Sommaire

Présidence de Mme Hélène Conway-Mouret

Secrétaires :

Mme Agnès Canayer, M. Joël Guerriau.

1. Procès-verbal

2. Loi de finances pour 2020. – Suite de la discussion d’un projet de loi

Seconde partie (suite)

Articles non rattachés (suite)

Articles additionnels après l’article 51

Amendement n° II-454 rectifié bis de Mme Michèle Vullien. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-972 de M. Rachid Temal. – Rejet.

Article 52

Amendement n° II-1116 de M. Pascal Savoldelli. – Non soutenu.

Amendement n° II-994 de M. Claude Raynal. – Retrait.

Amendement n° II-843 de la commission. – Retrait.

Amendement n° II-1187 de M. Vincent Éblé. – Adoption.

Amendement n° II-844 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-1200 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° II-845 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-1151 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 52

Amendement n° II-251 rectifié bis de M. Alain Joyandet. – Non soutenu.

Amendement n° II-1150 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Articles 53 et 54 – Adoption.

Articles additionnels après l’article 54

Amendement n° II-1024 rectifié de M. Jean-Pierre Corbisez. – Retrait.

Amendement n° II-1186 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-340 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Article 55

Amendement n° II-846 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-1012 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 55 bis (nouveau)

Amendement n° II-847 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 55 ter (nouveau)

Amendement n° II-848 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 55 ter

Amendement n° II-679 de M. Julien Bargeton. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 56

Amendement n° II-849 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article additionnel après l’article 56

Amendement n° II-1196 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 57

M. Loïc Hervé

Mme Marie-Pierre de la Gontrie

M. Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics

Amendements identiques nos II-345 rectifié bis de M. François Bonhomme, II-1083 rectifié bis de M. Loïc Hervé et II-1109 de M. Éric Bocquet. – Rejet, par scrutin public n° 58, de l’amendement n° II-1083 rectifié bis, les amendements nos II-345 rectifié bis et II-1109 n’étant pas soutenus.

Amendement n° II-850 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-851 de la commission. – Adoption.

Suspension et reprise de la séance

Amendement n° II-1203 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° II-852 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-148 rectifié bis de M. Laurent Lafon. – Non soutenu.

Amendement n° II-974 rectifié bis de Mme Sylvie Robert. – Adoption.

Amendement n° II-941 de M. Jean-Yves Leconte. – Non soutenu.

Amendement n° II-853 de la commission et sous-amendement n° II-1198 de Mme Sylvie Robert. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendement n° II-854 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 58

Amendement n° II-1111 de M. Éric Bocquet. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 58

Amendement n° II-754 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. – Non soutenu.

Amendement n° II-977 rectifié de M. Claude Raynal. – Rejet.

Article 58 bis (nouveau) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 58 bis

Amendement n° II-555 rectifié bis de Mme Dominique Estrosi Sassone. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-556 rectifié bis de Mme Dominique Estrosi Sassone. – Rejet.

Article 58 ter (nouveau)

Amendements identiques nos II-682 de M. Julien Bargeton, II-855 de la commission et II-1047 du Gouvernement. – Adoption des trois amendements supprimant l’article.

Article 58 quater (nouveau)

Amendement n° II-856 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-857 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-858 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-1172 rectifié de M. Joël Labbé. – Retrait.

Amendement n° II-859 rectifié bis de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos II-343 rectifié ter de Mme Dominique Estrosi Sassone, II-995 de Mme Marie-Pierre Monier et II-1110 rectifié de Mme Cécile Cukierman. – Retrait des amendements nos II-343 rectifié ter et II-995, l’amendement n° II-1110 rectifié n’étant pas soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 58 quater

Amendement n° II-1010 rectifié bis de M. Claude Raynal. – Retrait.

Amendement n° II-814 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – Retrait.

Amendement n° II-570 rectifié nonies de Mme Sylviane Noël. – Retrait.

Article 58 quinquies (nouveau)

Amendement n° II-331 rectifié quater de M. Michel Canevet. – Rejet.

Amendement n° II-860 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-905 rectifié bis de M. Michel Canevet. – Devenu sans objet.

Adoption de l’article modifié.

Article 58 sexies (nouveau) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 58 sexies

Amendement n° II-213 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Non soutenu.

Amendement n° II-161 rectifié ter de M. Laurent Lafon. – Non soutenu.

Article 58 septies (nouveau)

Amendement n° II-1091 rectifié de M. Vincent Éblé et sous-amendement n° II-1199 de M. Jean-Pierre Leleux. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié rédigeant l’article.

Amendement n° II-92 rectifié de M. Jean-Pierre Leleux. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-904 rectifié de M. Guillaume Chevrollier. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-902 rectifié de M. Guillaume Chevrollier. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-1144 de M. Guillaume Chevrollier. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-903 rectifié de M. Guillaume Chevrollier. – Devenu sans objet.

Article 58 octies (nouveau)

Amendement n° II-861 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Articles additionnels après l’article 58 octies

Amendement n° II-367 rectifié ter de Mme Dominique Estrosi Sassone. – Retrait.

Amendement n° II-815 rectifié ter de M. Philippe Dallier. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-924 rectifié ter de Mme Nathalie Delattre. – Non soutenu.

Amendement n° II-929 rectifié ter de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Article 58 nonies (nouveau) – Adoption.

Article additionnel après l’article 58 nonies

Amendement n° II-338 rectifié bis de M. Bernard Bonne. – Retrait.

Article 58 decies (nouveau)

Amendement n° II-1067 de M. Julien Bargeton. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 58 undecies (nouveau)

Amendement n° II-862 de la commission. – Retrait.

Amendement n° II-863 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-864 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-865 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-492 de M. Jean-Louis Tourenne. – Non soutenu.

Amendement n° II-866 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 58 undecies

Amendement n° II-90 rectifié bis de Mme Esther Sittler. – Retrait.

Amendement n° II-1001 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 59

Amendement n° II-1061 de M. Julien Bargeton. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 59 bis et 59 ter (nouveaux) – Adoption.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Thani Mohamed Soilihi

Article additionnel après l’article 59 ter

Amendements identiques nos II-627 rectifié quater de M. Jérôme Bignon et II-1035 rectifié ter de M. Éric Kerrouche. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Articles 59 quater et 59 quinquies (nouveaux) – Adoption.

Article 59 sexies (nouveau)

Amendement n° II-867 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 59 septies, 59 octies et 59 nonies (nouveaux) – Adoption.

Article 59 decies (nouveau)

Amendement n° II-868 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 59 undecies (nouveau)

Amendement n° II-782 rectifié de M. Hervé Marseille. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Amendement n° II-869 de la commission. – Devenu sans objet.

Article 59 duodecies (nouveau) – Adoption.

Article 59 terdecies (nouveau)

Amendement n° II-870 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article additionnel après l’article 59 terdecies

Amendement n° II-1146 rectifié de M. Vincent Éblé. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 59 quaterdecies (nouveau) – Adoption.

Article 59 quindecies (nouveau)

Amendement n° II-871 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-872 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-229 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Adoption.

Amendement n° II-231 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Adoption.

Amendement n° II-873 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-491 rectifié bis de M. Michel Savin. – Adoption.

Amendement n° II-644 rectifié de M. Franck Montaugé. – Rejet.

Amendement n° II-874 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 59 quindecies

Amendement n° II-230 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-467 rectifié ter de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet.

Article 59 sexdecies (nouveau)

Amendement n° II-875 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Articles additionnels après l’article 59 sexdecies

Amendement n° II-755 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. – Non soutenu.

Amendements identiques nos II-485 rectifié decies de M. Michel Canevet et II-1138 rectifié quater de Mme Angèle Préville. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° II-1055 rectifié bis de Mme Françoise Cartron. – Retrait.

Article 60

Amendement n° II-1054 de M. Julien Bargeton. – Adoption.

Amendement n° II-1052 de M. Julien Bargeton. – Retrait.

Amendement n° II-1053 de M. Julien Bargeton. – Retrait.

Amendement n° II-876 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-877 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-878 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 60

Amendement n° II-1000 rectifié bis de Mme Nathalie Goulet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-948 rectifié de M. Michel Raison. – Retrait.

Articles 60 bis et 60 ter (nouveaux) – Adoption.

Article 61

Amendements identiques nos II-421 rectifié nonies de Mme Nathalie Goulet, II-486 rectifié bis de M. Guy-Dominique Kennel, II-527 rectifié de M. Roland Courteau et II-1112 de Mme Céline Brulin. – Rejet des quatre amendements.

Amendements identiques nos II-1134 rectifié de M. Laurent Duplomb et II-1137 de M. Jean-Claude Tissot. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° II-495 rectifié de M. Jean-Jacques Panunzi. – Retrait.

Amendement n° II-879 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 61

Amendement n° II-1050 de M. Julien Bargeton. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1141 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-569 de M. Julien Bargeton. – Retrait.

Amendement n° II-914 rectifié de M. Daniel Laurent. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1051 de M. Julien Bargeton. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 61 bis (nouveau)

Amendement n° II-574 rectifié quater de Mme Patricia Schillinger. – Retrait.

Amendement n° II-880 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-881 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-882 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-883 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-1060 de M. Julien Bargeton. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 61 ter (nouveau) – Adoption.

Article 61 quater (nouveau)

Amendement n° II-884 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Articles additionnels après l’article 61 quater

Amendement n° II-918 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1039 rectifié de M. Yvon Collin. – Retrait.

Amendement n° II-93 rectifié bis de M. René Danesi. – Retrait.

Amendement n° II-944 rectifié de M. Rachid Temal. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 62

Amendement n° II-767 rectifié ter de M. Roger Karoutchi. – Adoption.

Amendement n° II-263 rectifié bis de Mme Sylviane Noël. – Non soutenu.

Amendement n° II-764 rectifié de M. Patrick Chaize. – Rejet.

Amendement n° II-1085 rectifié de M. Jean-Pierre Leleux. – Retrait.

Amendement n° II-1086 rectifié de M. Jean-Pierre Leleux. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 62 bis (nouveau) – Adoption.

Article 63

Amendement n° II-1082 de M. Julien Bargeton. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 63

Amendement n° II-245 rectifié de M. Xavier Iacovelli. – Non soutenu.

Article 64

Amendements identiques nos II-45 rectifié de M. Arnaud Bazin, II-885 de la commission et II-1120 de M. Pascal Savoldelli. – Adoption des trois amendements supprimant l’article.

Article 65 – Adoption.

Article additionnel après l’article 65

Amendement n° II-210 rectifié bis de M. Philippe Mouiller. – Retrait.

Articles 65 bis (nouveau) et 66 – Adoption.

Article 67

Amendements identiques nos II-976 de M. Claude Raynal et II-1127 de Mme Cécile Cukierman. – Adoption des deux amendements supprimant l’article.

Amendements identiques nos II-952 de Mme Annie Guillemot et II-1129 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Devenus sans objet.

Amendements identiques nos II-64 rectifié bis de M. Philippe Mouiller et II-1113 de M. Éric Bocquet. – Devenus sans objet.

Amendement n° II-145 rectifié bis de M. Laurent Lafon. – Devenu sans objet.

Article 68

Amendement n° II-980 de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendements identiques nos II-1029 rectifié de M. Ronan Dantec, II-1041 rectifié de M. Jean-François Longeot et II-1155 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Adoption des trois amendements.

Amendements identiques nos II-1030 rectifié de M. Ronan Dantec, II-1042 rectifié de M. Jean-François Longeot et II-1156 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Retrait des amendements nos II-1030 rectifié et II-1042 rectifié ; rejet de l’amendement n° II-1156 rectifié.

Amendements identiques nos II-1031 rectifié de M. Ronan Dantec, II-1043 rectifié de M. Jean-François Longeot et II-1157 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Retrait des amendements nos II-1031 rectifié et II-1043 rectifié ; rejet de l’amendement n° II-1157 rectifié.

Amendement n° II-886 de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos II-1032 rectifié de M. Ronan Dantec, II-1044 rectifié de M. Jean-François Longeot et II-1158 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Retrait des amendements nos II-1032 rectifié et II-1044 rectifié ; rejet de l’amendement n° II-1158 rectifié.

Amendement n° II-887 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-888 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-889 de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos II-1033 rectifié de M. Ronan Dantec et II-1159 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Articles 69, 70, 71 et 71 bis (nouveau) – Adoption.

Article 71 ter (nouveau)

Amendement n° II-1076 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 71 quater (nouveau) – Adoption.

Article 71 quinquies (nouveau)

Amendement n° II-528 rectifié bis de Mme Martine Berthet. – Non soutenu.

Amendement n° II-1195 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-1118 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° II-91 rectifié de M. Arnaud Bazin. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 72

Amendement n° II-932 rectifié de Mme Viviane Malet. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 72

Amendement n° II-357 rectifié bis de M. François Bonhomme. – Non soutenu.

Amendement n° II-358 rectifié bis de M. François Bonhomme. – Retrait.

Amendements identiques nos II-217 rectifié de M. Claude Kern et II-356 rectifié bis de M. François Bonhomme. – Rejet de l’amendement n° II-356 rectifié bis, l’amendement n° II-217 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° II-991 rectifié bis de M. Éric Kerrouche. – Rejet.

Amendements identiques nos II-219 rectifié de M. Claude Kern, II-276 rectifié de M. Didier Mandelli, II-360 rectifié ter de M. François Bonhomme et II-1021 rectifié quater de M. Emmanuel Capus. – Retrait des amendements nos II-276 rectifié, II-360 rectifié ter et II-1021 rectifié quater, l’amendement n° II-219 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos II-361 rectifié bis de M. François Bonhomme et II-1022 rectifié ter de M. Emmanuel Capus. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos II-218 rectifié de M. Claude Kern, II-278 rectifié de M. Didier Mandelli, II-359 rectifié ter de M. François Bonhomme et II-993 de M. Claude Bérit-Débat. – Adoption des amendements nos II-278 rectifié, II-359 rectifié ter et II-993 insérant un article additionnel, l’amendement n° II-218 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° II-1008 rectifié de M. Claude Bérit-Débat. – Retrait.

Amendement n° II-1202 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-945 rectifié de M. David Assouline. – Rejet.

Article 72 bis (nouveau)

Amendement n° II-1166 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Rejet.

Amendements identiques nos II-1048 rectifié ter de M. René-Paul Savary et II-1135 de M. Yves Daudigny. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° II-1148 rectifié quater de M. Michel Canevet. – Rejet.

Amendement n° II-1147 rectifié quater de M. Michel Canevet. – Rejet.

Amendements identiques nos II-277 rectifié ter de M. Didier Mandelli, II-939 rectifié ter de Mme Monique Lubin et II-1139 rectifié bis de M. Yvon Collin. – Adoption des trois amendements.

Amendement n° II-960 rectifié ter de Mme Françoise Cartron. – Devenu sans objet.

Adoption de l’article modifié.

Article 72 ter (nouveau) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 72 ter

Amendement n° II-1132 rectifié de Mme Céline Brulin. – Rejet.

Amendement n° II-226 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos II-248 rectifié quater de Mme Angèle Préville et II-1025 rectifié bis de M. Jean-Claude Requier. – Devenus sans objet.

Amendements identiques nos II-287 rectifié ter de M. Jean-François Longeot et II-563 rectifié quater de M. Daniel Chasseing. – Rejet de l’amendement n° II-563 rectifié quater, l’amendement n° II-287 rectifié ter n’étant pas soutenu.

Amendement n° II-225 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Rejet.

Amendement n° II-393 rectifié bis de M. Pascal Martin. – Non soutenu.

Amendement n° II-394 rectifié bis de M. Pascal Martin. – Non soutenu.

Amendements identiques nos II-214 rectifié bis de M. Claude Kern et II-353 rectifié ter de M. François Bonhomme. – Retrait de l’amendement n° II-353 rectifié ter, l’amendement n° II-214 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos II-215 rectifié bis de M. Claude Kern et II-354 rectifié ter de M. François Bonhomme. – Retrait de l’amendement n° II-215 rectifié bis, l’amendement n° II-354 rectifié ter n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos II-216 rectifié bis de M. Claude Kern et II-355 rectifié ter de M. François Bonhomme. – Non soutenus.

Amendement n° II-933 rectifié de Mme Viviane Malet. – Rejet.

Amendement n° II-1034 rectifié quater de M. Éric Kerrouche. – Retrait.

Amendement n° II-992 rectifié de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Amendements identiques nos II-349 rectifié ter de M. François Bonhomme, II-801 rectifié ter de Mme Pascale Bories et II-1071 de M. Roland Courteau. – Retrait des amendements nos II-349 rectifié ter et II-801 rectifié ter, l’amendement n° II-1071 n’étant pas soutenu.

Article 72 quater (nouveau)

Amendement n° II-1184 de M. Julien Bargeton. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article 72 quinquies (nouveau)

Amendement n° II-762 rectifié de M. Bruno Sido. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 72 quinquies

Amendements identiques nos II-820 rectifié quater de M. Pierre Louault et II-1058 rectifié de M. Didier Rambaud. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Article 72 sexies (nouveau)

Mme Laure Darcos

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

Amendements identiques nos II-41 rectifié de M. Arnaud Bazin, II-48 rectifié bis de M. Roger Karoutchi, II-104 rectifié bis de M. Philippe Dallier, II-306 rectifié de M. Hervé Marseille, II-728 de M. Arnaud de Belenet, II-890 de la commission, II-930 rectifié de M. Olivier Léonhardt, II-997 de M. Claude Raynal, II-1020 rectifié quater de M. Emmanuel Capus et II-1119 de M. Pascal Savoldelli. – Adoption des dix amendements supprimant l’article.

Amendement n° II-614 de M. Arnaud de Belenet. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-1092 de M. Vincent Éblé. – Devenu sans objet.

Demande de coordination

Demande de coordination sur l’article liminaire et sur l’article 37. – Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances ; M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. – Adoption.

Article liminaire (pour coordination)

Amendement n° COORD-2 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article liminaire modifié.

Article 37 (pour coordination)

Amendement n° COORD-1 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Renvoi de la suite de la discussion.

3. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Hélène Conway-Mouret

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Agnès Canayer,

M. Joël Guerriau.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 51 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales - Titre IV - Dispositions permanentes - Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées

Loi de finances pour 2020

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 51 - Amendement n° II-454 rectifié bis
Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 51 - Amendement n° II-454 rectifié bis
Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 51 - Amendement n° II-454 rectifié bis

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2020, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 139, rapport général n° 140, avis nos 141 à 146).

Nous poursuivons, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, l’examen des articles non rattachés.

Nous en sommes parvenus à l’amendement n° II-454 rectifié bis, tendant à insérer un article additionnel après l’article 51.

SECONDE PARTIE (SUITE)

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IV (suite)

DISPOSITIONS PERMANENTES

i. – mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées (suite)

Articles non rattachés
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 51 - Amendement n° II-972

Articles additionnels après l’article 51

Mme la présidente. L’amendement n° II-454 rectifié bis, présenté par Mme Vullien, M. Longuet, Mme Kauffmann, MM. Lafon et Prince, Mme Perrot, MM. Delcros, Longeot et Henno, Mme Guidez, MM. Corbisez, Mouiller, Bazin et Magras, Mmes Billon et Vermeillet, M. Guerriau, Mmes Loisier et Thomas, MM. Bonnecarrère, Cazabonne, P. Martin, Capo-Canellas, Marchand, Wattebled et L. Hervé, Mme Chain-Larché et MM. Lefèvre et Devinaz, est ainsi libellé :

Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Loïc Hervé.

M. Loïc Hervé. Cet amendement vise à clarifier la caractérisation comme outil professionnel de la carte accordée par nécessité de service aux 55 000 salariés relevant de la convention collective nationale du transport urbain.

Quel que soit l’opérateur de transport public employeur – régie directe, société d’économie mixte, société publique locale ou entreprise chargée de la mission de service public par délégation –, la carte de service des salariés est nécessaire au quotidien pour l’accomplissement de l’ensemble de leurs tâches sur les lignes du réseau qui les emploie et uniquement sur celles-ci.

Pendant plusieurs dizaines d’années, et jusqu’à récemment, toutes les caisses d’Urssaf avaient systématiquement assimilé la carte de service à un outil de travail au travers d’une doctrine fondée sur le droit social et la réalité d’usage de cette carte.

Récemment, certains contrôles se sont affranchis de cette doctrine en estimant que les rares utilisations personnelles de cette carte constitueraient un avantage en nature impliquant un assujettissement marginal aux cotisations sociales.

Exonérer ces cartes de service de cotisations sociales par la loi permettrait de sécuriser le contentieux y afférent et de reconnaître cette carte de service comme une carte nécessaire aux professionnels du transport public urbain de voyageurs dans le cadre leur activité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, vice-présidente de la commission des finances. Hors le cas particulier des salariés de la RATP, les 55 000 salariés des opérateurs de transports publics relèvent de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains. En vertu de l’article 24 de cette convention, certains salariés peuvent se voir attribuer une carte de service qui permet l’utilisation des transports à titre professionnel.

Il semble que certaines caisses d’Urssaf auraient considéré que la CSG devait être prélevée sur ces cartes, au motif qu’elles peuvent être également utilisées à des fins professionnelles. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent d’inscrire dans la loi que ces cartes de service sont exonérées de CSG.

Si, effectivement, ces cartes sont considérées comme des instruments de travail, l’application de la CSG semble illégitime. La commission a émis un avis de sagesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre de laction et des comptes publics. Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Loïc Hervé, pour explication de vote.

M. Loïc Hervé. Je rappelle qu’un amendement identique à celui-ci a été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-454 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 51 - Amendement n° II-454 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 52

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 51.

L’amendement n° II-972, présenté par MM. Temal, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À l’article L. 411-1, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « bénéficient » et les mots : « acquérir des » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À l’article L. 411-8, le mot : « éventuelle » est supprimé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rachid Temal.

M. Rachid Temal. Cet amendement a deux objectifs : d’une part, renforcer le pouvoir d’achat des Français via les chèques-vacances ; d’autre part, soutenir une industrie qui en a bien besoin, celle du tourisme, et ce dans ses multiples dimensions et sur les différents territoires de notre pays.

Rappelons-le, l’activité touristique en France est générée aux deux tiers par des flux domestiques, c’est-à-dire par la consommation des Français. C’est pourquoi il faut la soutenir.

Aujourd’hui, 4,5 millions de salariés perçoivent des chèques-vacances, soit un total de 12 millions de familles concernées. On pourra effectivement m’objecter que la mesure prévue à cet amendement peut représenter une charge supplémentaire pour les entreprises. Or on observe une progression sensible des chèques-vacances, même dans les PME-TPE – +33 % depuis 2017. Je rappelle également que les entreprises qui proposent ces chèques-vacances sont exonérées de charges sociales.

Encore une fois, il s’agit de soutenir le pouvoir d’achat des Français et l’industrie touristique française.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, vice-présidente de la commission des finances. Monsieur Temal, vous proposez de modifier le code du tourisme pour rendre obligatoire l’octroi par les employeurs de chèques-vacances à compter de 2021. Un amendement de ce type avait été déposé, sans qu’il soit soutenu, lors de l’examen de la première partie de ce projet de loi de finances, visant à fixer pour 2020 une telle obligation.

Si l’on peut entendre que cette mesure stimulerait effectivement le secteur du tourisme, il n’en demeure pas moins qu’elle a un coût important, coût que les auteurs de cet amendement n’ont d’ailleurs pas chiffré.

Surtout, ils veulent rendre obligatoire ce qui est aujourd’hui une option pour les employeurs.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Rachid Temal, pour explication de vote.

M. Rachid Temal. Il est inexact de dire que l’amendement auquel vous faites référence n’a pas été soutenu ; d’ailleurs, j’avais fait un rappel au règlement à ce propos.

Aujourd’hui, la question du pouvoir d’achat des Français est prégnante et d’actualité immédiate. Or les chèques-vacances sont un outil permettant d’accroître le pouvoir d’achat.

Par ailleurs, il est intéressant de soutenir notre industrie touristique.

La mesure que nous proposons n’aura pas de conséquence majeure pour les entreprises puisque ces chèques-vacances sont exonérés de charges sociales.

Enfin, comme je l’ai rappelé, c’est un produit majeur qui progresse fortement dans les TPE.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-972.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 51 - Amendement n° II-972
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 52 - Amendement n° II-1150 rectifié

Article 52

I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.

II. – A. – Les propriétés mentionnées au I du présent article sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :

1° Les maisons individuelles ;

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;

3° Les locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;

4° Les dépendances isolées.

Les propriétés appartenant aux sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les propriétés appartenant au sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’État.

B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.

Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.

2. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

b. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.

Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :

1° Par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.

Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s’entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.

Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s’entend de la superficie au sol.

C. – 1. La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.

À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.

2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l’année de leur création.

III. – A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration pour établir des projets de :

a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au B du II du présent article ;

b) Tarifs déterminés en application du même B ;

c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 dudit B.

2. Au plus tard à l’expiration du délai de trois mois mentionné au 1 du présent A, l’administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant-projets mentionnés audit 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du code général des impôts.

La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.

3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, la commission communale dispose d’un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission communale ne s’est pas prononcée dans ce délai.

S’il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.

4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l’une des commissions communales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.

B. – Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu’elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.

À défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l’État dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.

C. – Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d’un arrêté préfectoral conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l’année d’imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B du présent III.

Les nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.

D. – Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

E. – Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – A. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du D du présent IV.

Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III.

B. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II du présent article après avis des commissions communales des impôts directs mentionnées à l’article 1650 du même code.

Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I du présent article dans les bases d’imposition.

Les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.

C. – Au cours de l’année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

1° Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du IV et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;

2° Le cas échéant, à la création de nouvelles catégories de locaux prévues au B du II.

Le présent C entre en vigueur le 1er janvier 2029.

D. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.

La valeur locative des propriétés mentionnées au I évaluées par voie d’appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d’habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

E. – Les décisions prises en application du III et du présent IV ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.

V. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l’établissement des bases au titre de l’année 2026, dans les conditions prévues au B du présent V.

B. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l’article 1407 du code général des impôts et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés mentionnées au I du présent article est corrigée par un coefficient de neutralisation.

Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés mentionnées au même I imposables au titre de cette année dans le ressort territorial de cette collectivité et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.

Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.

Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

VI. – Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.

Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

Les modalités d’application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.

VII. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :

1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.

Il examine également l’opportunité et les conséquences de la mise en place d’un dispositif qui adapte l’évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.

Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d’habitation.

VIII. – Pour l’application des dispositions des I à VII :

1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ;

2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département.

IX. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la seconde phrase du I de l’article 1406, après la référence : « article 1498 », sont insérés les mots : « , pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° … du … de finances pour 2020 » ;

B. – Après l’article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :

« Art. 1496 ter. – Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 faisant l’objet d’une location sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à ces biens et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Cette déclaration est souscrite par voie électronique par ces propriétaires, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;

C. – L’article 1504 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des 1 et 2, à la première phrase des premier et second alinéas du 3 et au 4 du I ainsi qu’au premier alinéa des III et IV, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

2° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

– les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;

– après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le II est abrogé ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

– à la seconde phrase, les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;

5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés, les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

D. – La première phrase du II de l’article 1518 ter est ainsi rédigée : « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. » ;

E. – À la fin de l’intitulé du I ter du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre Ier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;

F. – Le 1 de l’article 1650 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

G. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 1650 A est supprimé ;

H. – L’article 1650 B est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux première et deuxième phrases du quatrième alinéa, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

İ. – L’article 1650 C est abrogé ;

J. – À l’article 1729 C, la référence : « et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par les références : « , à l’article 1496 ter, au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VI de l’article 52 de la loi n° … du … de finances pour 2020 ».

X. – A. – Le B du IX entre en vigueur le 1er janvier 2024.

B. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au même III qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées au cours de la deuxième année suivant ce renouvellement.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1116 n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-994, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 8 et 22

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2022

II. – Alinéa 37

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2023

III. – Alinéa 48

Remplacer l’année :

2029

par l’année :

2023

IV. – Alinéas 52 et 54

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2023

V. – Alinéa 57

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2022

VI. – Alinéa 60, première phrase

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2022

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. On sait que les valeurs locatives qui servent de base pour le calcul tant de la taxe d’habitation que de la taxe foncière ne sont pas très valables. Le Gouvernement envisage, compte tenu de leur masse, de les réviser d’ici à 2026. Nous considérons, avec Claude Raynal et nos collègues du groupe socialiste et républicain, qu’il conviendrait sans doute d’avancer cette date. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur le fond, évidemment, nous souhaitons que cette réforme avance. Est-ce possible techniquement ? Ce sera au Gouvernement de répondre.

Dès l’été suivant son élection, le Président de la République était venu ici même, au Sénat, pour détailler les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation. J’étais d’ailleurs intervenu à cette occasion pour dire que les critiques qu’il faisait à l’encontre de la taxe d’habitation, notamment son caractère très inéquitable, pouvaient également s’appliquer à la taxe foncière, l’une et l’autre étant calculées sur la base des mêmes valeurs locatives.

C’est pourquoi la commission avait conditionné l’utilisation éventuelle des bases de taxe foncière à une révision des valeurs locatives, sujet sur lequel le Sénat a à de nombreuses reprises travaillé et fait des propositions. D’ailleurs, nous avions à l’époque regretté les reports successifs de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ; or le calendrier annoncé se révèle un peu long puisque le présent projet de loi de finances prévoit la mise en œuvre d’une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation en 2026, avec un rapport intermédiaire.

Sur le principe, nous y souscrivons, d’autant que cet article, monsieur le ministre, ne nous semble pas abouti. Par exemple, contrairement à ce qui s’est fait pour les valeurs locatives des locaux professionnels, il ne prévoit ni « planchonnement » ni lissage dans le temps, sachant que les hausses qui en résulteront pourront être parfois considérables – jusqu’à 238 %. Nous avons d’ailleurs déposé un amendement à ce sujet. En l’état, cette réforme ne passerait évidemment pas.

En guise de réponse, le Gouvernement prévoit un rapport. Pour notre part, dès lors qu’il est prévu d’inscrire dans la loi un certain nombre de principes, nous estimons que ceux-ci doivent être d’ores et déjà fixés de telle manière que des simulations puissent être faites par la suite.

Le problème est toujours le même : on fait des réformes pour annoncer ensuite qu’elles seront corrigées si elles ne marchent pas ! On a eu trop souvent recours à cette méthode dans le passé et c’est pourquoi nous souhaiterions une réforme plus aboutie. Nous avons déposé plusieurs amendements dans ce sens tendant à ce que les différentes simulations se déroulent dans de bonnes conditions.

Il faut se donner du temps pour mener celles-ci sérieusement, d’autant que cette réforme aura des conséquences considérables – la commission a d’ailleurs déposé un amendement concernant les logements sociaux.

J’interroge donc le ministre, dont les services sont chargés de la conduite technique de cette réforme : le Gouvernement envisage-t-il d’avancer le calendrier ? Sur le principe, j’y suis favorable ; en pratique, je m’interroge sur la possibilité de le faire.

Ce que souhaite le Sénat, à tout le moins la commission des finances, c’est que cette réforme, avant d’entrer en vigueur, soit plus aboutie et mieux préparée, et que des simulations soient réellement menées.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable. Pourquoi ?

Olivier Dussopt a sans doute longuement abordé la question dans cet hémicycle lors du débat sur la fiscalité locale. Techniquement, ce que vous proposez, monsieur le sénateur, ne paraît pas possible. La révision des valeurs locatives a été expérimentée dans sept départements – dont mon département –, expérimentation d’ailleurs inaboutie. Cette opération prend du temps : il faut relever un certain nombre d’éléments, mener des campagnes d’information, récupérer des données pour les intégrer à des bases. Et la matière fiscale est trop fissile pour qu’on fasse les choses à la va-vite. Le temps souhaité par le Gouvernement est donc celui du temps technique, de telle manière que la direction générale des finances publiques (DGFiP) travaille dans de bonnes conditions.

Par ailleurs, si l’on se réfère aux expérimentations de mise à jour des valeurs locatives qui ont été menées notamment dans le département de l’Isère, on ne peut pas dire que l’ensemble des forces politiques en présence aient eu l’honnêteté de reconnaître que, dans cette revalorisation, certains allaient certes y gagner, mais que d’autres allaient y perdre.

M. Philippe Dallier. C’est sûr !

M. Gérald Darmanin, ministre. L’expérience iséroise nous incite donc à considérer les choses avec un petit peu de distance et à nous assurer que tout est au point sur le plan technique.

Enfin, la volonté du Gouvernement est d’abord de supprimer la taxe d’habitation et d’enclencher ensuite la révision des valeurs locatives pour 2025-2026, et ce afin de bien dissocier ces deux mesures.

M. le rapporteur général a évoqué la question de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux. Il se trouve que c’est le prédécesseur du prédécesseur du prédécesseur du prédécesseur de mon prédécesseur , qui s’appelait Éric Woerth, qui a lancé cette révision, qui concernait trois millions de foyers fiscaux. En arrivant à Bercy, j’ai trouvé ce dossier ficelé sur mon bureau et il se trouve que je suis le ministre qui a inauguré cette réforme, pour laquelle je ne suis donc pas pour grand-chose.

De fait, vous savez bien comment tout cela s’est passé : environ sept années ont été nécessaires pour conduire cette réforme, soit, au total, une dizaine d’années en prenant en compte les opérations de neutralisation et de « planchonnement », pour un total de trois millions de valeurs locatives – contre trente-cinq millions à ce jour pour les locaux d’habitation, si la révision devait être menée globalement. Et encore, à l’époque où Éric Woerth a géré ce dossier, la sensibilité à la chose fiscale n’était pas celle que nous connaissons aujourd’hui.

Cela montre bien qu’il faut prendre son temps pour faire les choses correctement. Pour en avoir été membre, vous connaissez le professionnalisme des agents de la direction générale des finances publiques. Lorsqu’ils nous proposent ce calendrier décalé, il faut les écouter.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement pour les raisons techniques invoquées par le ministre.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Carcenac, pour explication de vote.

M. Thierry Carcenac. J’entends tous les éléments de réponse de M. le ministre. Je reconnais – nous reconnaissons tous – bien volontiers que les services ont beaucoup travaillé et savent bien travailler. Simplement, les élus avaient eux aussi beaucoup œuvré en faveur d’un mode de calcul différent des valeurs locatives. Toujours est-il que je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° II-994 est retiré.

L’amendement n° II-843, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I – Alinéas 9, 32, 38 et 42

Après la référence :

au 2

insérer la référence :

et au 2 bis

II. – Alinéa 10

Après le mot :

locatif

insérer le mot :

privé

III – Après l’alinéa 17

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

2 bis. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène s’agissant des seuls locaux mis en location :

1° Par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

b. Les tarifs par mètre carré des locaux mentionnés au a du présent 2 bis sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.

Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.

Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

IV. – Alinéa 26

Après la référence :

du 2

insérer la référence :

et au dernier alinéa du 2 bis

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même si nous souscrivons globalement à l’idée que cette réforme est complexe et longue – et puisque le ministre en est conscient, j’espère qu’il émettra à tout le moins un avis de sagesse sur l’amendement de la commission visant à prévoir un lissage et un « planchonnement » –, il faut d’ores et déjà en fixer les principes initiaux aussi précisément que possible, embrasser l’ensemble du champ, de manière à conduire les simulations dans des conditions réelles. C’est ce à quoi tendent les différents amendements que la commission a déposés.

Concernant les logements sociaux, les simulations qui ont été menées en 2017 sur les valeurs locatives cadastrales, auxquelles faisait allusion le ministre, ont montré que les effets étaient contrastés : il y avait peut-être quelques gagnants, mais également des perdants. Et parmi ces derniers, les locataires de logements sociaux. À partir de l’échantillon utilisé, il apparaissait que la réforme entraînait en moyenne une augmentation de la valeur locative des logements sociaux de 128,8 %, contre 19 % dans le parc privé.

Dans le contexte actuel, si j’étais malhonnête,…

M. Gérald Darmanin, ministre. Pourquoi envisagez-vous cette hypothèse ? (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Intellectuellement, s’entend ! (Mêmes mouvements.)

Donc, si je l’étais, j’écrirais un article dans un grand journal du matin – ou du soir (Sourires.) – pour jeter de l’huile sur le feu et dévoiler le résultat sur la taxe d’habitation ou la taxe foncière des simulations de révision des bases locatives.

Que diraient les Français si on leur annonçait une hausse de 128,8 % ? Il faut donc bien étudier la question. Précisément, cet amendement vise à ce que les valeurs locatives des logements sociaux soient évaluées selon une grille spécifique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Le Gouvernement est très étonné que le rapporteur général envisage l’hypothèse qu’il puisse être malhonnête intellectuellement. Il ne l’est pas ! Rejetons donc cette hypothèse…

L’avis sur cet amendement – intellectuellement intéressant – est défavorable, pour des raisons à la fois politiques et techniques.

D’abord – et pourquoi pas ? –, vous faites dépendre la valeur locative de critères différents de ceux qui sont aujourd’hui utilisés pour calculer les taxes foncières. On ne peut pas trancher ce point ici.

Surtout, monsieur le rapporteur général, c’est justement l’objet du rapport prévu et du travail qui sera mené au cours des cinq ou six années qui nous séparent de la revalorisation totale des valeurs locatives, y compris pour les logements sociaux. Aussi ne nous précipitons pas. Et peut-être la proposition que vous faites – je pourrais en prendre l’engagement – pourra-t-elle être une hypothèse de travail dans la rédaction du ou des rapports que le Gouvernement remettra au Parlement dans cette perspective de révision des valeurs locatives.

Nous avons déjà eu des discussions sur le cas particulier des logements sociaux, sachant que des questions de compensation se posent pour les collectivités locales.

M. Gérald Darmanin, ministre. Il ne serait pas opportun de voter aujourd’hui cet amendement, alors même que les termes de la réforme ne sont pas connus, celle-ci étant en voie d’élaboration s’agissant du calcul de la taxe foncière.

L’avis est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Ce sujet ne pourra pas être déconnecté de la situation financière des bailleurs sociaux.

Le dispositif de réduction de loyer de solidarité (RLS) les a impactés fortement, et l’on dispose désormais de simulations de long terme. La réforme des valeurs locatives, si elle devait conduire à des augmentations de taxe à hauteur de ce que vous nous avez indiqué, viendrait percuter frontalement les bailleurs sociaux, ce qui les placerait dans une situation absolument impossible.

Je comprends que, à ce jour, vous ne puissiez pas nous dire comment les choses vont se régler, mais la question est majeure.

Le sujet intéresse également les collectivités territoriales, au regard des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) qu’elles supportent elles-mêmes.

De toute façon, on le savait depuis le départ : le cas des logements sociaux est l’un des points les plus cruciaux de la revalorisation des bases locatives. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir, mais on ne pourra pas ajouter à la RLS, dont les conséquences sont celles que vous savez, une augmentation des valeurs locatives dans de telles proportions – 128 % en moyenne –, et même dans des proportions nettement inférieures. Parce que, même si la hausse n’est que de 30 % ou 40 % au final, il nous faudra en mesurer l’impact sur la situation financière des bailleurs à un horizon qui n’est pas si lointain que cela, puisqu’il est question de 2026.

Franchement, cette question est absolument explosive et vient se surajouter à une situation déjà assez tendue.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit là d’un amendement d’appel. Si le Gouvernement s’engage, dans son rapport, à traiter cette question spécifique de même que les conséquences qui pourraient s’ensuivre sur la situation financière des bailleurs sociaux, dont vient de parler Philippe Dallier, bailleurs sociaux qui ont par ailleurs subi un certain nombre de coupes, je pourrai alors le retirer.

Encore une fois, il n’est pas possible qu’il puisse y avoir des augmentations aussi différenciées entre parc privé et parc social.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Le Gouvernement s’y engage, monsieur le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans ce cas, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° II-843 est retiré.

L’amendement n° II-1187, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

C. – 1. a. Avant le 1er janvier 2023 ou, le cas échéant au 1er janvier de l’année suivant la création des locaux mentionnés au présent a, les propriétaires ou les usufruitiers des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II mentionnent la valeur locative desdits locaux sur la déclaration prévue au I bis de l’article 1508 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes propriétés.

b. Lorsque l’administration estime que les informations ou éléments qui lui ont été transmis en application du a sont incomplets ou manifestement erronés, elle invite les propriétaires ou usufruitiers auteurs de la déclaration à la modifier ou à la compléter dans un délai de deux mois.

c. Lorsque les propriétaires ou usufruitiers n’ont pas satisfait à l’obligation de déclaration prévue au a ou lorsque, le cas échéant, les éléments complémentaires qu’ils ont adressés à l’administration en vertu du b demeurent incomplets ou manifestement erronés, la valeur locative des locaux d’habitation mentionnés au a est déterminée par voie d’appréciation directe.

d. Sous réserve de l’application du c, la valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II retenue pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles est égale à la valeur locative renseignée par les propriétaires ou usufruitiers dans les conditions prévues au a et, le cas échéant, au b.

e. Dans les conditions prévues à l’article 1507 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2019, les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au a peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation retenue par l’administration en application des dispositions du c.

f. Un décret détermine les modalités d’application du a, notamment les obligations déclaratives incombant aux propriétaires et usufruitiers des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II.

II. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

par voie d’appréciation directe prévue

par les mots :

selon les modalités prévues

La parole est à M. Vincent Éblé.

M. Vincent Éblé. Monsieur le ministre, vous nous avez dit de l’amendement précédent qu’il n’était pas recevable dans la mesure où ses auteurs proposaient qu’on s’exempte des règles habituelles de calcul des valeurs locatives. Précisément, c’est ce que prévoit le texte initial du projet de loi de finances pour la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation dits « exceptionnels », c’est-à-dire les monuments historiques habités.

Il est en effet proposé que la valeur locative cadastrale de ces bâtiments soit équivalente à 8 % de la valeur vénale des biens. Nous considérons ce taux comme tout à fait incompréhensible, taux calqué sur le taux qui a été retenu pour les bâtiments industriels, qui, par nature, compte tenu de leur destination et de leurs structures simples – métalliques notamment –, entraînent des charges d’entretien réduites. Il en va tout différemment des monuments historiques, dont la valeur vénale est extrêmement élevée.

Si l’on devait appliquer ce taux de 8 % de leur valeur vénale à des locaux d’habitation situés à Paris, on atteindrait les 1 300 euros mensuels pour quinze mètres carrés.

Autant dire que cette hypothèse est totalement absurde et ne peut en aucun cas être retenue.

Nous vous proposons une autre méthode, qui en vaut bien d’autres, sachant qu’on peut parfois faire confiance à nos concitoyens, sous le contrôle de l’administration fiscale. Nous prévoyons une valeur locative déclarative, qui permettra de s’adapter aux situations territorialement extrêmement diversifiées qu’on peut connaître selon qu’on habite en zone périurbaine ou en zone rurale profonde.

Cette valeur locative résulterait d’un dialogue avec l’administration fiscale et serait par la suite retenue pour l’établissement des impôts locaux et mise à jour annuellement par celle-ci, compte tenu de l’évolution du marché immobilier locatif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je viens de retirer l’amendement précédent, celui de la commission, sous le bénéfice des explications du ministre, qui nous a dit notamment qu’il n’était pas possible d’adopter une méthode spécifique pour une catégorie de locaux – c’est exactement ce qu’il a dit.

Or, monsieur le ministre, vous nous proposez là une méthode spécifique fondée non pas sur la valeur locative du bien, mais sur sa valeur vénale.

Encore une fois, on a un peu de mal à comprendre la logique : pourquoi ne pas appliquer une même règle de calcul à l’ensemble des locaux ?

D’autant, d’après ce qu’a dit Vincent Éblé, que ce taux de 8 % ne correspond pas à grand-chose particulièrement, sinon au taux applicable aux locaux industriels. Je ne vois pas vraiment le rapport entre ce type de locaux et des locaux d’habitation dits « exceptionnels » !

Les situations sont très disparates, entre le cas d’un hôtel particulier classé à Paris, dont la valeur locative peut être élevée, et celui d’une tour dans la Creuse classée monument historique. Cela rend très difficile l’application d’un taux unique.

La commission émet un avis de sagesse sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de votre amendement, monsieur Éblé, de même qu’il sollicitera sans doute le retrait de l’amendement n° II-844, conformément à ce que j’ai dit à l’instant, au profit de l’amendement n° II-1200 du Gouvernement. Certes, celui-ci ne satisfera pas entièrement M. Éblé, qui propose d’inscrire dès à présent dans la loi cette méthode de calcul différente.

Nous comprenons d’ailleurs une telle démarche, puisque les bâtiments concernés ne sont pas comparables. Le Gouvernement en est bien d’accord et j’ai d’ailleurs reçu les représentants des monuments historiques. Simplement, inscrire ce principe dans le dur du texte avant même que ne soit mené ce gros travail de révision des valeurs locatives me paraît, encore une fois, très prématuré.

Par l’amendement n° II-1200, le Gouvernement évoque effectivement les conséquences de cette révision, et tend à préciser que le rapport envisagé examinera notamment les modalités d’évaluation des locaux d’habitation ayant des caractéristiques exceptionnelles, tels que, comme le précise l’exposé des motifs, les châteaux et les maisons classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Le but est de permettre, le cas échéant, au législateur d’adapter la législation.

Que la valeur de ces locaux fasse l’objet d’une discussion, comme vous le proposez, pourquoi pas ? Et sans doute pourrions-nous faire œuvre de légistique intéressante en faisant confiance à nos concitoyens pour la révision des valeurs locatives. Mais à votre proposition de l’inscrire dès à présent dans la loi, la réponse est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Éblé, pour explication de vote.

M. Vincent Éblé. L’amendement du Gouvernement ne revient pas sur ce taux de 8 % et nous ne pouvons, par conséquent, retirer le nôtre à son profit.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1187.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-844, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. – Après l’alinéa 56

Insérer quatre paragraphes ainsi rédigés :

V bis. – Pour les impositions dues au titre des années 2026 à 2034 :

1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I et la valeur locative de ces mêmes propriétés résultant du B du V est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I et la valeur locative de ces mêmes propriétés résultant du B du V est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

3° Le présent V bis n’est pas applicable aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2026, sauf si le changement de consistance au sens du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.

V ter. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées mentionnées au V bis au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I, il est fait application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

V quater. – Pour les biens mentionnés au I :

1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2026 à 2034 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2026 en application du présent article et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année en application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, est positive.

Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2026, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts, sauf si le changement de consistance au sens des dispositions du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;

2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2026 à 2034 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2026 en application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2026, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts, sauf si le changement de consistance au sens des dispositions du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.

V quinquies. – Pour l’application du V quater :

1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de leurs taxes annexes ;

2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même V quater s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l’article 1641 du code général des impôts.

Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

3° Selon le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

B. – Pour compenser la perte de recettes résultant du A, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À compter des impositions établies au titre de l’année 2026, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’application de la minoration des valeurs locatives des locaux d’habitation en application du V bis du présent article, d’une part, et l’institution, aux termes du V quater du présent article, d’exonérations portant sur les impôts locaux mentionnés au V quinquies du présent article, d’autre part, est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – À compter des impositions établies au titre de l’année 2026, la perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je l’ai dit à l’instant, nous sommes favorables à ce qu’on se donne du temps, mais il faut d’ores et déjà fixer dans la loi un minimum de principes. Une réforme aussi lourde, qui entraînera des baisses – personne ne râlera – et des hausses – tout le monde râlera – doit poser d’emblée le principe d’un « planchonnement » et d’un lissage et nécessite un minimum d’adaptations dans le temps, à l’instar de ce qui s’est fait pour les valeurs locatives des locaux professionnels.

Vous l’avez dit vous-même, monsieur le ministre, évoquant la réforme menée par Éric Woerth et que vous avez appliquée, ces mesures de « planchonnement » et de lissage interviendront nécessairement dans le temps.

Nous souhaitons que ces simulations soient menées dans les meilleures conditions possible, sachant que cette révision sera lourde de conséquences. C’est la raison pour laquelle, je le répète, il nous semble d’ores et déjà indispensable d’inscrire dans la loi le principe du « planchonnement » et du lissage.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-844.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-1200, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe et propose, le cas échéant, des évolutions.

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Il a été défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On pourrait approuver cet amendement, mais il faudrait alors qu’il soit rectifié afin d’élargir le champ d’examen des effets de la méthode d’évaluation. Compte tenu de son caractère incomplet, l’avis est défavorable.

Nécessairement, le rapport devra aborder l’ensemble des simulations des méthodes qui auront été retenues.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1200.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-845, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 70

Compléter cette phrase par les mots :

et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-845.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-1151 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 91 à 94

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

F. – L’article 1650 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 2 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du 3, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « départemental ou régional » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« …. Pour la tenue des réunions de la commission, le président de la commission peut choisir de se faire représenter par tout autre membre élu de la commune.

« Dans ce cas, il en informe le directeur départemental ou régional des finances publiques et les commissaires siégeant à la commission.

« Le représentant du président de la commission dispose alors, pour la réunion à laquelle il a été mandaté par le président, des mêmes pouvoirs que ce dernier. » ;

G – L’article 1650 A est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du 1 est supprimé :

2° Au 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« … Le 4 de l’article 1650 s’applique également à la commission intercommunale prévue au présent article. » ;

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Cet amendement vise à toiletter et à améliorer le fonctionnement des commissions communales et intercommunales des impôts directs (CCID et CIID).

Il ne modifie pas l’ajustement et la suppression de certaines conditions de désignation des membres de ces commissions, inscrites à l’article 52 du projet de loi de finances. Mais, compte tenu de la difficulté concrète à mobiliser des commissaires remplissant ces conditions, ces mesures me paraissent bienvenues. Elles témoignent d’ailleurs du dialogue fructueux entre la DGFiP et les associations d’élus.

Le présent amendement vise à les compléter.

Tout d’abord, en prévoyant de faciliter les conditions de quorum. En effet, actuellement, les commissaires qui acceptent de siéger à la commission communale ou intercommunale des impôts directs et qui ne participent plus aux travaux de la commission ne peuvent être remplacés tant que ceux-ci n’ont pas formalisé leur démission auprès du président de la CCID ou de la CIID, ce qu’ils ne font pas le plus souvent, y compris après relances.

De plus, il est proposé de préciser que le président de la CCID puisse choisir, à l’occasion d’une réunion, de se faire représenter par un autre membre élu de la collectivité, qu’il aura spécialement désigné pour cette réunion. En effet, dans les plus grandes collectivités, il est souvent extrêmement compliqué de trouver des disponibilités du maire ou de l’élu aux finances pour la tenue de ces commissions. Il s’agirait donc pour lui de pouvoir mandater, par exemple, l’adjoint chargé des questions d’urbanisme pour la présidence de la CCID ou de la CIID.

L’ensemble de ces dispositions permettront de simplifier le fonctionnement de ces commissions et de faciliter le travail et l’échange entre collectivités, contribuables et services fiscaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mon homologue à l’Assemblée nationale Joël Giraud a estimé qu’un amendement similaire était satisfait par la pratique ou qu’il relevait du domaine réglementaire. Nous souhaitons avoir l’avis du Gouvernement sur cette analyse : si elle est confirmée, nous demandons le retrait de l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Si j’ai bien compris, monsieur le sénateur, vous proposez de permettre aux maires et aux présidents d’EPCI de se faire représenter par un autre membre élu ou par un adjoint de la commune ou de l’EPCI.

Le maire et le président de l’EPCI peuvent déjà donner délégation à un adjoint pour présider la commission. Comme l’a très bien fait remarquer le rapporteur général de l’Assemblée nationale, il s’agit d’une mesure réglementaire.

Nous vous confirmons donc que ce que vous demandez est déjà possible. Si jamais un détail avait échappé au Gouvernement, nous prendrons la mesure réglementaire nécessaire.

M. Yvon Collin. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° II-1151 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 52, modifié.

(Larticle 52 est adopté.)

Article 52
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 53

Articles additionnels après l’article 52

Mme la présidente. L’amendement n° II-251 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-1150 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1505 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l’article 1498 proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. »

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Cet amendement vise à réintroduire les avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs (CCID et CIID) lors de l’évaluation des bases des locaux professionnels.

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels a en effet modifié les missions des commissions en question en matière de locaux professionnels : les nouveaux paramètres d’évaluation ne nécessitent plus que les commissions dressent avec le représentant de l’administration fiscale la liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour déterminer les valeurs locatives, puisque les tarifs sont mis à jour de manière permanente sur la base des relevés des loyers.

Toutefois, la participation des CCID et CIID à l’évaluation des bases des locaux professionnels permettrait aux collectivités locales de mieux prévoir les recettes de la collectivité et contribuerait à la fiabilisation des bases avant leur intégration à la base cadastrale et aux rôles des impôts directs locaux.

Grâce à leur connaissance du tissu économique, les commissaires peuvent émettre un avis sur les catégories de locaux choisies par les déclarants ou sur la ventilation des surfaces déclarées, qui a un impact sur le niveau des bases imposées. Les commissaires peuvent également signaler à l’administration fiscale d’éventuelles démarches d’optimisation des déclarants visant à supprimer les mécanismes atténuateurs sur des valeurs locatives en baisse. Enfin, les commissaires peuvent continuer de participer à l’exhaustivité des mises à jour cadastrales eu égard aux autorisations d’urbanisme délivrées par la collectivité.

En outre, il est important de veiller au maintien du rôle des commissions communales et intercommunales dans la détermination des bases d’imposition, et ce à la veille de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, dont le futur dispositif pourrait être la simple transposition de celui qui a été appliqué pour les locaux professionnels. Ces commissions pourraient donc également ne plus être sollicitées pour apporter leur concours à l’établissement des valeurs locatives des locaux d’habitation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur le fond, je comprends l’intérêt de solliciter les élus, au travers des commissions, en cas de désaccord avec l’administration fiscale. Je ne sais pas pour quelle raison cela n’est plus possible.

Nous aimerions avoir l’avis du Gouvernement sur ce sujet. J’y insiste, je partage complètement la philosophie qui sous-tend cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Les CCID et CIID participent déjà à l’établissement de la mise à jour des paramètres collectifs, ainsi qu’à celle des coefficients de localisation dans le cadre de la révision des valeurs locatives.

S’agissant de l’association des élus, l’administration fiscale propose une offre de services aux collectivités territoriales dans le cadre d’un partenariat en vue de stabiliser la base fiscale. Je ne suis pas sûr qu’il faille aller jusqu’à ce que vous souhaitez, monsieur le sénateur, ne serait-ce que pour ne pas mettre les élus eux-mêmes en difficulté.

Il faut retravailler la relation entre les élus, dont on sait bien qu’une très grande partie d’entre eux sont très largement associés à ces commissions tandis que d’autres y participent moins. Vous le savez, les réunions sont nombreuses et parfois très techniques. En raison du renouvellement des conseils municipaux, les élus qui suivaient auparavant ces sujets ne sont plus là. C’était déjà le cas pour la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

Je vous propose donc de retirer votre amendement ; en échange, le Gouvernement pourrait, dans le cadre de la réforme de la taxe foncière qui devrait être proposée dans le projet de loi de finances de l’année prochaine, travailler avec vous sur un dispositif visant à associer davantage les élus.

Je ne suis pas tout à fait certain que la disposition que vous proposez soit la bonne, mais le principe d’une telle mesure peut être travaillé avec la commission des finances du Sénat, afin de mieux associer les élus sans les mettre en difficulté.

À défaut d’un retrait, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, quel est finalement l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. Yvon Collin. Je retire l’amendement !

Mme la présidente. L’amendement n° II-1150 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 52 - Amendement n° II-1150 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 54

Article 53

I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 256 est modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

« 2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « 1° » ;

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :

« a) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;

« b) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie.

« Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b du présent 2°, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;

B. – L’article 258 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au d, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

« a) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre État membre ;

« b) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H, ou dans un autre État membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

« c) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l’assujetti mentionné au a du 2° du V de l’article 256 du présent code. » ;

C. – L’article 258 A est ainsi rédigé :

« Art. 258 A. – I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258 :

« 1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :

« a) La valeur totale prévue au 1 du II de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ;

« b) Ou l’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 2 du II de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

« 2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :

« a) La valeur totale prévue au 2 du I de l’article 259 D du présent code des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ;

« b) Ou l’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 3 du I de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.

« II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, d’objets de collection ou d’antiquités et aux livraisons de moyens de transport d’occasion. » ;

D. – L’article 259 D est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

– à la seconde phrase, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « opérations » et les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l’assujetti » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l’assujetti » ;

– sont ajoutés les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période » ;

E. – L’article 262 ter est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du 1° du I, la référence : « au a du 1° du I de l’article 258 A » est remplacée par les références : « aux ab et c du 2° du I de l’article 256 bis » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l’article 256. » ;

F. – L’article 269 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au a ter, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;

b) Après le a quinquies, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

« a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; »

2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « visés au a » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a et a sexies » ;

G. – Au c du V de l’article 271, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I et III » ;

H. – Au premier alinéa du I de l’article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application du 1° du I de l’article 258 A » ;

İ. – Le premier alinéa du 1° de l’article 286 ter est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que :

« a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;

« b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ;

« c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre État membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

J. – Le A quater du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 286 quinquies. – Tout assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.

« Ce registre est mis à disposition de l’administration, à sa demande, par voie électronique.

« Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée. » ;

K. – Le 5 de l’article 287 est ainsi modifié :

1° Au a, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 1° du I » ;

2° Au b, la référence : « de l’article 258 B » est remplacée par la référence : « du 2° du I de l’article 258 A » ;

L. – Après le mot : « prévaut », la fin du III de l’article 289-0 est ainsi rédigée : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G. » ;

M. – Le b du 1 du I de l’article 289 est ainsi rédigé :

« b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l’article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies, sauf lorsque l’assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G ; »

N. – L’article 291 est ainsi modifié :

1° Au a du 2 du I, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

2° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l’article 298 sexdecies H pour lesquelles l’assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d’un autre État membre au titre de l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

3° Au 4° du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

O. – Après le troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa du 1, la taxe doit être acquittée par l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la même première phrase reste solidairement tenue au paiement de la taxe.

« Les dispositions du quatrième alinéa ne s’appliquent pas pour les envois d’une valeur intrinsèque de plus de 150 € lorsque l’assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d’imposition est situé dans autre État membre. » ;

P. – Le I de la section IX du chapitre Ier est complété par un article 296 quater ainsi rédigé :

« Art. 296 quater. – Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

« 1° Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ;

« 2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu’elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus aux mêmes articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H. » ;

Q. – La même section IX est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du IX est ainsi rédigé : « Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ;

2° Au début du même IX, il est ajouté un A intitulé : « Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne » ;

3° L’article 298 sexdecies F est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du 1, à la première phrase des 2, 8 et 9 ainsi qu’à la fin du 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ;

b) Le 1 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 259 D » sont supprimés ;

– au dernier alinéa, la référence : « à l’article 58 » est remplacée par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ;

c) Au 3, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « aux fins de l’application du présent régime particulier » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 4. L’administration l’exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ;

– à la fin du i, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ;

– à la fin du d, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ;

– au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ;

e) Le 5 est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

f) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. » ;

g) Le 8 est ainsi rédigé :

« 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code. » ;

h) Après le 8, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. Nonobstant les dispositions du 8 du présent article, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271 du présent code. » ;

i) Le 9 est ainsi modifié :

– à la dernière phrase, la référence : « et au 5 de l’article 298 sexdecies G et » est supprimée ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;

4° Après le même article 298 sexdecies F, il est inséré un B intitulé : « Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne, mais non dans l’État membre de consommation » ;

5° L’article 298 sexdecies G est ainsi rédigé :

« Art. 298 sexdecies G. – I. – Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :

« 1° Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre que la France et dans lequel il n’est pas établi ;

« 2° Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;

« 3° Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre.

« Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l’Union européenne.

« Est considéré comme un assujetti non établi dans l’État membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l’Union ou y dispose d’un établissement stable mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et n’y dispose pas d’un établissement stable.

« Est considéré comme État membre de consommation :

« a) En cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

« b) En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ;

« c) En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l’article 256 du présent code lorsque le lieu de départ et d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même État membre, ce même État membre.

« II. – L’assujetti informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France. À cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application de l’article 286 ter.

« IV. – L’administration exclut l’assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants :

« 1° S’il notifie qu’il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;

« 2° Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

« 3° Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;

« 4° Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

« Les modalités d’une telle exclusion sont fixées par décret.

« V. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.

« Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un État membre autre que la France, ou lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu’en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également les éléments suivants, ventilés par État membre de consommation :

« 1° La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition ;

« 2° Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;

« 3° Le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

« VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

« VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

« IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code.

« 2. Nonobstant les dispositions du 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271 du présent code.

« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent code.

« Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;

6° Le IX est complété par un C ainsi rédigé :

« C : Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers

« Art. 298 sexdecies H. – I. – A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :

« 1° Tout assujetti établi sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;

« 2° Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l’Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d’un intermédiaire en même temps ;

« 3° Tout assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.

« Lorsque l’assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit l’appliquer à l’ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

« B. – Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

« C. – Aux fins du présent régime, est considéré comme :

« 1° Assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne, un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union européenne et n’y dispose pas d’établissement stable ;

« 2° Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l’Union européenne désignée par l’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l’assujetti ;

« 3° État membre de consommation, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.

« D. – Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.

« II. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l’administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté.

« III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France.

« 1. L’administration attribue à l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins de l’application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.

« 2. L’administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel d’identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.

« 3. L’administration attribue à l’intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d’identification de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de l’application du présent régime particulier.

« Le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1, 2 et 3 du présent III n’est utilisé qu’aux fins du présent régime particulier.

« IV. – 1. L’administration exclut du présent régime particulier les assujettis identifiés directement ou par le biais d’un intermédiaire dans les cas suivants :

« a) Si l’assujetti notifie directement à l’administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu’il n’effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ;

« b) Si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;

« c) Si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;

« d) Si, de manière systématique, l’assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

« e) Si l’intermédiaire informe l’État membre d’identification qu’il ne représente plus cet assujetti.

« 2. L’administration exclut l’intermédiaire du présent régime particulier dans les cas suivants :

« a) Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n’a pas agi en tant qu’intermédiaire pour le compte d’un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;

« b) S’il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu’intermédiaire ;

« c) Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

« Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret.

« V. – Pour chaque mois, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.

« La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent également figurer sur la déclaration.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

« VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

« VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

« IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code.

« 2. Nonobstant le 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l’article 271 du présent code.

« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l’intermédiaire pour chacun des assujettis qu’il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent article.

« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

« XI. – Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;

7° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X : Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation

« Art. 298 sexdecies İ. – I. – Lorsque, pour l’importation de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H n’est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.

« II. – Lorsqu’il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :

« 1° Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A ;

« 2° La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.

« III. – Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.

« IV. – La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.

« V. – Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.

« VI. – Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.

« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

« Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III.

« VII. – Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;

R. – Au troisième alinéa de l’article 302 bis S, les mots : « la Communauté européenne en application de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application du 1° du I de l’article 258 A » ;

S. – L’article 258 B est abrogé.

II. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « et du 5 de l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ».

III. – Au troisième alinéa du c du 9° du II de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après les mots : « dont elles sont redevables », sont insérés les mots : « lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application du 11° de l’article 291 ».

IV. – A. – Les I et III s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021.

B. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021. – (Adopté.)

Article 53
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 54 - Amendement n° II-1024 rectifié

Article 54

I. – La section IX du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XI ainsi rédigé :

« XI : Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage

« Art. 298 sexdecies J. – I. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 tient à la disposition de l’administration des informations relatives, notamment, à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les biens stockés sont destinés à faire l’objet d’une vente réalisée par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie électronique ;

« 2° Les biens stockés ont fait l’objet d’une importation en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire tiers à l’Union européenne ;

« 3° Les biens stockés sont la propriété d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union européenne ou qui, à défaut d’un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l’Union européenne ;

« 4° Les biens stockés n’ont pas fait l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 depuis leur introduction en France.

« II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

« III. – Les informations tenues à la disposition de l’administration mentionnées au premier alinéa du I sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Ces informations sont conservées jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l’opération d’importation.

« IV. – L’exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s’assurer de l’identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. »

II. – La section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé :

« 28° : Exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques

« Art. L. 96 K. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 du code général des impôts ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 communique à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l’article 298 sexdecies J du même code. » – (Adopté.)

Article 54
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 54 - Amendement n° II-1186 rectifié

Articles additionnels après l’article 54

Mme la présidente. L’amendement n° II-1024 rectifié, présenté par MM. Corbisez, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux régions. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par un transfert de recettes provenant de la fraction de TVA affectée aux régions, selon l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

La parole est à M. Éric Jeansannetas.

M. Éric Jeansannetas. Cet amendement déposé par notre collègue Jean-Pierre Corbisez a pour objectif d’affecter le produit de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) aux régions, parce que ce sont elles qui détiennent le bloc de compétences en matière de développement économique, mais également car elles élaborent le schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). La compétence communale semble logique pour ce qui concerne le logement, mais quand il s’agit d’urbanisme commercial la région est l’échelon le plus approprié.

Il n’existe pas de lien clair entre la commune d’implantation et le siège social de l’entreprise de distribution, et on assiste à une tendance à la multiplication des grandes surfaces qui semble excessive en comparaison avec d’autres pays européens. Cette tendance semble liée au fait que les nouvelles grandes surfaces soient moins rentables que les anciennes. Pareille situation est révélatrice de problèmes concernant ce secteur.

Pour des raisons économiques et de rentrées fiscales, les communes peuvent être tentées d’autoriser des grandes surfaces non ou peu rentables, alors que les régions le seraient peut-être moins : elles veilleraient à choisir les meilleurs emplacements et à ne pas déstabiliser les grandes surfaces déjà implantées.

