M. le président. Il faut conclure !

Mme Frédérique Vidal, ministre. Nous sommes donc engagés dans une amélioration permanente de la qualité de l’accueil de nos étudiants et de leur réussite ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste. – M. Jean-Marc Gabouty applaudit également.)

assurance chômage et intermittents du spectacle

M. le président. La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Chantal Deseyne. Ma question s’adresse à Mme la ministre du travail et porte sur l’endettement de l’Unédic et la réforme de l’assurance chômage, qui doit être guidée par l’équité et la justice.

Depuis 2008, une convention exige que l’Unédic verse 10 % des cotisations chômage collectées pour assurer le fonctionnement de Pôle emploi. Le Gouvernement vient de décider d’augmenter cette part, désormais fixée à 11 %. Il prévoit ainsi de ponctionner 4,1 milliards d’euros sur les caisses de l’Unédic pour financer Pôle emploi. Or ce financement est l’une des principales causes de l’endettement de l’Unédic, qui, je le rappelle, s’élevait, en cumulé, à 33,5 milliards d’euros en 2017.

On comprend d’autant moins cette ponction que certains sont dispensés de l’effort commun. En effet, le Gouvernement a décidé de ne demander aucun effort aux intermittents du spectacle, qui ne seront pas concernés par la réforme de l’assurance chômage. En 2017, pourtant, l’indemnisation et l’accompagnement dans l’emploi de 120 000 intermittents ont coûté 1,3 milliard d’euros, pour seulement 367 millions d’euros de recettes, soit un déficit de 1 milliard d’euros. Les intermittents sont donc largement bénéficiaires de l’assurance chômage.

Madame la ministre, après la colère des « gilets jaunes », les Français demandent que les réformes soient équitables et mises en œuvre dans un esprit de justice. Tout le monde devrait donc contribuer à la réforme !

Ce sont les salariés, via la CSG et les cotisations chômage, qui financent majoritairement le fonctionnement du service public de l’emploi. Pour quelles raisons les intermittents du spectacle restent-ils intouchables et épargnés par cette réforme ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Évelyne Perrot et M. Jean-Louis Lagourgue applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre du travail.

Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail. Madame la sénatrice Deseyne, vous me posez deux questions : celle de l’équilibre de l’assurance chômage et de la résorption de sa dette – 35 milliards d’euros – et celle des intermittents du spectacle.

Notre réforme de l’assurance chômage a trois visées : responsabiliser les employeurs sur l’excès de contrats courts, qui, à lui seul, entraîne 8 milliards d’euros de déficit par an pour l’assurance chômage, effets économiques qui s’ajoutent à ses effets sociaux ; inciter au retour à l’emploi les demandeurs d’emploi ; mieux accompagner ces derniers, pour que le retour à l’emploi soit plus rapide et plus efficace.

Le passage de 10 % à 11 % de la cotisation permettra ce renforcement inégalé de l’accompagnement des entreprises et des demandeurs d’emploi : nous allons faire des choses qui n’ont jamais été faites jusqu’à présent !

En incitant au retour à l’emploi et en accompagnant mieux les demandeurs d’emploi, mais aussi les entreprises, nous permettrons à davantage de personnes de retrouver un emploi ; ce seront autant d’économies pour l’assurance chômage.

En ce qui concerne les intermittents du spectacle, ils disposent depuis longtemps d’un régime dans le régime d’assurance chômage. Cette situation a été voulue par les partenaires sociaux et corroborée par les gouvernements successifs.

Elle concerne non pas seulement les règles d’indemnisation des intermittents du spectacle, mais aussi le mode de financement du régime, puisque la cotisation d’assurance chômage versée par les employeurs, en général de 4,05 %, est de 9,05 % s’agissant des intermittents du spectacle – une sorte de malus généralisé, si j’ose dire. Du point de vue des salariés, si nous avons supprimé leur cotisation pour augmenter leur pouvoir d’achat – cela est désormais pris en charge par l’impôt –, il y a bien toujours une surcotisation des salariés du secteur du spectacle.

La nouvelle convention des intermittents du spectacle, qui date de 2016, doit maintenant être évaluée. Il n’y a pas lieu, pour l’instant, de changer ce régime, qui obéit déjà à des conditions très particulières.

