M. Franck Menonville. Il s’agit de permettre, en cas de décès ou de démission d’un maire, de procéder à une nouvelle élection du maire, même si le conseil municipal est incomplet, à la condition d’être à moins de dix-huit mois du prochain renouvellement.

L’article L. 2122-8 prévoit que, pour l’élection du maire, le conseil municipal doit être complet et que, si tel n’est pas le cas, des élections complémentaires doivent être organisées afin de mettre fin à la vacance des sièges. Or il est souvent compliqué de le faire dans les petites communes.

Cet amendement tend à répondre à une demande forte des maires des communes, notamment rurales, qui sont empêchés lorsque le conseil a subi des défections. Cela apportera une simplification qui sera toutefois limitée à la période de dix-huit mois qui précède les élections.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 53 rectifié octies.

M. Claude Kern. J’ai le plaisir de défendre cet amendement, déposé sur l’initiative de mon collègue Vincent Delahaye.

Il vise à remédier à une situation que de nombreuses communes rencontrent, à savoir l’obligation d’organiser une élection municipale à la suite du décès ou de la démission du maire, quand bien même elle interviendrait moins d’un an avant le renouvellement général. Dans le département de l’Essonne, tel fut récemment le cas à Verrières-le-Buisson à la suite du décès du précédent maire.

En effet, la loi dispose que le conseil municipal doit être complet pour procéder à l’élection du maire, et ce à tout moment du mandat. Ainsi, les communes dans lesquelles le maire n’est plus en mesure d’occuper ses fonctions peuvent être tenues d’organiser des élections municipales partielles très peu de temps avant les élections municipales générales. Or une telle organisation représente un coût non négligeable pour ces communes.

Par ailleurs, eu égard à l’importante proximité temporelle entre l’élection partielle et l’élection générale, les électeurs peuvent ressentir moins d’intérêt pour le scrutin.

Avec cet amendement, nous entendons remédier à ces inconvénients en réservant l’obligation d’organiser des élections municipales partielles dans l’année précédant les élections générales afin de procéder à l’élection du maire aux seuls cas où le conseil municipal aurait perdu plus d’un tiers de ses membres.

Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud de Belenet, pour présenter l’amendement n° 381 rectifié undecies.

M. Arnaud de Belenet. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 424 rectifié quater.

M. Roland Courteau. Je vais d’abord vous expliquer pourquoi j’ai été amené à présenter un amendement, que j’ai ensuite rectifié par deux fois. Tout récemment, dans mon département de l’Aude, le maire d’une toute petite commune, Niort-de-Sault, est décédé. L’élection d’un nouveau maire doit donc intervenir. Dès lors, la préfecture, en application de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, indique que, préalablement à l’élection du maire, une élection partielle doit être organisée afin de compléter le conseil municipal.

Or, comme chacun le sait, les élections municipales ayant lieu dans environ cinq mois, il m’est apparu absurde que l’on procède à une élection partielle. D’où l’amendement que j’ai souhaité déposer, avec le soutien du groupe socialiste.

Le droit actuel ne prévoit que deux dérogations à ce principe. L’élection du maire peut ainsi se tenir, malgré un conseil municipal incomplet, si les vacances suivent immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal d’une commune de 1 000 habitants et plus, ou si, à la suite de l’élection complémentaire, de nouvelles vacances se produisent. Dans ce dernier cas, le conseil municipal doit conserver plus des deux tiers de son effectif.

Il n’existe actuellement aucune règle dispensant de convoquer une élection partielle pour l’élection du maire à l’approche des élections municipales. Ainsi, les électeurs peuvent être convoqués à quelques mois, voire quelques semaines du renouvellement général. Cette situation, coûteuse pour les deniers publics, n’est pas comprise par les citoyens, qui doivent se rendre deux fois aux urnes dans un intervalle réduit, alors qu’un seul siège peut être à pourvoir.

L’amendement initial que j’avais déposé avait pour objet d’assouplir l’obligation d’un effectif complet du conseil municipal après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux. J’avais noté que ma préoccupation était largement partagée par plusieurs groupes parlementaires. A posteriori, la nécessité de préciser que, pour organiser une élection partielle, il fallait que le conseil municipal ait perdu plus du tiers ou plus de la moitié de ses membres, selon les cas, s’est fait sentir. Tel fut l’objet d’une nouvelle rectification de ma part.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour défendre l’amendement n° 930 rectifié sexies.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement est dans le même esprit. Nous sommes tous confrontés dans nos départements à des situations absolument incroyables.

