M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement nous paraît satisfait par les dispositions du droit en vigueur : dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2020, vous trouvez, à la page 24, ce que vous demandez, ma chère collègue, c’est-à-dire le « bilan redistributif des mesures mises en œuvre depuis le début du quinquennat à horizon 2020 par le Gouvernement, hors effets indirects sur l’emploi et la productivité ».

Une extension de ce document serait contraire à la loi organique relative aux lois de finances – nous sommes plutôt, ici, dans le domaine des lois organiques que dans celui des lois ordinaires.

Demande de retrait, donc ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable également : je partage les arguments développés par M. le rapporteur général.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Monsieur le rapporteur général, merci pour cette précision, mais le document que vous citez me semble un peu léger au regard des enjeux, sachant la diversité et la complexité de la société française d’aujourd’hui.

Un certain nombre de dispositions, bien qu’elles affectent très fortement la vie des Français – je pense à la réforme de l’assurance chômage –, ne font l’objet d’aucune étude prévisionnelle d’impact qui soit partagée avec les parlementaires. Qu’un tel document soit partagé me semble pourtant important si nous voulons que chacun mesure ses responsabilités et connaisse les effets réels dans la vie des Français des décisions auxquelles il contribue.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-467 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 59 quindecies - Amendements n° II-230 rectifié et n° II-467 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 59 sexdecies - Amendements n° II-485 rectifié decies, n° II-1138 rectifié quater et n° II-1055 rectifié bis

Article 59 sexdecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 İ du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.

M. le président. L’amendement n° II-875, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de supprimer une remise de rapport.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-875.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 59 sexdecies est supprimé.

Article 59 sexdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 60

Articles additionnels après l’article 59 sexdecies

M. le président. L’amendement n° II-755 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-485 rectifié decies est présenté par MM. Canevet, Mizzon, Le Nay, Longeot, Kern et P. Martin, Mmes Guidez, Doineau et Vullien, M. Adnot, Mme Létard, MM. Delcros et L. Hervé et Mmes N. Delattre et Vermeillet.

L’amendement n° II-1138 rectifié quater est présenté par Mmes Préville et Rossignol, MM. Antiste, Lurel, Joël Bigot et M. Bourquin, Mmes Lepage, Meunier, Conway-Mouret, Grelet-Certenais et Monier et MM. P. Joly, Tissot et Daudigny.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 59 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 131-1-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 131-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-3. – I. – Est instaurée une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 75 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 et dont au moins 50 % correspondent au critère du 2° du même article L. 131-1-2. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° dudit article L. 131-1-2 n’entraîne aucune conséquence sur la gestion du contrat ;

« 2° Assureur et assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent I pour une durée de dix ans à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant cette limite. Aucun arbitrage n’est possible au cours de la première année ;

« 3° L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-1. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du présent I ;

« 4° L’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie, ou en cas d’invalidité de l’assuré telle que définie à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou à ses soixante-quinze ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. L’engagement mentionné au 2° du présent I n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total. Au terme de l’engagement mentionné au même 2° ou dès lors que celui-ci a pris fin sur option irrévocable de l’assuré, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132-1 du présent code ;

« 5° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent I, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;

« 6° Sont exclus par la modalité de transfert mentionnée au 3° les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221-18 et au 3° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125-0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134-1 et suivants du code des assurances. Aucun contrat, répondant aux caractéristiques décrites aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent I, ne peut être éligible auxdits cadres fiscaux spécifiques ;

« 7° Un contrat répondant aux caractéristiques décrites aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent I n’est pas transférable ;

« 8° Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 €. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires ;

« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134-1 du code des assurances et volontaires passent une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.

« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533-22-1, à publier de l’information sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.

« Cette convention fait l’objet d’un décret d’application.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310-1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131-1-2.

« III. – Un comité de suivi du transfert des contrats relevant du 3° du I du présent article, et de l’application des modalités prévues au II du présent article est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il intègre les représentants de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du Commissariat général au développement durable, du Haut conseil de stabilité financière et du Haut conseil pour le climat. Il est présidé par le directeur général du Trésor. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuelle et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I du présent article pouvant notamment porter sur les pourcentages minimums d’unités de compte conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 définis au 1° du présent I, sur les labels définis aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 du même code et sur la durée de l’engagement définie au 2° du présent I. Ce rapport est présenté au Conseil de défense écologique.

« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi défini au présent III.

« Le Gouvernement adresse chaque semestre au parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article. »

II. – L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « puis d’un abattement fixe de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « diminué d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I quater et répondant aux conditions prévues au 2 du même I quater, puis d’un abattement fixe de 152 500 € » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – 1. – Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats instaurés par l’article L. 131-1-3 du code des assurances, dont la durée de détention est supérieure au terme de l’engagement mentionné au 2° du même article. 131-1-3.

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I quater et qui respectent les conditions suivantes :

« a) Absence de versement de prime complémentaire au versement de la prime initiale ;

« b) maintien de la composition d’unités de comptes mentionnée au 1° de l’article L. 131-1-3.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernées. »

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° 485 rectifié decies.

Mme Sylvie Vermeillet. Le Parlement européen vient de déclarer l’état d’urgence climatique, le 28 novembre dernier, et le programme environnemental de l’ONU vient de lancer un énième cri d’alarme, quelques jours avant la réunion de tous les pays du monde, à Madrid, pour la COP25 sur l’avenir du climat.

Les Français sont chaque jour plus sensibilisés à l’impact climatique et sanitaire de l’économie carbonée. Ils se disent prêts à privilégier l’investissement durable, respectueux des ressources planétaires et de l’environnement. Ils n’ont besoin ni de déclaration ni de cri d’alarme ; ils ont besoin d’un signal fort pour retrouver confiance dans une gestion de la crise écologique par les États.

Mais où trouver la ressource budgétaire dans un contexte d’endettement structurel ? Une mobilisation de l’effort national est possible. C’est tout l’objet du dispositif In Globo, au cœur de cet amendement proposé par Michel Canevet : favoriser le transfert de l’épargne vers des contrats d’assurance vie individuels ayant un fort contenu écologique.

Ainsi, et ainsi seulement, peuvent être palliées les conséquences écologiques – donc, à terme, économiques et humaines désastreuses – d’une gestion trop passive de l’épargne face aux défis des temps présents.

L’attractivité des contrats In Globo – ne nous mentons pas – sera nominalement moindre que certaines gestions financières toxiques et court-termistes. Mais elle sera réellement plus efficiente, car il est indispensable que l’épargne responsable s’inscrive dans la longue durée et intègre le développement durable.

L’État y contribue en apportant la garantie publique à cette épargne exemplaire, une garantie hors bilan. Le FMI, l’OCDE et l’ONU voient aujourd’hui dans la garantie publique l’outil incontournable pour remédier à un signal-prix du carbone défaillant – défaillant car socialement délicat à mettre en œuvre, comme nous l’expérimentons depuis plus d’un an.

Pour favoriser l’innovation bas-carbone, l’ONU invite les gouvernements à mener des politiques de long terme, permettant de mobiliser les financements privés. Tel est l’objectif central du projet In Globo, qui pourra servir de modèle dans d’autres pays, et d’abord en Allemagne, où l’assurance vie est aussi confrontée à des taux négatifs.

Les contrats d’assurance vie ont une vocation : assurer la vie, et non étouffer les survivants. Il est temps de passer aux actes ; il est temps que l’épargne des Français épargne la planète !

M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II-1138 rectifié quater.

M. Maurice Antiste. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-1055 rectifié bis, présenté par Mme Cartron, MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 59 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 131-1-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 131-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-3. – I. – Est instaurée une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 75 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 et dont au moins 50 % correspondent au critère du 2° du même article L. 131-1-2. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° dudit article L. 131-1-2, si les conditions du précédent alinéa sont satisfaites, n’entraîne aucune conséquence sur la gestion du contrat ;

« 2° L’assureur et l’assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent I pour une durée de huit années à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant la fin de la durée d’engagement. Aucun arbitrage n’est possible au cours de la première année ;

« 3° a) L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-1.

b) Sont exclus de cette modalité de transfert les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221-18 et au 3° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125-0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134-1 et suivants du présent code. Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 €. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du présent I ;

« 4° Pendant la durée d’engagement mentionnée au même 2°, un contrat répondant aux caractéristiques décrites au présent I n’est pas transférable et ne peut être éligible auxdits aux cadres fiscaux spécifiques mentionnés au b du 3° du présent I ;

« 5° Avant l’expiration de la durée d’engagement mentionnée au 2° du présent I, l’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré, en cas d’invalidité de l’assuré telle que définie à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou à ses soixante-quinze ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. Lorsque l’engagement prend fin, dans les conditions mentionnées au 2° du I et au présent alinéa, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du I, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132-1 du présent code. L’engagement mentionné au 2° du présent I n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total.