Vous verrez, madame la sénatrice, que l’amélioration de la situation de l’assurance chômage sera liée au retour à l’emploi, qui est le meilleur moyen de faire baisser la dette ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – M Jean-Marc Gabouty applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour la réplique.

Mme Chantal Deseyne. Si le régime des intermittents du spectacle relève de la politique culturelle, ce que je puis concevoir, que le Gouvernement l’assume en le finançant : ce n’est pas aux salariés de le financer au travers de leurs cotisations et la CSG ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

français condamnés à mort à l’étranger

M. le président. La parole est à M. Michel Dagbert, pour le groupe socialiste et républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Michel Dagbert. Ma question s’adresse à M. le Premier ministre.

Le 18 septembre 1981, l’Assemblée nationale adoptait le projet de loi portant abolition de la peine de mort, présenté par Robert Badinter ; le texte était voté, douze jours plus tard, dans notre assemblée. Depuis lors, nous pouvons considérer que, quelle que soit la nature du crime commis en France, la justice rendue au nom du peuple français ne s’abaisse plus à la barbarie en prononçant la peine capitale.

La France n’a jamais cessé de réaffirmer dans le cadre des Nations unies, à l’assemblée générale comme au conseil des droits de l’homme, son attachement à l’abolition de la peine de mort dans le monde : elle a présenté et soutenu à de nombreuses reprises des résolutions à visée abolitionniste. Néanmoins, un certain nombre de nos compatriotes se trouvent aujourd’hui sous le coup d’une condamnation à mort, dans des pays où cette peine n’a pas encore fait l’objet d’une abolition.

Le dernier d’entre eux, un Béthunois de 35 ans, a été condamné à la peine capitale par un tribunal indonésien, le 20 mai dernier, rejoignant ainsi la triste liste des ressortissants français condamnés à être exécutés à l’étranger. Comme vous l’avez récemment indiqué, monsieur le ministre des affaires étrangères, six autres de nos compatriotes se trouvent actuellement dans le couloir de la mort. Sans compter celles et ceux qui sont sous le coup d’une menace de mort dans les pays du Levant.

Sans remettre en cause la souveraineté judiciaire de ces États, la France, qui a inscrit l’interdiction de la peine de mort dans sa Constitution, ne peut rester inerte quant à l’intégrité physique de ses ressortissants menacés. Quelles mesures le Gouvernement met-il en œuvre pour assurer la protection de nos compatriotes qui doivent répondre de leurs agissements délictueux devant la justice de pays ayant encore la peine de mort dans leur arsenal juridique et pour apporter soutien et information à leur famille ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement démocratique et social européen. – M. Alain Richard applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de lEurope et des affaires étrangères. Monsieur le sénateur, dix-huit Français détenus à l’étranger sont actuellement condamnés à mort : un en Algérie, un en Chine, deux en Indonésie, un aux États-Unis, onze en Irak et deux au Maroc.

Comme vous l’avez souligné, la France rappelle en permanence son opposition totale à la peine de mort, quels que soient les crimes, quels que soient les lieux, quelles que soient les circonstances. Ce combat en faveur de l’abolition universelle constitue l’un des axes forts de notre diplomatie, qui agit au sein des enceintes multilatérales, mais aussi des pays non abolitionnistes, pour que ce principe fondamental de la manière de vivre ensemble, si je puis dire, soit adopté par l’ensemble des pays.

Nous essayons aussi, dans la mesure du possible, d’agir auprès des pays directement concernés que je viens de citer, pour que les autorités puissent commuer la peine de mort en une autre peine.

C’est le cas pour l’Indonésie à propos du cas, que vous avez mentionné et qui est connu, de M. Félix Dorfin. Nous l’accompagnons et le faisons bénéficier de la protection consulaire prévue par la convention de Vienne, ce qui se traduit par un contact régulier avec notre poste consulaire, des visites régulières sur son lieu de détention, un accompagnement de sa famille et un accompagnement auprès des autorités indonésiennes.

Là comme ailleurs, les plus hautes autorités de l’État interviennent en faveur de la commutation de la peine. C’est notre manière d’agir, et elle obtient parfois de bons résultats. (MM. Jérôme Bignon, Alain Fouché et Olivier Léonhardt applaudissent.)

liberté de la presse

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Goy-Chavent, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe. (M. Alain Houpert applaudit.)