L’ensemble de ces raisons nous conduit à proposer l’affectation du produit de la Tascom aux régions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas certain, mon cher collègue, que vous receviez beaucoup de soutien ! Les régions – M. le ministre va nous dire qu’on ne les entend plus beaucoup, ce qui est vrai – bénéficient des recettes de TVA, qui est dynamique.

Le bloc communal, quant à lui, est très fortement impacté par la réforme figurant à l’article 5. Vous dites qu’il n’y a pas de lien entre urbanisme commercial et recettes communales : je n’en suis pas certain. On peut aussi comprendre que les tentations que vous évoquez existent.

Néanmoins, il nous paraît assez difficile d’admettre que l’on puisse priver le bloc communal d’une ressource. J’en profite pour dire que la Tascom devrait, à mon sens, être revue – des amendements en ce sens avaient été déposés –, mais il faut en mesurer l’impact, notamment avec le développement du e-commerce. Cette question va se poser de plus en plus. La Tascom, sous sa forme actuelle, a peut-être vécu.

Si l’on affectait la Tascom aux régions, les communes en seraient privées. L’amendement, qui me semble être davantage d’appel, est imparfait puisqu’il n’indique pas la recette de remplacement qui se substituerait à la Tascom.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Jeansannetas, l’amendement n° II-1024 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Jeansannetas. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 54 - Amendement n° II-1024 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 54 - Amendement n° II-340 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° II-1024 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1186 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mmes Berthet et Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, MM. Canevet et Cadic, Mme Chain-Larché, M. Danesi, Mme Deromedi, MM. Forissier et Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Morhet-Richaud, MM. Nougein, Paul et Vaspart, Mmes L. Darcos et Puissat, MM. Gremillet, B. Fournier et Mouiller, Mmes Imbert et Bruguière, MM. Cambon, Brisson, Chatillon et Longuet, Mmes Micouleau, Lavarde, Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. Charon, Rapin, Chaize, Bonhomme, Houpert et Savary et Mme Di Folco, est ainsi libellé :

Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 109 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. La rédaction de l’amendement est très simple, mais son explication est peut-être plus compliquée. J’essaierai d’être compréhensible !

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 à l’Assemblée nationale a été ajouté un article L. 64 A au livre des procédures fiscales (LPF), pour étendre la procédure d’abus de droit aux opérations qui ont un motif principalement fiscal et non plus exclusivement fiscal.

L’article L. 64 A du LPF constitue uniquement une règle d’assiette et n’entraîne pas automatiquement l’application de sanctions fiscales, comme l’a démontré notre rapporteur général dans son rapport n° 147 déposé au cours de la session 2018-2019. Il n’y a pas eu de coordination pour modifier l’article 1729 du code général des impôts : la majoration de 80 % des droits n’est pas applicable au montage à but principalement fiscal, à l’inverse de ce qui est prévu pour les opérations à caractère exclusivement fiscal.

Par ailleurs, l’instruction fiscale du 3 juillet 2019 a exclu du champ d’application de l’article L. 64 A du LPF l’impôt sur les sociétés au motif qu’il serait désormais traité exclusivement à l’article 205 A du code général des impôts, lequel prévoit une procédure permettant de poursuivre des pratiques abusives à finalité principalement fiscale.

Élisabeth Lamure et les cosignataires de cet amendement estiment qu’une telle interprétation restrictive aboutit à priver une entreprise de son droit de saisir le comité de l’abus de droit fiscal, alors qu’elle pourra continuer à le faire si la contestation de l’administration fiscale concerne les bénéfices industriels et commerciaux ou les compléments de TVA.

Par ailleurs, la situation est d’autant plus absurde que, lorsque l’article L. 64 A du LPF entrera en vigueur le 1er janvier 2020, les entreprises pourront de nouveau, en matière d’impôt sur les sociétés, saisir le comité de l’abus de droit fiscal.

Il existe, en outre, une incertitude juridique sur la situation applicable à l’impôt sur les sociétés pendant l’année 2019.

Pour toutes ces raisons, nous suggérons d’abroger l’article L. 64 A du LPF.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme cela a été dit, la loi de finances pour 2019 a modifié la notion d’abus de droit. Ce point est extrêmement important pour les entreprises, car il peut être lourd de conséquences.

C’est la raison pour laquelle, dans cette matière complexe, la doctrine fiscale doit être précisée. Nous avons normalement pour cela le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP).

Un an après le vote de la loi, et contrairement aux engagements du Gouvernement qui, à l’époque, avait annoncé dans un communiqué de presse la sortie très rapide du commentaire, nous n’avons rien. Il n’est pas anodin qu’aucun commentaire n’ait été publié au BOFiP : cela prouve qu’il existe quelques difficultés s’agissant de cette matière qui, je le redis, est très compliquée.

Plutôt que d’être dans une situation d’incertitude juridique source de contentieux, la délégation sénatoriale aux entreprises propose très concrètement de supprimer cet article.

L’avis est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. L’article L. 64 A du LPF est une mesure permettant de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales. Il ne faut pas rendre impossible l’application d’une disposition votée par le Parlement et dont le Gouvernement ne souhaite évidemment pas la suppression.

Cet amendement de suppression est d’ailleurs étonnant, dans la mesure où l’on voit bien que l’article dont il est question a tout son intérêt dans la lutte contre l’évasion et la fraude. Le BOFiP est encore soumis à concertation, ce qui est d’ailleurs tout à fait normal, puisque, comme vous l’avez dit, madame la sénatrice, la loi sera appliquée à compter de l’année prochaine.

J’ai largement discuté de la question avec le président de l’Association française des entreprises privées (AFEP), le Mouvement des entreprises de France (Medef), la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ; nous consultons également les avocats spécialisés.

Nous attendons les derniers retours, et le BOFiP sera publié d’ici à la fin de l’année ou au début de l’année prochaine. Il permettra, conformément à mes déclarations et à mon communiqué de presse, de distinguer ce qui relève de la fraude ou de l’évasion fiscale très agressive et ce qui relève de l’utilisation du juste droit. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter outre mesure de cette disposition, qui ne doit préoccuper que les fraudeurs !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Publiez le BOFiP alors !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1186 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 54 - Amendement n° II-1186 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 55

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 54.

L’amendement n° II-340 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Todeschini, Joël Bigot, Tissot et M. Bourquin, Mme Conway-Mouret, MM. Courteau et Daudigny, Mmes Jasmin et Ghali, MM. Montaugé, Vaugrenard et Antiste, Mme Monier, M. Gillé, Mme Taillé-Polian et MM. P. Joly, Raynal, Féraud et Carcenac, est ainsi libellé :

Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les relations fiscales, financières et sociales entre la France et le Luxembourg, notamment au regard de la situation des travailleurs transfrontaliers (cotisations sociales, imposition…) et des collectivités locales directement concernées.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. MM. Jacquin et Todeschini, qui sont les premiers signataires de cet amendement, s’interrogent fortement sur les relations bilatérales entre la France et le Luxembourg.

Ils demandent donc un rapport faisant un état des lieux complet des relations fiscales entre ces deux pays et de leurs conséquences sur les collectivités limitrophes de Meurthe-et-Moselle et de Moselle.

Ils veulent également que soient étudiés l’application de la résolution votée par le Conseil de l’Europe ainsi que l’impact financier et fiscal, pour l’État et les collectivités françaises, d’un accord similaire à celui qui prévaut avec le canton de Genève.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-340 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 54 - Amendement n° II-340 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 55 bis (nouveau)

Article 55

I. – Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :

« 12 : Publication de l’identité des opérateurs de plateforme non coopératifs

« Art. 1740 D. – I. – Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l’article 242 bis fait l’objet, en moins de douze mois, d’au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l’opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son État ou territoire de résidence.

« II. – Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement :

« 1° De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue au IV des mêmes articles 283 bis ou 293 A ter mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

« 2° De l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d’informations fondée sur le deuxième alinéa de l’article L. 81 ou sur l’article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d’informations mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

« 3° De l’amende prévue au III de l’article 1736 du présent code au titre du non-respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l’article 242 bis ;

« 4° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l’article 293 A ou du 2° du V de l’article 256 du présent code. La notification prévue à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

« 5° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A du livre des procédures fiscales.

« III. – La décision de publication prévue au I du présent article est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.

« La décision de publication prise par l’administration est notifiée à l’opérateur de plateforme.

« La publication ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître à l’opérateur de plateforme concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l’opérateur de plateforme a acquitté l’intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle-ci est retirée sans délai du site internet de l’administration fiscale.

« L’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d’une imposition ou annulant une amende ayant fait l’objet d’une publication.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction de publication prévue à l’article 1740 D du code général des impôts » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 228 est complété par les mots : « , ou lorsque l’administration envisage d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 D du même code ».

Mme la présidente. L’amendement n° II-846, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La notification mentionne à l’opérateur de plateforme concerné la sanction que l’administration se propose d’appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification.

II. – Alinéa 12

Après les mots :

avant l’expiration

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du délai prévu au deuxième alinéa du présent III.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-846.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-1012, présenté par MM. Sueur, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et M. Marie, est ainsi libellé :

Alinéa 13, première phrase

Supprimer les mots :

pendant une durée qui ne peut excéder un an

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut, me semble-t-il, en la matière, prévoir un encadrement dans le temps.

L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1012.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 55, modifié.

(Larticle 55 est adopté.)

Article 55
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 55 ter (nouveau)

Article 55 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du IV de l’article 790 G est supprimée ;

2° L’article 800 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le mot : « détaillée », la fin du premier alinéa est supprimée ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé ;

3° L’article 1649 quater B quater est complété par un XVI ainsi rédigé :

« XVI. – Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l’application de l’article 1738. » ;

4° L’article 1681 septies est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l’application de l’article 1738. »

II. – Au deuxième alinéa du II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux organismes gérant des régimes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , aux organismes gérant des régimes de protection sociale et à tous autres ».

Mme la présidente. L’amendement n° II-847, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

et sous réserve des exceptions prévues pour les contribuables mentionnés aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1649 quater B quinquies

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances est évidemment très favorable aux obligations dématérialisées, qui constituent, pour le contribuable comme pour l’administration, un progrès.

Pour l’administration, cela représente un gain de productivité ; pour le contribuable, les services à distance leur permettent de gagner du temps et d’avoir un accès permanent à son dossier.

Néanmoins, un certain nombre de personnes ne peuvent pas, pour des raisons d’âge ou de handicap, ou tout simplement en raison d’une mauvaise connexion internet, faire leurs télédéclarations dans des conditions normales.

Le Gouvernement a prévu d’exempter ou d’exonérer de sanction les contribuables qui n’utilisent pas la voie télématique pour des raisons indépendantes de leur volonté, notamment en l’absence de couverture numérique, comme c’est encore le cas dans certaines zones.

Il y a donc lieu de prévoir de telles exemptions pour harmoniser l’ensemble des obligations en matière de télédéclaration.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. C’est effectivement ce que fait le Gouvernement et ce qu’il continuera à faire. Mais il s’agit, monsieur le rapporteur général, d’une mesure réglementaire.

L’avis est défavorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous prévoyez déjà des exemptions dans la loi !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-847.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 55 bis, modifié.

(Larticle 55 bis est adopté.)

Article 55 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 55 ter - Amendement n° II-679

Article 55 ter (nouveau)

Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire

« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le livret d’épargne mentionné à l’article L. 221-13 du code monétaire et financier l’information nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221-15 du même code. »

Mme la présidente. L’amendement n° II-848, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-14 est complété par les mots : « ainsi que les modalités selon lesquelles il est prouvé que les contribuables remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 221-15 » ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-15 est supprimée.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-848.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 55 ter, modifié.

(Larticle 55 ter est adopté.)

Article 55 ter (nouveau)
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Article 56

Article additionnel après l’article 55 ter

Mme la présidente. L’amendement n° II-679, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Patriat, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand et Mohamed Soilihi, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 55 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Elles ne sont pas applicables aux caisses de crédit municipal, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 1612-15 et des articles L. 1612-16 à L. 1612-19. »

II. – Au neuvième alinéa de l’article L. 514-2 du code monétaire et financier, les mots : « Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier » sont remplacés par les mots : « Les comptes prévisionnels et les comptes annuels consolidés de la caisse de crédit municipal ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement prévoit une mesure de simplification du cadre budgétaire et comptable des caisses de crédit municipal. Vous le savez, celles-ci sont aujourd’hui soumises à deux systèmes – celui des collectivités territoriales et celui des établissements de crédit –, qui se superposent. Cette situation ne simplifie pas la vie de ces caisses et complique leurs vérifications.

Il est proposé de les soumettre au seul cadre des règles de surveillance des établissements de crédit, afin de faciliter les choses.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur cette question technique concernant la supervision des caisses de crédit municipal par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), je souhaite avoir l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Quel est finalement l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-679.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 55 ter.

Article additionnel après l'article 55 ter - Amendement n° II-679
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 56 - Amendement n° II-1196

Article 56

Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l’administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.

Mme la présidente. L’amendement n° II-849, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 56 prévoit de généraliser la facturation électronique. Pour être clairs, nous y sommes très favorables. Mais, dans la pratique, l’article 56 n’est pas opérationnel puisqu’il n’en précise nullement les modalités. Vous venez de dire à l’instant, monsieur le ministre, que vous étiez défavorable à un rapport : or cet article renvoie… à un rapport relatif à l’entrée en vigueur de la facturation électronique, non pas demain, c’est-à-dire en 2020, ni même en 2021 ou 2022, mais au mieux à compter du 1er janvier 2023, voire en 2024 ou 2025.

Concrètement, la mise en œuvre se fera donc entre 2023 et 2025. Cet article ne me semble pas vraiment normatif ; il s’agit plutôt d’une pétition de principe, ou d’une opération de communication de votre part sur la mise en place de la facturation électronique.

Encore une fois, comme pour la téléprocédure à l’article précédent, nous souscrivons à l’objectif, car la facturation électronique constitue un progrès pour tout le monde, notamment pour les entreprises. Mais il faudrait que le Gouvernement mène un travail préalable de concertation avec les entreprises et qu’il présente ensuite un article vraiment normatif, qui puisse entrer en vigueur. D’ici à 2023, nous aurons le PLF 2021, le PLF 2022 ; si la date retenue est 2025, nous aurons le PLF 2023, celui pour 2024… Nous y reviendrons donc.

Je donne mon accord de principe à la facturation électronique, que je souhaite voir généralisée. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs : plutôt que de demander un rapport – ce n’est pas ce que doit prévoir la loi –, il serait préférable d’organiser une concertation. Une fois que les choses seront parfaitement au clair avec les entreprises, il faudra proposer un article normatif qui pourra entrer en vigueur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Je m’oppose à ce que vient de dire le rapporteur général.

Les mesures qui permettront de mettre effectivement en place la facturation électronique des entreprises relèvent du domaine réglementaire et sont prises par décret. Il faut faire figurer dans le texte de la loi aujourd’hui le principe même de la facturation électronique, laquelle nécessitera un très gros travail notamment de la part des PME, car les grandes entreprises s’adapteront assez vite et l’État utilise déjà cette méthode.

En effet, monsieur le rapporteur général, dans la mesure où le recours à la facturation électronique sera contraint, il faut en discuter. S’agissant de la retenue de l’impôt à la source, vous m’aviez à l’époque opposé des arguments sur le fait que cette mesure entraînerait des démarches, parfois même des dépenses, pour les entreprises. S’adapter à la nouvelle façon de facturer la TVA sera aussi au cœur des discussions.

L’avis est donc défavorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pas besoin d’une loi pour remettre un rapport !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-849.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 56 est supprimé.

Article 56
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 57

Article additionnel après l’article 56

Mme la présidente. L’amendement n° II-1196, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 283, il est inséré un article 283 ter ainsi rédigé :

« Art. 283 ter – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange et du partage d’un bien ou d’un service.

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 283 , des troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de l’article 293 A et de l’article 1695, l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des personnes effectuant des livraisons de biens ou des prestations de service au sens des articles 258 à 259 D et qui exercent leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que l’acquéreur ou le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France.

« III. – Pour la mise en œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur ou le preneur, au moment de la transaction.

« Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur ou le prestataire communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux, ou le cas échéant les exonérations, applicables à l’opération. L’opérateur de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le vendeur ou le prestataire ne sont pas manifestement erronées.

« À défaut d’informations communiquées par le vendeur ou le prestataire, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction.

« IV. – Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 283 bis et du IV de l’article 293 A ter.

« V. – Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités d’exigibilité et de liquidation de la taxe sont définies par décret du ministre chargé du budget. »

B. – Au II de l’article 283 ter, la référence : « troisième, quatrième et cinquièmes alinéas du 1 » est remplacée par la référence : « des 2, 3 et 4 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception du B qui entre en vigueur au 1er janvier 2022.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit justement, monsieur le ministre, d’un amendement de soutien à la lutte contre la fraude !

Nous proposons de mettre en œuvre le paiement scindé, ou split payment en anglais, notamment mis en œuvre par les Italiens, pour le seul commerce électronique. Un achat sur un site français induit une forme de paiement scindé : l’entreprise collecte son propre paiement, mais également la TVA, comme n’importe quel commerçant d’ailleurs. Sur un achat de 120 euros, elle donne donc 20 euros à l’administration fiscale et garde 100 euros pour elle-même.

Concernant la TVA à l’importation, le problème vient du fait que la TVA est normalement perçue par la douane au moment de l’entrée sur le territoire. Avec Philippe Dallier, cela fait des années que nous avons constaté que le système ne fonctionnait pas. Plusieurs rapports ont été faits sur le sujet : le montant effectivement recouvré, notamment par les plateformes aéroportuaires, est très loin de la réalité des importations.

Nous proposons, pour le seul commerce électronique, le paiement scindé : l’acte de paiement de l’acheteur provoque la perception, à la fois, bien sûr, du prix de vente, mais également de la TVA. C’est actuellement le seul moyen, avec ce qui a déjà été voté par le Sénat et d’ailleurs repris par le Gouvernement concernant la responsabilité solidaire des plateformes, de s’assurer que la TVA est effectivement payée, car elle sera perçue dès le paiement et non à l’importation.

On ne va pas – vous allez le dire, monsieur le ministre, et nous sommes d’accord – mettre un douanier derrière chaque paquet, car c’est rigoureusement impossible. Au vu de l’augmentation considérable des volumes, que l’on rappelait récemment en commission, on ne peut pas non plus suivre physiquement tous les envois postaux ou par fret. Le seul moyen est de percevoir la TVA au moment du paiement : tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Le Gouvernement a rendu un rapport, comme vous lui avez d’ailleurs demandé, monsieur le rapporteur général, et que vous avez reçu jeudi dernier. Ce matin, un grand journal économique…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous l’avez fait fuiter !

M. Gérald Darmanin, ministre. Non, il a été rendu jeudi, monsieur le rapporteur général ! Votre accusation me paraît un peu déplacée. Ce serait bien d’avoir un débat respectueux.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je l’ai lu !

M. Gérald Darmanin, ministre. Que dit ce rapport que vous avez eu jeudi ? Que la TVA scindée, c’est bien, mais que la facturation électronique, que vous venez de supprimer, c’est mieux, parce que ce dispositif est plus efficace, rapporte plus d’argent et permet de mieux lutter contre la fraude à la TVA.

La fraude à la TVA est un sujet important dont ce gouvernement est le premier à s’occuper, même si le Sénat, quelle que soit la famille politique majoritaire de la commission des finances, a depuis longtemps encouragé le Gouvernement à s’y intéresser, via la facturation électronique ou le suivi de la TVA, notamment dans les entrepôts logistiques.

Nous prenons cette question très au sérieux, et j’ai d’ailleurs souhaité non pas renvoyer ce point à des ordonnances, mais le traiter « en dur » dans le PLF. Nous l’avons longuement étudié.

On le voit, votre amendement repose sur une bonne intention, mais son efficacité sera moindre. Vous avez réussi, à la fois, à supprimer la facturation électronique dans l’article précédent et à promouvoir un dispositif dont tout nous montre qu’il est moins efficace dans la lutte contre la fraude.

Je sais que vous allez adopter votre amendement ; malheureusement, vous constaterez qu’il ne servira pas la lutte contre la fraude à la TVA.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je remercie le ministre d’avoir envoyé le rapport. Je lis la première page de la synthèse : « Dans un monde où tous les paiements seraient effectués par voie électronique, le paiement scindé “à la source” est probablement une solution moderne. Pour l’heure, il ne pourrait être envisagé que de manière partielle (certaines transactions certains secteurs) ». C’est précisément ce qu’on propose ! Le paiement scindé généralisé n’a pas de sens ; le paiement scindé sur le commerce électronique avec des importations en a un.

Très concrètement, le rapport ne rejette pas le paiement scindé : il indique que c’est une solution moderne, applicable à certains secteurs. Nous avons supprimé non pas la facturation électronique, monsieur le ministre, mais le rapport.

M. Gérald Darmanin, ministre. La facturation électronique, c’est mieux !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut être précis : j’y insiste, on a supprimé l’obligation de faire un rapport, et non la facturation électronique.

Votre article prévoyait simplement la remise d’un rapport : le Gouvernement n’a pas besoin d’un article pour se faire remettre un rapport, il peut en faire autant qu’il veut !

Encore une fois, nous souscrivons à la facturation électronique et au paiement scindé limité à certains secteurs, notamment au commerce électronique, dans lequel – on le sait et vous le dites vous-même – on ne peut pas multiplier les douaniers. Cette méthode ne doit pas être généralisée, elle doit être applicable dans les cas où l’on n’arrive pas à recouvrer la TVA. Le seul moment où l’on n’y arrive pas, c’est lors de l’importation.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous soutiendrons cet amendement, car il y a aussi un décalage entre le délai de mise en place de la facturation électronique, que nous approuvons, et la mesure proposée par le rapporteur général, qui pourrait être immédiatement applicable.

Il faut voter cet amendement. Le dernier rapport de la Cour des comptes sur la fraude fiscale et la fraude à la TVA ne nous laisse pas beaucoup de choix : il faut multiplier les outils et essayer de rééquilibrer les choses en matière de fraude, notamment s’agissant du commerce en ligne.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1196.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56.

Article additionnel après l'article 56 - Amendement n° II-1196
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 58

Article 57

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.

Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant.

Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.

Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.

Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.

Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise en particulier les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies et les données collectées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives.

bis (nouveau). – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

II. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme.

Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.

Mme la présidente. La parole est à M. Loïc Hervé, sur l’article.

M. Loïc Hervé. Je veux dire quelques mots sur l’article 57, qui suscite chez moi plus que de la précaution.

Je rappellerai tout d’abord des éléments de principe : avec la loi CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), il y a quarante et un ans, ou avec le RGPD (règlement général sur la protection des données), notre pays s’est toujours fait fort d’être à la pointe de la défense et de la protection des données personnelles lorsqu’elles sont, mes chers collègues, la prolongation de votre vie, de vos choix et de vos idées.

En cela, chaque question qui touche aux données personnelles est forcément un sujet de libertés publiques. Autant le dire, je ne suis pas opposé à l’utilisation d’informations provenant des réseaux sociaux pour des enquêtes par les services des douanes ou les services fiscaux. D’ailleurs, ces services le font déjà.

En revanche, je m’oppose fermement au principe de l’aspiration massive de données, notamment personnelles, sur les réseaux sociaux et à leur traitement par un logiciel algorithmique en vue de lutter contre la fraude fiscale. Nous passerions alors d’une logique de ciblage à une logique de chalutage.

Sur le fond, j’ai déposé un amendement de suppression des dispositions envisagées par le Gouvernement ; sur la forme, je pense, comme le Conseil d’État, que cet article est un cavalier législatif.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sur l’article.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Cet article est très important. De quoi parlons-nous ? Des plateformes, des réseaux sociaux, aussi bien de Facebook que de Twitter, Amazon, Booking.com, Uber, Le Bon Coin…

Dès lors que vous aurez utilisé, mes chers collègues, ces services, l’administration fiscale pourra, avant toute infraction, à tout moment, « aspirer » – le terme est peu élégant, mais assez éclairant – les données personnelles que vous aurez inscrites sur ces plateformes.

Si cet article est très important, c’est d’abord – vous l’avez compris – parce qu’il permet d’intervenir avant toute infraction. Le changement de paradigme est total : il s’agit non pas de traiter une infraction présumée, mais, comme l’indiquait mon collègue Loïc Hervé, d’appliquer le principe du chalutage. Cela signifie que nous n’exerçons plus le filtre nécessaire de l’atteinte aux libertés fondamentales.

Que constatons-nous ? Que cela pose problème sur trois plans : la nature des informations récoltées, la durée et le contrôle.

Sur le contrôle, je veux vous raconter une histoire.

Si vous suivez les questions de sécurité et de police, vous avez sans doute été attentifs au cas des fichiers STIC (système de traitement des infractions constatées) et JUDEX (système judiciaire de documentation et d’exploitation), qui ont ensuite été fusionnés dans le TAJ (traitement d’antécédents judiciaires).

Ces fichiers avaient vocation à récoler des informations sur toutes les personnes mises en cause dans des procédures, y compris les auteurs présumés, potentiellement non poursuivis, potentiellement non mis en examen, potentiellement non condamnés, mais aussi les victimes et les témoins.

Sur le papier, ce fichier était bardé de contrôles, mais il n’a jamais été contrôlé, sauf par la CNIL, toujours vigilante,…

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. … qui a découvert à cette occasion que 40 % des dizaines de millions de données collectées étaient gravement inexactes !

Nous allons examiner tout à l’heure des amendements déposés par le rapporteur général ou par mon groupe sur le contrôle du dispositif proposé. Mais cela ne doit pas nous rassurer pour autant, mes chers collègues, car personne ne sait si le contrôle va réellement s’exercer.

C’est pourquoi il me semble très important de supprimer cet article, auquel je suis hostile, vous l’aurez compris, mes chers collègues. Et si vous décidez de le voter, sachez très exactement ce que vous êtes en train de faire…

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Devant des erreurs aussi caractéristiques, madame la sénatrice, je me dois de dire quelques mots.

Vos propos sont contraires à la réalité du texte. Ni les personnes qui réservent leurs vacances sur Booking ni celles qui commandent un Uber ne verront leurs données « aspirées ». Seules les données publiques pourront être exploitées. La commande d’un hôtel, à Tourcoing ou en Eure-et-Loir, ou d’un véhicule n’est pas publique ; elle reste entre l’utilisateur et la plateforme.

Je comprends toutefois vos arguments, qui sont assez cohérents avec votre philosophie politique, madame de la Gontrie. C’est comme lorsque vous étiez contre la vidéoprotection, au motif que l’on intervenait avant la commission des infractions. Par définition…

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Répondez au sujet !

M. Gérald Darmanin, ministre. Avouez déjà que vous avez dit des bêtises, madame la sénatrice. Cela nous permettrait d’avancer.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Je croyais que vous vouliez un débat courtois.

M. Gérald Darmanin, ministre. Il semblerait que vous ne fassiez pas confiance à l’administration française, singulièrement à l’administration fiscale, ce qui peut surprendre. Dans le même temps, d’ailleurs, vous réclamez qu’on aille plus loin contre la fraude : voilà qui ne manque pas de contradiction.

L’administration, dites-vous, va pouvoir regarder ce qui se passe et faire des enquêtes. D’abord, à condition de mettre 4 000 agents au CNIT de la Défense pour éplucher l’intégralité des réseaux sociaux, elle peut déjà le faire. Ce qui vous gêne, manifestement, c’est le recours à des systèmes informatiques.

Le Conseil d’État a estimé qu’une telle disposition ne relevait pas nécessairement du domaine de la loi. Toutefois, nous avons choisi de la soumettre au Parlement, car c’est une question de libertés publiques, et nous voulons que le Conseil constitutionnel puisse juger de sa conformité à notre État de droit.

M. Loïc Hervé. Le Conseil d’État n’a pas dit que cela !

M. Gérald Darmanin, ministre. Madame la présidente, peut-on s’exprimer sereinement ?

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Vous êtes fragile…

M. Gérald Darmanin, ministre. Je ne crois pas. « Y’en a qu’ont essayé, ils ont eu des problèmes ! », comme diraient certains comiques… (M. Roger Karoutchi sesclaffe.)

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Des menaces, monsieur le ministre ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Non, juste une référence culturelle à Chevallier et Laspalès ! Il semblerait que M. Karoutchi ait apprécié…

M. Loïc Hervé. Les grands auteurs sont à l’honneur ce matin !

M. Gérald Darmanin, ministre. N’ayons pas peur de l’humour populaire, ce n’est pas un gros mot.

M. Loïc Hervé. Je connais très bien Régis Laspalès !

M. Gérald Darmanin, ministre. Je n’ai jamais remis en cause votre culture populaire, monsieur le sénateur.

J’en reviens à ce que je disais. Nous proposons une expérimentation de trois ans.

Notre but est de lutter contre ceux qui font profession de vendre du tabac ou de la drogue en toute illégalité sur internet, notamment sur Facebook.

Vous êtes sans doute les premiers à vouloir défendre les buralistes. Mais l’on peut mettre des douaniers en nombre aux frontières avec Andorre ou la Belgique, si l’on ne peut pas sanctionner une personne qui écoule sa marchandise sur Facebook…

Nous voulons aussi confondre des fraudeurs domiciliés fiscalement hors de France. Je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes, qui nous encourage à prendre des mesures de ce type. Quand tout le monde constate qu’une personne réside plus de six mois sur le territoire national, qu’elle profite des services publics, qu’elle scolarise parfois ses enfants, mais qu’elle déclare ses comptes ailleurs qu’en France, comment fait-on ? Tous les grands pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi des pays latins dont la législation est très proche de la nôtre, ont recours à ce genre de dispositif.

Il faut remettre l’église au milieu du village ! L’hôtel que vous réserverez sur Booking ou la poussette que vous vendrez sur Le Bon Coin ne nous intéressent pas.

Nous voulons lutter, d’une, part contre les grands fraudeurs fiscaux, que nous pouvons confondre à travers la domiciliation fiscale, d’autre part, contre ceux qui vendent illicitement du tabac et d’autres produits. La fédération des buralistes elle-même encourage le Parlement à adopter cette disposition.

L’article 57 respecte évidemment nos libertés publiques. Nous pouvons déjà utiliser les données figurant sur Instagram ou Facebook pour prouver des infractions.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Pourquoi cet article dans ce cas ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Actuellement, la recherche est faite manuellement. Demain, elle pourra être automatisée, mais elle sera bien entendu suivie d’un contrôle humain qui permettra de procéder à des vérifications pour éviter toute confusion.

Je serais très étonné que le Sénat, dans sa grande sagesse, ne donne pas les moyens à l’État français de lutter contre les fraudeurs.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-345 rectifié bis est présenté par M. Bonhomme, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Micouleau et MM. Perrin et Milon.

L’amendement n° II-1083 rectifié bis est présenté par MM. L. Hervé, Guerriau et Danesi, Mme L. Darcos, M. Mizzon, Mmes de la Gontrie et Vérien, MM. Détraigne, Janssens et Kern, Mme S. Robert, MM. B. Fournier, Houpert, Cadic, Henno et Laménie, Mme Dumas et M. Luche.

L’amendement n° II-1109 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° II-345 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Loïc Hervé, pour présenter l’amendement n° II-1083 rectifié bis.

M. Loïc Hervé. Monsieur le ministre, le Sénat est aussi la chambre de protection des libertés publiques. Il a su le montrer dans l’histoire, et j’espère qu’il le montrera ce matin.

Mes chers collègues, il ne s’agit pas seulement d’une question de lutte contre la fraude et d’outils informatiques à la disposition de Bercy. Évidemment, les parlementaires que nous sommes avons confiance dans l’administration de notre pays. Mais cela ne veut pas dire absence de contrôle ou chèque en blanc.

L’article 57 autorise l’administration fiscale et celle des douanes à collecter et à exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale – cela va de soi – les contenus librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne.

Le statut public de ces données ne leur fait pas perdre leur qualité intrinsèque de données personnelles. Bien que l’objectif de lutte contre les fraudes fiscales paraisse vertueux, il semble disproportionné d’y remédier en absorbant la totalité des données à caractère personnel publiées sur internet. La proportionnalité est un principe juridique important, et n’oublions pas que notre rôle, dans cette enceinte, est de faire du droit, d’écrire la loi.

Cette mesure nous semble également en complète dissonance avec la volonté de l’Union européenne de renforcer et d’unifier la protection des données des individus.

Enfin, les mesures de sécurité et de confidentialité à mettre en œuvre pour assurer la protection des données ne nous semblent pas démontrées. L’autorisation porte sur la collecte de données sensibles, quand bien même la durée de conservation serait limitée à cinq jours. Aussi, on peut légitimement se questionner sur les dérives pouvant survenir en cas de violation des systèmes de protection des données.

C’est pourquoi je confirme ma volonté de voir cet article supprimé.

Nous pourrions toutefois reprendre ultérieurement ce débat important, en élargissant le sujet.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1109 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-1083 rectifié bis ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Conseil d’État estime que l’article 57 est plutôt un cavalier budgétaire, mais le Gouvernement assume son insertion dans le PLF, arguant qu’il souhaite inscrire dans la loi un certain nombre de garanties.

À l’occasion de la loi relative à la lutte contre la fraude, dont j’étais le rapporteur pour le Sénat, nous avons bien travaillé avec le Gouvernement, et la commission mixte paritaire fut conclusive. Je souscris à l’idée que les méthodes de contrôle doivent évoluer, notamment en exploitant les données publiques disponibles sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, le dispositif fera l’objet d’une expérimentation de trois ans.

Je ne veux pas parler au nom du président de la commission des finances, mais nous avons des pouvoirs de contrôle et nous aurons à cœur d’aller voir ce que fait l’administration fiscale. Si le dispositif est pérennisé, il nous faudra peut-être prévoir un dispositif permanent d’évaluation parlementaire.

Dans le cadre de l’expérimentation prévue, je remplirai ma mission de rapporteur général, comme je l’ai fait dans le cadre de la préparation de la loi relative à la lutte contre la fraude, en contrôlant un certain nombre de dossiers.

Je suis par ailleurs très sensible aux recommandations de la CNIL, et c’est la raison pour laquelle la commission des finances proposera tout à l’heure des amendements visant à mieux encadrer le dispositif expérimental.

Un premier amendement précisera les conditions dans lesquelles les agents de l’administration seront spécialement habilités à exercer ce contrôle, en exigeant qu’ils aient au moins le grade de contrôleur.

Un deuxième amendement interdira de recourir à la sous-traitance.

Un troisième visera à supprimer aussi rapidement que possible les données fiscales non pertinentes.

Enfin, un quatrième proposera qu’un bilan soit transmis au Parlement à l’issue de la phase d’expérimentation.

Je préfère l’encadrement du dispositif, en retenant les remarques de la CNIL, à sa suppression pure et simple. Mieux vaut une solution expérimentale, encadrée et respectueuse des libertés publiques.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de l’amendement n° II-1083 rectifié bis. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Nous ne pensons pas que l’article 57 puisse être qualifié de cavalier. Il s’agit en effet de lutter contre la fraude fiscale, et donc de mieux recouvrer les recettes, ce qui relève des projets de loi de finances.

La CNIL a précisé que ce dispositif ne pouvait pas relever du pouvoir réglementaire, qu’il fallait l’encadrer et l’expérimenter.

Le dispositif fera l’objet d’une expérimentation de trois ans, sous le contrôle du Parlement, notamment des présidents et des rapporteurs généraux des commissions des finances. De plus, le Gouvernement s’engage à faire un premier bilan de l’expérimentation après dix-huit mois.

Outre le respect des recommandations de la CNIL sur la durée de conservation des données, leur traitement et la nécessité de dissocier ceux qui construisent les algorithmes de ceux qui exploitent les données – elles le seront par les agents de la DGFiP dans ses locaux –, nous émettrons un avis favorable sur certains amendements du rapporteur général.

En dépit de l’avis du Conseil d’État, qui penchait pour le caractère réglementaire de la mesure, nous avons plutôt suivi l’avis de la CNIL et choisi d’en discuter devant le Parlement.

Il ne faut pas voter l’amendement de M. Hervé, mesdames, messieurs les sénateurs.

En ce qui concerne la commission parlementaire que vous évoquez, monsieur le rapporteur général, il appartient au Parlement de la mettre en place s’il le souhaite. J’ai déjà pris l’engagement, devant le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, de constituer un petit groupe de travail pour suivre le déroulement de l’expérimentation et venir contrôler dans les locaux de la DGFiP le travail des douaniers et des contrôleurs fiscaux. Peut-être le Sénat pourrait-il coprésider ce groupe de travail.

Notre but est de garantir les libertés publiques et de lutter contre la fraude, deux principes auxquels nous sommes tous extrêmement attachés au regard de notre pacte républicain.

Mme la présidente. Monsieur Hervé, l’amendement n° II-1083 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Loïc Hervé. Je vais bien sûr maintenir cet amendement, madame la présidente, car il touche à des questions de principe.

Le Conseil d’État n’a pas dit que cette disposition était peut-être de nature réglementaire ; il a précisé qu’elle faisait figure de cavalier législatif dans un projet de loi de finances. Cet avis ne contredit nullement celui de la CNIL, à savoir que la disposition relève de l’article 34 de la Constitution et que l’on peut évidemment en débattre au Parlement. Je vous rejoins sur ce point, monsieur le ministre, mais il faut trouver un autre véhicule législatif.

On nous a déjà fait le coup de l’expérimentation ! C’est une manière d’engager le processus, mais il y a ensuite inévitablement un effet d’entonnoir une fois l’algorithme développé.

Au demeurant, je ne dis pas que ce dispositif ne fonctionnerait pas pour lutter contre la fraude ; je dis juste que nous devons veiller à respecter les grands principes qui sont les nôtres depuis plus de quarante ans, que nous partageons avec nos voisins européens, et que nous avons renforcés avec le RGPD.

Ces questions doivent être minutieusement étudiées avant toute expérimentation. Pour moi, celle-ci est une fausse bonne idée. Elle ne permettra pas de voir si nos grands principes sont respectés et, comme Mme de la Gontrie, je me pose la question des moyens, financiers et de contrôle, qui seront alloués à cette expérimentation.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Nous serons plusieurs à voter cet amendement, et je voudrais essayer de vous convaincre de l’adopter, mes chers collègues.

J’ai ressenti la forme choisie par M. le ministre pour me répondre quelque peu menaçante – mais je ne redoute rien ! –, et sa dialectique assez curieuse : si vous êtes contre cet article censé lutter contre la fraude fiscale, c’est forcément que vous êtes d’accord avec la fraude fiscale !

M. Loïc Hervé. Manichéen !

M. Gérald Darmanin, ministre. Cela me semble vrai…

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Je vous invite, monsieur le ministre, à lire le livre de François Sureau, Sans la liberté, que j’ai déjà offert à votre collègue Marc Fesneau. Il coûte 3,90 euros.

Nous devons nous interroger sur les moyens mis en œuvre pour atteindre des buts que nous partageons tous.

Vous m’avez tout d’abord reproché de dire des bêtises – il est vrai que vous avez l’habitude de traiter vos contradicteurs de cette manière.

Ensuite, au détour d’une phrase, vous avez affirmé que l’administration pouvait déjà procéder à des vérifications de ce type, ce qui m’a quelque peu intriguée.

Enfin, vous n’avez pas répondu sur les mécanismes de contrôle. Comme je le rappelais à propos du STIC, on peut en prévoir autant que l’on veut, dès lors que personne ne contrôle l’effectivité desdits contrôles, tout cela est vain.

Il semblerait que ce gouvernement ait vraiment un problème avec la liberté d’expression. Nous avons été assez sévères au Sénat sur la proposition de loi qualifiée, de façon assez simpliste, de texte sur les fake news, et nous allons examiner dans quelques jours la proposition de loi de Laetitia Avia.

On cherche à atteindre des objectifs que nous partageons tous au moyen de principes que nous n’acceptons pas. Et dès lors que nous refusons ces voies et moyens, nous subissons des procès d’intention, comme si nous étions du côté des fraudeurs et des délinquants !

Mme la présidente. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

M. Jérôme Bascher. J’ai peur que ce débat ne soit tourné vers le passé. Il s’agit juste de moderniser la détection de la fraude fiscale fondée sur les signes extérieurs de richesse, qui avait fait l’objet, à l’époque, d’une circulaire d’un gouvernement socialiste.

Il faut bien entendu encadrer les pratiques de l’administration fiscale, et c’est pourquoi je suis favorable aux amendements d’Albéric de Montgolfier. Mais vouloir supprimer purement et simplement l’article, à l’heure où l’on s’interroge sur l’utilisation de la reconnaissance faciale, c’est un peu un combat d’arrière-garde.

Vous avez mené jadis les mêmes combats, avec les moyens de l’époque, en essayant de savoir quand les gens se rendaient en Suisse. Je regrette votre position, mes chers collègues.

En revanche, il est du rôle du Parlement d’encadrer strictement le dispositif. Comme le soulignait très justement Loïc Hervé, nous sommes les défenseurs des libertés, et nous devons soutenir les amendements du rapporteur général.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Il ne faut pas prendre ce débat avec légèreté. De multiples avancées technologiques nous sont servies au nom de l’efficacité, et nous devons être extrêmement responsables au regard de leurs conséquences sur les libertés publiques.

L’enjeu de lutte contre la fraude, notamment fiscale, est extrêmement important, bien évidemment, mais l’amendement de suppression me semble en l’occurrence pertinent.

Nous devons approfondir la réflexion, non pas tant sur les contrôles fiscaux et les éventuelles poursuites judiciaires qui pourraient être engagés par les agents de l’État sur la base des données recueillies que sur les contrôles qui seront faits de ces fichiers.

Nous ne sommes pas opposés à l’évolution des dispositifs de lutte contre la fraude fiscale, mais nous devons toujours nous interroger sur leurs conséquences en termes de libertés publiques.

Il nous a souvent été reproché de faire des propositions liberticides de lutte contre la fraude fiscale. Permettez-nous donc, de temps en temps, à notre tour, d’utiliser à notre tour cet argument.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous soutiendrons les amendements de la commission, car nous préférons encadrer plutôt que supprimer le dispositif proposé.

À l’inverse des arguments qui viennent d’être avancés, ce n’est pas parce que nous sommes favorables à ce contrôle et à la lutte contre la fraude fiscale que nous sommes opposés à la protection des données personnelles.

Je voudrais aussi attirer l’attention des usagers : ils demeurent responsables des données personnelles qu’ils communiquent sur les réseaux, et qui deviennent ensuite accessibles à tous.

Mme la présidente. La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.

M. Julien Bargeton. Ce débat est extrêmement intéressant. Évitons les procès d’intention : il n’y a pas, d’un côté, ceux qui seraient pour la fraude et, de l’autre, ceux qui seraient contre.

Mais le monde a changé ! Face à des géants du numérique qui exploitent toutes les possibilités offertes par les données, pourquoi l’État se priverait-il d’armes – j’ose ce terme – juridiques et technologiques nouvelles ? La souveraineté fiscale, aujourd’hui, est inextricablement liée à la souveraineté numérique. On ne peut pas s’accorder sur un objectif de lutte contre la fraude fiscale et, dans le même temps, refuser d’utiliser les nouveaux outils employés par les fraudeurs et les entreprises.

Nous le voyons aussi pour la fraude à la TVA, qui a fait l’objet de nombreux articles et commentaires. Ne désarmons pas l’État !

Les outils progressivement mis en place au service de l’administration fiscale pour préserver la souveraineté de l’État doivent évoluer pour suivre le cours de l’histoire et prendre en compte l’utilisation croissante du numérique dans l’économie actuelle.

Il est vrai que la Haute Assemblée a aussi une tradition de défense des libertés publiques. Il nous faut donc évidemment trouver un équilibre, mais celui-ci doit être redéfini à l’aune des nouvelles possibilités de fraudes liées au choc, à la rupture technologique, économique, numérique que nous traversons. Tel est précisément l’objet de ce texte.

Ne supprimons pas les armes donc nous avons besoin pour réaffirmer la souveraineté fiscale et numérique de l’État.

Mme la présidente. La parole est à M. Rachid Temal, pour explication de vote.

M. Rachid Temal. Bien sûr, le monde évolue et nous assistons à des ruptures numériques, mais la question des libertés publiques reste d’actualité.

Nul ne peut être aveugle à ces évolutions, tout comme à la nécessité de combattre la fraude fiscale. Toutefois, à la suite de la Cour des comptes, nous pensons que le dispositif doit être retravaillé. Il faut en mesurer précisément les conséquences en menant les études d’impact qui s’imposent.

Nous ne pouvons pas bricoler un dispositif au travers du projet de loi de finances. Reportons cette discussion et prenons l’engagement de retravailler rapidement sur un dispositif plus global, à la fois efficace en termes de contrôle fiscal et respectueux des libertés publiques. Il n’y a pas lieu d’opposer ceux qui seraient pour et ceux qui seraient contre.

Aujourd’hui, le dispositif n’est pas mûr. C’est la raison pour laquelle nous voterons l’amendement présenté par M. Hervé.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Si vous me le permettez, monsieur le sénateur, la Cour des comptes, dans le rapport qu’elle vient de publier, suggère au contraire d’adopter ce genre de dispositions.

Par ailleurs, ce n’est pas une liberté publique de se domicilier fiscalement à l’étranger alors qu’on doit payer ses impôts en France, ou de vendre du tabac sur internet au nez et à la barbe de l’État et des buralistes. (M. Rachid Temal sexclame.)

Nous proposons une expérimentation de trois ans pour atteindre trois objectifs très clairement définis dans la loi : premièrement, lutter contre ceux qui se domicilient fiscalement en dehors du territoire national, qui ne paient pas le juste impôt en France alors qu’ils y ont manifestement leur lieu de vie et leurs intérêts ; deuxièmement, lutter contre les personnes qui disent exercer une profession réglementée sans être inscrites au registre des ordres professionnels – je pense, par exemple, à de prétendus médecins –, ce qui nuit à la concurrence et à la protection des consommateurs ; troisièmement, lutter contre les personnes qui vendent illicitement sur internet du tabac ou d’autres produits.

Il ne s’agit pas d’une question de libertés publiques en tant que telle. Je m’étonne toujours de la façon dont certains souhaitent lutter contre la fraude tout en retirant à l’administration les moyens d’y parvenir, sans doute pour mieux dénoncer par la suite l’échec du Gouvernement ! (Protestations sur les travées du groupe SOCR.)

Ce dispositif, tout le monde l’a mis en place autour de nous avec succès, les pays anglo-saxons comme les pays latins.

La CNIL continuera évidemment à contrôler l’administration, mais nous aurons un meilleur recouvrement de la fraude fiscale.

Ne donnons pas à cet article 57 plus d’importance qu’il n’en a. Il est normal que nous en débattions, mais le dispositif est bien encadré et soumis à expérimentation.

Nous devons nous donner les moyens d’aller aussi vite que les voleurs. Si le gendarme poursuit en 2CV le voleur qui roule dans une voiture rapide, il ne risque pas de l’arrêter ; en revanche, le voleur se moquera bien du gendarme !

M. Rachid Temal. Avec des arguments aussi caricaturaux, le débat est impossible !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1083 rectifié bis.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe La République En Marche.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Rappel au règlement, madame la présidente ! Il est incongru de devoir voter par bulletin, à l’ancienne, sur un article relatif à l’électronique… (Sourires.)

Mme la présidente. Effectivement, nous faisons face à un problème électrique…

M. Philippe Dallier. Pas électronique, alors !

Mme la présidente. … et nous devons recourir au vote par bulletin ! (Nouveaux sourires.)

M. Loïc Hervé. C’est l’ancien monde !

Mme la présidente. Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 58 :

Nombre de votants 291
Nombre de suffrages exprimés 291
Pour l’adoption 82
Contre 209

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° II-850, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

des agents

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

de l’administration fiscale et de l’administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu des opinions déjà exprimées par les uns et les autres, sous des formes différentes, sur ce sujet, je pense que cet amendement sera très massivement soutenu !

Nous souhaitons, et tout le monde y a souscrit, mieux encadrer le dispositif proposé au travers de cet article, en prenant notamment en compte les remarques de la CNIL relatives au respect des libertés publiques.

Tel est l’objet de l’amendement n° II-850, qui vise à harmoniser les conditions dans lesquelles les agents de l’administration fiscale et de l’administration des douanes seront habilités pour traiter les données obtenues.

Nous proposons que les agents chargés de ce traitement aient au moins le grade de contrôleur et qu’ils soient spécialement habilités à cet effet par le directeur général. Il s’agit d’encadrer ainsi plus strictement l’octroi des habilitations. Cela permettra de renforcer la sécurité du dispositif.

Certains souhaitaient aller jusqu’à la suppression – on peut d’ailleurs les comprendre –, mais il me semble qu’un meilleur encadrement du dispositif serait de nature à apporter suffisamment de garanties au contribuable. Le Gouvernement y sera, je pense, favorable.

M. Rachid Temal. Notre groupe le votera !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable ! (Ah ! sur diverses travées.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-850.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-851, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

opération

insérer les mots :

de collecte,

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les députés ont souhaité apporter un certain nombre de garanties au dispositif proposé initialement par le Gouvernement, et nous allons dans le même sens.

Un grand nombre d’amendements ont ainsi été adoptés à l’Assemblée nationale, visant à renforcer les garanties des contribuables et le respect des libertés publiques. Il a ainsi été prévu d’interdire le recours à un sous-traitant pour les opérations de traitement et de conservation des données.

Les fichiers de l’administration fiscale sont sécurisés, du moins peut-on l’espérer. En effet, même s’il y a eu une petite fuite sur le site impots.gouv.fr, qui a permis d’accéder à des dossiers de contribuable, le Gouvernement a pris les mesures qui s’imposaient. C’est donc une administration dans laquelle le secret fiscal est très bien préservé.

Cette administration fait un travail sérieux, y compris donc pour la sécurité des données, et les parlementaires font plus confiance à l’administration fiscale qu’à des sous-traitants.

C’est pourquoi il nous paraît normal que l’interdiction de recourir à des prestataires externes s’étende non seulement aux opérations de conservation et de traitement des données, mais encore aux opérations de collecte. Oui à l’expérimentation, mais encore faut-il qu’elle soit conduite par l’administration fiscale.

Le Gouvernement a répondu, à l’Assemblée nationale, que cette précaution était déjà couverte par la rédaction actuelle de l’article, mais la collecte, ce n’est pas la même chose que la conservation et le traitement. D’où cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. S’il peut effectivement y avoir des bogues sur le site impots.gouv.fr, qui est ancien et efficace, il n’y a, fort heureusement, jamais eu d’accès aux fichiers fiscaux ; du reste, ces fichiers ne sont pas hébergés sur le site.

Par ailleurs, la DGFiP doit, comme nombre d’administrations, payer la dette numérique. C’est d’ailleurs pour cela que l’on prévoit, dans ce PLF, une augmentation à hauteur de 40 millions d’euros des crédits affectés aux moyens informatiques de la DGFiP.

Je tiens d’ailleurs à l’indiquer, mon prédécesseur, que soutenait la partie gauche de l’hémicycle, imaginait déjà le recours à l’intelligence artificielle dans les contrôles fiscaux. Quand je suis arrivé aux responsabilités, moins de 10 % de ces contrôles naissaient d’une décision de l’intelligence artificielle ; nous atteignons aujourd’hui un quart, et nous espérons atteindre la moitié – je parle sous le contrôle du rapporteur général. Cette tendance était donc très partagée par l’ancienne majorité.

Cela dit, que l’on s’entende bien sur votre amendement, monsieur le rapporteur général, sur lequel le Gouvernement émettra un avis défavorable.

J’en prends une nouvelle fois l’engagement, ce seront bien des agents de la direction générale des finances publiques qui, dans les locaux de la direction générale des finances publiques, sur des ordinateurs de la direction générale des finances publiques, utiliseront les données collectées puis les supprimeront.

Néanmoins, aux termes de votre amendement, la conception même de l’algorithme doit est faite sans recours à un prestataire. Or les agents de la DGFiP ont beaucoup de qualités, mais ils n’ont pas celle de créer des algorithmes visant à traiter leurs données. Peut-être sera-ce le cas un jour, mais ce ne l’est pas le cas aujourd’hui.

Nous proposons donc ce dispositif : effectivement, ce sont les agents de la DGFiP qui exploiteront l’algorithme, dans les locaux et sur les ordinateurs de cette direction générale, c’est évidemment une société privée qui créera l’algorithme ; en outre, les sociétés avec lesquelles nous travaillons respectent la souveraineté française, si vous voyez ce que je veux dire.

Pour faire une analogie, c’est comme si une société fabriquait une imprimante et laissait le soin à l’administration d’imprimer ses documents ; chacun comprendra cet exemple matériel…

Je pense donc qu’il ne faut pas adopter cet amendement, car cela conduirait la DGFiP à devoir créer son propre algorithme, et l’alinéa visé serait alors une coquille vide.

J’espère que mes explications sont aussi claires que possible : oui pour que tout soit fait en interne, mais à l’exception de la création de l’algorithme. Je le répète, celui-ci ne sera pas exploité par des salariés de la société privée, mais il sera fourni à la DGFiP, de même qu’une imprimante est fournie à l’administration et que celle-ci l’utilise sans que le fabricant voie ce qui est imprimé.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Mme Laure Darcos. Mon intervention risque de paraître décalée dans le débat.

Monsieur le ministre, vous parliez du site impots.gouv.fr ; je vous demande, à ce sujet, la plus grande vigilance, parce que c’est l’un des sites les plus piratés de France.

M. Gérald Darmanin, ministre. Non !

Mme Laure Darcos. Si, ma propre mère a été piégée ! Nombre de personnes, âgées ou non, donnent leur numéro de carte bancaire.

M. Gérald Darmanin, ministre. Ce n’est pas le site qui est piraté !

Mme Laure Darcos. Sans doute, ce n’est pas le véritable site, mais il y a des imitations.

Prenez-y garde, car c’est très bien fait ; vous devriez traquer ce genre de sites. On parle en ce moment de lutter contre la fraude fiscale, mais des personnes sont régulièrement piégées par des imitations du service public, notamment du site impots.gouv.fr. Certes, ce n’est pas le site qui est piraté, mais cela montre qu’il serait positif pour les contribuables français de lutter aussi contre ce genre de fraude.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je veux soutenir l’amendement n° II-851.

Monsieur le ministre, je ne vois pas en quoi cet amendement tendrait à empêcher l’administration de recourir à une société extérieure pour concevoir l’algorithme. Seuls la collecte et le traitement ultérieur doivent être faits au sein du ministère, non la conception de cet algorithme. Nous avons suffisamment milité afin de favoriser l’algorithme de détection précoce de fraude à la TVA et la contribution de sociétés extérieures dans la chasse à la fraude pour y souscrire !

Toutefois, j’ai beau relire le texte de l’amendement n° II-851, je ne vois pas où est le problème ; je ne comprends pas ce qui empêcherait de sous-traiter la création de l’algorithme. Il ne s’agit que de borner le recours à la sous-traitance, en l’interdisant pour les opérations de traitement et de conservation. Cet amendement me paraît, au contraire, extrêmement important.

Mme la présidente. La parole est à M. Loïc Hervé, pour explication de vote.

M. Loïc Hervé. Vu la position que j’ai exprimée précédemment, je voterai pour cet amendement, que je soutiens de toutes mes forces.

Ne confondons pas l’aspirateur et l’algorithme. L’aspirateur est ce qui permet de chercher les données un peu partout, et l’amendement de notre rapporteur général me semble intéressant. En ce qui concerne l’algorithme, je doute en effet que l’administration fiscale, toute compétente qu’elle soit, ait les compétences d’ingénierie pour le concevoir.

M. Philippe Dallier. C’est le moteur de l’aspirateur !

M. Loïc Hervé. Cela ne retire rien au fait que, sur l’aspirateur comme sur l’algorithme, il faut des contrôles extrêmement précis.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Je comprends que ces questions se posent, et je remercie le rapporteur général de son travail visant à améliorer le texte et le respect des libertés publiques.

Si vous le voulez, on peut compléter l’amendement de M. le rapporteur général, puisque, chacun le comprend, ce n’est pas la DGFiP qui créera l’algorithme ; on pourrait ainsi préciser que le travail ne peut être sous-traité « à l’exception de la conception de l’algorithme ». Cela me paraîtrait correspondre à l’opinion de la Haute Assemblée. Je consulte du regard les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques…

Mme Laure Darcos. Qui devraient regarder leur ministre… (Sourires.)

M. Gérald Darmanin, ministre. Mes collaborateurs opinent du chef…

Je vais donc déposer cet amendement, après qu’il aura été rédigé, et le soumettre à la séance.

Madame Darcos, effectivement, il s’agit non pas d’un piratage du site impots.gouv.fr, mais d’attaques de phishing, ou d’hameçonnage, c’est-à-dire, n’ayons pas peur des mots, d’escroqueries. La direction générale des finances publiques porte systématiquement plainte lorsqu’elle en a connaissance.

Pour éviter ces attaques, je veux attirer votre attention sur trois critères ; n’hésitez pas à les faire connaître.

En premier lieu, lorsque vous recevez ce genre de courriels, et indépendamment des fautes d’orthographe, qui ne sauraient être le fait de la direction générale des finances publiques,…

M. Philippe Dallier. Il y en a de moins en moins…

M. Gérald Darmanin, ministre. … si vous cliquez sur l’adresse de l’expéditeur, vous constaterez que celle-ci n’est pas officielle. Il s’agit souvent d’une autre extension que « .gouv.fr ». Tel est le premier élément indiquant qu’il ne s’agit pas d’un courriel de l’administration.

En deuxième lieu, l’administration fiscale ne demande jamais les coordonnées bancaires de ses correspondants, que l’on se le dise.

Jamais l’administration fiscale ne vous demandera de renvoyer par courriel vos coordonnées bancaires. Cela paraît évident, mais, je le sais, de nombreuses personnes, notamment des personnes âgées, sont piégées. Qu’on le répète donc, car c’est une question d’hygiène numérique de vie administrative : il ne faut jamais renvoyer ses coordonnées. Si quelqu’un les demande, j’y insiste, cela ne peut être l’administration. Il en va d’ailleurs de même avec les banques, qui souffrent du même genre de faux courriers, de phishing.

En troisième lieu, examinez la signature du courriel. Celui-ci contient toujours un contact de retour, avec une adresse finissant en « .gouv.fr ». Le courrier peut être signé, soit, très exceptionnellement, du ministre, soit de la direction générale des finances publiques ; il ne l’est jamais quelqu’un en particulier. En outre, il y a toujours des coordonnées de vérification – une adresse électronique ou un numéro de téléphone de vérification –, qui renvoient évidemment à la DGFiP.

Il faut donc répéter ces éléments, et nous portons plainte systématiquement. Malheureusement, le site des impôts, puisque c’est celui de l’argent, est sans doute celui qui suscite le plus de fausses informations. Il convient donc de s’astreindre à ces quelques règles d’hygiène de vie administrative, et nous continuerons de le faire.

Mme Laure Darcos. Merci de ces précisions, monsieur le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Je sollicite donc une suspension de séance de quelques minutes, le temps de rédiger cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise à onze heures cinquante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Je suis saisie d’un amendement n° II-1203, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l’exception de la conception des outils de traitement des données

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Je suis favorable à l’amendement n° II-851, sous réserve que le rapporteur général émette un avis favorable sur le présent amendement, qui vise à compléter le sien.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’émets un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement, sous réserve que l’on adopte l’amendement n° II-851 ! (Sourires.)

En clair, mes chers collègues, sera interdite la sous-traitance tant de la collecte que du traitement des données, mais la conception de l’algorithme, s’agissant d’un travail purement informatique, pourra être sous-traitée. Je remercie le Gouvernement de son amendement.

J’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° II-1203.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. À défaut de l’adoption de l’amendement de suppression que nous avions déposé, nous sommes évidemment favorables à tout ce qui permet d’encadrer plus strictement cette pratique.

L’Assemblée nationale avait déjà été très vigilante, puisqu’elle a modifié le texte initial pour ce qui concerne la sous-traitance. Il est maintenant proposé de l’encadrer de manière encore plus stricte.

Notons toutefois que cet amendement du Gouvernement montre l’approximation, voire le bricolage, du dispositif… Nous sommes en séance et il faut, encore, le préciser. Nos craintes semblent donc fondées.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-851.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1203.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-852, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

sont

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

immédiatement détruites.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à prévoir que les données sensibles – l’appartenance raciale ou ethnique d’un individu, ses opinions religieuses ou politiques, son état de santé, son orientation sexuelle – ou non pertinentes soient supprimées immédiatement.

En principe, le recueil de telles données est totalement interdit. On propose ici d’y faire exception, mais, eu égard à la sensibilité de ces informations, il faut prévoir une suppression immédiate, plutôt que dans un délai de cinq jours. Il y a bien des domaines où une suppression immédiate des données non pertinentes est possible, notamment en matière de renseignements.

Mme la présidente. L’amendement n° II-148 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Sur le principe, rien ne s’y opposerait, d’autant que ces données ne servent en rien le contrôle fiscal.

Simplement, dans les dispositifs que nous avons vus, y compris dans le renseignement, il y a toujours un délai minimal, le temps que l’administration puisse trier les données. On pourrait prévoir une suppression intervenant « le plus rapidement possible ».

M. Philippe Dallier. « Immédiatement », c’est un peu raide !

M. Gérald Darmanin, ministre. En effet, « immédiatement », ce n’est pas possible. Cet adverbe ne se trouve d’ailleurs dans aucun texte de loi.

Nous avions prévu un délai de cinq jours, mais je veux bien que l’on rectifie cet amendement pour prévoir que ces données seront supprimées « le plus rapidement possible ». En effet, émettre un avis favorable sur cette disposition, en l’état, ce serait mentir.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement, sauf si celui-ci est rectifié, pour prévoir une suppression intervenant « le plus rapidement possible », monsieur le rapporteur général.

Mme la présidente. La parole est à M. Loïc Hervé, pour explication de vote.

M. Loïc Hervé. Monsieur le ministre, c’est la démonstration que nous touchons là une matière extrêmement sensible.

Je suis favorable à la rédaction proposée par M. le rapporteur général. Il est vrai que la commission des lois n’aime pas trop les adverbes, mais n’édulcorons pas trop le texte ! Les données doivent pouvoir être supprimées dès qu’on les découvre.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Nous sommes favorables à l’amendement de M. le rapporteur général dans sa rédaction actuelle.

Je note que, depuis tout à l’heure, M. le ministre n’a pas répondu à mes questions sur le contrôle.

L’adverbe « immédiatement » a le mérite de la clarté : la donnée collectée ne doit tout simplement pas être conservée. Ne tergiversons pas sur les données personnelles sensibles. Comme l’a dit notre collègue Loïc Hervé, il ne s’agit pas de n’importe quelles données !

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je comprends tout à fait les inquiétudes exprimées et la nécessité d’encadrer.

Cela dit, je crains que nous ne soyons en train de commettre un certain nombre de bêtises. L’alinéa 2 n’était pas si mal écrit ! Dans l’amendement du Gouvernement que nous venons de voter, il est question seulement de conception, et non de réalisation.

En informatique, les choses sont précises. Un manque de précision serait la porte ouverte à toutes les interprétations possibles. À cet égard, le vote de l’amendement n° II-1203 n’était pas forcément une bonne idée.

Concrètement, que signifie l’adverbe « immédiatement » ? Quand les algorithmes ont « tourné », il faut bien exploiter les données collectées !

Mes chers collègues, je comprends vos intentions, mais la manière dont nous sommes en train d’écrire la loi m’inquiète. Nous allons voter un dispositif qui ne sera pas opérationnel et qui ouvrira la porte à toutes les interprétations possibles. (M. Julien Bargeton opine.)

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Il faut se donner le temps de la réflexion !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette suggestion ne vient pas de tel ou tel lobby : elle émane de la CNIL, qui, dans son avis, « souligne a minima l’impérieuse nécessité d’envisager et de mettre en œuvre des mesures permettant, à l’issue de leur collecte, de procéder à la suppression immédiate des données considérées comme non pertinentes ».

Je suis bien conscient que, juridiquement, le dispositif de l’amendement est perfectible. Un délai serait peut-être préférable. Mettons à profit la navette parlementaire pour y réfléchir ! Quoi qu’il en soit, un délai de cinq jours me paraît trop long.

Je suis bien conscient des difficultés que peut soulever le terme « immédiatement », mais, j’y insiste, nous n’avons fait que transcrire « l’impérieuse nécessité », soulignée par la CNIL, de permettre « la suppression immédiate des données considérées comme non pertinentes ». Chacun de ces mots doit être pesé.

Quel que soit le délai que nous aurons retenu dans la navette – peut-être faut-il prévoir 24 heures ? –, je souhaite que soit retenu le principe d’une suppression immédiate, c’est-à-dire la plus rapide possible.

La commission mixte paritaire se réunira la semaine prochaine. Je pense que, dans le cadre de la navette, le Gouvernement proposera sans doute, à l’Assemblée nationale, un délai inférieur à cinq jours.

Si nous souscrivons au principe de l’expérimentation, nous souhaitons également que le plus grand respect soit porté aux libertés publiques. Sur ce plan, tenir compte de l’avis de la CNIL me semble un minimum.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ne multiplions pas les sous-amendements !

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Pourrait-on écrire « sans délai » ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cela ne me paraît pas plus précis !

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. C’est une formule très utilisée !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, mais, j’y insiste, je compte sur la navette pour nous permettre de traduire une intention que, semble-t-il, nous partageons tous.

