M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à rationaliser les demandes de rapports adressées au Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-888.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-889, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 15, première phrase

Supprimer le mot :

soutenus

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est lui aussi rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-889.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-1033 rectifié est présenté par MM. Dantec, A. Bertrand, Collin et Labbé, Mme Laborde et M. Gontard.

L’amendement n° II-1159 rectifié est présenté par Mmes Taillé-Polian et Préville.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 16, première phrase :

Compléter cette phrase par les mots :

, ainsi que les infrastructures de transport qui y sont associées

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° II-1033 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement vise à renforcer le contenu du rapport qui, aux termes de l’article 68, doit être remis par le Gouvernement au Parlement au sujet des différents scenarii de cessation d’octroi des garanties publiques pour le commerce extérieur à des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements d’énergie fossile.

J’annonce d’emblée, mes chers collègues, que je ne le retirerai pas ! (Exclamations amusées.)

M. Antoine Lefèvre. Des menaces ?

Mme Françoise Laborde. Non, pas de menaces, mais du pragmatisme ! Cet amendement exprime en effet assez bien la demande que nous adressons au Gouvernement : nous voulons qu’il travaille de façon globale sur ce sujet et qu’il revienne nous apporter des réponses. Cet amendement est donc très important !

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° II-1159 rectifié.

Mme Sophie Taillé-Polian. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est totalement insensible aux pressions exercées sur elle !

M. Antoine Lefèvre. Parce que les pressions se faisaient avec le sourire ! (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Elle a toutefois décidé de s’en remettre sur cet amendement à la sagesse de la Haute Assemblée. (Exclamations de satisfaction amusée.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à inclure les infrastructures de transport dans le lot des scénarios de cessation d’octroi des garanties de l’État.

La difficulté est que ces infrastructures – nous ne serons pas d’accord sur ce point – sont vitales pour la viabilité économique de certains projets de recherche, d’exploitation et de production. Entraver leur financement risque donc de bloquer ce secteur, qui est absolument indispensable pour atteindre l’objectif de limitation du réchauffement climatique au-dessous de 1,5 degré d’ici à la fin du siècle. C’est tout particulièrement vrai des terminaux de gaz naturel liquéfié, qui participent de la diminution des émissions.

Nous ne pouvons donc être d’accord avec cette volonté de cesser l’octroi de garanties de l’État du jour au lendemain. C’est d’ailleurs cohérent avec la position que nous avons par ailleurs adoptée au sujet des terminaux de gaz naturel liquéfié et des pipelines, infrastructures dont on aura encore besoin à l’avenir.

L’avis du Gouvernement sur ces amendements est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1033 rectifié et II-1159 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 68, modifié.

(Larticle 68 est adopté.)

Article 68
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 70

Article 69

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 310 millions d’euros en principal. – (Adopté.)

Article 69
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 71

Article 70

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») dans la limite d’un plafond total de 45 millions d’euros. – (Adopté.)

Article 70
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Article 71 bis (nouveau)

Article 71

L’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à partir des ressources du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier » sont supprimés ;

2° La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « La garantie de l’État est accordée, dans la limite de 600 millions d’euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. »

3° À la première phrase du 2°, les mots : « octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° ». – (Adopté.)

Article 71
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Article 71 ter (nouveau)

Article 71 bis (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6353-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6353-3. – Lorsque l’État a successivement projeté de transférer l’un de ses aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sur un autre site, approuvé un contrat de concession aux fins de création d’un nouvel aérodrome sur ce site puis annoncé le maintien et le réaménagement de l’aérodrome existant, un décret en Conseil d’État détermine, à l’intérieur d’un périmètre qu’il définit, les catégories d’immeubles riverains de l’aérodrome existant, liées à l’habitation, pour lesquelles les propriétaires peuvent mettre en demeure l’État de procéder à l’acquisition dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-6 du code de l’urbanisme.

« Le périmètre mentionné au premier alinéa du présent article est établi au regard de l’exposition aux nuisances sonores aériennes des immeubles situés dans des zones de bruit fort au sens de l’article L. 112-7 du code de l’urbanisme.

« La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article ne bénéficie qu’aux propriétaires qui ont procédé à l’acquisition d’un immeuble lié à l’habitation, à sa reconstruction ou à la réalisation de travaux conduisant à l’augmentation significative de sa surface de plancher, en considération de la réalisation prévue du nouvel aérodrome, entre la date de publication de l’acte approuvant le contrat de concession de cet aérodrome et la date de l’annonce par l’État du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.

« Pour l’application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence est celle de l’annonce par l’État du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant.

« Pour l’application du présent article, la mise en demeure est déposée au plus tard cinq ans après la date de publication du décret mentionné au premier alinéa.