Mme Sylvie Goy-Chavent. Ma question s’adressait, madame la secrétaire d’État, à M. le Premier ministre.

Dans un régime démocratique, la fonction essentielle de la presse consiste à donner aux citoyens les moyens de façonner leur jugement politique, de développer leur sens critique, d’évaluer celles et ceux qu’ils ont élus pour les représenter.

Or il est malheureusement évident que les entraves à la liberté d’expression se multiplient dans notre pays : la transposition de la directive européenne sur les affaires, qui vise à protéger nos secrets industriels, permet à des grands groupes de faire taire la presse ; la loi contre les fausses informations pourra également s’appliquer aux informations qui ne peuvent être vérifiées, avec un risque de retour à la censure ; la loi contre la haine sur internet permettra à des hébergeurs ou, pis, à des algorithmes de s’ériger en censeurs et de supprimer arbitrairement certains contenus.

À cela s’ajoutent les déclarations, puis le rétropédalage du Gouvernement sur la création d’un conseil de l’ordre des journalistes. Sans parler des journalistes sommés de dévoiler leurs sources aux services de renseignement dans le cadre, par exemple, des Yémen Papers et de l’affaire Benalla.

Ces textes de loi répondent, certes, à de vraies problématiques, mais, mal utilisés ou détournés, ils représentent un vrai danger pour les libertés publiques. Que comptez-vous faire pour sanctuariser la liberté de la presse ? (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.

Mme Sibeth Ndiaye, secrétaire dÉtat auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement. Madame la sénatrice Goy-Chavent, je vous prie d’excuser l’absence du ministre de la culture, auquel, me semble-t-il, cette question s’adressait, qui est actuellement en séance à l’Assemblée nationale.

Je partage évidemment avec vous la conviction que l’État doit être le garant des libertés publiques, parmi lesquelles figure, sans doute au premier rang, la liberté d’information. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 fait de cette liberté un principe fondamental, « un des droits les plus précieux de l’homme ».

Cette liberté a évidemment pour corollaire le fait de protéger en tout temps et en tout lieu la profession de journaliste, dont l’exercice libre est indispensable à celui de notre démocratie elle-même.

L’exercice de la profession de journaliste est fondé, vous l’avez rappelé, sur le principe de la protection des sources. La Cour européenne des droits de l’homme elle-même fait de la protection des sources une des pierres angulaires de la liberté de la presse. Notre législation s’y attache également, au travers de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, aux termes de laquelle il ne peut être porté atteinte au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie.

C’est avec cette conviction que le Premier ministre a échangé avec un certain nombre de professionnels.

Le Gouvernement avait confié à M. Emmanuel Hoog une réflexion sur la mise en place d’un conseil de déontologie des médias, qui serait une forme d’instance d’autorégulation de la profession. Cette question peut être légitimement posée, au vu de l’évolution de la profession et du développement des réseaux sociaux. Une telle instance existe d’ailleurs chez un certain nombre de nos voisins.

Il ne s’agit en aucun cas de créer un conseil de l’ordre, et ce n’est évidemment pas à l’État de créer une telle instance, même s’il peut l’accompagner.

Des réflexions sont en cours au sein de la profession. Soyez assurée, madame la sénatrice, que le Gouvernement y est attentif et qu’il défendra, chaque fois qu’il sera nécessaire, la liberté de la presse et le rôle essentiel qu’elle joue dans notre démocratie ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – MM. Jérôme Bignon, Jean-Marc Gabouty et Franck Menonville applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Goy-Chavent, pour la réplique.

Mme Sylvie Goy-Chavent. Monsieur le Premier ministre, madame la secrétaire d’État, il ne suffit pas de dire que la liberté de la presse est et sera toujours respectée pour que le but soit atteint. En matière de libertés publiques, nous le savons tous, l’enfer est souvent pavé de bonnes intentions !

Par ailleurs, dans votre réponse, madame la secrétaire d’État, je m’étonne de constater que l’affaire Benalla était d’intérêt public…

Sous couvert de sécurité nationale, de secret des affaires, de lutte contre les fake news ou contre la haine sur internet, ne construisons pas, brique par brique, le mur de la désinformation ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain. – Mme Esther Benbassa applaudit également.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.