M. Loïc Hervé. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Je souscris à la philosophie de M. le rapporteur général et j’entends son appel à mettre à profit la navette parlementaire.

Je m’en remets à la sagesse du Sénat, pour montrer que le Gouvernement est ouvert.

L’adverbe « immédiatement » ne pourra être retenu au final, mais nous trouverons un délai très raccourci, justifié scientifiquement et valable pour les services concernés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-852.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-974 rectifié bis, présenté par Mme S. Robert, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mmes de la Gontrie et Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

quinze

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Cet amendement vise à réduire le délai octroyé pour détruire les données collectées à quinze jours, contre trente actuellement.

J’espère que ce délai sera perçu comme suffisamment prudent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-974 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-941 n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-853, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° II-1198, présenté par Mme S. Robert, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mmes de la Gontrie et Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° II-853, alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives

par les mots :

limitées à ce qui est strictement nécessaire

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Ce sous-amendement vise à remplacer, dans l’amendement de M. le rapporteur général, les données « limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives » par les données « limitées à ce qui est strictement nécessaire ».

Je rejoins là la préoccupation de Philippe Dallier : cette rédaction me semble plus nette.

Bien évidemment, il s’agit non pas de dénaturer l’amendement de M. le rapporteur général, mais de le rendre plus clair.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II-853, et s’en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° II-1198.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-1198.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-853, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-854, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé

…. – Si les traitements informatisés prévus au I du présent article recourent à des traitements automatisés algorithmique, un bilan intermédiaire est transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés à l’issue de la phase d’apprentissage de ces traitements.

II. – Alinéa 12

Après les mots :

prévue au

insérer le mot :

même

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-854.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 57, modifié.

(Larticle 57 est adopté.)

Article 57
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 58 - Amendement n° II-977 rectifié

Article 58

Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « est établie », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux noms des époux » ;

b) Après le mot : « noms », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° L’article 171 est ainsi rétabli :

« Art. 171. – Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l’article 170 le contribuable à la disposition duquel l’administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues au même premier alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l’article 170 dont elle a connaissance et qui n’y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.

« Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l’administration dispose et de ceux utilisés pour l’établissement de l’impôt de l’année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 175 est ainsi rédigé :

« Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. »

Mme la présidente. L’amendement n° II-1111 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 58.

(Larticle 58 est adopté.)

Article 58
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 58 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 58

Mme la présidente. L’amendement n° II-754 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-977 rectifié, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement un rapport relatif à la possibilité, à la suite de la mise en place du prélèvement à la source, d’un élargissement du dispositif à d’autres impositions et à différentes prestations sociales.

Il évoque notamment la problématique de la place du foyer fiscal dans le système français et des avantages et inconvénients d’une individualisation de l’impôt.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. L’amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-977 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 58 - Amendement n° II-977 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 58 bis - Amendement n° II-555 rectifié bis

Article 58 bis (nouveau)

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « ou à l’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire ». – (Adopté.)

Article 58 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 58 bis - Amendement n° II-556 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 58 bis

Mme la présidente. L’amendement n° II-555 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Deromedi, Eustache-Brinio et Noël, M. Daubresse, Mme Micouleau, MM. Morisset, Cambon, Babary, Regnard et Calvet, Mme L. Darcos, M. Pellevat, Mme Lassarade, MM. Genest et Piednoir, Mme Gruny, MM. Brisson et de Legge, Mme Primas, M. Panunzi, Mme Imbert, MM. Mouiller, Milon, Lefèvre et Husson, Mme Bruguière, MM. Pierre, Laménie, Sido, Chatillon, Mandelli et Rapin, Mmes Dumas, A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal, M. Gremillet, Mme Chauvin et MM. Karoutchi, Mayet et Charon, est ainsi libellé :

Après l’article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase de l’article 1388 octies du code général des impôts est complétée par les mots suivants : « à 100 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. L’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 a créé un mécanisme de bail réel solidaire (BRS), afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier, acquis par un organisme de foncier solidaire (OFS), et du bâti, acquis par le ménage.

Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti-spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales.

La loi de finances rectificative pour 2016 a permis aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’appliquer un abattement de 30 % sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) due par les ménages qui acquièrent leurs logements dans ces conditions.

Pour encourager davantage de telles opérations, il est proposé de modifier le texte, afin de permettre aux collectivités de porter cet abattement à un niveau supérieur à 30 %.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie et des finances et du ministre de laction et des comptes publics, chargé du numérique. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-555 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 58 bis - Amendement n° II-555 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 58 ter (nouveau)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis.

L’amendement n° II-556 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Deromedi, Eustache-Brinio et Noël, M. Daubresse, Mme Micouleau, MM. Morisset, Cambon, Babary, Regnard et Calvet, Mme L. Darcos, M. Pellevat, Mme Lassarade, MM. Genest et Piednoir, Mme Gruny, MM. Brisson et de Legge, Mme Primas, M. Panunzi, Mme Imbert, MM. Mouiller, Milon, Lefèvre et Husson, Mme Bruguière, MM. Pierre, Laménie, Sido, Chatillon, Mandelli, Rapin et Poniatowski, Mmes Dumas, A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal, M. Gremillet, Mme Chauvin et MM. Karoutchi et Mayet, est ainsi libellé :

Après l’article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Cet amendement concerne lui aussi le mécanisme du BRS, qui permet de favoriser des opérations encadrées par un mécanisme anti-spéculatif strict.

Ces opérations se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales. Toutefois, elles impliquent plusieurs mutations immobilières. Ainsi, dans le cas le plus courant, l’organisme de foncier solidaire achète un terrain ou un immeuble bâti – c’est la première mutation –, puis concède des droits réels, via un BRS, à un opérateur – il s’agit de la deuxième mutation –, lequel, après avoir construit ou rénové les logements, va céder ses droits à un ménage, ce qui constitue la troisième mutation. Chacune de ces opérations est en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d’enregistrement.

La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes, en prévoyant, dans certaines situations, une exonération des droits sur la deuxième mutation.

Toutefois, contrairement aux schémas existants dans les opérations d’accession classiques, lorsque l’organisme de foncier solidaire achète un terrain, il ne peut pas prendre l’engagement de construire pour diminuer le montant des droits dus sur son acquisition, car ce n’est pas lui qui va construire : c’est un opérateur, avec qui il aura signé un bail réel solidaire.

De même, si l’organisme de foncier solidaire achète un logement ancien, il ne pourra pas prendre l’engagement de revendre pour diminuer les droits dus, car il revendra non pas l’immeuble à proprement parler, mais uniquement des droits réels sur le bâti.

Ces situations peuvent donc conduire à la perception de droits au taux plein, une première fois lors de l’acquisition réalisée par l’OFS, puis lorsque les droits sur le bâti seront cédés aux ménages.

Afin d’éviter ces situations et d’encourager de telles opérations, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les OFS au droit fixe de 125 euros, étant entendu que la cession des droits aux ménages reste, quant à elle, soumise aux droits d’enregistrement selon les règles de droit commun, en fonction des modalités du contrat et de l’âge de l’immeuble.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement aurait pour but d’éviter une double taxation. Ne risque-t-il pas de conduire, parfois, à une absence totale de taxation ? Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement sur ce point.

La commission y est plutôt favorable, sauf, évidemment, si le dispositif aboutit à une absence totale de taxation en cas de non-cession à un ménage.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur général, nous répondrons à votre interrogation dans les plus brefs délais.

Pour ce qui est de l’amendement, le BRS est déjà un dispositif dérogatoire au regard des règles de droit commun en matière de TVA et de droits d’enregistrement, puisqu’il bénéficie du taux réduit de 5,5 % de TVA, lequel est maintenu dans les mêmes conditions dans le cadre de l’article 8 du présent projet de loi de finances, et d’une exonération de la taxe de publicité foncière.

Si le Gouvernement ne voit pas d’obstacle au principe d’une exonération facultative, sur délibération des conseils de département, il ne lui paraît pas envisageable, en revanche, de prévoir une exonération de plein droit, que l’État devra compenser.

Par conséquent, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au bénéfice des explications du Gouvernement, la commission sollicite le retrait de l’amendement.

Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° II-556 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-556 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 58 bis - Amendement n° II-556 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 58 quater (nouveau)

Article 58 ter (nouveau)

I. – Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. »

II. – Le I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-682 est présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° II-855 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II-1047 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° II-682.

M. Julien Bargeton. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-855.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° II-1047.

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Il est défendu.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-682, II-855 et II-1047.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 58 ter est supprimé.

Article 58 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 58 quater - Amendements n° II-1010 rectifié bis et n° II-814 rectifié bis

Article 58 quater (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D, la référence : « à l’article 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « aux articles 199 terdecies-0 A à 199 terdecies-0 AB » ;

2° Après l’article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un article 199 terdecies-0 AB ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 AB. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1 du II.

« Cet avantage fiscal s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des entreprises vérifiant les conditions prévues au présent 1.

« 2. La réduction d’impôt prévue au 1 du présent I est accordée dans les limites et conditions suivantes :

« 1° Elle est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de l’entreprise ;

« 2° Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1 du présent I sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A. La fraction des versements d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées à l’alinéa qui précède ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes ;

« 3° Le montant de la réduction d’impôt qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au second alinéa du 2° du présent 2, ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures ;

« 4° Les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise sont conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« En cas de non-respect de la condition de conservation, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.

« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa du présent 4°. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur ;

« 5° Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l’entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions d’éligibilité prévues au II pour l’exercice au cours duquel est effectuée la souscription.

« II. – 1. L’entreprise bénéficiaire de la souscription mentionnée au I satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Elle est agréée “entreprise solidaire d’utilité sociale” conformément à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 2° Elle exerce à titre principal l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Elle exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Un décret précise, pour chaque secteur d’activité mentionné au 2° du présent 1, les critères de définition de ces publics, en fonction de leur niveau de ressources.

« Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé de l’économie et par le ou les ministres compétents pour chacun de ces secteurs, fixe la fraction minimale que ces publics représentent au sein de l’ensemble des bénéficiaires de l’entreprise ;

« 4° Elle rend aux personnes mentionnées au 3° du présent 1 un service d’intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés au 1° du présent 1 pour un tarif au mètre carré inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.

« Les missions effectuées par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution du service mentionné à l’alinéa précédent, ainsi que les obligations correspondantes, sont décrites par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE précitée. Cette convention est conclue pour une durée n’excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans.

« Un décret précise les différents marchés de référence en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social visés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation et ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement, les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient, le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa, ainsi que les modalités suivant lesquelles l’entreprise communique chaque année à l’administration le montant des coûts nets supportés l’année précédente par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution des obligations de service public ;

« 5° Les parts sociales ayant fait l’objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont soumises aux exigences suivantes :

« a) L’entreprise ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« b) Ces parts sont incessibles à un prix excédant leur valeur d’acquisition, majorée d’un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre :

« – le taux du livret A en vigueur au premier jour du mois de la date de la cession ;

« – et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l’économie, dans la limite de 1,25 % ;

« c) Les statuts de l’entreprise prévoient, si de telles modalités existent, les modalités de revalorisation de ces parts ;

« 6° Elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au 5° du 2 du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

« 2. Le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au I n’excède pas pour chaque entreprise bénéficiaire :

« 1° Un plafond calculé comme la somme, divisée par le taux de la réduction d’impôt défini au 1 du I du présent article :

« a) Du produit, pour chaque marché sur lequel elle est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent :

« – de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du 1 du présent II au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent ;

« – par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° du 1 du présent II constatée au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent ;

« b) Et d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour favoriser l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale aux biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique à ces publics.

« La convention détermine les modalités de prise en compte annuelle de ce forfait ;

« 2° La somme de 40 millions d’euros.

« III. – Les réductions d’impôt mentionnées au présent article et à l’article 199 terdecies-0 AA sont exclusives l’une de l’autre pour les souscriptions au capital d’une même entreprise.

« IV. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. »

II. – Le 1° du I de l’article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise poursuit à titre principal l’un au moins des objectifs suivants :

« a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

« b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3° ou 4° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; ».

III. – Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 AB est fixé à 25 %.

IV. – A. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

B. – Le c du 5° du 1 du II de l’article 199-terdecies-0 AB entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s’applique qu’aux parts souscrites à compter de cette même échéance.

Mme la présidente. L’amendement n° II-856 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, le mot : « A ou » est remplacé par les mots : « A, 199 terdecies-0 AB ou » ;

II. – Alinéa 2

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

à

par le mot :

et

III. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Au trente-et-unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les mots : « ou 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB » ;

ter Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » ;

IV. – Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer la référence :

présent 1

par la référence :

II du présent article

V. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de conservation s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du 1 du présent I.

VI. – Alinéa 12, première phrase

Remplacer la référence :

de l’alinéa qui précède

par la référence :

du troisième alinéa du présent 4°

VII. – Alinéa 13

1° Supprimer les mots :

d’éligibilité

2° Après la référence :

au II

insérer les mots :

du présent article

VIII. – Alinéa 20

1° Remplacer la référence :

par la référence :

2° Supprimer les mots :

au mètre carré

IX. – Alinéa 23

1° Après le mot :

les

insérer les mots :

titres financiers ou

2° Remplacer le mot :

soumises

par le mot :

soumis

X. – Alinéas 25 et 28

Après le mot :

ces

insérer les mots :

titres ou

XI. – Alinéa 46, seconde phrase

Remplacer les mots :

parts souscrites

par les mots :

titres ou parts souscrits

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination et de mise en cohérence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-856 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-857 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après les mots :

au capital

insérer les mots :

initial ou aux augmentations de capital

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

III. – Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° bis Les apports ne sont pas remboursés au contribuable avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise.

« En cas de non-respect de la condition prévue au premier alinéa du présent 4° bis, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.

« Cette condition s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du même 1 ;

IV. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les souscriptions mentionnées au 1 du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

V. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui précède la souscription ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I ;

VI. – Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° L’entreprise communique à chaque souscripteur, avant la souscription, un document d’information précisant notamment la période de conservation à respecter pour bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I, les conditions de revente des titres ou parts au terme de la période de conservation, les conditions de remboursement des apports, les risques engendrés par l’opération, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, ainsi que les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects.

VII. – Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – La réduction d’impôt prévue au I ne s’applique pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 B du présent code.

VIII. – Après l’alinéa 43

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Au 2 du C du IV de l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, après la référence : « 199 terdecies-0 A, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 AB, ».

IX. – Alinéa 45

Remplacer les mots :

et II

par les mots :

à II bis

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de transposer à la nouvelle réduction d’impôt différentes dispositions applicables dans le cadre du dispositif Madelin.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-857 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-858 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect, par l’entreprise, des conditions prévues au même II, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I n’est pas remis en cause pour les contribuables de bonne foi qui sont en mesure de présenter le récépissé mentionné au premier alinéa du présent 5° ;

II. – Alinéas 30 à 36

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« 2. Pour chaque entreprise, le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au 1 du I du présent article n’excède pas, au titre de l’exercice de souscription :

« 1° Un montant égal au rapport entre :

« a) Au numérateur :

« – la somme du produit, pour chaque marché sur lequel l’entreprise est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l’avant-dernier exercice clos :

« i) de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du même 1 au cours de ce même exercice ;

« ii) par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° dudit 1 constatée au cours dudit exercice ;

« – majorée d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour l’accompagnement spécifique prévu au même premier alinéa, dont les modalités de calcul sont fixées par la convention prévue au deuxième alinéa du même 4° ;

« – et minorée, le cas échéant, des autres aides publiques spécifiques destinées à compenser les coûts liés à l’exécution du service d’intérêt économique général défini au premier alinéa dudit 4° ;

« b) Au dénominateur, le taux de la réduction d’impôt définie au 1 du I applicable au titre de l’exercice de souscription ;

III. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise la nature et les obligations de transmission par l’entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond défini au 1° du présent 2 ainsi que les modalités de leur exploitation par l’administration.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de mettre en cohérence le dispositif avec les règles européennes et d’introduire une clause de bonne foi au profit du contribuable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Les dispositions prévues aux II et III de l’amendement, qui ont pour objet d’améliorer la compatibilité du dispositif avec le cadre communautaire, nous semblent utiles et cohérentes. En revanche, il nous semble que l’adoption des dispositions figurant au I reviendrait à faire obstacle à toute forme de contrôle fiscal.

Dès lors, et compte tenu de la qualité du travail effectué sur cet amendement par M. le rapporteur général, nous nous en remettrons à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

Quoi qu’il en soit, si celui-ci devait être adopté, le I nous semble devoir être retravaillé, voire supprimé en nouvelle lecture.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-858 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1172 rectifié, présenté par MM. Labbé, Collin, Cabanel, Dantec et Jeansannetas, Mme Laborde et M. Gontard, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« 2° Elle exerce à titre principal :

« a) Soit l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit une activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes :

« – l’activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et l’entreprise n’exerce pas d’activité d’exploitation ;

« – les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;

« – l’entreprise s’engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l’exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d’un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l’agriculture et pour un prix de cession n’excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ;

II. – Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Un décret précise :

« – les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;

« – les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;

« – le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4° ;

« – les modalités suivant lesquelles l’entreprise communique chaque année à l’administration le montant des coûts nets supportés l’année précédente pour l’exécution de ses obligations de service public ;

III. – Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Un montant :

« a) De 40 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;

« b) De 15 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du même 2° .

IV. – Alinéa 46, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Par dérogation au A du présent IV, le dernier alinéa du b du 2° du 1 du II de l’article 199-terdecies-0 AB, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et le c du 5° du même 1 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du champ des entreprises éligibles à la réduction d’impôt aux foncières sociales à vocation agricole est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Jeansannetas.

M. Éric Jeansannetas. L’article 58 quater vise à créer une réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général, dès lors que nombre de ces acteurs ne seront plus éligibles à la réduction d’impôt Madelin.

Cet amendement, dont l’initiative revient à mon collègue Joël Labbé, vise à compléter cette mesure, en faisant entrer dans le champ du dispositif les foncières exerçant une activité d’acquisition et de gestion par bail de biens agricoles dans des conditions caractérisant un service d’intérêt économique général, exclues du dispositif dans le texte issu de l’Assemblée nationale et dont l’équilibre économique est donc menacé à très court terme.

Son adoption permettrait de protéger les foncières agricoles telles que Terre de liens. Cet organisme est très utile sur les plans social et environnemental, puisqu’il permet, via l’épargne citoyenne, d’acheter des fermes pour l’installation d’agriculteurs sur les territoires, ce qui facilite l’installation de personnes n’ayant pas les moyens d’investir dans l’achat du foncier, leur apporte un accompagnement lors de leur installation et sort des terres agricoles de la spéculation foncière, tout en leur assurant une vocation agricole à long terme.

De plus, les baux signés entre Terre de liens et les agriculteurs contiennent des clauses environnementales, permettant d’assurer le respect des ressources naturelles et de la biodiversité.

Pour ces acteurs, le plafond de versements éligibles à la réduction d’impôt serait fixé à 15 millions d’euros maximum, soit un montant supérieur à leur collecte actuelle au titre de la réduction d’impôt Madelin et de nature à garantir la pleine compatibilité du dispositif avec les règles européennes en matière d’aides d’État.

M. Yvon Collin. Très bien !

Mme la présidente. L’amendement n° II-859 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« 2° Elle exerce à titre principal :

« a) Soit l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit une activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes :

« – l’activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et l’entreprise n’exerce pas d’activité d’exploitation ;

« – les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;

« – l’entreprise s’engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l’exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d’un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l’agriculture et pour un prix de cession n’excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ;

II. – Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret précise :

« – les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;

« – les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;

« – le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4° ;

III. – Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Un montant :

« a) De 40 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;

« b) De 15 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du même 2°.

IV. – Alinéa 46, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Par dérogation au A du présent IV, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du champ des entreprises éligibles à la réduction d’impôt aux foncières sociales à vocation agricole est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement de la commission va dans le même sens que l’amendement précédent.

J’indique d’ores et déjà que nous solliciterons un ralliement à son profit des auteurs des autres amendements, parce qu’il aboutit au même résultat, tout en étant sans doute mieux rédigé juridiquement.

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-343 rectifié ter est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Cambon, Mmes Darcos et Morhet-Richaud, M. Piednoir, Mme Eustache-Brinio, MM. Calvet et Sol, Mme Deroche, MM. Reichardt et Morisset, Mme Chauvin, MM. Pierre, B. Fournier et Charon, Mme Bruguière, MM. Bonne, Sido, Daubresse, Savary, Poniatowski, Bouchet et Lefèvre, Mme Di Folco, M. de Nicolaÿ, Mme Berthet, M. Savin, Mme Gruny, MM. Vaspart et Bonhomme, Mmes Troendlé, M. Mercier et Primas, MM. Kennel et Brisson, Mmes Ramond et Imbert, M. Chatillon, Mme Raimond-Pavero, MM. Mouiller et Mandelli, Mme Létard et M. Leleux.

L’amendement n° II-995 est présenté par Mme Monier, M. Joël Bigot, Mmes G. Jourda et Taillé-Polian, MM. Montaugé, Jacques Bigot, Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Artigalas, M. Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, MM. Jomier et Leconte, Mmes Lubin, Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° II-1110 rectifié est présenté par Mme Cukierman, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

ou une activité immobilière qui s’inscrit dans la mission d’installation ou de consolidation d’exploitations agricoles définie au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et se traduit par la conclusion de baux ruraux environnementaux en application du troisième alinéa de l’article L. 411-27 du même code ;

II. – Alinéa 20

Après le mot :

référence

insérer les mots :

ou respectant le marché réglementaire

III. – Alinéa 22

Après le mot :

habitation

insérer les mots :

ou en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services relatifs aux activités d’intérêt général portant sur les biens ruraux, en respect des objectifs du 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et appliquant l’article L. 411-27 du même code et ceux des autres entreprises intervenant sur les biens ruraux,

IV. – Alinéa 37

Compléter cet alinéa par les mots :

en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ou la somme de 20 millions d’euros en ce qui concerne les activités immobilières qui s’inscrivent dans la mission d’installation ou de consolidation d’exploitations agricoles définie au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et se traduisent par la conclusion de baux ruraux environnementaux en application du troisième alinéa de l’article L. 411-27

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-343 rectifié ter.

Mme Laure Darcos. Cet amendement tend à compléter une mesure adoptée par l’Assemblée nationale, qui pose les bases d’un mandat de service d’intérêt économique général (SIEG) pour les foncières immobilières solidaires à vocation de logement social, en élargissant ce mandat aux foncières immobilières solidaires à vocation agricole et environnementale.

Ainsi, cet amendement vise à protéger toutes les foncières « entreprises solidaires d’utilité sociale » (ESUS), dont l’équilibre économique est menacé à très court terme.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° II-995.

M. Thierry Carcenac. L’amendement a été excellemment défendu par Mme Darcos.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1110 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements nos II-1172 rectifié, II-343 rectifié ter et II-995 sont satisfaits par l’amendement n° II-859 rectifié de la commission des finances, qui est sans doute plus abouti dans sa rédaction.

Tout en souscrivant totalement à l’intention des auteurs de ces amendements, j’invite ces derniers à se rallier à l’amendement de la commission.

La commission sollicite donc leur retrait, au profit de l’amendement n° II-859 rectifié. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement souscrit à l’intention des auteurs des différents amendements, mais, pour les raisons rédactionnelles évoquées par M. le rapporteur général, j’invite la Haute Assemblée à se rallier à l’amendement n° II-859 rectifié de la commission.

Mme la présidente. Monsieur Jeansannetas, l’amendement n° II-1172 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Jeansannetas. Non, madame la présidente : je me rallie à l’amendement de M. le rapporteur général.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1172 rectifié est retiré.

Madame Darcos, l’amendement n° II-343 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° II-343 rectifié ter est retiré.

Monsieur Carcenac, l’amendement n° II-995 est-il maintenu ?

M. Thierry Carcenac. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° II-995 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement pourrait lever le gage…

Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d’État, sur l’amendement n° II-859 rectifié, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° II-859 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 58 quater, modifié.

(Larticle 58 quater est adopté.)

Article 58 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 58 quater - Amendement n° II-570 rectifié nonies

Articles additionnels après l’article 58 quater

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1010 rectifié bis, présenté par MM. Raynal, Lurel, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Jacquin, Kerrouche, Temal et Antiste et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots : « , et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365-1 de code de la construction et de l’habitation ».

II. - Le I du présent article s’applique à partir du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. L’amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° II-814 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bazin et Bizet, Mmes Bonfanti-Dossat et Bruguière, M. Cambon, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, M. Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi et Dumas, MM. B. Fournier et Gremillet, Mmes Imbert et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre et Longuet, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Rapin, Savary, Savin et Sido, Mme Thomas, M. Bonhomme, Mme Noël et M. Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots : « , et des organismes de services d’intérêt économique général concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II.- Le I. du présent article s’applique à partir du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. L’amendement a été défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements posent deux difficultés juridiques.

La première est de nature constitutionnelle, au regard du principe d’égalité devant l’impôt, notamment s’agissant des personnes morales à prépondérance immobilière.

La seconde tient à un problème d’articulation avec la réduction d’impôt dont nous venons de parler, puisque l’exonération vise spécifiquement les entreprises solidaires exerçant un service d’intérêt économique général. Il s’agit donc d’une aide d’État, qui devrait être décomptée du plafond des versements éligibles à la réduction d’impôt, de manière à respecter les règles européennes en la matière.

Pour ces deux raisons, la commission sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Même avis : retrait.

Mme la présidente. Madame Taillé-Polian, l’amendement n° II-1010 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Sophie Taillé-Polian. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1010 rectifié bis est retiré.

Monsieur Dallier, l’amendement n° II-814 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 58 quater - Amendements n° II-1010 rectifié bis et n° II-814 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 58 quinquies (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° II-814 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-570 rectifié nonies, présenté par Mme Noël, M. D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Bouchet, Cambon et Gremillet, Mmes Lassarade et Imbert, M. Poniatowski, Mme Dumas et MM. Cuypers, Lafon, Mayet et Charon, est ainsi libellé :

Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 792 bis du code général des impôts, il est inséré un article 792 … ainsi rédigé :

« Art. 792 …. I. – Lorsqu’il est constaté une transmission d’un bien immeuble situé dans des zones où l’on obtient un prix foncier supérieur à 20 % au-dessus de la moyenne du département, dans une intention de la transmettre à un descendant ayant pour objectif d’y construire sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent sur la valeur du bien ainsi transféré appréciée à la date dudit transfert.

« II. – 1° Cette exonération de droits de mutations est accordée, sous réserve que les conditions définies au I du présent article soient respectées, et que le bien ne soit pas revendu dans les neuf années suivant l’acte de transmission.

« 2° La revente dans les neuf années suivant l’acte de transmission entraîne de surcroît une majoration des droits de succession applicables. Le taux de majoration du présent 2° est fixé par décret. »

II. – Le II s’applique aux transmissions effectuées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski. L’amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour les raisons évoquées précédemment, la commission est défavorable à l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. Ladislas Poniatowski. Je retire l’amendement !

Mme la présidente. L’amendement n° II-570 rectifié nonies est retiré.

Article additionnel après l'article 58 quater - Amendement n° II-570 rectifié nonies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 58 sexies (nouveau)

Article 58 quinquies (nouveau)

I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ayant bénéficié de la retraite du combattant ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-331 rectifié quater, présenté par MM. Canevet, Le Nay, Vanlerenberghe et Louault, Mme Guidez, M. Kern, Mmes Vermeillet, Saint-Pé, de la Provôté et Létard et MM. Delcros et L. Hervé, est ainsi libellé :

I. - Au début,

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « , âgées de plus de 74 ans » sont remplacés par les mots : « , quel que soit leur âge ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement, déposé par mon collègue Michel Canevet, vise à octroyer aux veuves d’anciens combattants la demi-part fiscale supplémentaire qui leur est due sans condition d’âge.

Il s’inscrit dans la droite ligne de l’amendement de nos collègues députés Dufrègne, Chassaigne et Roussel, tendant à supprimer la condition selon laquelle le conjoint décédé devait en avoir bénéficié de son vivant, qui a été adopté par l’Assemblée nationale.

Il s’agit d’une mesure de simplification, mais aussi d’une mesure de justice, ces veuves ayant souvent dû assumer un rôle de soutien psychologique difficile et douloureux lors du retour de la guerre de leur conjoint. Ce dispositif, dont l’impact budgétaire est limité, constituerait une forme de réparation pour les veuves d’anciens combattants.

Mme la présidente. L’amendement n° II-860, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ».

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du maintien du bénéfice de la demi-part supplémentaire pour les veuves d’une personne âgée de plus de 74 ans ayant été titulaire d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sans avoir bénéficié de la retraite du combattant est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à rétablir la demi-part pour les veuves de plus de 74 ans d’une personne ayant bénéficié de la retraite du combattant.

Je précise que l’amendement précédent nous semble aller trop loin, puisqu’il tend à supprimer cette condition d’âge.

Mme la présidente. L’amendement n° II-905 rectifié bis, présenté par MM. Canevet et Delcros et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

ayant bénéficié de la retraite du combattant

par les mots :

titulaires de la carte du combattant

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Selon les dispositions actuelles de l’article 195 du code général des impôts, les veuves d’anciens combattants ne peuvent aujourd’hui bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire qu’à une double condition : qu’elles aient plus de 74 ans et que leur conjoint décédé ait pu en bénéficier de son vivant.

L’amendement déposé par les députés Dufrègne, Chassaigne et Roussel et adopté par l’Assemblée nationale assouplit l’une de ces deux conditions. En effet, le conjoint décédé ne doit plus nécessairement avoir bénéficié de la demi-part supplémentaire de son vivant : il faut simplement qu’il ait perçu sa retraite de combattant de son vivant, c’est-à-dire à partir de 65 ans, voire 60 ans, sous conditions.

Pour autant, comme le souligne mon collègue Bruno Gilles, dans son rapport pour avis, au nom de la commission des affaires sociales, « l’article 58 quinquies, non rattaché à la mission et inséré par l’Assemblée nationale, prévoit une modification de l’article 195 du CGI afin que la demi-part fiscale soit attribuée, à partir de 74 ans, à toutes les personnes veuves dont le conjoint défunt avait bénéficié de la retraite du combattant ». Si le rapporteur « n’est pas défavorable à cette mesure, il note qu’il subsistera une différence entre les veuves dont le conjoint ancien combattant est décédé après 65 ans (ou 60 ans dans les cas où il remplissait les conditions pour bénéficier de la retraite du combattant à cet âge) et celle dont le conjoint est mort avant de bénéficier de la retraite du combattant ».

Le présent amendement vise à assurer l’équité entre toutes les situations, en supprimant toute référence à la condition de retraite : le fait que le défunt ait été titulaire de la carte de combattant suffit.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° II-331 rectifié quater, qui tend à supprimer la condition d’âge, va trop loin.

Quant à l’amendement n° II-905 rectifié bis, si l’amendement de la commission n° II-860 était adopté, il serait satisfait.

Dès lors, la commission sollicite le retrait de ces deux amendements au profit de celui de la commission, qui les satisfait partiellement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II-860 du rapporteur général, qui a pour objet de mettre en cohérence les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.

Il est défavorable aux deux autres amendements, qui vont plus loin.

En particulier, l’adoption de l’amendement n° II-331 rectifié quater reviendrait à traiter plus favorablement les veufs et les veuves d’anciens combattants, pour lesquels serait supprimée la condition d’âge, alors que les anciens combattants eux-mêmes doivent respecter cette condition.

Mme la présidente. Madame Vermeillet, les amendements nos II-331 rectifié quater et II-905 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Mme Sylvie Vermeillet. Oui, madame la présidente, conformément à ce que m’a demandé Michel Canevet.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-331 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° II-860 ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° II-860 rectifié.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° II-905 rectifié bis n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 58 quinquies, modifié.

(Larticle 58 quinquies est adopté.)

Article 58 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Articles additionnels après l’article 58 sexies

Article 58 sexies (nouveau)

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° À la dernière phrase du neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020. – (Adopté.)

Article 58 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 58 septies (nouveau)

Articles additionnels après l’article 58 sexies

Mme la présidente. Les amendements nos II-213 rectifié et II-161 rectifié ter ne sont pas soutenus.

Articles additionnels après l’article 58 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 58 octies (nouveau)

Article 58 septies (nouveau)

Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Mme la présidente. L’amendement n° II-1091 rectifié, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 2° et à la première phrase du 2° bis, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Le deuxième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt s’applique aux dépenses effectuées pour des locaux dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenue dans la limite prévue au II bis. » ;

3° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés de la société s’engagent à conserver leurs parts jusqu’au terme de l’engagement de location. » ;

4° Le IV bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu’au minimum 95 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer l’acquisition d’immeubles mentionnés au I et les dépenses mentionnées au II, 65 % au minimum dudit montant servant exclusivement à financer les dépenses mentionnées au II. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. »

II. – Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I s’appliquent :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables à compter du 1er janvier 2020 ;

2° Aux souscriptions dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Éblé.

M. Vincent Éblé. L’amendement n° II-1091 rectifié vise à tenir compte d’un excellent rapport de notre administration, corédigé par l’inspection générale des finances, l’inspection générale des affaires culturelles et le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD),…

M. Jérôme Bascher. N’en jetez plus !

M. Vincent Éblé. … sur la question de l’avenir du dispositif dit « Malraux » pour les centres urbains historiques.

Nous constatons que le montant des crédits alloués en faveur de ce dispositif tend à se réduire année après année. Cependant, il s’élevait encore à 128 millions d’euros l’an dernier, ce qui, rapporté à la ligne des crédits dédiés à la préservation des monuments historiques, laquelle s’établit, hors grands projets, à 326 millions d’euros, représente tout de même une somme importante. Ce concours n’est donc pas anodin pour la protection de notre patrimoine historique, du moins en milieu urbain.

Nous proposons différents dispositifs pour que cette dépense fiscale ne se réduise pas comme peau de chagrin et qu’elle soit à tout le moins maintenue au niveau de ces dernières années.

Il s’agit, tout d’abord, de proroger cette aide particulière jusqu’en 2022.

Nous souhaitons, ensuite, unifier le taux de réduction d’impôt à 30 % et élargir le dispositif, aujourd’hui exclusivement consacré au locatif habitat, aux usages différenciés du bâti en centre urbain, en particulier les usages commerciaux ou de services ou d’activité. Cette disposition permettrait de maintenir une diversité de fonctions dans les centres urbains historiques.

De même, l’élargissement du dispositif Malraux aux locations à des ascendants et à des descendants nous semble faire sens.

Nous proposons, enfin, de faire évoluer les pourcentages consacrés aux acquisitions et aux travaux. Le dispositif n’est aujourd’hui applicable que si 30 % au moins du montant de la souscription servent à financer l’acquisition. Or, comme l’a souligné le rapport que j’évoquais à l’instant, un prix d’achat élevé est désincitatif. Nous proposons donc de remplacer ce taux par un seuil minimum de 95 % de travaux et fonciers dont 65 % de travaux, ce qui serait moins bloquant.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° II-1199, présenté par MM. Leleux, Schmitz, D. Laurent, Morisset, Lefèvre, Piednoir, Brisson et B. Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Charon, Pellevat et Karoutchi, Mme Bruguière et MM. Longuet, H. Leroy, Mandelli, Sido, Gremillet, Bonhomme et Chevrollier, est ainsi libellé :

Amendement n° II-1091 rectifié

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le a du 1° est complété par les mots : « ou dont la mise à l’étude a été arrêtée par délibération de l’autorité compétente » ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même 2° et la même première phrase du 2° bis sont complétés par les mots : « et dès lors qu’il fait l’objet d’une demande de permis de construire ou qu’une déclaration préalable de travaux a été déposée » ;

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Ce sous-amendement vise à appliquer aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) un taux de réduction d’impôt de 30 % dès leur phase de mise à l’étude, comme cela était le cas avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2016.

Cet aménagement se justifie par le fait que les exigences en termes de travaux sont identiques, que le PSMV soit approuvé ou seulement en cours d’étude. Dans un cas comme dans l’autre, la protection des intérieurs des immeubles est assurée, ce qui différencie le PSMV des autres cas de figure pour les sites patrimoniaux remarquables.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement et ce sous-amendement sont conformes aux prescriptions des différents rapports commandés par le Gouvernement.

Ils permettent à la fois de stabiliser la dépense fiscale et d’élargir le dispositif à des usages indispensables pour la réussite des Malraux – je pense notamment aux commerces, car on ne peut plus se concentrer uniquement sur le logement.

La commission est donc favorable à cet amendement et à ce sous-amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Le dispositif est d’ores et déjà prorogé dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) et dans les quartiers du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), jusqu’au 31 décembre 2022, par l’article 58 septies de ce projet de loi de finances dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

L’article 40 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016 a tiré les conséquences de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine en adaptant le dispositif concerné aux zones qui connaissent le plus de contraintes en termes de travaux de restauration immobilière, en les faisant bénéficier du taux le plus élevé.

Le taux dérogatoire de 30 % se justifie par l’importance des contraintes architecturales résultant de l’application du PSMV pour les investisseurs. Or l’adoption de cet amendement entraînerait un déplacement des opérations vers les zones sans PSMV, à rebours de l’objectif poursuivi.

Par ailleurs, convertir des logements en locaux commerciaux entre en contradiction avec la politique devant être menée en faveur du logement. De surcroît, l’affectation des bâtiments à l’habitation est un moyen de garantir durablement leur usage. Je rappelle que le dispositif devait initialement s’appliquer aux seuls locaux ayant toujours été affectés à l’habitation.

Dès lors, le dispositif actuel, qui réserve aux seuls locaux n’ayant jamais été affectés à l’habitation la possibilité d’être affectés à un autre usage, me semble équilibré.

À la différence du dispositif Pinel, la location des locaux ayant bénéficié du Malraux n’est subordonnée à aucun plafond de loyer ni de ressources du locataire. Ainsi, eu égard à l’importance du levier fiscal qui permet de réaliser jusqu’à 120 000 euros de réduction d’impôt sur quatre ans, il apparaîtrait disproportionné que l’investisseur puisse héberger, même dans le cadre d’un contrat de bail, un parent ou un enfant, même non rattaché à son foyer fiscal.

Enfin, modifier le pourcentage d’investissement en réduisant la part du foncier devant être acquis pourrait avoir pour seul résultat d’accroître la rentabilité des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) concernées, ce qui n’est évidemment pas l’objectif recherché par le dispositif Malraux.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement et à ce sous-amendement.

M. Vincent Éblé. Ne changeons rien !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-1199.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1091 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos II-92 rectifié, II-904 rectifié, II-902 rectifié, II-1144 et II-903 rectifié n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 58 septies, modifié.

(Larticle 58 septies est adopté.)

Article 58 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 58 octies - Amendements n° II-367 rectifié ter et n° II-815 rectifié ter

Article 58 octies (nouveau)

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;

2° Le 1° du B est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Mme la présidente. L’amendement n° II-861, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-861.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 58 octies est supprimé.

Article 58 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 58 octies - Amendement  n° II-929 rectifié ter

Articles additionnels après l’article 58 octies

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-367 rectifié ter, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Deromedi et Morhet-Richaud, MM. Piednoir et Cambon, Mmes L. Darcos et Eustache-Brinio, MM. Calvet et Sol, Mmes Puissat et Deroche, MM. Reichardt et Morisset, Mme Chauvin, MM. Pierre, B. Fournier et Charon, Mme Bruguière, MM. Bonne, Sido, Daubresse, Savary, Poniatowski, Bouchet et Lefèvre, Mme Di Folco, M. de Nicolaÿ, Mme Berthet, M. Savin, Mme Gruny, MM. Vaspart et Bonhomme, Mmes M. Mercier et Primas, MM. Saury, Kennel et Brisson, Mmes Ramond et Imbert, M. Chatillon, Mmes Raimond-Pavero et Lavarde et MM. Mouiller, Mandelli et Leleux, est ainsi libellé :

Après l’article 58 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. L’acquéreur d’un logement neuf ne peut bénéficier de la réduction d’impôt dite « Pinel » que si ce logement est achevé dans un délai de trente mois à compter de la signature de l’acte authentique d’acquisition.

Ce délai permet théoriquement de protéger les acquéreurs et de maintenir le maître d’ouvrage sous tension pour respecter l’échéance légale. Il présente toutefois deux défauts.

Tout d’abord, il méconnaît la réalité des programmes immobiliers à deux égards.

D’une part, la réalisation de certains programmes immobiliers, en raison de leur complexité, nécessite plus de trente mois. Cette complexité résulte, par exemple, de leur taille, de leur hauteur, de la présence de carrières, de la nécessité de réaliser des fondations spéciales… Ces critères concernent en particulier les zones tendues où le dispositif Pinel est applicable et où la reconstruction de la ville sur la ville, vertueuse sur le plan environnemental, est plus complexe que l’artificialisation d’espaces naturels.

D’autre part, de nombreux aléas peuvent affecter des programmes immobiliers, indépendamment de leur complexité : prescription de fouilles archéologiques, recours contentieux, faillites d’entreprises du BTP, découverte d’espèces protégées ou de pollutions imprévues, etc. Dans ce cas, le délai de trente mois prive l’acquéreur du bénéfice de la réduction d’impôt pour un motif indépendant de sa volonté, ce qui va à l’encontre de la protection du consommateur.

Enfin, ce dispositif ne ménage aucune souplesse. La seule option offerte par la pratique administrative consiste à demander une prorogation aux services fiscaux, lesquels n’en accordent que de façon discrétionnaire et dans des cas très limités – force majeure, ou recours contentieux.

Il paraît donc souhaitable d’assortir ce délai de trente mois d’une forme de souplesse en s’inspirant de ce que prévoit déjà le code général des impôts dans un cas analogue – en l’espèce, le respect d’un engagement de construire dans un délai de quatre ans qui conditionne le bénéfice d’une exonération de droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière.

Dans ce cas, en effet, il est possible de demander aux services fiscaux le bénéfice d’une prolongation de délai pour une période d’un an renouvelable. Cette procédure, encadrée par le pouvoir réglementaire, est bien connue des opérateurs comme de la DGFiP. Cette modification aurait donc pour effet de simplifier le mécanisme des trente mois, d’améliorer la sécurité juridique et de protéger les consommateurs.

Mme la présidente. L’amendement n° II-815 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, Bazin et Bizet, Mmes Bonfanti-Dossat et Bruguière, M. Cambon, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, M. Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi et Dumas, MM. B. Fournier et Gremillet, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Lefèvre, Longuet et Mayet, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Rapin, Savary, Savin et Sido, Mme Thomas, MM. Bonhomme et Laménie et Mme Noël, est ainsi libellé :

Après l’article 58 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’acquéreur ou le vendeur peut demander à l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles une prolongation du délai mentionné au premier alinéa :

« - lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;

« - lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;

« - dans la limite maximale de douze mois supplémentaires, lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet présentant des caractéristiques particulières justifiant un achèvement prévisionnel du logement dans un délai supérieur au délai indiqué au premier alinéa. Ces caractéristiques particulières sont : la nécessité de réaliser des fondations spéciales, la présence de carrières ou vides de dissolution nécessitant des confortations par injections ou autres techniques, les opérations nécessitant un rabattement de nappes et soumises à la loi sur l’eau, la prescription de fouilles archéologiques de plus de six mois, les opérations de logement dans des immeubles de moyenne et de grande hauteur, la nécessité de démolir plus de 5 000 mètres carrés de plancher, les opérations de plus de 15 000 mètres carrés de surface de plancher. »

II – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement pose la même question, dans une rédaction plus précise sur les cas de prolongation du délai.

Ce n’est pas la première fois que nous mettons ce sujet sur la table. Nous l’avions déjà fait l’an dernier. Si j’ai bonne mémoire, on nous avait alors opposé la rédaction trop générale de l’amendement concerné – à l’instar de celui que vous venez de défendre, cher Antoine Lefèvre –, raison pour laquelle les dispositions de mon amendement sont beaucoup plus détaillées.

Il s’agit d’un véritable sujet. Il peut y avoir des impondérables sur un chantier de construction, notamment d’ordre technique. Or la perte du bénéfice d’un crédit d’impôt à la suite de problèmes techniques est un peu difficile à expliquer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis de sagesse sur l’amendement n° II-815 rectifié ter, mieux encadré que l’amendement n° II-367 rectifié ter dont elle demande le retrait au profit de l’amendement précité.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Le délai d’achèvement du logement – trente mois – est déjà significatif. Il avait été fixé initialement en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment.

Par ailleurs, allonger de douze mois le délai d’achèvement reviendrait à envoyer un signal contradictoire aux professionnels, dès lors que l’une des priorités de l’action gouvernementale consiste justement à accélérer l’offre de logements.

Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° II-367 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, madame la présidente, au profit de l’amendement plus précis de M. Dallier.

Cela étant dit, la remarque de M. le secrétaire d’État me semble difficilement acceptable, sinon osée.

Mme la présidente. L’amendement n° II-367 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je ne m’attendais pas à une telle réponse, monsieur le secrétaire d’État.

Qui peut dire ici qu’il n’y a pas d’aléas sur les chantiers de construction d’immeubles ? Tout le monde sait qu’un chantier peut durer plus longtemps que prévu, qu’il s’agisse d’un bâtiment public ou de logements. C’est un fait.

Le problème que nous évoquons concerne les acquéreurs de logements qui ne peuvent bénéficier du Pinel en raison de ces aléas de chantier. De surcroît, au sein d’une même opération, deux acquéreurs peuvent être traités différemment : l’acheteur qui aura signé son contrat en fin d’opération commerciale sera éligible au Pinel, même en cas d’aléa sur le chantier, et celui qui l’aura signé au début ne le sera pas. C’est une situation complètement folle : ceux qui investissent et achètent des appartements ne doivent pas être pénalisés en raison d’incidents de chantier.

Le rapporteur général a eu l’amabilité de rappeler que mon amendement était encadré. Il ne devrait pas y avoir d’abus : adoptons-le.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-815 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 58 octies - Amendements n° II-367 rectifié ter et n° II-815 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 58 nonies (nouveau)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 octies.

L’amendement n° II-924 rectifié ter n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-929 rectifié ter, présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand et Castelli, Mme Costes, MM. Collin, Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 58 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « déséquilibre », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi rédigée : « important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’expérimentation à l’échelle d’une région, c’est une expérimentation ; généralisée à toute la France, ce n’en est plus une.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Collin, l’amendement n° II-929 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° II-929 rectifié ter est retiré.

Article additionnel après l'article 58 octies - Amendement  n° II-929 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 58 nonies - Amendement n° II-338 rectifié bis

Article 58 nonies (nouveau)

I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « de rénovation » sont remplacés par les mots : « d’amélioration ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020. – (Adopté.)

Article 58 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 58 decies (nouveau)

Article additionnel après l’article 58 nonies

Mme la présidente. L’amendement n° II-338 rectifié bis, présenté par MM. Bonne, Babary et Bonhomme, Mmes A.M. Bertrand et Bonfanti-Dossat, MM. Charon et Chasseing, Mmes Deromedi, Deroche et Bruguière, M. Dufaut, Mme Eustache-Brinio, M. Gremillet, Mme Gruny, M. Guerriau, Mme Guidez, M. Husson, Mmes Joissains et Lamure, MM. Laménie, Lefèvre et Longuet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Moga, Morisset, Mouiller, Regnard, Piednoir, Savin, Saury et Segouin, Mme Vullien et M. Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’article 58 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts et pour une durée d’expérimentation de deux ans, la réduction d’impôt mentionnée au 5° du B du I du même article s’applique également aux logements situés dans le centre des métropoles qui ont conclu une convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation.

Les modalités de cette expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Le IV bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts dispose que la réduction d’impôt « s’applique exclusivement aux logements situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget ».

Ce dispositif d’incitation fiscale dans l’ancien, destiné aux futurs propriétaires bailleurs lorsqu’ils rénovent un logement dans un quartier ancien dégradé, n’est actuellement mobilisable que dans les communes éligibles au programme « cœur de ville ».

Cet amendement vise à ouvrir aux métropoles, dans le cadre d’une expérimentation, le dispositif d’incitation fiscale dans l’ancien, dit « Denormandie ». La durée de cette expérimentation serait fixée à deux ans. Le dispositif ne serait étendu qu’aux métropoles ayant conclu une convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat de type renouvellement urbain.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement pose un certain nombre de difficultés. Faute de mesures transitoires, son adoption pourrait créer un effet d’aubaine puisqu’il s’appliquerait à des logements déjà rénovés. Par ailleurs, le point de départ de l’expérimentation de deux ans n’est pas fixé.

L’amendement mériterait d’être retravaillé et la commission en demande le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° II-338 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° II-338 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 58 nonies - Amendement n° II-338 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 58 undecies (nouveau)

Article 58 decies (nouveau)

I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le taux de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est également porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement. Ces versements sont retenus dans la limite fixée au 1 ter. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. »

II. – Le 1 quater de l’article 200 du code général des impôts est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Avant la fin de l’année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger ce dispositif.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1067, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 2

1° Supprimer le signe :

«

2° Première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts s’applique également aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d’organismes…

3° Deuxième et dernières phrases

Supprimer ces phrases.

4° Supprimer le signe :

»

III. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. L’article 58 decies permet d’appliquer aux organismes qui luttent contre les violences domestiques la réduction de 75 % des dons.

Cet amendement tend à préciser le délai d’expérimentation de deux ans.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1067.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 58 decies, modifié.

(Larticle 58 decies est adopté.)

Article 58 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 58 undecies - Amendement n° II-90 rectifié bis

Article 58 undecies (nouveau)

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l’application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.

Par dérogation au III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l’État dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.

II. – Le I du présent article s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l’arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020.

Toutefois, le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier :

1° S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;

2° Dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa.

III. – Les contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés en Bretagne et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d’identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l’année.

IV. – Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

Mme la présidente. L’amendement n° II-862, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

1° Remplacer les mots :

à l’article

par les mots :

au I de l’article

2° Après le mot :

impôts

insérer les mots :

, à l’exclusion du 5° du B du même I,

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. L’article 58 undecies prévoit de mener une expérimentation de déconcentration du dispositif Pinel dans la région Bretagne et ne vise aucunement le dispositif Denormandie dans l’ancien.

Cette précision semble donc inutile au Gouvernement qui demande à M. le rapporteur général de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II-862 est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° II-862 est retiré.

L’amendement n° II-863, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

habitation

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, du conseil régional, des communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire ainsi que des départements qui ont conclu la convention avec l’État prévue à l’article L. 301-5-2 du même code, sur le territoire desquels il est envisagé d’appliquer l’expérimentation.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans le cadre de cette expérimentation menée en Bretagne, nous souhaitons également recueillir l’avis des communes, des EPCI disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire et des départements délégataires des aides à la pierre. Il nous paraît normal de recueillir l’avis de l’ensemble des acteurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-863.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-864, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

au

insérer les mots :

deuxième alinéa du

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement de précision, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Cet amendement n’est pas aussi anodin qu’il le paraît.

L’article prévoit de mener une expérimentation de déconcentration du dispositif Pinel dans la région Bretagne. Dans ce cadre, le préfet de région précisera par arrêté les zones éligibles à ce dispositif et, pour chaque commune ou partie de commune éligible, par type de logement, les plafonds de loyers et plafonds de ressources des locataires.

Les dispositions de cet amendement nous semblent conduire à un encadrement des pouvoirs du préfet de région dans la fixation des plafonds de loyers et de ressources, puisque celui-ci ne pourra déroger à une disposition mentionnant que le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

Or il semble au Gouvernement que le maintien de la possibilité de dérogation correspond à l’esprit de cette expérimentation qui doit permettre une adaptation aux réalités du marché local du logement, indépendamment des zonages et plafonds définis nationalement.

Nous invitons donc le rapporteur général à retirer son amendement ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-864.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-865, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

et des ressources du locataire

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans le cadre de ladite expérimentation, le préfet de région peut moduler les plafonds de loyer en fonction du marché local, ce qui est normal eu égard à la connaissance qu’il peut en avoir.

L’expérimentation prévoit aussi qu’il puisse moduler les plafonds de ressources des locataires, ce qui est plus étonnant. Les spécificités de la Bretagne en termes de différences de revenus sont-elles vraiment de nature à justifier une telle dérogation au principe d’égalité devant la loi ?

Les conditions de marché peuvent être très différentes d’une région à l’autre, mais une dérogation adossée aux différences de revenus des locataires n’a pas de sens. Nous devons en rester à un dispositif national, sinon les demandes de modulation des impôts selon les régions vont fleurir – l’Eure-et-Loir, par exemple, souhaiterait un taux d’imposition sur le revenu légèrement plus faible… (Sourires)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. La question du plafond de revenu des locataires est centrale. Le préfet doit pouvoir les moduler afin d’accroître l’efficacité du dispositif.

Une telle expérimentation doit être menée sur les paramètres les plus fondamentaux du dispositif, à savoir la définition des zones géographiques éligibles, des plafonds de loyers et des plafonds de ressources des locataires. Ne pas permettre au préfet de région de déterminer ces derniers plafonds irait à l’encontre de la philosophie même de cette expérimentation.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit tout de même de regarder les plafonds de ressources au niveau communal ou infra-communal !

Je me demande de quelles données dispose le préfet de région sans se voir opposer le secret statistique ou le secret fiscal ? Tout cela me paraît assez aberrant. Je vais bientôt déposer des amendements de cette nature pour faire bénéficier l’Eure-et-Loir de plusieurs exceptions dont j’ai l’idée !

Le niveau des loyers peut certes varier d’une commune ou d’une intercommunalité à l’autre, mais moduler les plafonds de ressources au niveau communal ou infra-communal n’aurait pas de sens. Encore une fois, la commission des finances est curieuse de connaître les données sur lesquelles le préfet de région s’appuiera pour ce faire.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur général, nous pourrons vous communiquer la liste exhaustive des données dont dispose le préfet un peu plus tard.

Nous sommes dans le cadre d’une expérimentation. Les rapports de l’IGF sur lesquels cette expérimentation est basée ont montré que des plafonds de ressources différenciés selon les situations pouvaient donnent des résultats différenciés. Laissons toute latitude aux préfets pour l’instant.

Si cette expérimentation n’est pas efficace ou si les préfets n’ont pas les moyens de moduler ces plafonds, nous adapterons le dispositif.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Cette réponse illustre bien votre embarras. Je ne sais qui a eu cette idée à l’Assemblée nationale…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas passé par le Conseil d’État !

M. Philippe Dallier. Assurément pas, monsieur le rapporteur général ! J’en suis bien certain ! (Sourires.)

Nous étions tous d’accord pour dire qu’il fallait introduire un peu de souplesse dans le dispositif Pinel, notamment sur le zonage. Là, vous allez beaucoup plus loin que tout ce qui avait été imaginé.

Faut-il soumettre à expérimentation l’idée de moduler les plafonds de ressources ? Et pourquoi ne pas pousser la distinction jusqu’aux loyers par type d’appartement ? Dans quel engrenage mettez-vous le doigt, monsieur le secrétaire d’État ? Tout cela me semble une bien mauvaise idée et je soutiens l’amendement du rapporteur général.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-865.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-492 n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-866, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

acquisitions

insérer les mots :

et souscriptions

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Sagesse, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-866.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 58 undecies, modifié.

(Larticle 58 undecies est adopté.)

Article 58 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 58 undecies - Amendement n° II-1001

Articles additionnels après l’article 58 undecies

Mme la présidente. L’amendement n° II-90 rectifié bis, présenté par Mme Sittler, MM. Cambon et Danesi, Mme Deromedi, MM. Bizet, Bonhomme, Grosdidier, Lefèvre, Kennel, Piednoir, H. Leroy, Laménie, Regnard, Poniatowski et Pierre et Mme Ramond, est ainsi libellé :

Après l’article 58 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199… ainsi rédigé :

« Art. 199…. – Les constructions neuves dans les espaces naturels tels que mentionnées aux articles L. 414-1 à L. 414-7, L. 341-1 à L. 341-22, L. 411-1 et L. 441-2 et L. 336-2 du code de l’environnement, ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs mentionnés aux articles 199 novovicies, 199 sexvicies, au 4° de l’article 207, 278 sexies et 278 sexies-0 A, 1383, article 1384, 1384-0 A, 1384-A, aux articles 271 à 273 et à l’article 242-0-A de l’annexe 2 du présent code pour les résidences de services et aux articles L. 31-10-2 à L. 31-10-5, L. 315-1 à L. 315-6 et L. 313-1 à L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation à compter du 1er janvier 2020.

« Les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inscrit l’objectif de réduire à zéro la perte nette de biodiversité que le plan Biodiversité, présenté le 4 juillet 2018, vise à mettre en œuvre.

Or les subventions et dispositions fiscales contribuant à endommager ou artificialiser les espaces protégés sont contraires à la mise en œuvre de ce même plan qui tend à « créer de nouvelles aires protégées et conforter le réseau écologique dans les territoires ».

Cet amendement a donc pour objet de supprimer les subventions aux constructions neuves dans certains espaces protégés, tout en maintenant la possibilité d’aides publiques pour la rénovation et la restauration des bâtiments existants à l’intérieur même de ces espaces.

Les constructions sans subventions ne sont pas visées. Les régimes Pinel et Censi-Bouvard, le PTZ, l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, le prêt action logement, les prêts compte épargne logement (CEL) et prêt épargne logement (PEL), la récupération de la TVA sur les résidences de services, ainsi que les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), d’impôt sur les sociétés et de TVA sur les logements sociaux sont visés par cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Deux lectures sont possibles : dans les zones protégées, on peut penser qu’il est préférable d’encourager la rénovation de l’ancien, et donc de ne mettre en place aucun dispositif spécifique pour le neuf ; mais le diable se niche dans les détails et l’on s’aperçoit parfois qu’il est plus efficace et protecteur de l’environnement de construire du neuf plutôt que de mal rénover une construction ancienne inadaptée… Il faut voir les choses au cas par cas.

Une opposition de principe à toute subvention de construction neuve dans les espaces protégés me paraît un peu trop brutale. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. La Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° II-90 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Compte tenu de l’argumentaire du rapporteur général, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 58 undecies - Amendement n° II-90 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 59

Mme la présidente. L’amendement n° II-90 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-1001, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 58 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Le 1° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition de certains logements – dispositif Censi-Bouvard –, notamment lorsqu’ils sont compris dans une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément « qualité » visé à l’article L. 7232-1 du code du travail.

Or la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, dite « loi ASV », a modifié le régime juridique des services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées, des personnes handicapées et des familles fragiles en étendant le champ du dispositif d’autorisation, qui relève de la compétence des départements, substitué partiellement à l’agrément.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences, au sein de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, des modifications apportées aux modalités de reconnaissance des services prestataires par la loi ASV.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement traite d’un cas particulier qui concerne davantage le Gouvernement. Quel est son avis ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. La réduction d’impôt Censi-Bouvard bénéficie aux personnes qui investissent dans une résidence de service, notamment pour personnes âgées, âgées ou handicapées. Ces établissements doivent avoir obtenu un agrément qualité prévue à l’article L. 7232-1 du code du travail.

La loi ASV a unifié les régimes juridiques des services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ou handicapées en faisant prévaloir, pour cette activité, le régime de l’autorisation accordée par le président du conseil départemental et non plus celui de l’agrément.

Les auteurs de cet amendement proposent de tenir compte, dans le code général des impôts, des modifications apportées par la loi ASV en y introduisant le régime de l’autorisation pour l’activité d’assistance aux personnes âgées ou handicapées.

Dans ces conditions, le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° II-1001 rectifié.

Quel est à présent l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1001 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 undecies.

Article additionnel après l'article 58 undecies - Amendement n° II-1001
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 59 bis (nouveau)

Article 59

I A (nouveau). – La section I du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

1° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. » ;

b) Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le fonds de garantie » ;

2° L’article L. 422-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-6. – L’article L. 422-1, à l’exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« Dans ces collectivités, la contribution prévue à l’article L. 422-1 est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La section III du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rétablie :

« Section III

« Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dautres infractions

« Art. 1630. – Conformément à l’article L. 422-1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d’assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. » ;

1° B (nouveau) Le b du I de l’article 1647 est complété par les mots : « , à l’exception du prélèvement sur les contrats d’assurance de biens mentionné à l’article 1630 » ;

1° L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – Les déclarations de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;

2° L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;

3° L’article 1723 quindecies est abrogé.

II. – À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d’assurance ».

III. – Les 1°, 2° et 3° du I et le II s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

IV (nouveau). – Le I A et les 1° A et 1° B du I s’appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d’imposition intervient à compter du 1er janvier 2022.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1061, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

1° Après le mot :

recouvrée

insérer les mots :

et contrôlée

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

II. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° AA L’article 991 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d’enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ;

III. – Alinéa 13

1° Après le mot :

recouvré

insérer les mots :

et contrôlé

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

IV. – Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article L. 182 du livre des procédures fiscales, après les mots : « s’exerce », sont insérés les mots : « , par dérogation au dernier alinéa du même article 991, ».

V. – Alinéa 21

1° Après le mot :

Les

insérer la référence :

1° AA

2° Après la référence :

I

insérer la référence :

, le I bis

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Cet amendement concerne la contribution forfaitaire sur les contrats d’assurance de biens, affectée au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

L’amendement tend à préciser que la DGFiP en assure non seulement le recouvrement, conformément aux dispositions de cet article, mais également le contrôle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable, avec avis favorable du Gouvernement. (Sourires.)

M. Antoine Lefèvre. C’est osé !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. Darmanin donnait également les avis de la commission, je peux bien donner ceux du Gouvernement. (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Le rapporteur général a eu une excellente intuition : le Gouvernement est très favorable à cet amendement qui met en œuvre une recommandation de la Cour des comptes.

Dans son rapport sur la prise en charge financière des victimes du terrorisme de janvier dernier, la Cour a demandé la désignation d’une administration pour effectuer le contrôle de la contribution forfaitaire sur les contrats d’assurance de biens qui alimente le fonds dédié à cette indemnisation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1061.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 59, modifié.

(Larticle 59 est adopté.)

Article 59
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Article 59 ter (nouveau)

Article 59 bis (nouveau)

I. – L’article L. 213-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l’année 2020. » ;

2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées.

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021. – (Adopté.)

Article 59 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 59 ter - Amendements n° II-627 rectifié quater et n° II-1035 rectifié ter

Article 59 ter (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-11-15-1 du code de l’environnement, les références : « L. 213-10-2, L. 213-10-8 et L. 213-10-12 » sont remplacées par les mots : « L. 213-10 et suivants ». – (Adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.)

PRÉSIDENCE DE M. Thani Mohamed Soilihi

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 59 ter (nouveau)
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Article 59 quater (nouveau)

Article additionnel après l’article 59 ter

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-627 rectifié quater est présenté par MM. Bignon, Capus et Chasseing, Mme Constant, MM. Decool, Guerriau, Labbé, Lagourgue, Laufoaulu et Longeot et Mmes Lopez et Mélot.

L’amendement n° II-1035 rectifié ter est présenté par M. Kerrouche, Mme Lubin, MM. Lurel, P. Joly et Marie, Mmes Grelet-Certenais, Conway-Mouret et Meunier, MM. Duran, Antiste, Vaugrenard, Assouline, Gillé, Mazuir et Tourenne, Mmes Artigalas et Rossignol, M. Daudigny, Mmes Monier et Tocqueville et MM. Temal et Féraud.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 59 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du 2 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par les mots : « et au V bis de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement ».

La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, pour présenter l’amendement n° II-627 rectifié quater.

M. Jean-Louis Lagourgue. La loi permet aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) de bénéficier d’une recette pour la mise en œuvre des schémas d’aménagement de gestion des eaux. Elle est constituée par la majoration d’une redevance prélevée par les agences de l’eau.

Malgré plusieurs demandes émanant de divers territoires, malgré plusieurs dossiers en cours, cette majoration de redevance n’a jamais pu être mobilisée, et ce alors que le besoin d’autofinancement pour poursuivre les missions des EPTB s’accroît. Est en cause la baisse des contributions des différents financeurs, et notamment des départements.

En effet, après arbitrage du Gouvernement, cette recette a été incluse dans les recettes des agences de l’eau, qui sont plafonnées. Par conséquent, la mise en place de la majoration de redevance grèverait les autres bénéficiaires, ce qui entraînerait un conflit d’intérêts sur les territoires.

Or des études juridiques montrent que la recette n’entre pas dans les recettes plafonnées des agences, puisque le plafonnement s’applique aux recettes qui bénéficient in fine aux agences.

Par cet amendement, il s’agit d’indiquer clairement que la recette produite par la majoration de redevance est exclue du plafond des recettes des agences de l’eau, définies dans l’article 46 de la loi de finances 2012, et ce au même titre que d’autres dépenses, notamment les reversions à l’Agence française pour la biodiversité (AFB).

L’impact de cette majoration de redevance serait infime, de l’ordre d’un euro par foyer et par an en moyenne.

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° II-1035 rectifié ter.

M. Rémi Féraud. Cet amendement identique est porté par notre collègue Éric Kerrouche.

Je tiens à rappeler à quel point les établissements publics de bassin ont besoin de cette clarification. Non seulement cet amendement est défendu par plusieurs groupes, mais il est soutenu aussi par l’Association nationale des élus des bassins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements ont été excellemment défendus.

Sur le fond, puisqu’il n’y a pas d’impact sur la ressource, dans la mesure où les agences de l’eau sont de simples collecteurs de la redevance, il paraît logique que cette dernière ne soit pas prise en compte dans le cadre des règles de plafonnement des recettes des agences de l’eau.