« Lors de l’acquisition par l’État ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre mentionné au même premier alinéa, l’indemnité ou le prix sont fixés sans qu’il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à l’annonce, par l’État, du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2020. – (Adopté.)

Article 71 bis (nouveau)
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Article 71 quater (nouveau)

Article 71 ter (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5151-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l’article L. 5151-10 sont versées à l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1. » ;

2° À l’article L. 6333-2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5151-11, ».

M. le président. L’amendement n° II-1076, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 6333-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 5151-11 dans des conditions définies par conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les financeurs mentionnés à l’article L. 5151-11. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6333-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des ressources mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 6333-1. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise simplement à corriger une référence erronée dans le présent article, introduit dans le projet de loi de finances par l’Assemblée nationale. Le maintien de cette erreur aurait des conséquences financières pour l’État et les collectivités locales. En effet, des crédits de l’État et des collectivités sont versés à la Caisse des dépôts et consignations au titre des droits acquis sur le compte personnel de formation par certains de nos concitoyens, et non au titre des droits facultatifs demandés par leur titulaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1076.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 71 ter, modifié.

(Larticle 71 ter est adopté.)

Article 71 ter (nouveau)
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Article 71 quinquies (nouveau)

Article 71 quater (nouveau)

À la seconde phrase de l’article 212 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les intérêts et les accessoires, sans que ces derniers ne puissent excéder 10 % du principal ». – (Adopté.)

Article 71 quater (nouveau)
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Article 72

Article 71 quinquies (nouveau)

I. – 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l’ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du D bis du V de l’article 5 de la présente loi et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4 du même D bis.

2. Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme :

a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du même code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 dudit code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.

3. L’indice prévu au 2 du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %.

L’indice prévu au même 2 est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %.

4. L’attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3, multiplié par la population du département.

II. – Une fraction du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du D bis du V de l’article 5 de la présente loi est reversée, en fonction de critères de ressources et de charges, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

M. le président. L’amendement n° II-528 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-1195, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022

et l’année :

2022

par l’année :

2023

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’article 5 du projet de loi de finances pour 2020, dans sa version issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, prévoyait, dans le cadre de la refonte de la fiscalité locale, l’affectation, à compter de 2021, d’une fraction supplémentaire de TVA aux départements, à hauteur de 250 millions d’euros, ainsi que l’institution, à compter de 2022, d’un fonds de sauvegarde alimenté par la dynamique de cette fraction supplémentaire de TVA.

Toutefois, le Sénat, lors de son examen de cette première partie, a modifié l’article 5 contre l’avis du Gouvernement. La mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale a été décalée d’un an, de 2021 à 2022. Le présent amendement vise à en tirer les conséquences pour la mise en place de la fraction supplémentaire au profit des départements.

Dès lors, par cohérence avec la position qu’il a émise lors de l’examen de l’article 5, défavorable à ce décalage d’un an, l’avis du Gouvernement ne peut être que défavorable également sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1195.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1118, présenté par MM. Savoldelli et Bocquet, Mmes Apourceau-Poly, Assassi, Benbassa, Brulin, Cukierman et Cohen, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias et Mme Prunaud, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après les mots :

importante

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de leurs ressources ou une augmentation significative de leurs charges.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’objet de cet amendement est le fameux fonds de sauvegarde alimenté par la dynamique de la fraction supplémentaire de TVA octroyée aux départements.

Lors des négociations avec l’Assemblée des départements de France (ADF), il avait été suggéré que ce fonds de sauvegarde pourrait être mobilisé dans l’hypothèse de difficultés économiques comme dans celle d’une catastrophe naturelle. Or le Gouvernement a en définitive prévu qu’il soit mobilisé si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : une baisse importante des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) que les départements reçoivent, d’une part, et une hausse importante du montant des allocations individualisées de solidarité (AIS) qu’ils doivent verser, d’autre part.

Il est pourtant important, pour certains départements, que ce fonds de sauvegarde soit adapté aux réalités du terrain.

C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, que les deux critères ne soient pas cumulatifs, mais que les départements aient accès au fonds dès que l’un d’entre eux est rempli : soit une baisse significative de leurs ressources, soit une augmentation importante de leurs charges. Il s’agit non pas de modifier l’enveloppe, mais d’offrir de la souplesse dans son affectation.

M. le président. L’amendement n° II-91 rectifié, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et L. Darcos, MM. Gremillet et D. Laurent, Mmes Puissat et Bories, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Mouiller, Chatillon, Dufaut et Saury, Mme Bruguière, MM. Savary et Genest, Mme Chauvin, MM. Mandelli, Pierre et Duplomb, Mme A.M. Bertrand, MM. Bonne, Cuypers et Bonhomme, Mme Gruny et MM. Bascher et Morisset, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code

par les mots :

des ressources des départements ou une augmentation significative de leurs charges

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement est très similaire au précédent ; je ne m’appesantirai donc pas.