Le week-end dernier, le maire d’une commune que je connais est décédé, alors que son premier adjoint était déjà décédé. À quelques mois du renouvellement, on doit réélire l’ensemble de l’équipe municipale.

Au-delà des questions que pose le coût, c’est l’incompréhension qui domine, voire le sentiment que l’on manque de respect à l’égard du conseil municipal en place, qui a fait son travail pendant cinq ans. Il est très difficile d’accepter qu’une équipe, qui a, dans bien des cas, suppléé un maire empêché par la maladie – c’est souvent ce qui se passe –, soit ainsi remise en cause. C’est pourquoi je propose de ne pas renouveler le conseil municipal après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux. C’est une façon de reconnaître le travail effectué, dès lors que le nombre de postes vacants ne dépasse pas le tiers de l’effectif total.

Article additionnel après l'article 11 quinquies - Amendements n° 8 rectifié sexies, n° 53 rectifié octies, n° 381 rectifié undecies,  n° 424 rectifié quater et n° 930 rectifié sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Article additionnel avant l'article 12 -  Amendement n° 391 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° 927 rectifié quater, présenté par MM. Gremillet et Pierre, Mme Deromedi, MM. Joyandet, Mouiller, D. Laurent et Vaspart, Mme Noël, M. Chaize, Mmes Chauvin et Bruguière, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. Mandelli, Mme Deroche, MM. Sol, Lefèvre, Meurant, Karoutchi et Mayet, Mmes Ramond et Puissat, M. de Nicolaÿ, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud, Richer et Gruny, M. Husson, Mme Bories, MM. Cuypers, Dallier et Savary, Mme Lamure, MM. Laménie, Bonhomme, Bonne, Longuet, Duplomb, B. Fournier et Gilles, Mme Chain-Larché et MM. Houpert, Rapin et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l’article 11 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque le décès du maire intervient dans un délai de moins d’un an avant les élections municipales, il n’est pas procédé à une nouvelle élection et le conseil municipal, même incomplet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. »

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. C’est un amendement de repli. Avec l’amendement précédent, je visais une absence de maire à la suite d’une démission ou d’un décès, mais également les cas de conflits ou de tensions à l’intérieur de l’équipe municipale. Avec le second amendement, je ne vise que le décès du maire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Les amendements nos 8 rectifié sexies, 53 rectifié octies, 381 rectifié undecies, 424 rectifié quater et 930 rectifié sexies, identiques, ont pour objet de prévoir une dérogation à l’obligation de convoquer des élections partielles l’année précédant celle du renouvellement général lorsqu’une vacance de siège empêche d’élire un maire. Ces amendements nous semblent relever du bon sens. Leur adoption contribuerait, comme l’a dit notre collègue Gremillet, à rendre plus lisible, ou en tout cas moins incompréhensible, la vie politique locale pour nos concitoyens. En effet, les appeler aux urnes à deux reprises à quelques mois d’intervalle ne répond à aucune nécessité politique et les perturbe vraiment.

Ces amendements tendaient également à préciser le seuil de déclenchement obligatoire d’une élection partielle, à savoir lorsque l’assemblée délibérante en question a perdu, selon les cas, soit la moitié ou plus, soit le tiers ou plus. Cette clarification apporte une harmonisation plutôt bienvenue des rédactions au sein du code électoral.

Ces amendements, devenus identiques à la suite de rectifications successives, introduisent la souplesse nécessaire pour régler des situations très particulières et améliorent en même temps la sécurité juridique des collectivités, ce qui n’est pas négligeable.

L’avis est favorable sur ces cinq amendements.

En ce qui concerne l’amendement n° 927 rectifié quater, monsieur Gremillet, je partage tout à fait votre intention. Vous avez souhaité attirer notre attention sur le cas spécifique du décès des maires, qui crée une situation tout à fait particulière qu’il faut prendre en compte. Sur le plan juridique, il sera satisfait après le vote des amendements précédents, donc j’en sollicite le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Avis favorable sur l’ensemble des amendements identiques et demande de retrait de l’amendement n° 927 rectifié de M. Gremillet. Si le Sénat adopte les amendements précédents, il sera en effet satisfait.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marc, pour explication de vote.