Néanmoins, même si la commission est d’accord sur le fond, elle souhaite, ne disposant pas de l’expertise nécessaire, que le Gouvernement se prononce sur le caractère opérationnel de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie et des finances. Les établissements publics territoriaux de bassin sont des acteurs essentiels de la gestion de l’eau, le Gouvernement en est parfaitement d’accord.

Toutefois, je le rappelle, ils disposent d’ores et déjà de divers financements possibles pour leur action, notamment la sur-redevance sur la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, objet du présent amendement, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi), et ils ont la possibilité de mettre en œuvre une redevance pour service rendu.

L’instauration d’un plafond de recettes pour les agences de l’eau permettant de garantir le respect des objectifs de maîtrise des dépenses publiques et de limitation de la pression fiscale sur les entreprises et les ménages constitue un enjeu important. La mise hors plafond de la sur-redevance EPTB reviendrait au contraire à remettre en cause l’effectivité de ce plafond. La nature des missions financées en partie par cette sur-redevance EPTB locale, et par ailleurs finançables par d’autres biais, ne justifie pas, contrairement au plan Écophyto national, qu’elle soit mise hors plafond des agences de l’eau.

Enfin, il convient de rappeler que d’autres acteurs de l’eau, les syndicats mixtes que sont les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau (Épage) exercent des missions comparables, voire identiques, sur d’autres territoires, sans bénéficier de l’avantage que serait la mise hors plafond de cette sur-redevance.

Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même avis, compte tenu des explications données.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-627 rectifié quater et II-1035 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 59 ter.

Article additionnel après l'article 59 ter - Amendements n° II-627 rectifié quater et n° II-1035 rectifié ter
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Article 59 quinquies (nouveau)

Article 59 quater (nouveau)

L’article L. 311-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé le 1er mars 2020. – (Adopté.)

Article 59 quater (nouveau)
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Article 59 sexies (nouveau)

Article 59 quinquies (nouveau)

I. – Le 2 septies de l’article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 314-14 et L. 335-3 du code de l’énergie, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. »

II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020. – (Adopté.)

Article 59 quinquies (nouveau)
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Article 59 septies (nouveau)

Article 59 sexies (nouveau)

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 302 bis K est ainsi modifié :

1° Le b du 2 du I est ainsi rédigé :

« b) Les vols n’impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d’atterrissage agréés. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2 les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement » ;

B. – Le chapitre VII du titre II de la première partie est complété par un article 302 bis K bis ainsi rédigé :

« Art. 302 bis K bis. – Lorsque le redevable de l’une des taxes mentionnées aux I ou VI de l’article 302 bis K, à l’article 1609 quatervicies, à l’article 1609 quatervicies A ou à l’article 1609 tervicies n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès des services compétents de la direction générale de l’aviation civile un représentant fiscal établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

« Ce représentant est unique pour l’ensemble des impositions et obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

C. – Le IV de l’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement » ;

D. – Le V de l’article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».

II. – A. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.

B. – Par dérogation au A du présent II, le dernier alinéa du b du 2° du A, le B et le b du 2° des C et D du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.

M. le président. L’amendement n° II-867, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer un alinéa.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Ce n’est pas tout à fait la simple suppression d’un alinéa ! Il s’agit de rendre obligatoires la télédéclaration et le télépaiement dès le 1er avril 2020 pour les redevables de taxes aéronautiques.

Sur le fond, c’est le sens de l’histoire d’aller vers ce dispositif. Toutefois, la mise en place d’une obligation de télépaiement dès avril 2020 est prématurée. Selon moi, il s’agit davantage d’un amendement d’appel, sur lequel le Gouvernement est prêt à travailler.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Très souvent, on nous reproche de ne pas proposer d’économies.

Je suis objectivement extrêmement surpris que des redevances aéronautiques soient encore perçues sur papier carbone. Au sein des compagnies aériennes, tout est pourtant informatisé ! Il s’agit de redevances versées par des acteurs internationaux, par le biais d’un certain nombre de procédures manuelles.

Vous le savez, nous avons voté un amendement visant à compenser, pour les compagnies aériennes, la hausse de la nouvelle taxe pseudo environnementale que vous créez, à savoir la taxe sur les billets d’avion. Nous avons considéré qu’il y avait des économies à faire, notamment à la direction générale de l’aviation civile (DGAC) ; je pense ainsi à la contribution au désendettement de cette direction.

La dématérialisation des procédures devrait permettre à la DGAC de réaliser des économies, et ce dès 2020. La télédéclaration doit être mise en place le plus tôt possible. Voilà une économie de pure productivité, pour des acteurs qui sont tout de même totalement informatisés !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Sur cet amendement, je soutiens M. le rapporteur général.

On demande à l’ensemble de la population, y compris à des citoyens qui n’en ont pas forcément les moyens, d’exécuter des procédures dématérialisées. Dans ces conditions, pourquoi ne pourrions-nous pas contraindre les acteurs de ce secteur à faire de même ? Une telle distorsion de pratiques semble tout à fait déraisonnable !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Ce processus est largement avancé puisque la télédéclaration est opérationnelle depuis 2018, grâce à un portail unique pour l’ensemble de ces taxes. Leur reversement à la centaine de bénéficiaires sera automatisé dans les prochains jours.

Il faut l’avoir en tête, cela ne concerne pas uniquement des entreprises basées en France. En fait, un tiers des redevables ne sont pas établis dans l’Union européenne. Ces compagnies devront désigner contractuellement un représentant fiscal chargé d’assurer, pour leur compte, le paiement par voie électronique. Pour cette raison très pragmatique, autant l’échéance du 1er avril 2021 ne nous semble pas poser de problèmes, autant celle du 1er avril 2020 nous paraît inutilement complexe, ce qui n’enlève rien au fait que nous avançons sur ce sujet.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-867.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 59 sexies, modifié.

(Larticle 59 sexies est adopté.)

Article 59 sexies (nouveau)
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Article 59 octies (nouveau)

Article 59 septies (nouveau)

L’article 1635 bis N du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « de l’Office français de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « des agences de l’eau » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités de recouvrement du droit de timbre par l’agent comptable d’une des agences de l’eau créées en application de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement. » – (Adopté.)

Article 59 septies (nouveau)
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Article 59 nonies (nouveau)

Article 59 octies (nouveau)

Après la seconde occurrence du mot : « État », la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1671 du code général des impôts est ainsi rédigée : « non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » – (Adopté.)

Article 59 octies (nouveau)
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Article 59 decies (nouveau)

Article 59 nonies (nouveau)

I. – Après l’article 1751 du code général des impôts, il est inséré un article 1751 A ainsi rédigé :

« Art. 1751 A. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »

II. – Le chapitre Ier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé :

« Art. L. 286 B. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77-1, 81 et 706-82 du code de procédure pénale ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 10-0 AC du présent livre.

« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.

« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième alinéas, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. » – (Adopté.)

Article 59 nonies (nouveau)
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Article 59 undecies (nouveau)

Article 59 decies (nouveau)

I. – Après l’article L. 10-0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AC ainsi rédigé :

« Art. L. 10-0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.

« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – L’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« Art. 109. – Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

M. le président. L’amendement n° II-868, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

impôts

insérer les mots :

, dès lors qu’une des parties prenantes à la transaction n’est pas établie en France,

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Concernant les aviseurs fiscaux, nous souhaitons introduire un critère de manquement à caractère international, pour l’extension du régime des aviseurs fiscaux à des problématiques de TVA.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Ce dispositif revient sur le dispositif d’indemnisation des aviseurs fiscaux, en restreignant son périmètre à celui de la fraude à la TVA internationale.

Compte tenu du rapport de la Cour des comptes, qui nous incite à aller plus loin dans la lutte contre la fraude fiscale, la disposition proposée constitue un retour en arrière qui n’est pas souhaitable.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette mesure est en cohérence avec les autres dispositifs, qui ont tous une portée internationale.

Il s’agit également de rechercher une certaine efficacité, et non pas de cibler le commerçant qui dénonce un autre commerçant. En effet, qui sont les aviseurs ? Tous ne sont pas forcément bien intentionnés et n’ont pas pour intention d’aider l’administration fiscale : ils peuvent également être des concurrents !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC), c’est international !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-868.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 59 decies, modifié.

(Larticle 59 decies est adopté.)

Article 59 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 59 duodecies (nouveau)

Article 59 undecies (nouveau)

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées aux articles 208 C à 208 C ter du code général des impôts, dans les conditions prévues à l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales.

L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales.

Avant le 30 septembre 2022, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application de cette expérimentation. Ce rapport comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

M. le président. L’amendement n° II-782 rectifié, présenté par MM. Marseille, Le Nay et Prince, Mmes Saint-Pé et Vullien, MM. Cadic, Kern, Laugier, Bonnecarrère, Longeot, Canevet et Henno, Mmes Vermeillet et Guidez, M. Lafon, Mme Billon, MM. Cazabonne, P. Martin, Delahaye, Capo-Canellas et Moga et Mme Vérien, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Hervé Marseille.

M. Hervé Marseille. Cet amendement vise à supprimer l’article 59 undecies, en raison du caractère excessif du dispositif proposé.

En effet, par cet article, il s’agit d’intégrer le régime des SIIC dans la réglementation des aviseurs fiscaux, en raison de l’existence supposée de fraude fiscale, notamment une suspicion de détention d’actions de SIIC par des structures étrangères. Or il existe déjà une retenue à la source de 15 % à 30 %, et les sociétés cotées sont déjà contrôlées par de nombreuses autorités.

Par conséquent, le dispositif prévu paraît excessif, et donc superfétatoire. C’est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-782 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 59 undecies est supprimé, et l’amendement n° II-869 n’a plus d’objet.

Article 59 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 59 terdecies (nouveau)

Article 59 duodecies (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis ». – (Adopté.)

Article 59 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 59 terdecies - Amendement n° II-1146 rectifié

Article 59 terdecies (nouveau)

L’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le 21° du I est ainsi rédigé :

« 21° Lutte contre les infractions économiques et financières ; »

2° Les deux derniers alinéas du IV sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« – les orientations stratégiques en matière de lutte contre les infractions économiques et financières, notamment en matière de lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales, ainsi que leur bilan ;

« – l’organisation, les moyens et les effectifs alloués à la lutte contre les infractions économiques et financières, notamment ceux des ministères des finances, de l’intérieur et de la justice ;

« – une analyse statistique interministérielle consolidant les poursuites administratives et judiciaires, les jugements et les recouvrements par typologie d’infractions. »

M. le président. L’amendement n° II-870, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’article 59 terdecies, qui prévoit un rapport sur l’ensemble des infractions économiques et financières.

Si l’on prend en compte l’ensemble des fraudes, de la fraude à la carte bleue jusqu’aux escroqueries aux chèques, on perd de vue l’objet même de cet article, à savoir la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale et non pas l’ensemble des infractions économiques et financières. Sinon, tous les Parquets de France seront mis à contribution !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-870.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 59 terdecies est supprimé.

Article 59 terdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 59 quaterdecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 59 terdecies

M. le président. L’amendement n° II-1146 rectifié, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

Après l’article 59 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 106 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques au notaire chargé du règlement d’une succession ou à toute personne procédant à des recherches en application de l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou de dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence, sous réserve qu’elle soit porteuse d’un mandat de toute personne ayant un intérêt direct et légitime, sans qu’il soit besoin de demander l’ordonnance du juge du tribunal d’instance mentionnée au deuxième alinéa. »

La parole est à M. Vincent Éblé.

M. Vincent Éblé. Les généalogistes professionnels, qui, je le rappelle, retrouvent 150 000 personnes chaque année, bénéficient déjà d’une autorisation de consultation des archives d’état civil de moins de 75 ans, délivrée par le service interministériel des archives de France, après validation de leur demande par le TGI de Paris.

Afin de tenir compte d’une évolution législative de 2006 ayant réformé les successions et libéralités, il s’agit de permettre aux généalogistes professionnels d’intervenir sur mandat non pas simplement des notaires gérants des successions, mais de toute personne ayant un intérêt direct et légitime à l’identification d’héritiers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il s’agit de permettre l’accès aux déclarations de succession, qui contiennent des éléments détaillés sur la vie privée non seulement relatifs au patrimoine, mais aussi à la filiation. Des garanties suffisantes doivent donc être prévues.

Le dispositif actuel offre les garanties requises, dès lors que les demandes d’accès sont validées par un notaire, officier ministériel appartenant à une profession réglementée. Tel n’est pas le cas des généalogistes.

L’extension proposée porterait une atteinte disproportionnée au secret de la vie privée. Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Éblé, l’amendement n° II-1146 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Éblé. La loi Eckert de 2014 a élargi les cas de règlement de succession. Dans ce cadre, il est nécessaire que les généalogistes professionnels puissent diligenter toutes les recherches pour identifier des ayants droit, et pas uniquement sur mandat de notaire, ce qui est extrêmement restrictif.

Je maintiens donc cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Mme Catherine Conconne. Je soutiens la proposition de M. Éblé. Il est en effet important que les choses se déroulent le mieux possible dans le cadre des successions. Les études des notaires sont souvent embouteillées par des demandes de cet ordre.

L’histoire des outre-mer est extrêmement jeune, l’esclavage ayant été aboli voilà un peu plus de 170 ans. Aujourd’hui, la soif de connaître sa généalogie et de régler les problèmes de succession est grande. Je signale, en particulier, que certains noms ont été attribués dans le désordre au moment de l’abolition, en 1848, sans cohérence dans les filiations.

Il est important que les généalogistes puissent s’ouvrir très librement à cette démarche. Il s’agit à mes yeux d’une excellente proposition, qui sera très bien accueillie, si l’on considère l’affluence de demandes en matière de recherches généalogiques en outre-mer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1146 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 59 terdecies.

Article additionnel après l'article 59 terdecies - Amendement n° II-1146 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 59 quindecies (nouveau)

Article 59 quaterdecies (nouveau)

Après la première occurrence du mot : « intermédiaires », la fin du II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration est ainsi rédigée : « et les contribuables mentionnés à l’article 1649 AE du code général des impôts créé par l’article 1er de la présente ordonnance. » – (Adopté.)

Article 59 quaterdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 59 quindecies - Amendements n° II-230 rectifié et n° II-467 rectifié ter

Article 59 quindecies (nouveau)

I. – Le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année, des jaunes budgétaires relatifs à l’information financière d’une politique publique, laquelle n’est pas limitée à l’explicitation des dispositions contenues dans les lois de finances ou au cadre du budget de l’État.

Ces documents sont relatifs aux politiques suivantes :

1° Agences de l’eau. Ce rapport présente l’exécution du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;

2° Bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale. Ce bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l’exercice en cours et de l’exercice à venir fait apparaître notamment :

a) Les contributions de l’État employeur ;

b) Les flux liés à la mise en œuvre des politiques menées par l’État ;

c) Les subventions versées par l’État à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l’équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;

d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;

e) Les garanties d’emprunt accordées par l’État à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l’État du fait de ces garanties ;

f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l’État et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;

3° Effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication ;

4° Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. Ce rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, le montant constaté ou prévu :

a) Des prélèvements sur les recettes du budget général ;

b) Des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;

c) Des produits des impôts et taxes perçus par l’État transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.

Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.

Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération.

Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l’État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;

5° Effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Ce rapport rend compte de l’ensemble de l’effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Il inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique ;

6° Rapport annuel sur l’impact environnemental du budget. Ce rapport présente :

a) Un recensement de l’ensemble des dépenses du budget général de l’État et des ressources publiques, y compris des dépenses fiscales inscrites dans le projet de loi de finances de l’année, ayant un impact significatif sur l’environnement, positif ou négatif ;

b) Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;

c) La stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Ce rapport précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d’activité.

Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, de l’évolution des charges de service public de l’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale.

Il est communiqué au Haut Conseil pour le climat ainsi qu’au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental ;

7° État récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;

8° Formation professionnelle. Ce document :

a) Regroupe les crédits demandés pour l’année suivante et l’emploi de ceux accordés pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;

b) Retrace l’emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d’activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l’artisanat, du commerce et des professions libérales ;

c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l’année antérieure et pour l’année en cours ;

9° Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres. Cette liste :

a) Évalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d’euros lors des trois années précédentes, indique le nombre de leurs membres comme le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes et mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l’année ;

b) Est complétée par une justification de l’évolution des coûts de fonctionnement ;

10° Rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logements ;

11° Rapport relatif à l’État actionnaire. Ce rapport :

a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État ;

b) Établit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l’évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l’élaboration de ces états financiers sont soumises à l’appréciation d’un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;

c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l’État en cours d’exercice et de leurs utilisations ;

d) Dresse le bilan par l’État de sa mission d’actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d’activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l’emploi des entreprises publiques ;

12° Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :

a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales de recherche et de formations supérieures analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant les résultats ;

b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur et met en évidence, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;

c) Fait apparaître la contribution respectivement apportée à l’effort national de recherche par l’État, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l’offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ;

d) Présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;

13° Rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations. Ce rapport comporte, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l’État. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l’État. Les éléments concernant les rémunérations indiquent l’origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d’indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement ;

14° Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique. Ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l’année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l’origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;

15° Relations financières avec l’Union européenne ;

16° Effort financier de l’État en faveur des associations. Ce rapport :

a) Récapitule les crédits attribués, au cours de l’année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

b) Présente les orientations stratégiques de la politique nationale en faveur du secteur associatif. Il comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;

c) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l’objet de la subvention et l’évaluation de l’action financée lorsque la subvention fait l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs ;

d) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations précitées telles qu’elles sont mentionnées dans l’annexe « Évaluation des voies et moyens » (tome 2) jointe au projet de loi de finances de l’année ;

17° Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir. Ce rapport, remis chaque année jusqu’à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, est relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I du même article 8.

Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :

a) Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l’état d’avancement des investissements ;

b) Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;

c) Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;

d) Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;

e) Les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ;

f) Le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du même A, ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes ;

g) Le financement effectif de la contribution au développement durable ;

h) Les conséquences sur les finances publiques de ces investissements et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées.

Lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires, ce rapport présente également les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée et rend compte des éventuels écarts ;

18° Évaluation des grands projets d’investissement public. Ce rapport comporte une synthèse de l’inventaire et indique les contre-expertises réalisées ;

19° Utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale Radars ;

20° Rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

21° Rapport sur la programmation des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l’habitat ;

22° Rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements ;

23° Personnels affectés dans les cabinets ministériels ;

24° Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;

25° Opérateurs de l’État. Ce rapport récapitule, par mission et programme, l’ensemble des opérateurs de l’État ou catégories d’opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.

Cette annexe présente également le montant des dettes des opérateurs de l’État, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature de leurs engagements hors bilan.

Cette annexe présente également les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :

a) Aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;

b) À leurs ressources propres ;

c) Aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;

d) À leur masse salariale ;

e) À leur trésorerie ;

f) À la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc.

Cette annexe donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Elle comporte également, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales. Elle dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale ;

26° Rapport sur les autorités publiques indépendantes. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

a) Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;

b) Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

c) Le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée : par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;

d) Le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;

e) Les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité.

Elle présente également, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.

Elle comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;

27° Réforme des réseaux de l’État à l’étranger. Cette annexe présente :

a) Les choix stratégiques du Gouvernement quant à la présence géographique et fonctionnelle à l’étranger de l’État et de ses opérateurs ;

b) Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à l’horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l’État et de ses opérateurs en poste à l’étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;

c) L’état du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs à l’étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent ;

28° Prévention et promotion de la santé. Ce rapport présente l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-9-1 du code de l’environnement est supprimé et l’article L. 561-5 du même code est abrogé.

III. – Les articles 106 et 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont abrogés.

IV. – Le I de l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) est abrogé.

V. – Les I et II de l’article 142 de la loi n° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques sont abrogés.

VI. – Le II de l’article 128 et le I de l’article 129 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont abrogés.

VII. – L’article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

VIII. – L’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est abrogé.

IX. – L’article 136 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

X. – Le I de l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

XI. – Le II de l’article 186 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

XII. – Les V et VI de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

XV. – L’article 160 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

XVI. – L’article 23 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.

XVIII. – L’article 174 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

XIX. – Le II des articles 206 et 218 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

M. le président. L’amendement n° II-871, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année prévues au 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, des documents retraçant l’effort financier de l’État dans les domaines d’intervention suivants :

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. C’est de la rédaction approfondie !

Cet amendement vise à donner une définition du jaune budgétaire, mais la notion d’effort financier de l’État dans les domaines d’intervention auxquels il se réfère est trop restrictive pour couvrir le périmètre de l’ensemble des jaunes, qui peuvent définir des informations relatives aux actions menées, par exemple, par des opérateurs de l’État. Ainsi, le jaune des agences de l’eau retrace notamment les actions menées par les agences de l’eau.

Le rapport intitulé Utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes issues du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » retrace notamment les actions menées par cette agence (Afitf).

Dans ces conditions, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-871.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-872, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) L’ensemble des dépenses du budget de l’État, des recettes budgétaires et des dépenses fiscales ayant un impact significatif sur l’environnement, favorable ou défavorable ;

II. – Alinéa 23, seconde phrase

Supprimer la seconde occurrence du mot :

selon

III. – Alinéa 24

Remplacer le mot :

Ledit

par le mot :

Ce

IV. – Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-872.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-229 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Primas et Billon, M. Vaspart, Mmes Chauvin et Morhet-Richaud, M. Cuypers, Mmes Noël et Deromedi, MM. Raison et Perrin, Mmes Loisier et Bruguière, M. Morisset, Mme Joissains, MM. Charon, Piednoir, Brisson et de Nicolaÿ, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, P. Martin et Mandelli, Mme Imbert, MM. Darnaud, Canevet et Moga, Mme Bories, MM. Paccaud, Pierre, Mouiller, Calvet, Chatillon, Savary et Babary, Mme Malet et M. Mayet, est ainsi libellé :

Alinéa 23, seconde phrase

Après le mot :

énergétique,

insérer les mots :

en distinguant et détaillant ceux de la composante carbone des taxes intérieures de consommation,

La parole est à Mme Viviane Malet.

Mme Viviane Malet. Cet amendement est porté par M. Gremillet. La reprise de la trajectoire carbone, à laquelle le Gouvernement a dû renoncer l’année passée sous l’effet de la contestation sociale, n’est pas exclue, puisqu’elle fait l’objet d’un débat au sein de la Convention citoyenne pour le climat.

Une telle éventualité suscite de fortes inquiétudes chez les ménages, notamment les plus modestes et ceux vivant en zone rurale, dont le budget « énergie » est de 3 850 euros par an, selon le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO). Selon ce rapport, il existe clairement un déficit d’information dans ce domaine. Il précise ainsi que « le lecteur de la loi fiscale est incapable d’identifier la fiscalité carbone ».

Le présent amendement prévoit donc que toute évolution envisagée par le Gouvernement en matière de fiscalité carbone fasse l’objet d’une analyse détaillée quant à son impact sur les ménages et les entreprises, dans le cadre du rapport annuel sur l’impact environnemental du budget institué par le présent article.

Une telle évaluation permettra de renforcer l’information du Parlement et des citoyens sur la fiscalité carbone. Elle incitera le Gouvernement à évaluer et à justifier sa politique, afin d’éviter une réforme mal évaluée et mal calibrée, comme celle de l’an dernier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si cet amendement avait été adopté l’an dernier – je rappelle que le Sénat avait mesuré l’impact, dès l’année précédente, de la fiscalité carbone – et si le Gouvernement avait mesuré publiquement l’impact de la hausse de la fiscalité énergétique sur le pouvoir d’achat des ménages, nous n’en serions peut-être pas là !

Je me souviens de circonstances douloureuses et d’une séance un peu cafouilleuse, à peu près à la même date qu’aujourd’hui, lors de laquelle nous avions été contraints de reprendre l’amendement du Sénat qui gelait le niveau de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), alors qu’on nous avait expliqué qu’il n’y avait aucun impact sur le pouvoir d’achat des ménages. On a vu ce qui est arrivé !

Je suis, bien évidemment, favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, d’abord pour une raison matérielle.

Le Gouvernement a en effet renoncé, dans la loi de finances de 2019, à la trajectoire des hausses de TICPE, dites « hausses de la composante carbone ». Celles-ci n’existant pas en tant que telles en droit, il n’est pas possible d’y faire référence dans la loi ; en cela, l’amendement n’est pas opérant.

Par ailleurs, un certain nombre d’éléments sont communiqués au Parlement en appui des trajectoires plus largement fiscales qui sont décidées.

L’article 59 quindecies du projet de loi de finances pour 2020 remplace le rapport dédié au financement de la transition écologique par un rapport annuel sur l’impact environnemental du budget. La fiscalité écologique a fait l’objet d’un rapport spécifique, intitulé « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat », qui est annexé au projet de loi de finances pour 2020 et a été publié, pour la première fois, le 11 octobre 2019. Enfin, les taxes concernées, leur finalité, l’utilisation des recettes correspondantes, continueront à être présentées chaque année, en toute transparence, de façon aussi détaillée que possible.

Pour toutes ces raisons, rédactionnelles et de fond – les éléments d’information sont évidemment communiqués aux parlementaires –, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-229 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-231 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mmes Primas, Chauvin, Billon et Morhet-Richaud, M. Cuypers, Mmes Noël et Deromedi, MM. Raison et Perrin, Mmes Loisier et Bruguière, M. Morisset, Mme Joissains, MM. Charon, Lefèvre, Piednoir, Brisson et de Nicolaÿ, Mme Bonfanti-Dossat, M. B. Fournier, Mme Malet, MM. Babary, Savary, Chatillon, Calvet, Mouiller, Pierre, Paccaud, Canevet et Darnaud, Mme Imbert, MM. Mandelli, P. Martin, Vaspart, Grosdidier, D. Laurent, Duplomb et Longuet, Mmes Lassarade et Deseyne, M. Milon, Mme Gruny, MM. Bonhomme et Poniatowski, Mme Bories, MM. Kennel et Laménie et Mmes Thomas, Chain-Larché et Berthet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie.

La parole est à Mme Viviane Malet.

Mme Viviane Malet. Sur l’initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, l’article 2 de la loi relative à l’énergie et au climat prévoit l’évaluation, dans le cadre de chaque projet de loi de finances initiale, des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs de notre politique énergétique nationale, désormais fixés par le législateur dans le cadre d’une « loi quinquennale ».

Or, tel qu’il est rédigé, l’article 59 quindecies conduira à l’abrogation de cette disposition, qui vient à peine d’entrer en vigueur depuis la promulgation de la loi précitée par le président de la République. C’est regrettable, tant sur le plan de l’information des parlementaires que sur celui de la stabilité des normes. Il n’est pas pensable que cet apport sénatorial non négligeable à la loi relative à l’énergie et au climat soit ainsi remis en cause au détour d’un article du projet de loi de finances pour 2020.

Le présent amendement vise à ce que le rapport annuel sur l’impact environnemental du budget, prévu au présent article, reprenne l’évaluation financière instituée par la loi relative à l’énergie et au climat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Sur cet amendement, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mesdames, messieurs les sénateurs, si l’article 59 quindecies du projet de loi de finances ne mentionne pas la loi relative à l’énergie et au climat, c’est parce que les textes d’application n’ont pas été publiés. Il n’est donc pas possible d’en faire mention.

Parce que nous partageons l’objectif des auteurs de cet amendement, nous avons prévu de compléter le rapport sur le financement de la transition écologique par un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics. Ainsi, madame la sénatrice, votre amendement est d’ores et déjà satisfait.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-231 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-873, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 30, première phrase

Après la référence :

L. 6331-1

insérer les mots :

du code du travail

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-873.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-491 rectifié bis, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, M. Piednoir, Mme Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Le Nay, Bouchet, Laugier, Brisson, Pemezec, Guerriau, D. Laurent et Dallier, Mme Ramond, MM. Paccaud et Gremillet, Mme Puissat, MM. Moga, Longuet, Perrin, Raison, Morisset, Charon et Husson, Mme Vermeillet, M. Lefèvre, Mmes Sittler et A.M. Bertrand, MM. de Nicolaÿ, Leleux et Segouin, Mmes Berthet, Bories et Bonfanti-Dossat, MM. Mouiller et Courtial, Mmes Imbert et Kauffmann, M. Dufaut, Mmes M. Mercier et Malet, M. Chasseing, Mmes Mélot et Morhet-Richaud, MM. Hugonet et Fouché, Mme Deromedi, M. H. Leroy, Mmes Chauvin et Lanfranchi Dorgal et MM. Détraigne, P. Martin, B. Fournier et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :

Alinéa 71

Rédiger ainsi cet alinéa :

24° Sport. Ce rapport retrace l’ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive. Sont présentés les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales. Ce rapport détaille particulièrement les dépenses publiques de l’État en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier. Ce rapport présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement a été déposé par Michel Savin, notre expert en matière de sport, qui a relevé que l’Assemblée nationale avait adopté le principe d’un jaune budgétaire permettant d’évaluer l’ensemble des moyens budgétaires alloués à la politique sportive. Ce rapport figurant à l’article 78 duodecies du projet de loi de finances, il semble plus logique d’en faire mention dans cet article, qui traite des jaunes budgétaires.

Nous souhaitons disposer d’une vision complète des moyens de l’État alloués à la politique sportive, d’autant que nous nous préparons à accueillir les jeux Olympiques à Paris en 2024.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-491 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-644 rectifié, présenté par MM. Montaugé, Raynal, M. Bourquin, Kanner et Éblé, Mme Artigalas, MM. Botrel et Carcenac, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Guillemot, MM. P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 98

Rédiger ainsi ce paragraphe :

V. – Le I de l’article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Fournit la liste des rapports de la Cour des comptes portant sur la gestion des participations détenues par l’État et dont le Gouvernement a été destinataire pendant l’exercice en cours, et donne des indications sur la mise en œuvre éventuelle des recommandations qu’elle a formulées. »

La parole est à Mme Catherine Conconne.

Mme Catherine Conconne. Il s’agit d’instaurer entre nous une ambiance de transparence réciproque.

L’État exige beaucoup des parlementaires en matière de transparence de la vie publique. Les parlementaires aimeraient bien bénéficier, eux aussi, d’une telle transparence lorsque, comme c’est le cas en 2019, la Cour des comptes produit trois rapports sur l’État actionnaire.

Ces rapports sont pour l’instant sous le sceau de la confidentialité ; moyennant toutes les précautions d’usage, afin de préserver cette confidentialité, justement, de manière optimale, je pense qu’il serait vraiment opportun que les parlementaires puissent disposer de ces documents, et au moins des recommandations qui y figurent.

Nous demandons donc que les informations contenues dans les rapports remis à l’État par la Cour des comptes en application des articles L. 143-3 et R. 143-11 du code des juridictions financières puissent bénéficier à l’ensemble du Parlement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les rapports de la Cour des comptes sur l’État actionnaire sont couverts par le secret des affaires ; leur publicité pourrait en outre engendrer des difficultés eu égard à l’activité de sociétés cotées. Dévoiler la liste des rapports et surtout les préconisations qui y figurent, cela signifie porter atteinte à ce secret, ce qui peut être extrêmement dangereux. Mettons que l’État soit actionnaire d’une société cotée et qu’un certain nombre de recommandations concernant cet actionnariat soient rendues publiques ; imaginez les conséquences…

En revanche, mes chers collègues, vous savez que les rapporteurs spéciaux sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », ainsi que les rapporteurs généraux et les présidents des commissions des finances des deux assemblées ont accès à tous ces rapports, y compris à ceux qui ne sont pas rendus publics.

J’invite nos collègues qui suivent ces questions, notamment notre rapporteur spécial sur ce thème, à les étudier. Quant à les rendre publics, cela poserait des difficultés, comme je le disais, au regard du secret des affaires et du fait qu’un certain nombre de sociétés dont l’État est actionnaire sont cotées.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

M. Jérôme Bascher. Il me semble que le sujet soulevé n’est pas médiocre.

Nous avons, commune aux deux assemblées, une délégation au renseignement, pour les sujets très confidentiels liés à la défense et aux services de renseignement.

Il me semblerait utile qu’une délégation analogue existe pour les sujets économiques. Quoi que je pense de l’État actionnaire – il est sans doute le plus mauvais actionnaire qui puisse être, ce que la lecture des rapports de la Cour des comptes ne manquerait pas de nous révéler –, il se trouve qu’il serait bon, au-delà du travail que peuvent faire, en effet, le président de la commission des finances et le rapporteur général, eu égard à leurs fonctions, qu’il existe une délégation consacrée à ce thème.

Il se passe beaucoup de choses dans l’État actionnaire, dont tout ne me semble pas opportun. Le contrôle de la Cour des comptes se fait toujours ex post, un ou deux ans après, alors qu’on n’est plus forcément au cœur du sujet. Il me semblerait donc utile que notre assemblée, au lieu de se contenter du pouvoir de contrôle, qu’il faut évidemment maintenir, du président et du rapporteur général de la commission des finances, réfléchisse à la création d’une sorte de délégation au renseignement économique.

Cependant, je ne voterai pas cet amendement, car son adoption, cela va sans dire, aurait pour effet de trahir le secret des affaires.

M. le président. Madame Conconne, l’amendement n° II-644 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Conconne. J’ai cosigné cet amendement dont mon collègue Franck Montaugé est l’auteur ; à défaut de consigne de retrait de sa part, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-644 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-874, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 104

Après la référence :

l’article 186

insérer la référence :

et l’article 192

et après les mots :

pour 2009

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sont abrogés.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de correction.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-874.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 59 quindecies, modifié.

(Larticle 59 quindecies est adopté.)

Article 59 quindecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 59 sexdecies (nouveau)

Articles additionnels après l’article 59 quindecies

M. le président. L’amendement n° II-230 rectifié n’a plus d’objet, car il a été satisfait par une disposition antérieure.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Vaspart, Mmes Billon, Chauvin et Morhet-Richaud, M. Cuypers, Mmes Noël et Deromedi, MM. Raison et Perrin, Mmes Lavarde, Loisier et Bruguière, M. Morisset, Mme Joissains, MM. Charon, Piednoir, Brisson et de Nicolaÿ, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, P. Martin et Mandelli, Mme Imbert, MM. Darnaud, Canevet et Moga, Mme Bories, MM. Paccaud, Pierre, Mouiller, Calvet, Chatillon, Savary et Babary, Mme Malet et M. Mayet :

Après l’article 59 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du 3° du II de l’article 206 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après le mot : « énergétique, », sont insérés les mots : « en distinguant et détaillant ceux de la composante carbone des taxes intérieures de consommation, ».

L’amendement n° II-467 rectifié ter, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Tourenne, Kanner et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, MM. Jomier et Kerrouche, Mmes Lubin, Meunier, Rossignol et Van Heghe et M. Temal, est ainsi libellé :

Après l’article 59 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Impact des mesures budgétaires sur le pouvoir d’achat des ménages ». Ce rapport contient :

1° Une présentation de l’impact de l’ensemble des modifications concernant les prélèvements obligatoires et prestations sociales proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année et affectant le revenu disponible réel des ménages, hors effet de comportement. Le revenu disponible réel des ménages s’entend au sens de la définition utilisée par la direction générale du Trésor dans le modèle de microsimulation Saphir. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants ;

2° Une présentation détaillée pour chaque modification concernant un prélèvement obligatoire ou une prestation sociale, lorsque la mesure présente un impact budgétaire supérieur à 50 millions d’euros. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants ;

3° Une présentation de l’impact de l’ensemble des modifications concernant les prélèvements obligatoires et prestations sociales proposées dans le cadre des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début du mandat législatif et affectant le revenu disponible réel des ménages, hors effet de comportement. Le revenu disponible réel des ménages s’entend au sens de la définition utilisée par la direction générale du Trésor dans le modèle de micro-simulation Saphir. Les données sont présentées en variation du revenu disponible réel par centiles, exprimées en pourcentage et en euros constants ;

4° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1°, 2° et 3°, notamment au regard de l’évolution des inégalités entre les 10 % des ménages les plus pauvres, les 40 % des ménages les plus pauvres, les 10 % des ménages les plus riches, les 1 % des ménages les plus riches, via la publication de ratios entre ces différents centiles ;

5° Une analyse de l’impact de l’ensemble des mesures citées aux 1°, 2° et 3°, au regard des engagements pris par la France dans le cadre de l’atteinte des Objectifs de développement durable, notamment les cibles 1.1, 1.2, 10.1 et 10.4 ;

6° Une analyse complémentaire de l’impact des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année sur l’accès aux droits fondamentaux des ménages les plus pauvres. L’accès aux droits fondamentaux est entendu comme le taux de pauvreté, l’intensité de pauvreté, et le taux de pauvreté en condition de vie, tels que définis par l’Insee ;

7° Une analyse complémentaire de l’impact des mesures proposées dans le cadre des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début du mandat législatif sur l’accès aux droits fondamentaux des ménages les plus pauvres. L’accès aux droits fondamentaux est défini par les indicateurs retenus au 6°.

II. – Le rapport est préparé en concertation avec une entité indépendante du Gouvernement désignée par décret en Conseil d’État.

III. – Le rapport est mis à jour après l’adoption du projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Il est beaucoup question d’évaluation complète et globale, d’analyse consolidée, des politiques publiques. Je vous propose, mes chers collègues, que nous créions une annexe au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale permettant d’évaluer ex ante l’impact sur les inégalités socio-économiques des décisions nombreuses, complexes, multiples, qui figurent dans ces textes.

La signature du traité européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) s’était assortie de la création d’un Haut Conseil des finances publiques, qui veille sur les équilibres budgétaires au regard de nos engagements.

Il serait bon que nous puissions avoir, de la même manière, une vue globale des effets sur les inégalités – celles-ci, malheureusement, se creusent en France aujourd’hui – des politiques qui sont décidées ici même, afin de mieux les anticiper.

C’est la raison pour laquelle je vous propose, mes chers collègues, qu’un tel document soit annexé chaque année au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il me semble important que le travail que nous effectuons sur ces textes puisse être documenté, comme l’est celui du Haut Conseil des finances publiques, qui est assisté par des chercheurs, des économistes et des sociologues notamment. L’idée est que soient mis à notre disposition une vue, une anticipation, un suivi, sur lesquels nous puissions nous accorder, nous permettant de savoir quelles sont nos responsabilités, quels sont les impacts des décisions qui sont prises ici et à l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement nous paraît satisfait par les dispositions du droit en vigueur : dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2020, vous trouvez, à la page 24, ce que vous demandez, ma chère collègue, c’est-à-dire le « bilan redistributif des mesures mises en œuvre depuis le début du quinquennat à horizon 2020 par le Gouvernement, hors effets indirects sur l’emploi et la productivité ».

Une extension de ce document serait contraire à la loi organique relative aux lois de finances – nous sommes plutôt, ici, dans le domaine des lois organiques que dans celui des lois ordinaires.

Demande de retrait, donc ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable également : je partage les arguments développés par M. le rapporteur général.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Monsieur le rapporteur général, merci pour cette précision, mais le document que vous citez me semble un peu léger au regard des enjeux, sachant la diversité et la complexité de la société française d’aujourd’hui.

Un certain nombre de dispositions, bien qu’elles affectent très fortement la vie des Français – je pense à la réforme de l’assurance chômage –, ne font l’objet d’aucune étude prévisionnelle d’impact qui soit partagée avec les parlementaires. Qu’un tel document soit partagé me semble pourtant important si nous voulons que chacun mesure ses responsabilités et connaisse les effets réels dans la vie des Français des décisions auxquelles il contribue.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-467 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 59 quindecies - Amendements n° II-230 rectifié et n° II-467 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 59 sexdecies - Amendements n° II-485 rectifié decies, n° II-1138 rectifié quater et n° II-1055 rectifié bis

Article 59 sexdecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 İ du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.

M. le président. L’amendement n° II-875, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de supprimer une remise de rapport.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-875.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 59 sexdecies est supprimé.

Article 59 sexdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 60

Articles additionnels après l’article 59 sexdecies

M. le président. L’amendement n° II-755 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-485 rectifié decies est présenté par MM. Canevet, Mizzon, Le Nay, Longeot, Kern et P. Martin, Mmes Guidez, Doineau et Vullien, M. Adnot, Mme Létard, MM. Delcros et L. Hervé et Mmes N. Delattre et Vermeillet.

L’amendement n° II-1138 rectifié quater est présenté par Mmes Préville et Rossignol, MM. Antiste, Lurel, Joël Bigot et M. Bourquin, Mmes Lepage, Meunier, Conway-Mouret, Grelet-Certenais et Monier et MM. P. Joly, Tissot et Daudigny.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 59 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 131-1-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 131-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-3. – I. – Est instaurée une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 75 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 et dont au moins 50 % correspondent au critère du 2° du même article L. 131-1-2. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° dudit article L. 131-1-2 n’entraîne aucune conséquence sur la gestion du contrat ;

« 2° Assureur et assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent I pour une durée de dix ans à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant cette limite. Aucun arbitrage n’est possible au cours de la première année ;

« 3° L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-1. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du présent I ;

« 4° L’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie, ou en cas d’invalidité de l’assuré telle que définie à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou à ses soixante-quinze ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. L’engagement mentionné au 2° du présent I n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total. Au terme de l’engagement mentionné au même 2° ou dès lors que celui-ci a pris fin sur option irrévocable de l’assuré, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132-1 du présent code ;

« 5° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent I, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;

« 6° Sont exclus par la modalité de transfert mentionnée au 3° les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221-18 et au 3° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125-0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134-1 et suivants du code des assurances. Aucun contrat, répondant aux caractéristiques décrites aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent I, ne peut être éligible auxdits cadres fiscaux spécifiques ;

« 7° Un contrat répondant aux caractéristiques décrites aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent I n’est pas transférable ;

« 8° Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 €. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires ;

« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134-1 du code des assurances et volontaires passent une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.

« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533-22-1, à publier de l’information sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.

« Cette convention fait l’objet d’un décret d’application.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310-1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131-1-2.

« III. – Un comité de suivi du transfert des contrats relevant du 3° du I du présent article, et de l’application des modalités prévues au II du présent article est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il intègre les représentants de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du Commissariat général au développement durable, du Haut conseil de stabilité financière et du Haut conseil pour le climat. Il est présidé par le directeur général du Trésor. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuelle et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I du présent article pouvant notamment porter sur les pourcentages minimums d’unités de compte conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 définis au 1° du présent I, sur les labels définis aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 du même code et sur la durée de l’engagement définie au 2° du présent I. Ce rapport est présenté au Conseil de défense écologique.

« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi défini au présent III.

« Le Gouvernement adresse chaque semestre au parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article. »

II. – L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « puis d’un abattement fixe de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « diminué d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I quater et répondant aux conditions prévues au 2 du même I quater, puis d’un abattement fixe de 152 500 € » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – 1. – Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats instaurés par l’article L. 131-1-3 du code des assurances, dont la durée de détention est supérieure au terme de l’engagement mentionné au 2° du même article. 131-1-3.

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I quater et qui respectent les conditions suivantes :

« a) Absence de versement de prime complémentaire au versement de la prime initiale ;

« b) maintien de la composition d’unités de comptes mentionnée au 1° de l’article L. 131-1-3.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernées. »

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° 485 rectifié decies.

Mme Sylvie Vermeillet. Le Parlement européen vient de déclarer l’état d’urgence climatique, le 28 novembre dernier, et le programme environnemental de l’ONU vient de lancer un énième cri d’alarme, quelques jours avant la réunion de tous les pays du monde, à Madrid, pour la COP25 sur l’avenir du climat.

Les Français sont chaque jour plus sensibilisés à l’impact climatique et sanitaire de l’économie carbonée. Ils se disent prêts à privilégier l’investissement durable, respectueux des ressources planétaires et de l’environnement. Ils n’ont besoin ni de déclaration ni de cri d’alarme ; ils ont besoin d’un signal fort pour retrouver confiance dans une gestion de la crise écologique par les États.

Mais où trouver la ressource budgétaire dans un contexte d’endettement structurel ? Une mobilisation de l’effort national est possible. C’est tout l’objet du dispositif In Globo, au cœur de cet amendement proposé par Michel Canevet : favoriser le transfert de l’épargne vers des contrats d’assurance vie individuels ayant un fort contenu écologique.

Ainsi, et ainsi seulement, peuvent être palliées les conséquences écologiques – donc, à terme, économiques et humaines désastreuses – d’une gestion trop passive de l’épargne face aux défis des temps présents.

L’attractivité des contrats In Globo – ne nous mentons pas – sera nominalement moindre que certaines gestions financières toxiques et court-termistes. Mais elle sera réellement plus efficiente, car il est indispensable que l’épargne responsable s’inscrive dans la longue durée et intègre le développement durable.

L’État y contribue en apportant la garantie publique à cette épargne exemplaire, une garantie hors bilan. Le FMI, l’OCDE et l’ONU voient aujourd’hui dans la garantie publique l’outil incontournable pour remédier à un signal-prix du carbone défaillant – défaillant car socialement délicat à mettre en œuvre, comme nous l’expérimentons depuis plus d’un an.

Pour favoriser l’innovation bas-carbone, l’ONU invite les gouvernements à mener des politiques de long terme, permettant de mobiliser les financements privés. Tel est l’objectif central du projet In Globo, qui pourra servir de modèle dans d’autres pays, et d’abord en Allemagne, où l’assurance vie est aussi confrontée à des taux négatifs.

Les contrats d’assurance vie ont une vocation : assurer la vie, et non étouffer les survivants. Il est temps de passer aux actes ; il est temps que l’épargne des Français épargne la planète !

M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II-1138 rectifié quater.

M. Maurice Antiste. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-1055 rectifié bis, présenté par Mme Cartron, MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 59 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 131-1-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 131-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-3. – I. – Est instaurée une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 75 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 et dont au moins 50 % correspondent au critère du 2° du même article L. 131-1-2. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° dudit article L. 131-1-2, si les conditions du précédent alinéa sont satisfaites, n’entraîne aucune conséquence sur la gestion du contrat ;

« 2° L’assureur et l’assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent I pour une durée de huit années à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant la fin de la durée d’engagement. Aucun arbitrage n’est possible au cours de la première année ;

« 3° a) L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-1.

b) Sont exclus de cette modalité de transfert les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221-18 et au 3° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125-0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134-1 et suivants du présent code. Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 €. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du présent I ;

« 4° Pendant la durée d’engagement mentionnée au même 2°, un contrat répondant aux caractéristiques décrites au présent I n’est pas transférable et ne peut être éligible auxdits aux cadres fiscaux spécifiques mentionnés au b du 3° du présent I ;

« 5° Avant l’expiration de la durée d’engagement mentionnée au 2° du présent I, l’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré, en cas d’invalidité de l’assuré telle que définie à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou à ses soixante-quinze ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. Lorsque l’engagement prend fin, dans les conditions mentionnées au 2° du I et au présent alinéa, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du I, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132-1 du présent code. L’engagement mentionné au 2° du présent I n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total.

« 6° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent I, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;

« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134-1 du code des assurances peuvent passer une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.

« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533-22-1, à publier des informations sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310-1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131-1-2.

« III. – Un comité de suivi du transfert des contrats relevant du 3° du I du présent article, et de l’application des modalités prévues au II du présent article est mis en place par arrêté du ministre chargé de l’économie. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuelle et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I du présent article pouvant notamment porter sur les pourcentages minimums d’unités de compte conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 définis au 1° du présent I, sur les labels définis aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 du même code et sur la durée de l’engagement définie au 2° du présent I. Ce rapport est présenté au Conseil de défense écologique.

« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi défini au présent III.

IV. – L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « puis d’un abattement fixe de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « diminué d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I quater et répondant aux conditions prévues au 2 du même I quater, puis d’un abattement fixe de 152 500 € » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – 1. – Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats instaurés par l’article L. 131-1-3 du code des assurances, dont la durée de détention est supérieure au terme de l’engagement mentionné au 2° du même article. 131-1-3.

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I quater et qui respectent les conditions suivantes :

« a) Absence de versement de prime complémentaire au versement de la prime initiale ;

« b) maintien de la composition d’unités de comptes mentionnée au 1° de l’article L. 131-1-3.

« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernées. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Il s’agit, dans le même sens, de faciliter le financement vert par l’assurance vie.

La seule différence est que nous nous alignons, quant à nous, sur la durée d’engagement qui est celle, en général, des dispositifs fiscaux, à savoir huit années. Le délai diffère donc légèrement, mais, quant au principe, cet amendement est défendu : il faut encourager l’investissement dans la transition énergétique ; or, dans l’esprit de la loi Pacte, l’orientation de l’épargne vers ladite transition est l’un des leviers par lesquels on peut financer cette dernière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Telle n’est peut-être pas la lecture qu’en font leurs auteurs, mais j’y vois davantage des amendements d’appel que des amendements opérationnels.

Il s’agit de financer la transition énergétique par un nouveau produit d’assurance vie ; l’idée est assez intéressante : pourquoi pas un fléchage ? Mais, concrètement, cela pose des difficultés à la fois pratiques et juridiques, s’agissant y compris de l’intérêt des épargnants.

Au chapitre des difficultés pratiques, je note par exemple que, pour qu’un contrat soit attractif, il faut évidemment qu’un grand nombre de produits soient éligibles. Or, aujourd’hui, il existe assez peu d’unités de compte labellisées « vertes » ou « investissement socialement responsable » (ISR) : le marché est assez étroit.

Les contraintes, en outre, sont relativement importantes : dans les deux versions présentées, l’engagement de conservation est assez long, ce qui pourrait faire rechigner un certain nombre d’épargnants.

Par ailleurs, sur le plan de la rédaction, certaines choses me semblent peu réalistes, par exemple des rapports semestriels au Parlement, la participation de membres des commissions des finances des deux assemblées au comité de suivi, un comité de suivi présidé par le directeur général du Trésor, etc.

Autrement dit, la rédaction n’est pas opérante, mais elle mériterait d’être retravaillée. Faire évoluer l’assurance vie non seulement vers la finance verte, mais également vers le financement des PME, par exemple, c’est un sujet qui nous intéresse – chaque année, en la matière, nous faisons des propositions.

Je souhaiterais surtout entendre le Gouvernement sur cette idée à laquelle, sur le fond, je souscris – c’est sur la rédaction de l’amendement que je suis un peu réservé : elle ne me paraît pas directement opérationnelle ; mais peut-être le Gouvernement va-t-il nous démontrer le contraire. Je ne demande qu’à être convaincu !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’avis du Gouvernement est également réservé sur cet amendement.

Ce n’est pas que la question ne soit pas bonne ; elle est au contraire excellente. En effet, le financement de la transition écologique et solidaire est une priorité du Gouvernement. La loi Pacte prévoit déjà des mesures pour développer la finance verte par le biais de l’assurance vie, en introduisant une obligation de présentation d’unités de compte socialement responsables, solidaires et vertes, et en demandant la transparence sur ces unités de compte, clause nécessaire tant il est facile de rendre « vert » un contrat d’assurance vie : avec 1 % d’unités de compte vertes et 99 % qui ne le sont pas du tout, vous pouvez présenter le contrat comme ayant une dimension verte.

En revanche, à ce stade, ce marché de l’assurance vie orientée vers les produits labellisés « transition énergétique et écologique pour le climat » ou « économie circulaire » a besoin d’être structuré. Il ne représente aujourd’hui que 4 milliards d’euros, pour un total de placements dans l’assurance vie de l’ordre de 1 800 à 1 900 milliards d’euros.

Nous voulons éviter d’entraîner vers ces fonds des flux disproportionnés qui feraient perdre en sélectivité les actions financées. Il faut, pour cela, accompagner les financements verts pour professionnaliser autant que possible le dispositif. C’est pourquoi nous avons choisi, dans le cadre de la loi Pacte, la transparence comme notion cardinale.

Est évoqué par ailleurs, dans l’exposé des motifs de ces amendements, l’octroi d’une garantie de l’État. Une telle garantie risquerait de favoriser des comportements spéculatifs au détriment de l’intérêt général.

Je pense qu’est en jeu une transformation majeure de l’épargne ; il faut franchir et réussir chaque étape, en particulier celles de la transparence, sur les labels notamment, et de la pédagogie, et flécher progressivement l’épargne des Français vers l’épargne verte. Mais il faut le faire selon un juste équilibre avec la protection de leur épargne en général, sans mettre celle-ci en danger. Il faut, en outre, exiger le niveau de professionnalisme le plus élevé, afin que de nouveaux volumes puissent être injectés dans ce nouveau compartiment d’épargne.

Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour explication de vote.

Mme Sylvie Vermeillet. J’entends vos explications.

Vous avez raison, madame la secrétaire d’État : nous connaissons aujourd’hui une évolution des placements financiers et de l’épargne. À ce titre, je trouverais intéressant que le Sénat exprime sa volonté d’un verdissement de l’épargne.

J’appelle nos collègues à voter l’amendement de Michel Canevet. Nous pourrions ainsi envoyer un signal en faveur du développement durable, répondre à toutes les injonctions en forme de cri d’alarme qui se multiplient un peu partout, et contribuer en même temps à ce verdissement de l’épargne.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Encore une fois, je souscris à l’idée du verdissement. Le problème, pour être tout à fait clair, c’est que l’amendement n’est pas opérant. Ce sujet mériterait que nous votions un dispositif législatif et opérationnel ; nous ne sommes pas en train de rédiger un rapport ou d’exprimer une intention. Ainsi – je ne citerai que cet exemple –, le mode de surveillance prévu pour le dispositif ne saurait fonctionner.

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.

M. Julien Bargeton. Au regard des explications du Gouvernement et du rapporteur général, je vais retirer mon amendement, mais en prenant date : je demande une clause de revoyure, afin que nous y retravaillions au sein de la commission des finances.

L’objectif étant partagé – c’est ce que vient de dire M. de Montgolfier –, il faut que nous affinions cette proposition afin d’en faire un dispositif qui fonctionne. L’objectif – mieux financer la transition écologique – doit rester inchangé, mais, si nous voulons qu’il soit réellement atteint, nous devons construire quelque chose de plus précis.

M. le président. L’amendement n° II-1055 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos II-485 rectifié decies et II-1138 rectifié quater.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 59 sexdecies - Amendements n° II-485 rectifié decies, n° II-1138 rectifié quater et n° II-1055 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 60 - Amendements n° II-1000 rectifié et n° II-948 rectifié

Article 60

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 258 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Au c du IV, les mots : « par l’assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies İ et que la vente est réputée avoir été effectuée par l’assujetti qui la facilite en application du » ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :

« 1° La livraison d’un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l’option prévue à l’article 293 A quater ;

« 2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1° du présent V. » ;

B. – L’article 271 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; »

b) Le e du même 1 est abrogé ;

c) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La déduction peut être opérée :

« a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;

« b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l’article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s’ils détiennent :

« 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire ;

« 2° Pour les importations, soit la déclaration d’importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l’article 293 A ;

« 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d’importation ou autres documents à partir desquels la base d’imposition a été calculée.

« Toutefois, dans les cas prévus au b du présent 2, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. » ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Pour l’application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l’article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l’article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ;

C. – L’article 277 A est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– après la référence : « I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation au sens du b du 2 du I de l’article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ;

– à la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « effectuée », sont insérés les mots : « et justifiée » et, après le mot : « que », il est inséré le mot : « pour » ;

b) Au 2° du a du 2, la référence : « troisième alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 2 » ;

c) Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Donnent lieu à une dispense de paiement :

« 1° Lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison exonérée en application de l’article 262 ou du I de l’article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II ;

« 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, et que le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu’au a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d’imposition de l’importation conformément à l’article 292. » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – La base d’imposition de la taxe due est constatée par l’administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le redevable désigné au 2 du II communique à l’administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :

« 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ;

« 2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l’application.

« Il indique, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.

« L’administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’avant-dernier alinéa du présent V. » ;

D. – L’article 286 ter est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , autres que : » sont remplacés par le signe : « ; »

b) Les a à c sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;

3° Au 3°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;

E. – Après le même article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :

« Art. 286 ter A. – I. – Par dérogation à l’article 286 ter, ne sont pas tenus de s’identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.

« II. – Ne sont pas non plus tenus de s’identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :

« 1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;

« 2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l’article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l’article 291 ;

« 3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;

« 4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre État membre, à l’un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

F. – L’article 287 est ainsi modifié :

1° Au 1, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;

2° Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’autorisation prévue au deuxième alinéa du présent 2, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l’administration, d’un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. Dans ce cas, l’ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la taxe. » ;

3° Au premier alinéa du 3, la référence : « au 3 bis » est remplacée par les références : « aux 3 bis et 3 ter » ;

4° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu’ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l’ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’exercice en cours. » ;

5° Le b quater du 5 est ainsi rédigé :

« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies du présent 5, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; »

6° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :

« a) Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l’article 286 ter A ;

« b) Les opérations soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;

G. – Le III de l’article 289 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l’article 287 sont simplifiées pour ces opérations. » ;

H. – L’article 291 bis est abrogé ;

İ. – Le dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « et pour les catégories d’opérations mentionnées au b du 3 de l’article 293 A. À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;

J. – L’article 293 A est ainsi modifié :

1° Les deuxième à dernier alinéas du 1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration d’importation s’entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l’article 1er du même code. » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le redevable de la taxe est :

« 1° Lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, conformément aux I à IV de l’article 258, ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, la personne qui réalise cette livraison ;

« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu’un assujetti facilite la livraison par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;

« 3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d’importation ;

« 4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l’option prévue à l’article 293 A quater. » ;

3° Sont ajoutés des 3 à 5 ainsi rédigés :

« 3. Le redevable assujetti communique à l’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l’article 292 :

« 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l’exonération prévue au 11° du II de l’article 291 s’applique, celui mentionné au même 11° ;

« 2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

« Il précise, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération réalisée en franchise conformément à l’article 275, d’une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l’article 277 A, d’une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l’article 291 ou d’une opération pour laquelle la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement.

« L’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’avant-dernier alinéa du présent 3.

« 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

« Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d’établir qu’il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction conformément au 2 de l’article 271 ;

« 5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d’importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

K. – La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complétée par un article 293 A quater ainsi rédigé :

« Art. 293 A quater. – I. – Conformément au 4° du 2 de l’article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d’importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.

« Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d’importation.

« II. – Peut opter, lorsqu’il n’est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l’article 293 A :

« 1° En cas de vente à distance de biens importés, l’assujetti réalisant cette livraison ;

« 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l’article 256 A, pour les besoins desquelles l’importation est réalisée. » ;

L. – L’article 298 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;

2° Le 5 est abrogé ;

M. – Le 1° du II de l’article 298 sexdecies İ est ainsi rédigé :

« a) Par dérogation au 2 de l’article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d’importation et l’option prévue à l’article 293 A quater ne peut être exercée ; »

bis (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

N. – L’article 1695 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ;

b) Le 2° est abrogé ;

2° Les II à V sont abrogés.

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 113 est ainsi rédigé :

« 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l’autorisation du service et sans que :

« a) Les droits et taxes acquittés à l’importation n’aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;

« b) La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n’ait été constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts ;

« c) Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l’article 293 A du même code n’ait été vérifiée. » ;

2° L’article 114 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles » sont remplacés par les mots : « et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l’article 113 n’aient été remplies » ;

b) Au premier aliéna du 1 bis, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, » ;

3° Au 3 de l’article 120, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts ».

III. – Le II de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 5° est complété par les mots : « réalisées par des assujettis » ;

2° Le a du 3° est abrogé et les deux derniers alinéas du c du 9° sont supprimés.

IV. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

M. le président. L’amendement n° II-1054, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Remplacer le mot :

communautaire

par les mots :

de l’Union européenne

II. – Après l’alinéa 113

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…. – Au b) du 7° du I de l’article 277 A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots « l’Union ».

…. – Au 3° de l’article 292, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1054.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-1052, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 99

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles exercent cette option après dépôt auprès de l’administration d’une notification d’option, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration des douanes, en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur chacune de leurs déclarations d’importation.

« L’option s’applique aux opérations intervenant à compter de l’envoi de la notification d’option. Elle peut être dénoncée par demande, sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration, formulée auprès de l’administration des douanes, qui valide la renonciation à l’option dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de renonciation. Celle-ci est réputée approuvée en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Une petite confusion est à noter entre le dispositif et l’exposé des motifs ; je souhaiterais donc entendre le Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’article 60 du projet de loi prévoit, à compter du 1er janvier 2022, que le paiement en déduction simultanée de la TVA à l’importation auprès de la DGFiP ne sera plus un régime optionnel, mais de droit commun. En conséquence, les entreprises n’auront plus de formalité à effectuer ni d’option à exercer pour bénéficier de ce dispositif.

Il n’y a donc pas lieu de préciser, comme le proposent les auteurs de l’amendement, que ce régime, qui sera le régime de droit commun, s’appliquera pour l’ensemble des opérations après notification à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Une telle proposition est, sur le fond, satisfaite, car l’ensemble des opérations bénéficieront du nouveau régime sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire.

Avis défavorable.

M. Julien Bargeton. Je retire l’amendement !

M. le président. L’amendement n° II-1052 est retiré.

L’amendement n° II-1053, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 102

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. - L’amende prévue au 4 de l’article 1788 A ne s’applique pas lorsque la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée dans les conditions prévues à l’article 293 A, nonobstant la décision pour une personne de faire application de l’option mentionnée aux I et II du présent article. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes pour l’État, résultant du III de l’article 293 A quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. De nouveau, une certaine confusion règne entre l’objet et le dispositif ; je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. Julien Bargeton. Je retire l’amendement !

M. le président. L’amendement n° II-1053 est retiré.

L’amendement n° II-876, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 124 à 126

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. – L’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du e du 5° est complété par les mots : « réalisées par des assujettis » ;

b) Le a du 3° est abrogé et les deux derniers alinéas du c du 9° sont supprimés ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-876.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-877, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 126

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

….° Au a du 2° du III, avant le mot : « taxes », il est inséré le mot : « et » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-877.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-878, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 126

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, les mots : « et du b du 9° » sont remplacés par les mots : « , du b du 9° et du 10° » ;

b) Au B, les mots : « et le b du 9° » sont remplacés par les mots : « , le b du 9° et le 10° ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement de coordination, derechef.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Une nouvelle fois, avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-878.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 60, modifié.

(Larticle 60 est adopté.)

Article 60
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 60 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 60

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1000 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du A de l’article 278-0 bis, les mots : « non alcooliques » sont remplacés par les mots : « autres que les boissons alcooliques » ;

2° Le 4° de l’article 278 bis est ainsi rédigé :

« 4° Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; » ;

3° Le a bis de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;

4° Après l’article 298 septdecies, il est inséré un article 298 … ainsi rédigé :

« Art. 298 …. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° Les alcools et boissons alcooliques s’entendent de ceux soumis à accises conformément à l’article 302 B ;

« 2° Les boissons alcooliques s’entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.. »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Le présent amendement a pour objet de sécuriser et de clarifier le régime juridique de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains produits de l’alimentation humaine ou animale.

Je vous prie de m’excuser, mes chers collègues, du caractère un peu hétéroclite de cette proposition ; c’est le texte qui veut ça. Si l’on veut aligner les dispositifs, il faut viser plusieurs articles du code général des impôts.

Les 1°, 3° et 4° du I précisent la définition des produits alcooliques et non alcooliques afin que cette définition reste cohérente avec celle qui s’applique en matière de droits d’accise. Cette modification permettra en particulier de s’assurer du maintien des taux de TVA applicables, dans le contexte de la décision du 4 mai 2018 du Conseil d’État.

À cette fin, nous proposons également de répéter, au niveau de la loi, l’exclusion du taux réduit pour les boissons alcooliques fournies par les cantines d’entreprises. Ainsi, les boissons autres que les bières de malt, panachés et autres mélanges de bières de malt resteront éligibles au taux réduit de TVA de 5,5 % tant que leur titre alcoométrique n’excède pas 1,2 %.

Les dispositifs existants sont hétéroclites ; il s’agit simplement de les lisser.

M. le président. L’amendement n° II-948 rectifié, présenté par MM. Raison, Vaspart, Bizet, de Legge, Rapin, Sol, D. Laurent et Bazin, Mme Morhet-Richaud, M. Mouiller, Mme Gruny, M. Reichardt, Mmes Ramond et Deroche, MM. B. Fournier, Morisset, Piednoir et Brisson, Mme Puissat, M. Savary, Mme Imbert et MM. Danesi, Gremillet, Pierre et Bonhomme, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Cet amendement vise à mettre à jour, à champ constant, les dispositions relatives au taux réduit de TVA de 10 % applicable aux aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires, dispositions qui, pour l’essentiel, n’ont pas été modifiées depuis 1968 et se réfèrent à des notions qui ne correspondent plus à celles qui sont utilisées au niveau national et au niveau européen pour encadrer la production et la commercialisation de ces produits.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse sur les deux amendements, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Ces deux amendements visent à préciser, dans le bon sens, les textes en vigueur.

La rédaction de l’amendement n° II-1000 rectifié est plus complète ; je vous invite donc, monsieur le sénateur Savary, à retirer l’amendement n° II-948 rectifié pour vous rallier à celui de Mme la sénatrice Goulet, sur lequel le Gouvernement émet un avis favorable.

M. René-Paul Savary. Je retire mon amendement !

M. le président. L’amendement n° II-948 rectifié est retiré.

Sur l’amendement n° II-1000 rectifié, le Gouvernement lève-t-il le gage, madame la secrétaire d’État ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-1000 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 60.

Article additionnel après l'article 60 - Amendements n° II-1000 rectifié et n° II-948 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 60 ter (nouveau)

Article 60 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude est ainsi modifié :

1° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 283 bis est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. » ;

2° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 293 A ter est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. » – (Adopté.)

Article 60 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 61

Article 60 ter (nouveau)

I. – À l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes » sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».

II. – Au premier alinéa du I de l’article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « indépendantes », sont insérés les mots : « , de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».

III. – L’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

Peuvent être payées par convention de mandat :

1° Les dépenses de personnel ;

2° Les dépenses de fonctionnement ;

3° Les dépenses d’investissement.

Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

a) Les recettes propres ;

b) Les recettes tirées des prestations fournies ;

c) Les redevances.

La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’Institut de France ou de l’académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Les conditions d’application du présent III sont définies par décret.

IV. – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions du présent article au plus tard lors de leur renouvellement.

V. – Les titres de perception ou de recette de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. – (Adopté.)

Article 60 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 61 - Amendement n° II-1050

Article 61

I. – Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :

1° À compter du 1er janvier 2021 :

a) Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;

b) (Supprimé)

2° À compter du 1er janvier 2022 :

a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;

b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;

c) (nouveau) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;

3° À compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ;

4° À compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts.

Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès du service des impôts mentionné au premier alinéa du présent I.

II. – Le I s’applique :

1° Pour les impositions mentionnées au 1° et au a du 2° du même I, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 ;

2° Pour les impositions mentionnées au b du 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022 ;

3° Pour les impositions mentionnées au 4°, à celles pour lesquelles l’exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2024.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des impositions mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions, produits ou services, pour :

1° Mettre en œuvre les dispositions du I ;

2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent III ;

3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

L’ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° II-421 rectifié nonies est présenté par Mme N. Goulet, MM. Meurant, Karoutchi, Pellevat, Guerriau et Bonhomme, Mme Férat, MM. Le Nay, Henno, Moga et Détraigne, Mmes Loisier et Joissains, M. Bonnecarrère, Mmes Guidez et Vullien, MM. Chasseing, Laménie, D. Laurent et Lefèvre, Mmes Létard et Bruguière et M. Houpert.

L’amendement n° II-486 rectifié bis est présenté par M. Kennel, Mme Estrosi Sassone, MM. Reichardt, Savary, Bouchet, Charon, Danesi, Mouiller, Bazin et Bonne, Mmes Lassarade, Gruny et Berthet, MM. Sol, Paccaud et Piednoir, Mmes Chain-Larché, Thomas et Lopez, M. Cuypers, Mmes Sittler et Lanfranchi Dorgal et MM. B. Fournier, Regnard, Pierre, Dufaut et Longuet.

L’amendement n° II-527 rectifié est présenté par MM. Courteau et Montaugé, Mmes Artigalas et Conconne et M. Duran.

L’amendement n° II-1112 est présenté par Mme Brulin, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-421 rectifié nonies.

Mme Nathalie Goulet. Voilà un sujet consistant – non pas que ceux dont nous avons discuté précédemment ne l’étaient pas…

Cet amendement vise à supprimer l’article 61 du projet de loi de finances pour 2020 en raison de l’absence d’étude d’impact aboutie et indépendante préalable aux transferts de fiscalité projetés. En effet, il convient de mesurer l’impact de ces mesures sur les secteurs économiques concernés.

Lesdits secteurs bénéficient aujourd’hui d’un important accompagnement, personnalisé de surcroît, de la part du réseau douanier.

Un certain nombre d’attributions dévolues aux douanes se voient transférer par ce texte à d’autres administrations. Ainsi risque-t-on de vider l’administration des douanes d’une partie de ses activités. Je considère, avec les signataires de cet amendement, qu’il y a là un risque : l’administration des douanes, dépourvue de ses activités principales, pourrait être menacée dans sa structure actuelle.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° II-486 rectifié bis.

M. René-Paul Savary. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour présenter l’amendement n° II-527 rectifié.

Mme Catherine Conconne. La mesure proposée aurait un impact très important : 36 milliards d’euros sont gérés par ces services d’accise. De ce point de vue, l’étude d’impact nous semble extrêmement insuffisante ; elle ne saurait motiver ce grand chambardement.

Il faut savoir, en outre, que le service des douanes joue un rôle important auprès des entreprises qui importent et exportent, en particulier un rôle de conseil. C’est la douane qui mesure au quotidien les activités d’importation et d’exportation, et leurs effets sur la balance commerciale.

Les entreprises qui travaillent avec cette administration bénéficient régulièrement de conseils, sans se retrouver noyées comme elles le seraient si leur interlocuteur était la DGFiP, administration énorme à la tuyauterie très complexe et très dense. Il serait vraiment dommage que cette collaboration entre la douane et les entreprises, ce partenariat, ne puisse pas continuer de prospérer.

Je prends un exemple qui me touche de près : tout ce qui est importation d’alcool passe par la douane. Il existe aujourd’hui une relation installée, qui est de proximité et de conseil, entre la douane et les entreprises concernées ; cette relation convient parfaitement à ce monde si compliqué qu’est celui de l’import et de l’export.

Tout changer, tout chambouler ? Pourquoi pas, si c’est cela le nouveau monde ! En tout cas, je trouve que les motifs exposés à l’appui de ce changement ne justifient pas un tel bouleversement, qui ira de toute façon à l’encontre des intérêts des entreprises françaises.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° II-1112.

M. Pierre Ouzoulias. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à la suppression de l’article 61, mais ne souhaite pas pour autant donner un blanc-seing au Gouvernement.

L’article 61 prévoit l’unification progressive du recouvrement, via le transfert d’un certain nombre de recouvrements, des taxes sur le cinéma aux taxes sur les véhicules, vers la DGFiP. L’efficacité de ce transfert, en termes de service rendu aux entreprises, peut être débattue.

Mais le débat doit surtout avoir lieu sur la méthode. En l’occurrence, je présenterai ultérieurement un amendement visant à supprimer l’habilitation à légiférer par ordonnance. Je souscris en effet à ce qui vient d’être dit : ce sujet est d’une importance telle que le Parlement ne doit pas se dessaisir de son pouvoir d’appréciation en la matière. Et nous aurons à nous prononcer – cela paraît légitime. Nous avons suffisamment d’occasions, notamment en loi de finances, de nous exprimer, au cas par cas, sur l’opportunité du transfert du recouvrement de telle ou telle imposition, et, le cas échéant, sur les conditions d’un tel transfert.

C’est la raison pour laquelle, en l’état, je n’accepte pas l’idée que toutes les modalités de ce transfert soient fixées par ordonnance.

En revanche, s’opposer à l’unification d’un certain nombre de fonctions de recouvrement me paraît aller trop loin.

Sur cette question, nous sommes forts d’une certaine expérience : je faisais allusion ce matin au travail que nous avons mené, il y a maintenant quelques années, avec Philippe Dallier : nous nous étions rendus dans les aéroports parisiens, au centre de fret de l’aéroport Charles-de-Gaulle notamment, et nous nous étions aperçus que le montant recouvré par les douanes était extrêmement faible.

Les douanes ont des pouvoirs exorbitants, en matière de contrôle notamment – ouverture de véhicules, visites, etc. Ces pouvoirs sont maintenus. Je le dis à Mme Conconne : les douanes vont conserver leurs droits s’agissant du transfrontalier.

La distinction est parfois subtile entre les taxes qui relèvent des douanes et celles qui relèvent de l’administration fiscale. Si l’on peut obtenir ainsi une efficacité accrue du recouvrement, l’unification ne me choque pas. Nous réclamons tous plus d’efficacité et un meilleur service aux entreprises ; nous sommes quelques-uns à y ajouter l’ambition de faire des économies. De ce point de vue, la disposition proposée me paraît aller dans le bon sens.

Concrètement, nous sommes défavorables à la suppression pure et simple de l’article 61. En revanche, je vous invite à vous rallier à la position de la commission des finances et à l’amendement n° II-879 que je vais vous présenter. Donner un blanc-seing au Gouvernement et l’autoriser à légiférer par ordonnance, c’est aller trop loin !

Je souhaiterais, au contraire, que le Parlement, de manière totalement éclairée, après un examen complet de l’impact de ces mesures, puisse se prononcer sur le sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le rapporteur a bien explicité l’objectif d’un recouvrement efficace. C’est cela qui a conduit la demande de réforme. Il ne s’agit pas de réformer pour réformer, mais tout simplement de continuer un travail de simplification et une rationalisation du recouvrement des taxes gérées par la DGDDI. Il importe d’améliorer la lisibilité et la sécurité juridique au bénéfice, je le répète, des redevables et des administrations.

Je précise que l’article qui vous est soumis vise à prévoir l’échelonnement des transferts jusqu’en 2024. Le dispositif ne s’appliquera donc pas du jour au lendemain.

Certains, sur ces travées, ont exprimé le souhait d’accélérer les transformations. Ils souhaitent même fixer des dates pour certaines entreprises, qu’elles peineront à tenir. Il convient d’être cohérent dans l’approche. Le Gouvernement propose une démarche concertée entre deux administrations ayant prouvé leur efficacité : les douanes, d’un côté, la direction générale des finances publiques, de l’autre.

Je suis donc défavorable à ces quatre amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Mme Catherine Conconne. Lorsqu’on se réveille un beau matin et qu’on découvre brutalement l’efficacité d’une procédure, on se demande franchement pourquoi on ne l’a pas mise en œuvre avant !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’était l’ancien monde ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Catherine Conconne. Vos prédécesseurs étaient-ils si stupides pour passer à côté d’une solution si évidente ?

M. Julien Bargeton. On ne fait jamais rien alors !

Mme Catherine Conconne. Le diable est dans les détails ! Parfois, quand on a l’impression d’avoir usé et usé d’efficacité, on se dit que peut-être quelque chose gênait la mise en œuvre. Mais si on ne l’a pas fait avant, ce n’était certainement pas par manque d’intelligence. Souvent, il y a des raisons à cela, qu’il convient de méditer.

M. le président. La parole est à M. Thierry Carcenac, pour explication de vote.

M. Thierry Carcenac. J’ai bien entendu M. le rapporteur général et Mme la secrétaire d’État.

Tout le monde veut un recouvrement de plus en plus efficace. Faut-il rappeler que le coût du recouvrement au niveau des douanes est l’un des plus faibles ? Néanmoins, puisque l’échelonnement va jusqu’en 2024 – je partage ce qui a été dit sur l’habilitation par ordonnance – cela pourrait concerner près de 1 000 agents ; j’ai notamment auditionné avec mon collègue corapporteur de la mission, Claude Nougein, Mme la directrice générale des douanes. Ces transferts posent donc un problème en matière d’organisation et de suivi. Ce n’est pas aussi simple que cela.

Certes, M. Gardette a publié un rapport sur la fusion des recouvrements, mais au-delà il convient d’être très vigilant. Pour l’instant, je m’en tiendrai à la proposition de notre groupe. Nous verrons ensuite ce que nous ferons dans le cadre de l’amendement n° II-879 de la commission.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur général, j’entends ce que vous dites, notamment sur le recours aux ordonnances, que personne n’aime ici. Quoi qu’il en soit, une grande confiance n’exclut pas une petite méfiance. Si les amendements de suppression n’étaient pas votés et que nous adoptions l’amendement n° II-879 de la commission visant à supprimer la procédure par ordonnance, rien n’indiquerait pour autant que l’Assemblée nationale ne rétablira pas ensuite ce dispositif.

Je partage les objectifs d’unification et d’effectivité du recouvrement, mais nous n’avons aucune étude d’impact. On vient de le dire, il existe des problèmes de personnel. Nous enregistrons également des éléments extrêmement disparates dans le transfert de ces missions, qui ne sont absolument pas paramétrées. Le dossier n’est pas prêt en l’état. Il n’est donc absolument pas question de donner un chèque en blanc au Gouvernement sur une mesure aussi importante.

Je maintiens mon amendement de suppression. Il aura le sort qu’il aura, mais nous avons beaucoup travaillé au Sénat sur le renforcement des douanes, outil extrêmement important. Je crois même savoir qu’il y a ici un groupe de parlementaires qui soutiennent les douanes. Le Gouvernement a émis un avis favorable sur un amendement qui a été rejeté, il y a quelques jours, visant à limiter encore le contrôle de la détaxe et de ce qui se passe dans les aéroports.

Je comprends l’intérêt de la manipulation et de l’opération qui consiste à unifier les recouvrements. Certes, une telle décision est souhaitable, mais en l’état le projet n’est pas mûr. On pourrait attendre un contexte plus favorable et, en tous les cas, mieux borné.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. La position de mon groupe a été parfaitement exprimée par Mme Conconne et M. Carcenac. Il est fort risqué, au vu des milliards d’euros en jeu, de prendre une décision de la sorte, sans étude d’impact, et alors même que la DGFiP s’inscrit dans une dynamique de diminution du nombre de postes.

Je veux bien qu’il soit question d’efficacité, de toujours faire plus et mieux avec moins de moyens, mais je ne pense pas que les personnels de la douane et de la DGFiP soient actuellement d’accord avec cette réforme. Ils ne peuvent d’ailleurs pas nous garantir qu’une telle réforme est possible, d’autant que d’autres réformes en cours sont déjà fortement remises en cause. L’efficacité d’un dispositif est également liée à la manière dont on le déploie, en coordination avec les agents publics, car ce sont eux en réalité qui sont chargés de mettre en œuvre la réforme.

Il est inutile d’aller trop rapidement. Les enjeux sont considérables. N’appliquons pas cette mesure en l’état. En ce qui concerne l’amendement de M. de Montgolfier, s’il devait être discuté, nous n’approuvons pas plus que la commission le recours aux ordonnances. Cela nous semble présenter un danger en termes de constitutionnalité.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien écouté Nathalie Goulet. Les missions des douanes sont malheureusement plus que jamais au cœur de l’actualité. Je pense au terrorisme, qui n’était pas une mission aussi importante il y a quelques années. Je pense aussi à la lutte contre les trafics, qu’il s’agisse des trafics humains, des trafics d’animaux, d’œuvres d’art, de stupéfiants, etc. La douane bénéficie, comme je l’ai rappelé, d’une formation particulière. Elle a également des pouvoirs de police, au sens large, exorbitants du droit commun.

En termes d’efficacité, je préfère que les douanes se concentrent sur leurs missions principales, régaliennes, liées à la protection des intérêts de la France et à la protection des Français, y compris en matière de santé publique. Il est préférable qu’elles soient chargées de contrôler tout ce qui entre dans notre pays, à plus forte raison avec le Brexit, plutôt que de devoir s’occuper du recouvrement pur et simple de taxes.

Le recouvrement de la taxe sur le cinéma au profit du CNC, le Centre national du cinéma et de l’image animée, sera-t-il mieux mis en œuvre par l’administration des douanes que par la DGFiP ? Pour moi, il n’y a pas de différence, d’autant qu’il s’agit aujourd’hui très largement de recouvrements informatisés, du moins je l’espère. Bref, nous pouvons avoir des gains de productivité.

Autant je souscris au principe d’une unification du recouvrement, autant je souhaite que les missions des douanes et les missions de protection des Français soient renforcées, recentrées sur le cœur de métier.

Cela étant, je ne désire pas donner un blanc-seing au Gouvernement. Voilà pourquoi je m’oppose aux ordonnances. Le sujet, j’en suis conscient et je suis d’accord avec tous les collègues qui se sont exprimés, est suffisamment important pour que le Parlement ne s’en dessaisisse pas. Je vous invite à vous rallier à l’amendement n° II-879 de la commission.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-421 rectifié nonies, II-486 rectifié bis, II-527 rectifié et II-1112.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-1134 rectifié est présenté par M. Duplomb, Mme Férat, MM. Bascher, Cuypers et J.M. Boyer, Mmes Chauvin, A.M. Bertrand, Gruny et Deroche, M. Pierre, Mme L. Darcos, MM. Charon, Grand, Détraigne et Mizzon, Mme Perrot, MM. P. Martin, Louault, Kennel, Gremillet et Bazin, Mme Deromedi, M. Milon, Mmes Morhet-Richaud et Micouleau et MM. Houpert, Bonhomme, D. Laurent, Calvet, Cardoux, Danesi, Piednoir, Mouiller, Morisset et Savary.

L’amendement n° II-1137 est présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Botrel, M. Bourquin et Carcenac, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. Raynal et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La taxe mentionnée à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ;

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-1134 rectifié.

Mme Laure Darcos. Il s’agit d’un amendement de mon collègue Duplomb. La taxe sur le chiffre d’affaires des produits phytopharmaceutiques a été instituée pour financer les activités de phytopharmacovigilance, cette mission étant dévolue à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). La taxe est recouvrée par l’agent comptable de l’Anses selon les mêmes modalités que les taxes sur le chiffre d’affaires.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, abondé par le relèvement de cette taxe. Le taux maximum de cette taxe passera ainsi de 0,3 % – 0,2 % pour un produit de biocontrôle – à 3,5 %.

Il n’apparaît pas pertinent de conserver la compétence de recouvrement de cette taxe à l’Anses. En effet, il n’est pas opportun que cette agence, chargée d’évaluer et d’autoriser les produits phytopharmaceutiques, soit, dans le même temps, chargée de recouvrer une recette pour le fonds d’indemnisation nouvellement créé. En outre, l’agent comptable de l’Anses ne dispose pas de leviers de contrôle suffisant.

C’est pourquoi il est proposé de confier le recouvrement de cette taxe à la DGFiP, qui assure déjà le recouvrement des taxes sur le chiffre d’affaires. Une telle évolution serait parfaitement cohérente avec l’unification des modalités de recouvrement prévue par l’article 61 du projet de loi de finances. L’affectation de la taxe resterait naturellement inchangée.

Afin de permettre la mise en œuvre de ce transfert dans les meilleures conditions, il est proposé une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° II-1137.

Mme Sophie Taillé-Polian. Je signale que ces amendements identiques sont proposés par MM. Tissot et Duplomb, tous deux rapporteurs du budget de l’agriculture. Il est assez rare que ces deux visions de l’agriculture, qui s’opposent souvent, produisent une proposition conjointe !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je n’ai pas d’opposition de principe à ce transfert, mais je souhaite, techniquement, interroger le Gouvernement sur la possibilité d’un transfert qui interviendrait au 1er janvier 2021.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit l’augmentation du taux de la taxe phytopharmacovigilance et l’affectation de la recette ainsi créée à un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques.

Ce dispositif plaide, a priori, pour un transfert, à terme, du recouvrement de la taxe à la DGFiP, en lien notamment avec le projet déjà évoqué du Gouvernement d’unifier les réseaux de recouvrement.

La mission interministérielle France Recouvrement s’est rapprochée de l’Anses pour étudier les modalités de ce transfert, tout en intégrant dans un calendrier une réflexion globale sur les transferts à la DGFiP, voire intégralement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), du recouvrement des prélèvements obligatoires, droits et autres redevances aujourd’hui perçus par les opérateurs.

Pour tenir compte des travaux d’ores et déjà engagés et sécuriser le transfert du recouvrement de cette taxe à la DGFiP, il est proposé de n’envisager formellement un tel transfert qu’une fois les analyses complémentaires conduites avec l’Anses, en lien avec la DGFiP.

Nous activons le dispositif de transfert. Comme l’a souligné à juste titre M. le rapporteur général, il est essentiel que les douanes puissent se concentrer sur des missions de douanes et la DGFiP sur des missions de recouvrement, dans lesquelles elle a une certaine antériorité. Il ne s’agit donc pas d’un transfert à une administration qui n’aurait aucune expérience du recouvrement. Par ailleurs, les douanes ont une faible expérience en matière de recouvrement. Tout cela fait sens.

Nous vous proposons de travailler sur le sujet de façon à ne pas brûler les étapes. Nous ne validerons le transfert qu’une fois que les analyses complémentaires seront conduites avec l’Anses et la DGFiP. À ce stade, nous n’avons pas de date prévue. En revanche, nous souhaitons avancer dans cette démarche d’unification du recouvrement afin de parvenir à une plus grande efficacité de notre administration. C’est, je le crois, ce que vous appelez tous de vos vœux.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1134 rectifié et II-1137.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-495 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Bonne, Mandelli et Grosperrin, Mme Deromedi, M. Longuet, Mme Lanfranchi Dorgal et MM. Castelli et Bascher, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception de la Corse

II. – Alinéa 16

Après la référence :

I

insérer les mots :

à l’exception du droit de francisation et de navigation en Corse

La parole est à M. Jérôme Bascher.

M. Jérôme Bascher. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° II-879, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 16 à 21

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général, pour le présenter et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° II-495 rectifié.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour ce qui concerne l’amendement n° II-879, tout d’abord, j’ai dit précédemment qu’il ne pouvait pas y avoir sur un sujet aussi important d’habilitation par ordonnance. Il appartient au Parlement de se prononcer. Dès lors que les amendements de suppression n’ont pas été adoptés, je vous invite très largement à souscrire au présent amendement. Le Parlement doit jouer son rôle !

Sur l’amendement n° II-495 rectifié, je tiens à rassurer M. Jérôme Bascher.

M. Jérôme Bascher. M. Panunzi plutôt ! (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est une mauvaise lecture des conséquences de l’unification du droit de recouvrement. Concrètement, il n’y aura pas de perte de recettes ni de droit de francisation pour la Corse. L’unification du recouvrement et le transfert à la DGFiP ne changera rien aux recettes et à la répartition de celles-ci. Le Gouvernement nous confirmera peut-être cette analyse.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Effectivement, l’amendement n° II-495 rectifié est d’ores et déjà satisfait puisque le transfert du recouvrement n’affecte en rien les recettes.

M. Jérôme Bascher. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° II-495 rectifié est retiré.

Veuillez poursuivre, madame la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Pour ce qui est de l’amendement n° II-879, je précise que l’habilitation au Gouvernement dans un délai de dix-huit mois concerne la réécriture des mesures nécessaires à la refonte des impositions concernées. C’est, selon moi, le procédé le plus adapté, car il s’agit de prévoir les modalités de recouvrement, voire les opérations d’assiettes et de contrôle.

Une habilitation ne permet ni de modifier les caractéristiques – champ, taux, assiette – de chaque impôt ni, a fortiori, le montant d’impôt payé par chaque redevable. Nous allons entrer dans un niveau de légistique assez précis, impôt pour impôt, pour définir ces modalités de recouvrement, ainsi que les opérations d’assiette et de contrôle… Je ne suis pas certaine que tout cela soit du niveau du Sénat et de l’Assemblée nationale.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous sommes « tous niveaux » ! (Sourires.)

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je ne crois pas non plus que le fait de passer par un autre truchement que l’ordonnance soit la meilleure manière de procéder.

L’ordonnance sert à traiter des textes de logistique lourds, techniques et qui reprennent des éléments que vous connaissez déjà. Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Les amendements de suppression n’ayant pas été votés, je soutiendrai énergiquement l’amendement du rapporteur général.

Madame la secrétaire d’État, nous discutons du projet de loi de finances et, bien sûr, c’est le moment d’évoquer ce genre d’article ! De plus, dans la mesure où le rapport de la Cour des comptes a mis l’accent sur les difficultés liées à la fraude fiscale, nous aurions tous intérêt à avoir un débat clair sur un texte sans équivoque ! Il nous serait en effet utile d’avoir une vision d’ensemble de la politique que souhaite mener le Gouvernement pour le recouvrement et la lutte contre la fraude dans les prochains mois.

On l’a vu tout à l’heure avec le débat sur la collecte des données sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des sujets anodins qu’on peut régler complètement dans le cadre d’un projet de loi de finances. Je souhaite donc vivement que le Gouvernement organise un débat sur cette question. Le Parlement y a toute sa place. Je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas associés aux mesures que vous avez l’intention de prendre. Ces mesures auront des impacts sur le personnel, sur les financements et sur la répartition géographique des agents.

C’est le rôle du Parlement, madame, que de vous demander ces explications !

M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Mme Catherine Conconne. Je souscris aux précautions qui ont été émises par M. de Montgolfier et par Mme Goulet. Nous allons vers un bouleversement important. Ce gouvernement nous annonce qu’une des administrations qui subira le plus de baisses d’effectifs sera la DGFiP.

Personnellement, j’ai une précaution particulière pour les collectivités qui relèvent de l’article 73 de la Constitution. Nous avons une fiscalité spéciale, avec un taux de TVA inférieur de 10 points à celui de la France, mais compensé par une fiscalité locale, l’octroi de mer, qui frappe les importations, sauf exonérations décidées par la collectivité pour des raisons historiquement importantes. Or c’est la douane qui s’occupe de la « forêt » de procédures à laquelle nous sommes confrontés lorsque nous importons et que nous exportons. En Martinique ou en Guadeloupe, par exemple, que vont devenir ces agents et ces services qui se sont au fil du temps spécialisés dans la collecte et la gestion de cette taxe particulière qu’est l’octroi de mer ?

Par ailleurs, nous vivons au milieu de l’océan, et la zone économique exclusive (ZEE) a ses limites !

Les douanes doivent également accomplir un travail important sur les embarcations servant au transport maritime. Qu’il s’agisse des loisirs ou du transport de marchandises ou de personnes, la douane est omniprésente et réalise un travail considérable pour le contrôle de ces embarcations et de leur immatriculation. Elle étudie aussi la meilleure taxation en fonction des activités de chaque embarcation. La DGFiP peut-elle aujourd’hui prendre le relai, sans étude d’impact, sans rien du tout ? Le Gouvernement souhaite procéder par habilitation, mais je demande des garanties, madame la secrétaire d’État !

Si le Gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance, malgré un vote du Sénat que je pressens négatif, il nous faut des précautions, car il existe des cas particuliers au sein de la République. Il importe donc de tenir compte de tous ces cas de figure afin d’éviter une déstabilisation du système !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je tiens à apporter une précision : l’octroi de mer n’est pas transféré à la DGFiP, relisez l’article !

Mme Catherine Conconne. Avec les ordonnances, qui sait ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Non, c’est la loi, c’est ce qui figure dans le texte ! Nous travaillons avec rigueur : l’octroi de mer restera bien dans le giron de la DGDDI. C’est ce que prévoit cet article.

De même, l’habilitation portera sur la description des modalités de recouvrement et non sur autre chose. Le débat que nous avons sur ces travées porte sur le transfert d’un certain nombre de prélèvements vers une autre administration. Des deux administrations dont nous parlons, l’une, la DGFiP, a pour cœur de métier le recouvrement. Vous disposez même de la trajectoire d’emploi.

Il me paraît difficile d’avoir un débat plus transparent sur ces grands sujets stratégiques. Certes, nous pouvons toujours entrer dans le détail du recouvrement, mais est-ce bien utile ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-879.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 61, modifié.

(Larticle 61 est adopté.)

Article 61
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 61 - Amendements n° II-1141 rectifié et n° II-569

Articles additionnels après l’article 61

M. le président. L’amendement n° II-1050, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 302 D bis est abrogé ;

2° Au 5° du I de l’article 1798 bis, les mots : « au III de l’article 302 D bis, » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Il s’agit d’un amendement de simplification à destination des petits artisans, boucheries, boulangeries, parfumeurs. Actuellement, pour être exonérés de droits d’accises sur l’alcool, ces professionnels doivent faire une demande auprès de la douane et déposer une déclaration préalable de profession.

Nous proposons de supprimer cette déclaration d’utilisateur pour les professionnels souhaitant bénéficier d’une exonération d’accises sur les alcools dits « dénaturés ». Cela permettrait à des petits artisans qui utilisent des quantités modiques d’alcool pour leurs préparations culinaires d’alléger leurs démarches.

Je crois que nous partageons tous ici la volonté d’avoir moins de formalités administratives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur ce sujet très technique des droits concernant l’alcool et les produits alcooliques tels que le vinaigre ou certains médicaments, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il s’agit effectivement d’un dispositif de simplification. Cet amendement vise à régler un problème de surtransposition du droit français et va dans le sens souhaité par le Sénat.

La suppression de cette déclaration est attendue, car il s’agit d’une simplification administrative bienvenue pour les opérateurs. La mesure implique une refonte du dispositif d’exonération qui nécessite une réflexion d’ensemble des modalités de gestion et de contrôle.

Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Quel est finalement l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1050.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 61 - Amendement n° II-1050
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 61 - Amendement n° II-914 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 61.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1141 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Delahaye et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 302 K, les mots : « des articles 302 U bis et 302 V bis » sont remplacés par les mots : « de l’article 302 U bis » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 302 M ter est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 302 M quater, les produits soumis à accise… (le reste sans changement) » ;

3° Après l’article 302 M ter, il est inséré un article 302 M quater ainsi rédigé :

« Art. 302 M quater. – Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation, en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, achetés par une personne qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré établi en France métropolitaine et qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, lorsqu’ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci, circulent en France métropolitaine sous couvert d’un document établi par l’expéditeur comportant les informations définies par décret.

« Cette obligation s’applique également en cas de retour des produits à l’expéditeur. » ;

4° Le 1° du I de l’article 302 Q est abrogé ;

5° Le II de l’article 302 U bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt est déclaré au plus tard le dixième jour du mois suivant l’exigibilité auprès du bureau de douane de domiciliation du représentant fiscal. Il est acquitté au même moment. » ;

6° L’article 302 V bis est ainsi rédigé :

« Art. 302 V bis. – Dans les cas prévus au II de l’article 302 U bis, l’expéditeur désigne un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.

« Le représentant fiscal est préalablement agréé par l’administration des douanes et droits indirects. Son activité est domiciliée auprès du bureau des douanes du ressort de son siège social en France. Il dépose, conformément aux dispositions du même l’article 302 U bis, une déclaration mensuelle globalisant l’intégralité des opérations de réception et de mise en consommation en France pour le compte des destinataires visés au premier alinéa de l’article 302 M quater.

« L’agrément est accordé à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Il peut être retiré en cas de défaillance de la caution, de dénonciation par cette caution de son engagement ou de non-respect des obligations prévues par le présent chapitre.

« Le représentant fiscal tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Le présent amendement a pour objet, dans le contexte de la croissance du commerce en ligne, dont on parle régulièrement, de simplifier les formalités administratives liées à la vente à distance de produits soumis à accises.

La complexité de la réglementation actuelle en matière de vente à distance de produits soumis à accises dissuade un grand nombre d’opérateurs de développer cette activité ; d’autres s’affranchissent de la réglementation et vendent leurs produits sans acquitter les droits d’accises en France, ce qui entraîne une perte de recettes fiscales pour l’État.

Afin de remédier à ces difficultés, les aménagements suivants sont prévus : pour les ventes à distance depuis la France vers l’étranger, la demande de remboursement de l’impôt français pourrait désormais être présentée postérieurement à l’expédition des produits ; pour les ventes à distance depuis l’étranger vers la France, les déclarations et le paiement pourront être globalisés mensuellement, plutôt que réalisées opération par opération, et le système de cautionnement par opération sera remplacé par un agrément pérenne s’appuyant sur une caution solidaire.

Dans tous les cas, ces biens pourront être transportés sous couvert de documents commerciaux, sous réserve de comporter les mentions définies par l’administration.

Il s’agit en réalité d’une mesure de simplification pour pouvoir contenir et maîtriser les taxes liées à la vente en ligne vers la France où depuis la France.

M. le président. L’amendement n° II-569, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 302 Q du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’opérateur ou son représentant fiscal présente la demande de remboursement auprès de l’administration ; »

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les modalités d’application des conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article. »

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Il est défendu. Il s’agit également d’une simplification sur les accises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je demande le retrait de l’amendement n° II-569 au profit de l’amendement n° II-1141 rectifié, qui me paraît mieux rédigé.

M. Julien Bargeton. Je retire mon amendement !

M. le président. L’amendement n° II-569 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° II-1141 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 61 - Amendements n° II-1141 rectifié et n° II-569
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 61 - Amendement n° II-1051

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 61.

L’amendement n° II-914 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert et Deromedi, M. Genest, Mme Bruguière, MM. Brisson et Fouché, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Savary et Kennel, Mme Lassarade, MM. Bouchet, Houpert, Ginesta, Louault, Pellevat, Danesi et Regnard, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Babary, Morisset, Longeot et H. Leroy, Mme Gruny, M. Charon, Mme Dumas, MM. Milon et Cuypers, Mmes Lamure et Chauvin, MM. Détraigne et Cambon, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Pointereau et Bouloux, Mme Cartron, M. Bonhomme, Mmes Chain-Larché, Thomas et Duranton et MM. de Nicolaÿ, Reichardt, B. Fournier, Longuet, Grand, Duplomb, J.M. Boyer, Laménie et Mouiller, est ainsi libellé :

Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du 9° de l’article 458 du code général des impôts est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. L’article 458 du code général des impôts prévoit que les boissons alcooliques peuvent, sous certaines conditions, être affranchies des formalités administratives à la circulation.

Jusqu’à maintenant, les vins sont exclus de ce régime, sauf en cas de déménagement. Cela signifie concrètement que lorsqu’un particulier achète des vins chez un vigneron ou sur un salon, il faut réaliser ces formalités de circulation. Cela joue donc comme un frein administratif dans la commercialisation des produits.

Cet amendement vise donc à faciliter ce régime de la vente au particulier en permettant aux vins de bénéficier de cette simplification des formalités de circulation, en supprimant le second alinéa du 9 de l’article 458 et en mettant en œuvre ce nouveau régime à compter du 1er janvier 2020.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est favorable à cette mesure de simplification.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-914 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 61 - Amendement n° II-914 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 61 bis (nouveau)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 61.

L’amendement n° II-1051, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 514 bis est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l’article 1816 est supprimé.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Dans la continuité des amendements de simplification, nous proposons ici de simplifier les démarches pour la circulation d’essences de parfumerie.

Nous parlons ici de produits qui ne contiennent pas d’alcool, mais qui en France sont soumis aux mêmes obligations déclaratives que des produits contenant de l’alcool et encadrés par le code de la santé publique. Ces obligations pour des produits non alcoolisés ne se justifient plus dans le cadre du marché commun. C’est une mesure de bon sens. (Exclamations amusées à droite.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse. Le Gouvernement y sera sans doute favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Effectivement, c’est une mesure de simplification. Elle porte sur les essences d’anis, de badiane, de fenouil et d’hysope ; nous ne pouvons pas y être défavorables ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1051.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 61.

Article additionnel après l'article 61 - Amendement n° II-1051
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 61 ter (nouveau)

Article 61 bis (nouveau)

I. – Le chapitre VII du titre X du code des douanes est complété par un article 285 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 285 duodecies. – Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales dont l’application est limitée aux taxes sur le chiffre d’affaires prévues par ce même code s’appliquent également aux impositions prévues par le code des douanes qui sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. »

II. – Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » ;

2° Il est ajouté un article L. 16 E ainsi rédigé :

« Art. L. 16 E. – I. – Pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires, les agents de l’administration fiscale peuvent, dans le cadre d’une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas aux administrations fiscales.

« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.

« II. – Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.

« Le procès-verbal est signé par les agents des administrations fiscales.

« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.

« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente. »

III. – Le II s’applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020.

M. le président. L’amendement n° II-574 rectifié quater, présenté par Mme Schillinger et MM. Théophile, Hassani et Buis, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les deuxième et dernière phrases du B du V de l’article 1613 ter et de l’article 1613 quater du code général des impôts sont ainsi rédigées : « Elle est contrôlée par l’administration des douanes et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. »

La parole est à M. Dominique Théophile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement revient sur le transfert de la gestion des ressources de la DGDDI vers la DGFiP. Il faut laisser le temps à ce transfert, qui est une solution de simplification, de produire ses effets. En revanche, nous ne souhaitons pas que cette question soit traitée par ordonnance.

La commission demande le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Ce transfert ne date que d’une année. Il faut en prendre la mesure. Il n’y a aucune raison de le remettre en cause dès à présent.

L’avis est donc défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Monsieur Théophile, l’amendement n° II-574 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Dominique Théophile. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-574 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° II-880, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

dont l’application est limitée

par les mots :

applicables

L’amendement n° II-881, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer la première occurrence du mot :

Taxes

par les mots :

Dispositions particulières aux taxes

L’amendement n° II-882, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

aux administrations fiscales

par les mots :

à l’administration fiscale

L’amendement n° II-883, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

des administrations fiscales

par les mots :

de l’administration fiscale

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° II-880 ainsi que les trois suivants de la commission sont des amendements soit de coordination, soit rédactionnels.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et aux trois qui suivent.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-880.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-881.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-882.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-883.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-1060, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 … ainsi rédigé :

« Art. 267 …. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Cet amendement tire les conséquences de l’article 61 bis. Il vise à mettre un terme à la double taxation liée au transfert de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Il s’agit de régulariser la situation de sorte que les acomptes des redevables de la TGAP soient pris en compte la même année. Il s’agit là aussi d’un amendement de coordination et de simplification.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1060.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 61 bis, modifié.

(Larticle 61 bis est adopté.)

Article 61 bis (nouveau)
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Article 61 quater (nouveau)

Article 61 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1599 ter C est ainsi rétabli :

« Art. 1599 ter C. – I. – Les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage.

« II. – Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L. » ;

2° Au 1° du 3 de l’article 1599 ter A, la référence : « de l’article 1599 ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;

3° À l’article 1599 ter K, la référence : « et 1599 ter B » est remplacée par la référence : « à 1599 ter C » ;

4° L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 2°, les mots : « jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II de livre Ier du code du service national ou » sont remplacés par le mot : « personnes » ;

– les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’entreprise qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre des rémunérations versées l’année au cours de laquelle cette progression intervient. » ;

b) Au premier alinéa du II, la référence : « de l’article 1599 ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;

c) À la seconde phrase du second alinéa du A du III, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou du seuil de deux mille salariés ».

II. – Au c du 2° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « celles finançant les fonds d’assurance-formation mentionnés à l’article L. 6332-7 » sont remplacés par les mots : « les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 ».

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « contribution », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-1 est supprimée ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-3 est supprimée.

IV. – La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa du B du III de l’article 37 et au premier alinéa du III de l’article 39, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le I de l’article 41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente » ;

b) Au 1°, les mots : « à l’article L. 5427-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

c) Après le 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° De prévoir le transfert de recouvrement par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, du solde mentionné au II de l’article L. 6241-2 du code du travail ;

« 5° D’organiser les modalités de la répartition du solde mentionné au II de l’article L. 6241-2 du code du travail. » ;

3° L’article 42 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du II et au premier alinéa du III, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III, les années : « 2019 et 2020 » sont remplacées par les années : « 2019 à 2021 ».

V. – A. – Le II de l’article 1599 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, s’applique jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

B. – Les dispositions des a et c du 4° du I ainsi que celles du III s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022. – (Adopté.)

Article 61 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 61 quater - Amendement n° II-918

Article 61 quater (nouveau)

La deuxième phrase du neuvième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est supprimée.

M. le président. L’amendement n° II-884, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de faire financer par la taxe d’aéroport les matériels de contrôle automatisé aux frontières dits « sas Parafe ».

Lorsque vous arrivez dans un aéroport parisien, le délai d’attente est parfois assez long. Le président de Paris Aéroport le disait encore récemment : étonnamment, nous avons encore en France des cabines avec des agents de la police aux frontières (PAF), et le nombre de sas Parafe est largement insuffisant. Afin que Paris demeure une ville attractive, pour le tourisme notamment, il convient d’accroître la fluidité.

Pour ce faire, encore faut-il pouvoir financer ces sas. Jusqu’à présent, ils l’étaient par le biais de la taxe d’aéroport. Très étrangement, l’article 61 quater supprime cette possibilité.

Le Gouvernement entend peut-être financer ces sas par du budgétaire, mais aucun financement n’apparaît dans les crédits de la mission « Sécurité ». C’est extrêmement surprenant. La commission est très défavorable à l’idée de se priver de cette possibilité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. J’apporterai une précision. La phase initiale d’expérimentation de ces sas Parafe, matériels permettant de passer automatiquement avec une pièce d’identité dûment enregistrée, phase qui justifiait des mesures d’accompagnement financier, est close. Ces sas n’ont donc plus vocation à être financés par la taxe d’aéroport, comme c’était le cas depuis 2015.

Il est à noter que, hormis Aéroports de Paris, aucun exploitant d’aéroport n’a financé ou ne prévoit de financer la mise en service de sas Parafe au moyen de cette taxe d’aéroport. En pratique, ces dispositifs ne représentent qu’un apport marginal en termes de sûreté aéroportuaire. Nous ne parlons donc pas de la même chose : il y a, d’un côté, la fluidité du passage, de l’autre, la sûreté aéroportuaire. Ces sas n’ont pas vocation à être financés au moyen de la taxe d’aéroport.

Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme ces matériels ne sont pas plus financés par le budget de la mission « Sécurité », concrètement, il n’existe aucun financement. J’ai rencontré les responsables de Paris Aéroport. Si l’article était adopté en l’état, ils n’auraient pas les moyens de les financer.

Par ailleurs, nous avons reçu voilà quelques semaines le directeur général des douanes, qui nous a expliqué que le Brexit conduirait à renforcer les contrôles dans des aéroports de province dont certains connaissent des trafics importants avec la Grande-Bretagne. Concrètement, de gros aéroports de province seront sans doute conduits, pour fluidifier les flux, à utiliser ces systèmes de sas Parafe, qui apportent bien plus de fluidité et d’efficacité que les agents de la PAF.

Le Gouvernement nous dira peut-être qu’un financement est prévu dans les crédits de la mission « Sécurité ». Mais notre collègue Philippe Dominati l’a vérifié, cela ne semble pas être le cas. Se priver de cette possibilité nous ramènerait au Moyen Âge, avec des agents qui tamponnent des passeports !

Je vous invite donc à soutenir cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Aujourd’hui, aucun aéroport ne finance ses sas Parafe par le biais de la taxe d’aéroport. Par ailleurs, il ne vous aura pas échappé que ces sas sont installés dans les aéroports parisiens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-884.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 61 quater est supprimé.

Article 61 quater (nouveau)
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Article additionnel après l'article 61 quater - Amendement n° II-1039 rectifié

Articles additionnels après l’article 61 quater

M. le président. L’amendement n° II-918, présenté par Mme Laborde, est ainsi libellé :

Après l’article 61 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant la dernière phrase du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les albums d’expression qui ne relèvent pas d’une de ces deux catégories ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, produits la même année au cours du même exercice par la même entreprise. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. »

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Je reviens brièvement sur le critère d’accès pour les petits producteurs au crédit d’impôt en faveur de la production phonographique (CIPP), auquel sont attachés des membres de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Il faut simplifier le critère de francophonie au bénéfice exclusif de ces derniers.

En effet, la clause de francophonie, qui constitue un formidable effet de levier en faveur de la production phonographique de talents francophones dans leur diversité, permet de rendre éligible au CIPP l’ensemble des albums de nouveaux talents produits par l’entreprise si au moins la moitié d’entre eux sont des albums d’expression française. Or cette clause est difficile à respecter pour les micro-entreprises qui produisent un nombre très limité de projets par an et qui, en conséquence, privilégient majoritairement les albums en langue anglaise.

C’est la raison pour laquelle il est proposé dans cet amendement de supprimer cet effet de seuil et de clarifier le dispositif pour les micro-entreprises – au sens du règlement européen de 2014, c’est-à-dire celles de moins de dix salariés permanents dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 2 millions d’euros. J’espère, mes chers collègues, que vous me suivrez.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est, bien entendu, attaché à soutenir les petits producteurs de l’industrie phonographique, qui peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Le point de difficulté est le lien de causalité entre la taille de l’entreprise et sa capacité à remplir la condition de francophonie, qui pourrait être contesté au regard d’une rupture du principe d’égalité.

Toutefois, sur le principe, notre avis est favorable. Nous nous en remettons donc à la sagesse de l’assemblée sur le point d’évaluer si l’égalité par rapport à l’ensemble des opérateurs bénéficiant du dispositif de crédit d’impôt est préservée ou non.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !

M. le président. La parole est à M. Alain Marc, pour explication de vote.

M. Alain Marc. Petit élément à propos de la langue française : je constate que, pour désigner une journée favorable à l’économie, tout le monde parle de Black Friday. En revanche, lorsqu’un événement est un tant soit peu négatif pour l’économie, on parle de Jeudi noir ! (Sourires.)

M. Roger Karoutchi. Historiquement, ce n’est pas tout à fait cela !

M. Alain Marc. Je suis favorable à l’amendement de Mme Laborde.

M. le président. Madame le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-918 rectifié.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 61 quater - Amendement n° II-918
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 61 quater - Amendement  n° II-93 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 61 quater.

L’amendement n° II-1039 rectifié, présenté par MM. Collin et Castelli, Mme Costes, MM. Gabouty et Jeansannetas, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 61 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas perçue lorsque les passagers sont en correspondance. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et groupements d’aérodromes sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Cet excellent amendement vise à exonérer les passagers en correspondance de la taxe d’aéroport, qui est actuellement de 65 % par passager en transit, afin d’alléger la fiscalité des plateformes aéroportuaires françaises défavorisées par rapport à leurs concurrentes européennes nettement moins taxées. Il faut souligner que, depuis 2016, les passagers en correspondance sont déjà exonérés de la taxe d’aviation civile.

Il s’agit, par cet amendement, de renforcer la compétitivité, mais aussi l’attractivité des plateformes aéroportuaires françaises, notamment Roissy-Charles-de-Gaulle, Orly, mais aussi Lyon-Saint-Exupéry, par rapport aux autres plateformes européennes, qui disposent de taxes aéroportuaires très faibles et notoirement inférieures à celles pratiquées en France.

Cette exonération permettrait ainsi de mettre à niveau les taxes aéroportuaires françaises avec celles des aéroports européens concurrents.

Dans la mesure où la taxe d’aéroport sert à financer les opérations de sécurité et de sûreté, son exonération totale pour les passagers en correspondance se justifie par le fait que la majorité de ces passagers est issue de l’espace Schengen ou d’États comme les États-Unis, le Canada ou la Grande-Bretagne, et bénéficie donc de l’inspection filtrage unique (IFU).

Cet amendement, proposition portée par la quasi-totalité des acteurs du transport aérien dans le cadre des Assises nationales du transport aérien, est une mesure de compétitivité qui permettrait aux compagnies aériennes françaises de développer leur trafic de passagers en correspondance et, ainsi, de gagner en compétitivité par rapport à leurs concurrentes étrangères.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Lors des Assises nationales du transport aérien, Élisabeth Borne, alors ministre chargée des transports, avait pris des engagements et avait reconnu que le transport aérien était très taxé par rapport à ses concurrents.

Cette année, le Gouvernement est en légère contradiction avec ses engagements initiaux : il en a ajouté une couche puisqu’il a, vous le savez, augmenté la taxe de solidarité pour financer l’Afitf. Cela n’a aucun rapport avec la transition énergétique puisqu’il n’y a là aucun accompagnement du secteur aérien vers une croissance verte ou pour la transition vers des moteurs d’avions plus propres.

C’est la raison pour laquelle, en première partie de la loi de finances, le Sénat a adopté des mesures visant à compenser l’augmentation des taxes sur l’aérien. Je pense notamment au suramortissement des avions neufs et des engins de piste, à la baisse du désendettement du budget de l’aviation civile, corrélativement à la baisse de la taxe d’aviation civile.

L’année dernière, la commission des finances avait été favorable à la disposition qui prévoyait un abattement sur le taux de la taxe pour les passagers en correspondance. Il est évidemment très tentant d’aller jusqu’à l’exonération, mais le montant en serait trop élevé.

À mon grand regret, la commission demande le retrait de cet amendement, tout en comprenant cet objectif d’amortir les coûts pour le secteur aérien, qui est considéré aujourd’hui comme un secteur de rendement pour les taxes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement n’embrasse qu’une partie du sujet.

Une exonération de taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance doit pouvoir se justifier par des coûts évités. Or les vols en correspondance n’évitent pas les coûts pour ce qui concerne notamment les missions de sécurité. En effet, si la procédure d’IFU évite aux passagers en correspondance de repasser par des équipements de filtrage lors de leur escale, elle ne concerne toutefois qu’une fraction de ces passagers, ce qui justifie qu’une exonération totale ne soit pas appliquée.

De plus, les coûts liés à la sécurité, comme les moyens d’intervention et de lutte contre les incendies au décollage et à l’atterrissage, continuent d’être acquittés par ces passagers en correspondance, puisqu’ils sont également concernés.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Monsieur Collin, l’amendement n° II-1039 rectifié est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 61 quater - Amendement n° II-1039 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 61 quater - Amendement n° II-944 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-1039 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-93 rectifié bis, présenté par MM. Danesi, Bizet, Bonhomme, Brisson, Charon et Cuypers, Mme Gruny, M. Houpert, Mme Deroche, MM. Kennel, Longuet, H. Leroy, D. Laurent, Laménie, Morisset et Mouiller et Mmes Troendlé et L. Darcos, est ainsi libellé :

Après l’article 61 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est abaissé à 0,3 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie du ressort territorial ; »

2° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ce taux est abaissé à 0,5 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie du ressort territorial ; »

3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est abaissé à 0,8 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie du ressort territorial ; »

4° La seconde phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « Ce taux est abaissé à 1,5 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie du ressort territorial. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Les employeurs sont les premiers contributeurs au financement des transports en commun. Selon une étude récente du Commissariat général au développement durable, 45 % à 60 % du coût total du transport collectif urbain est pris en charge par les entreprises : en plus du versement transport dont elles doivent s’acquitter, soit près de 8 milliards d’euros en 2017, elles participent à hauteur de 50 % au titre de transport mensuel des salariés, pour un montant de 900 millions d’euros.

Par ailleurs, la baisse continue durant plusieurs années de la part prise en charge par les usagers fragilise le modèle économique des transports en commun. Les petits réseaux ne sont financés par les usagers qu’à hauteur de 12 % du coût total. Cela a pour conséquence d’alourdir les charges financières des entreprises en matière de financement des transports en commun. Aussi, de telles disproportions ont finalement conduit certaines autorités organisatrices à mener des expériences de gratuité, observées dans une trentaine de réseaux de transport en France.

Toutefois, la gratuité totale des transports ne saurait constituer une solution pérenne, car le coût d’une telle mesure serait in fine supporté, pour l’essentiel, par l’entreprise contribuable. En outre, elle fragilise le modèle économique des transports en commun, qui nécessitent davantage d’investissements pour désengorger les zones urbanisées et améliorer ainsi la qualité du service public.

Afin d’inciter les autorités organisatrices de la mobilité à ne pas mettre en place une telle mesure, cet amendement proposé par notre collègue René Danesi vise à diminuer le taux du versement transport (VT), lorsque l’autorité organisatrice décide de mettre en œuvre la gratuité totale des transports.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement présente deux écueils.

Tout d’abord, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, il appartient à chacune d’entre elles de décider du taux de ses tarifs, de son mode de financement, de la gratuité ou non de ses transports, après avoir partagé l’appréciation sur le modèle économique, mais il ne convient pas de décider dans la loi si les transports doivent être payants ou gratuits. Il se pose donc déjà un problème quant au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.

Ensuite, cet amendement aboutit à un raisonnement par l’absurde parce qu’en cas de gratuité des transports, le VT n’existe plus. C’est donc le serpent qui se mord la queue.

Je suis assez dubitatif sur la gratuité totale parce que, finalement, il y a toujours quelqu’un qui paie. Dans la pratique, la gratuité n’est qu’un leurre, un transfert de fiscalité. Le versement transport présente l’avantage d’être affecté aux transports. Ne l’amputons pas ! Mais surtout, il revient à chaque collectivité de se déterminer.

Étant pour ma part très attaché au principe des libertés locales, je vous invite à retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Même avis que M. le rapporteur général, qui l’a excellemment défendu.

M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° II-93 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 61 quater - Amendement  n° II-93 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 62

M. le président. L’amendement n° II-93 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-944 rectifié, présenté par MM. Temal, Raynal et Éblé, est ainsi libellé :

Après l’article 61 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les impacts financiers de l’annulation du projet Europacity sur l’avenir des 700 hectares Triangle de Gonesse prévu par le schéma directeur de la région Île-de-France, la réalisation de la gare « Triangle de Gonesse » de la ligne 17, les conséquences fiscales pour les collectivités territoriales concernées et leurs habitants, ainsi que les compensations envisagées par l’État.

La parole est à M. Rachid Temal.

M. Rachid Temal. Je connais la doctrine du Sénat sur les demandes de rapports, mais, à situation exceptionnelle, demande exceptionnelle !

Cet amendement vise donc à demander un rapport au Gouvernement à la suite de sa décision unilatérale, intervenue le 7 novembre dernier, d’abandonner un projet vieux de dix ans, qui a des impacts pour le département et les collectivités territoriales.

Il ne s’agit pas ici d’échanger sur le projet en question. Cette demande de rapport vise à étudier les conséquences fiscales, tant pour le département du Val-d’Oise que pour les collectivités territoriales et les contribuables, ainsi que les compensations envisagées par l’État à l’égard de ces collectivités.

Je vous rappelle, en effet, que le Gouvernement a pris sa décision. Puis, il a nommé M. Rol-Tanguy pour mener une mission « d’écoute », comme nous l’a indiqué ce dernier. Nous voilà partis pour plusieurs années encore ! Après dix années passées sur un projet qui pouvait créer de l’emploi et une dynamique, tant dans le secteur des services que dans le secteur agricole, nous sommes abandonnés par l’État.

Nous réclamons ce rapport afin que soient mesurées les conséquences fiscales de cet abandon de projet pour le département, les collectivités et les contribuables du Val-d’Oise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous l’avez dit, la commission n’apprécie pas la multiplication des rapports. Je considère néanmoins qu’il s’agit là d’un sujet particulier.

Que l’on soit d’accord ou pas avec certaines décisions similaires de l’État, force est de constater qu’après avoir été tenues pendant des années, elles sont abandonnées à la suite d’un changement de position. C’est le cas pour le projet EuropaCity, comme ce le fut le cas pour l’aéroport Notre-Dame-des-Landes. Je me souviens aussi de l’écotaxe…

M. Julien Bargeton. Ce n’est pas pareil !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On peut hausser les épaules, mais, au final, son abandon a coûté très cher : 1 milliard d’euros. Ce projet a en effet été balayé par une décision de Ségolène Royal, avec les conséquences que l’on sait.

Pour ce qui est du projet EuropaCity, les conséquences fiscales sont directes. Je rappelle que les élus avaient reçu des engagements de l’État, sur lesquels celui-ci est revenu.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’amendement est satisfait.

Vous l’avez dit, monsieur le sénateur, M. Francis Rol-Tanguy a été missionné par Mme Élisabeth Borne pour produire un rapport proposant une stratégie d’aménagement et de développement durable.

M. Rachid Temal. Ce n’est pas ce que j’ai dit !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. C’est une réponse à la question que vous posez puisque le rapport doit prendre acte des conséquences de l’abandon du projet d’EuropaCity, mais surtout présenter un projet alternatif. Il faut en effet proposer un avenir pour ce territoire et se demander que faire de l’emprise ainsi libérée et des mètres carrés initialement prévus pour ce projet ?(M. Rachid Temal proteste.)

En outre, le délai de six mois demandé pour la publication d’un tel rapport me paraît très court pour apprécier les conséquences réelles de cet abandon.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Bien que je sois membre de la commission des finances et rétif aux demandes de rapports, je vais m’empresser, avec la bénédiction républicaine du rapporteur général, de voter cet amendement.

Madame la secrétaire d’État, s’il est un adjectif qu’il faut éviter d’employer quand on parle du Val-d’Oise, c’est bien celui de « satisfait ». Satisfaits, nous ne le sommes pas du tout, et ne sommes pas près de l’être !

Quant au délai nécessaire, six mois vous paraissent insuffisants, mais après dix ans de travaux préalables, toutes les données sont à la disposition de l’établissement public d’aménagement. Nous savions ce que nous voulions y faire ; nous avions une notion très précise des emplois qui allaient être créés et des taxes qui pouvaient revenir aux diverses collectivités. Tout cela est sur la table !

Je comprends que le Gouvernement puisse être embarrassé d’avoir à rendre ces éléments publics et de faire les additions correspondant à ce que perdra notre département dans cette affaire. Pour autant, mes chers collègues, nous n’avons pas à déférer à sa demande de ne pas voter cet amendement. Je vous engage à le faire, et vous en remercie par avance.

M. le président. La parole est à M. Rachid Temal, pour explication de vote.

M. Rachid Temal. Madame la secrétaire d’État, ce que vous venez de faire est assez extraordinaire. J’ai certes évoqué la mission de M. Rol-Tanguy, mais celle-ci n’a rien à voir avec notre demande. Donc, un peu de sérieux !

Vous dites que six mois ne suffiront pas à mesurer les conséquences. J’ai une question : lorsque vous avez pris la décision unilatérale d’abandonner ce projet, je suppose que vous en avez mesuré les conséquences ? Agir autrement serait extrêmement grave. J’ai l’impression que vous découvrez la lune ! Dix ans de travail et d’investissement, et autant d’espoir pour ce département, que vous rayez d’un trait de plume, et vous dites que vous ne savez pas ? Dire que six mois, c’est trop court, ce n’est pas sérieux !

Concrètement, il ne s’agit pas de laisser M. Rol-Tanguy à sa mission. Nous l’avons rencontré vendredi, il nous a expliqué qu’il faisait une mission d’écoute ; nous y participerons, mais au travers de cet amendement, nous demandons que soient mesurées les conséquences financières et fiscales pour le département et ses différentes collectivités.

Je remercie M. le rapporteur général et mon collègue Arnaud Bazin. Il faut avoir une position claire. Nous demandons que le département du Val-d’Oise puisse mesurer l’impact des décisions prises unilatéralement par le Gouvernement et qu’il lui faut maintenant assumer, parce que les Valdoisiens en sont les victimes !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Monsieur le sénateur, il se trouve que je connais bien ce projet parce que j’y ai travaillé dans une vie antérieure. À ce titre, je ne devrais d’ailleurs pas être en mesure de prendre la parole, mais je voudrais partager quelques éléments.

En fait, les hypothèses sur lesquelles reposait ce projet ont évolué assez fortement d’année en année. Dire que, depuis dix ans, nous savions exactement ce qu’il recouvrait n’est pas exact. Je suis bien placée pour le savoir.

Par ailleurs, ce projet reposait sur des hypothèses d’attractivité au regard de clientèles internationales, notamment chinoises, qui étaient de véritables paris. Penser que je vais vous donner très exactement l’empreinte d’un projet qui n’a pas existé, dont on ne connaît ni les coûts, ni les surcoûts, ni la réussite, ni la probabilité de réussite par rapport aux objectifs, cela ne me semble pas raisonnable. (M. Rachid Temal proteste.) Permettez-moi d’aller jusqu’au bout !

En revanche, on ne peut pas faire comme si rien n’avait existé alors que tout l’argent public prévu pour ce projet peut être mis à l’œuvre pour d’autres projets dans le Val-d’Oise.

M. Rachid Temal. Lesquels ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. La mission de M. Rol-Tanguy ne se limite pas à un groupe d’écoute, comme j’ai cru l’entendre, mais vise à proposer un projet alternatif. Cela me semble être la bonne façon d’aborder la question. Le sujet est de créer de l’emploi sur le territoire, pas de cannibaliser. Je vous renvoie aux cahiers d’acteur dans lesquels des acteurs économiques du territoire avaient porté un avis contrasté sur l’impact économique de ce projet pour le Val-d’Oise et la petite couronne.

Nous proposons d’avancer en regardant devant nous, à la suite de cette décision qui a été mûrement réfléchie dans ses aspects tant économiques que de transition écologique énergétique. Vous êtes les premiers à nous demander d’aller plus vite et plus fort en matière de transition. Soyons aussi cohérents « inter-temporellement » !

L’objectif est aujourd’hui de construire un projet pour les habitants du Val-d’Oise, qui soit au rendez-vous de cette ambition écologique et économique, et qui soit réaliste et porté. C’est ce que nous proposons, c’est le projet auquel travaille M. Rol-Tanguy.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je vais soutenir cet amendement par solidarité.

Je comprends très bien votre réponse, madame la secrétaire d’État, et trouve votre propos tout à fait cohérent. Mais, dans cette maison, nous avons vu les uns et les autres suffisamment de projets abandonnés en cours de route ou de mal calibrés, ayant des impacts sur les collectivités, pour que la demande de nos collègues du Val-d’Oise nous semble tout à fait légitime, sans être en rien contradictoire avec ce que vous venez d’expliquer.

En même temps, arrêter un projet s’il n’est pas porteur, c’est mieux que d’aller jusqu’au bout et de nous ruiner. Cela n’empêche pas d’accepter la demande de lisibilité des collectivités sur le manque à gagner ou sur la future affectation de ce projet et des fonds qui lui étaient destinés.

Je vais donc soutenir cet amendement par principe et par solidarité.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je le dis tout net, j’étais défavorable à ce projet, ainsi qu’une grande partie de mon groupe. Cela étant dit, l’État doit présenter aux collectivités concernées et aux citoyens une analyse des motifs de cette décision.

Pourquoi cette décision a-t-elle été prise ? Des raisons objectives ont, je l’espère, laissé penser que ce projet n’était pas bon, qu’il aurait tel impact financier et qu’il coûterait telle somme à l’État – cela aussi, il faut le savoir ! –, et doivent justifier la démarche retenue par le Gouvernement pour l’avenir.

En tout cas, même s’il ne propose pas d’alternative, le Gouvernement peut annoncer clairement quelle est la mission de M. Rol-Tanguy. Quoi qu’il en soit, les raisons pour lesquelles le Gouvernement a pris cette décision, les conséquences que celle-ci pourrait avoir et son impact financier, c’est le moins que nous puissions attendre !

Or non seulement les élus du Val-d’Oise, pour une large partie d’entre eux, ne sont pas satisfaits – cela arrive parfois dans nos démocraties –, mais aucun rapport ne fournit d’arguments, noir sur blanc, pour expliquer la position du Gouvernement. Cela n’est pas acceptable !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Les raisons qui ont conduit à cette décision ont été largement explicitées. Je ne peux donc pas entendre qu’aucun motif n’a été donné. D’ailleurs, cette décision a été saluée par certains – n’oublions pas cet aspect !

Vous avez raison, nous devons aux habitants et aux collectivités locales du Val-d’Oise de construire un projet qui leur soit destiné : c’est exactement l’objet de la mission de M. Rol-Tanguy.

M. Rachid Temal. Relisez sa lettre de mission !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cette mission est d’ores et déjà lancée puisque nous sommes à l’écoute des élus valdoisiens pour proposer des solutions alternatives, pour créer de l’emploi et de la richesse sur le territoire, qui sont deux sujets légitimes pour les collectivités locales et pour les habitants du Val-d’Oise.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Pourquoi avez-vous peur de donner des arguments ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-944 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la loi de finances, après l’article 61 quater.

Article additionnel après l'article 61 quater - Amendement n° II-944 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 62 bis (nouveau)

Article 62

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Le b du 1° de l’article L. 115-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l’objet d’un abattement de 8 % ; »

2° L’article L. 115-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

– à la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;

– à la fin de la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

– à la dernière phase, le montant : « 16 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € » ;

b) À la fin de la seconde phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ».

II. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France lorsqu’elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « services », sont insérés les mots : « mentionnés aux 2° et 3° » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;

– à la deuxième phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables mentionnés au 1° du II, la taxe est calculée après application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition. Cet abattement ne s’applique pas lorsque les opérations mentionnées au 1° du III concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. »

III. – Pour l’application de la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de l’année 2020 :

1° Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115-6 dudit code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 115-9 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115-7 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, constatés en 2019.

2° Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l’article L. 115-9 du même code et au 3° du même article L. 115-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.

M. le président. L’amendement n° II-767 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi et Daubresse, Mme Eustache-Brinio, M. D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Pellevat, de Nicolaÿ et Calvet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Kennel, Pierre et Lefèvre, Mme L. Darcos, MM. Gremillet et Bizet, Mme Lassarade, MM. Nougein et Cambon, Mme Lavarde, MM. Charon, Leleux, Sido, Bonhomme et Duplomb, Mme Garriaud-Maylam et M. Laménie, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article L. 115-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui diffusent exclusivement des programmes qu’ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production. » ;

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, voilà un amendement extrêmement simple, en réalité !

Je suis rapporteur spécial de la commission des finances sur l’audiovisuel public et, avec mes collègues, nous avons auditionné des membres du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Au travers de cet amendement, nous souhaitons un rééquilibrage d’au moins deux des taxes qui entrent dans ses ressources.

Selon la rédaction actuelle de l’article 62, les chaînes d’information en continu seraient taxées, assez curieusement, sur des reportages réalisés par leurs équipes pour leurs propres journaux télévisés. Il serait tout de même aberrant, incompréhensible, que ces chaînes payent une taxe au CNC dans de telles situations.

Je ne suis d’ailleurs pas certain que le CNC se batte sur ce point, d’autant que, avec tout le respect et l’amitié que j’ai pour cette institution, ses ressources sont suffisantes – le CNC n’a pas de besoin particulier de financement.

Je le redis, il n’est cohérent ni avec le niveau actuel des ressources du CNC ni avec son objet social que les chaînes d’information en continu payent une taxe au bénéfice de celui-ci sur les reportages qu’elles réalisent en interne pour les propres journaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends les explications de Roger Karoutchi. Certes, le projet de loi de finances prévoit une très légère baisse de la taxe qui touche les chaînes d’information – elle passe de 5,65 % à 5,15 % –, mais il est vrai que la situation peut paraître aberrante en ce qui concerne les reportages qu’elles réalisent en interne.

Considérant le court laps de temps qui nous est laissé pour examiner les amendements, j’ai eu tendance sur cet article à me fier au projet qui nous était proposé, mais j’aimerais que le Gouvernement nous donne davantage d’informations sur la réforme de l’audiovisuel qu’il a lancée.