Les prochaines questions d’actualité au Gouvernement auront lieu le mardi 24 septembre, à seize heures quarante-cinq.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-sept heures cinquante-cinq, sous la présidence de Mme Catherine Troendlé.)

PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Troendlé

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

11

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Discussion générale (suite)

Collectivité européenne d’Alsace

Suite de la discussion et adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

Mme la présidente. Nous reprenons l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. René Danesi.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Article 1er A

M. René Danesi. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la bonne politique, c’est l’art du possible : la récente histoire institutionnelle de l’Alsace en est un bel exemple.

L’Alsace n’a pas de problème d’identité dans les cœurs et dans les esprits. Son problème, depuis son incorporation dans la région Grand Est, c’est d’exister de nouveau dans les institutions de la République. C’est pourquoi le Parlement adoptera définitivement cette semaine le projet de loi sur la Collectivité européenne d’Alsace.

En mon nom et au nom des deux conseils départementaux rhénans, présidés par Mme Brigitte Klinkert et M. Frédéric Bierry, je remercie toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration et au vote de ce texte. Je tiens à mentionner plus particulièrement Mme Jacqueline Gourault, qui a conduit la concertation, le président de notre commission des lois, M. Philippe Bas, et la rapporteur du projet de loi, Mme Agnès Canayer, qui se sont pleinement investis pour permettre la concrétisation du « désir d’Alsace ».

À titre personnel, en tant qu’initiateur de l’amendement qui a permis le rétablissement de la dénomination « Collectivité européenne d’Alsace », je tiens à remercier nos cinq collègues qui l’ont cosigné : Mme Fabienne Keller, MM. Claude Kern, Max Brisson, Marc Laménie et Bruno Sido.

Je ne détaillerai pas le projet de loi, mais je veux souligner qu’il redonne à l’Alsace son identité institutionnelle perdue et affirme son ancrage rhénan. La loi sera complétée par différentes mesures qui relèvent du pouvoir réglementaire de l’État. En particulier, le retour des statistiques à l’échelle de l’Alsace et des plaques minéralogiques alsaciennes aura une portée politique évidente.

Nous avons également pris bonne note de l’engagement de l’État de maintenir les deux préfectures et, en conséquence, l’élection des sénateurs dans chacun des deux départements et les quarante cantons actuels pour l’élection des conseillers de la nouvelle collectivité.

Ce qui compte en politique, c’est la perception que l’on a d’un événement. À cet égard, la Collectivité européenne d’Alsace a été accueillie avec une satisfaction profonde par les deux conseils départementaux, qui en avaient approuvé le principe à la quasi-unanimité – moins les socialistes, lesquels ne voient dans ce projet de loi qu’un leurre.

Ces derniers ne sont d’ailleurs pas les seuls : deux parlementaires Les Républicains membres de la commission mixte paritaire, de retour en Alsace, estiment également que le texte est une coquille vide. Quant aux régionalistes autonomisants, ils déplorent que l’Alsace, à défaut de sortir du Grand Est, n’ait pas obtenu le statut particulier qu’ont la Corse, Paris et Lyon.

Je rappelle que le statut particulier de ces collectivités résulte de la fusion de deux assemblées de nature différente. Ce statut, les Alsaciens l’ont laissé passer avec le référendum raté de 2013 sur la fusion des deux conseils généraux et du conseil régional.

Je suis d’un naturel optimiste et réaliste, ce qui m’a permis d’être élu local, régional, puis national depuis quarante-huit ans. Je vois donc naturellement le verre à moitié plein ! Certes, je n’ignore pas les points d’insatisfaction de ce projet de loi, mais nous avons abouti à une rédaction qui va, pour l’essentiel, aussi loin que possible dans le cadre constitutionnel existant, sans enclencher le détricotage de la carte des régions de France.

La révision de la Constitution ouvrira également de nouvelles perspectives à l’Alsace, avec le droit à la différenciation.

Finalement, cette loi constitue une avancée par rapport à la situation existante depuis 2014, et si la Collectivité européenne d’Alsace fait preuve de son efficacité dès le 1er janvier 2021, ce dont je ne doute pas, rien ne pourra s’opposer à ce qu’elle aille plus loin dans les années à venir. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. André Reichardt. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au bout du parcours parlementaire sur le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, déjà appelée CEA. L’heure est donc au bilan.

