M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Si cet amendement n’est pas adopté, il ne devrait pas réapparaître dans les prochains projets de loi de finances, puisque le dispositif dont il vise à obtenir le report sera déjà entré en vigueur.

La question a effectivement été débattue l’année dernière. Nous avions répondu que l’obligation était connue de longue date et qu’elle avait été prise en compte par les opérateurs, en tout cas les plus proactifs. Il nous paraissait donc injuste à leur égard d’en reporter l’entrée en vigueur.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-933 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-933 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-992 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-1034 rectifié quater, présenté par M. Kerrouche, Mme Lubin, MM. Lurel, P. Joly et Marie, Mmes Grelet-Certenais, Conway-Mouret, Meunier et Préville, MM. Duran, Antiste, Vaugrenard, Assouline, Gillé, Mazuir et Tourenne, Mmes Artigalas et Rossignol, M. Daudigny, Mmes Monier, Tocqueville et Bonnefoy et MM. Temal et Féraud, est ainsi libellé :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou des dépenses d’eau potable et d’assainissement ».

La parole est à M. Rachid Temal.

M. Rachid Temal. Lors des assises de l’eau de 2018, le Premier ministre a annoncé la volonté de l’exécutif d’« accélérer le déploiement de la tarification sociale de l’eau à destination des populations les plus fragiles » et la mise en place d’un chèque eau sur le modèle du chèque énergie.

Lors de l’examen du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, la généralisation de la tarification sociale de l’eau a été adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat. Toutefois, le dispositif du chèque eau calqué sur celui du chèque énergie n’est pas prévu.

Cet amendement vise donc à intégrer les dépenses d’eau potable aux dépenses prises en charge par le chèque énergie. Si le Gouvernement a la volonté de permettre la généralisation de la tarification sociale de l’eau et d’en faire une politique publique de l’État, il serait opportun de s’en donner les moyens ou, a minima, de préciser clairement aux collectivités si elles bénéficieront d’une aide pour la mise en place de la mesure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si l’on intègre la dépense de l’eau dans le budget du chèque énergie, à dépense globale inchangée, cela fait moins pour l’énergie. Or je ne souhaite pas que l’on diminue la contribution du chèque énergie au paiement des factures d’énergie et de gaz.

Les collectivités locales peuvent mettre en place des tarifs sur l’eau. Mais il ne faut pas que cela s’effectue au détriment de l’énergie, qui est la vocation première du chèque énergie.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que la commission.

M. le président. Monsieur Temal, l’amendement n° II-1034 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Rachid Temal. J’entends l’argument de M. le rapporteur général. Notre amendement est un amendement d’appel.

Mais comment installer concrètement le chèque eau ? Cela risque de n’être qu’une belle intention non suivie d’effets. Nous appelons le Gouvernement à se mettre au travail.

En attendant, je retire cet amendement.

Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-1034 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 ter - Amendements n° II-349 rectifié ter et n° II-801 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° II-1034 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° II-992 rectifié, présenté par Mmes Préville et Tocqueville, MM. Joël Bigot, Jacquin, Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, M. Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2021, une taxe générale sur les plastiques non recyclables est due par les producteurs, importateurs et distributeurs de tous les produits en plastique générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage doit justifier de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits du même type mis sur le marché en France.

II. – Un décret fixe le montant de cette taxe et détermine les conditions d’application du I en précisant notamment les éventuelles dérogations sanitaires, médicales ainsi que celles liées à l’isolation.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Cet amendement vise à instaurer une TGAP pour les plastiques non recyclables, afin d’inciter les entreprises au recyclage et à la réduction de l’emploi de plastique vierge, car cette pratique participe à l’épuisement des ressources et à la pollution plastique. Il s’agit de taxer les plastiques qui ne sont pas recyclés du fait de l’absence d’une filière.

Le montant de cette taxe serait défini par un décret précisant aussi les dérogations sanitaires, médicales, alimentaires, et liées à l’isolation thermique ou électrique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est évidemment difficile d’évaluer les conséquences d’une telle taxe, d’autant que des exemptions sont prévues.

En pratique, la nouvelle taxe sur les producteurs serait répercutée sur les consommateurs. C’est donc une hausse de prix via la fiscalité. Nous ne pouvons pas y souscrire.

Aujourd’hui, un certain nombre de plastiques ne sont pas recyclables, pour des raisons techniques. Nous ne souhaitons pas en augmenter le prix par une hausse de la fiscalité.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-992 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 72 ter - Amendement n° II-992 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 72 quater (nouveau)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-349 rectifié ter est présenté par M. Bonhomme, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Micouleau et MM. Sido et Milon.