M. Roger Karoutchi. Elle concerne d’abord l’audiovisuel public !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement avait annoncé une refonte totale des taxes qui touchent le secteur. Un jour, on nous dit que la redevance audiovisuelle va être élargie à d’autres supports ; un autre jour, on nous parle de baisser telle ou telle taxe. Où en est-on ? S’il doit avoir lieu, quand aura lieu le « grand soir » ? Ce sujet mérite mieux qu’un traitement parcellaire.

À ce stade, cet amendement nous apparaît comme un peu prématuré au regard de la réforme en cours. C’est pourquoi la commission qui n’est pas en désaccord sur le fond en demande le retrait, tout en attendant davantage d’informations de la part du Gouvernement sur le calendrier et les modalités de sa réforme.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Tout d’abord, le projet de loi sur la communication audiovisuelle ne contient pas de volet consacré à la fiscalité. Cet aspect est traité dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 et pourrait le cas échéant donner lieu à des aménagements l’année prochaine dans le projet de loi de finances pour 2021, y compris en ce qui concerne la taxe sur les ventes de vidéo (TSV). Vous avez donc pu constater qu’il ne s’agissait pas d’un « grand soir »…

Ensuite, sur le sujet que mentionne M. le sénateur Roger Karoutchi, l’objet des chaînes d’information en continu – favoriser l’accès des citoyens à l’information – et la nature des programmes exclusivement réalisés en interne justifient d’exclure ces chaînes du champ de la taxe sur les services de télévision. D’ailleurs, il est déjà prévu d’exclure ces chaînes du champ de la taxe sur la vidéo physique et en ligne qui est également affectée au CNC.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement. Nous n’aurons pas la même position sur les amendements suivants, même si nous estimons qu’il est encore possible d’améliorer les lignes de démarcation entre les différentes taxes.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je voudrais rassurer le rapporteur général. Si j’avais vu dans le projet de loi à venir des éléments de fiscalité ou de financement, je n’aurais pas présenté cet amendement dans le projet de loi de finances, mais comme il se trouve que ce texte a minima ne porte à ce stade que sur la gouvernance, il m’a semblé préférable de ne pas reporter ce sujet à une date indéterminée et aléatoire… (M. le rapporteur général de la commission des finances marque son approbation.)

Sincèrement, il n’est pas extravagant d’exclure les chaînes d’information en continu du paiement de la taxe sur les services de télévision, lorsqu’elles réalisent en interne des reportages destinés à leurs propres journaux ou émissions.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je me rallie à la position de Roger Karoutchi, qui, en tant que rapporteur spécial de la commission des finances sur la mission « Médias, livre et industries culturelles », connaît parfaitement ces sujets.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-767 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-263 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-764 rectifié, présenté par MM. Chaize et D. Laurent, Mme Chauvin, M. Sido, Mme Puissat, M. Daubresse, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier et Bazin, Mme L. Darcos, MM. Gremillet, Brisson et Kennel, Mme Lassarade, M. Bonhomme, Mme Noël et MM. Laménie et Savary, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le II est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « payants à l’acte » ;

2° Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I par abonnement. » ;

II. – Alinéa 19

1° Première phrase

Remplacer les mots :

au 1°

par les mots :

aux 1° et 2°

2° Seconde phrase

Après les mots :

au 1° du III

insérer les mots :

ainsi que l’accès mentionné au 2° du même III à un service payant à l’acte

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l’image animée des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. L’article 62 du projet de loi de finances pour 2020 vise à assurer une meilleure équité entre certains contributeurs des taxes finançant le CNC, en mettant fin à l’écart de taxation entre les diffuseurs linéaires historiques et les nouveaux acteurs, notamment les grandes plateformes de vidéo à la demande par abonnement, tout en garantissant des ressources stables et pérennes pour le CNC.

Néanmoins, cet article omet de distinguer le cas des services de vidéo à la demande (SVOD) à l’acte, qui relèvent d’un modèle économique totalement différent de celui de la vidéo à la demande par abonnement. En effet, la hausse du taux de TSV, faite pour accroître la charge fiscale des opérateurs de SVOD, a pour effet collatéral de pénaliser une autre catégorie d’assujettis qui relèvent pourtant d’un marché qui ne connaît ni la même dynamique ni la même structuration.

La vidéo à l’acte, et non par abonnement, louée ou achetée, est également redevable de la TSV, mais constitue l’équivalent numérique de la location et de l’achat de DVD. Elle est d’ailleurs alignée sur la même fenêtre de chronologie des médias.

Afin d’éviter que le passage de 2 à 5,15 % du taux de TSV n’aggrave encore les difficultés économiques du marché de la VOD à l’acte, qui connaît une décroissance continue, le présent amendement rétablit la cohérence du dispositif, en étendant l’abattement prévu par le projet de loi pour la vidéo physique aux services de vidéo à la demande à l’acte, dans un principe de neutralité technologique du traitement fiscal. Le régime des plateformes de vidéo à la demande par abonnement reste par ailleurs inchangé.

M. le président. L’amendement n° II-1085 rectifié, présenté par MM. Leleux, Morisset, Mouiller, Karoutchi, Pellevat et Calvet, Mme Bruguière, M. Kennel, Mmes L. Darcos et Gruny et MM. Savary, Bonhomme, Laménie et Savin, est ainsi libellé :

I – Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « contre paiement à l’acte » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I contre paiement d’un abonnement ; »

II – Alinéa 19, après la première phrase :

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les redevables mentionnés au 2° du II dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 000 €, la taxe est calculée après l’application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-1086 rectifié, présenté par MM. Leleux, Morisset, Mouiller, Karoutchi, Pellevat et Calvet, Mme Bruguière, M. Kennel, Mmes L. Darcos et Gruny et MM. Savary, Bonhomme, Laménie et Savin, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « contre un paiement à l’acte » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I contre paiement d’un abonnement ; »

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables mentionnés au 2° bis du II, la taxe est calculée après l’application d’un abattement de 5 000 000 € sur la base d’imposition. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Ces deux amendements vont dans le même sens que celui qu’a présenté Arnaud Bazin.

Je les ai cosignés dans un premier temps, mais je suis ensuite allé un peu plus loin et je dois dire, en tant que rapporteur spécial de la commission des finances, que leur impact financier est plus important pour le CNC que l’amendement n° II-767 rectifié ter, puisque ses ressources seraient diminuées d’environ 6 millions d’euros.

Au-delà de cette conséquence financière importante, il est en fait extrêmement difficile de mettre en place des taxations différentes selon le type de services de vidéo, à l’abonnement, à l’acte, etc.

J’ai cosigné ces deux amendements, mais je reconnais que leur application serait complexe. Cette complexité, ajoutée à la diminution d’environ 6 millions d’euros des ressources du CNC, me fait maintenant hésiter. Pour autant, je souhaiterais que le Gouvernement puisse nous apporter des éléments d’information à ce sujet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je partage l’analyse de Roger Karoutchi. Il existe en effet un débat sur les évolutions à apporter selon le type de services de vidéo et je crois que le CNC travaille sur cette question, mais les conséquences de cette évolution pourraient être lourdes. Il est un peu dangereux de voter dès maintenant un nouveau système, sans disposer d’une évaluation précise.

Comme Roger Karoutchi, je souhaiterais que le Gouvernement nous fournisse des éléments d’information. En tout cas, la commission des finances demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’impact financier de ces amendements s’établit grosso modo entre 4,5 et 6 millions d’euros, ce qui est assez significatif pour le CNC. En outre, nous ne sommes pas suffisamment avancés, à ce stade, dans la réflexion sur l’évolution du système. C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de ces amendements. Nous devons approfondir la question.

Comme vous le savez, l’un des objectifs du CNC et de la réforme de l’audiovisuel est de respecter la neutralité technologique. Qui plus est, distinguer différents types d’activités n’est pas si simple et il existe un risque de rupture d’égalité. La question posée par ces amendements est pertinente, mais les solutions proposées ne sont pas encore suffisamment mûres. En tout cas, le Gouvernement tend la main à tous ceux qui veulent travailler sur ces sujets.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote.

Mme Françoise Laborde. En tant que rapporteure pour avis de la commission de la culture sur le programme « Livre et industries culturelles », je crois également qu’il est préférable d’attendre le débat sur le projet de loi sur la communication audiovisuelle pour nous prononcer sur ces questions. Si mes collègues retiraient leurs amendements, je serais d’accord avec eux…

M. le président. Monsieur Karoutchi, les amendements nos II-1085 rectifié et II-1086 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Roger Karoutchi. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos II-1085 rectifié et II-1086 rectifié sont retirés.

Monsieur Bazin, l’amendement n° II-764 rectifié est-il maintenu ?

M. Arnaud Bazin. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-764 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 62, modifié.

(Larticle 62 est adopté.)

Article 62
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 63

Article 62 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1601 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat. » ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

c) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) D’un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d’un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

« b) D’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe. » ;

d) Après le même b, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La taxe mentionnée au premier alinéa finance notamment les missions prioritaires des établissements mentionnés à l’article 5-1 du code de l’artisanat telles que définies, d’une part, par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État, représenté par le ministre de tutelle, et CMA France et, d’autre part, par les conventions d’objectifs et de moyens signées entre l’État, représenté par le préfet de région, les chambres de métiers et de l’artisanat de région et CMA France. Les conventions d’objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d’objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l’exécution des conventions d’objectifs et de moyens.

« Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée relèvent de la convention d’objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Grand-Est.

« CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l’assemblée générale de CMA France. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.

« La répartition entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région de la taxe mentionnée au premier alinéa tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d’objectifs et de performance et les conventions d’objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l’assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d’objectifs et de performance et dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l’artisanat de région.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la répartition du produit de la taxe, du contrat d’objectif et de performance et des conventions d’objectifs et de moyens. » ;

e) Après le mot : « France », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

2° Les troisième, quatrième, avant-dernière et dernière lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 1601-0 A sont supprimées ;

3° L’article 1602 A est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. – (Adopté.)

Article 62 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l’article 63

Article 63

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;

2° Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;

3° Le dixième alinéa de l’article 568 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ;

b) La quatrième phrase est supprimée ;

4° L’article 575 B est abrogé ;

5° L’article 575 E est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C ainsi qu’entre ces territoires, à l’exclusion de l’union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. » ;

6° Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : « , la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».

II. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

 

« 

Groupe de produits

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Cigarettes

Taux proportionnel (en %)

50,0

51,1

52,3

53,4

Part spécifique pour mille unités (en euros)

50,6

53,6

56,7

59,7

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en %)

27,6

29,7

31,9

34,0

Part spécifique pour mille unités (en euros)

45,5

45,6

45,8

45,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en %)

37,9

40,6

43,3

46,0

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

63,1

67,8

72,6

77,3

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en %)

42,9

45,0

47,1

49,2

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

19,8

22,1

24,5

26,8

Tabacs à priser

Taux proportionnel (en %)

45,8

48,9

51,9

55,0

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en %)

32,4

34,5

36,5

38,6

 » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :

 

« 

Groupe de produits

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Cigarettes

80 %

85 %

90 %

95 %

Cigares et cigarillos

85 %

91 %

94 %

97 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

80 %

85 %

90 %

95 %

Autres tabacs à fumer

80 %

85 %

90 %

95 %

Tabacs à priser

80 %

85 %

90 %

95 %

Tabacs à mâcher

80 %

85 %

90 %

95 %

 »

III. – À compter du 1er janvier 2026, le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 302 B, les références : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 E » ;

2° Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, les références : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 E » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 572 est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l’article 575, le mot : « continentale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ;

5° L’article 575 E bis est ainsi rédigé :

« Art. 575 E bis. – Le produit du droit de consommation prévu à l’article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse ainsi qu’aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ;

6° Au premier alinéa de l’article 575 M, les références : « , 575 D et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 D » ;

7° À l’article 1698 D, la référence : « 575 E bis, » est supprimée.

M. le président. L’amendement n° II-1082, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :

« 

Période

Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019

Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020

Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020

À compter du 1er novembre 2020

Cigarettes

Taux proportionnel (en pourcentage)

51,7

52,7

53,9

54,85

Part spécifique pour mille unités (en euros)

61,1

62,0

62,92

63,12

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

279

297

314

333

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en pourcentage)

30,0

32,3

34,3

36,1

Part spécifique pour mille unités (en euros)

30,0

35,3

43,7

48,2

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

176

205

237

266

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en pourcentage)

45,6

46,7

48,0

49,0

Part spécifique pour mille unités (en euros)

72,5

76,2

79,93

82,73

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

239

260

281

302

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en pourcentage)

49,0

49,9

50,6

51,3

Part spécifique pour mille unités (en euros)

23,4

25,3

29,2

31,1

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

108

117

126

134

Tabac à priser

Taux proportionnel (en pourcentage)

55,0

56,2

57,1

58

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en pourcentage)

38,5

39,3

40,0

40,6

 » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 131-8 est ainsi modifié :

a) Au a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 98,5 % » ;

b) Après le même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Au fonds mentionné à l’article L. 221-1-4 du présent code, pour une fraction correspondant à 1 % ; »

c) Au b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

2° La section 12 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 est abrogée.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Il existe actuellement une taxe sur les fournisseurs de tabac qui ne concerne pratiquement qu’un seul acteur économique. Elle avait été créée pour abonder le fonds de lutte contre le tabac. Cette contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés avait vocation à être répercutée sur les industriels du tabac, mais la pratique a montré qu’elle reposait exclusivement sur le distributeur, et non sur les fabricants.

Cet amendement vise à remplacer cette contribution par une augmentation des droits de consommation sur les produits du tabac. Il ne s’agit pas de baisser l’imposition, mais de remplacer une contribution par une hausse sur les droits existants. Notre objectif est d’asseoir le financement du fonds de lutte contre les addictions, qui est indispensable, sur les fabricants de tabac et d’éviter les contentieux liés aux difficultés de répercussion de la contribution. Ce nouvel équilibre permettrait de satisfaire à la fois les distributeurs et les buralistes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaiterais interroger Julien Bargeton. Pourquoi avez-vous prévu, mon cher collègue, qu’à compter du 1er novembre 2020 la part spécifique pour 1 000 unités de cigarettes s’élèverait à 63,12 euros ? Pourquoi pas 65 euros ?

M. Julien Bargeton. Cela me semble juste !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour le tabac à priser, pouvez-vous me confirmer que le chiffre est bien de 58 euros à compter du 1er novembre 2020 ? J’aurais plutôt dit 57,1…

M. Julien Bargeton. Tous les chiffres sont justes ! (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’imagine que le Gouvernement va être favorable à cet amendement… (Nouveaux sourires.) De son côté, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, mais je voudrais préciser que certains éléments devront être retravaillés durant la navette parlementaire. En effet, au contraire des droits d’accise, la contribution est acquittée l’année suivant son exigibilité. Dès lors, pour éviter une double imposition en 2020, il est nécessaire de supprimer cette taxe de manière rétroactive, y compris pour 2019.

Pour autant, le principe de cet amendement est justifié : refondre les deux impositions en une seule a un objectif de simplification et de meilleur recouvrement. En effet, dans le droit en vigueur, le recouvrement de la contribution n’est pas du tout satisfaisant.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1082.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 63, modifié.

(Larticle 63 est adopté.)

Article 63
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Article 64

Article additionnel après l’article 63

M. le président. L’amendement n° II-245 rectifié n’est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 63
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Article 65

Article 64

I. – Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que les recettes résultant du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement intervenu en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

II. – Le I de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation mentionnée aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. »

III. – Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I du présent article.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-45 rectifié est présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et L. Darcos, MM. Morisset, D. Laurent, Kennel, Grosdidier, Cambon et Laménie, Mme Chauvin, MM. Pierre, Gremillet et Bonhomme, Mmes Bruguière et Imbert, M. Bonne, Mme Gruny, MM. Bascher et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Dufaut, Mouiller, Mandelli, Reichardt et Saury.

L’amendement n° II-885 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II-1120 est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° II-45 rectifié.

M. Arnaud Bazin. L’article 64 de ce projet de loi de finances prétend clarifier l’intention initiale du législateur afin de préciser les ressources de compensation allouées au financement des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA).

En 2013, de nouvelles ressources avaient effectivement été allouées aux départements par la loi de finances initiale pour 2014 : le transfert des frais de gestion perçus par l’État au titre du foncier bâti ; la possibilité de relever le taux plafond des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ; l’alimentation du fonds de solidarité en faveur des départements par un prélèvement forfaitaire sur les DMTO.

Ces mesures avaient été prises pour assurer un meilleur financement des trois allocations individuelles de solidarité que sont le RSA, l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et la PCH (prestation de compensation du handicap).

Or la rédaction de l’article 64 fait semblant de considérer que l’intention initiale du législateur était de ne vouloir compenser par ces mesures que les revalorisations exceptionnelles du RSA.

Il n’en est rien ! Pour preuve, les frais de gestion du foncier bâti comme le fonds de solidarité en faveur des départements sont répartis en fonction des restes à charge des trois allocations mentionnées, et non du reste à charge du seul RSA.

Au final, l’article 64 n’a pour seule finalité que de lier les trois recettes mentionnées au RSA, dans l’intention évidente de récupérer lesdits financements dans l’hypothèse d’une recentralisation du RSA. En effet, le cadre juridique des ressources allouées lors du pacte de confiance de 2013 ne nécessite aucune clarification normative.

C’est pourquoi je vous propose de supprimer cet article.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-885.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Soyons clairs ! L’article 64 est une validation législative destinée à éviter des contentieux devant les juridictions administratives. En l’espèce, certains départements sont en désaccord avec l’État et, plutôt que d’accepter que le contentieux se tienne, l’État valide simplement la situation par la loi pour éviter ce risque.

La validation législative liée à des contentieux en cours obéit à une jurisprudence stricte du Conseil constitutionnel. Pour être admise, elle doit respecter des critères cumulatifs : un enjeu financier important, un contentieux non définitif et de masse, mais surtout un impérieux motif d’intérêt général.

Les deux premiers points sont sans doute présents dans le cas de l’article 64 : il est question d’une enveloppe d’environ 6 milliards d’euros et le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé. Cependant, le contentieux n’est pas véritablement de masse, puisque les départements sont au nombre de cent.

Surtout, on ne voit pas très bien où est l’impérieux motif d’intérêt général. Or c’est un critère essentiel dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la validation législative.

Le Gouvernement va certainement arguer du fait que ce n’est pas une validation législative, alors qu’il indique lui-même dans l’évaluation des articles du projet de loi qu’il s’agit de se prémunir contre un contentieux… C’est donc bien une validation législative !

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° II-1120.

M. Pierre Ouzoulias. Défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’article 64 constitue une mesure de clarification législative.

Seuls trois départements ont engagé un contentieux, et les autres ne contestent pas le fait que l’augmentation du RSA a été compensée par trois ressources : la dotation de compensation péréquée (DCP), la hausse du taux plafond des droits de mutation à titre onéreux et le fonds de solidarité en faveur des départements. Ces revalorisations exceptionnelles sont intervenues entre 2013 et 2018, elles ont été expliquées dans le relevé de conclusions du pacte de confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013.

L’objectif de cet article est de clarifier ces éléments. Nous n’avons pas la même analyse en ce qui concerne l’appréciation du Conseil constitutionnel et, si le projet de loi est déféré devant lui, nous le laisserons juger cette question juridique.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Comme si vous aviez le choix !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. En tout état de cause, cet article vise à apporter une clarification à un dispositif qui a été signé par l’ensemble des départements et dont l’exécution a été faite conformément au pacte de confiance que j’ai cité. Aujourd’hui, certains départements – leur configuration politique a peut-être bougé depuis 2013 – contestent ce dispositif, mais nous apportons simplement ici une clarification, comme l’État le fait régulièrement pour les entreprises en ce qui concerne les articles du code général des impôts.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout au long de l’examen d’un projet de loi de finances, nous procédons bien évidemment à des « clarifications » ; c’est le rôle du Parlement. Mais avec cet article, nous ne sommes pas dans ce cas de figure, puisque des contentieux sont en cours sur cette question entre l’État et plusieurs départements et que l’enjeu financier est important.

De deux choses l’une : soit l’État laisse le contentieux aller à son terme, soit il l’empêche, ce qui constitue bien une validation législative !

Dans l’évaluation préalable des articles du projet de loi de finances, il est écrit : « Le Gouvernement souhaite sécuriser juridiquement les dispositifs financiers de compensation mis en place depuis 2014. » Ce texte poursuit : « Dans l’hypothèse où l’ensemble des départements seraient amenés à introduire des recours indemnitaires, […] l’État devrait assumer une charge financière d’environ 7 milliards d’euros. »

L’État souhaite donc très clairement se prémunir contre un risque contentieux de masse, en procédant à une validation législative qui étoufferait les recours des départements. Or, dans le cas d’une validation législative, la jurisprudence du Conseil constitutionnel exige un impérieux motif d’intérêt général, dont la commission des finances ne voit nulle trace… C’est la raison pour laquelle elle propose de supprimer cet article.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Madame la secrétaire d’État, vous venez de nous dire que les facilités données aux départements – notamment, augmenter le taux des DMTO et percevoir les frais de gestion perçus jusque-là par l’État – étaient uniquement dédiées à financer la croissance très forte du reste à charge du RSA. Dans ce cas, il faut nous expliquer pourquoi les frais de gestion en question ont été répartis en fonction des restes à charge des trois allocations – RSA, APA et PCH. Votre position n’est pas cohérente. Il n’y a nul besoin de « clarifier » les choses ; il faut simplement supprimer cet article.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. En complément de ce que vient de dire Arnaud Bazin, oui, le RSA augmentait à l’époque, mais il continue d’augmenter dans de nombreux départements. C’est un véritable problème. À quoi cela tient-il ? À la modification du mode de calcul selon la composition du foyer ? À la dématérialisation des procédures qui aurait pour conséquence que des personnes demandent maintenant le RSA, alors qu’elles ne le faisaient pas auparavant ?

Le fait est que, dans un département comme la Marne qui est dynamique,…

M. Rachid Temal. S’il en est…

M. René-Paul Savary. … le nombre de bénéficiaires du RSA continue d’augmenter. Et je ne parle pas des départements qui rencontrent davantage de difficultés…

De ce fait, les compensations décidées au fil des années ne suffisent pas par rapport aux dépenses supplémentaires que connaissent les départements. Pour la Marne, les dépenses de RSA bondissent de plusieurs millions d’euros chaque année et plus de 10 % des charges liées aux allocations de solidarité ne sont pas compensées. Et même en faisant les prévisions les plus sincères possible lors du budget primitif, nous sommes obligés d’ajouter de l’argent pour le RSA au moment du budget supplémentaire.

Face à cette situation, l’État ne marque pas vraiment sa confiance envers les départements : il ne prend pas les mesures nécessaires pour compenser de manière juste l’augmentation des charges et il propose cet article qui va plutôt dans le sens de la défiance.

Les départements, de par leurs compétences, sont des amortisseurs sociaux et il serait tout de même préférable que l’État ait des relations de confiance avec eux. Pour cette raison, je soutiendrai ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-45 rectifié, II-885 et II-1120.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 64 est supprimé.

Article 64
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Article additionnel après l'article 65 - Amendement n° II-210 rectifié bis

Article 65

I. – L’article 273 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. – (Adopté.)

Article 65
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Article 65 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 65

M. le président. L’amendement n° II-210 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller, Morisset et Sol, Mmes Bruguière, Malet, Puissat et Bonfanti-Dossat, MM. Brisson et D. Laurent, Mme L. Darcos, M. Cambon, Mme Deromedi, M. Bonne, Mme Dumas, M. Bazin, Mme Deroche, M. Gremillet, Mmes Gruny et Lanfranchi Dorgal, M. B. Fournier, Mme Ramond, MM. Vaspart, Frassa, Karoutchi, Danesi et Piednoir, Mmes Morhet-Richaud, Berthet, Chauvin et M. Mercier, M. Duplomb, Mme Lassarade, MM. Laménie, Kennel, Lefèvre, Pierre, Houpert et Bouchet, Mmes Canayer, Micouleau et Di Folco, M. Pellevat, Mme de Cidrac, MM. Le Gleut, Bonhomme, Savary, H. Leroy et Milon, Mme Richer et M. Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du III de l’article 38 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce montant peut également être modulé en tenant compte de l’effort consenti par l’employeur public en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, notamment ceux pour lesquels l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 dudit code a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Viviane Malet.

Mme Viviane Malet. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié, à compter du 1er janvier 2020, les règles de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

La modulation de la contribution due par les entreprises à l’association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (Agefiph) afin de s’acquitter de l’obligation d’emploi a ainsi été réduite au seul critère de l’âge, ce que le Gouvernement a justifié par le très faible recours des personnes handicapées et des employeurs à la modulation au titre d’autres critères, y compris la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH).

Le même critère a été retenu pour la modulation de la contribution due par les employeurs publics au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).

Lors de l’examen du texte par le Sénat, cette suppression du critère de la RLH avait paru injustifiée aux rapporteurs de la commission des affaires sociales.

Cet amendement, dont le premier cosignataire est Philippe Mouiller, introduit la possibilité d’une modulation des contributions des employeurs publics au FIPHFP tenant compte de la reconnaissance par l’Agefiph de la lourdeur du handicap.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On ne peut être que favorable à la modulation de la contribution en fonction de la lourdeur du handicap, car cela inciterait au recrutement de personnes plus lourdement handicapées.

La seule difficulté, c’est que le FIPHFP n’a pas la capacité, aujourd’hui, de déterminer la lourdeur du handicap. L’adoption de cet amendement supposerait donc de modifier les missions de ce fonds. Le Gouvernement pourra peut-être nous éclairer sur cette question.

La commission des finances est donc favorable au principe défendu par cet amendement, mais se voit contrainte d’en demander le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il est vrai qu’il existe une difficulté pour calculer la lourdeur du handicap et cet aspect du dispositif était d’ailleurs très peu utilisé par les employeurs – il était en fait inopérant. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé, en concertation avec ces derniers, de simplifier les choses.

En outre, cet amendement introduit une disposition nouvelle pour la seule fonction publique, ce qui viendrait rompre la convergence entre les secteurs public et privé.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Malet, l’amendement n° II-210 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Viviane Malet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-210 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 65 - Amendement n° II-210 rectifié bis
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Article 66

Article 65 bis (nouveau)

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article L. 6331-35, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sauf exception prévue par la loi ou par l’accord mentionné à l’article L. 6331-38, » ;

2° L’article L. 6331-38 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – À défaut d’accord au 31 décembre de l’année précédant l’exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l’année de l’exercice est le suivant :

« 1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen est d’au moins onze salariés :

« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

« b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;

« 2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen est inférieur à onze salariés :

« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

« b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.

« Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.

« III. – Les fractions du produit de la cotisation prévue à l’article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l’alternance de l’opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-39. » – (Adopté.)

Article 65 bis (nouveau)
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Article 67

Article 66

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2 milliards d’euros. – (Adopté.)

Article 66
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Article 68

Article 67

I. – Par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.

II. – Par dérogation à l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l’indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.

III. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.

IV. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-976 est présenté par MM. Raynal, Sueur, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° II-1127 est présenté par Mme Cukierman, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Rachid Temal, pour présenter l’amendement n° II-976.

M. Rachid Temal. Cet article prévoit la revalorisation de certaines prestations sociales : la prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés et les aides personnelles au logement. Alors, pourquoi demandons-nous sa suppression ?

La réponse en est simple : le Gouvernement prévoit une augmentation qui est limitée à 0,3 %, ce qui constitue finalement une désindexation par rapport à l’inflation qui est estimée à 1,2 % pour 2020.

Cet article signifie donc une baisse du pouvoir d’achat des personnes concernées. En le supprimant, nous reviendrions à une indexation de ces prestations sur l’inflation et donnerions davantage de pouvoir d’achat à de nombreux Français.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° II-1127.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Comme vient de le dire Rachid Temal, cet article met en œuvre la désindexation des prestations sociales servies par l’État. Comme en 2019, celles-ci ne seront revalorisées que de 0,3 % en 2020, quand l’inflation est estimée à 1 %, ce qui se traduira mécaniquement par une baisse de pouvoir d’achat pour les ménages.

Le Gouvernement annonce qu’il veut soutenir le pouvoir d’achat, mais prend, par la petite porte, des mesures qui vont en sens inverse !

De cette manière, le Gouvernement fait une économie de 400 millions d’euros en 2020 : 200 millions au titre des allocations logement, 100 millions au titre de la prime d’activité et 100 millions au titre de l’AAH.

Ces économies viennent s’ajouter à celles prévues dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, notamment la désindexation des pensions de retraite supérieures à 2 000 euros et des allocations familiales. L’économie attendue par ces mesures s’élève à 500 millions d’euros.

Au total, ce sont donc 900 millions d’euros de prestations que le Gouvernement retire aux Français en 2020, après leur en avoir soustrait pour 3,5 milliards en 2019. Le groupe CRCE ne peut évidemment pas valider une telle politique anti-pouvoir d’achat et anti-justice sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par cohérence avec la mesure adoptée l’année dernière par le Sénat, et afin de respecter le consensus atteint entre les bailleurs sociaux et le Gouvernement, nous demandons le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Mesdames, messieurs les sénateurs, je saisis cette occasion pour rappeler le cadre dans lequel nous agissons face à ces différents enjeux.

Nous avons fait le choix d’une revalorisation différenciée des prestations et d’efforts spécifiques à destination des Français les plus modestes, en cohérence avec les dispositions prévues pour 2020 au titre du présent projet de loi de finances.

Les minima sociaux sont indexés sur l’inflation. Les retraites en deçà de 2 000 euros ne seront pas concernées par cette mesure de revalorisation maîtrisée, dont vous avez débattu en examinant le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. L’allocation supplémentaire d’invalidité, l’ASI, fera l’objet d’une revalorisation exceptionnelle en vertu du présent texte.

L’AAH et le minimum vieillesse ont connu des revalorisations importantes, et même exceptionnelles, en 2018 et en 2019. Au titre de ces deux années, l’AAH a augmenté de 80 euros…

M. Rachid Temal. C’est sûr que ça change la vie !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. … et, pour le minimum vieillesse, la revalorisation s’élèvera à 100 euros pour la période courant de janvier 2018 à janvier 2020.

Ainsi, au cours de la période, ces prestations ont été beaucoup mieux revalorisées que pendant les exercices antérieurs. (M. Rachid Temal manifeste sa circonspection.) Ce sont des données factuelles !

Après la revalorisation de son montant forfaitaire en 2018, la prime d’activité a bénéficié d’une forte hausse : son bonus a été rehaussé de 90 euros, parallèlement à l’augmentation du SMIC.

Bien distinguer les rémunérations des personnes qui travaillent et les prestations de celles qui n’accèdent pas au marché de l’emploi : c’est là tout l’objectif. Lors de l’entrée dans le travail, l’on observe un effet de trappe à pauvreté. Le phénomène est connu : il est largement documenté, que ce soit par les économistes ou par les organisations syndicales.

Au total, le montant moyen de la prime d’activité est passé de 159 euros en 2017 à 190 euros en 2020. Le coût de la mesure a été porté de 4,4 à 9,5 milliards d’euros.

D’une part, nous concentrons nos forces, notamment pour garantir un filet de sécurité aux plus fragiles – ainsi, le montant de l’AAH est passé de 705 à 768 euros : son coût global a été porté de 9 à 10,6 milliards d’euros. D’autre part, nous construisons un dispositif grâce auquel les personnes revenant dans l’emploi auront intérêt à y rester le plus longtemps possible. Ce faisant, on confortera leur activité professionnelle en leur ouvrant des perspectives d’évolution salariale.

Cette politique porte déjà des fruits : à preuve, la baisse du chômage et l’augmentation du taux d’emploi que connaît notre économie. Bien sûr, les progrès ne seront jamais suffisants, mais ils se mesurent très concrètement.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Mes chers collègues, en tant que rapporteur spécial de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », permettez-moi de formuler un bref rappel.

Dans notre rapport, Éric Bocquet et moi-même n’avons cessé de regretter les coups de rabot régulièrement pratiqués par le Gouvernement,…

M. Pierre Ouzoulias. Tout à fait !

M. Arnaud Bazin. … après de grands effets d’annonces sur l’augmentation de prestations sociales.

En effet, la désindexation n’est qu’un de ces coups de rabot ! Ainsi, pour l’AAH, les ressources du couple sont désormais alignées sur celle d’un couple au RSA, ce qui n’était pas du tout le cas auparavant. Pour la prime d’activité, la prise en compte des revenus est désormais minorée, etc.

Madame la secrétaire d’État, il faut un minimum de cohérence. Le Gouvernement annonce de grandes mesures d’amélioration de certaines prestations et, aussitôt après, il passe le rabot pour en diminuer l’effet. Franchement, ce n’est pas de bonne politique : cela ne fait qu’agacer les gens. Demandez aux personnes handicapées ce qu’elles pensent de la non-indexation de l’AAH et, surtout, de la nouvelle manière de prendre en compte les revenus du couple : vous obtiendrez des réponses édifiantes.

Tous ces effets de communication aussitôt niés en pratique sont assez fatigants : reprendre d’une main ce que l’on a très bruyamment donné de l’autre, ce n’est pas une bonne politique ! Je voterai ces amendements.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Monsieur le sénateur, l’AAH a augmenté bien au-delà de l’indexation…

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Pour ceux qui ne sont pas sortis du dispositif !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cette allocation, de l’ordre de 800 euros, a augmenté de 40 euros : la progression est de 5 %…

M. Rachid Temal. Ne déformez pas ce qu’a dit M. Bazin !

M. Julien Bargeton. C’est bien ce qu’il a dit !

M. le président. Mes chers collègues, je vous prie de respecter l’ensemble des orateurs : tous ceux qui souhaitent s’exprimer auront la parole.

Veuillez poursuivre, madame la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Merci, monsieur le président.

Face au handicap, l’action du Gouvernement se distingue assez singulièrement des politiques conduites jusqu’à présent. (M. Rachid Temal sexclame.)

Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est n’importe quoi !

M. Pierre Ouzoulias. Vous êtes la seule à le croire !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il faut le souligner. D’ailleurs, je veux rendre hommage à Sophie Cluzel, qui mène cette politique avec beaucoup de force. Nous assurons l’accélération d’un certain nombre de dispositifs, qu’ils soient à destination des enfants, des jeunes ou des adultes ; et – nous l’avons montré à plusieurs reprises – nous entendons faire progresser l’insertion par le travail.

Il ne faut pas caricaturer cette politique,…

M. Pierre Ouzoulias. C’est votre politique qui est caricaturale !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. … comme j’ai cru l’entendre à l’instant.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Madame la secrétaire d’État, l’AAH a effectivement connu une augmentation,…

Mme Sophie Taillé-Polian. … mais le Gouvernement a mené des réformes annexes dont vous omettez toujours de parler. Or elles ont fait des perdants parmi les bénéficiaires.

M. Philippe Dallier. C’est vrai !

Mme Sophie Taillé-Polian. Il faut que le Gouvernement l’assume, tout simplement ! (Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

M. Jérôme Bascher. Madame la secrétaire d’État, il faut savoir raison garder. Avec la sagesse qui caractérise cette maison, avec la mémoire qui est la nôtre, nous pouvons le souligner : pour l’instant, en matière de handicap, le Gouvernement a surtout beaucoup dit, beaucoup promis. Mais les grandes lois sur le handicap ne sont pas de votre fait…

M. Jérôme Bascher. … et pour cause, elles ont été adoptées avant vous – car, avant vous, il y a eu un monde ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Ces grandes lois, ce sont celles de Jacques Chirac,…

M. Rachid Temal. C’est vrai !

M. Jérôme Bascher. … et elles ont été poursuivies par Nicolas Sarkozy, qui a augmenté l’AAH, contrairement à vous ! Vous le savez, cette mesure était liée à la revalorisation du minimum vieillesse, sur lequel l’AAH était entièrement indexée. Il s’agissait de promesses de campagne qui, elles aussi, ont été tenues.

Vous rabotez les allocations : il faut l’assumer, il faut le dire ! Ce sont des économies faites au fil de l’eau, sur des allocations dont les bénéficiaires ont, hélas ! besoin pour survivre. Je dis bien « hélas », car ils aimeraient bien mieux être dans une autre situation.

Ce choix est regrettable – c’est le moins que l’on puisse dire. En tout cas, quand vous invoquez l’histoire, assurez-vous que vous la connaissez bien.

M. Julien Bargeton. Alors, auparavant, tout était parfait…

M. Jérôme Bascher. Chirac a été réélu que je sache !

M. Julien Bargeton. Mais pas Sarkozy !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Mes chers collègues, je lis à l’instant, sur mon compte Messenger, le message d’une Seine-et-Marnaise : « Coucou Vincent, dis-moi, tu peux m’éclairer pourquoi on enlève comme ça du jour au lendemain l’allocation aux adultes handicapés ? C’est notamment le cas pour Séverine, que tu connais », etc.

M. Pierre Ouzoulias. Très bien !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Ce n’est pas ainsi qu’on analyse une politique publique !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, pour avoir présidé un conseil général pendant un certain nombre d’années, j’ai eu à gérer un grand nombre de prestations sociales. La désindexation représente évidemment une perte de pouvoir d’achat pour les bénéficiaires de ces allocations. Mais adopter ces dispositions, c’est augmenter les charges de l’État de près d’un demi-milliard d’euros : il faut aussi en avoir conscience.

La commission s’est prononcée contre ces amendements par cohérence avec sa position de l’année dernière. J’y insiste : nous devons également faire preuve de responsabilité, compte tenu de notre taux d’endettement et de notre déficit public.

M. Julien Bargeton. Au moins un discours cohérent !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mes chers collègues, au cours de ce débat budgétaire, j’ai déjà eu l’occasion de relever ce que j’appelle la propagande gouvernementale. Par-devant, on nous explique que l’on a fortement augmenté l’AAH ; mais, en fait – nous l’avons déjà dénoncé en examinant le précédent budget –, on s’efforce de réduire le nombre de bénéficiaires. Pour la prime destinée aux parents élevant seuls leurs enfants, le Gouvernement fait de même. Or les désindexations s’accumulent année après année et nos concitoyens perdent de plus en plus de pouvoir d’achat.

Monsieur le rapporteur général, fidèle à sa logique, la commission des finances nous avait expliqué, l’an dernier, qu’il fallait faire un effort à cet égard. Mais le problème, c’est l’effet cumulatif ! Nous avions déjà voté contre ces mesures l’an dernier. Désormais, la situation devient dramatique, car l’écart ne fait que s’accroître !

Dans cet hémicycle, nos collègues en ont conscience. J’espère qu’ils voteront ces amendements pour dire non aux désindexations cumulatives, qui mettent à mal le pouvoir d’achat.

M. le président. La parole est à M. Rachid Temal, pour explication de vote.

M. Rachid Temal. Monsieur le rapporteur général, je peux comprendre votre souci de rigueur : je peux même y souscrire. D’ailleurs, sur l’ensemble de ces travées, nous sommes soucieux de la bonne gestion des deniers publics. Mais, en l’occurrence, qui doit payer ?

Nous sommes face à un choix politique. Selon nous, ce n’est pas aux bénéficiaires des allocations sociales, APL ou AAH, de payer pour garantir l’équilibre du budget général. Ces personnes sont d’ores et déjà dans des situations extrêmement compliquées : elles ne peuvent pas perdre encore davantage de pouvoir d’achat ! Voilà pourquoi nous proposons de supprimer l’article 67.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-976 et II-1127.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 67 est supprimé,…

M. Jérôme Bascher. Très bien !

M. le président. … et les amendements nos II-952, II-1129, II-64 rectifié bis, II-1113 et II-145 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Article 67
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 69

Article 68

I. – L’article L. 432-1 du code des assurances est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production de charbon ainsi que la production d’énergie à partir de charbon, sans préjudice des opérations ayant pour effet de réduire l’impact environnemental négatif d’installations de production d’énergie existantes.

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l’article L. 111-13 du code minier.

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des projets de production d’hydrocarbures liquides prévoyant un torchage de routine du gaz émis lors de l’exploitation du gisement. »

II (nouveau). – Le second alinéa de l’article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie qui y siège avec voix délibérative. »

III (nouveau). – L’article L. 432-4-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sur », sont insérés les mots : « l’état de l’ensemble des garanties octroyées dans le domaine de l’énergie et » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comprend la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de la garantie de l’État dans le domaine de l’énergie, réparties par type d’opérations mentionnées au même article L. 432-2 et par type de ressources. Il précise les volumes financiers engagés et la durée des garanties octroyées, les entreprises directement ou indirectement bénéficiaires, les pays dans lesquels ont lieu les opérations et leurs principaux impacts sociaux et environnementaux ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger ces impacts. »

IV (nouveau). – L’article L. 432-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme mentionné au même premier alinéa met à la disposition du public la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de garanties publiques prévues aux articles L. 432-1 et L. 432-2, sans préjudice du secret de la défense nationale mentionné à l’article 413-9 du code pénal et du secret des affaires mentionné à l’article L. 151-1 du code de commerce, présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus selon des modalités définies par décret. »

(nouveau). – Au premier alinéa du B du I de l’article 47 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

VI (nouveau). – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le soutien à l’export des énergies renouvelables via l’octroi de garanties de l’État. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l’État, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l’export.

VII (nouveau). – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :

1° La définition d’une méthode d’élaboration de normes de performance environnementale ayant pour finalité de conditionner l’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant directement des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;

2° Des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français.

M. le président. L’amendement n° II-980, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les deux occurrences du mot :

charbon

insérer les mots :

, de pétrole et de gaz de schiste

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Aux termes de l’article L. 432-1 du code des assurances, « le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France ».

Le présent article précise que la garantie de l’État ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction et la production de charbon : nous proposons d’étendre ce dispositif à l’extraction et à la production de pétrole et de gaz de schiste.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’Assemblée nationale a supprimé la possibilité d’octroyer une garantie, sous forme d’assurance-crédit, pour des projets de recherche, d’exploitation ou de production d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou toute méthode non conventionnelle.

Aussi, cet amendement est satisfait et nous en demandons le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, je tiens à être tout à fait complet pour dissiper toute ambiguïté. Cet amendement est satisfait pour ce qui concerne les gaz de schiste ; pour le pétrole, l’analyse est un peu différente.

Nous sommes face à une question de fond : si toute recherche dédiée à l’extraction pétrolière cessait du jour au lendemain, nous serions placés dans une situation délicate. En effet, l’on ne dispose pas, aujourd’hui, de substituts en quantité suffisante – voyez notamment le marché de l’énergie électrique.

Un consensus peut se dégager contre l’emploi des gaz de schiste. En revanche, chacun peut admettre que l’on a encore besoin d’extraire du pétrole. Pensons aux entreprises françaises !

Certes, il faut poursuivre la transition énergétique, réduire l’usage des énergies fossiles et demain, peut-être, leur substituer intégralement les énergies renouvelables, mais ce n’est pas encore possible : ainsi, l’on ne peut absolument pas disposer d’un parc automobile fonctionnant grâce à la seule énergie électrique. Il faut un peu de temps.

M. le président. Madame Taillé-Polian, l’amendement n° II-980 est-il maintenu ?

Mme Sophie Taillé-Polian. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

Face à la gravité de la crise écologique que nous connaissons, et en l’absence de toute réaction véritable, il faut prendre des mesures fortes, il faut pousser les acteurs à chercher d’autres solutions. D’ailleurs, plus on avance, plus les gisements de pétrole sont difficiles d’accès : cette énergie est d’autant plus nocive pour l’environnement !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Madame la sénatrice, avec de telles mesures, vous faites la courte échelle à de grands groupes pétroliers internationaux…

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Ces dispositions ne répondent en aucune façon à l’enjeu climatique que vous mentionnez : elles vont même dans le sens contraire ! C’est un fait établi : qu’il s’agisse de l’empreinte sociale ou de l’empreinte environnementale, les entreprises françaises sont meilleures que bon nombre d’autres sociétés à l’échelle mondiale.

C’est précisément ce que l’on appelle le carbone leakage : par une accumulation de normes appliquées au seul marché français, l’on réduit artificiellement nos émissions de gaz à effet de serre, mais, en fait, on les augmente massivement via des importations !

Ces dispositions vont à l’encontre de l’économie et de l’écologie. À l’inverse, nous défendons une approche pragmatique.

Enfin, en associant le pétrole et le gaz de schiste, cet amendement est rédigé de manière ambiguë.

M. René-Paul Savary. Tout à fait !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. S’agit-il du pétrole de schiste ou bien, d’une part, du pétrole stricto sensu et, de l’autre, du gaz de schiste ?

S’il s’agit du pétrole de schiste et du gaz de schiste, cet amendement est déjà satisfait. Mais s’il s’agit du secteur pétrolier tout entier, voter cet amendement reviendrait à se tirer une balle dans le pied !

Ce n’est pas une telle mesure qui permettra de réduire la production de CO2 à travers le monde. Je rappelle que la France représente 1,2 % des émissions de CO2 mondiales : sur de tels sujets, sachons adopter une approche internationale, notamment européenne.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Pour une fois, je soutiens le Gouvernement – ce n’est pas si fréquent… (Sourires.)

Mme Françoise Laborde. Cela mérite d’être souligné ! (Nouveaux sourires.)

M. René-Paul Savary. Certaines mesures peuvent effectivement se révéler contre-productives. Tout le monde est d’accord pour que nous améliorions notre empreinte carbone, pour que nous fassions moins appel aux énergies fossiles. Mais souvenons-nous qu’il existe, en France, des entreprises d’exploration pétrolière ! Certaines d’entre elles se trouvent sur mon territoire – elles travaillent même à quelques centaines de mètres de mon habitation. Depuis plus de vingt ans, elles assurent l’exploitation de la ressource dans des conditions tout à fait correctes.

La Brie, notamment la Brie champenoise, assure trois jours de production pétrolière française ! Si nous mettions un coup d’arrêt à cette exploitation, nous achèterions encore davantage de pétrole à l’étranger : l’écologie n’aurait rien à y gagner.

La montée en puissance des nouvelles énergies demandera encore du temps : dans l’attente, mieux vaut poursuivre l’exploitation de ces puits, qui est étroitement surveillée par les services compétents.

Bien entendu, je m’oppose à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-980.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-1029 rectifié est présenté par M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand, Collin, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et M. Gontard.

L’amendement n° II-1041 rectifié est présenté par MM. Longeot et Guerriau, Mme Férat, MM. Menonville, Henno, Le Nay et Janssens, Mme Perrot, MM. Pellevat, de Nicolaÿ, Kern et Canevet, Mmes Doineau et Billon et MM. A. Marc et Louault.

L’amendement n° II-1155 rectifié est présenté par Mmes Taillé-Polian et Préville.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

sans augmenter la durée de vie ou la capacité de production

La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour présenter l’amendement n° II-1029 rectifié.

M. Éric Jeansannetas. L’article 68 vise à mettre fin aux subventions publiques en faveur des énergies fossiles sous forme de garanties à l’export.

Entre 2015 et 2018, Bpifrance Assurance Export a pris en garantie plusieurs projets d’énergie fossile à hauteur d’au moins 1 462 millions d’euros : ainsi, les énergies fossiles telles que définies par l’OCDE ont reçu presque 1,5 milliard d’euros de subventions publiques.

Cet article pose un nouveau jalon pour davantage d’ambition et de cohérence avec l’accord de Paris sur le climat et l’engagement de l’Union européenne de supprimer les subventions aux énergies fossiles d’ici à 2020.

Le Gouvernement ouvre la porte pour supprimer des subventions aux énergies fossiles : c’est une bonne nouvelle, mais nous attendons qu’il envoie également le bon signal à l’international.

Sur l’initiative de M. Dantec, nous avons donc déposé cet amendement, qui vise à préciser la disposition introduite dans le code des assurances par l’article 68 : il faut s’assurer qu’aucun projet permettant d’augmenter la durée de vie ou la capacité de production d’installations existantes, au nom de la « réduction de l’impact environnemental » d’une centrale à charbon, ne puisse être soutenu par la puissance publique via des garanties à l’exportation.

Si cette disposition est déjà mise en œuvre depuis 2015, elle ne saurait suffire face à l’urgence climatique. La France doit envoyer le bon signal à l’international. Or de nombreux industriels du secteur du charbon se cachent derrière cet argument de réduction de l’impact environnemental de centrales à charbon pour entreprendre des travaux permettant, en fait, de prolonger la durée de vie de celles-ci ou d’augmenter leur capacité de production. En adoptant cet amendement, nous pourrons y remédier.

M. Yvon Collin. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Alain Marc, pour présenter l’amendement n° II-1041 rectifié.

M. Alain Marc. Cet amendement vise à préciser la disposition introduite dans le code des assurances, par l’article 68 du présent texte, pour s’assurer qu’aucun projet permettant d’augmenter la durée de vie ou la capacité de production d’installations existantes au nom de la « réduction de l’impact environnemental » d’une centrale à charbon ne peut être soutenu par la puissance publique à travers des garanties à l’exportation.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° II-1155 rectifié.

Mme Sophie Taillé-Polian. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Ces dispositions sont en cohérence avec les politiques que nous menons : le Gouvernement émet donc, lui aussi, un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1029 rectifié, II-1041 rectifié et II-1155 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-1030 rectifié est présenté par MM. Dantec, A. Bertrand et Labbé, Mme Laborde et M. Gontard.

L’amendement n° II-1042 rectifié est présenté par MM. Longeot et Guerriau, Mme Férat, MM. Menonville, Mizzon, Henno, Le Nay et Janssens, Mme Perrot, MM. Pellevat, de Nicolaÿ, Kern et Canevet, Mmes Doineau et Billon et MM. A. Marc et Louault.

L’amendement n° II-1156 rectifié est présenté par Mmes Taillé-Polian et Préville.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l’article L. 111-13 du code minier

par les mots :

de nouveaux gisements d’hydrocarbures, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à leur viabilité technique ou économique

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° II-1030 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement de Ronan Dantec a pour objet de renforcer l’article 68, qui vise à mettre fin aux subventions publiques en faveur des énergies fossiles sous forme de garanties à l’export.

Nous proposons d’élargir les exclusions des soutiens au secteur du pétrole et du gaz à travers les garanties publiques au commerce extérieur. Il s’agit d’exclure tout soutien à la recherche, à l’exploitation ou à la production de nouveaux gisements d’hydrocarbures, ainsi qu’à toutes les infrastructures directement liées, notamment les infrastructures de transport.

Dès lors, tout soutien aux projets liés au torchage de routine ou aux hydrocarbures non conventionnels serait exclu de fait.

Mes chers collègues, nous devons agir en cohérence avec nos engagements climatiques ; dans un rapport publié fin novembre dernier, le Programme des Nations unies pour l’environnement a sonné, une fois de plus, l’alarme. Cela étant, je laisse aux auteurs des deux amendements identiques le soin d’exposer quelques arguments supplémentaires ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Alain Marc, pour présenter l’amendement n° II-1042 rectifié.

M. Alain Marc. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° II-1156 rectifié.

Mme Sophie Taillé-Polian. Mes chers collègues, nous avons au moins un argument supplémentaire ! (Nouveaux sourires.) En totale incohérence avec la loi Hulot, et en dépit de l’urgence climatique, la France continue de soutenir l’exploration et l’exploitation de nouvelles ressources de pétrole et de gaz à l’étranger, par exemple au Mozambique ou dans l’Arctique. L’Arctique, cela devrait nous parler !

Ces gisements sont si difficiles d’accès que l’extraction se révèle extrêmement coûteuse pour notre environnement. Il faut entendre l’urgence climatique face à laquelle nous sommes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’Assemblée nationale a déjà interdit les recherches relatives à la fracturation hydraulique et, si ces amendements sont adoptés, les entreprises françaises ne pourront tout simplement plus exercer d’activité dans le domaine des hydrocarbures.

Mes chers collègues, voyez les problèmes de circulation auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui : comment pourrait-on convertir, du jour au lendemain, l’ensemble du parc automobile français, en l’absence d’offre de substitution de la part des constructeurs, en l’absence de réseau électrique adapté ? Si l’offre de pétrole n’est pas suffisante pendant cette période de transition, les automobilistes subiront des coûts insupportables.

Souvenez-vous ce qui s’est passé il y a un an, avec les « gilets jaunes » : soyons prudents ! Bien sûr, on peut accompagner ce changement, mais il faut un peu de temps. Chez les constructeurs, l’offre de véhicules électriques reste assez résiduelle. Les réseaux électriques ne sont pas encore là. Pendant cette période, qui durera quelques dizaines d’années, les entreprises françaises ne doivent pas être absentes de ce marché, qui permettra de trouver de nouvelles ressources en pétrole.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je le confirme : cette interdiction serait d’une portée extrêmement large, et elle aurait des conséquences dans le domaine des transports. De plus, le gaz naturel serait mis sur le même plan que d’autres énergies fossiles, alors que son impact sur l’environnement est bien moindre que celui du pétrole ou du gaz de schiste.

Où placer le curseur ? Comment accompagner la transition écologique et énergétique ? Une nouvelle fois, avec de bonnes intentions – je ne le conteste pas –, l’on risque de couper la machine et donc de devenir dépendants de pays qui, manifestement, n’ont pas les mêmes ambitions écologiques que nous, ou qui, en tout cas, ne sont pas si avancés que nous à cet égard. Cette mesure n’est par conséquent pas pertinente, qu’il s’agisse du problème écologique ou du problème économique !

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Pour marquer véritablement notre volonté de nous engager dans la transition écologique, il faudrait dire : « N’arrêtons pas la machine, car, en parallèle, nous investissons à hauteur des besoins et des enjeux, à hauteur de nos propres engagements. » Or nous ne le faisons pas ! Il manque plusieurs dizaines de millions d’euros chaque année pour répondre aux seuls engagements de la COP.

On ne cherche pas assez les solutions : au regard des investissements nécessaires à la transition énergétique, les crédits déployés manquent cruellement d’ampleur, et ce à tous les niveaux !

Mes chers collègues, il ne faut pas retirer ces amendements : en tout cas, je ne retirerai pas le mien.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Mesdames, messieurs les sénateurs, l’écologie est également une science et, de ce fait, elle repose sur des faits rigoureux. Aussi, je tiens à vous donner deux chiffres : l’empreinte CO2 de notre industrie a diminué de 40 % au cours des dernières années.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mais c’est l’effet de la désindustrialisation !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Notre empreinte globale a, quant à elle, augmenté de 11 %. Pourquoi ? Parce que nous importons des marchandises chargées en CO2 ! Tel est le phénomène que ces amendements tendent à aggraver ; à mes yeux, c’est précisément ce qu’il ne faut pas faire !

M. le président. Monsieur Marc, l’amendement n° II-1042 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Marc. Mes chers collègues, le Sénat doit rester fidèle à son sens du réalisme ! Au bénéfice des explications de Mme la secrétaire d’État et de M. le rapporteur général, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-1042 rectifié est retiré.

Madame Laborde, l’amendement n° II-1030 rectifié est-il maintenu ?

Mme Françoise Laborde. J’ai bien entendu la référence aux gilets jaunes… Nous sommes un hémicycle de sages : nous devons mettre tout le monde d’accord, et non nous mettre tout le monde à dos ! Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-1030 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Selon M. de Montgolfier, cette transition exige du temps. Je peux entendre son argument, même si l’on donne toujours de nouveaux délais pour le pétrole sans investir ailleurs. À un moment ou un autre, il faut des actes politiques forts !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cela étant, c’est surtout aux propos de Mme la secrétaire d’État que je tiens à réagir. Si l’effet de serre provoqué par notre industrie diminue, c’est tout simplement du fait d’une désindustrialisation massive.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Non !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je pense en particulier à l’industrie lourde. Je le répète : on peut se féliciter que l’industrie française produise de moins en moins de CO2, mais c’est essentiellement parce que l’on désindustrialise le pays !

Aujourd’hui, si notre filière automobile tire la sonnette d’alarme, ce n’est pas parce qu’il y a moins d’automobiles dans le monde, c’est parce que l’on délocalise nos usines. La part des automobiles dans l’effet de serre, elle, ne diminue pas.

Des entreprises comme Alstom sont en perdition ; dans le secteur de la chimie, dans l’industrie pharmaceutique, on délocalise à tour de bras. On peut être content de dire qu’il y a moins d’effet de serre !

Je le dis tout net : cela ne signifie pas que notre industrie accroît ses performances énergétiques. C’est le signe de la désindustrialisation, qui est un véritable danger. Voilà pourquoi cet argument n’est pas recevable !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Madame la sénatrice, il s’agit d’un sujet important. Vous avez raison de parler de désindustrialisation : mais ce fait caractérise la période 2000-2015 et non les dernières années.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ce n’est pas vrai !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Là aussi, les faits sont têtus ! L’emploi industriel progresse désormais dans notre pays, alors même que les émissions de CO2 des industries qui sont implantées chez nous diminuent.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est ce que vous répétez, mais c’est faux !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Excusez-moi, madame la sénatrice, mais c’est vrai !

Il est bien pratique de simplifier à l’excès, mais ce n’est pas le sujet sur lequel nous travaillons. Certaines entreprises françaises sont d’ores et déjà engagées, à marche forcée, dans la réduction de leur empreinte carbone.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Elles le font parce qu’elles sont conscientes de la situation et parce qu’elles ressentent la pression des consommateurs, de l’opinion publique, de leurs propres salariés et de la guerre des talents.

Quoi qu’il en soit, si l’on devait adopter une série de décisions qui, de fait, nuiraient au processus de transition écologique de nos industries, on mettrait celles-ci en difficulté par rapport à la compétition mondiale et on finirait alors par importer des émissions de carbone. Voilà la réalité ! On fait d’ailleurs les mêmes observations à l’échelon européen : ce n’est pas la désindustrialisation qui explique les efforts accomplis par notre industrie en matière d’émissions de CO2.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1156 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-1031 rectifié est présenté par MM. Dantec, A. Bertrand et Labbé, Mme Laborde et M. Gontard.

L’amendement n° II-1043 rectifié est présenté par MM. Longeot, Guerriau et Chasseing, Mme Férat, MM. Menonville, Mizzon, Henno, Le Nay et Janssens, Mme Perrot, MM. Pellevat, de Nicolaÿ, Kern et Canevet, Mmes Doineau et Billon et MM. A. Marc et Louault.

L’amendement n° II-1157 rectifié est présenté par Mmes Taillé-Polian et Préville.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction et la production des hydrocarbures issus de sable bitumineux, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vaporextraction, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à leur viabilité technique ou économique.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° II-1031 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Ma défense de cet amendement, dont le premier signataire est mon collègue Ronan Dantec, sera peut-être un peu plus modérée que ne l’aurait été celle qu’il aurait pu en faire !

C’est un amendement d’appel, mais nous devons nous attaquer au cœur du problème. Les soutiens financiers apportés par la France au secteur du pétrole et du gaz non conventionnels sont parfois difficiles à accepter.

Je comprends bien qu’il faut un plan plus global et je ne doute pas que Mme la secrétaire d’État prenne ce sujet à bras-le-corps. En attendant, nous devons lui expliquer un certain nombre de choses.

Après avoir été le premier pays à interdire, progressivement, l’exploitation des hydrocarbures sur son propre territoire, par la loi du 30 décembre 2017 dite loi Hulot, la France ne peut plus continuer à utiliser l’argent du contribuable pour aider les industries polluantes à développer des infrastructures d’exploitation des énergies fossiles. Cet amendement vise justement à l’empêcher.

M. le président. La parole est à M. Alain Marc, pour présenter l’amendement n° II-1043 rectifié.

M. Alain Marc. Cet amendement, qui a pour premier signataire mon collègue Jean-François Longeot, vise à renforcer l’exclusion des soutiens publics apportés au secteur du pétrole et du gaz non conventionnels à travers les garanties de l’État pour le commerce extérieur.

Il tend plus particulièrement à exclure le soutien aux projets liés à l’exploitation de sables bitumineux, c’est-à-dire de sables imprégnés de bitume, exploitation qui génère en moyenne de trois à cinq fois plus d’émissions de gaz à effet de serre que celle du pétrole classique et a des impacts environnementaux désastreux.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° II-1157 rectifié.

Mme Sophie Taillé-Polian. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’interroge : le soutien à l’exploitation de sables bitumineux est-il déjà couvert par l’interdiction posée par le présent article ? Tel était le cas, tout à l’heure, de la fracturation hydraulique. Si les sables bitumineux entrent dans le champ de cet article dans sa rédaction présente, la commission demandera bien sûr le retrait de ces amendements, qui seront satisfaits. Peut-être le Gouvernement saura-t-il nous éclairer ; nous nous en remettons donc à son avis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il ne s’agit ni du même processus technologique ni de la même ressource naturelle. Le sable bitumineux se trouve au fond des gisements. Son exploitation requiert des technologies différentes de celles qui sont employées pour les hydrocarbures ordinaires ; la fracturation hydraulique n’est pas employée. Il s’agit de bitumes extrêmement compacts et difficiles à traiter une fois extraits du sol. C’est pourquoi le coût de raffinage est plus élevé pour ces sables que pour le pétrole accessible en début de gisement. En gros, c’est ce qu’il y a au fond de la cuve !

L’avis du Gouvernement sur ces amendements est plutôt défavorable, parce que nous manquons encore d’éléments pour qualifier, dans un sens ou dans un autre, l’impact précis de l’exploitation des sables bitumineux du point de vue social, mais aussi environnemental.

Nous proposons de poursuivre les analyses déjà en cours. Nous avons été très explicites sur ce sujet : nous revoyons l’ensemble de notre portefeuille de soutien à l’exportation, afin d’obtenir une évaluation précise de chaque axe de soutien et d’être en mesure de promouvoir une politique cohérente avec nos ambitions de transition écologique et énergétique.

Concernant les sables bitumineux, à ce jour, nous n’avons pas une vision suffisamment affermie et rigoureuse pour nous permettre de décider si une interdiction du soutien à leur exploitation s’impose ou non.

Au vu de notre engagement à continuer de travailler sur ce sujet, je vous demande, mesdames, monsieur les sénateurs, de bien vouloir retirer vos amendements. Vous le voyez bien, notre position n’est ambiguë ni sur le charbon ni sur le gaz et le pétrole de schiste : nous sommes allés jusqu’au bout.

M. le président. Monsieur Marc, l’amendement n° II-1043 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Marc. Sous réserve du résultat de ces analyses scientifiques et techniques, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-1043 rectifié est retiré.

Madame Laborde, l’amendement n° II-1031 rectifié est-il maintenu ?

Mme Françoise Laborde. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-1031 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° II-1157 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-886, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer un cavalier législatif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-886.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-1032 rectifié est présenté par M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand, Castelli, Collin, Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Gontard.

L’amendement n° II-1044 rectifié est présenté par MM. Longeot, Guerriau et Chasseing, Mme Férat, MM. Menonville, Mizzon, Henno, Le Nay et Janssens, Mme Perrot, MM. Pellevat, de Nicolaÿ, Kern et Canevet, Mmes Doineau et Billon et MM. A. Marc et Louault.

L’amendement n° II-1158 rectifié est présenté par Mmes Taillé-Polian et Préville.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 9, seconde phrase

Après les mots :

sociaux et environnementaux

insérer les mots :

, notamment le niveau d’émissions de gaz à effet de serre,

II. – Alinéa 11

Après la référence :

L. 432-2

insérer les mots :

et celles en cours d’instruction

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-1032 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement, dont le premier signataire est mon collègue Ronan Dantec, vise à améliorer la transparence vis-à-vis des garanties publiques pour le commerce extérieur octroyées pour le compte de l’État par Bpifrance Assurance Export, filiale de la Banque publique d’investissement.

Il tend notamment à renforcer la transparence des informations qui sont communiquées sur les opérations de ce type au sein du rapport transmis chaque année par le Gouvernement aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat à l’occasion de la présentation du projet de loi de finances pour l’année suivante.

D’une part, nous entendons rendre nécessaire, pour l’agence de crédit à l’exportation, de calculer les émissions de gaz à effet de serre liées aux projets soutenus et de communiquer ces résultats, à l’image de ce qui est pratiqué par la plupart des institutions financières publiques. Si Bpifrance Assurance Export n’a pas de méthodologie en place pour les calculer, inscrire cette obligation dans la loi la forcera à en développer une.

D’autre part, cet amendement a pour objet d’améliorer la transparence ex ante vis-à-vis du public, c’est-à-dire en amont de l’octroi des garanties, quand elles sont en cours d’instruction. En effet, pour faire remonter des informations sur les impacts environnementaux et sociaux depuis les communautés directement concernées, il est nécessaire de connaître les projets en cours d’instruction avant qu’une décision soit prise par la commission des garanties.

M. le président. La parole est à M. Alain Marc, pour présenter l’amendement n° II-1044 rectifié.

M. Alain Marc. Mon excellent collègue Jean-Claude Requier vient de développer les motifs qui justifient l’adoption de ces amendements ; je n’ai rien à ajouter.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° II-1158 rectifié.

Mme Sophie Taillé-Polian. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il est également défavorable, mais je tiens à préciser pourquoi.

Lorsqu’une entreprise participe à une compétition pour remporter un projet et que la garantie de l’État pour le commerce extérieur est l’un des éléments de compétitivité de celui-ci, si elle est forcée d’afficher les données de son projet alors que son concurrent chinois n’est pas soumis à la même obligation, il y a peu de doute que cela ne favorise pas l’obtention du marché par l’entreprise française.

