécessairement besoin de ce tutorat, alors que la rédaction affirmative de cet amendement rend automatique la désignation d’un tuteur pour chacun, sur la base, certes, du volontariat.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Loïc Hervé, rapporteur. La rédaction de l’amendement n° 272 rectifié ter de Jean-François Longeot doit sans doute être améliorée. Mon cher collègue, je vous propose d’ajouter une précision visant à affirmer que cette désignation se fait à la demande des agents concernés. Nous irions ainsi dans le sens des remarques de M. le secrétaire d’État en apportant de la souplesse à cette démarche, qui ne serait dès lors plus obligatoire et systématique.

Mme la présidente. Monsieur Longeot, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?

M. Jean-François Longeot. Cette nouvelle rédaction, qui améliore le dispositif, me semble intéressante et répond à l’observation de M. le secrétaire d’État. J’y souscris et je rectifie donc l’amendement en ce sens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 272 rectifié quater, présenté par MM. Longeot, Henno et Cadic, Mme Vullien, MM. Laugier et Prince, Mme Billon, M. Canevet, Mme Joissains, MM. Détraigne, Moga, Kern et Lafon et Mmes Doineau, Sollogoub, C. Fournier et Guidez, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« … – L’employeur public désigne, parmi ses agents, un tuteur chargé, sur la base du volontariat et à la demande des agents concernés, d’accompagner les agents mentionnés au présent article dans l’exercice de leurs fonctions et dans leur intégration au collectif de travail.

« L’employeur veille à ce que le tuteur dispose, sur son temps de travail et en fonction de la nature du handicap, des disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’agent.

« La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs agents.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Au bénéfice de cette rectification, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Nous travaillerons durant la navette parlementaire pour évaluer ensemble les implications techniques et la faisabilité, en particulier dans l’hypothèse où aucun volontaire ne se manifesterait alors qu’un agent demanderait la mise en œuvre de ce droit sans pouvoir, dès lors, être satisfait.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 272 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 399, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Pour tout changement d’emploi dans le cadre d’une mobilité, les administrations visées à l’article 2 de la présente loi prennent les mesures appropriées permettant aux agents mentionnés au I du présent article de conserver leurs équipements contribuant à l’adaptation de leur poste de travail, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à préciser la formulation à retenir en matière de portabilité des aménagements de poste de travail des agents en situation de handicap.

Il tend, par ailleurs, à supprimer l’ajout de la saisine pour avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, sur les textes législatifs et réglementaires relatifs au handicap dans la fonction publique, dans l’attente des résultats de la mission confiée par le Premier ministre en décembre dernier au député Thierry Michels et à Mme Carine Radian, animatrice de la commission culture et citoyenneté du CNCPH.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Notre définition du droit à la portabilité nous paraît plus concrète et plus opérationnelle. Nous notons toutefois que le Gouvernement accepte de reconnaître ce droit, ce qui constitue une avancée et met fin à des situations illogiques. L’agent conservera désormais ses aménagements de poste, adaptés à son handicap, lorsqu’il changera d’employeur.

Le Gouvernement souhaite supprimer la consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs au handicap dans la fonction publique, quand les représentants des personnes en situation de handicap ont pourtant besoin d’être davantage écoutés. À titre d’exemple, la concertation menée en 2018 par la DGAFP, la direction générale de l’administration et de la fonction publique, n’a concerné que les employeurs publics et les organisations syndicales, alors que les associations ont également une expertise à faire valoir et des idées à proposer.

Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.

M. Philippe Mouiller. Je souhaite ajouter un argument à l’avis défavorable exprimé par la commission, s’agissant de la définition de l’équipement et de l’aménagement. Selon votre proposition, monsieur le secrétaire d’État, lorsqu’une personne handicapée souffrant, par exemple, de difficultés auditives ou visuelles, change de poste, elle peut apporter son équipement.

En revanche, l’aménagement n’est pas garanti. Vous ne prévoyez pas d’obligation d’aménagement du nouveau poste de façon adaptée pour les personnes handicapées. J’ai notamment à l’esprit le cas des déficients visuels, pour lesquels se limiter à l’équipement revient à ne pas modifier les conditions de lumière.