L’amendement n° II-801 rectifié ter est présenté par Mme Bories, MM. Daubresse, Grosdidier, Reichardt, Brisson et Calvet, Mme Malet et M. Laménie.

L’amendement n° II-1071 est présenté par MM. Courteau, Montaugé et Kerrouche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour 2021, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant signé un contrat de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bruno Sido, pour présenter l’amendement n° II-349 rectifié ter.

M. Bruno Sido. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé des objectifs précis et ambitieux. Je pense à la réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, à la réduction de 50 % de la consommation d’énergie finale, à l’augmentation à 32 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie ou à la rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017. Cela fait beaucoup.

Cependant, force est de le constater, le risque que ces objectifs nationaux ambitieux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, en raison à la fois des prix bas de l’énergie et du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

Cet amendement vise donc à faire des contrats de transition écologique un véritable dispositif ambitieux de début de déploiement de stratégies de transition écologique dans l’ensemble des territoires.

M. le président. La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° II-801 rectifié ter.

Mme Viviane Malet. Cet amendement est défendu.

M. le président. L’amendement n° II-1071 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements sont satisfaits par les amendements, d’ailleurs plus larges, que le Sénat a adoptés en première partie. La commission en demande donc le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable, par cohérence avec la position que nous avons défendue en première partie.

M. le président. Monsieur Sido, l’amendement n° II-349 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Bruno Sido. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-349 rectifié ter est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° II-801 rectifié ter, madame Malet ?

Mme Viviane Malet. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-801 rectifié ter est retiré.

Article additionnel après l'article 72 ter - Amendements n° II-349 rectifié ter et n° II-801 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 72 quinquies (nouveau)

Article 72 quater (nouveau)

I. – Le 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du a, le taux « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,30 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % » ;

2° À la fin du a, le taux : « 99,30 % » est remplacé par le taux : « 99,50 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,70 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

M. le président. L’amendement n° II-1184, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° II-1082, qui a été adopté. Par cohérence, nous y sommes favorables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1184.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 72 quater est supprimé.

Article 72 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 72 quinquies - Amendements n° II-820 rectifié quater et n° II-1058 rectifié

Article 72 quinquies (nouveau)

I. – Le V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « , 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « à 2022 » ;

2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d’intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. »

II. – L’article L. 542-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources engagées par le groupement d’intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions mentionnées aux mêmes 2° et 3°, sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l’accompagnement de l’implantation du centre de stockage. » ;

2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l’accompagnement de l’implantation du centre de stockage ; ».

M. le président. L’amendement n° II-762 rectifié, présenté par M. Sido, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Bonhomme, Bonne, Charon, Courtial, B. Fournier, Guené, Gremillet, Genest, Husson, Milon, Morisset, Laménie, D. Laurent, H. Leroy, Longuet, Menonville, Perrin, Piednoir, Raison et Savary, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2020

La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. Chacun le sait, environ 75 % de l’électricité produite en France est d’origine nucléaire.

Cette politique nationale, fort ancienne, a un certain nombre d’avantages, dont celui de ne pas émettre de CO2, mais également des conséquences directes bien connues par les chercheurs dès l’origine : les déchets sont visibles ; ils ne sont pas transparents comme le CO2. Si on les laisse en l’état, ils peuvent être dangereux. Il faut donc les traiter.

Le Gouvernement s’est mis à la tâche, d’ailleurs bien tardivement : on savait qu’il y aurait des déchets et qu’il faudrait les traiter dès la construction de la première centrale nucléaire. Aujourd’hui, les combustibles usés sont retraités et deviennent des mélanges d’oxydes (MOX) ; ils sont alors réutilisés dans les centrales. Toutefois, il reste des déchets ultimes, les actinides mineurs, qui figurent dans le tableau de Mendeleïev.

L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) a travaillé sur le sujet. En cas de vote favorable du Parlement, les déchets seront enfouis dans une couche géologique profonde.

L’Andra a disposé d’un budget. Les communes situées dans un cercle de dix kilomètres autour du laboratoire ont reçu une dotation distribuée par un groupement d’intérêt public (GIP) pour accompagner le développement de la filière de retraitement et de stockage des déchets nucléaires. À l’époque, les communautés de communes, qui n’avaient pas le même rôle qu’aujourd’hui, n’avaient pas été prises en compte.