Je veux simplement rappeler que, lors des négociations avec l’ADF, il avait bien été envisagé que ce fonds de sauvegarde soit mobilisé dans l’hypothèse de difficultés économiques comme dans celle d’une catastrophe naturelle.

On en revient à la revendication constante des départements : ils veulent pouvoir en bénéficier dès qu’une seule des conditions est remplie, et non pas seulement en cas de cumul.

Par ailleurs, on peut tout à fait considérer qu’une baisse importante des DMTO puisse représenter un choc plus violent pour un département que le cumul de deux effets plus modérés – une petite baisse des DMTO et une petite hausse des AIS – pour un autre département. Dès lors, en toute logique, un critère doit suffire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends tout à fait la philosophie qui préside à ces amendements : le fonds de sauvegarde doit en effet agir si les conditions économiques se trouvent modifiées par des hausses de charges ou des baisses de ressources.

Pour autant, on ne peut pas rédiger un dispositif normatif qui se déclenche dès lors qu’il y a une baisse des ressources des départements ou une augmentation significative de leurs charges, sans préciser de quelles charges et ressources il est question. Nous sommes tout de même dans le domaine de la loi : ces amendements mériteraient donc d’être précisés. Quand on évoque les ressources, s’agit-il des DMTO ? Les charges renvoient-elles aux seules AIS ? La rédaction est trop large pour être acceptable.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de ces amendements, faute de quoi son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. La position du Gouvernement est la même. Les critères qui sont retenus sont exogènes à la gestion des départements. J’entends la demande de souplesse formulée au travers de ces amendements, mais elle pourrait conduire à rouvrir l’accès à ce fonds spécifique en fonction de certaines politiques. Je ne saurais croire que ce soit le souhait de la Haute Assemblée. L’avis du Gouvernement sur ces amendements est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1118.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-91 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 71 quinquies, modifié.

(Larticle 71 quinquies est adopté.)

Article 71 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 - Amendement  n° II-358 rectifié bis

Article 72

Une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers mentionnées à l’article L. 823-3 du code de la construction et de l’habitation pour les personnes mentionnées à l’article L. 822-2 du même code qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1er janvier 2020 ou qui l’améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII dudit code.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

M. le président. L’amendement n° II-932 rectifié, présenté par Mmes Malet, Dindar et Guidez et M. Lagourgue, est ainsi libellé :

A. – Avant l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 861-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

B. – Alinéa 1

1° Au début, Insérer les signes :

« “

2° Remplacer les mots :

, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

par les mots :

et à Mayotte

3° Après le mot :

décret

insérer les mots :

déterminant les adaptations et les différenciations nécessaires

4° Compléter cet alinéa par les signes :

” »

C. – Alinéa 2

Au début, insérer la mention :

II. –

La parole est à Mme Viviane Malet.

Mme Viviane Malet. Il convient de rendre pérenne la nouvelle aide à l’accession au logement outre-mer et de permettre sa mise en œuvre et son opérationnalité effective dès le début de 2020, conformément aux conclusions de la conférence du logement en outre-mer.

Nous proposons donc d’insérer le texte rédigé par le Gouvernement dans le code de la construction en complétant son article L. 861-6.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’interroge sur l’utilité de cet amendement et souhaite entendre l’avis du Gouvernement à son sujet. Les adaptations prévues par l’article 72 figureront-elles dans un décret ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’objectif des auteurs de cet amendement est déjà satisfait. Pour répondre à la question de M. le rapporteur général, il y aura bien un décret d’application. Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis sera défavorable.

M. le président. Madame Malet, l’amendement n° II-932 rectifié est-il maintenu ?

Mme Viviane Malet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-932 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 72.

(Larticle 72 est adopté.)

Article 72
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 - Amendement n° II-356 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 72

M. le président. L’amendement n° II-357 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-358 rectifié bis, présenté par M. Bonhomme, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido et Milon, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1° à 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement directes et indirectes ;

« 2° Les charges de structures, figurant dans le coût aidé défini dans l’annexe XIII aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, nettes de la quote-part des subventions d’investissement transférées ;

« 4° Un coût net moyen annualisé des dépenses réelles d’investissement liées aux immobilisations, pour celles n’étant pas encore totalement amorties et n’ayant pas donné lieu à la constitution de dotations aux amortissements. Ce coût net correspond au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et intègre les charges financières. Il est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. »

La parole est à M. Bruno Sido.