Votre proposition est donc plus restrictive et risque de créer des difficultés quand une personne recrutée viendra avec son équipement alors que le poste qu’elle va occuper ne sera pas adapté à sa situation. De ce point de vue, votre rédaction entraîne donc une régression du dispositif.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 399.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 34, modifié.

(Larticle 34 est adopté.)

Article 34 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 16 bis (début)

Article 35 (priorité)

À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la même loi en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent accéder à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme d’une durée minimale de détachement, qui peut le cas échéant être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps ou cadre d’emplois. Le détachement et, le cas échéant, l’intégration sont prononcés après appréciation par une commission de l’aptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps ou cadre d’emplois.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration. Il fixe également la composition de la commission chargée d’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire.

Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. – (Adopté.)

Mme la présidente. Nous en revenons au cours normal de la discussion des articles.

TITRE III (suite)

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

Article 35 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 16 bis (interruption de la discussion)

Article 16 bis

I. – La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :

« II. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

« Outre son président, la Haute Autorité comprend :

« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par la chambre du conseil ;

« 4° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au même I depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 5° du présent II assurent l’égale représentation des hommes et des femmes.

« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. » ;

3° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, dans les conditions prévues par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

a bis) Après la première phrase du dernier alinéa du même I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des allers-retours des fonctionnaires avec le secteur privé. » ;

b) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

4° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 23 est supprimée.

II (nouveau). – Les 1° à 3° de l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, tels qu’ils résultent du I du présent article, ne s’appliquent pas aux membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en fonction à la date de publication de la présente loi.

Mme la présidente. L’amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

II. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. Cet amendement vise à revenir aux intentions initiales du législateur concernant la composition de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP.

L’Assemblée nationale souhaitait porter à trois le nombre de personnalités qualifiées nommées respectivement par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le Gouvernement s’est opposé à ce rééquilibrage au profit du Parlement, arguant de la nécessité de maintenir un équilibre entre les nominations relevant du Parlement et celles qui reviennent au Gouvernement.

Pourtant, même dans cette configuration, les personnalités qualifiées nommées par les présidents des deux assemblées étaient minoritaires, au nombre de six dans un collège comptant treize membres.

Nous proposons, par cet amendement, de rétablir cette composition, cohérente avec notre volonté de rehausser les droits du Parlement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Avant d’en venir à l’avis de la commission sur l’amendement n° 144 rectifié bis de M. Durain, je voulais intervenir sur l’article.

Jeudi dernier, nous avons adopté l’article 16 du projet de loi et apporté plusieurs garanties pour renforcer les contrôles déontologiques, tout en rappelant le droit, pour les fonctionnaires, d’avoir des expériences dans le privé.

Nous avons notamment amélioré le suivi des réserves de la HATVP et renforcé le contrôle du rétropantouflage. Sur l’initiative du groupe socialiste et républicain, nous avons également généralisé les contrôles sur les collaborateurs du Président de la République et des cabinets ministériels.

L’article 16 bis, que nous abordons à présent, concerne l’organisation même de la Haute Autorité. Il est question non plus uniquement du contrôle du pantouflage des agents publics, mais, plus largement, du contrôle de la déontologie dans la sphère publique, incluant les membres du Gouvernement, les élus et les membres des autorités administratives indépendantes.

Sur le fond, je vous propose d’en rester au texte de la commission et de refuser que le Gouvernement désigne deux membres supplémentaires au sein de la HATVP. De même, je ne suis pas favorable à la création d’une formation restreinte ou à la possibilité, pour le supérieur hiérarchique, de siéger au sein de la Haute Autorité, même avec une voix consultative. À la différence de la commission de déontologie, la Haute Autorité est une autorité administrative indépendante et rien ne doit laisser croire que le Gouvernement prend la main sur elle ; il y va de son impartialité. Nous changeons ainsi complètement de culture juridique.