M. Alain Marc. Puisque vous avez refusé d’avoir des listes à la proportionnelle dans les communes de plus de 200 habitants, je voudrais soumettre à votre sagacité le cas suivant.

Une liste A obtient 8 élus et la liste B en a 7. Le maire élu, à la tête de la liste A, meurt, et les deux listes se trouvent à égalité : 7 à 7. Nous sommes à un an des élections générales, donc, en application de vos préconisations, il n’y a pas d’élection partielle préalablement à l’élection du nouveau maire. Avec l’égalité en sièges, un maire de la liste adverse peut être élu, ce qui confère à la liste minoritaire à l’origine un avantage considérable en attendant les élections à venir.

Ce sont des cas auxquels vous n’avez pas pensé, mais il se trouve que j’en ai connu un dans l’Aveyron voilà peu. Peut-être vaudrait-il mieux que le premier adjoint, ou le deuxième si le premier décède aussi, assume les fonctions de maire jusqu’aux élections, plutôt que de procéder à une élection du nouveau maire entre conseillers municipaux. En effet, on peut se retrouver alors avec l’inverse de ce qu’avaient souhaité les électeurs en première intention.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 rectifié sexies, 53 rectifié octies, 381 rectifié undecies, 424 rectifié quater et 930 rectifié sexies.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11 quinquies, et l’amendement n° 927 rectifié quater n’a plus d’objet.

TITRE II

LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

Article additionnel après l'article 11 quinquies - Amendement n° 927 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Article additionnel avant l'article 12 -  Amendement n° 574 rectifié bis

Articles additionnels avant l’article 12

Mme la présidente. L’amendement n° 391 rectifié, présenté par MM. Roger, Kerrouche, Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et Sutour, Mme Blondin, MM. Montaugé, Courteau, Daunis, Bérit-Débat, Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2121-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-…. – Au moins une fois par an, le chef de la circonscription de sécurité publique présente devant le conseil municipal de chaque commune de sa circonscription l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. Cette présentation est suivie d’un débat. »

La parole est à M. Gilbert Roger.

M. Gilbert Roger. Vous le savez, la sécurité est partagée entre les services de l’État, police ou gendarmerie selon les circonscriptions, et les collectivités territoriales, qui participent et financent. Il y a aussi, dans certaines communes, des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, les CLSPD, qui fonctionnent entre professionnels de façon discrète, ce qui ne permet pas à tous les élus municipaux de savoir comment l’État travaille en symbiose avec les collectivités dans le domaine de la sécurité. En résumé, il s’agit de remédier à ce déficit d’information.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cette idée nous est apparue particulièrement intéressante, considérant que, en dehors des CLSPD, il était parfois nécessaire de s’adresser directement aux élus municipaux sur des sujets qui les concernent au premier chef. L’avis est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 391 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel avant l'article 12 -  Amendement n° 391 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Article additionnel avant l'article 12 -  Amendement n° 723 rectifié

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 12.

L’amendement n° 574 rectifié bis, présenté par M. H. Leroy, Mme Bruguière, MM. Meurant et Frassa, Mmes Sittler et Deromedi, MM. Laménie, Sol et Brisson, Mme Bories et MM. Bonhomme, Cuypers et Guerriau, est ainsi libellé :

Avant l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , officier de police judiciaire ».

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. L’insécurité ne cesse d’augmenter dans notre pays. Il y va d’abord de la responsabilité de l’État, qui dispose du concours des forces de sécurité intérieure pour faire respecter l’ordre et les lois. Les maires ont également un rôle important à jouer en la matière. Ils coopèrent avec les autorités nationales ; ils ont la qualité d’officier de police judiciaire et bénéficient du concours de la police municipale, même s’ils n’ont pas d’habilitation du procureur de la République et de circonscription d’action judiciaire.