Je comprends totalement votre demande de transparence, madame et messieurs les sénateurs, et j’estime que vous pouvez vous saisir de ce sujet au titre des travaux de vos commissions. En effet, comme vous le savez, il n’y a pas de secrets pour vous. En revanche, j’invite votre assemblée à se montrer restrictive de l’information communiquée à nos concurrents.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Nous concevons bien que les questions environnementales et climatiques posent globalement des problèmes de compétitivité, mais si, à chaque fois, chaque pays se sert de l’argument de la compétitivité pour ne rien faire, on n’avancera jamais ! Regardez seulement comme les choses s’enlisent au sommet de la COP25 qui se tient ces jours-ci à Madrid ! À un moment donné, tous les pays agiront de la sorte, alors que nous courrons droit à une catastrophe globale !

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° II-1032 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. J’ai bien écouté Mme la secrétaire d’État ; comme je ne confonds pas transparence et naïveté, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-1032 rectifié est retiré.

Monsieur Marc, l’amendement n° II-1044 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Marc. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-1044 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

M. Jérôme Bascher. J’irai dans le sens du Gouvernement, une fois n’est pas coutume ! Il serait tout de même un peu dommage de mettre des boulets aux pieds de nos exportateurs. La balance commerciale se porte extrêmement bien depuis des années ; sous tous les gouvernements, son excédent n’a fait que s’amplifier ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.) Alors, allons encore un cran plus loin !

Non, ce ne serait pas très sérieux, d’autant que les auteurs de l’amendement n° II-1158 rectifié ont oublié de le faire porter sur la moitié des garanties à l’export octroyées par l’État : il aurait fallu mentionner, outre Bpifrance, SFIL, l’ancienne Société de financement local, qui s’en occupe également. Le dispositif proposé est vraiment très partiel et malvenu, même s’il constituait un bon amendement d’appel ; j’invite donc Sophie Taillé-Polian à le retirer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1158 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-887, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer le mot :

soutenus

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-887.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-888, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le soutien à l’export des énergies renouvelables par l’octroi de garanties de l’État. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l’État, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l’export.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à rationaliser les demandes de rapports adressées au Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-888.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-889, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 15, première phrase

Supprimer le mot :

soutenus

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est lui aussi rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-889.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-1033 rectifié est présenté par MM. Dantec, A. Bertrand, Collin et Labbé, Mme Laborde et M. Gontard.

L’amendement n° II-1159 rectifié est présenté par Mmes Taillé-Polian et Préville.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 16, première phrase :

Compléter cette phrase par les mots :

, ainsi que les infrastructures de transport qui y sont associées

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° II-1033 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement vise à renforcer le contenu du rapport qui, aux termes de l’article 68, doit être remis par le Gouvernement au Parlement au sujet des différents scenarii de cessation d’octroi des garanties publiques pour le commerce extérieur à des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements d’énergie fossile.

J’annonce d’emblée, mes chers collègues, que je ne le retirerai pas ! (Exclamations amusées.)

M. Antoine Lefèvre. Des menaces ?

Mme Françoise Laborde. Non, pas de menaces, mais du pragmatisme ! Cet amendement exprime en effet assez bien la demande que nous adressons au Gouvernement : nous voulons qu’il travaille de façon globale sur ce sujet et qu’il revienne nous apporter des réponses. Cet amendement est donc très important !

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° II-1159 rectifié.

Mme Sophie Taillé-Polian. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est totalement insensible aux pressions exercées sur elle !

M. Antoine Lefèvre. Parce que les pressions se faisaient avec le sourire ! (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Elle a toutefois décidé de s’en remettre sur cet amendement à la sagesse de la Haute Assemblée. (Exclamations de satisfaction amusée.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à inclure les infrastructures de transport dans le lot des scénarios de cessation d’octroi des garanties de l’État.

La difficulté est que ces infrastructures – nous ne serons pas d’accord sur ce point – sont vitales pour la viabilité économique de certains projets de recherche, d’exploitation et de production. Entraver leur financement risque donc de bloquer ce secteur, qui est absolument indispensable pour atteindre l’objectif de limitation du réchauffement climatique au-dessous de 1,5 degré d’ici à la fin du siècle. C’est tout particulièrement vrai des terminaux de gaz naturel liquéfié, qui participent de la diminution des émissions.

Nous ne pouvons donc être d’accord avec cette volonté de cesser l’octroi de garanties de l’État du jour au lendemain. C’est d’ailleurs cohérent avec la position que nous avons par ailleurs adoptée au sujet des terminaux de gaz naturel liquéfié et des pipelines, infrastructures dont on aura encore besoin à l’avenir.

L’avis du Gouvernement sur ces amendements est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1033 rectifié et II-1159 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 68, modifié.

(Larticle 68 est adopté.)

Article 68
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Article 70

Article 69

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 310 millions d’euros en principal. – (Adopté.)

Article 69
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Article 71

Article 70

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») dans la limite d’un plafond total de 45 millions d’euros. – (Adopté.)

Article 70
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Article 71 bis (nouveau)

Article 71

L’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à partir des ressources du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier » sont supprimés ;

2° La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « La garantie de l’État est accordée, dans la limite de 600 millions d’euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. »

3° À la première phrase du 2°, les mots : « octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° ». – (Adopté.)

Article 71
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Article 71 ter (nouveau)

Article 71 bis (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6353-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6353-3. – Lorsque l’État a successivement projeté de transférer l’un de ses aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sur un autre site, approuvé un contrat de concession aux fins de création d’un nouvel aérodrome sur ce site puis annoncé le maintien et le réaménagement de l’aérodrome existant, un décret en Conseil d’État détermine, à l’intérieur d’un périmètre qu’il définit, les catégories d’immeubles riverains de l’aérodrome existant, liées à l’habitation, pour lesquelles les propriétaires peuvent mettre en demeure l’État de procéder à l’acquisition dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-6 du code de l’urbanisme.

« Le périmètre mentionné au premier alinéa du présent article est établi au regard de l’exposition aux nuisances sonores aériennes des immeubles situés dans des zones de bruit fort au sens de l’article L. 112-7 du code de l’urbanisme.

« La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article ne bénéficie qu’aux propriétaires qui ont procédé à l’acquisition d’un immeuble lié à l’habitation, à sa reconstruction ou à la réalisation de travaux conduisant à l’augmentation significative de sa surface de plancher, en considération de la réalisation prévue du nouvel aérodrome, entre la date de publication de l’acte approuvant le contrat de concession de cet aérodrome et la date de l’annonce par l’État du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.

« Pour l’application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence est celle de l’annonce par l’État du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant.

« Pour l’application du présent article, la mise en demeure est déposée au plus tard cinq ans après la date de publication du décret mentionné au premier alinéa.

« Lors de l’acquisition par l’État ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre mentionné au même premier alinéa, l’indemnité ou le prix sont fixés sans qu’il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à l’annonce, par l’État, du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2020. – (Adopté.)

Article 71 bis (nouveau)
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Article 71 quater (nouveau)

Article 71 ter (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5151-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l’article L. 5151-10 sont versées à l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1. » ;

2° À l’article L. 6333-2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5151-11, ».

M. le président. L’amendement n° II-1076, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 6333-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 5151-11 dans des conditions définies par conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les financeurs mentionnés à l’article L. 5151-11. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6333-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des ressources mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 6333-1. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise simplement à corriger une référence erronée dans le présent article, introduit dans le projet de loi de finances par l’Assemblée nationale. Le maintien de cette erreur aurait des conséquences financières pour l’État et les collectivités locales. En effet, des crédits de l’État et des collectivités sont versés à la Caisse des dépôts et consignations au titre des droits acquis sur le compte personnel de formation par certains de nos concitoyens, et non au titre des droits facultatifs demandés par leur titulaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1076.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 71 ter, modifié.

(Larticle 71 ter est adopté.)

Article 71 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 71 quinquies (nouveau)

Article 71 quater (nouveau)

À la seconde phrase de l’article 212 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les intérêts et les accessoires, sans que ces derniers ne puissent excéder 10 % du principal ». – (Adopté.)

Article 71 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 72

Article 71 quinquies (nouveau)

I. – 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l’ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du D bis du V de l’article 5 de la présente loi et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4 du même D bis.

2. Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme :

a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du même code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 dudit code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.

3. L’indice prévu au 2 du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %.

L’indice prévu au même 2 est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %.

4. L’attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3, multiplié par la population du département.

II. – Une fraction du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du D bis du V de l’article 5 de la présente loi est reversée, en fonction de critères de ressources et de charges, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

M. le président. L’amendement n° II-528 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-1195, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022

et l’année :

2022

par l’année :

2023

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’article 5 du projet de loi de finances pour 2020, dans sa version issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, prévoyait, dans le cadre de la refonte de la fiscalité locale, l’affectation, à compter de 2021, d’une fraction supplémentaire de TVA aux départements, à hauteur de 250 millions d’euros, ainsi que l’institution, à compter de 2022, d’un fonds de sauvegarde alimenté par la dynamique de cette fraction supplémentaire de TVA.

Toutefois, le Sénat, lors de son examen de cette première partie, a modifié l’article 5 contre l’avis du Gouvernement. La mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale a été décalée d’un an, de 2021 à 2022. Le présent amendement vise à en tirer les conséquences pour la mise en place de la fraction supplémentaire au profit des départements.

Dès lors, par cohérence avec la position qu’il a émise lors de l’examen de l’article 5, défavorable à ce décalage d’un an, l’avis du Gouvernement ne peut être que défavorable également sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1195.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1118, présenté par MM. Savoldelli et Bocquet, Mmes Apourceau-Poly, Assassi, Benbassa, Brulin, Cukierman et Cohen, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias et Mme Prunaud, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après les mots :

importante

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de leurs ressources ou une augmentation significative de leurs charges.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’objet de cet amendement est le fameux fonds de sauvegarde alimenté par la dynamique de la fraction supplémentaire de TVA octroyée aux départements.

Lors des négociations avec l’Assemblée des départements de France (ADF), il avait été suggéré que ce fonds de sauvegarde pourrait être mobilisé dans l’hypothèse de difficultés économiques comme dans celle d’une catastrophe naturelle. Or le Gouvernement a en définitive prévu qu’il soit mobilisé si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : une baisse importante des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) que les départements reçoivent, d’une part, et une hausse importante du montant des allocations individualisées de solidarité (AIS) qu’ils doivent verser, d’autre part.

Il est pourtant important, pour certains départements, que ce fonds de sauvegarde soit adapté aux réalités du terrain.

C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, que les deux critères ne soient pas cumulatifs, mais que les départements aient accès au fonds dès que l’un d’entre eux est rempli : soit une baisse significative de leurs ressources, soit une augmentation importante de leurs charges. Il s’agit non pas de modifier l’enveloppe, mais d’offrir de la souplesse dans son affectation.

M. le président. L’amendement n° II-91 rectifié, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et L. Darcos, MM. Gremillet et D. Laurent, Mmes Puissat et Bories, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Mouiller, Chatillon, Dufaut et Saury, Mme Bruguière, MM. Savary et Genest, Mme Chauvin, MM. Mandelli, Pierre et Duplomb, Mme A.M. Bertrand, MM. Bonne, Cuypers et Bonhomme, Mme Gruny et MM. Bascher et Morisset, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code

par les mots :

des ressources des départements ou une augmentation significative de leurs charges

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement est très similaire au précédent ; je ne m’appesantirai donc pas.

Je veux simplement rappeler que, lors des négociations avec l’ADF, il avait bien été envisagé que ce fonds de sauvegarde soit mobilisé dans l’hypothèse de difficultés économiques comme dans celle d’une catastrophe naturelle.

On en revient à la revendication constante des départements : ils veulent pouvoir en bénéficier dès qu’une seule des conditions est remplie, et non pas seulement en cas de cumul.

Par ailleurs, on peut tout à fait considérer qu’une baisse importante des DMTO puisse représenter un choc plus violent pour un département que le cumul de deux effets plus modérés – une petite baisse des DMTO et une petite hausse des AIS – pour un autre département. Dès lors, en toute logique, un critère doit suffire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends tout à fait la philosophie qui préside à ces amendements : le fonds de sauvegarde doit en effet agir si les conditions économiques se trouvent modifiées par des hausses de charges ou des baisses de ressources.

Pour autant, on ne peut pas rédiger un dispositif normatif qui se déclenche dès lors qu’il y a une baisse des ressources des départements ou une augmentation significative de leurs charges, sans préciser de quelles charges et ressources il est question. Nous sommes tout de même dans le domaine de la loi : ces amendements mériteraient donc d’être précisés. Quand on évoque les ressources, s’agit-il des DMTO ? Les charges renvoient-elles aux seules AIS ? La rédaction est trop large pour être acceptable.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de ces amendements, faute de quoi son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. La position du Gouvernement est la même. Les critères qui sont retenus sont exogènes à la gestion des départements. J’entends la demande de souplesse formulée au travers de ces amendements, mais elle pourrait conduire à rouvrir l’accès à ce fonds spécifique en fonction de certaines politiques. Je ne saurais croire que ce soit le souhait de la Haute Assemblée. L’avis du Gouvernement sur ces amendements est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1118.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-91 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 71 quinquies, modifié.

(Larticle 71 quinquies est adopté.)

Article 71 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 - Amendement  n° II-358 rectifié bis

Article 72

Une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers mentionnées à l’article L. 823-3 du code de la construction et de l’habitation pour les personnes mentionnées à l’article L. 822-2 du même code qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1er janvier 2020 ou qui l’améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII dudit code.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

M. le président. L’amendement n° II-932 rectifié, présenté par Mmes Malet, Dindar et Guidez et M. Lagourgue, est ainsi libellé :

A. – Avant l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 861-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

B. – Alinéa 1

1° Au début, Insérer les signes :

« “

2° Remplacer les mots :

, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

par les mots :

et à Mayotte

3° Après le mot :

décret

insérer les mots :

déterminant les adaptations et les différenciations nécessaires

4° Compléter cet alinéa par les signes :

” »

C. – Alinéa 2

Au début, insérer la mention :

II. –

La parole est à Mme Viviane Malet.

Mme Viviane Malet. Il convient de rendre pérenne la nouvelle aide à l’accession au logement outre-mer et de permettre sa mise en œuvre et son opérationnalité effective dès le début de 2020, conformément aux conclusions de la conférence du logement en outre-mer.

Nous proposons donc d’insérer le texte rédigé par le Gouvernement dans le code de la construction en complétant son article L. 861-6.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’interroge sur l’utilité de cet amendement et souhaite entendre l’avis du Gouvernement à son sujet. Les adaptations prévues par l’article 72 figureront-elles dans un décret ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’objectif des auteurs de cet amendement est déjà satisfait. Pour répondre à la question de M. le rapporteur général, il y aura bien un décret d’application. Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis sera défavorable.

M. le président. Madame Malet, l’amendement n° II-932 rectifié est-il maintenu ?

Mme Viviane Malet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-932 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 72.

(Larticle 72 est adopté.)

Article 72
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 - Amendement n° II-356 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 72

M. le président. L’amendement n° II-357 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-358 rectifié bis, présenté par M. Bonhomme, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido et Milon, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières. Il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il est défavorable.

M. le président. Monsieur Sido, l’amendement n° II-358 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bruno Sido. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 72 - Amendement  n° II-358 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 - Amendement n° II-991 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° II-358 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-217 rectifié est présenté par MM. Kern, Longeot, Canevet, Détraigne, Mizzon et Le Nay, Mme Billon et MM. Janssens et Louault.

L’amendement n° II-356 rectifié bis est présenté par M. Bonhomme, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido et Milon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1520 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

L’amendement n° II-217 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Bruno Sido, pour présenter l’amendement n° II-356 rectifié bis.

M. Bruno Sido. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’évolution récente de la législation et de la jurisprudence a permis de clarifier les modalités de calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de sécuriser la détermination de son produit.

Cette proposition reviendrait à autoriser les collectivités à percevoir un impôt sans lien avec le service rendu. Cela serait une entorse majeure à la logique même de la taxe et présenterait un risque fort d’augmentation de la pression fiscale. Pour toutes ces raisons, l’avis du Gouvernement sur cet amendement est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Madame la secrétaire d’État, malgré les remarques que j’ai pu adresser, entre autres, à Mme le préfet de la Haute-Marne, des redevances sont toujours prélevées sur les fermes des agriculteurs, alors même qu’elles ne produisent pas d’ordures ménagères. Il n’y a pas de service rendu ; pourtant, la taxe est levée ! Je maintiens donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-356 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 72 - Amendement n° II-356 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 - Amendements n° II-276 rectifié, n° II-360 rectifié ter et  n° II-1021 rectifié quater

M. le président. L’amendement n° II-991 rectifié bis, présenté par MM. Kerrouche, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1522 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement d’au maximum un tiers sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables :

« 1° Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite de l’article 1417 ;

« 2° Les contribuables mentionnés au I de l’article 1414. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rachid Temal.

M. Rachid Temal. L’amendement que je défends est l’œuvre de mon collègue Éric Kerrouche.

Tel que prévu par le code général des impôts et tel que voulu par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans le cadre des mécanismes incitatifs concernant les déchets, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans les faits, semble bien pénaliser les ménages les plus modestes.

Aussi, dans un souci de justice sociale et de respect de l’autonomie fiscale, cet amendement vise à donner la faculté aux collectivités locales et à leurs groupements de déterminer un abattement à la TEOM pour les personnes de condition modeste, âgées, ou handicapées.

Un amendement similaire avait été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, mais ces dispositions ont par la suite été supprimées lors de leur examen par l’Assemblée nationale. Il s’agit donc de rétablir ce que nous avions déjà adopté l’an dernier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Deux raisons justifient l’opposition de la commission à cet amendement.

En premier lieu, il n’est pas précisé au-dessous de quel revenu fiscal de référence l’abattement pourrait s’appliquer.

En second lieu – il s’agit d’une raison de fond –, dans beaucoup de communes, les habitants ne paieront bientôt plus de taxe foncière sur le logement social ni, dans tous les cas, de taxe d’habitation. J’estime pour ma part qu’une participation minimale de tous au service de base qu’est le ramassage des ordures ménagères est nécessaire. Si l’on créait cette exonération, on assisterait encore à une hyperconcentration de l’impôt, alors que ce sera peut-être bientôt le seul impôt local que paieront certaines personnes.

La commission émet donc sur cet amendement un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le dispositif proposé dépendrait du revenu fiscal de référence du propriétaire du logement, et non de celui de son occupant. Si le propriétaire occupe le logement, il n’y a pas de problème. Si le locataire est plus aisé que le propriétaire – ce n’est pas le cas de figure le plus répandu –, pourquoi pas ? En revanche, s’il a des revenus plus modestes que ceux du propriétaire, votre approche ne répond pas du tout à la question, monsieur le sénateur. Pour toutes ces raisons, l’avis du Gouvernement sur cet amendement est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Rachid Temal, pour explication de vote.

M. Rachid Temal. Monsieur le rapporteur général, nous entendons non pas supprimer la TEOM, mais simplement permettre aux collectivités d’ouvrir droit à des exonérations. Il s’agit du principe de libre administration des collectivités ! Il faut non pas supprimer cette taxe, mais autoriser chaque collectivité, en fonction de sa vision de son rapport au citoyen, à permettre de telles exonérations pour répondre à la situation des gens modestes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-991 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 72 - Amendement n° II-991 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 - Amendements n° II-361 rectifié bis et n° II-1022 rectifié ter

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° II-219 rectifié est présenté par MM. Kern, Longeot et Canevet, Mme Billon et MM. Détraigne, Mizzon, Le Nay, Janssens et Louault.

L’amendement n° II-276 rectifié est présenté par MM. Mandelli et Vaspart, Mme Lavarde, M. Pellevat, Mmes Berthet et Deromedi, MM. D. Laurent, Panunzi, Mouiller, Morisset, Pierre, Husson et Laménie et Mme Lanfranchi Dorgal.

L’amendement n° II-360 rectifié ter est présenté par M. Bonhomme, Mmes Dumas, Bonfanti-Dossat et Micouleau et MM. Sido et Milon.

L’amendement n° II-1021 rectifié quater est présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Decool, Fouché, Wattebled, Chasseing, Menonville et L. Hervé.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

- à la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-219 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° II-276 rectifié.

Mme Christine Lavarde. Je défends ici le premier de plusieurs amendements déposés par M. Mandelli, qui travaille beaucoup sur l’économie circulaire et les déchets.

Cet amendement vise à permettre, notamment dans les grandes agglomérations, qu’une partie du territoire de l’agglomération puisse être couverte par une redevance incitative sans qu’il soit imposé d’étendre cette redevance à l’ensemble de l’agglomération. Cette disposition devrait notamment contribuer à atteindre les objectifs fixés dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dans la mesure où ces objectifs sont assez ambitieux quant au nombre d’habitants qui devront être couverts par une redevance incitative en 2020, puis en 2025.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour présenter l’amendement n° II-360 rectifié ter.

M. Bruno Sido. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour présenter l’amendement n° II-1021 rectifié quater.

M. Alain Fouché. L’une des conditions de réussite de toute fiscalité environnementale consiste à aligner intérêts économiques et avancées écologiques. Cela vaut notamment pour l’économie circulaire, au sein de laquelle les agents jouent un rôle clef au tout début de la chaîne du tri. Il s’agit donc de mieux récompenser les comportements vertueux pour la collectivité.

Aujourd’hui, de nombreuses communes françaises réfléchissent à mettre en place une part incitative dans leur fiscalité relative aux déchets. Elles rencontrent cependant de nombreuses difficultés organisationnelles, qui diffèrent d’un territoire à l’autre.

Il convient donc de faciliter la mise en place de la part incitative en permettant aux structures qui le souhaitent de ne développer cette part que sur certaines parties de leur territoire en se fondant sur des critères objectifs liés aux caractéristiques des zones. Il s’agit de laisser aux territoires plus de souplesse pour expérimenter et trouver la solution la plus adaptée à leur réalité.

Tel est l’objet de cet amendement dont l’adoption permettra aux collectivités d’instituer une tarification incitative, afin d’encourager les agents à mieux prendre en compte l’importance du geste de tri.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le droit en vigueur permet d’avoir concomitamment la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe incitative. L’intérêt, c’est évidemment de pouvoir comparer les avantages et les inconvénients des deux systèmes. En supprimant toute durée dans le temps, le dispositif proposé laisse subsister sans limitation deux systèmes, ce qui est contraire à l’esprit même d’une expérimentation.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable pour les mêmes raisons.

En outre, ce dispositif induirait une inégalité devant l’impôt, dans la mesure où l’expérimentation ne serait pas contenue dans le temps. L’opposition que j’émets est donc presque d’ordre technique, même si je comprends le raisonnement qui est à l’origine de cette proposition.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Monsieur le président, je retire mon amendement, car les arguments qui sont opposés sont tout à fait recevables.

Il faudra tout de même s’attacher à trouver une réponse notamment dans les zones urbaines où la ville centre n’a pas la capacité de mettre en place cette tarification incitative, dans la mesure où elle est entièrement composée d’immeubles, alors qu’un peu plus loin, au sein de la même aire urbaine, une telle tarification est possible, car les quartiers sont pavillonnaires. Certes, certaines villes aux États-Unis ont réussi à le faire, mais je ne sais pas si nous y sommes aujourd’hui prêts, et même si nous le serons en 2020 ou en 2025,

Dans mon territoire, pour ne prendre que cet exemple, le syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères (Syctom) met actuellement en place des expérimentations sur la redevance incitative. Il est possible qu’une ville de mon territoire puisse instaurer cette mesure, alors même que les grosses villes comme Issy-les-Moulineaux ou Boulogne en sont absolument incapables.

Il faudra sans doute faire évoluer le droit pour que deux systèmes puissent coexister à l’intérieur d’une même zone.

M. le président. L’amendement n° II-276 rectifié est retiré.

Monsieur Fouché, l’amendement n° II-1021 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Alain Fouché. Non, je le retire, monsieur le président. Il faut toutefois veiller à encourager les agents à mieux prendre en compte l’importance du geste de tri.

M. le président. L’amendement n° II-1021 rectifié quater est retiré.

Monsieur Sido, l’amendement n° II-360 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Bruno Sido. Madame la secrétaire d’État, à l’argument que vous avez avancé je répondrai : qui veut tuer son chien l’accuse de la rage !

Certes, comme l’a souligné Christine Lavarde, une telle mesure n’est pas possible partout, et sa mise en place est plus facile dans certaines zones. Alors oui, il n’y a pas d’égalité devant l’impôt. Pour autant, il faut inciter au tri sélectif.

Il est donc vraiment dommage que cette mesure ait reçu un avis défavorable. Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 72 - Amendements n° II-276 rectifié, n° II-360 rectifié ter et  n° II-1021 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 - Amendements n° II-278 rectifié, n° II-359 rectifié ter et n° II-993

M. le président. L’amendement n° II-360 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-361 rectifié bis est présenté par M. Bonhomme, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido et Milon.

L’amendement n° II-1022 rectifié ter est présenté par M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Wattebled, Decool, Fouché, Canevet, Menonville et L. Hervé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

La parole est à M. Bruno Sido, pour présenter l’amendement n° II-361 rectifié bis.

M. Bruno Sido. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec l’objectif que 15 millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et 25 millions en 2025.

Force est de constater que l’objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. Pourtant de nombreuses grandes agglomérations françaises réfléchissent à la mise en place d’une part incitative dans leur fiscalité relative aux déchets. Elles se heurtent néanmoins à de nombreuses difficultés liées aux caractéristiques de leur territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense, habitat vertical fortement présent…

Il convient donc de faciliter la mise en place de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en permettant aux structures de l’expérimenter non pas sur cinq ans, qui est un délai trop court, mais sur dix ans.

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour présenter l’amendement n° II-1022 rectifié ter.

M. Alain Fouché. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’expérimentation est actuellement prévue pour cinq ans, ce qui paraît une période raisonnable. En l’étendant à dix ans, on sortirait du système même d’expérimentation.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-361 rectifié bis et II-1022 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 72 - Amendements n° II-361 rectifié bis et n° II-1022 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 72 - Amendement n° II-1008 rectifié

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° II-218 rectifié est présenté par MM. Kern, Longeot, Canevet et Détraigne, Mme Billon, MM. Mizzon et Le Nay, Mme Saint-Pé et MM. Janssens et Louault.

L’amendement n° II-278 rectifié est présenté par M. Mandelli, Mme Lavarde, MM. Vaspart, Pellevat et Bonne, Mmes Berthet et Deromedi, MM. D. Laurent, Panunzi, Mouiller, Morisset, Pointereau et Pierre, Mme Lanfranchi Dorgal et M. Laménie.

L’amendement n° II-359 rectifié ter est présenté par M. Bonhomme, Mmes Dumas, Bonfanti-Dossat et Micouleau et MM. Sido et Milon.

L’amendement n° II-993 est présenté par MM. Bérit-Débat, Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, M. Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « proportionnels », la fin du onzième alinéa est ainsi rédigée : « Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »

L’amendement n° II-218 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° II-278 rectifié.

Mme Christine Lavarde. On constate une difficulté d’interprétation sur la définition de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au regard de la récente décision de justice d’un tribunal administratif. C’est pourquoi cet amendement vise à sécuriser les redevances, notamment les redevances incitatives, en retenant l’analyse de la Cour de cassation.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour présenter l’amendement n° II-359 rectifié ter.

M. Bruno Sido. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l’amendement n° II-993.

M. Claude Bérit-Débat. À la suite de la décision d’un tribunal administratif, cet amendement vise à sécuriser l’analyse de la Cour de cassation en l’inscrivant dans la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’inscrire dans la loi une précision issue de la jurisprudence. Sagesse très positive ! (Marques de satisfaction.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-278 rectifié, II-359 rectifié ter et II-993.

(Les amendements sont adoptés.) – (Mêmes mouvements.)

M. Antoine Lefèvre. C’est l’euphorie générale ! (Sourires.)

Article additionnel après l'article 72 - Amendements n° II-278 rectifié, n° II-359 rectifié ter et n° II-993
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 - Amendement n° II-1202

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72.

L’amendement n° II-1008 rectifié, présenté par M. Bérit-Débat, Mmes Artigalas et Bonnefoy, MM. Dagbert, Daudigny, Duran et Gillé, Mme Harribey, M. Mazuir, Mmes Monier et Perol-Dumont, M. Temal, Mme Tocqueville et MM. Tourenne et Vaugrenard, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 1° et le a du 1° bis du II de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères peuvent également être prises en compte dans ce calcul lorsque ces dernières sont prélevées par un groupement de collectivités territoriales dont l’établissement public est membre et auquel il a transféré les compétences mentionnées à l’article L. 2224-13. Le groupement concerné transmet alors à l’administration fiscale les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qu’il prélève correspondant à l’établissement public lui ayant transféré la collecte ou le traitement des déchets. »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement vise à faciliter le prélèvement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères par la collectivité assurant la collecte des déchets.

Tous les responsables d’EPCI, qu’il s’agisse d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération, le savent : aujourd’hui, la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est dans plusieurs cas prélevée par des collectivités qui n’assurent pas la collecte et le traitement des déchets. Un régime dérogatoire permet aux intercommunalités qui ont transféré ces compétences à un syndicat de prélever elles-mêmes la redevance ou la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour le compte du syndicat. Ces dernières ont même une incitation à le faire, car elles peuvent alors intégrer ces recettes dans le calcul de leur coefficient d’intégration fiscale (CIF), donc bénéficier d’une dotation globale de fonctionnement majorée.

Or cette situation est source de confusions sur le terrain et crée un manque de visibilité globale pour les syndicats et les collectivités. Ainsi, une communauté de communes peut être amenée à défendre une redevance attaquée en justice, alors que celle-ci a été calculée par le syndicat.

Faire face à ces complications implique un dialogue permanent entre le syndicat qui assure la collecte et la trésorerie des collectivités qui prélèvent la redevance. Or force est de constater que ceux-ci ne disposent pas nécessairement des moyens humains nécessaires.

Cette lourdeur administrative est amplifiée, lorsque les collectivités concernées mettent en place la tarification incitative en vue de réduire les déchets sur leur territoire. En effet, cela complexifie encore le calcul de la redevance et les relations avec les habitants. Cette situation nuit au développement de la tarification incitative, qui est pourtant un outil essentiel pour réduire les déchets résiduels.

Pour simplifier la mise en place de la redevance et favoriser la tarification incitative, sans pénaliser les collectivités qui bénéficient d’une dotation majorée en intégrant la fiscalité relative aux déchets dans leur coefficient d’intégration fiscale, il convient d’autoriser ces collectivités à intégrer ces recettes dans leur CIF.

J’ai été saisi de ce problème dans mon département par un certain nombre de communautés de communes qui assurent la collecte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de prévoir que la redevance d’enlèvement des ordures ménagères soit intégrée pour tenir compte du calcul du coefficient d’intégration fiscale. Or du CIF dépendent de nombreux paramètres, dont, comme vous le savez, la péréquation des dotations.

Je ne suis pas certain que l’on ait bien mesuré l’incidence qu’une telle mesure peut avoir. En matière de CIF, il faut être extrêmement prudent. Il faudrait donc disposer à tout le moins de simulations.

Il n’est qu’à voir les effets de l’article 5 du projet de loi de finances : théoriquement, il ne fait que substituer une ressource à une autre, c’est-à-dire attribuer aux communes de la taxe foncière à la place de la taxe d’habitation ; or, lorsque l’on en mesure les conséquences en matière de péréquation, on s’aperçoit que c’est très dangereux.

C’est pourquoi il ne semble pas possible d’émettre un avis favorable à l’intégration de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères dans le calcul du CIF, faute d’en avoir mesuré l’incidence. Les effets de bord peuvent être considérables. Je pense en particulier au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), qui dépend largement du coefficient d’intégration fiscale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le dispositif de cet amendement ne semble pas conforme à l’objet du coefficient d’intégration fiscale, qui est de mesurer l’intégration fiscale d’un EPCI à fiscalité propre. Avec le mécanisme proposé, l’intégration serait mesurée de la même façon, que l’EPCI perçoive ou pas un produit fiscal. Il aurait ainsi des effets paradoxaux. Ainsi, un EPCI qui se serait dessaisi de la gestion des déchets auprès d’un syndicat en lui confiant la perception des recettes associées serait considéré comme mieux intégré qu’un EPCI qui aurait laissé la compétence de gestion des déchets et les recettes associées aux communes. À notre sens, cela peut introduire une rupture d’égalité.

Cela ne signifie nullement que nous sommes hostiles à travailler sur le CIF. D’ailleurs, des engagements très clairs ont été pris par Jacqueline Gourault et Olivier Dussopt pour engager des travaux sur les indicateurs financiers dès le mois de janvier prochain, en vue de tenir compte des incidences de la réforme fiscale, dont le CIF fait partie.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur général, j’ai bien entendu vos explications. Je précise que cet amendement m’a été proposé par le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne. Le dispositif actuel touche tous les EPCI qui exercent cette compétence, dans le Sarladais comme un peu partout.

Je note que le Gouvernement n’est pas hostile à reconsidérer cette problématique, en mesurant son incidence sur le CIF, donc sur la péréquation.

Je considère par conséquent qu’il s’agissait d’un amendement d’appel et je le retire, monsieur le président.

Nous saisirons Mme la ministre Jacqueline Gourault, qui a pris des engagements en la matière, pour faire avancer la réflexion et apporter une réponse, car cette situation pose de véritables problèmes, notamment dans les intercommunalités qui confient à d’autres le soin de ramasser les déchets.

Article additionnel après l'article 72 - Amendement n° II-1008 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 - Amendement n° II-945 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-1008 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1202, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 420-4 du code de l’environnement, après la référence : « L. 423-21, », est insérée la référence : « L. 423-21-1, ».

II. – Le deuxième alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi rédigé :

« En Guyane, le droit d’examen prévu à l’article L. 423-6 du code de l’environnement peut être fixé à 0 € jusqu’au 31 décembre 2022 et, par dérogation à l’article L. 423-21-1 du même code, le montant des redevances cynégétiques départementales est fixé à 0 € jusqu’au 31 décembre 2022. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement a pour objet de rendre gratuit le permis de chasser en Guyane jusqu’au 31 décembre 2022.

La Guyane est en effet le seul département où le permis de chasser n’est pas instauré. La mise en place de ce dernier, prévue par la loi relative à l’égalité réelle outre-mer, permet d’assurer une formation des chasseurs et d’améliorer le contrôle de la circulation des armes à feu. Pour la Guyane, c’est un enjeu.

Néanmoins, les coûts induits par les prestations liées au permis de chasser – droits de formation initiale, d’examen, de délivrance initiale, de renouvellement – risquent de constituer un facteur limitant, en particulier pour les populations autochtones, qui tirent traditionnellement leur subsistance de la chasse.

Il importe donc de prévoir la gratuité du permis de chasser en Guyane jusqu’au 31 décembre 2022. Au fond, il s’agit de permettre une transition avant le retour au droit commun, c’est-à-dire un permis de chasser payant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission vient de recevoir cet amendement, qui a été déposé tardivement. Cela étant, au regard de la situation très particulière de la chasse en forêt en Guyane, j’émets à titre personnel un avis de sagesse.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Je suis en général contre la gratuité de tout dispositif, je le suis plus encore quand il s’agit de la chasse en Guyane. Si cet amendement était adopté, ce département serait le seul en France où la chasse serait gratuite. Je suis favorable au fait que le permis ne soit pas très onéreux de sorte que la population puisse y accéder. Fixons au moins un tarif, même modeste.

Je voterai contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.

M. Alain Fouché. Je partage tout à fait l’avis de Bruno Sido.

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

M. André Gattolin. Une fois n’est pas coutume, je vais soutenir cet amendement et défendre la chasse, compte tenu de la situation très particulière de la Guyane. (Exclamations ironiques sur les travées des groupes CRCE et SOCR.)

Mme Françoise Laborde. Et la redevance ?

Mme Éliane Assassi. Il faut bien défendre un amendement du Gouvernement !

M. André Gattolin. Ceux qui ont un peu d’ancienneté dans cette maison se rappelleront que nous avons voté l’article 13 de la loi sur la chasse de 2012 – je l’ai moi-même voté –, qui prévoit une exception pour la Guyane.

Il n’y était pas seulement question du niveau de vie et de la nécessité ou de l’habitude de chasser pour subvenir à ses besoins, il s’agissait également de tenir compte du fait que, en Guyane, dans la forêt amazonienne, se trouvent des orpailleurs, qui assassinent et tuent des gens. Les chasseurs traditionnels ont donc besoin de leur arme pour se protéger. Si, pour avoir leur arme de chasse, ils doivent en plus payer…

M. Rachid Temal. Et alors ?

M. André Gattolin. C’est une réalité locale, mon cher collègue !

Je défends cet amendement et je le voterai.

Mme Éliane Assassi. Quel rapport avec les orpailleurs ?

M. Antoine Lefèvre. C’est la chasse à l’homme !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1202.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 72 - Amendement n° II-1202
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 72 bis (nouveau)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72.

L’amendement n° II-945 rectifié, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner, Raynal et Antiste, Mmes Blondin, Ghali et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mme Monier, MM. Lurel, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 31 de la loi n° … du … de finances pour 2020, le montant : « 138 € » est remplacé par le montant : « 139 € » et le montant : « 88 € » est remplacé par le montant : « 89 € ».

II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, dans sa rédaction résultant de l’article 31 de la loi n° … du … de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au 3, les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 368,3 millions d’euros ».

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Cet amendement a pour objet de maintenir en 2021 la contribution à l’audiovisuel public à son niveau de 2019, soit 139 euros et 89 euros outre-mer, en augmentant son tarif de un euro en 2021 par rapport à celui de 2020 et en maintenant son indexation sur l’indice des prix à la consommation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà discuté de ce point lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Défavorable également. Les mesures d’économies prises dans l’audiovisuel public permettent cette baisse de la contribution.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Autant, comme je l’ai indiqué au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances, c’est-à-dire la partie recettes, je trouve assez ridicule la baisse de la redevance de un euro, qui correspond à 0,8 % de son montant, qui plus est à quelques mois du projet de loi sur l’audiovisuel, autant je trouve encore plus ridicule d’y revenir pour rétablir cet euro perdu sans savoir pourquoi, ni comment, ni sur quel projet.

Restons-en là. Le Gouvernement assume cette baisse et nous promet une loi merveilleuse dans quelques mois et un océan de bonheur.

Comme je suis tout à fait croyant dans la parole du Gouvernement, j’attends le bonheur. (Sourires.)

M. Antoine Lefèvre. Croyant, mais pas pratiquant ! (Nouveaux sourires.)

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. On a le droit d’être sceptique ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-945 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 72 - Amendement n° II-945 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 72 ter (nouveau)

Article 72 bis (nouveau)

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les deux dernières colonnes du tableau du second alinéa du IV sont ainsi rédigées :

 

« 

2020

À compter de 2021

101

104

8 %

8 %

8,2 %

8,6 %

 » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Les deux dernières colonnes du tableau du deuxième alinéa du C sont ainsi rédigées :

 

« 

2020

À compter de 2021

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

7 %

7 %

0,4 %

0,8 %

0,6 %

0,6 %

0,9 %

0,9 %

 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du D est ainsi modifié :

– la première ligne de la première colonne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

Année

Catégorie de matières premières

 » ;

– la seconde colonne est remplacée par deux colonnes ainsi rédigées :

 

« 

2020

À compter de 2021

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double

Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 %

Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 %

 »

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

M. le président. L’amendement n° II-1166 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Castelli et Collin, Mme Costes et MM. Dantec, Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Par cet amendement, nous proposons la suppression de cet article.

Les règles européennes plafonnent à 7 % la proportion de biocarburants de première génération pouvant être incorporés dans les carburants. L’objet de ce plafond est d’éviter les conflits d’usage entre l’alimentaire et le non-alimentaire.

Au contraire, les biocarburants dits de seconde génération font l’objet d’une obligation d’incorporation fixée dans le code des douanes et d’une incitation fiscale.

Cet article, introduit à l’Assemblée nationale, prévoit d’augmenter en 2021 les objectifs d’incorporation d’énergies renouvelables dans la filière essence. Pour cela, il encourage en particulier l’incorporation, au-delà de 7 %, de composés dits « égouts pauvres », qui sont des résidus issus de la production de plantes sucrières.

Or, contrairement à l’objectif fixé, cette disposition risque d’entraîner un conflit d’usage avec le secteur agroalimentaire, en particulier avec les producteurs de levure, qui dépendent en grande partie des approvisionnements en coproduits sucriers. Nul besoin d’expliquer les utilisations traditionnelles pour la fabrication de produits emblématiques de notre gastronomie, comme le pain, le vin, ou encore la bière.

De nouveau, le développement des carburants dits alternatifs ne va sans poser de nombreuses questions. À l’heure où l’artificialisation des sols gagne chaque jour du terrain et où la priorité doit être la réduction des sources d’émission de gaz à effet de serre, il paraît sage de conserver une certaine prudence, notamment en restant proche des standards définis à l’échelon européen.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le sujet des biocarburants est technique. C’est pourquoi la commission demande l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, dans la mesure où il soutient l’augmentation de l’objectif d’incorporation de biocarburants, qui est nécessaire à l’atteinte de nos objectifs environnementaux.

L’équilibre qui a été trouvé en la matière nous paraît juste. Comme vous l’avez indiqué, madame la sénatrice, il se traduit par l’augmentation de la part des égouts pauvres de l’industrie sucrière, ce qui, en première intention, n’entre pas en concurrence directe avec la filière alimentaire. Vous avez mentionné le cas spécifique des levures, sur lequel la vérité commande de dire que je manque d’éléments de réponse, mais il me semble que ce point avait également été pris en compte par le ministère technique.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Avec cet article, nous abordons le thème de la bioéconomie. Nous ne nous serions pas arrêtés sur cette question voilà encore quelques années, mais cela montre bien que nous sommes entrés dans une concurrence des débouchés issus de la bioéconomie.

Entre l’alimentaire et l’agroalimentaire, la part des choses a été faite. Lorsque l’on transforme la plante en entier, on arrive à la fois à nourrir les hommes et à trouver des produits biosourcés qui permettent de pratiquer la biochimie à la place de la pétrochimie.

Cela dit, les égouts pauvres, ces résidus sucriers de seconde génération ne sont pas les seuls en cause : il y a aussi les dérivés amidonniers, puisque l’amidon résiduel peut également être incorporé.

La France est le premier producteur d’alcool qui peut servir dans le domaine de l’énergie comme dans celui de l’alimentation ; je pense à l’éthanol.

Madame la secrétaire d’État, il faut trouver un équilibre. Je ne prétends pas répondre à la question que vous vous êtes posée, mais je veux apporter une petite pierre à l’édifice. Les industriels de la levure achètent de la mélasse aux sucriers, mais peuvent également en importer. Depuis la fin des quotas, la filière sucre est devenue compliquée : nombre de secteurs et de territoires ruraux sont touchés. Or les importations ont diminué, ce qui signifie que l’on parvient à trouver suffisamment de levures en France pour répondre à la production industrielle.

Quoi qu’il en soit, il ne me semble pas qu’il y ait une concurrence directe entre deux secteurs. Ce constat témoigne même des progrès que l’on peut réaliser dans le domaine de la bioéconomie.

Par conséquent, je suis opposé à cet amendement. D’ailleurs, dans un instant, j’en présenterai un qui va dans le sens inverse.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable, au regard des explications qui ont été apportées.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1166 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-1048 rectifié ter est présenté par MM. Savary et Détraigne, Mmes Férat et Imbert, MM. Mouiller, Cuypers, Lefèvre, Morisset, Adnot, Cambon et Milon, Mme Gruny et MM. Bignon, Pierre, Laménie, Longuet et Kern.

L’amendement n° II-1135 est présenté par M. Daudigny.

Ces deux amendements sont ainsi libellés : I. – Alinéa 3, tableau, dernière ligne, seconde colonne

Remplacer le taux :

8,6 %

par le taux :

8,8 %

II. – Alinéa 6, tableau, quatrième ligne, seconde colonne

Remplacer le taux :

0,8 %

par le taux :

1 %

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 1048 rectifié ter.

M. René-Paul Savary. Dans le droit fil de la discussion que nous venons d’avoir, cet amendement vise à une incorporation supplémentaire de biocarburants dans les essences, pour passer à un taux spécifique d’éthanol issu de résidus plus important encore que ce qui a été adopté à l’Assemblée nationale, avec l’aval du Gouvernement, et qui constitue déjà une avancée.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de soutenir une incorporation supplémentaire d’éthanol – c’est l’objet de la seconde partie de cet amendement – et la hausse de la part de l’éthanol de résidus – c’est l’objet de la première partie.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° II-1135.

M. Yves Daudigny. J’insiste sur l’objet de cet amendement, qui consiste à accélérer la trajectoire d’augmentation de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants, avec une hausse de l’objectif dans l’essence de 0,6 % en 2021 par rapport à 2020, au lieu d’une hausse de 0,4 % adoptée par l’Assemblée nationale.

Le département de l’Aisne, au regard de son économie, y est particulièrement sensible.

M. le président. L’amendement n° II-1148 rectifié quater, présenté par MM. Canevet et Louault, Mme N. Goulet, MM. Le Nay, P. Martin et Janssens, Mme Létard, MM. Delcros, Détraigne, Longeot, L. Hervé et Henno, Mmes Vermeillet et Billon et M. Kern, est ainsi libellé :

Alinéa 6, tableau, quatrième ligne, seconde colonne

Remplacer le taux :

0,8 %

par le taux :

0,4 %

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai également l’amendement n° II-1147 rectifié quater.

M. le président. L’amendement n° II-1147 rectifié quater, présenté par MM. Canevet, Louault, P. Martin et Le Nay, Mmes N. Goulet et Létard, MM. Janssens, Delcros, Détraigne, Longeot, L. Hervé et Henno, Mmes Vermeillet et Billon et M. Kern, ainsi libellé :

Alinéa 6, tableau, quatrième ligne, seconde colonne

Remplacer le taux :

0,8 %

par le taux :

0,5 %

Veuillez poursuivre, chère collègue.

Mme Sylvie Vermeillet. L’amendement n° II-1147 rectifié quater vise à aligner sur le taux indicatif européen le plafond d’exonération de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (Tirib) accordé aux coproduits sucriers, c’est-à-dire à 0,5 % de l’énergie contenue dans les essences à partir de 2021.

La production de bioéthanol étant déjà très dépendante de l’importation de coproduits sucriers, il n’est pas souhaitable d’augmenter cette dépendance démesurément. De leur côté, les producteurs de produits alimentaires, tels que la levure, ont besoin de ces coproduits sucriers. Une trop forte exonération sur ces produits entraînerait leur détournement vers la filière du bioéthanol, au détriment de la filière alimentaire.

L’amendement de repli n° II-1148 rectifié quater tend à maintenir au même taux qu’en 2019 le plafond d’exonération de la Tirib accordé aux coproduits sucriers, c’est-à-dire à 0,4 % de l’énergie contenue dans les essences à partir de 2021.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’objectif d’incorporation de biocarburants dans les essences est actuellement fixé à 8,2 %.

L’article 72 bis prévoit de porter ce taux à 8,6 %. Les premiers amendements visent à rehausser ce dernier à 8,8 % ; les suivants tendent à diminuer le taux de 0,8 % de l’objectif d’incorporation de biocarburants, prévu à la hausse, le portant à 0,4 % ou à 0,5 %, pour ce qui concerne le plafond d’exonération de la Tirib.

Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur ces différents amendements, qui visent des objectifs contraires.

Par définition, il est difficile de dégager une position commune et consensuelle dans cette assemblée !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’objectif du Gouvernement est bien d’augmenter la part des biocarburants dans les carburants, comme cela a été prévu lors de la discussion du texte à l’Assemblée nationale.

Nous sommes allés jusqu’au niveau que nous estimions soutenable pour la filière, sous réserve d’inventaire, ces sujets étant appelés à évoluer au fil du temps. Des ajustements seront possibles, mais toujours dans le sens d’une augmentation. Nous ne souhaitons toutefois pas aller trop loin, compte tenu des capacités disponibles. Il s’agit d’éviter une hausse excessive du prix des carburants. Tout le monde aura compris pourquoi… Il n’est nul besoin d’y revenir !

Par ailleurs, laisser inchangé le compte double des huiles de cuisson usagées et des graisses animales de catégorie 1 et 2 nous laisse perplexes, mais c’est un deuxième sujet.

Non que nous ne partagions pas l’objectif des auteurs des amendements identiques, mais nous pensons que les dispositions proposées vont trop loin par rapport au point d’équilibre auquel nous sommes parvenus. Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Les autres amendements visent à effectuer un mouvement inverse et à revenir à une situation ex ante. Or il nous semble qu’il faut être plus ambitieux dans le domaine des biocarburants. Nous avons acquis une certaine maturité. Nous n’en sommes plus aux biocarburants de première génération. Nous en connaissons les effets et les limites. Lorsque l’on arrive à exploiter l’ensemble du végétal – le produit de première intention, mais également tous les coproduits –, on a atteint une maturité en termes d’économie circulaire. Cela nous paraît être la meilleure approche.

J’émets donc un avis défavorable sur l’ensemble des amendements, mais pas pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Si je suis favorable à l’incorporation de plus de biocarburants, issus notamment des résidus, qu’ils soient sucriers ou amidonniers, notamment la mélasse, c’est parce qu’on développe le E85. Plus de 2 000 bornes ont été installées, ce carburant, qui contient 85 % d’éthanol, limitant les émissions de gaz à effet de serre.

Madame la secrétaire d’État, j’ai présidé un conseil général dans les années 2005-2006 et j’ai été l’un des premiers à mettre en œuvre une flotte captive en E85. Aujourd’hui, les bornes se développent.

Compte tenu des délais de développement, on se dit qu’il faut prendre plus de risques en termes d’incorporation. Il serait dommage de s’en priver. Dans l’idéal, on peut espérer que, dans les années à venir, les voitures seront des hybrides mi-électriques, mi-E85. Ces véhicules moins polluants permettront de concilier soutien à l’économie de nos territoires et protection de l’environnement.

Bien sûr, il y a un problème de calibrage, mais il y a des débouchés pour tous dans la bioéconomie. Pour ma part, il me paraît important de soutenir les filières françaises. Nous en reparlerons lors de l’examen des amendements suivants.

Je maintiens donc mon amendement, tout en vous invitant, mes chers collègues, à oser prévoir un taux plus important d’incorporation d’éthanol issu de résidus, sauf à ne pas transformer ces derniers.

M. le président. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour explication de vote.

M. Pierre Cuypers. Madame la secrétaire d’État, je partage le point de vue de M. Savary. La hausse de la part d’éthanol issu de résidus sucriers et d’amidon français présenterait trois intérêts majeurs.

Premièrement, une telle hausse permettrait de répondre aux enjeux en termes de changement climatique. Tout le monde en parle. Si l’amendement n° II-1048 rectifié ter était adopté, on pourrait aller plus vite dans ce domaine.

Deuxièmement, cette hausse n’affecterait absolument pas les autres utilisateurs de résidus sucriers, contrairement à ce que vous avez déclaré tout à l’heure, madame la sénatrice. Des complémentarités sont possibles.

Troisièmement, ce débouché est vital pour les industries sucrières et amidonnières, ainsi que pour l’agriculture française. Nous ne pouvons pas mettre de frein maintenant, alors qu’elles ont la possibilité de se développer. Comme l’a rappelé M. Savary, nous ouvrons chaque jour une nouvelle station distribuant du E85 et nous développons les boîtiers adaptés.

Notre mission aujourd’hui est de voter cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote.

Mme Françoise Laborde. Puisque je voulais supprimer l’article 72 bis, je ne voterai ni les amendements visant à augmenter les taux ni ceux qui tendent à les diminuer.

Je demande simplement à Mme la secrétaire d’État, à la suite de l’introduction de cette mesure à l’Assemblée nationale, de faire preuve de la plus grande vigilance s’agissant de l’artificialisation des sols.

On peut ne pas être d’accord, mes chers collègues, tout en restant vigilant.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1048 rectifié ter et II-1135.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1148 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1147 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° II-277 rectifié bis est présenté par M. Mandelli, Mme Lavarde, MM. Vaspart et Pellevat, Mme Berthet, MM. Bonne, Panunzi, D. Laurent, Mouiller, Pierre et Morisset, Mme Lanfranchi Dorgal et M. Laménie.

L’amendement n° II-939 rectifié bis est présenté par Mme Lubin et MM. Kerrouche, Raynal et Carcenac.

L’amendement n° II-1139 rectifié est présenté par MM. Collin et Castelli, Mme Costes, MM. Gabouty et Jeansannetas, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la cinquième ligne, de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du C et à la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

II. – Alinéa 6, cinquième ligne, première et seconde colonnes

Remplacer le taux :

0,6 %

par le taux :

0,1 %

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° II-277 rectifié bis.

Mme Christine Lavarde. Pour commencer, permettez-moi de vous expliquer ce qu’est le tallol, dont nous allons maintenant discuter.

Le tallol est un coproduit de la pâte à papier, disponible en quantité limitée, valorisé depuis plus de 90 ans en substance chimique d’origine végétale et renouvelable dans des produits de la vie courante : pneus, adhésifs ou autres. Il permet de ne pas utiliser de produits chimiques d’origine pétrolière.

Le présent amendement vise à abaisser le seuil maximal de contribution du tallol de 0,6 % à 0,1 % pour atteindre les objectifs d’incorporation des biocarburants dans la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (Tirib).

Le seuil de 0,6 % représente un volume d’environ 250 000 tonnes de tallol par an, soit plus du tiers de la ressource européenne, évaluée à environ 650 000 tonnes.

L’industrie française de la chimie biosourcée utilise plus de 100 000 tonnes de tallol chaque année. Abaisser le taux maximal d’incorporation à 0,1 % permettrait d’assurer le maintien des activités de cette filière.

Par ailleurs, il me semble plus judicieux de favoriser la valorisation matière des résidus et des coproduits plutôt que leur valorisation énergétique.

Cet amendement est à visée préventive. À ce jour, le tallol n’est pas utilisé dans la production de biodiesels en France, mais il est la seule matière première d’origine renouvelable figurant dans l’annexe IX de la directive Énergie renouvelable de décembre 2018 bénéficiant d’une technologie mature permettant la fabrication de biodiesels et d’autres utilisations, elles-mêmes tout à fait matures.

Cet amendement tend également au retrait du seuil maximal de contribution du brai de tallol, afin de rationaliser son traitement fiscal, cette matière première n’ayant pas d’utilisation concurrente à la valorisation énergétique.

M. le président. La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° II-939 rectifié bis.

M. Thierry Carcenac. Cet amendement, qui a été déposé par Mme Lubin et M. Kerrouche, tous deux originaires des Landes, a été très bien défendu par Mme Lavarde.

M. le président. La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour présenter l’amendement n° II-1139 rectifié.

M. Éric Jeansannetas. Cet amendement, déposé par M. Collin, a lui aussi été excellemment défendu par Mme Lavarde.

M. le président. L’amendement n° II-960 rectifié bis, présenté par Mme Cartron, MM. Rambaud, Bargeton, Patient, Patriat, Amiel, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand et Mohamed Soilihi, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la cinquième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du C, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

II. – Alinéa 6, première et seconde colonnes, cinquième ligne

Remplacer le taux :

0,6 %

par le taux :

0,1 %

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. Cet amendement est légèrement différent des précédents. (Exclamations amusées.) Il traite en effet exclusivement du brai de tallol, qui est très différent du tallol évoqué par Christine Lavarde.

Le brai de tallol n’a aucune utilisation alternative, contrairement au tallol. Il n’est pas traité comme les autres biocarburants avancés, ce qui pose un problème.

Le présent amendement vise à mettre fin à cette situation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dernier amendement n’est différent des précédents que par le gage !

La commission émet un avis favorable sur ces amendements. Ça sent le pin ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Ces amendements ont été très bien défendus. J’y suis favorable.

M. le président. Madame la secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Oui, monsieur le président. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Il s’agit donc des amendements nos II-277 rectifié ter, II-939 rectifié ter, II-1139 rectifié bis et II-960 rectifié ter.

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Je ne suis pas du tout sur la même ligne.

Le tallol est un coproduit de la pâte à papier. On en fait des vernis et des lubrifiants biosourcés, ce qui est tout à fait intéressant. Le brai de tallol est, lui, un produit de dégradation du tallol, dont on ne fait pas grand usage, même si on peut le transformer en d’autres choses.

Baisser le seuil d’incorporation du tallol permettrait de soutenir les entreprises chimiques, sachant qu’elles n’entrent pas en concurrence avec les fabricants d’éthanol, car la fabrication d’éthanol à base de tallol ne présente aucun intérêt économique. Il vaudrait mieux en faire à partir d’huiles usagées. Une telle filière économique serait nettement plus importante.

Je rappelle qu’on ne produit pas de tallol ni de brai de tallol en France. Il va donc falloir importer du brai de tallol pour faire de l’éthanol, lequel entrera en concurrence avec l’éthanol des filières françaises, à base de résidus viniques, de sucre ou d’amidon.

L’amendement présenté par ma collègue Christine Lavarde est un moindre mal, car il ne tend pas à un double comptage, contrairement à l’amendement défendu par Arnaud de Belenet. Le double comptage nuira aux filières françaises.

Mes chers collègues, je vous invite à ne soutenir aucun de ces amendements, et en aucun cas celui qui tend à un double comptage, car ce serait nuire aux intérêts économiques de toutes les filières agricoles que nous défendons sur nos territoires.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-277 rectifié ter, II-939 rectifié ter et II-1139 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° II-960 rectifié ter n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 72 bis, modifié.

(Larticle 72 bis est adopté.)

Article 72 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-1132 rectifié

Article 72 ter (nouveau)

I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production.

« Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l’énergie qui sont appliquées conformément au présent V.

« Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une comptabilisation de l’énergie plus avantageuse que pour d’autres matières premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut subordonner l’application de cette comptabilisation à des modalités de traçabilité plus strictes. » ;

2° Le dernier alinéa des C et D est supprimé.

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020. – (Adopté.)

Article 72 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 ter - Amendements n° II-226 rectifié bis, n° II-248 rectifié quater et  n° II-1025 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 72 ter

M. le président. L’amendement n° II-1132 rectifié, présenté par Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay, Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement, déposé par ma collègue Céline Brulin, vise à proroger jusqu’en 2024 le crédit d’impôt permettant de soutenir la réalisation de travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT), l’extinction de ce dispositif étant prévue le 31 décembre 2020.

Or ce crédit d’impôt est essentiel. Il constitue en effet un accompagnement financier utile pour les riverains d’un PPRT. À un an de son terme éventuel, il y a lieu d’envoyer un signal important aux personnes concernées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mme Assassi l’a dit, ce crédit d’impôt devrait s’éteindre le 31 décembre 2020. La prochaine loi de finances pourrait le proroger. En tout état de cause, il nous semble un peu prématuré de le prolonger jusqu’en 2024.

Si Mme Brulin est la première signataire de cet amendement, c’est que ce sujet présente un intérêt particulier pour elle. Elle est membre de la commission d’enquête sénatoriale sur l’incendie de l’usine de Lubrizol. Il vaudrait mieux attendre les conclusions de cette commission avant de voir s’il y a lieu d’adapter le dispositif. La commission fera sans doute des propositions à cet égard. Je pense qu’elle aura à cœur de prolonger ou d’adapter ce crédit d’impôt.

Rien ne presse donc. Nous pourrons revenir sur ce sujet lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2021.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. J’émets également un avis défavorable, pour les mêmes raisons que la commission. C’est un sujet pour le projet de loi de finances pour 2021.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1132 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-1132 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 ter - Amendements n° II-563 rectifié quater et n° II-225 rectifié bis

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-226 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mmes Primas, Billon, Chauvin et Morhet-Richaud, M. Cuypers, Mmes Noël et Deromedi, MM. Raison et Perrin, Mmes Lavarde, Loisier et Bruguière, M. Morisset, Mme Joissains, MM. Charon, Lefèvre, Piednoir, Brisson et de Nicolaÿ, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, P. Martin et Mandelli, Mme Imbert, MM. Darnaud, Canevet, Moga, Paccaud, Pierre, Mouiller, Calvet, Chatillon, Savary, Karoutchi et Babary et Mme Malet, est ainsi libellé :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A… ainsi rédigé :

« Art. 1464 A….– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Le présent amendement ouvre la faculté aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer les réseaux de chaleur produite à partir de la biomasse de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’article L. 100-4 du code de l’énergie prévoit une multiplication par cinq de la quantité de chaleur renouvelable livrée par les réseaux de chaleur à l’horizon 2020.

Or on dénombrait 13 370 kilotonnes équivalent pétrole de chaleur en 2017, alors que l’objectif est de 19 732 en 2020, selon le ministère de la transition écologique et solidaire.

Dans ce contexte, il est nécessaire de soutenir fiscalement les réseaux de chaleur utilisant de la biomasse, au moyen de l’exonération facultative de TFPB et de CFE qui est ici proposée.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-248 rectifié quater est présenté par Mme Préville, M. Joël Bigot, Mme Tocqueville, MM. Jacquin, Marie, Tissot, Houllegatte, Antiste, Lurel et Tourenne, Mme Conway-Mouret, M. Duran, Mme Perol-Dumont, M. Gillé, Mme Taillé-Polian, MM. Daudigny, Kerrouche, Dagbert et Mazuir, Mmes Rossignol, Monier et Lubin et M. Temal.

L’amendement n° II-1025 rectifié bis est présenté par MM. Requier, A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Roux et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est créé un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464.… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II-248 rectifié quater.

M. Maurice Antiste. Le présent amendement vise à étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1382, 1451 et suivants du code général des impôts pour les installations publiques de réseau de chaleur produite à partir de 70 % au moins de biomasse.

En effet, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 et à l’article 1451 ne s’appliquent pas aux réseaux de chaleur biomasse.

La doctrine fiscale mise en œuvre par l’administration centrale a d’ailleurs expressément exclu les réseaux de chaleur des exonérations de TFPB et de CFE, au motif que cette activité peut être réalisée par des entreprises privées. Par ailleurs, elle ne s’exerce pas dans des conditions particulières susceptibles de lui conférer un caractère non lucratif. Enfin, il s’agit d’une compétence optionnelle et non exclusive des collectivités territoriales, ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants.

Or, dans le contexte de la transition énergétique, les études menées montrent que le potentiel de développement de cette filière réside, notamment en milieu rural, dans la réalisation de projets publics.

Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l’énergie elle-même. Il tend non pas à une exonération systématique, mais à une exonération laissée au libre choix des collectivités.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-1025 rectifié bis.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a été excellemment défendu par mes collègues Pierre Cuypers et Maurice Antiste.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’exonération prévue étant facultative sur délibération, le principe de libre administration des collectivités locales prévaut. La commission émet donc un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’objet de l’amendement n° II-226 rectifié bis n’est pas très précis. S’agit-il d’exonérer les méthaniseurs agricoles ou des équipements de chauffage urbain ?

Exonérer les installations de méthanisation non agricoles va très au-delà de l’objectif du dispositif en vigueur, qui est de soutenir la méthanisation agricole. Cette évolution conduirait à accorder une subvention injustifiée à des installations industrielles et à certains géants du secteur. L’efficacité de cette mesure, qui n’est ni chiffrée ni documentée, nous semble discutable.

Les deux amendements identiques visent à exonérer les installations de méthanisation non agricoles. Une telle mesure irait au-delà du seul soutien à la valorisation des déchets agricoles par la méthanisation. Enfin, il ne nous semble pas nécessaire d’accorder une subvention aux acteurs ici visés.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il me semble, madame la secrétaire d’État, que vous n’avez pas donné le bon avis. Les amendements portent sur les réseaux de chaleur biomasse et non sur la méthanisation.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je suis allée trop loin dans la liste des amendements !

Mon argumentation reste néanmoins juste : nous soutenons les méthaniseurs agricoles, la valorisation des produits agricoles. La mesure proposée va au-delà. Il s’agirait de subventionner de manière injustifiée des installations de nature industrielle.

J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-226 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 72 ter - Amendements n° II-226 rectifié bis, n° II-248 rectifié quater et  n° II-1025 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-353 rectifié ter

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72 ter, et les amendements identiques nos II-248 rectifié quater et II-1025 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-287 rectifié ter est présenté par MM. Longeot, Delcros, Moga, Le Nay, Prince, Kern, Henno et Cigolotti, Mme Billon et M. Capo-Canellas.

L’amendement n° II-563 rectifié quater est présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Menonville, Wattebled et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Decool, A. Marc, Laufoaulu, Bignon, Pellevat, Lefèvre, Bonhomme et Brisson, Mme Goy-Chavent et MM. Mandelli, Gabouty, Genest et Laménie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 … ainsi rédigé :

« Art. 1382 . - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-287 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° II-563 rectifié quater.

M. Antoine Lefèvre. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-225 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mmes Primas et Billon, M. Vaspart, Mmes Chauvin et Morhet-Richaud, M. Cuypers, Mmes Noël et Deromedi, MM. Raison et Perrin, Mmes Lavarde, Loisier et Bruguière, M. Morisset, Mme Joissains, MM. Charon, Lefèvre, Piednoir, Brisson et de Nicolaÿ, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, P. Martin et Mandelli, Mme Imbert, MM. Darnaud, Canevet, Moga, Paccaud, Pierre, Mouiller, Calvet, Chatillon, Savary et Babary et Mme Malet, est ainsi libellé :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 … ainsi rédigé :

« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464 …. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation non mentionnées au 5° du I de l’article 1451 et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Le présent amendement a pour objet d’ouvrir la faculté aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer les méthaniseurs non agricoles de TFPB et de CFE.

Le niveau de biométhane injecté dans les réseaux était de 1,9 térawattheure en 2019, alors que la programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit d’atteindre 8 térawattheures en 2023.