Je vous rappelle que le Gouvernement souhaitait au départ recréer la commission de déontologie au sein même de la Haute Autorité, en prévoyant un second collège. Il n’a pas été suivi par la majorité de l’Assemblée nationale.

L’exécutif fait d’ailleurs valoir deux arguments qui me semblent contradictoires : il devrait être représenté à la Haute Autorité, car il gère l’administration d’État, le Premier ministre en étant le chef, mais, malgré cela, les personnes nommées seraient indépendantes.

La position de la commission me semble plus équilibrée : la HATVP comporterait onze membres, dont six magistrats, quatre membres désignés par le Parlement conformément à la procédure prévue à l’article 13 de la Constitution et un président désigné par le Président de la République. Le fait que plusieurs groupes appuient cette proposition pourrait nous aider à faire valoir nos arguments en commission mixte paritaire.

Cher collègue Jérôme Durain, vous comprendrez donc que votre amendement n° 144 rectifié bis est contraire à cette position, le texte de la commission me semblant suffisant sur ce point. Le collège de la HATVP comptera donc onze membres, dont quatre nommés par le Parlement et un seul – le président – nommé par l’exécutif.

En outre, l’adoption de l’amendement n° 144 rectifié bis rendrait plus difficile l’application du principe de la parité à la HATVP, qui sera appréciée au niveau de chaque autorité de nomination : il est plus facile de respecter la parité lorsque l’on nomme deux membres plutôt que trois.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis du Gouvernement sur cet amendement est défavorable, pour des raisons un peu différentes de celles qu’a fait valoir M. le rapporteur.

M. Durain propose de rétablir une forme de parité entre les membres issus de juridictions et les personnalités qualifiées : les premiers seraient six – issus du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes –, comme les secondes.

Nous divergeons de cette position, car nous souhaitons que l’on parvienne à ce chiffre par trois fois deux – deux membres nommés respectivement par le Sénat, l’Assemblée nationale et le Gouvernement –, quand vous proposez de le faire par deux fois trois, une proposition qui avait également été défendue par de nombreux parlementaires à l’Assemblée nationale. Après débat, nous avons toutefois convergé vers la position « trois fois deux ».

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement ; j’y reviendrai en défendant l’amendement suivant.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 144 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 494, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par décret.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je viens d’une certaine manière de présenter cet amendement, puisqu’il s’agit de revenir aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale et prévoyant que, sur les six personnalités qualifiées, deux soient nommées par le Gouvernement.

M. le rapporteur l’a relevé, le Premier ministre étant, par principe, le chef de l’administration, il nous semble logique qu’il participe à la désignation des personnalités qualifiées.

J’insiste pourtant sur le fait que nous ne modifions évidemment pas la loi organique relative à la transparence de la vie publique, qui garantit l’indépendance des membres du collège de la HATVP et définit leurs compétences, même si nous modifions leur nombre. Par définition, la nomination d’un membre du collège, magistrat ou personnalité qualifiée, quelle que soit l’autorité qui l’opère, lui confère le bénéfice des dispositions de la loi organique et garantit son indépendance.

Nous avons donc la volonté, en accord avec une grande majorité des groupes de l’Assemblée nationale, au-delà des différences traditionnelles entre majorité et opposition, de rétablir la nomination de personnalités qualifiées par le Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Le Gouvernement souhaite désigner deux représentants au sein du collège de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ce que la commission a refusé à l’unanimité.

En effet, le Gouvernement nomme déjà le président de la HATVP, qui dispose de larges pouvoirs, notamment en matière d’autosaisine.

En outre, à la différence de la commission de déontologie, la HATVP est une autorité administrative indépendante. Veillons à garantir son impartialité, en particulier dans la désignation de ses membres.

Enfin, le Gouvernement met en avant sa volonté de nommer des membres représentant l’autorité chargée du pilotage de l’administration d’État. Pourquoi, dès lors, ne pas prévoir la représentation au sein de la HATVP des employeurs territoriaux ou hospitaliers ?

L’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 494.

(Lamendement nest pas adopté.)