Premièrement, ce texte élaboré par la commission mixte paritaire correspond-il à la lettre, mais aussi à l’esprit de la déclaration de Matignon du 29 octobre 2018 ? Surtout, répond-il aux attentes des Alsaciens ?

À la première question, je ne suis pas certain que l’on puisse répondre par l’affirmative. En matière de renforcement du bilinguisme comme de soutien aux activités du territoire, l’écriture du projet de loi s’éloigne singulièrement du texte de la déclaration. Je n’ai malheureusement pas le temps de m’étendre sur ce point, mais j’y reviendrai peut-être tout à l’heure, lors des explications de vote.

En ce qui concerne le transfert à la CEA des routes et autoroutes non concédées, la compensation financière attendue par la nouvelle structure, qualifiée de condition sine qua non du transfert dans la déclaration de Matignon, est-elle effectivement réalisée ? Je n’en suis pas certain, dès lors que l’amendement du Sénat visant la référence au montant des dépenses de l’exercice budgétaire 2018, introduit par notre rapporteur Agnès Canayer, que je remercie de son investissement, a été supprimé par l’Assemblée nationale.

Que penser du renvoi à une ordonnance pour l’instauration de « contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace », alors que le Sénat avait voté un dispositif précis à cet égard, qui a été également supprimé par l’Assemblée nationale ?

Enfin, pour l’anecdote, si conformément à la déclaration de Matignon, les fédérations culturelles et sportives peuvent organiser leur gouvernance infrarégionale à l’échelle alsacienne, elles ne pourront in fine le faire que dans les conditions prévues par un décret pris en Conseil d’État. Permettez-moi d’exprimer mes inquiétudes sur le degré d’autonomie qui sera le leur le moment venu.

La question essentielle est toutefois de savoir si, oui ou non, la CEA répond aux attentes des Alsaciens. À mes yeux, la réponse est assurément non !

Premièrement, la CEA n’est qu’un département né du regroupement du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le texte est sans ambiguïté : il y est question des « anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » aux articles 4 et 7, puis du « président du conseil départemental d’Alsace » à l’article 5 et des « conseillers départementaux » de la CEA à l’article 8. La CEA est vraiment un département !

Or je ne pense pas que les Alsaciens aient voulu la disparition de leurs départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au profit d’un autre, fût-il dénommé Collectivité européenne d’Alsace.

En outre, attendons-nous à des divisions internes, mes chers collègues parlementaires alsaciens, au sein de ce nouveau département, ne serait-ce que pour le choix de son chef-lieu. Je nous souhaite bon courage !

Deuxièmement, je rappelle que dans quatre sondages successifs réalisés en trente mois, plus de 80 % des Alsaciens ont indiqué vouloir sortir du Grand Est et retrouver une région Alsace avec toutes les compétences régionales.

On est loin du compte ! La CEA reste dans le Grand Est, et même les quelques amendements, introduits au Sénat, tendant à porter compétences complémentaires ont été supprimés. Ils ne visaient pourtant pas grand-chose : le rôle de chef de file dans la promotion des langues régionales, la coordination de la politique du tourisme sur le territoire alsacien… Quant à la possibilité pour la CEA de se voir déléguer par le conseil régional l’octroi de certaines aides économiques aux entreprises, ne rêvons pas !

Bien sûr, certains se consolent et pensent qu’il s’agit d’un premier pas, qui sera suivi par d’autres. Je ne suis pas de cet avis : si le Gouvernement avait voulu aller plus loin, il pouvait le faire à droit constant, notamment en constituant une collectivité à statut particulier. Par ailleurs, en cas de révision constitutionnelle instaurant un droit à la différenciation, pourquoi le Gouvernement irait-il plus loin, dès lors qu’il a répondu à ce qu’il appelle le « désir d’Alsace » en instaurant la CEA ?

En conclusion, pour toutes ces raisons, ce texte ne me satisfait en aucun cas et, comme en première lecture, je voterai contre. (M. Stéphane Piednoir applaudit.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement, et que, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi relatif aux compétences de la collectivité européenne d’alsace

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Article 1er

Article 1er A

À compter du 1er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Article 1er A
Dossier législatif : projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Article 2

Article 1er

I. – Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« TITRE III

« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE DALSACE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3431-1 A. – (Supprimé)

« Art. L. 3431-1. – Sans préjudice des articles L. 1111-8, L. 1111-9 et L. 1111-9-1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.