L’article L. 2211-1 du CGCT dispose que « le maire concourt à la politique de prévention de la délinquance ». L’amendement que je propose a pour objet de préciser, dès cet article du code, que le maire est aussi officier de police judiciaire, OPJ. Comme il est en première ligne pour combattre les incivilités et l’insécurité, cette précision me paraît utile et nécessaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je comprends tout à fait les motivations de notre collègue Henri Leroy. Pour autant, le statut d’OPJ du maire et de ses adjoints est déjà consacré par le droit, à l’article 16 du code de procédure pénale. Je demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Leroy, maintenez-vous votre amendement ?

M. Henri Leroy. Je le retire.

Article additionnel avant l'article 12 -  Amendement n° 574 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Article additionnel avant l'article 12 -  Amendement n° 596

Mme la présidente. L’amendement n° 574 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 723 rectifié, présenté par Mmes Guillemot et Conconne, MM. Kerrouche, Durain, Marie, Kanner et M. Bourquin, Mme Artigalas, MM. Courteau, Daunis, Duran, Iacovelli, Montaugé, Tissot et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et Sutour, Mmes Blondin et Monier, MM. Bérit-Débat, Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire en application de ses pouvoirs de police générale prévus au même article L. 2212-2 peut, par arrêté, interdire temporairement d’accéder, d’habiter ou d’utiliser les locaux en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 129-1, L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas, la personne ayant mis à disposition ces locaux est tenue d’assurer l’hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code. Dès sa notification au propriétaire ou au gestionnaire du bien concerné, l’arrêté mentionné au présent alinéa suspend le bail et le paiement des loyers jusqu’à la suppression du risque à l’origine de l’arrêté. »

Madame Guillemot, pouvez-vous présenter en même temps l’amendement n° 596 ?

Mme Annie Guillemot. Oui, madame la présidente.

Article additionnel avant l'article 12 -  Amendement n° 723 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Article 12

Mme la présidente. L’amendement n° 596, présenté par Mme Guillemot, est ainsi libellé :

Avant l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le maire interdit temporairement l’accès, l’habitation ou l’utilisation de locaux en raison d’un danger pour la santé ou la sécurité des occupants en application de ses pouvoirs de police générale prévus à l’article L. 2212-2, les articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation sont applicables. »

La parole est à Mme Annie Guillemot.

Mme Annie Guillemot. Un amendement identique à l’amendement n° 723 rectifié a déjà été voté à l’unanimité, j’y insiste, lors des débats sur la proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l’habitat insalubre et dangereux, adoptée également à l’unanimité au Sénat le 11 juin 2019. C’est pour cette raison que j’ai été assez surprise de recevoir un avis défavorable de la commission des lois.

Nous souhaitons donner de nouveaux pouvoirs aux élus, qui sont en première ligne pour lutter contre l’habitat indigne.

Cet amendement a donc pour objet de permettre au maire d’intervenir en urgence pendant la période d’instruction du dossier pour préserver la santé ou la sécurité des occupants jusqu’à la prise d’un arrêté de police administrative spéciale, ce qui suppose en pratique un délai de six à neuf mois : phase contradictoire, échanges administratifs entre les différents acteurs, nomination d’un expert, etc.

Lorsque l’instruction d’un dossier pour logement indigne est enclenchée, quelle que soit sa nature – péril, locaux impropres, insalubrité –, le maire, en fonction des circonstances – c’est lui qui connaît le mieux la situation et il n’intervient qu’en cas de nécessité –, doit avoir la possibilité de prendre toute mesure conservatoire pour protéger, au besoin, les occupants. C’est pour cette raison que nous avons voté cet amendement à l’unanimité dans le cadre de l’examen de la proposition de loi que j’ai évoquée.

Le maire pourrait ainsi utiliser ses pouvoirs de police générale pour ordonner le relogement et, surtout, ce qui nous importait, la suspension du paiement des loyers pendant la phase intermédiaire d’instruction du dossier pour ne pas laisser les familles dans des situations d’extrême précarité. Même si nous avons toute confiance dans la clairvoyance des maires lorsqu’ils prennent un arrêté, il faut savoir que, actuellement, quand l’instruction dure six mois à un an, les locataires, si le péril n’est pas imminent, continuent à payer le loyer.