L’an dernier, j’avais déposé un amendement visant à faire bénéficier les communautés de communes comprenant une commune située dans le cercle de dix kilomètres de la dotation versée par le GIP. Cet amendement avait été repoussé : une telle mesure avait semblé prématurée ; il n’y avait pas encore eu suffisamment de discussions.

Cette année, le Gouvernement a déposé le même amendement à l’Assemblée nationale. L’amendement a été adopté, mais sous-amendé sur l’initiative d’une députée qui – je vais le formuler de manière diplomatique – a cru bien faire en proposant le report de l’entrée en vigueur de la mesure de 2020 à 2021.

Mon amendement vise donc à remettre les pendules à l’heure en rendant la mesure applicable dès 2020.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je le précise, le report de l’entrée en vigueur de la mesure en 2021 était motivé par la nécessité d’achever l’examen des comptes des collectivités concernées et d’en vérifier l’apurement, conformément au souhait de certains députés. Il y avait donc bien une justification.

Cela dit le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat s’agissant de la détermination de l’année d’entrée en vigueur de la possibilité pour le GIP de reverser une fraction de leurs ressources aux EPCI.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. J’ai voulu simplement exprimer de façon diplomatique une réalité qui est tout autre. Madame la secrétaire d’État, vous avez raison, mais je sais que cet amendement est soutenu par le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-762 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 72 quinquies, modifié.

(Larticle 72 quinquies est adopté.)

Article 72 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 72 sexies (nouveau)

Article additionnel après l’article 72 quinquies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-820 rectifié quater est présenté par MM. Louault et Laugier, Mmes Guidez, Billon et Vermeillet, MM. P. Martin, Henno et Moga, Mme Doineau, MM. D. Dubois, Détraigne et Janssens, Mme Saint-Pé et MM. Longeot et L. Hervé.

L’amendement n° II-1058 rectifié est présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Patient, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » et les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333-3. » ;

2° L’article L. 2333-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font l’objet d’une information de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3-1. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

3° L’article L. 3333-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 3 est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

- à la seconde phrase, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

« Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;

4° L’article L. 3333-3-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

5° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première et à la troisième phrases, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due » ;

- après le mot : « prises », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption » ;

- après le mot : « prises », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

- à la seconde phrase, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

c) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333-3. » ;

e) Après le mot : « prises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;

6° L’article L. 5212-24-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

- la dernière phrase est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur pour les impositions dont le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° II-820 rectifié quater.

Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement prévoit un aménagement de la procédure de délibération des tarifs des taxes locales sur la consommation d’électricité et d’édition de ces tarifs par le ministre chargé du budget, dans un objectif de fiabilisation des données nécessaires aux redevables pour l’établissement de leurs factures.

Il vise, en avançant la date des opérations, à permettre une vérification du montant des tarifs avant leur entrée en vigueur pour éviter aux opérateurs l’envoi de factures rectificatives, au détriment des redevables réels de ces taxes.

Cet amendement tend à modifier également les dispositions relatives à la substitution d’un syndicat aux communes dont la population est égale ou inférieure à 2 000 habitants pour la perception de la taxe sur la consommation finale d’électricité. Il prévoit que la détermination du nombre d’habitants de la commune se fasse au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est perçue.

M. le président. La parole est à M. Arnaud de Belenet, pour présenter l’amendement n° II-1058 rectifié.

M. Arnaud de Belenet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-820 rectifié quater et II-1058 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72 quinquies.

Article additionnel après l'article 72 quinquies - Amendements n° II-820 rectifié quater et n° II-1058 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Demande de coordination

Article 72 sexies (nouveau)

I. – À compter du 1er janvier 2020, une partie des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de la région d’Île-de-France et la Ville de Paris en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est prélevée au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Ce prélèvement comprend deux fractions :

1° La première fraction, dont le montant correspond aux deux tiers du prélèvement total, est acquittée par chaque département et la Ville de Paris au prorata du montant des droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement ;

2° La seconde fraction, dont le montant correspond au tiers du prélèvement total, est acquittée par les collectivités territoriales mentionnées au 1° qui ont vu leurs droits augmenter entre les deux années précédant l’année du prélèvement. Elle est calculée au prorata de l’augmentation résultant de la différence entre les droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement et les droits perçus au cours de la pénultième année.

Le montant du prélèvement annuel mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 60 millions d’euros. Par dérogation, ce montant est fixé à 75 millions d’euros en 2020.

Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.

II. – Après la quatre-vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

I de l’article 72 sexies de loi n° … du … de finances pour 2020

SGP

75 000

 »