« Art. L. 3431-2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217-2 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.

« Art. L. 3431-3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :

« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;

« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :

« 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;

« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;

« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l’article L. 1511-2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111-8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111-8-1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État.

« Art. L. 3431-4. – La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 312-10 du code de l’éducation, en complément des heures d’enseignement dispensées par le ministère de l’éducation nationale.

« La Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement.

« La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d’évaluer son enseignement et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse.

« Art. L. 3431-5 et L. 3431-5-1. – (Supprimés)

« Art. L. 3431-5-2. – L’État peut confier par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111-8-1.

« Art. L. 3431-6. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace peut créer un conseil de développement.

« Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 3431-1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d’Alsace.

« II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.

« Ses membres ne sont pas rémunérés.

« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d’Alsace.

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées.

« Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.

« III. – Le conseil de développement établit son règlement intérieur.

« IV. – Le conseil de développement établit un rapport annuel d’activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace.

« V. – La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. »

II. – Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.

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Article 1er
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Article 2 bis A

Article 2

I. – L’article L. 132-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’organisme mentionné à l’article L. 132-2 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités territoriales et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. »

II. – Le chapitre unique du titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 3431-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3431-7. – Sans préjudice de l’article L. 1511-2, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour promouvoir l’attractivité touristique de son territoire en France et à l’étranger. »

Article 2
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Article 2 bis

Article 2 bis A

Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les ordres professionnels et les fédérations culturelles et sportives agréées peuvent créer des organes infrarégionaux à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace.

Article 2 bis A
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Article 3

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis
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Article 3 bis

Article 3

I. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace, à l’exception des voies mentionnées au II.

Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent I est transféré à la Collectivité européenne d’Alsace.

Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d’Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le transfert des routes s’effectue sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes mentionnées au premier alinéa du présent I sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à la Collectivité européenne d’Alsace.

Par dérogation aux articles L. 121-1 et L. 131-1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées A35, à l’exception de sa portion située sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg, A352 et A36 conservent leur dénomination et leur statut autoroutier. Elles demeurent régies par les dispositions législatives applicables aux autoroutes, à l’exception des articles L. 122-4 à L. 122-5 du même code.

Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies mentionnées au premier alinéa du présent I est exercé par le président du conseil départemental, à l’exception des autoroutes où il est exercé par le représentant de l’État.

Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, les autoroutes ou portions d’autoroutes mentionnées au cinquième alinéa du présent I peuvent être déclassées par le conseil départemental, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Leur déclassement vaut reclassement dans la catégorie des routes départementales.

II. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires à cette métropole. Le transfert des portions d’autoroutes concernées emporte leur déclassement de la catégorie des autoroutes.

Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au deuxième alinéa du présent II est transféré à l’eurométropole de Strasbourg.

Ces transferts sont constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département du Bas-Rhin. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à l’eurométropole de Strasbourg des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de cette métropole.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à l’eurométropole de Strasbourg.

III. – Les transferts et cessions prévus aux I et II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Article 3
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Article 4

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis
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Article 5

Article 4

I. – Les personnels des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 de la Collectivité européenne d’Alsace dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

II. – Dès la publication de la présente loi, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette négociation porte à la fois sur les modalités d’anticipation des changements résultant du regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et sur l’ensemble des conditions liées à ce regroupement.

Le protocole d’accord issu de cette négociation est soumis à l’avis des comités techniques compétents des départements préalablement à leur regroupement.

III. – Jusqu’à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités mentionnés aux articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :

1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions consultatives paritaires des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

3° Le comité technique compétent est composé des comités techniques des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ;

4° Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont, à compter du regroupement, compétents pour la Collectivité européenne d’Alsace. Ils siègent en formation commune ;

5° Les droits syndicaux constatés à la date du regroupement sont maintenus dans l’attente de l’organisation des nouvelles élections.

Article 4
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Article 6

Article 5

I. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à la Collectivité européenne d’Alsace en application du I de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l’article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » ;

2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition du président du conseil départemental d’Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l’article 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « À la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « À la date fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l’article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».

III. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux I et II du présent article, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l’application du III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de l’eurométropole de Strasbourg » ;

2° Pour l’application du II du présent article, les mots : « du président du conseil départemental d’Alsace » sont remplacés par les mots : « du président de l’eurométropole de Strasbourg » ;

3° Pour l’application du deuxième alinéa du IV de l’article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avant-dernière année précédant la date du transfert des compétences ».

Article 5
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Article 7

Article 6

I. – Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif prévus à l’article 3 de la présente loi à compter du 1er janvier 2021 et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’eurométropole de Strasbourg ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. À cet égard, ne sont pas considérées comme des augmentations de ressources entraînées par les transferts les éventuelles contributions spécifiques qui seront instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace et supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur certains axes transférés.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret fixe les modalités d’application des troisième et avant-dernier alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’article 5 de la présente loi s’opèrent dans les conditions fixées en loi de finances.

Ces compensations financières s’opèrent par l’attribution d’impositions de toute nature à la Collectivité européenne d’Alsace et par l’attribution de crédits budgétaires à l’eurométropole de Strasbourg.

1. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

2. Par dérogation à l’article L. 1614-4 du même code, la compensation financière allouée à l’eurométropole de Strasbourg est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.

III. – (Supprimé)

IV. – À l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à l’article 3 et aux I à III du présent article, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plan État-Région (CPER) 2015-2020 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusqu’au 31 décembre 2020. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace ou, pour les travaux situés sur son territoire, à l’eurométropole de Strasbourg. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV.

V. – Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de l’article 3 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État-Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun.

Article 6
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Article 8

Article 7

I. – La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil départemental. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.

II. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace.

III. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces départements sont représentés.

IV. – Pour l’exercice 2021, l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d’Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente ainsi que des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs par les anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin auxquels la Collectivité européenne d’Alsace succède.

Pour ce même exercice, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code.

Article 7
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Article 9

Article 8

I. – Jusqu’au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d’Alsace est composé de l’ensemble des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le président est élu dès la première séance de l’assemblée suivant la création de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les conditions prévues à l’article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace, dénommés conseillers d’Alsace, sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

III. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 280, sont insérés deux articles L. 280-1 et L. 280-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 280-1. – Pour l’application du 2° de l’article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Le conseil régional désigne d’abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut-Rhin.

« Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l’accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

« L’élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

« Lorsque les opérations prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n’ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas-Rhin.

« Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d’un membre mentionné au même premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu’il remplace.

« Le représentant de l’État dans la région notifie au représentant de l’État dans chacun des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l’article L. 292.

« Art. L. 280-2. – Pour l’application du 3° de l’article L. 280, les conseillers départementaux d’Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l’un ou l’autre de ces départements. » ;

2° (Supprimé)

Article 8
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Article 10

Article 9

En vue de la création de la Collectivité européenne d’Alsace le 1er janvier 2021 sur le fondement de l’article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Adaptant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celle-ci, et fixant les dispositions transitoires applicables jusqu’au renouvellement général des conseils départementaux ;

2° Adaptant le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

3° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents contractuels, y compris les personnels détachés sur les emplois fonctionnels ;

4° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ;

5° Précisant les règles applicables aux relations entre la Collectivité européenne d’Alsace et le représentant de l’État sur son territoire ;

6° Modifiant les références aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues dans le code électoral, notamment lorsqu’elles constituent le cadre d’un mode de scrutin ;

7° (Supprimé)

8° Adaptant et clarifiant les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités prévues par le code électoral, sur le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace ;

9° Adaptant les références aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Collectivité européenne d’Alsace.

Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 9
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Article 11

Article 10

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Instaurant des contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace ;

2° Précisant et complétant les dispositions relatives au transfert des routes nationales non concédées mentionnées à l’article 3 de la présente loi, notamment les prescriptions techniques, et précisant les règles de police de la circulation applicables au réseau routier transféré ;

3° Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace ou l’eurométropole de Strasbourg, selon le cas, continue d’assurer les engagements de l’État portant sur les routes qui lui sont transférées et qui sont liés à la mise en service de l’autoroute A355.

Un projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 10
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Article 3

Article 11

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 132-1 du code du tourisme, les mots : « des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».

II. – À l’exception des articles 1er A et 1er bis, du I de l’article 2, du troisième alinéa du I de l’article 3, du II de l’article 4 et des articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Articles 1er A à 2 bis