Afin d’atteindre les objectifs fixés par le législateur, il est nécessaire d’instituer une fiscalité incitative en direction des méthaniseurs non agricoles, qui sont utiles pour valoriser à des fins de production d’énergie les biodéchets des ménages et des professionnels.

M. le président. L’amendement n° II-393 rectifié bis n’est pas soutenu, non plus que l’amendement n° II-394 rectifié bis.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mme la secrétaire d’État a déjà évoqué la question des méthaniseurs, qui nous fait rêver… (Sourires.)

Ces amendements tendent à donner la possibilité aux collectivités territoriales d’étendre les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises à toutes les installations de méthanisation, et non pas simplement aux installations agricoles.

De telles exonérations seraient décidées sur délibération des collectivités. Mais à la différence des dispositifs des précédents amendements, sur lesquels j’avais émis un avis de sagesse, elles seraient ici prises en charge par l’État.

La jurisprudence de la commission des finances à cet égard est assez simple : lorsqu’une collectivité décide d’une exonération, le principe de libre administration s’applique, mais il lui appartient d’assumer son choix.

Le dispositif proposé étant gagé sur les recettes de l’État, s’il était adopté, il entraînerait une diminution des recettes des autres collectivités.

La commission demande donc le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Même avis : défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. J’ai cosigné l’amendement n° II-225 rectifié bis, sans voir qu’il était gagé. Pour cette raison, je voterai contre.

J’ai toutefois du mal à comprendre, madame la secrétaire d’État, pour quelles raisons vous ne voulez pas soutenir les méthaniseurs non agricoles. Si on veut atteindre les objectifs fixés dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il faut avoir recours à l’ensemble des filières, et ce d’autant que les collectivités sont engagées dans des processus de valorisation des biodéchets, notamment des déchets des cantines. Une fois qu’elles ont récolté les déchets, il faut qu’elles puissent les valoriser.

Indépendamment de la question du gage, si une collectivité souhaite favoriser l’installation de ce type d’usine sur son territoire, elle doit pouvoir le faire, que le méthaniseur soit agricole ou non.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Je souhaite attirer l’attention de Mme la secrétaire d’État sur les méthaniseurs, qui sont effectivement une source importante de production d’énergies renouvelables. Il faut que la population accepte ce type d’investissements. Dans nombre de communes rurales, on peut lire sur des pancartes des inscriptions telles que « Non aux méthaniseurs » ou « Non aux éoliennes ».

M. Alain Fouché. Pour ce qui concerne les éoliennes, ils n’ont pas tort !

M. René-Paul Savary. Le fait d’imposer ces énergies renouvelables finit par les rendre inacceptables aux yeux de nos concitoyens. C’est totalement contre-productif.

M. René-Paul Savary. Il y a des normes à respecter. On ne peut pas installer de tels équipements dans certaines zones, par exemple pour des raisons paysagères dans le cas des éoliennes ou du fait des nuisances olfactives dans le cas des méthaniseurs. On ne peut pas non plus en implanter à proximité des habitations, et il est recommandé de ne pas en placer sur les routes touristiques ; ce n’est évidemment pas avec des éoliennes et des méthaniseurs que l’on valorisera nos espaces ruraux et que l’on attirera les touristes ! Tout cela relève de l’aménagement du territoire. L’État, qui accorde les permis de construire, a une grande responsabilité en la matière.

Pour ma part, je ne suis pas très favorable aux méthaniseurs industriels, sauf quand ils permettent de dégrader des déchets, ce qui peut effectivement présenter un intérêt.

Mais il faut prévoir une fiscalité adaptée. Les installations doivent rapporter aux collectivités et être acceptées par nos concitoyens, faute de quoi les investissements en la matière ne seront plus possibles. Nous devons y être très attentifs.

M. le président. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour explication de vote.

M. Pierre Cuypers. Il n’y a pas qu’un seul système de méthanisation en France. Il y en a plusieurs, avec des sources d’approvisionnement totalement différentes, adaptées à la typologie du territoire, à la région, etc. Cela contribue, me semble-t-il, très largement à l’écosystème.

Mes chers collègues, je vous invite à soutenir mon amendement.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Je suis très attaché à la mise en place d’aides structurelles pour permettre aux agriculteurs d’investir dans la méthanisation.

Comme cela a été souligné, il me paraît intéressant d’offrir des ressources complémentaires aux agriculteurs via la valorisation d’un certain nombre d’effluents et l’implantation de méthaniseurs. Aujourd’hui, par la nature des investissements, ces équipements ne sont adaptés qu’à quelques agriculteurs.

Les gros projets industriels qui viendraient perturber le marché existant pour ces agriculteurs – leur dimension serait tout à fait différente – me laissent très circonspect.

Il faut permettre au monde agricole de trouver des ressources complémentaires à travers la méthanisation. Je vous renvoie aux travaux du groupe de réflexion auquel nombre de parlementaires ont participé.

Observons ce qui s’est passé dans d’autres pays. En Allemagne, l’agriculture a été complètement transformée, dans beaucoup de secteurs. Le lait est un sous-produit de la méthanisation.

Pour ma part, je préfère que l’on permette aux agriculteurs français de continuer à trouver un revenu complémentaire à celui de leur exploitation, qu’il s’agisse d’élevage, de céréales, etc.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Ainsi que cela a été souligné, il y a plusieurs formes de méthanisation, avec différents sous-produits et des utilisations diverses.

Nous nous sommes employés à soutenir la méthanisation agricole comme complément de revenu, sans mise en concurrence entre terres agricoles et valorisation des terres.

Sans qualifier négativement l’expérience allemande – en la matière, chacun tâtonne un peu –, nous pouvons au moins en tirer un enseignement : aller trop loin peut faire passer de l’autre côté du cheval. En cherchant à valoriser la biomasse, on finit par en faire une matière première concurrente des terres agricoles, de surcroît au profit d’acteurs n’ayant pas nécessairement besoin de subventions, notamment pour des raisons de taille critique.

Par conséquent, le Gouvernement, dans sa recherche de substituts aux ressources énergétiques conventionnelles, a fait le choix de pousser la méthanisation agricole, mais avec circonspection. Il s’agit non pas d’écarter cette option, mais simplement de ne pas verser d’aides massives à des méthanisations plus industrielles. C’est ce qui motive les avis que j’émets aujourd’hui sur les différents amendements.

Encore une fois, la vérité se situe entre le gris clair et le gris foncé. Nous traçons un chemin en apprenant de nos expériences. La position que nous avons retenue nous semble raisonnable et raisonnée. Nous le savons, aller trop loin dans la méthanisation – je mets de côté les problématiques d’acceptation par la population ou de nuisances olfactives – peut avoir des effets induits non désirés.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je comprends très bien que l’on ne veuille pas utiliser à l’excès nos terres pour la méthanisation ou pour la biomasse plutôt que pour nourrir nos concitoyens. Mais la France a pris énormément de retard sur les stratégies de méthanisation. Comme le soulignait notre collègue, nous avons besoin d’une technologie plus propre. Des garanties d’acceptabilité et en termes de progrès technologique doivent être apportées.

Je crains une méthanisation qui serait vécue uniquement comme un complément de ressources. Certes, j’en comprends la philosophie, notamment dans une période où l’agriculture est confrontée à de grandes difficultés. Mais demandons-nous pourquoi les Allemands ont réussi à nous prendre des parts entières de marché. Au lieu de compter sur la PAC, ils ont financé une partie de leur agriculture avec des subventions environnementales pour le solaire et la méthanisation. Ainsi, ils ont pu développer une stratégie de prix – je ne parle pas seulement des grandes exploitations ; cela concerne aussi des petites et moyennes fermes – leur permettant d’être plus concurrentiels par rapport à notre pays.

Je trouve que nous sommes trop timides. Entre l’hyper-méthanisation qui mangerait des masses critiques de terres et l’extrême inverse, il y a un point d’équilibre à trouver. L’amendement tendant à réduire la méthanisation agricole à un simple complément de ressources ne permet pas de l’atteindre. Nous pouvons également interdire les méthaniseurs trop gros ou exiger que l’apport en biomasse ne soit pas seulement agricole. Songeons aussi aux déchets des cantines. Dans certains territoires – je pense en particulier aux outre-mer –, les sargasses qu’on trouve en mer peuvent être méthanisées. C’est également vrai des copeaux de bois dans d’autres secteurs. Il y a une diversité d’apports.

Ouvrons un peu les vannes d’un meilleur subventionnement ! Ne le cantonnons pas à la méthanisation agricole.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. J’attire l’attention de Mme la secrétaire d’État sur le caractère totalement artificiel des méthanisations en matière de production d’électricité et de gaz à partir des bioressources.

Premièrement, certains méthaniseurs n’utilisent pas la chaleur et font tourner les moteurs avec le gaz pour faire de l’électricité. C’est un gâchis. Il faudrait empêcher cela et avoir un projet utilisant à la fois le gaz et la chaleur résiduelle pour produire de l’électricité.

Deuxièmement, certains agronomes ont peur que le procédé ne ruine les sols. Les cultures utilisées pour faire de la méthanisation ne sont pas des cultures dérobées ; ce sont bel et bien des cultures principales. Il y a une concurrence entre l’alimentation et la production d’énergie. Vous le savez très bien, on peut produire l’électricité autrement et beaucoup moins chère.

Faisons donc attention ! Mme Lavarde évoquait les déchets scolaires. Dans mon département, on s’attache à faire en sorte de ne pas en avoir plutôt que de les transformer en électricité ou en gaz.

Le sujet est compliqué. Mettons la pédale douce sur la méthanisation. En Allemagne, la production de lait a baissé, parce que le maïs ensilage était mieux valorisé avec de l’électricité qu’avec du lait.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Au Danemark, ça marche bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-563 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-225 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 72 ter - Amendements n° II-563 rectifié quater et n° II-225 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-215 rectifié bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-214 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Longeot et P. Martin, Mme Loisier, M. Canevet, Mme Vullien, MM. Janssens, Louault, Le Nay et L. Hervé, Mme Billon et MM. Détraigne et Mizzon.

L’amendement n° II-353 rectifié ter est présenté par M. Bonhomme, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido et Milon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11 Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

II. – Le I du présent article entre en application à compter du 1er janvier 2021.

L’amendement n° II-214 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Bruno Sido, pour présenter l’amendement n° II-353 rectifié ter.

M. Bruno Sido. Cet amendement vise à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) amont, envisagée à 0,03 euro par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la responsabilité élargie des producteurs (REP).

Cela permettrait de mettre fin à une situation inique, en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets, qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, et en créant un signal-prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit donc de placer le signal-prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par deux du stockage des déchets annoncé par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends très bien la philosophie de cet amendement. Mais une telle disposition paraît assez difficilement applicable.

Il est fait référence à « tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine ». Or, en matière fiscale, il faut être précis, déterminer une assiette, les redevables et un taux. En l’occurrence, on a beaucoup de mal, par exemple, à identifier qui seraient les redevables. La formulation proposée est trop large.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement tend à créer un nouvel impôt au tarif faible et à l’assiette large. Cette mesure s’apparente à une hausse de fiscalité sur la consommation des ménages, avec un effet incitatif qui ne nous paraît pas acquis. Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a vocation à répondre par d’autres leviers à la problématique que les auteurs de l’amendement ont évoquée.

En outre, comme le souligne M. le rapporteur général, la rédaction de l’amendement soulève des difficultés techniques et juridiques.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Sido, l’amendement n° II-353 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Bruno Sido. Non, monsieur le président : compte tenu des arguments avancés par M. le rapporteur général et par Mme la secrétaire d’État, je le retire.

Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-353 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-933 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-353 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-215 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Longeot et P. Martin, Mme Loisier, M. Canevet, Mme Vullien, MM. Janssens, Louault, Le Nay et L. Hervé, Mme Billon, M. Delcros, Mme Doineau et MM. Détraigne et Mizzon.

L’amendement n° II-354 rectifié ter est présenté par M. Bonhomme, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Micouleau et M. Milon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour présenter l’amendement n° II-215 rectifié bis.

Mme Élisabeth Doineau. Cet amendement s’inscrit dans la même philosophie que celui qui a été présenté précédemment.

Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe – les assujettis resteraient les exploitants –, une telle mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes. Elle a également le mérite de maintenir le signal-prix voulu par le Gouvernement sur l’élimination des déchets, qui justifie l’augmentation de la TGAP en discussion dans le présent projet de loi de finances.

En effet, avec une telle disposition, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cela permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.

M. le président. L’amendement n° II-354 rectifié ter n’est pas soutenu.

Les amendements identiques nos II-216 rectifié bis et II-355 rectifié ter ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de l’amendement n° II-215 rectifié bis, qui est satisfait par l’adoption d’un amendement présenté par M. Mandelli en première partie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable.

M. le président. Madame Doineau, l’amendement n° II-215 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Doineau. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-215 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-1034 rectifié quater

M. le président. L’amendement n° II-215 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-933 rectifié, présenté par Mmes Malet, Dindar et Guidez et M. Lagourgue, est ainsi libellé :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du e du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2021, un mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions fixées par décret, doit obligatoirement être mis en place par les exploitants pour bénéficier du tarif mentionné au B du tableau du a. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Viviane Malet.

Mme Viviane Malet. Les installations de stockage souhaitant bénéficier du taux réduit de TGAP stockage pour la valorisation à 75 % du biogaz capté vont devoir effectuer un mesurage direct des volumes de biogaz captés dès le 1er janvier 2020.

Or cette prescription est impossible à mettre en œuvre dans les délais prévus par la loi. En effet, la plupart des instruments qui sont actuellement homologués sur le marché européen ne sont pas adaptés au mesurage du biogaz des installations de stockage, en raison de la composition hétérogène et du caractère corrosif du biogaz.

Nous proposons donc de retarder l’entrée en vigueur d’une telle obligation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La même question avait été posée l’an dernier. Nous avions été saisis d’un amendement ayant un objet identique. Les installations doivent effectuer un mesurage direct de leur volume de biogaz dès 2020. Le Gouvernement avait émis un avis défavorable en indiquant : « La question posée est de savoir si les instruments de mesure permettent effectivement de mettre en œuvre la mesure annoncée voilà deux ans. Nous faisions alors l’hypothèse qu’ils étaient a priori adaptés. » On comprend tout !

Le Gouvernement donnera-t-il le même avis cette année ? Dans ce cas, nous risquons de revoir le même amendement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, du projet de loi de finances pour 2022, etc.

Nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Si cet amendement n’est pas adopté, il ne devrait pas réapparaître dans les prochains projets de loi de finances, puisque le dispositif dont il vise à obtenir le report sera déjà entré en vigueur.

La question a effectivement été débattue l’année dernière. Nous avions répondu que l’obligation était connue de longue date et qu’elle avait été prise en compte par les opérateurs, en tout cas les plus proactifs. Il nous paraissait donc injuste à leur égard d’en reporter l’entrée en vigueur.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-933 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-933 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-992 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-1034 rectifié quater, présenté par M. Kerrouche, Mme Lubin, MM. Lurel, P. Joly et Marie, Mmes Grelet-Certenais, Conway-Mouret, Meunier et Préville, MM. Duran, Antiste, Vaugrenard, Assouline, Gillé, Mazuir et Tourenne, Mmes Artigalas et Rossignol, M. Daudigny, Mmes Monier, Tocqueville et Bonnefoy et MM. Temal et Féraud, est ainsi libellé :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou des dépenses d’eau potable et d’assainissement ».

La parole est à M. Rachid Temal.

M. Rachid Temal. Lors des assises de l’eau de 2018, le Premier ministre a annoncé la volonté de l’exécutif d’« accélérer le déploiement de la tarification sociale de l’eau à destination des populations les plus fragiles » et la mise en place d’un chèque eau sur le modèle du chèque énergie.

Lors de l’examen du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, la généralisation de la tarification sociale de l’eau a été adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat. Toutefois, le dispositif du chèque eau calqué sur celui du chèque énergie n’est pas prévu.

Cet amendement vise donc à intégrer les dépenses d’eau potable aux dépenses prises en charge par le chèque énergie. Si le Gouvernement a la volonté de permettre la généralisation de la tarification sociale de l’eau et d’en faire une politique publique de l’État, il serait opportun de s’en donner les moyens ou, a minima, de préciser clairement aux collectivités si elles bénéficieront d’une aide pour la mise en place de la mesure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si l’on intègre la dépense de l’eau dans le budget du chèque énergie, à dépense globale inchangée, cela fait moins pour l’énergie. Or je ne souhaite pas que l’on diminue la contribution du chèque énergie au paiement des factures d’énergie et de gaz.

Les collectivités locales peuvent mettre en place des tarifs sur l’eau. Mais il ne faut pas que cela s’effectue au détriment de l’énergie, qui est la vocation première du chèque énergie.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que la commission.

M. le président. Monsieur Temal, l’amendement n° II-1034 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Rachid Temal. J’entends l’argument de M. le rapporteur général. Notre amendement est un amendement d’appel.

Mais comment installer concrètement le chèque eau ? Cela risque de n’être qu’une belle intention non suivie d’effets. Nous appelons le Gouvernement à se mettre au travail.

En attendant, je retire cet amendement.

Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-1034 rectifié quater
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Article additionnel après l'article 72 ter - Amendements n° II-349 rectifié ter et n° II-801 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° II-1034 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° II-992 rectifié, présenté par Mmes Préville et Tocqueville, MM. Joël Bigot, Jacquin, Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, M. Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2021, une taxe générale sur les plastiques non recyclables est due par les producteurs, importateurs et distributeurs de tous les produits en plastique générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage doit justifier de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits du même type mis sur le marché en France.

II. – Un décret fixe le montant de cette taxe et détermine les conditions d’application du I en précisant notamment les éventuelles dérogations sanitaires, médicales ainsi que celles liées à l’isolation.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Cet amendement vise à instaurer une TGAP pour les plastiques non recyclables, afin d’inciter les entreprises au recyclage et à la réduction de l’emploi de plastique vierge, car cette pratique participe à l’épuisement des ressources et à la pollution plastique. Il s’agit de taxer les plastiques qui ne sont pas recyclés du fait de l’absence d’une filière.

Le montant de cette taxe serait défini par un décret précisant aussi les dérogations sanitaires, médicales, alimentaires, et liées à l’isolation thermique ou électrique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est évidemment difficile d’évaluer les conséquences d’une telle taxe, d’autant que des exemptions sont prévues.

En pratique, la nouvelle taxe sur les producteurs serait répercutée sur les consommateurs. C’est donc une hausse de prix via la fiscalité. Nous ne pouvons pas y souscrire.

Aujourd’hui, un certain nombre de plastiques ne sont pas recyclables, pour des raisons techniques. Nous ne souhaitons pas en augmenter le prix par une hausse de la fiscalité.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-992 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-992 rectifié
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Article 72 quater (nouveau)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-349 rectifié ter est présenté par M. Bonhomme, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido et Milon.

L’amendement n° II-801 rectifié ter est présenté par Mme Bories, MM. Daubresse, Grosdidier, Reichardt, Brisson et Calvet, Mme Malet et M. Laménie.

L’amendement n° II-1071 est présenté par MM. Courteau, Montaugé et Kerrouche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bruno Sido, pour présenter l’amendement n° II-349 rectifié ter.

M. Bruno Sido. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé des objectifs précis et ambitieux. Je pense à la réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, à la réduction de 50 % de la consommation d’énergie finale, à l’augmentation à 32 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie ou à la rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017. Cela fait beaucoup.

Cependant, force est de le constater, le risque que ces objectifs nationaux ambitieux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, en raison à la fois des prix bas de l’énergie et du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

Cet amendement vise donc à faire des contrats de transition écologique un véritable dispositif ambitieux de début de déploiement de stratégies de transition écologique dans l’ensemble des territoires.

M. le président. La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° II-801 rectifié ter.

Mme Viviane Malet. Cet amendement est défendu.

M. le président. L’amendement n° II-1071 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements sont satisfaits par les amendements, d’ailleurs plus larges, que le Sénat a adoptés en première partie. La commission en demande donc le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable, par cohérence avec la position que nous avons défendue en première partie.

M. le président. Monsieur Sido, l’amendement n° II-349 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Bruno Sido. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-349 rectifié ter est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° II-801 rectifié ter, madame Malet ?

Mme Viviane Malet. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-801 rectifié ter est retiré.

Article additionnel après l'article 72 ter - Amendements n° II-349 rectifié ter et n° II-801 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 72 quinquies (nouveau)

Article 72 quater (nouveau)

I. – Le 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du a, le taux « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,30 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % » ;

2° À la fin du a, le taux : « 99,30 % » est remplacé par le taux : « 99,50 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,70 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

M. le président. L’amendement n° II-1184, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° II-1082, qui a été adopté. Par cohérence, nous y sommes favorables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1184.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 72 quater est supprimé.

Article 72 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 quinquies - Amendements n° II-820 rectifié quater et n° II-1058 rectifié

Article 72 quinquies (nouveau)

I. – Le V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « , 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « à 2022 » ;

2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d’intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. »

II. – L’article L. 542-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources engagées par le groupement d’intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions mentionnées aux mêmes 2° et 3°, sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l’accompagnement de l’implantation du centre de stockage. » ;

2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l’accompagnement de l’implantation du centre de stockage ; ».

M. le président. L’amendement n° II-762 rectifié, présenté par M. Sido, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Bonhomme, Bonne, Charon, Courtial, B. Fournier, Guené, Gremillet, Genest, Husson, Milon, Morisset, Laménie, D. Laurent, H. Leroy, Longuet, Menonville, Perrin, Piednoir, Raison et Savary, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2020

La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. Chacun le sait, environ 75 % de l’électricité produite en France est d’origine nucléaire.

Cette politique nationale, fort ancienne, a un certain nombre d’avantages, dont celui de ne pas émettre de CO2, mais également des conséquences directes bien connues par les chercheurs dès l’origine : les déchets sont visibles ; ils ne sont pas transparents comme le CO2. Si on les laisse en l’état, ils peuvent être dangereux. Il faut donc les traiter.

Le Gouvernement s’est mis à la tâche, d’ailleurs bien tardivement : on savait qu’il y aurait des déchets et qu’il faudrait les traiter dès la construction de la première centrale nucléaire. Aujourd’hui, les combustibles usés sont retraités et deviennent des mélanges d’oxydes (MOX) ; ils sont alors réutilisés dans les centrales. Toutefois, il reste des déchets ultimes, les actinides mineurs, qui figurent dans le tableau de Mendeleïev.

L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) a travaillé sur le sujet. En cas de vote favorable du Parlement, les déchets seront enfouis dans une couche géologique profonde.

L’Andra a disposé d’un budget. Les communes situées dans un cercle de dix kilomètres autour du laboratoire ont reçu une dotation distribuée par un groupement d’intérêt public (GIP) pour accompagner le développement de la filière de retraitement et de stockage des déchets nucléaires. À l’époque, les communautés de communes, qui n’avaient pas le même rôle qu’aujourd’hui, n’avaient pas été prises en compte.

L’an dernier, j’avais déposé un amendement visant à faire bénéficier les communautés de communes comprenant une commune située dans le cercle de dix kilomètres de la dotation versée par le GIP. Cet amendement avait été repoussé : une telle mesure avait semblé prématurée ; il n’y avait pas encore eu suffisamment de discussions.

Cette année, le Gouvernement a déposé le même amendement à l’Assemblée nationale. L’amendement a été adopté, mais sous-amendé sur l’initiative d’une députée qui – je vais le formuler de manière diplomatique – a cru bien faire en proposant le report de l’entrée en vigueur de la mesure de 2020 à 2021.

Mon amendement vise donc à remettre les pendules à l’heure en rendant la mesure applicable dès 2020.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je le précise, le report de l’entrée en vigueur de la mesure en 2021 était motivé par la nécessité d’achever l’examen des comptes des collectivités concernées et d’en vérifier l’apurement, conformément au souhait de certains députés. Il y avait donc bien une justification.

Cela dit le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat s’agissant de la détermination de l’année d’entrée en vigueur de la possibilité pour le GIP de reverser une fraction de leurs ressources aux EPCI.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. J’ai voulu simplement exprimer de façon diplomatique une réalité qui est tout autre. Madame la secrétaire d’État, vous avez raison, mais je sais que cet amendement est soutenu par le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-762 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 72 quinquies, modifié.

(Larticle 72 quinquies est adopté.)

Article 72 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 72 sexies (nouveau)

Article additionnel après l’article 72 quinquies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-820 rectifié quater est présenté par MM. Louault et Laugier, Mmes Guidez, Billon et Vermeillet, MM. P. Martin, Henno et Moga, Mme Doineau, MM. D. Dubois, Détraigne et Janssens, Mme Saint-Pé et MM. Longeot et L. Hervé.

L’amendement n° II-1058 rectifié est présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Patient, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » et les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333-3. » ;

2° L’article L. 2333-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font l’objet d’une information de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3-1. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

3° L’article L. 3333-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 3 est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

- à la seconde phrase, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

« Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;

4° L’article L. 3333-3-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

5° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première et à la troisième phrases, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due » ;

- après le mot : « prises », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption » ;

- après le mot : « prises », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

- à la seconde phrase, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

c) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333-3. » ;

e) Après le mot : « prises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;

6° L’article L. 5212-24-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

- la dernière phrase est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur pour les impositions dont le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° II-820 rectifié quater.

Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement prévoit un aménagement de la procédure de délibération des tarifs des taxes locales sur la consommation d’électricité et d’édition de ces tarifs par le ministre chargé du budget, dans un objectif de fiabilisation des données nécessaires aux redevables pour l’établissement de leurs factures.

Il vise, en avançant la date des opérations, à permettre une vérification du montant des tarifs avant leur entrée en vigueur pour éviter aux opérateurs l’envoi de factures rectificatives, au détriment des redevables réels de ces taxes.

Cet amendement tend à modifier également les dispositions relatives à la substitution d’un syndicat aux communes dont la population est égale ou inférieure à 2 000 habitants pour la perception de la taxe sur la consommation finale d’électricité. Il prévoit que la détermination du nombre d’habitants de la commune se fasse au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est perçue.

M. le président. La parole est à M. Arnaud de Belenet, pour présenter l’amendement n° II-1058 rectifié.

M. Arnaud de Belenet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-820 rectifié quater et II-1058 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72 quinquies.

Article additionnel après l'article 72 quinquies - Amendements n° II-820 rectifié quater et n° II-1058 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Demande de coordination

Article 72 sexies (nouveau)

I. – À compter du 1er janvier 2020, une partie des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de la région d’Île-de-France et la Ville de Paris en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est prélevée au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Ce prélèvement comprend deux fractions :

1° La première fraction, dont le montant correspond aux deux tiers du prélèvement total, est acquittée par chaque département et la Ville de Paris au prorata du montant des droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement ;

2° La seconde fraction, dont le montant correspond au tiers du prélèvement total, est acquittée par les collectivités territoriales mentionnées au 1° qui ont vu leurs droits augmenter entre les deux années précédant l’année du prélèvement. Elle est calculée au prorata de l’augmentation résultant de la différence entre les droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement et les droits perçus au cours de la pénultième année.

Le montant du prélèvement annuel mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 60 millions d’euros. Par dérogation, ce montant est fixé à 75 millions d’euros en 2020.

Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.

II. – Après la quatre-vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

I de l’article 72 sexies de loi n° … du … de finances pour 2020

SGP

75 000

 »

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, sur l’article.

Mme Laure Darcos. Madame la secrétaire d’État, nos départements assument des compétences sociales représentant entre 50 et 60 % de leur budget de fonctionnement. Ils financent, parfois avec beaucoup de difficulté, les allocations individuelles de solidarité, comme l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), le revenu de solidarité active (RSA) et la prestation de compensation du handicap (PCH), comme nous l’avons vu lors de l’examen d’amendements précédents.

Nos départements sont également soumis à une péréquation financière au titre de la solidarité interdépartementale, afin de corriger l’inégale répartition de richesse fiscale et de charges. Malgré cela, ils ont dernièrement décidé, sans intervention du législateur et de l’État, de créer un fonds de solidarité et d’investissement interdépartemental, dans l’objectif de pratiquer une politique d’investissement permettant de renforcer la solidarité entre les territoires.

Souvenez-vous également que nos départements doivent prendre en charge les dépenses extraordinairement lourdes pour accueillir les jeunes migrants, alors que la politique migratoire relève de l’État.

Aussi, quand le Gouvernement dépose subrepticement à l’Assemblée nationale un amendement sur le projet de loi de finances pour 2020 visant à ponctionner les ressources des départements franciliens au profit de la Société du Grand Paris (SGP), permettez-nous d’être surpris, voire furieux ! Ce seront en fait 75 millions d’euros en 2020, puis 60 millions d’euros les années suivantes qui serviront à financer les engagements de l’État dans le domaine des transports inscrits dans le contrat de plan État-région 2020-2022.

Je soutiendrai donc sans réserve les amendements tendant à supprimer l’article 72 sexies. Mais permettez-moi cependant d’émettre un regret, celui que la commission des finances du Sénat ait jugé irrecevable mon amendement relatif aux ressources de la SGP.

Je n’ignore pas que le Grand Paris Express est un projet structurant, par conséquent coûteux, financé par l’emprunt. C’est pourquoi je proposais de porter de 15 % à 30 % le taux de la taxe additionnelle à la taxe de séjour, créée l’an dernier sur l’initiative du rapporteur général de l’Assemblée nationale, Joël Giraud, et du député Gilles Carrez. Cette mesure constituait une alternative au prélèvement sur ressources des départements que vous nous imposez et aurait permis de faire supporter une charge relativement modeste aux touristes, qui bénéficient indiscutablement des infrastructures des transports franciliens.

Madame la secrétaire d’État, je vous demanderai un geste, un seul : demandez à vos ministres de tutelle de retirer cette mesure injuste lors de la commission mixte paritaire et renouez le dialogue avec les élus d’Île-de-France pour trouver ensemble les solutions pertinentes.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je veux vous faire un aveu : je suis parfois un peu devin, et je vous annonce que l’article 72 sexies va être supprimé ! (Rires sur les travées du groupe Les Républicains.) Madame la secrétaire d’État, regardez les noms des signataires des amendements qui s’affichent sur l’écran : ils siègent sur toutes les travées ! La méthode dénoncée à l’instant par Laure Darcos, c’est-à-dire déposer, sans évaluation préalable et subrepticement, un amendement pour prélever 75 millions d’euros cette année puis 60 millions d’euros l’année prochaine sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements afin de financer la SGP, pose évidemment un certain nombre de difficultés.

Vous expliquez en effet que la Seine-Saint-Denis est riche,…

M. Philippe Dallier. Une ponction de 6 millions d’euros !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … que le Val-de-Marne est riche, que le Val-d’Oise est riche, que tous ces départements sont tellement riches qu’ils pourraient contribuer, dans un geste généreux, à la SGP !

Nous avons eu le débat lors de l’examen de la première partie sur les différentes taxes, et nous avions également débattu de la question l’année dernière. J’appelle à la vérité des prix ! À un moment donné, il faudra se dire les choses, connaître le coût de ce projet et le montant des ressources que vous allez y consacrer.

Je répète ce que j’ai déjà dit lors du débat sur la première partie, des poids lourds traversent la France sans verser un centime de contribution au budget de l’État, ayant fait le plein au Luxembourg, en Espagne, en Belgique où ils paient 10 euros de moins par hectolitre. Puisque le Gouvernement a choisi de taxer les poids lourds français 2 centimes de plus, il faudra trouver une voie de financement pérenne, notamment pour les camions qui traversent l’Île-de-France. Alors que là on nous en rajoute chaque année : les jours précédents, c’étaient les bureaux et les parkings ; aujourd’hui, les touristes, et maintenant les départements… À votre bon cœur ! La situation financière des départements ne leur permet malheureusement pas une telle générosité.

La commission des finances a elle aussi déposé un amendement de suppression de l’article 72 sexies. Il faut se remettre sérieusement autour de la table plutôt que de monter de tels systèmes.

Le dispositif est assez fou : d’un côté, on crée un fonds de soutien aux départements doté de 150 millions d’euros, de l’autre on leur prend 75 millions d’euros. Personne n’y comprend plus rien !

Mes chers collègues, si vous voulez vous rendre compte de ce qui se passe, allez à l’angle du boulevard Saint-Germain voir l’homme qui fait des tours de bonneteau à toute vitesse : personne n’y trouve son compte… C’est à peu près ce que fait le Gouvernement avec cet article !

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. C’est fait exprès !

M. le président. Je suis effectivement saisi de dix amendements identiques, c’est-à-dire davantage que de groupes politiques, ce qui est assez rare…

L’amendement n° II-41 rectifié est présenté par M. Bazin, Mmes L. Darcos, Eustache-Brinio, Lavarde et Primas, MM. Cuypers, Meurant, Schmitz, Hugonet, Charon et Cambon, Mmes Chain-Larché, Thomas et Boulay-Espéronnier, MM. Morisset, D. Laurent, Kennel, Grosdidier, Courtial et Laménie, Mme Chauvin, MM. Pierre, Gremillet, Bonhomme, Bonne et Bascher, Mme Gruny et MM. Dufaut, Mouiller, Mandelli et Saury.

L’amendement n° II-48 rectifié bis est présenté par MM. Karoutchi et Daubresse, Mme Deromedi, MM. Pemezec et Regnard, Mme Sittler, M. Mayet, Mme Troendlé, MM. Brisson, Longuet et Lefèvre, Mme Imbert et MM. Nougein, Allizard, Milon et Bizet.

L’amendement n° II-104 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Babary, Calvet et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche et Lanfranchi Dorgal, M. H. Leroy, Mme M. Mercier et MM. Pellevat, Piednoir et Savary.

L’amendement n° II-306 rectifié est présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° II-728 est présenté par M. de Belenet et Mme Mélot.

L’amendement n° II-890 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II-930 rectifié est présenté par MM. Léonhardt, A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

L’amendement n° II-997 est présenté par MM. Raynal, Féraud, Temal, Éblé, Kanner et Assouline, Mme de la Gontrie, MM. Jomier, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° II-1020 rectifié quater est présenté par MM. Capus, Malhuret, Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Canevet, Menonville et L. Hervé.

L’amendement n° II-1119 est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces dix amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° II-41 rectifié.

M. Arnaud Bazin. Même si le suspense n’est pas énorme, je présenterai rapidement cet amendement, en situant le cadre dans lequel il s’inscrit pour nos collègues qui ne connaissent pas dans le détail les affaires de l’Île-de-France.

En 2011, nous sommes tombés d’accord – Gouvernement, départements d’Île-de-France et région – sur un projet avec un réseau et des gares, qui ne satisfaisait pas tout le monde, mais qui était un compromis, ainsi que sur son financement.

Le financement est assuré par les contribuables des huit départements de la région d’Île-de-France, particuliers et entreprises, avec une taxe spéciale d’équipement et une taxe sur les bureaux, auxquels ont été ajoutés récemment les parkings. À aucun moment, il n’a été question de solliciter le budget des départements : cela faisait partie du deal de départ.

À la même époque d’ailleurs, trois ans après les difficultés de 2008, le nombre de personnes au RSA explosait, l’APA continuait à augmenter sans que le reste à charge ait été le moins du monde atténué et le coût de la PCH faisait de même. Aujourd’hui, les départements ont en plus la charge des mineurs non accompagnés, qui est tout à fait considérable.

M. Bruno Sido. Eh oui !

M. Alain Fouché. C’est vrai !

M. Arnaud Bazin. Au prétexte – c’est la réponse faite par M. Dussopt à Mme Darcos lorsqu’elle l’a interpellé ici même lors des questions d’actualité – que les DMTO ont rapporté un peu plus d’argent aux départements que ce qui était envisagé, on vient puiser dans la caisse !

D’autant que cela ne servira pas seulement à augmenter le budget de la SGP ! On prendra 75 millions d’euros, mais la SGP devra immédiatement redonner 50 millions d’euros pour financer la part de l’État dans le contrat de plan État-région pour les transports en Île-de-France. Idem pour les deux années suivantes : sur 60 millions d’euros, 50 millions sont repris ! Tout cela s’ajoute aux 4 milliards d’euros de dotation initiale qui n’ont jamais été versés au budget de la SGP par aucun gouvernement – il faut être honnête – depuis 2011, et au milliard d’euros, devenu 1,5 milliard, pris au budget de la SGP, au moment où elle n’avait pas encore beaucoup de dépenses d’investissement, pour financer aussi les transports en Île-de-France. Au total, il manque 5,5 milliards d’euros !

Maintenant, on vient nous dire que l’on va en plus faire les poches des départements ! Il ne faut pas s’étonner qu’il y ait des collègues sur toutes les travées pour s’opposer à cet article. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Alain Fouché, Rachid Temal et Mme Éliane Assassi applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° II-48 rectifié bis.

M. Roger Karoutchi. Que vaut la parole de l’État ?

M. Philippe Dallier. On se le demande !

M. Roger Karoutchi. C’est le véritable sujet.

Prendre de l’argent pour la SGP est inadmissible. Je le rappelle, ce projet initialement évalué à 18 milliards d’euros est passé en l’espace de quelques années à 35 milliards et finira à 50 milliards… Et si l’on arrête à ce montant, nous aurons déjà de la chance !

Comme le Gouvernement ne veut pas mettre un centime, on demande à la SGP de se débrouiller pour trouver des ressources : elle fait ce qu’elle peut et augmente la taxe sur les habitants et les entreprises. Nous en sommes à cinquante ans d’endettement des Franciliens et des entreprises franciliennes, et nous n’en voyons pas le bout !

Le système est fou, et le Gouvernement s’obsède à refuser de modifier la structure, le tracé, le nombre de gares… Quand on lui demande comment financer, il répond qu’il s’en fiche, car ce n’est pas lui qui paye ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.) C’est une réponse un peu facile…

J’étais président de la commission des finances de la région lorsqu’a été envisagé le contrat de plan État-région. Que le Gouvernement paye sa part du contrat de plan avec les DMTO repris aux départements est strictement inadmissible ! S’il avait pris l’argent pour financer de nouveaux projets d’investissement qui intéressent tout le monde, nous nous serions récriés, mais nous aurions examiné la proposition. Mais, là, l’État, qui avait déjà réduit sa participation dans les transports publics, veut faire acquitter sa part par les départements !

Madame la secrétaire d’État, on attend le coup d’après : l’année prochaine, le Gouvernement nous dira peut-être qu’il ne paie plus du tout sa part du contrat de plan, et que les départements, les collectivités, les intercommunalités d’Île-de-France n’ont qu’à se débrouiller. S’il faut faire une taxe supplémentaire sur l’Île-de-France, allons-y ! Un tel désengagement de l’État dans un secteur clé, les transports publics, relève de l’irresponsabilité. Un jour comme aujourd’hui, cela prend une coloration particulière… Je le redis, c’est strictement inadmissible ! Le Gouvernement doit revenir à la réalité des choses. (Mme Laure Darcos applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° II-104 rectifié bis.

M. Philippe Dallier. Sur le financement de la SGP, j’espère, madame la secrétaire d’État, que le Gouvernement aura la sagesse de différer toute décision, afin que l’on puisse prendre le temps de réactualiser le chiffrage et de voir ce dont on a besoin pour l’avenir. Je ne peux pas croire qu’il soit tellement urgent de décider quelque chose qu’il faille en passer par un moyen comme celui-là.

Ensuite, il y a la question du financement de la part de l’État du contrat de plan État-région, qui est presque encore plus scandaleuse ! Je commencerai par rappeler que les départements – en tous les cas, telle est la situation en Île-de-France – sont appelés à contribuer aux contrats de plan en matière de transports, alors qu’il ne s’agit pas – c’est le moins qu’on puisse dire – de leur compétence principale. Cette participation des départements s’élève à 30 %. En Seine-Saint-Denis, où les projets de transports connaissaient déjà un certain retard, nous sommes contents de voir les projets se multiplier, mais on nous demande, alors que nous n’avons pas beaucoup de moyens, d’apporter notre part, qui est considérable, de 30 %, ce que nous avons du mal à faire.

Cerise sur le gâteau, on vient ponctionner les DMTO pour remplacer la part de l’État ! Madame la secrétaire d’État, comme je ne veux pas employer certains termes pour ne pas paraître trop méchant, je me contenterai de dire qu’il n’est pas possible d’agir ainsi.

Pour terminer, je regrette que notre collègue Alain Richard ne soit pas là : lorsque nous avons évoqué ce sujet lors de l’examen de la première partie du budget, il m’avait répondu que les sommes en question n’étaient pas bien importantes. Je m’en suis entretenu avec le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis : pour le département, cela représente 6 millions d’euros…

La voie de la sagesse, c’est de supprimer cet article, ce que nous allons faire, pour que le Gouvernement prenne le temps de la réflexion. De toute manière, il n’y a pas lieu de décider en décembre 2019 pour la suite : nous avons largement du temps devant nous.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Fournier, pour présenter l’amendement n° II-306 rectifié.

Mme Catherine Fournier. Je suis du Nord, des Hauts-de-France plus précisément, mais je m’associe complètement aux propos de mes collègues. J’ajouterai simplement qu’en 2015 les départements avaient déjà été ponctionnés pour financer la SGP au travers de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE). Il est plus que regrettable et, d’une certaine façon, dangereux d’envoyer un tel message. Il ne revient pas aux départements de participer au financement du contrat de plan État-région. Nous avons beaucoup parlé du millefeuille administratif et du millefeuille des collectivités locales, mais là tout est en train de s’affaisser et de se mélanger. Chacun doit garder ses compétences, qu’il est important de préserver.

M. le président. La parole est à M. Arnaud de Belenet, pour présenter l’amendement n° II-728.

M. Arnaud de Belenet. La tonalité de mon intervention sera quelque peu différente de celle des autres orateurs.

Je le rappelle, il y a deux ans, le projet même de métro du Grand Paris faisait l’objet de fortes interrogations, car son financement n’était absolument pas sécurisé. Certes, le montant des travaux, qui avait été sous-estimé, avait été revu à la hausse de manière déraisonnable, mais, j’y insiste, le projet n’était pas financé.

Une concertation, qui se tenait avenue de Ségur, avait été lancée par le Premier ministre, et nous étions de nombreux élus franciliens – parlementaires et élus locaux – à avoir été sollicités sur les solutions à apporter : fallait-il supprimer certains éléments du projet ou fournir des financements supplémentaires ? J’ai le souvenir de qui a contribué à quoi à l’époque. Nous avions tous été invités à cette grande concertation – l’honnêteté nous oblige à le dire.

Je constate que Gilles Carrez a fait un certain nombre de propositions pour financer le métro du Grand Paris. Par ailleurs, tous les projets de gare et d’infrastructures exigés dans nos territoires franciliens ont été présentés comme absolument nécessaires.

Néanmoins, il me semble assez pertinent et logique que, comme l’a suggéré Gilles Carrez, une partie des droits de mutation supplémentaires créés par les investissements de la SGP permette le financement des travaux du Grand Paris. Il faut peut-être réaliser un petit travail d’affinage pour que cela soit possible. On ne vole pas les départements, on diminue pendant un certain temps leur part de recettes supplémentaires.

Je veux insister sur deux points.

D’une part, il existe une iniquité en Île-de-France puisqu’un certain nombre de territoires ne bénéficient pas d’investissements, mais font déjà l’objet d’un prélèvement via la taxe sur le Grand Paris, s’agissant des entreprises, et les DMTO. Il faut veiller à la justice territoriale.

D’autre part, il faut être précis sur les chiffres. Le montant de 6 millions d’euros a été évoqué pour la Seine-Saint-Denis ; pour la Seine-et-Marne, ce serait 5 millions d’euros. L’an dernier, ici même, la majorité sénatoriale a refusé un amendement visant à entériner la péréquation interdépartementale en Île-de-France à l’exception de Paris, alors même que tous les présidents de conseil départemental étaient d’accord. L’enjeu à l’époque pour la Seine-et-Marne, c’était non pas 5 millions d’euros, mais 20 millions ; pour la Seine-Saint-Denis, non pas 6 millions d’euros, mais 25 millions. Il faut placer notre indignation à la hauteur des enjeux. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-890.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défendu, monsieur le président !

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-930 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement est dû à Olivier Léonhardt, un élu de la périphérie de l’Île-de-France.

M. Rachid Temal. La grande couronne !

M. Jean-Claude Requier. Je ne reprendrai pas ce qui a été dit, mais j’avancerai en son nom deux ou trois arguments.

M. Léonhardt se demande comment justifier la contribution de l’ensemble des départements franciliens, alors même que le Grand Paris Express concerne quasi exclusivement les territoires de petite couronne et que ces investissements pharaoniques, évalués selon lui à 42 milliards d’euros, vont amputer durablement la modernisation du réseau existant.

Pour que l’ensemble des Franciliens puissent bénéficier de cette nouvelle infrastructure, il sera indispensable que les usagers de la grande couronne puissent rejoindre ce nouveau réseau en RER dans des conditions normales, ce qui n’est absolument pas pris en compte actuellement.

Le réseau RER, quand il fonctionne, est au bord de l’implosion, et les reports d’usagers de la route vers le RER qui découleront de la mise en place de la zone à faibles émissions d’ici à 2030 sont extrêmement préoccupants par la suite.

Il convient donc, d’après M. Léonhardt, de revoir le projet du Grand Paris Express et de rééquilibrer les investissements en Île-de-France entre Paris, la petite couronne et les départements de la grande couronne. C’est une urgence !

M. le président. La parole est à M. Rachid Temal, pour présenter l’amendement n° II-997.

M. Rachid Temal. Je commencerai par dire à mon ami et collègue Arnaud de Belenet que parler d’un « petit travail d’affinage » s’agissant de 75 millions d’euros la première année et de 65 millions ensuite, ce n’est pas très sérieux ! Je sais bien qu’il faut défendre le Gouvernement, mais cela vire à l’irresponsabilité !

Plus sérieusement, chacun l’a dit et je ne veux pas être trop long, instaurer un prélèvement par le biais d’un amendement déposé discrètement est vraiment irresponsable ! Le Gouvernement doit revoir sa copie et retirer cette mesure. Je prendrai un exemple pour illustrer mon propos. Le Val-d’Oise doit verser 5 millions d’euros, mais il y a un petit problème : sur les 68 gares prévues dans le projet, une seule est située sur son territoire. Cela fait cher la gare ! D’autant que celle-ci est aujourd’hui menacée, puisque le Gouvernement a pris une décision sur le triangle de Gonesse. Les Valdoisiens devront payer pour voir passer un train qui ne s’arrêtera jamais dans leur département. Convenez que la situation est saugrenue !

Il faut être sérieux ! Le Gouvernement doit retravailler sa copie. S’il veut discuter avec les départements et les parlementaires, nous sommes ouverts à la discussion. Mon collègue Arnaud Bazin et moi-même aimerions d’abord qu’on nous garantisse que la ligne 17 comprendra bien un arrêt dans le Val-d’Oise, avant d’étudier le schéma, le financement et le calendrier.

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour présenter l’amendement n° II-1020 rectifié quater.

M. Alain Fouché. Naturellement, nous demandons également la suppression de cet article, qui prévoit de ponctionner jusqu’en 2022 une fraction des recettes perçues par les départements franciliens au titre des DMTO pour financer le développement du Grand Paris Express. Il n’y a pas que Paris qui compte pour la France !

Alors que le Gouvernement a lancé cette année une vaste réforme de la fiscalité locale qui affecte notamment les recettes des départements, il semble peu judicieux d’opérer un prélèvement additionnel sur les DMTO des départements franciliens.

En outre, cela constituerait un précédent malvenu, alors que les départements ont besoin de temps pour s’adapter au nouveau schéma plus centralisé de leur financement.

Comme un certain nombre d’élus dans cette enceinte, j’ai présidé un département. À une époque, les moyens de ces collectivités étaient très importants grâce aux lois de décentralisation. Il faut le dire, ce furent de bonnes lois qui ont permis de faire beaucoup de choses, comme des collèges ou, chez nous, le Futuroscope, lesquelles n’auraient autrement pas pu être réalisées parce que l’État gérait tout.

Au fur et à mesure, les différents gouvernements qui se sont succédé se sont désengagés à l’égard des départements, lesquels ont progressivement perdu des moyens. Certains départements connaissent aujourd’hui des difficultés importantes et sont au bord du dépôt de bilan – les causes ont été précédemment évoquées : le RSA, les mineurs non accompagnés qui arrivent chaque jour, etc.

Il faut supprimer cet article. À la suite des échanges que nous avons eus sur cette disposition avec l’Assemblée des départements de France (ADF) et d’autres, je peux vous assurer que tous les élus départementaux sont d’accord avec nous. Je connais votre sagesse, madame la secrétaire d’État : prenez garde, car il est important que le Gouvernement soit attentif aux départements, et s’assure de leur développement.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° II-1119.

Mme Éliane Assassi. Mon intervention sera rapide, car la suppression de cet article a été très bien défendue par les orateurs précédents. J’ajouterai deux précisions.

D’abord, madame la secrétaire d’État, il me semble que le Gouvernement témoigne d’un manque de respect envers le Parlement et les élus locaux en introduisant des mesures à la dernière minute relatives aux finances des collectivités, sans aucune concertation ni débat.

Ensuite, je veux dire mon incompréhension s’agissant de la Seine-Saint-Denis : d’un côté, le Gouvernement fait mine d’amadouer les élus locaux ; de l’autre, il ponctionne le département de 6 millions d’euros. Je ne comprends pas, et je trouve cette mesure vraiment inacceptable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Sans surprise, l’avis du Gouvernement est…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un beau geste !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. … défavorable.

J’entends vos commentaires et comprends votre appréciation, mesdames, messieurs les sénateurs. Je veux tout de même rappeler quelques éléments factuels. Ce prélèvement s’inscrit dans les suites du rapport Carrez, qui aboutissait à deux conclusions.

D’abord, s’agissant de la SGP, l’objectif est de fournir des infrastructures qui bénéficieront à l’ensemble de la région du Grand Paris,…

M. Rachid Temal. Non, pas au Val-d’Oise !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. … y compris aux territoires qui auront peut-être moins de stations, parce que l’effet de masse est source d’attractivité, comme on le constate dans les régions étrangères qui investissent massivement dans leurs infrastructures.

Ensuite, ce rapport relevait qu’il manquait 200 millions d’euros de ressources à la SGP entre 2018 et 2020 si l’on veut limiter sa dette à 35 milliards d’euros, comme le prévoit la loi. C’est l’objet non seulement de cet article, mais aussi des évolutions de la taxe sur les bureaux dans la loi de finances pour 2019 et dans le projet de loi de finances pour 2020.

Encore une fois, il s’agit de financer des infrastructures qui vont bénéficier à tous. On peut discuter de la manière de faire, mais ne perdons pas de vue l’objectif de la SGP, qui n’a d’ailleurs pas été mise en place par ce gouvernement : il s’agit d’un projet de densification des infrastructures dans la région d’Île-de-France, en particulier en petite couronne, qui a vocation à apporter des services additionnels aux entreprises et aux habitants.

Ces infrastructures vont faire évoluer la valeur des biens. Nous le savons tous, à partir du moment où l’on est à proximité d’une station de métro directement reliée au centre de Paris, on constate une appréciation des biens.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pas tout de suite !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il y avait donc une logique, une certaine forme d’intelligence, à associer les DMTO au financement : comme l’attractivité de la région permet d’augmenter la valeur des biens et d’accroître leur rotation, la dynamique des recettes des départements sera renforcée.

On observe, sur les années passées, une hausse de plus de 1 milliard d’euros entre 2014 et 2018 : le dynamisme des DMTO est d’ores et déjà avéré et il est lié non pas uniquement à la situation de l’économie, mais également à la spécificité d’attractivité de cette région et de ses terrains.

A été évoqué, par ailleurs, l’impact sur un certain nombre de départements. Cela a été dit, la Seine-Saint-Denis doit, pour de nombreuses raisons, bénéficier de dispositifs d’accompagnement. Vous avez raison, mesdames, messieurs les sénateurs, ce sont 6 millions d’euros qui seront apportés…

M. Rachid Temal. Pris plutôt !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Prélevés !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. … par la Seine-Saint-Denis, mais 19 millions d’euros lui reviendront avec la réforme de la péréquation horizontale.

M. Rachid Temal. La Seine-Saint-Denis n’a pas assez pour payer !

M. le président. Mon cher collègue, je vous prie de laisser Mme la secrétaire d’État terminer son propos !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Au final, le résultat est positif.

Pour toutes ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Rassurez-vous, monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit ; simplement, je veux répondre à l’argumentation du Gouvernement.

Mme la secrétaire d’État nous indique que, à proximité du métro automatique, les valeurs foncières croîtront et que, de ce fait, les droits de mutation à titre onéreux, touchés par les départements, augmenteront aussi. Certes, mais, d’abord, uniquement là où il y aura des lignes – cela ne vaut donc pas pour le Val-d’Oise – et, ensuite, quand ? En 2020 ? En 2021 ? Qui peut croire cela ? Le métro n’est pas encore déployé !

D’autre part, s’il y a des constructions neuves le long de la ligne, celles-ci seront soumises à la TVA, ce qui sera tout bénéfice pour le Gouvernement ; il n’y aura rien pour les départements.

Ainsi, ni spatialement ni temporellement, l’argument ne tient la route une demi-seconde.

Dernier point, ce gouvernement a plus que jamais besoin d’un lien de confiance avec les collectivités territoriales, mais vous piétinez sans arrêt ce lien. On l’a vu avec EuropaCity – dix ans de travail réduits, en un trait de plume, à néant –, et on le voit ici. L’État a pris un engagement – j’y ai assisté personnellement – sur le trajet du métro, les gares et le financement, et puis on change tout, en prenant l’argent dans la poche des départements. Franchement, ce n’est pas le moment, madame la secrétaire d’État, vraiment pas !

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Sur ce sujet, le Gouvernement manque surtout de méthode, madame la secrétaire d’État.

Nous avons envie de vous croire quand vous nous exposez des besoins de recettes supplémentaires, mais nous n’avons aucun élément nous permettant de le faire quand vous affirmez que ces millions d’euros de recettes supplémentaires permettront de lever des financements en faveur de l’investissement.

L’année dernière, le Parlement vous a demandé un rapport ; il a fallu le réclamer à de multiples reprises pour l’obtenir enfin, et, lorsque nous l’avons eu, nous avions déjà commencé la lecture du PLF. Or, j’en suis désolée, madame la secrétaire d’État, mais ce rapport est vide ! Il n’apporte absolument aucune réponse aux questions que peuvent légitimement se poser les parlementaires. On y lit juste que M. Karoutchi aura certainement raison, puisque le coût global des travaux y est désormais estimé à 50 milliards d’euros (M. Roger Karoutchi lève les bras au ciel.), mais pourquoi ? Comment passe-t-on de 38 milliards à 50 milliards d’euros ? On ne le sait pas…

On peut également lire dans ce rapport que, à l’horizon de 2024, il sera nécessaire de lever de nouvelles taxes, mais prévoyez-vous de suivre, pour celles-ci, le processus que vous avez suivi, cette année, avec la taxe sur les bureaux ? Je veux parler d’une réunion, tenue en juillet, avec les villes concernées, dont l’ordre du jour était l’évolution des travaux du Grand Paris, notamment de la ligne 15. Ce jour-là, on a subrepticement glissé, à des élus qui n’étaient absolument pas concernés par les questions de financement, que la taxe sur les bureaux allait augmenter de 20 %…

Quant aux départements, on en a convoqué les présidents un mardi matin pour leur annoncer cette ponction sur les droits de mutation, alors que l’amendement relatif à cette mesure devait être débattu l’après-midi même à l’Assemblée nationale.

Où est la méthode, madame la secrétaire d’État ?

Il serait nécessaire de repenser complètement le financement du métro du Grand Paris, et je parle bien du métro du Grand Paris – cela n’a rien à voir avec le périmètre de la métropole du Grand Paris –, s’agissant de la région d’Île-de-France.

Pour toutes ces raisons, je soutiens bien évidemment la suppression de cet article, et je vous invite, madame la secrétaire d’État, à revoir votre copie pour les années à venir.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je soutiens l’ensemble des amendements de suppression.

J’ajoute que ce problème ne concerne pas que Paris et la région parisienne. Quand la capitale et sa région étouffent sous les embouteillages, c’est toute la province qui en subit les conséquences. En Normandie, dans le Nord ou ailleurs, nous sommes tous touchés quand la région parisienne ne fonctionne pas bien ; on le voit très bien avec les grèves actuelles.

Nous sommes donc solidaires de ce qui se passe dans la région parisienne.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. J’ai déposé, sur cet article, un amendement, qui deviendra sans objet si les amendements actuellement en discussion sont adoptés. Je proposais de traiter différemment, pour cette question, la grande couronne et de la petite.

Je veux toutefois vous répondre, madame la secrétaire d’État. Vous nous expliquez que cette réforme serait justifiée par un surproduit des DMTO, lié à la valorisation des biens causée par la réalisation de l’infrastructure.

En réalité, vous proposez de récupérer cette survaleur liée au bénéfice de l’infrastructure et, ce faisant, vous désintéressez les départements du produit fiscal de leur propre dynamique urbaine. Cela me semble extrêmement dangereux, parce que, demain, les élus départementaux, communaux ou autres ne seront plus les premiers acteurs de la croissance, de la dynamique, du développement de leur territoire.

Les départements ne toucheront déjà plus la taxe foncière sur les propriétés bâties – ils percevront une fraction de TVA, qui n’a aucun lien avec la dynamique propre des territoires –, et vous rajoutez une seconde couche.

Allez donc à Guiry-en-Vexin, dans le Val-d’Oise, à Château-Landon, en Seine-et-Marne, dont je suis élu, ou à Montlhéry, dans l’Essonne, et vous verrez si, dans ces territoires, les citoyens et les entreprises ont le sentiment de bénéficier de cette infrastructure. Pourtant, ces contribuables la financent déjà ; donc, une fois, peut-être, mais deux, c’est trop ! (Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-41 rectifié, II-48 rectifié bis, II-104 rectifié bis, II-306 rectifié, II-728, II-890, II-930 rectifié, II-997, II-1020 rectifié quater et II-1119.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 72 sexies est supprimé, et les amendements identiques nos II-614 et II-1092 n’ont plus d’objet.

Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020.

Demande de coordination

Article 72 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article liminaire (pour coordination)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Pour conclure l’examen de ce PLF, je demande la discussion de deux amendements de coordination portant sur l’article liminaire et l’article d’équilibre.

Je souhaite également une courte suspension de séance.

M. le président. En application de l’article 47 bis, alinéa 3, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une coordination de l’article liminaire et de l’article 37, l’article d’équilibre, du projet de loi de finances pour 2020.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Cette demande est tout à fait légitime ; nous l’acceptons.

Dès qu’elle disposera de ces deux amendements, la commission des finances profitera de la suspension pour se réunir, afin de les examiner.

M. le président. Je consulte d’abord le Sénat sur la demande de coordination formulée par le Gouvernement et acceptée par la commission.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Le renvoi pour coordination est ordonné.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Je rappelle que le Sénat a décidé de procéder à une coordination de l’article liminaire et de l’article 37, l’article d’équilibre, du projet de loi de finances pour 2020.

Demande de coordination
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 37 (pour coordination)

Article liminaire

(pour coordination)

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article liminaire dans cette rédaction :

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020, l’exécution de l’année 2018 et la prévision d’exécution de l’année 2019 s’établissent comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut)

Exécution 2018

Prévision dexécution 2019

Prévision 2020

Solde structurel (1)

-2,3

-2,2

-2,2

Solde conjoncturel (2)

0

0

0,1

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

-0,2

-0,9

-0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-2,5

-3,1

-2,2

M. le président. L’amendement n° COORD-2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi ce tableau :

 

Exécution 2018

Prévision dexécution 2019

Prévision 2020

Solde structurel (1)

-2,3

-2,2

-0,1

Solde conjoncturel (2)

0,0

0,0

0,1

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

-0,2

-0,9

-0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-2,5

-3,1

-0,1

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, au terme de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020, il est nécessaire de modifier l’article liminaire pour tenir compte des votes intervenus au Sénat. L’examen de la seconde partie du texte vous a en effet conduits à rejeter les crédits de cinq missions du budget général, au rang desquelles figurent des missions emblématiques, comme la sécurité, l’écologie ou l’agriculture.

Ces votes améliorent fictivement le solde budgétaire de 52,7 milliards d’euros et nous placent, toujours fictivement, dans la situation d’un déficit réduit à 42,3 milliards d’euros.

Cet amendement est donc purement formel, ce solde correspondant à celui d’un État qui n’assurerait pas les fonctions sur lesquelles vous avez exprimé un vote défavorable.

Ainsi, par coordination, l’article liminaire serait ajusté ; le Gouvernement souhaite par conséquent que l’examen du texte en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale permette de rétablir les crédits rejetés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mme la secrétaire d’État vient de l’indiquer, ces amendements tirent les conséquences des différents votes intervenus au Sénat, notamment lors de l’examen de la seconde partie. Ils ont pour objet de modifier l’article liminaire et l’article 37, l’article d’équilibre.

Le solde négatif est en effet réduit ; il passe de 2,2 % à 0,1 % du PIB, car le Sénat, vous l’avez dit, madame la secrétaire d’État, a supprimé les crédits de certaines missions.

Selon vous, ce n’est pas le déficit d’un État qui assumerait ces missions, mais je vous répondrai que nous avons un voisin, l’Allemagne, qui est capable d’assurer des missions de sécurité et des missions en matière agricole, judiciaire, écologique et dont le déficit ressemble pourtant plus à celui qui est issu des votes du Sénat qu’à celui de la France. Un autre chemin est donc évidemment possible…

Simplement, si nous respections la trajectoire adoptée au travers de la loi de programmation, nous n’en serions pas là.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans la mesure où ces deux amendements se bornent à tirer, pour l’article liminaire et l’article d’équilibre, les conséquences de nos votes sur les missions, je vous propose, mes chers collègues, de les adopter, indépendamment de toute considération politique. Il s’agit de mesures purement et simplement comptables. Ces votes ne valent pas approbation de l’ensemble des votes du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° COORD-2.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article liminaire, modifié.

(Larticle liminaire est adopté.)

Article liminaire (pour coordination)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
(pour coordination) (début)

Article 37

Article 37 (pour coordination)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
(pour coordination) (interruption de la discussion)

(pour coordination)

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 37 dans cette rédaction :

I. – Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions deuros *)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

432 028

478 108

À déduire : Remboursements et dégrèvements

141 581

141 581

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

290 446

336 527

Recettes non fiscales

14 364

Recettes totales nettes / dépenses nettes

304 810

336 527

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne

63 382

Montants nets pour le budget général

241 429

336 527

-95 098

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

6 028

6 028

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

247 457

342 555

Budget annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 043

2 141

-98

Publications officielles et information administrative

177

157

21

Totaux pour les budgets annexes

2 220

2 298

-78

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

29

29

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 249

2 327

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

83 067

81 590

1 477

Comptes de concours financiers

127 440

128 836

-1 396

Comptes de commerce (solde)

54

Comptes d’opérations monétaires (solde)

91

Solde pour les comptes spéciaux

226

Solde général

-94 950

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million deuros le plus proche ; il résulte de lapplication de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2020 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards deuros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,4

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

Dont suppléments dindexation versés à léchéance (titres indexés)

5,9

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,8

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

95,0

Autres besoins de trésorerie

-1,3

Total

232,4

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

202,7

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

10

Variation des dépôts des correspondants

6,4

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

7,8

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

232,4

;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 72,2 milliards d’euros.

III. – Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 950 428.

IV. – Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

M. le président. L’amendement n° COORD-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Les montants du tableau de l’article sont fixés comme suit :

(En millions deuros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

432 028

426 895

À déduire : Remboursements et dégrèvements

141 130

141 130

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

290 897

285 764

Recettes non fiscales

14 364

Recettes totales nettes / dépenses nettes

305 261

285 764

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne

63 383

Montants nets pour le budget général

241 879

285 764

-43 885

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

6 028

6 028

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

247 907

291 792

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 043

2 069

-26

Publications officielles et information administrative

177

157

21

Totaux pour les budgets annexes

2 220

2 226

-6

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

29

29

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 249

2 255

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

83 067

80 195

2 872

Comptes de concours financiers

127 440

128 836

-1 396

Comptes de commerce (solde)

54

Comptes d’opérations monétaires (solde)

91

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

1 621

Solde général

 

 

-42 270

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million deuros le plus proche ; il résulte de lapplication de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Alinéa 5

Les montants du tableau de l’article sont fixés comme suit :

(En milliards deuros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,4

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

Dont suppléments dindexation versés à léchéance (titres indexés)

5,9

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,8

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

42,3

Autres besoins de trésorerie

-1,3

Total

179,7

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

153,3

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

10,0

Variation des dépôts des correspondants

6,4

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

5,5

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

179,7

III. – Alinéa 12

Remplacer le montant :

74,5 milliards d’euros

par le montant :

22,8 milliards d’euros

IV. Alinéa 13

Remplacer le nombre :

1 943 119

par le nombre :

1 943 115

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement tend à inscrire, au sein du tableau de l’article d’équilibre, les recettes fiscales, brutes et nettes, et non fiscales du budget général et des budgets annexes telles qu’elles ressortent des votes du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Sénat a bien travaillé… Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° COORD-1.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 37, modifié.

(Larticle 37 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des articles de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

(pour coordination) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Discussion générale

3

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mardi 10 décembre 2019, à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :

Suite du projet de loi de finances pour 2020, adopté par l’Assemblée nationale (texte n° 139, 2019-2020) ;

Explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances ;

Scrutin public à la tribune de droit.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures trente.)

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,

ÉTIENNE BOULENGER

Chef de publication