« 6° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent I, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;

« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134-1 du code des assurances peuvent passer une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.

« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533-22-1, à publier des informations sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310-1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131-1-2.

« III. – Un comité de suivi du transfert des contrats relevant du 3° du I du présent article, et de l’application des modalités prévues au II du présent article est mis en place par arrêté du ministre chargé de l’économie. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuelle et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I du présent article pouvant notamment porter sur les pourcentages minimums d’unités de compte conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 définis au 1° du présent I, sur les labels définis aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 du même code et sur la durée de l’engagement définie au 2° du présent I. Ce rapport est présenté au Conseil de défense écologique.

« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi défini au présent III.

IV. – L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « puis d’un abattement fixe de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « diminué d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I quater et répondant aux conditions prévues au 2 du même I quater, puis d’un abattement fixe de 152 500 € » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – 1. – Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats instaurés par l’article L. 131-1-3 du code des assurances, dont la durée de détention est supérieure au terme de l’engagement mentionné au 2° du même article. 131-1-3.

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I quater et qui respectent les conditions suivantes :

« a) Absence de versement de prime complémentaire au versement de la prime initiale ;

« b) maintien de la composition d’unités de comptes mentionnée au 1° de l’article L. 131-1-3.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernées. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Il s’agit, dans le même sens, de faciliter le financement vert par l’assurance vie.

La seule différence est que nous nous alignons, quant à nous, sur la durée d’engagement qui est celle, en général, des dispositifs fiscaux, à savoir huit années. Le délai diffère donc légèrement, mais, quant au principe, cet amendement est défendu : il faut encourager l’investissement dans la transition énergétique ; or, dans l’esprit de la loi Pacte, l’orientation de l’épargne vers ladite transition est l’un des leviers par lesquels on peut financer cette dernière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Telle n’est peut-être pas la lecture qu’en font leurs auteurs, mais j’y vois davantage des amendements d’appel que des amendements opérationnels.

Il s’agit de financer la transition énergétique par un nouveau produit d’assurance vie ; l’idée est assez intéressante : pourquoi pas un fléchage ? Mais, concrètement, cela pose des difficultés à la fois pratiques et juridiques, s’agissant y compris de l’intérêt des épargnants.

Au chapitre des difficultés pratiques, je note par exemple que, pour qu’un contrat soit attractif, il faut évidemment qu’un grand nombre de produits soient éligibles. Or, aujourd’hui, il existe assez peu d’unités de compte labellisées « vertes » ou « investissement socialement responsable » (ISR) : le marché est assez étroit.

Les contraintes, en outre, sont relativement importantes : dans les deux versions présentées, l’engagement de conservation est assez long, ce qui pourrait faire rechigner un certain nombre d’épargnants.

Par ailleurs, sur le plan de la rédaction, certaines choses me semblent peu réalistes, par exemple des rapports semestriels au Parlement, la participation de membres des commissions des finances des deux assemblées au comité de suivi, un comité de suivi présidé par le directeur général du Trésor, etc.

Autrement dit, la rédaction n’est pas opérante, mais elle mériterait d’être retravaillée. Faire évoluer l’assurance vie non seulement vers la finance verte, mais également vers le financement des PME, par exemple, c’est un sujet qui nous intéresse – chaque année, en la matière, nous faisons des propositions.

Je souhaiterais surtout entendre le Gouvernement sur cette idée à laquelle, sur le fond, je souscris – c’est sur la rédaction de l’amendement que je suis un peu réservé : elle ne me paraît pas directement opérationnelle ; mais peut-être le Gouvernement va-t-il nous démontrer le contraire. Je ne demande qu’à être convaincu !