L’amendement n° 596, en revanche, n’avait pas été voté dans le cadre de la proposition de loi, mais j’ai choisi quand même de le redéposer. Les maires font régulièrement usage de leur pouvoir de police pour ordonner en urgence l’évacuation des habitants d’un bâtiment en raison d’un danger pour leur santé ou leur sécurité. Si l’extrême urgence de cette situation justifie que le maire prenne une décision rapide sur le fondement de ses pouvoirs de police, préalablement à l’édiction d’un arrêté de police administrative spéciale, il nous paraît important de fournir aux occupants un minimum de garanties lorsqu’ils sont évacués de leur logement, parfois sans pouvoir emporter aucune de leurs affaires avec eux. On l’a encore vu malheureusement à la suite de deux récents sinistres.

Il convient en effet de rappeler qu’aucun texte ne protège les occupants évacués sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, puisqu’il s’agit d’une urgence. Il n’est pas concevable que l’autorité publique évacue des occupants de leur logement sans qu’il existe de garanties pour eux de bénéficier d’un hébergement ou d’un relogement. C’est pourquoi il nous semble légitime d’accompagner ces évacuations en cas de péril imminent du droit à hébergement ou à relogement, tel qu’il est prévu par les articles du code de la construction et de l’habitation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je comprends difficilement la position de notre collègue Guillemot traduite dans l’amendement n° 723 rectifié. Je lui rappelle qu’il existe déjà une procédure d’urgence de vingt-quatre heures. Je pense que son amendement ajoute de la complexité par rapport au droit en vigueur, comme nous le lui avons signifié en commission. L’avis est défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 596, si j’en comprends la portée et la pertinence, je me permets de demander l’avis du Gouvernement pour nous éclairer sur les conditions d’évacuation des immeubles par le maire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Dans le cadre de la loi ÉLAN a été votée une habilitation autorisant le Gouvernement à régler ces questions de police par ordonnance. Vous serez appelés à ratifier ces mesures complexes mélangeant pouvoirs de police générale et de police spéciale du maire. S’agissant de l’amendement n° 723 rectifié, j’ajoute que, pour un maire, le pouvoir de suspendre un bail, c’est-à-dire un contrat de droit privé entre un propriétaire, quelle que soit sa qualité, et un locataire, est assez incertain juridiquement parlant.

Il s’agit de bien coordonner tout cela avec l’ordonnance. Je demande donc le retrait de ces deux amendements, faute de quoi l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Madame Guillemot, que souhaitez-vous faire ?

Mme Annie Guillemot. Bien évidemment, je ne vais pas les retirer, et surtout pas le premier.

Monsieur le rapporteur, cette disposition a déjà été votée dans le cadre de la discussion de la proposition de loi de Bruno Gilles, à l’unanimité du Sénat. C’était en juin dernier. Tous les groupes politiques l’ont plébiscitée. Il y a véritablement un trou dans la raquette ou vous n’avez pas suffisamment lu l’amendement.

Vous me faites penser à Pierre Desproges, qui disait : « J’essaie de ne pas vivre en contradiction avec les idées que je ne défends pas. » J’ai l’impression que vous vous en inspirez ce soir.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 723 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 596.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 201 n’est pas soutenu.

Article additionnel avant l'article 12 -  Amendement n° 596
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Article additionnel après l'article 12  -  Amendement n° 841 rectifié

Article 12

I. − L’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.

« II. − L’arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement dans un délai qu’il fixe.

« Lorsque l’arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.

« III. − Si l’établissement n’a pas été fermé à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté et que celui-ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non-exécution, l’exploitant ou le propriétaire est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté.

« Son montant est modulé en tenant compte de la nature de l’infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non-exécution de l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement.

« L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l’amende prévue au V.

« Lorsque l’astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. À défaut, elle est recouvrée par l’État.

« IV. − L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office, à défaut d’exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté ordonnant cette fermeture de l’établissement n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.

« Le propriétaire ou l’exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l’autorité administrative pour la fermeture de l’établissement, auxquels s’ajoute, le cas échéant, le montant de l’astreinte. » ;

2° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;

b) La référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du I » ;

c) Le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – ».

II. – L’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;

b) Le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d’habitation, le montant maximal de l’astreinte est porté à 1 000 euros par jour ».

III (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence de la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « du VI ».

IV (nouveau). – Au 2° du I de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ».